BÂTONS DE SKI ALPIN EN ALLIAGE D'ALUMINIUM

Expirations


BÂTONS DE SKI ALPIN EN ALLIAGE D'ALUMINIUM ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA FRANCE ET DE L'ITALIE
Expiration no LE-91-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le jeudi 25 juillet 1991

EU ÉGARD À une demande de réexamen, présentée en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, visant les conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations le 23 décembre 1986, dans le cadre du réexamen no R-8-86, prorogeant les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 14 mai 1984, dans le cadre de l'enquête no ADT-5-84, au sujet des :

BÂTONS DE SKI ALPIN EN ALLIAGE D'ALUMINIUM ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA FRANCE ET DE L'ITALIE

D É C I S I O N

Le 22 avril 1991, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié un avis d'expiration (LE-91-001) par lequel il demandait aux parties intéressées de faire part de leur opinion sur la question de savoir si les conclusions de réexamen susmentionnées devraient être réexaminées. Ayant considéré les observations favorables et défavorables au réexamen des conclusions de réexamen, le Tribunal a décidé, conformément au paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, qu'il n'y a pas lieu pour l'instant, compte tenu des observations qui lui ont été faites, de procéder à un réexamen.

W. Roy Hines
_________________________
W. Roy Hines
Membre présidant


Kathleen E. Macmillan
_________________________
Kathleen E. Macmillan
Membre


Sidney A. Fraleigh
_________________________
Sidney A. Fraleigh
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire intérimaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

LE CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), dans un avis d'expiration (LE-91-001) daté du 22 avril 1991, a fait savoir que les conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations le 23 décembre 1986, dans le cadre du réexamen no R-8-86, prorogeant sans modification les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 14 mai 1984, dans le cadre de l'enquête n° ADT-5-84 au sujet des bâtons de ski alpin en alliage d'aluminium originaires ou exportés de la France et de l'Italie, viendraient à expiration le 22 décembre 1991. Les parties intéressées, y compris les producteurs nationaux, les importateurs et les exportateurs, ont été invitées à faire des présentations concernant les marchandises en question et traitant : de la probabilité de la reprise du dumping s'il était permis aux conclusions d'expirer; des volumes et des prix probables des importations sous-évaluées; des rendements de l'industrie nationale depuis que les conclusions ont été rendues, y compris les tendances et les niveaux de sa production, ses ventes, sa part du marché et ses bénéfices; et de la probabilité du préjudice sensible que le dumping infligerait à l'industrie nationale.

Les bâtons de ski font partie intégrante de l'équipement d'un skieur de descente et permettent à celui-ci de garder son équilibre et sa vitesse et de contrôler sa descente. Le principal élément constitutif des bâtons de ski alpin est la tige, qui est fabriquée à l'aide de diverses nuances de métal allié et peut être soudée ou sans soudure. La tige est rendue conique par un procédé mécanique, puis elle est coupée à la longueur voulue. On donne aux tiges un fini brossé (sablé), à la peinture à base d'époxyde ou galvanisée, puis on leur applique des produits cosmétiques par sérigraphie. L'étape finale consiste à poser les poignées et les disques.

Le Tribunal a considéré une demande de réexamen et de prorogation des conclusions présentée par les Équipements de Sports REACTION (REACTION), l'un des deux producteurs canadiens de marchandises en question. L'autre producteur canadien, TOP Sports Inc. (TOP Sports), a soutenu qu'il n'était pas nécessaire de proroger les conclusions. TOP Sports a participé à titre de partie plaignante à l'enquête du Tribunal antidumping de 1984, et était le seul fabricant canadien lorsque le Tribunal canadien des importations a procédé à son réexamen en 1986. REACTION Sports a participé au réexamen de 1986 à titre de fabricant éventuel. REACTION Sports a soutenu que les exportateurs de la France et de l'Italie prévoyaient rentrer dans le marché canadien en 1992 avec des quantités considérables de marchandises et avec des prix inhabituellement bas. Elle a allégué que des entreprises françaises et italiennes étaient préparées à expédier des bâtons de ski par l'intermédiaire d'un autre pays pour éviter les droits antidumping canadiens.

Un grand importateur des marchandises en question, Skis Rossignol Canada Ltée (Skis Rossignol), a fait une présentation allant à l'encontre du réexamen et de la prorogation des conclusions.

Skis Rossignol a soutenu que l'un des auteurs de la plainte antidumping de 1984 avait cessé sa production au Canada pour importer des bâtons de ski de l'Allemagne. Elle a également déclaré que les importations en provenance de l'Allemagne et de l'Autriche avaient considérablement augmenté depuis que les conclusions ont été rendues, tout comme les importations de la France et de l'Italie, les deux pays en cause. Skis Rossignol a soutenu que cela prouvait l'incapacité des fabricants canadiens à produire des bâtons de qualité du genre de ceux qui sont fabriqués en France et en Italie. Elle a également présenté la situation économique actuelle comme une cause de la baisse de la demande globale sur le marché, laquelle baisse touche les importateurs tout comme les producteurs nationaux.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation exige que le Tribunal, lorsqu'il étudie une demande de réexamen de conclusions, soit convaincu, sur la foi des informations disponibles, qu'un réexamen s'impose.

Le Tribunal a étudié soigneusement la documentation fournie par REACTION Sports à l'appui de ses allégations de dumping de la part de l'Italie et de la France, s'il était permis aux conclusions d'expirer, et ne la considère pas comme suffisante pour justifier le réexamen des conclusions. Pour se pencher sur une question de ce genre, le Tribunal a besoin d'un éventail relativement large de renseignements. Parmi ces renseignements, il est possible de citer les activités des exportateurs français et italiens sur leur propre marché et sur les autres marchés, dont il serait possible de tirer une conclusion. De simples allégations ne constituent pas un fondement suffisant pour étudier la question du dumping dans le cadre d'un réexamen.

Même lorsqu'une présentation satisfait aux exigences posées en matière de qualité de l'information relativement au dumping, le Tribunal doit, pour procéder à un réexamen, disposer d'éléments en fonction desquels évaluer la probabilité du préjudice sensible conséquent au dumping. Or, dans sa présentation, REACTION Sports a décrit en termes généraux les tendances qui sont celles de la production et des prix depuis l'entrée en vigueur des conclusions. En l'absence de données telles que les volumes et les valeurs de production, ainsi que de renseignements financiers et commerciaux, le Tribunal ne considère pas qu'il dispose de renseignements suffisants pour déterminer qu'il y a lieu de procéder à un réexamen.

Puisque la seule partie demandant un réexamen afin de proroger les conclusions n'a pas fourni de renseignements suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen et, en particulier, puisqu'elle n'a pas établi le bien-fondé de ses allégations, le Tribunal n'est pas convaincu, pour l'instant, qu'il y a lieu de procéder à un réexamen des conclusions.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 20 août 1997