CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE

Expirations


CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE
Expiration no LE-2004-008

Ordonnance rendue
le mardi 18 janvier 2005

Motifs rendus
le mercredi 2 février 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un avis d'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 27 octobre 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-002, concernant :

CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL ET DE L'INDE

ORDONNANCE

Le 29 novembre 2004, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié un avis d'expiration demandant des exposés sur la question de savoir si les conclusions rendues le 27 octobre 2000 devraient être réexaminées. Une demande de réexamen relatif à l'expiration a été déposée. Le Tribunal canadien du commerce extérieur n'est pas convaincu du bien-fondé de procéder à un réexamen relatif à l'expiration et, aux termes du paragraphe 76.03(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a donc décidé de rejeter la demande de réexamen relatif à l'expiration.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 29 novembre 2004, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis que les conclusions qu'il avait rendues le 27 octobre 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-002, concernant le dumping au Canada des barres rondes en acier inoxydable d'un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement, à l'exclusion des barres rondes en acier inoxydable fabriquées selon les normes ASN-A3380, ASN-A3294 et 410QDT (par trempe à l'huile), c'est-à-dire de nuance 410, par trempe et double revenu en milieu huileux, originaires ou exportées du Brésil, et le subventionnement des barres rondes en acier inoxydable d'un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement, à l'exclusion des barres rondes en acier inoxydable fabriquées selon les normes ASN-A3380, ASN-A3294 et 410QDT (par trempe à l'huile), c'est-à-dire de nuance 410, par trempe et double revenu en milieu huileux, originaires ou exportées du Brésil et de l'Inde (les conclusions), expireraient le 26 octobre 2005.

2. Les personnes ou les gouvernements qui demandent un réexamen relatif à l'expiration, ou qui s'y opposent, ont été priés de déposer des exposés faisant état des renseignements, avis et arguments sur tous les facteurs pertinents, y compris : le fait qu'il y ait vraisemblance de poursuite ou de reprise du dumping et du subventionnement des marchandises; le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées et subventionnées s'il y avait poursuite ou reprise du dumping et du subventionnement; les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, notamment les tendances en matière de production, les ventes, les parts de marché et les profits; le fait que la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises importées causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d'expiration des conclusions, eu égard aux effets anticipés que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement futur de celle-ci; les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale; tout changement au niveau national ou international touchant notamment l'offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d'importation au Canada et concernant la source des importations; tout autre point pertinent1 .

3. Au moment de l'enquête originale menée en 2000, il y avait un producteur national, soit Atlas Specialty Steels, Inc. (Atlas), de Welland (Ontario), dont la production de barres rondes en acier inoxydable constituait 100 p. 100 de la production nationale. Quatre producteurs étrangers, tous de l'Inde, ont été identifiés : Viraj Impoexpo Limited, de Mumbai; Ferro Alloys Corporation Limited, de Nagpur; Panchmahal Steel Limited (Panchmahal), de l'état de Gujerat; Venus Wire Industries Limited, également de Mumbai.

4. Au 22 décembre 2004, le Tribunal avait reçu trois exposés en réponse à l'avis d'expiration : Unalloy-IWRC (Unalloy), de Brampton (Ontario), a demandé un réexamen relatif à l'expiration; Jyoti Steel Industries (Jyoti), de Mumbai, et le Engineering Export Promotion Council de l'Inde se sont opposés à l'ouverture d'un réexamen. En raison des vues divergentes, le Tribunal a invité ces entités à répondre aux exposés des autres au plus tard le 6 janvier 2005. Le Tribunal a reçu des réponses d'Unalloy et de Jyoti.

ANALYSE

5. Pour que le Tribunal procède à un réexamen relatif à l'expiration, la personne qui demande le réexamen doit convaincre le Tribunal du bien-fondé de celui-ci2 . Seule Unalloy, qui s'est définie comme étant « le centre de soutien aux usines » pour Atlas, a demandé un réexamen relatif à l'expiration. Atlas n'a pas communiqué directement avec le Tribunal. Quand le Tribunal ne reçoit pas de communication de la branche de production nationale même, il hésite à procéder à un réexamen relatif à l'expiration. En l'espèce, Atlas n'a pas produit les marchandises en question depuis au moins le début de 2004. En outre, le Tribunal n'a en main aucun renseignement qui lui suggère qu'une autre entreprise a commencé ou commencera à produire des barres rondes en acier inoxydable au Canada.

6. De plus, Unalloy n'a pas pris en compte, intégralement ou partiellement, plusieurs des facteurs mentionnés, dont le Tribunal tient compte lorsqu'il décide du bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration.

7. En ce qui a trait à la poursuite ou à la reprise vraisemblable du dumping et du subventionnement, Unalloy a affirmé que « l'élimination des droits antidumping et compensatoires ramènerait très rapidement les pratiques commerciales déloyales qui avaient cours avant leur imposition » [traduction]. Elle a fait référence au volume des importations qui continuaient d'entrer aux États-Unis en provenance de l'Inde, en vertu de la désignation « statut de nouvel expéditeur » attribuée par les États-Unis, et a affirmé que, compte tenu du fait qu'au moins deux fabricants indiens, Panchmahal et Chandan Steel Ltd., ont perdu leur « statut de nouvel expéditeur », les producteurs indiens ont tendance à pratiquer le dumping de barres rondes en acier inoxydable. Le Tribunal constate qu'Unalloy n'a pas examiné le facteur portant sur le volume et les fourchettes de prix éventuels des importations sous-évaluées et subventionnées au Canada.

8. Eu égard à la vraisemblance de dommage en cas d'expiration des conclusions, le Tribunal fait observer qu'il ne peut y avoir vraisemblance de dommage sans une branche de production nationale qui pourra subir un dommage. Unalloy a soutenu qu'Ezee Management Inc. (Ezee) tentait de relancer les activités de l'usine d'Atlas et que l'expiration des conclusions entraverait lourdement cet effort. Unalloy a annexé à son exposé un courriel, en date du 3 janvier 2005, qu'elle avait reçu de M. Gregg Cousins, vice-président et directeur général d'Atlas, déclarant que le nouveau propriétaire d'Atlas tentait toujours de reprendre la production et que l'expiration des conclusions serait très dommageable. Le Tribunal n'a pas reçu d'exposé d'Ezee.

9. Bien que les tentatives en vue de reprendre la production aux usines d'Atlas puissent, en effet, être en cours, les éléments de preuve à savoir si la production reprendra, et quand elle le fera, ne sont pas satisfaisants. Dans son exposé, Unalloy a désigné mai 2005 comme date cible. Pourtant, dans son courriel adressé à Unalloy, M. Cousins a affirmé qu'Atlas ciblait juillet 2005 pour sa fonte initiale. Ni Unalloy ni Atlas ni Ezee n'a fourni de renseignements dignes de foi indiquant que la production reprendrait dans un avenir proche3 . De l'avis du Tribunal, étant donné qu'Atlas a cessé ses activités il y a plus d'un an, une reprise sera certainement une lourde tâche dont le résultat est incertain. En fait, le Tribunal remarque que le courriel envoyé par M. Cousins laisse entendre que des obstacles importants à la reprise des activités de l'usine devront être surmontés, soit les arriérés d'impôts fonciers, les négociations de nouvelles conventions collectives avec divers syndicats et la passation de nouveaux contrats avec des fournisseurs éventuels.

10. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que de simples affirmations que la production nationale reprendra ne constituent pas des indices dignes de foi quant à la vraisemblance de dommage à la branche de production nationale.

11. Enfin, le Tribunal n'a reçu aucun renseignement concernant les changements sur le marché international de barres rondes en acier inoxydable.

CONCLUSION

12. Étant donné que la branche de production nationale n'a déposé aucun exposé auprès du Tribunal et que ni Unalloy ni une autre société n'a fourni suffisamment de renseignements pour le convaincre du bien-fondé d'un réexamen, le Tribunal a décidé de ne pas procéder à un réexamen relatif à l'expiration.


1 . Ces facteurs sont prévus à l'article 73.2 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499.

2 . Paragraphe 76.03(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

3 .Pinces à linge en bois (14 novembre 1986), R-4-86 (Tribunal canadien des importations). Dans cette affaire, les conclusions ont été annulées parce qu'il semblait que la production nationale ne reprendrait pas avant au moins six à huit mois, et peut-être pas pour une année complète.