CARTOUCHES DE FUSILS DE CALIBRE 12

Expirations


CARTOUCHES DE FUSILS DE CALIBRE 12 ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE
Expiration no LE-2003-002


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 29 août 2003

Expiration no LE-2003-002

EU ÉGARD À une demande de réexamen, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 22 juin 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-005, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 22 juin 1994, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-005, concernant les :

CARTOUCHES DE FUSILS DE CALIBRE 12 ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

ORDONNANCE

Le 2 juillet 2003, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié un avis d'expiration demandant des opinions sur la question de savoir si l'ordonnance rendue le 22 juin 1999 devait faire l'objet d'un réexamen. Le Tribunal a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, qu'un réexamen n'était pas justifié.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Meriel V.M. Bradford
Meriel V.M. Bradford
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Ottawa, le lundi 15 septembre 2003

Expiration no LE-2003-002

EU ÉGARD À une demande de réexamen, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 22 juin 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-005, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 22 juin 1994, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-005, concernant les :

CARTOUCHES DE FUSILS DE CALIBRE 12 ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 2 juillet 2003, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis que l'ordonnance qu'il avait rendue le 22 juin 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-005, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 22 juin 1994, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-005, concernant les cartouches de fusils de calibre 12 originaires ou exportées de la République tchèque et de la République de Hongrie, expirerait le 21 juin 2004.

Les personnes ou les gouvernements désirant un réexamen relatif à l'expiration, ou s'y opposant, étaient invités à déposer leurs exposés faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents concernant tous les facteurs pertinents, entre autres : le fait qu'il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping des marchandises; le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées s'il y avait poursuite ou reprise du dumping; les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, notamment les tendances en matière de production, les ventes, les parts de marché et les profits; le fait que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d'expiration de l'ordonnance, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci; les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale; tout changement au niveau national ou international touchant notamment l'offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d'importation au Canada et concernant la source des importations; tout autre point pertinent.

Les marchandises qui font l'objet du présent examen sont des cartouches de fusils de calibre 12. Ces cartouches sont disponibles en diverses grosseurs de grenaille et diverses charges, renfermant de 24 à 53 g (7/8 à 1 7/8 oz) de plomb ou d'acier, selon le genre de chasse ou de tir pratiqué. Les cartouches à grosse grenaille sont utilisées pour la chasse aux oiseaux migrateurs et au petit gibier, tandis que celles à petite grenaille servent à la chasse aux petits oiseaux et au tir au pigeon d'argile.

En général, on retrouve sur le marché deux types de cartouches de fusils de calibre 12 : le type de promotion et celui de première qualité. Les cartouches de promotion renferment habituellement 32 g (1 1/8 oz) de grenaille, ont un culot plus court, sont offertes dans une plus vaste gamme de grosseurs de grenaille et sont vendues sous des marques particulières. Les cartouches de première qualité renferment le plus souvent 36 g (1 1/4 oz) de grenaille, ont un culot plus long, sont vendues sous des marques nationales comme Winchester, Remington, Federal, Imperial ou Challenger et font l'objet de grandes campagnes de publicité.

Au moment du réexamen de 1998, il y avait trois fabricants canadiens, nommément la Société d'expansion commerciale Libec Inc. (Libec), de Sainte-Justine-de-Newton (Québec), qui détenait une part importante de la production nationale totale, et deux autres plus petits fabricants, soit Superior Canadian Munitions Ltd., d'Edmonton (Alberta), et Les Cartouches Tony Inc., de Montréal (Québec).

Dans l'enquête initiale de 1993, les exportateurs des pays en question étaient Sellier & Bellot a.s., de Vla_im (République tchèque), et Nike-Fiocchi Ltd. (Nike-Fiocchi), de Füzfögyártelep (République de Hongrie).

Le Tribunal a reçu deux exposés en réponse à l'avis d'expiration : Libec a demandé un réexamen relatif à l'expiration et Nike-Fiocchi a présenté des observations concernant les valeurs normales; toutefois, cette dernière n'a pas demandé un réexamen ni ne s'est y opposée.

ANALYSE

Pour que le Tribunal procède à un réexamen relatif à l'expiration, la partie qui demande le réexamen doit convaincre le Tribunal du bien-fondé de celui-ci1 . Dans l'avis d'expiration, le Tribunal a demandé aux parties de fournir des renseignements concernant plusieurs facteurs dont il tiendrait compte pour décider si un réexamen relatif à l'expiration était justifié.

Dans son exposé, Libec a fourni peu de renseignements concrets concernant plusieurs des facteurs précisés dans l'avis. Plus particulièrement, Libec a en grande partie négligé deux facteurs qui auraient dû donner lieu au dépôt de renseignements essentiels : « le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées s'il y a poursuite ou reprise du dumping » et « les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, notamment les tendances en matière de production, les ventes, les parts de marché et les profits ».

1. Volume et fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées

Les affirmations de Libec concernant le volume vraisemblable de marchandises sous-évaluées qui entrerait sur le marché canadien se rapportent surtout à des faits survenus avant l'entrée en vigueur des conclusions initiales en 1994. Par exemple, Libec indique que, en 1993, environ 6,4 millions de cartouches de fusils de calibre 12 ont été exportées au Canada, mais elle n'offre aucun raisonnement à savoir pourquoi un volume comparable, ou quelque volume que ce soit, de marchandises sous-évaluées entrerait sur le marché canadien advenant l'expiration de l'ordonnance en vigueur.

À titre de données de substitution concernant l'activité sur le marché canadien, Libec renvoie effectivement aux ventes des pays en question sur un autre marché, et allègue que 21 millions de cartouches de fusils de calibre 12 tchèques et des cartouches de fusils de calibre 12 hongroises d'une valeur de 780 000 $ US ont été exportées aux États-Unis en 2002 - toutes à des prix de dumping. Libec n'indique pas la source de ces données, n'appuie pas son allégation de dumping et n'établit pas de parallèle avec la situation nationale. De plus, le Tribunal n'est pas convaincu par l'affirmation selon laquelle, étant donné que le distributeur, Omnitrade Limitée (Omnitrade), continue d'avoir une forte présence sur le marché canadien, il y aurait une reprise de dumping au Canada d'un fort volume de cartouches tchèques, simplement parce qu'il est allégué qu'Omnitrade a pour mandat général de promouvoir les produits tchèques au Canada.

Par conséquent, le Tribunal ne dispose pas d'indication sur le volume possible de marchandises sous-évaluées qui entrerait sur le marché canadien advenant l'expiration de l'ordonnance.

En ce qui a trait aux fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées, les affirmations de Libec, dans ce cas encore, renvoient surtout à des périodes précédentes. Libec ne fournit aucun renseignement à jour sur l'établissement des prix des produits nationaux et des produits importés sur le marché canadien. De même, il n'y a pas de prix à jour qui ont été soumis relativement aux marchandises sur le marché des États-Unis, que ce soit relativement aux pays en question ou relativement aux producteurs des États-Unis, et qui pourraient servir de données de substitution sur l'établissement des prix sur le marché canadien.

En ce qui a trait à l'établissement des prix des marchandises exportées aux États-Unis en provenance des pays en question, en l'absence d'élément de preuve à l'appui, l'affirmation de Libec selon laquelle les exportations sont sous-évaluées ne convainc pas le Tribunal. Libec elle-même fait observer qu'il n'y a présentement pas de mesure antidumping en vigueur aux États-Unis relativement aux cartouches de calibre 12 provenant soit de la République tchèque soit de la République de Hongrie.

Étant donné le manque d'éléments de preuve produits par Libec, le Tribunal ne peut déterminer les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées advenant une reprise du dumping.

2. Le rendement récent de la branche de production nationale

Libec affirme fabriquer à la fois des cartouches de promotion et des cartouches de première qualité, et tirer la majeure partie de ses recettes totales de la vente de cartouches de première qualité; cependant, elle ne fournit aucune ventilation des données de production et des ventes relativement à l'un ou à l'autre de ces types de cartouches. En fait, à l'appui de son activité de vente, Libec soumet uniquement un exemple d'une diminution de volume de 1992 à 1993. Il n'existe pas de données sur le volume des ventes au cours des récentes années.

Libec ne soumet aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation voulant que la conclusion à laquelle en est venu le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-93-005, à savoir que les importations d'importantes quantités de cartouches de promotion à bas prix des pays en question risquaient d'avoir un effet négatif sur la capacité de Libec de vendre des cartouches de première qualité, demeure une conclusion fondée.

De plus, le Tribunal n'a pas reçu de données qui serviraient de base à une évaluation, même provisoire, des parts de marché détenues par les produits nationaux et par les importations et des tendances qui peuvent s'être dessinées au fil du temps. (Les seules données contenues dans l'exposé de Libec sur le volume des importations se rapportent à 1993, avant l'imposition des conclusions de 1994.) Les cartouches de fusils de calibre 12 des États-Unis semblent occuper une place importante sur le marché canadien, mais Libec ne soumet aucune donnée sur le volume ou la part de marché de ces marchandises au Canada.

Libec ne soumet aucun renseignement à jour à l'appui de son affirmation selon laquelle, étant donné l'intense concurrence des États-Unis (elle renvoie uniquement à une « guerre de prix » qui a eu lieu en 1996), elle a été contrainte de baisser ses prix, cette baisse entraînant une diminution de ses profits. Libec allègue aussi que ses recettes ont diminué parce que la demande de cartouches de fusils de calibre 12 sur le marché canadien poursuit sa chute, mais dans ce cas encore elle ne soumet aucune donnée à l'appui de son affirmation.

Pour évaluer le récent rendement de la branche de production nationale, dans le cadre de la première étape de l'examen de la probabilité de dommage à la suite d'une reprise du dumping, le Tribunal aurait eu besoin de renseignements plus complets sur les niveaux et les tendances d'importants indicateurs de rendement.

Même si Libec affirme qu'elle serait vulnérable à une reprise du dumping, le Tribunal prend note de plusieurs autres facteurs dont fait état l'exposé de Libec, des facteurs non liés au dumping, qui pourraient limiter le rendement futur de la branche de production nationale.

Libec allègue que les producteurs nationaux n'ont pas pu rétablir les prix aux niveaux qui prévalaient avant l'application de mesures antidumping. Étant donné l'absence, sur le marché canadien, des cartouches tchèques et hongroises depuis les conclusions de 1994, le Tribunal conclut qu'il y a probablement sur le marché d'autres facteurs qui compriment les prix. À cet égard, le Tribunal est d'avis que la mention de Libec concernant la « concurrence féroce » des importations en provenance des États-Unis, qui porterait à croire à leur présence importante sur le marché canadien, laisse entendre que le problème peut être attribuable, au moins en partie, aux exportations au Canada en provenance des producteurs des États-Unis.

En outre, Libec affirme que la taille globale du marché canadien des cartouches de fusils de calibre 12 rétrécit parce qu'il y a moins de chasseurs et que la nouvelle réglementation sur le contrôle des armes à feu rend plus difficile l'obtention d'un permis de possession d'arme à feu.

Il se peut donc que les difficultés et perspectives actuelles de Libec soient attribuables à des facteurs autres que le dumping.

CONCLUSION

Le Tribunal a décidé de ne pas procéder à un réexamen étant donné que Libec n'a pas produit suffisamment d'éléments de preuve pour le convaincre du bien-fondé de celui-ci.


1 . Paragraphe 76.03(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.