MAÏS-GRAIN

Expirations


MAÏS-GRAIN SUBVENTIONNÉ, SOUS TOUTES SES FORMES, À L'EXCEPTION DU MAÏS DE SEMENCE, DU MAÏS SUCRÉ ET DU MAÏS À ÉCLATER, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Expiration n° : LE-91-003

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le jeudi 15 janvier 1992

Expiration n° : LE-91-003

EU ÉGARD À une demande déposée en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation en vue du réexamen des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 6 mars 1987, dans le cadre de l'enquête n° CIT-7-86, au sujet du :

MAÏS-GRAIN SUBVENTIONNÉ, SOUS TOUTES SES FORMES, À L'EXCEPTION DU MAÏS DE SEMENCE, DU MAÏS SUCRÉ ET DU MAÏS À ÉCLATER, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

O R D O N N A N C E

Le 5 juillet 1991, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié l'Avis d'expiration no LE-91-003 pour demander aux parties intéressées de lui fournir leur point de vue à savoir si les conclusions susmentionnées devraient être réexaminées. Ayant considéré les observations soumises dans la présente cause, le Tribunal a décidé, en vertu du paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, qu'il n'était pas justifié, pour le moment, de procéder à un réexamen.

John C. Coleman
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John C. Coleman
Membre présidant


Kathleen E. Macmillan
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Kathleen E. Macmillan
Membre


Robert C. Coates, c.r.
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Robert C. Coates, c.r.
Membre


Robert J. Martin
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Robert J. Martin
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

LE CONTEXTE

Dans l'Avis d'expiration no LE-91-003 publié le 5 juillet 1991, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a fait savoir que les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 6 mars 1987, dans le cadre de l'enquête n° CIT-7-86, au sujet du maïs-grain subventionné, sous toutes ses formes, à l'exception du maïs de semence, du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, devaient expirer le 5 mars 1992. Les parties intéressées qui appuyaient un réexamen desdites conclusions, ou qui s'y opposaient, ont été invitées à soumettre des présentations faisant état de tous les facteurs pertinents, y compris tous les changements qui se sont produits dans les programmes de subventionnement offerts par les États-Unis et qui touchent les exportations des marchandises en question; la probabilité de la reprise des importations subventionnées si les conclusions devaient expirer; les volumes et les prix qui seraient probablement ceux des importations subventionnées s'il y avait reprise de ces importations; les résultats obtenus par l'industrie nationale depuis que les conclusions ont été rendues; la probabilité d'un préjudice sensible causé à l'industrie nationale si les conclusions devaient expirer; les autres éléments influant ou vraisemblablement susceptibles d'influer sur le rendement de l'industrie nationale; et tout fait nouveau modifiant les circonstances, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Le Tribunal a reçu trois présentations distinctes des parties plaignantes initiales, en l'occurrence, les associations représentant les producteurs de maïs de l'Ontario, du Manitoba et du Québec. De plus, des présentations ont été reçues de différents usagers agricoles et industriels du maïs, des paliers fédéral et provinciaux de gouvernement au Canada, ainsi que d'une association de producteurs de maïs des États-Unis. Treize présentations ont été reçues en tout. Aucune d'elles ne demandait le réexamen des conclusions.

Cependant, un certain nombre de présentations faisaient état d'une question supplémentaire qui n'avait pas été soulevée dans l'avis d'expiration, en l'occurrence, la question de savoir si les conclusions devraient expirer avant le terme prévu. Plus précisément, les présentations d'un certain nombre d'usagers agricoles et industriels du maïs demandaient que les conclusions expirent avant le 5 mars 1992. Du côté des producteurs de maïs, l'Association des producteurs de maïs de l'Ontario a fait savoir qu'elle n'avait pas d'objection à ce que les conclusions expirent avant le terme prévu. Toutefois, les présentations des associations des producteurs de maïs du Manitoba et du Québec faisaient état de leur ferme opposition à ce que les conclusions expirent avant les délais prévus.

LA DÉCISION

Le Tribunal constate, en vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, que des conclusions en vigueur ne peuvent être prorogées au-delà de cinq ans ni expirer avant ce délai sans que soit effectué un réexamen. De plus, un réexamen ne peut être effectué, ni dans un cas, ni dans l'autre, si le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé de la demande de réexamen. Le Tribunal doit statuer dans la présente cause sur la question de savoir s'il y a lieu d'effectuer un réexamen au sujet de la prorogation éventuelle des conclusions, comme sur celle de savoir s'il y a lieu d'effectuer un réexamen au sujet de son expiration avant le terme prévu.

Pour ce qui est de la prorogation des conclusions, aucune partie intéressée n'a demandé l'ouverture d'un réexamen. Compte tenu de cette donnée, et en l'absence de toute considération favorable à un réexamen, le Tribunal ne considère pas qu'un réexamen soit justifié.

En ce qui a trait à l'expiration avant le terme prévu, aucun élément de preuve de nature à laisser penser que les circonstances aient changé d'une façon telle que les conclusions de préjudice rendues initialement puissent devoir être modifiées n'a été présenté au Tribunal. En l'absence de tout changement notable des circonstances, le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé de la demande de réexamen à cet effet, compte tenu en outre de l'opposition de deux des parties plaignantes initiales à l'expiration des conclusions avant le terme prévu.

Le Tribunal constate qu'en l'absence d'un réexamen, les droits compensateurs imposés sur les importations de maïs-grain subventionné originaire des États-Unis expireront le 5 mars 1992.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 20 août 1997