CHAUSSURES EN CUIR

Expirations


CHAUSSURES EN CUIR
Expiration no LE-2005-005

Ordonnance rendue
le mercredi 12 avril 2006

Motifs rendus
le jeudi 27 avril 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un avis d’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 27 décembre 2001, dans le cadre de l’enquête no NQ-2001-003, concernant :

LES CHAUSSURES EN CUIR AVEC EMBOUT PROTECTEUR EN MÉTAL ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, À L’EXCLUSION DES CHAUSSURES ÉTANCHES FAISANT L’OBJET DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE NO NQ-2000-004, PROROGÉE DANS LE CADRE DU RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION NO RR-2004-008

ORDONNANCE

Le 21 février 2006, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié un avis d’expiration demandant des exposés sur la question de savoir s’il devrait procéder à un réexamen relatif à l’expiration dans le cadre de l’affaire mentionnée en rubrique. Après examen de tous les arguments et éléments de preuve présentés par les parties qui ont déposé des exposés, le Tribunal canadien du commerce extérieur n’est pas convaincu du bien-fondé de procéder à un réexamen relatif à l’expiration et, aux termes du paragraphe 76.03(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a donc décidé de ne pas procéder à un réexamen relatif à l’expiration.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Elaine Feldman, membre

 

Serge Fréchette, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Agent principal de la recherche :

Joël Joyal

   

Agent de la recherche :

Rhonda Heintzman

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Greffier :

Susanne Grimes

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 21 février 2006, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis que les conclusions qu’il avait rendues le 27 décembre 2001, dans le cadre de l’enquête no NQ-2001-003 (les conclusions de 2001) concernant le dumping des chaussures en cuir avec embout protecteur en métal (chaussures de sécurité en cuir) originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), à l’exclusion des chaussures étanches faisant l’objet de la décision rendue par le Tribunal dans le cadre de l’enquête no NQ-2000-0041 , et prorogée, sans modification, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-0082 (les marchandises en question), expireraient le 26 décembre 2006.

2. Au moment de l’enquête no NQ-2001-003, des membres de l’Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC) et cinq producteurs de petite taille représentaient 90 p. 100 de la production canadienne de chaussures de sécurité en cuir. Les six membres de l’AMCC qui appuyaient des conclusions de dommage étaient G.A. Boulet Inc., Canada West Shoe Manufacturing Inc., L.P. Royer Inc., Chaussures STC (STC), Tatra Shoe Manufacturing Inc. (Tatra) et Terra Footwear.

3. Les cinq producteurs qui, au moment de l’enquête, n’étaient pas membres de l’AMCC étaient Dayton Shoe Co. Ltd., Hichaud Inc., Mellow Walk Footwear Inc. (Mellow Walk), Chaussures Vercorp Inc. et Viberg Boot Manufacturing Ltd. Mellow Walk était du même avis que les membres de l’AMCC qui appuyaient des conclusions de dommage.

4. Au 17 mars 2006, le Tribunal avait reçu des exposés de six parties à la suite de la publication de son avis d’expiration. L’AMCC, Mellow Walk et Tatra demandaient la tenue d’un réexamen relatif à l’expiration, tandis que le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), A.M. Footwear Inc. (A.M. Footwear) et Wolverine World Wide Canada s’opposaient à la tenue d’un réexamen relatif à l’expiration. Au 27 mars 2006, le Tribunal avait reçu des exposés en réponse de l’AMCC, de Mellow Walk, de Tatra, du CCCD et de A.M. Footwear.

5. Le paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 3 prévoit en partie que le Tribunal peut, à la demande de toute personne, procéder au réexamen relatif à l’expiration d’une ordonnance ou de conclusions. Toutefois, le paragraphe 76.03(4) énonce clairement ce qui suit : « Le Tribunal ne procède au réexamen relatif à l’expiration sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci » [nos italiques]. L’article 73.2 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 4 énumère les facteurs pertinents concernant lesquels le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir des renseignements en vue de déterminer le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration. Ces facteurs sont les suivants :

• le fait qu’il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping des marchandises;

• le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées s’il y a poursuite ou reprise du dumping;

• les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, notamment les tendances en matière de production, les ventes, les parts de marché et les profits;

• le fait que la poursuite ou la reprise de dumping des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d’expiration des conclusions, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci;

• les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;

• tout changement au niveau national ou international touchant notamment l’offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d’importation au Canada et concernant la source des importations;

• tout autre point pertinent.

6. C’est dans ce contexte que le Tribunal a demandé aux parties, dans son avis d’expiration, de fournir, dans leurs exposés, des renseignements sur les facteurs énumérés plus haut. Le Tribunal s’est fondé sur ces facteurs pour rendre son ordonnance. De plus, ces facteurs sont les éléments fondamentaux sur lesquels les parties devaient se prononcer dans leur demande de réexamen relatif à l’expiration afin de convaincre le Tribunal du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration.

ANALYSE

Probabilité d’une poursuite ou d’une reprise du dumping

7. L’AMCC a allégué que les fabricants et les exportateurs de chaussures chinois avaient récemment montré qu’ils avaient une propension à pratiquer le dumping de chaussures au Canada5 et dans d’autres pays6 , comme l’indiquent diverses décisions de dumping au Canada et ailleurs, et à pratiquer le dumping de chaussures de sécurité dans la Communauté européenne, comme le montre une enquête actuelle de la Commission européenne (CE)7 . L’AMCC a allégué que ces décisions et cette enquête montrent que la Chine a une propension à pratiquer le dumping de chaussures et qu’elle a un intérêt soutenu pour le marché canadien de la chaussure. Elle a conclu que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question était inévitable en cas d’expiration des conclusions.

8. Le Tribunal reconnaît qu’il y a un nombre de décisions de dumping dans plusieurs pays, y compris au Canada, concernant des chaussures provenant de la Chine. De l’avis du Tribunal, ces décisions ont peu de valeur probante pour ce qui est de montrer la probabilité d’une poursuite ou d’une reprise du dumping au Canada, puisque les produits qui font l’objet de ces décisions sont définis de façon très large ou ne sont pas semblables aux marchandises en question. Le Tribunal constate aussi que l’enquête de la CE concernant les chaussures de sécurité n’avait pas encore été menée à bonne fin au moment des délibérations du Tribunal au sujet de la présente demande de réexamen relatif à l’expiration.

Volume et fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées

9. L’AMCC a soutenu que les fabricants de chaussures chinois possèdent une capacité de production sans précédent et qu’ils ont, sans aucun doute, une vocation exportatrice. Elle a soutenu en outre que, dans presque tous les pays développés où les importations de chaussures provenant de la Chine ne sont pas limitées, et même dans les pays en voie de développement, la pénétration des importations de chaussures provenant de la Chine s’est accrue rapidement, les ventes étant faites à des prix encore plus bas qu’autrefois.

10. Quant au volume éventuel d’importations sous-évaluées, l’AMCC a constaté que la Chine était le plus important exportateur de chaussures de sécurité en cuir au monde, atteignant jusqu’à 17,5 millions de paires, exprimées en volume, en 20048 . En outre, elle a indiqué que, sur le marché des États-Unis, un marché qui ne bénéficie pas de mesures antidumping, le volume des importations de chaussures de sécurité en cuir provenant de la Chine s’est accru pendant la période de 2000 à 2005. Ces importations représentent maintenant 97,6 p. 100 des importations de chaussures de sécurité en cuir aux États-Unis9 . Selon l’AMCC, cette tendance globale montre qu’il y aura vraisemblablement des augmentations considérables du volume des exportations des marchandises en question vers le Canada en cas d’expiration des conclusions.

11. L’AMCC a soutenu que la valeur totale des marchandises en question importées au Canada a accusé une baisse importante et rapide à la suite des conclusions de 2001 et de l’imposition de droits antidumping au taux de 39,4 p. 100. Elle a prétendu que la production de chaussures de sécurité en cuir qui est passée à d’autres pays en 2002 retournerait aussi rapidement à la Chine en cas d’expiration des conclusions. Elle a soutenu que la capacité actuelle de la Chine est suffisamment grande pour lui permettre de reprendre sa production et son exportation de chaussures de sécurité en cuir et que les fabricants canadiens seraient, encore une fois, confrontés à d’importants volumes de marchandises en question à bas prix sous-évalués.

12. Le Tribunal constate que, selon les éléments de preuve, le volume des importations des marchandises en question a chuté brusquement après l’imposition de droits antidumping en 2001. À partir de ce moment, le volume a connu une tendance à la hausse jusqu’en 200410 . La valeur totale de ces marchandises a suivi la même tendance, puis a connu une légère diminution en 200511 . Cela indique que les ventes des marchandises en question ont continué avec un succès croissant; cependant, ces ventes de marchandises étaient faites à des prix non de dumping. Le Tribunal est donc d’avis que ces éléments de preuve n’indiquent pas qu’il y aura vraisemblablement poursuite du dumping, mais plutôt que les marchandises en question ont la capacité de réussir sur le marché canadien, en affichant des prix non de dumping.

13. Le Tribunal a aussi tenu compte de l’argument de l’AMCC lié au volume immense et toujours croissant des chaussures de sécurité en cuir provenant de la Chine sur le marché des États-Unis. Le Tribunal constate premièrement que, étant donné qu’il n’y a pas de décision de dumping aux États-Unis, il n’y a aucune indication que les exportations, vers ce pays, des chaussures de sécurité en cuir provenant de la Chine sont sous-évaluées. En outre, bien que le marché des États-Unis ait connu une tendance à la hausse de ces volumes d’importations, cette situation ne donne pas une indication probante pour ce qui est du volume éventuel de marchandises en question qui pourraient pénétrer le marché canadien en cas d’expiration des conclusions.

14. Étant donné le manque d’éléments de preuve présentés, le Tribunal est incapable d’adopter un point de vue quelconque sur la question du volume éventuel ou des fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées au Canada s’il y avait poursuite du dumping.

Plus récente données concernant le rendement de la branche de production nationale

15. L’AMCC a allégué que la branche de production canadienne se trouve dans une situation très vulnérable. Elle a allégué que les importations ont enlevé aux producteurs nationaux une part de marché et des volumes de ventes importants, en même temps qu’elles exerçaient une pression à la baisse sur les prix et les marges brutes. Elle a prétendu que, en cas d’expiration des conclusions, la santé financière de la branche de production en serait affectée de façon marquée et grave.

16. En évaluant les données restreintes présentées à l’appui de ces allégations, le Tribunal est d’avis que l’AMCC n’a fourni que des renseignements rudimentaires sur le volume de production au Canada, indiquant qu’il y avait eu une diminution de celui-ci en 2002 et une autre en 2003. De plus, la mise à jour statistique de l’AMCC au sujet du marché apparent canadien n’a fourni aucune donnée concernant les années récentes et les données restreintes présentées se rapportaient aux « chaussures de type pour le travail ». Cette catégorie de chaussures semble viser une fourchette de marchandises plus large que les marchandises ayant la même description que les marchandises en question.

17. En outre, le Tribunal constate que les importations de chaussures de sécurité en cuir provenant de pays non visés ont augmenté récemment12 , mais il n’y a aucune indication au sujet de leur effet sur le rendement de la branche de production nationale par rapport à l’effet des importations provenant de la Chine.

18. Quant aux autres producteurs nationaux, Mellow Walk et Tatra13 ont tous deux fourni des renseignements financiers confidentiels sur l’exploitation de leur entreprise. Toutefois, ces renseignements proviennent de producteurs dont l’importance au sein de la branche de production nationale ne peut être établie avec précision. Au moment des conclusions de 2001, ces producteurs représentaient une partie minime de la production nationale. Rien au dossier ne laisse penser que la situation actuelle est différente.

19. Dans le but d’évaluer le rendement de la branche de production nationale au cours des années plus récentes, il aurait fallu que le Tribunal ait davantage de renseignements sur les niveaux de la production, des ventes, des parts de marché et des profits. Les parties qui ont traité de ces questions ont présenté des exposés si vagues ou anecdotiques qu’ils apportaient très peu d’aide au Tribunal. En outre, ces chiffres, lorsqu’ils étaient donnés, n’étaient pas liés aux importations provenant de la Chine et, de plus, la baisse de la production s’est produite malgré l’imposition des droits antidumping sur les importations provenant de la Chine. Ainsi, le Tribunal se retrouve sans indicateur qui lui permettrait de faire une évaluation valable du rendement de l’ensemble de la branche de production nationale selon des données plus récentes; sans cette évaluation, le Tribunal ne peut être convaincu du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration.

Dommage éventuel à la branche de production nationale

20. Étant donné le manque d’éléments de preuve présentés eu égard au rendement plus récent de la branche de production nationale, le Tribunal n’a pu se faire une opinion concernant un dommage éventuel à la branche de production nationale qui le convaincrait du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration, malgré les arguments présentés à l’appui de ce point de vue.

Autres faits

21. STC, un membre de l’AMCC, a présenté des chiffres se rapportant aux investissements en matière de production et d’élaboration de produits pour la période de 2001 à 2005. En outre, Mellow Walk a indiqué que, à la suite des conclusions de 2001, elle avait investi en achetant des immobilisations et en louant du matériel de production. Le Tribunal est donc d’avis que certains producteurs nationaux ont fait un effort dans le sens d’augmenter leur capacité ou d’améliorer leurs procédés de production. Par contre, le Tribunal n’a reçu aucun renseignement qui lui aurait permis d’évaluer l’effet de tels investissements.

Changements au niveau national ou international

22. La branche de production nationale a allégué que, à la suite des conclusions de 2001, l’exportation vers le Canada des chaussures de sécurité en cuir provenant de la Chine s’est déplacée rapidement vers d’autres pays puisque les importateurs cherchaient d’autres sources plus économiques afin de contrer l’effet des droits antidumping sur les marchandises en question. En fait, les éléments de preuve au dossier indiquent que, pour ce qui est de la période de 2001 à 2004, il y avait une tendance nette dans le sens de l’approvisionnement dans des pays autres que la Chine, comme le démontrent les données sur les importations au Canada en provenance du Vietnam, du Taipei chinois, du Mexique et de l’Indonésie, parmi d’autres pays sources14 . En outre, l’AMCC a allégué que la capacité actuelle et croissante15 de la Chine est suffisamment grande pour lui permettre de reprendre la production de marchandises en question qui était passée rapidement à d’autres pays en 2002. Il a été allégué que les exportations faites à même cette production domineraient sur le marché canadien.

23. Sans égard aux exposés de la branche de production nationale, il y avait peu d’éléments de preuve, s’il y en avait, qui auraient permis de faire un lien entre ces faits et le fait qu’il y aurait vraisemblablement du dumping des marchandises en question et que ce dumping allégué causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d’expiration des conclusions.

Autres points pertinents

24. Le Tribunal constate que la branche de production nationale n’a pas présenté d’autres points pertinents.

CONCLUSION

25. Après avoir examiné tous les arguments et tous les éléments de preuve présentés par les parties qui ont déposé des exposés, le Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration et, aux termes du paragraphe 76.03(5) de la LMSI, a donc décidé de ne pas procéder à un réexamen relatif à l’expiration.


1 . Chaussures et semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc (8 décembre 2000) (TCCE).

2 . Chaussures et semelles extérieures étanches (7 décembre 2005) (TCCE).

3 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables (18 octobre 2002), RR-2001-005 (TCCE); Chaussures étanches et semelles extérieures étanches (7 janvier 2003), NQ-2002-002 (TCCE); Bottes pour dames (29 avril 2005), RR-2004-002 (TCCE); Chaussures et semelles extérieures étanches (7 décembre 2005), RR-2004-008 (TCCE).

6 . Mexique (1997), Pérou (2000), Venezuela (2000) et l’Union européenne (2006).

7 . Avis d’ouverture (30 juin 2005).

8 . Exposés de l’AMCC, 17 mars 2006, à la p.8.

9 . Ibid. à la p. 9.

10 . Exposés de A.M. Footwear, 16 mars 2006, à la p. 6.

11 . Exposés de l’AMCC, 17 mars 2006, onglet J.

12 . Exposés de A.M. Footwear, 16 mars 2006, à la p. 6.

13 . Tatra a également fourni des renseignements anecdotiques concernant son expérience de la vente aux détaillants importants de chaussures de sécurité en cuir au Canada.

14 . Exposés de A.M. Footwear, 16 mars 2006, aux pp. 6-7.

15 . L’achèvement du Western China Shoe Industrial Park est prévu en 2006.