TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE

Expirations


TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE
Expiration no LE-2005-003

Avis publié
le mercredi 9 novembre 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 24 juillet 2001, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2000-002, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 25 juillet 1996, dans le cadre du réexamen no RR-95-002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 26 juillet 1991, dans le cadre de l'enquête no NQ-90-005, et ses conclusions rendues le 23 janvier 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-91-003, concernant les :

TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'ARGENTINE, DE L'INDE, DE LA ROUMANIE, DU TAIPEI CHINOIS, DE LA THAÏLANDE ET DU BRÉSIL

AVIS

Le 20 septembre 2005, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié l'avis d'expiration no LE-2005-003 concernant l'ordonnance susmentionnée. Les personnes ou les gouvernements qui désiraient un réexamen relatif à l'expiration de cette ordonnance, ou qui s'y opposaient, devaient déposer auprès du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur leurs exposés écrits faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents au plus tard le 17 octobre 2005 et leurs exposés en réponse, au plus tard le 26 octobre 2005.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur n'a reçu aucun exposé à l'appui d'un réexamen relatif à l'expiration et d'une prorogation de l'ordonnance. Par conséquent, aucun réexamen relatif à l'expiration ne sera entrepris.

Aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, une ordonnance prorogeant des conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale qui y est associée, soit par des droits antidumping ou des droits compensateurs, expirent cinq ans suivant la date à laquelle la dernière ordonnance a été rendue, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration n'ait été entrepris.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis par la présente, en vertu de l'alinéa 76.03(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, que l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 24 juillet 2001 dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2000-002 expirera le 23 juillet 2006.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau