CHAUSSURES ET COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC IMPERMÉABLES

Expirations


CHAUSSURES ET COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC IMPERMÉABLES
Expiration no LE-2006-001

Ordonnance rendue
le mercredi 31 janvier 2007

Motifs rendus
le jeudi 15 février 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un avis d’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 18 octobre 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-005 (modifiée par son ordonnance rendue le 18 août 2005 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2004-008), prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 20 octobre 1997, dans le cadre du réexamen no RR-97-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 21 octobre 1992, dans le cadre du réexamen no RR-92-001, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 22 octobre 1987, dans le cadre du réexamen no R-7-87, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 25 mai 1979, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-79, et les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 23 avril 1982, dans le cadre de l’enquête no ADT-2-82, concernant les :

CHAUSSURES ET COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC IMPERMÉABLES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le 12 décembre 2006, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié un avis d’expiration demandant des exposés sur la question de savoir s’il devrait procéder à un réexamen relatif à l’expiration dans le cadre de l’affaire mentionnée en rubrique. Après examen de tous les arguments et éléments de preuve présentés par les parties qui ont déposé des exposés, le Tribunal canadien du commerce extérieur n’est pas convaincu du bien-fondé de procéder à un réexamen relatif à l’expiration et, aux termes du paragraphe 76.03(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a donc décidé de ne pas procéder à un réexamen relatif à l’expiration.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Meriel V. M. Bradford, membre

 

Elaine Feldman, membre

   

Directeur de la recherche :

Randolph W. Heggart

   

Agent principal de la recherche :

Martin Giroux

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Agent du greffe :

Susanne Grimes

   

Agent de soutien du greffe :

Dimitra Arfanis

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 12 décembre 2006, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis que l’ordonnance qu’il avait rendue le 18 octobre 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-005 (modifiée par son ordonnance rendue le 18 août 2005 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2004-008) concernant les chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables1 originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question) expirerait le 17 octobre 2007.

2. Au moment du réexamen no RR-2001-005, les six membres de l’Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC) qui étaient en faveur de conclusions de dommage étaient Baffin Technology, Genfoot Inc., Les chaussures Rallye Inc., Chaussures Yeti Inc., Acton International Inc. et Régence Inc. L’AMCC représente maintenant les quatre premiers de ces producteurs nationaux et Hichaud Inc. Ces cinq fabricants représentent au moins 90 p. 100 de la production canadienne de chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables (les marchandises similaires)2 .

3. En réponse à son avis d’expiration, le Tribunal a reçu un exposé de l’AMCC le 29 décembre 2006, demandant la tenue d’un réexamen relatif à l’expiration. L’Association canadienne des importateurs et exportateurs Inc. a envoyé une lettre le 4 janvier 2007, s’opposant à l’ouverture d’un réexamen relatif à l’expiration et précisant que les mesures sont en vigueur depuis plus de 20 ans et qu’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant que toute poursuite ou reprise du dumping causera un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal n’a pas reçu d’exposés en réponse.

4. L’alinéa 76.03(3)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 3 prévoit en partie que le Tribunal peut, à la demande de toute personne, procéder au réexamen relatif à l’expiration d’une ordonnance ou de conclusions. L’article 73.2 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 4 énumère les facteurs pertinents à l’égard desquels le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir des renseignements en vue de déterminer le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration. Ces facteurs sont les suivants :

• le fait qu’il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping des marchandises;

• le volume et les fourchettes de prix éventuels de marchandises sous-évaluées s’il y a poursuite ou reprise du dumping;

• les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, notamment les tendances en matière de production, les ventes, les parts de marché et les profits;

• le fait que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d’expiration de l’ordonnance, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci.

• les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;

• tout changement au niveau national ou international touchant notamment l’offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d’importation au Canada et concernant la source des importations;

• tout autre point pertinent.

5. L’avis d’expiration du Tribunal demandait aux parties de fournir, dans leurs exposés, des renseignements sur les facteurs énumérés ci-dessus. Le Tribunal se fonde sur ces facteurs pour rendre son ordonnance et ils sont les éléments fondamentaux sur lesquels les parties qui demandent un réexamen relatif à l’expiration doivent se prononcer afin de convaincre le Tribunal du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration.

6. Le paragraphe 76.03(4) de la LMSI énonce clairement que « [l]e Tribunal ne procède au réexamen relatif à l’expiration sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci » [soulignement ajouté]. Le Tribunal est d’avis qu’il incombe à la branche de production nationale de présenter des raisons convaincantes, étayées par des éléments de preuve de fond et non pas de simples allégations, pour justifier la prorogation d’une ordonnance.

ANALYSE

Poursuite ou reprise du dumping vraisemblables

7. L’AMCC a soutenu que le dumping des chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables provenant de la Chine reprendrait advenant l’expiration de l’ordonnance. Elle a fait valoir que la propension au dumping des exportateurs chinois des marchandises en question est évidente, comme le Tribunal l’a déjà reconnu dans RR-2004-0085 relativement aux chaussures et semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc. En outre, l’AMCC a déclaré que, dans le cadre d’un récent réexamen des valeurs normales et des prix à l’exportation des chaussures et semelles extérieures étanches exportées en provenance de la Chine6 , seuls quelques exportateurs chinois, tant des marchandises en question que des chaussures et semelles extérieures étanches, ont collaboré avec l’Agence des services frontaliers du Canada. D’après l’AMCC, il est clair que les exportateurs de chaussures chinois n’ont guère manifesté d’intérêt pour l’exportation de chaussures (y compris les marchandises en question) au Canada à des prix non de dumping.

8. À l’appui de son allégation, l’AMCC a présenté des éléments de preuve montrant les ventes au Canada de marchandises comprenant les marchandises en question durant la période écoulée depuis le dernier réexamen. Le Tribunal observe que ces marchandises ont continué d’entrer sur le marché canadien à des prix égaux ou supérieurs aux valeurs normales, puisqu’ils comprenaient les droits antidumping, et que ces prix demeuraient toujours concurrentiels. Le Tribunal est d’avis que le comportement prévu des exportateurs épousera l’un des deux profils suivants : les exportateurs pourront revenir à des prix de dumping pour maximiser les volumes, ou établir leurs prix à la hauteur des prix du marché pour maximiser leurs recettes et leurs profits. Le Tribunal est d’avis que l’AMCC n’a pas présenté une preuve convaincante, fondée sur les éléments de preuve au dossier, qu’il y aura vraisemblablement poursuite du dumping advenant l’expiration de l’ordonnance.

Volume et fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées

9. Renvoyant aux mots mêmes du Tribunal dans sa décision de 2005 concernant les chaussures et semelles extérieures étanches7 , l’AMCC a fait valoir que la Chine dispose d’une importante capacité de production de chaussures destinées à l’exportation et que, sans l’ordonnance, les marchandises en question entreraient vraisemblablement au Canada en forts volumes et à bas prix. L’AMCC a soutenu que le fondement des observations dans l’affaire susmentionnée s’applique également à l’espèce.

10. L’AMCC a déposé des données à l’importation en provenance de Statistique Canada à l’égard de certains pays de l’Asie, y compris la Chine, pour la période de janvier 2003 à octobre 2006 inclusivement8 . L’AMCC a soutenu que, malgré l’ordonnance en vigueur, le montant des droits antidumping prélevés durant cette période a été important9 . L’AMCC a ajouté que le volume des importations provenant de la Chine a été considérable entre 2003 et 2006. Le Tribunal fait observer que le volume de ces importations a été stable entre 2003 et 2005, mais a affiché une importante augmentation en 2006. En même temps, leur prix unitaire moyen a augmenté chaque année et était, en 2006, de 25 p. 100 supérieur à celui de 2003. D’après l’AMCC, cette augmentation de prix reflète le fait que les exportateurs chinois livrent également concurrence dans le segment des prix haut de gamme du marché canadien.

11. L’AMCC a soutenu qu’il y a eu augmentation subite des exportations aux États-Unis de chaussures provenant de la Chine au cours des dix dernières années et que ces exportations y représentent presque toute la consommation de chaussures de ce pays. À l’appui de son affirmation, l’AMCC a présenté des données statistiques historiques selon la source d’importation et la consommation américaine totale de chaussures de protection en caoutchouc et en matière plastique. Ces données montrent que la part de la consommation américaine totale capturée par les importations provenant de la Chine est passée de 25 à 51 p. 100 entre 1996 et 2004. L’AMCC a soutenu que cette croissance était attribuable, au moins en partie, à l’absence de mesures antidumping.

12. Finalement, l’AMCC a soutenu que les producteurs chinois sont très compétitifs au niveau des prix sur les marchés d’exportation et sont en mesure d’offrir des prix moindres que ceux des marchandises similaires. Elle a ajouté que les exportateurs chinois réussissent, en dépit des droits douaniers et antidumping, à établir le prix des marchandises en question à des niveaux qui leur permettent de s’accaparer d’une importante part du marché au Canada. À l’appui de son argument, l’AMCC a présenté une comparaison du coût de production d’une paire de bottes chinoises achetées chez un détaillant canadien et de celui d’une paire de bottes similaires fabriquées par un producteur national10 . L’AMCC a soutenu que ce scénario est semblable à la situation qui prévalait il y a cinq ans lorsque le Tribunal a déclaré que, sans l’ombre d’un doute, le dumping d’importations à bas prix mènerait à un repli général des prix du marché, étant donné les faits concrets de la conjoncture du commerce de détail au Canada.

13. Le Tribunal est d’avis que l’AMCC n’a pas produit d’éléments convaincants à l’appui de ses conclusions que le volume accru des importations aux États-Unis de chaussures en provenance de la Chine est attribuable au dumping. L’AMCC n’a pas non plus produit d’éléments de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle les augmentations annuelles des prix unitaires moyens ont été attribuables au déplacement des importations sous-évaluées vers le marché haut de gamme ou le prix unitaire baisserait advenant l’expiration de l’ordonnance.

Données récentes sur le rendement de la branche de production nationale

14. Une étape importante dans l’examen de la question de savoir si une reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage est l’évaluation du rendement actuel de la branche de production nationale. À cette fin, le Tribunal doit disposer de renseignements sur les indicateurs de rendement, comme les tendances de la production, les ventes, les parts de marché, les profits et d’autres mesures de la « santé » et du rendement de la branche de production. Dans son exposé, l’AMCC n’a pas communiqué d’information sur son propre rendement récent et, donc, n’a pas établi la manière dont tout nouveau fait, y compris la prorogation ou l’annulation de l’ordonnance, pourrait avoir une incidence sur ce rendement. L’AMCC, en plaidant en faveur de la prorogation de l’ordonnance, aurait dû traiter de ces facteurs dans son exposé. Une telle omission laisse le Tribunal sans fondement qui pourrait lui permettre de tirer des conclusions même provisoires sur l’incidence actuelle ou éventuelle que pourrait avoir sur la branche de production nationale l’une quelconque des forces du marché advenant la poursuite ou la reprise du dumping.

Dommage vraisemblable à la branche de production nationale

15. En ce qui a trait au dommage vraisemblablement causé à la branche de production nationale, l’AMCC a soutenu que sans la prorogation de l’ordonnance le volume des importations de marchandises en question augmentera vraisemblablement et leur prix unitaire baissera. Elle a ajouté que les conditions actuelles et prévues du marché causeront vraisemblablement un dommage aux producteurs nationaux et mettront fin à la majeure partie, sinon à la totalité, de la production de marchandises similaires. L’AMCC a fait valoir que les marchandises en question livrent directement concurrence aux marchandises similaires, particulièrement sur le segment du marché de masse et que, par conséquent, l’annulation de l’ordonnance aurait un effet désastreux sur la branche de production nationale, compte tenu de la concurrence féroce que se livrent les marchands de masse.

16. Malgré les arguments présentés à l’appui de sa position, le manque d’éléments de preuve concernant le rendement récent de la branche de production nationale a empêché le Tribunal de dégager une opinion sur la probabilité de dommage à la branche de production nationale et, de ce fait, d’être convaincu du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration.

Autres faits

17. Le Tribunal fait observer que l’AMCC n’a avancé aucun autre fait qui pourrait avoir une incidence, ou vraisemblablement avoir une incidence, sur son rendement.

Changements au niveau national ou international

18. Le Tribunal prend note que la seule observation de l’AMCC concernant des changements au niveau national ou international avait trait à la sous-évaluation alléguée du renminbi. L’AMCC a soutenu que ce fait pourrait avoir une incidence sur la probabilité de reprise du dumping et sur les niveaux de prix des marchandises en question et leur effet sur la production de marchandises similaires. Il est allégué, dans les documents soumis par l’AMCC, que le taux de change moyen actuel du renminbi est sous-évalué de 20 à 40 p. 100 par rapport au dollar américain11 . L’AMCC a soutenu que le refus de la Chine de réaligner ses devises, en dépit des pressions internationales exercées en ce sens, est une preuve forte du besoin qu’a la Chine d’accroître son rendement à l’exportation, à tout prix.

19. Le Tribunal constate que l’AMCC a présenté certains documents à l’appui de cette question du taux de change des devises. Toutefois, ici encore, en l’absence de données récentes sur le rendement de la branche de production nationale, cette information n’est pas particulièrement utile à l’atteinte d’une décision par le Tribunal.

Tout autre point pertinent

20. Le Tribunal n’a pas reçu d’information concernant tout autre point pertinent.

CONCLUSION

21. Le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir un lien convaincant entre la vraisemblance d’une poursuite ou d’une reprise du dumping et tout dommage allégué causé ou prévu par suite de ce dumping.

22. Par conséquent, après examen de tous les arguments et éléments de preuve mis à sa disposition, le Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé de procéder à un examen relatif à l’expiration et, aux termes du paragraphe 76.03(5) de la LMSI, a donc décidé de ne pas procéder à un réexamen relatif à l’expiration.


1 . Les chaussures et couvre-chaussures imperméables en caoutchouc faisant l’objet de réexamen sont fabriquées entièrement ou partiellement de caoutchouc, y compris de caoutchouc thermoplastique, portées à même le pied ou par-dessus la chaussure, avec ou sans chaussons de feutre, doublures, fermetures ou dispositifs de sécurité. Ceci comprend : les caoutchoucs (« claques ») de confection légère ou robuste pouvant comprendre des caractéristiques telles qu’une empeigne de nylon, une doublure en filet et du caoutchouc extensible, les couvre-chaussures de 6 à 10 po de haut, pouvant être dotées de fermetures éclair à l’avant, de courroies, de boucles, de dessus de nylon, de doublures de toison ou en filet et les bottes entièrement en caoutchouc portées directement sur le pied, de diverses hauteurs, comme les bottes en caoutchouc à semelle rouge, les bottes « de ville », les bottes pour la pluie, les bottes pour la chasse et pour la pêche et les bottes cuissardes et bottes-pantalons pouvant aller jusqu’à la poitrine.

Sont exclues des chaussures et couvre-chaussures faisant l’objet de réexamen les chaussures et couvre-chaussures imperméables faites de polychlorure de vinyle, les bottes pour motoneige, les bottes à semelle en caoutchouc et à tige en cuir, et les « bottes de sécurité » (ces dernières étant définies comme des chaussures et couvre-chaussures qui respectent les normes de sécurité établies par l’Association canadienne de normalisation), les bottes d’équitation composées uniquement de caoutchouc et les couvre-chaussures en caoutchouc à crampons en acier.

2 . Exposé de l’AMCC, 29 décembre 2006, à la p. 1.

3 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . Chaussures et semelles extérieures étanches (7 décembre 2005) (TCCE).

6 . Agence des services frontaliers du Canada, Avis des douanes 661, « Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables fabriqués entièrement ou partiellement en caoutchouc de la République populaire de Chine et Chaussures et semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc de la République populaire de Chine » (13 décembre 2006) aux para. 6, 7.

7 . Chaussures et semelles extérieures étanches (7 décembre 2005) (TCCE).

8 . Exposé de l’AMCC, 29 décembre 2006, à la p. 6.

9 . Ibid. aux pp. 5, 6.

10 . Ibid., onglet 3.

11 . Ibid. aux pp. 10-12, onglet 4.