LAMELLES EN BOIS

Expirations


LAMELLES EN BOIS
Expiration no LE-2008-001

Ordonnance rendue
le jeudi 25 septembre 2008

Motifs rendus
le vendredi 17 octobre 2008


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un avis d’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 18 juin 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-003, concernant les lamelles en bois originaires ou exportées du Mexique et de la République populaire de Chine;

ET À LA SUITE D’un avis de requête déposé par le conseiller juridique pour SBM/Stores de Bois Montréal Inc. le 12 septembre 2008, aux termes du paragraphe 24(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, en vue d’obtenir un ordonnance voulant que tous les conseillers juridiques du cabinet Gottlieb & Associates ne soient pas habilités à représenter Le Marché du Store Inc. à titre de conseiller inscrit au dossier dans la présente procédure.

ORDONNANCE

Par la présente, le Tribunal canadien du commerce extérieur accueille la requête.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

André F. Scott
André F. Scott
Membre

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

REQUÊTE

1. Le 12 septembre 2008, SBM/Stores de Bois Montréal Inc. (SBM) a déposé un avis de requête auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 24(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , en vue d’obtenir une ordonnance voulant que tous les conseillers juridiques du cabinet Gottlieb & Associates (G&A), ne soient pas habilités, au motif de conflit d’intérêts, à représenter toute partie dont les intérêts s’opposent à ceux de SBM dans la présente procédure relative à l’expiration ou dans tout réexamen relatif à l’expiration subséquent. SBM a déposé des éléments de preuve par affidavit à l’appui de sa requête.

CONTEXTE

2. La présente requête a été présentée dans le contexte de la procédure qui a fait suite à la publication par le Tribunal, le 12 août 2008, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 2 , d’un avis d’expiration des conclusions rendues par le Tribunal le 18 juin 2004 dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-003 (l’enquête), concernant les lamelles en bois originaires ou exportées du Mexique et de la République populaire de Chine.

3. Le 2 septembre 2008, SBM et Le Marché du Store Inc. (LMS) ont déposé des avis de participation à cette procédure relative à l’expiration.

4. Le 2 septembre 2008, M. Peter Kirby, de Fasken Martineau DuMoulin LLP (FMD), a déposé un avis de représentation au titre de conseiller juridique de SBM et MM. Richard S. Gottlieb et Vincent Routhier, de G&A, ont déposé des avis de représentation au titre de conseillers juridiques de LMS. Le 5 septembre 2008, M. Routhier a retiré son avis de représentation.

5. Au moment de l’enquête, SBM était représentée par MM. Kirby et Routhier, et LMS était représentée par M. Gottlieb. M. Routhier a quitté FMD le 31 août 2006 et a joint les rangs de G&A au début de 2007. Au moment de l’enquête, les intérêts de SBM et de LMS étaient divergents et ils le sont encore.

6. Dans sa requête, SBM a allégué que M. Routhier et G&A sont maintenant en situation de conflit du fait de la participation antérieure de M. Routhier au titre de conseiller juridique de SBM dans l’enquête et du mandat confié à G&A par LMS dans le cadre de la présente procédure relative à l’expiration. À cet égard, SBM a allégué que des renseignements confidentiels de SBM ont été transmis à M. Routhier au moment de l’enquête, qu’il existe un lien direct entre l’enquête et la présente procédure relative à l’expiration et que G&A a omis de prendre des mesures pour isoler M. Routhier de toute participation au mandat de LMS. SBM a fondé sa requête sur le critère établi par le juge Sopinka dans Succession Macdonald c. Martin 3 . SBM a également invoqué le Code de déontologie des avocats 4 du Barreau du Québec. À l’appui de sa requête, SBM a déposé un affidavit de Mme Élise Saint-Jacques, de FMD, confirmant diverses occasions où des renseignements confidentiels de SBM ont été transmis à M. Routhier, qui agissait au titre de conseiller juridique pour SBM au moment de l’enquête.

7. Le 16 septembre 2008, le Tribunal a reçu des exposés de G&A, ainsi qu’un affidavit de M. Gottlieb daté du 15 septembre 2008. M. Gottlieb y affirmait, notamment, faire opposition à la requête et que M. Routhier n’agirait pas à titre de conseiller juridique pour LMS. Il a soutenu que tout renseignement que M. Routhier pouvait avoir reçu au moment de l’enquête n’avait aucune incidence sur la présente procédure relative à l’expiration. Il a soutenu n’avoir ni reçu ni demandé quelque renseignement que ce soit en provenance de M. Routhier concernant SBM et a dit avoir pris des mesures pour isoler M. Routhier du travail de G&A pertinent à ce mandat. M. Gottlieb a souligné le délai passé entre l’enquête et la présente procédure relative à l’expiration. Il a souligné le droit de LMS d’être représentée par le conseiller juridique de son choix, à savoir, G&A, qui défend les intérêts de LMS depuis plusieurs années. De plus, il a invoqué la jurisprudence établie dans Bicyclettes et cadres de bicyclettes 5 et Maïs-grain 6 où le Tribunal a permis à certaines personnes de continuer de représenter des parties dont les intérêts s’opposaient à ceux d’anciens clients de ces personnes.

8. Le 17 septembre 2008, SBM a déposé une réponse dans laquelle elle a fait valoir, notamment, que rejeter la requête placerait le Tribunal dans la position intenable de décider quels conseillers juridiques sont dignes de confiance et lesquels ne le sont pas et créerait un dangereux précédent. SBM a réitéré que la situation dans laquelle G&A se trouve aurait pu être évitée s’il avait adopté les conseils donnés par la Cour suprême du Canada (la Cour) dans Succession Macdonald et les lignes directrices établies par le Barreau du Québec. SBM a soutenu que les mesures prises par G&A pour isoler M. Routhier ne suffisaient pas pour éviter que la situation de conflit s’étende à l’ensemble du cabinet. SBM a fait valoir que toute personne raisonnable estimerait qu’il est possible que des renseignements confidentiels aient été divulgués, délibérément ou par inadvertance. SBM a également soutenu que l’absence de lien important entre la présente procédure relative à l’expiration et l’enquête ne peut valablement être plaidée.

9. Le 19 septembre 2008, le Tribunal a ordonné qu’aucun exposé concernant le fond de la procédure relative à l’expiration ne soit déposé avant la décision du Tribunal sur la présente requête.

10. Dans une lettre datée du 19 septembre 2008, le Tribunal a demandé à M. Gottlieb des renseignements supplémentaires et des précisions sous la forme d’un affidavit concernant ce qui suit :

les circonstances qui ont amené M. Routhier à déposer un avis de représentation pour représenter LMS en l’espèce;

la date, la description précise et la nature particulière de toute mesure prise pour isoler M. Routhier de l’affaire pendant la période entre la date à laquelle LMS a retenu G&A et la date du dépôt par M. Routhier d’un avis de représentation;

la date, la description précise et la nature particulière de toute mesure prise pour isoler M. Routhier de l’affaire pendant la période entre la date à laquelle M. Routhier a déposé son avis de représentation et la date à laquelle M. Gottlieb a pour la première fois été informé par M. Kirby de ses préoccupations au vu de la participation de M. Routhier à cette affaire (sans donner de date, M. Gottlieb a fait mention d’un moment au paragraphe 3 de son affidavit du 15 septembre 2008);

une description précise de toute mesure particulière prise pour mettre en œuvre les mesures d’isolement dont M. Gottlieb a fait mention au paragraphe 4 de son affidavit du 15 septembre 2008 et des éclaircissements quant aux dates de la prise de ces mesures.

11. Le 23 septembre 2008, M. Gottlieb a répondu à la demande du Tribunal dans un affidavit dans lequel il déclarait, notamment, que M. Routhier avait déposé un avis de représentation en conformité avec la pratique normale de tous les conseillers juridiques œuvrant chez G&A susceptibles d’éventuellement participer à un nouveau mandat, mais que M. Routhier n’avait pas travaillé dans le dossier LMS ni aidé M. Gottlieb de quelque façon que ce soit relativement à ce dossier. M. Gottlieb a réitéré que M. Routhier avait été placé en isolement pour ce qui est de tout dossier concernant LMS, avait reçu la directive de ne pas discuter de ce dossier avec qui que ce soit à G&A et avait retiré son avis de représentation. À cet égard, M. Gottlieb a déclaré avoir été le seul à communiquer avec LMS.

12. Le 24 septembre 2008, SBM a déposé des observations sur l’affidavit du 23 septembre 2008 de M. Gottlieb. SBM a soutenu que l’affidavit de M. Gottlieb confirme qu’aucune mesure de nature à isoler M. Routhier du dossier n’avait été prise avant le retrait de son avis de représentation, au plus tôt. SBM a ajouté que, pour l’essentiel, la question dont le Tribunal est saisi est celle de la protection de sa procédure en garantissant que les conseillers juridiques qui comparaissent devant lui sont manifestement perçus comme agissant d’une manière qui protège les renseignements confidentiels de leurs clients. SBM a fait valoir que les cours et les associations professionnelles ont conclu que seuls des mécanismes institutionnels qu’il est possible de vérifier au moyen de preuve à l’appui feront disparaître la présomption qu’un conseiller juridique susceptible de vicier la procédure met en cause l’ensemble du cabinet. SBM a soutenu que G&A ne s’est pas acquitté de ce fardeau.

ANALYSE

13. Pour décider de la requête, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) Existe-t-il un conflit d’intérêts de nature à rendre M. Routhier inhabile à agir du fait de sa représentation de SBM dans l’enquête? Le cas échéant, 2) ce conflit prévaut-il, par extension, pour G&A et ses conseillers juridiques?

M. Routhier

14. Comme il l’a déclaré par le passé7 , le Tribunal juge très important que les conseillers juridiques qui comparaissent devant lui ne soient pas en situation de conflit d’intérêts8 . Pour déterminer l’existence d’un conflit d’intérêts en l’espèce, le Tribunal est lié par l’énoncé classique suivant du principe du conflit d’intérêts établi par le juge Sopinka dans Succession Macdonald :

[...] À mon avis, dès que le client a prouvé l’existence d’un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l’avocat est suffisante, la Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l’avocat convainc la Cour qu’aucun renseignement pertinent n’a été communiqué. C’est un fardeau de preuve dont il aura bien de la difficulté à s’acquitter. Non seulement la Cour doit être convaincue, au point qu’un membre du public raisonnablement informé serait persuadé qu’aucun renseignement de cette nature n’a été transmis, mais encore la preuve doit être faite sans que soient révélés les détails de la communication privilégiée [...].

[...] Un avocat qui a appris des faits confidentiels pertinents ne peut agir contre son client ou son ancien client. Il sera automatiquement déclaré inhabile à agir. Peu importe qu’il donne l’assurance ou qu’il promette de ne pas utiliser les renseignements. L’avocat ne peut compartimenter son esprit de façon à trier les renseignements appris de son client et ceux obtenus d’autres sources [...]9 .

15. Par conséquent, le Tribunal doit examiner si M. Routhier a vraisemblablement appris des renseignements confidentiels pertinents à l’espèce par suite d’une relation antérieure liant le conseiller juridique à son client. Pour répondre à cette question, le Tribunal doit se demander si l’enquête a un lien pertinent avec la procédure relative à la présente expiration. Le Tribunal conclut que les procédures sont liées.

16. En vérité, tant dans Bicyclettes et cadres de bicyclettes que dans Maïs-grain, le Tribunal a indiqué que les réexamens relatifs à l’expiration sont des procédures directement liées aux enquêtes initiales. Dans un réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal examine le bien-fondé de proroger, avec ou sans modification, ou d’annuler des conclusions ou une ordonnance antérieures concernant les mêmes marchandises. Comme c’est souvent le cas dans les procédures devant le Tribunal, dans l’enquête et la présente procédure relative à l’expiration, SBM était et demeure la partie demandant une protection aux termes de la LMSI. Pour sa part, LMS demeure un important joueur sur le marché s’opposant à ce qu’une telle protection soit accordée. En fait, dans la présente procédure, LMS est la seule partie, mise à part SBM, à avoir déposé un avis de participation et la seule partie faisant opposition à la demande de SBM. Le Tribunal fait également observer que, comme toujours, les rapports publics et protégés préparés par le personnel du Tribunal dans le cadre de l’enquête seront déposés au dossier du réexamen relatif à l’expiration si le Tribunal décide qu’un tel réexamen est justifié. Les deux procédures sont donc nécessairement liées, et le Tribunal est d’avis qu’un membre raisonnablement informé du public tirerait la même conclusion.

17. À la lumière des éléments de preuve par affidavit et des pièces à l’appui déposées par SBM, le Tribunal conclut que des renseignements confidentiels ont été transmis à ses conseillers juridiques, y compris à M. Routhier, dans le cadre de l’enquête.

18. Le Tribunal fait également observer que les circonstances de l’espèce diffèrent de celles de Bicyclettes et cadres de bicyclettes et de Maïs-grain, la principale différence étant que le Tribunal a conclu dans ces deux affaires que les procédures n’étaient pas directement liées aux procédures antérieures du Tribunal.

19. Par conséquent, compte tenu que la présente procédure relative à l’expiration est directement liée à l’enquête, que la présente procédure relative à l’expiration porte sur des produits qui ont fait l’objet de l’enquête et que, surtout, le Tribunal est d’avis que ni M. Routhier ni G&A n’ont présenté des éléments de preuve suffisants pour s’acquitter du « fardeau de preuve dont [il est] bien [difficile de] s’acquitter » dont la Cour a déjà fait mention pour prouver qu’aucun renseignement pertinent n’a été transmis par le passé, le Tribunal doit supposer que des renseignements confidentiels ont effectivement été transmis à M. Routhier pendant qu’il agissait à titre de conseiller juridique de SBM. Puisque M. Routhier a appris des renseignements pertinents et confidentiels dans le cadre d’une procédure directement liée, il aurait été inhabile à représenter LMS dans la présente procédure relative à l’expiration, s’il avait maintenu son avis de représentation au-delà du 5 septembre 2008.

20. Il reste à trancher la question de savoir si G&A est lui-même susceptible de vicier la procédure.

G&A

21. Quant à la question de savoir si G&A est susceptible de vicier la procédure, le Tribunal s’estime lié par les énoncés supplémentaires suivants compris dans le prononcé du juge Sopinka dans Succession Macdonald :

[...] Pourtant, il y a fort à présumer que les avocats qui travaillent ensemble échangent des renseignements confidentiels. Pour trancher cette question, le tribunal doit donc tirer les conséquences de cette présomption, sauf s’il est persuadé, par des preuves claires et convaincantes, que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour veiller à ce que l’avocat en cause ne divulgue rien aux membres du cabinet qui agissent contre son ancien client. Parmi ces mesures raisonnables, on pourrait compter des mécanismes institutionnels comme les murailles de Chine et les cônes de silence [...].

A fortiori, les simples engagements et affirmations catégoriques contenus dans des affidavits ne sont pas acceptables. On peut s’attendre à les trouver dans toute affaire de cette nature qui est soumise aux tribunaux. Cela revient à une invitation de l’avocat à lui faire confiance. Le tribunal a alors la tâche ingrate de décider quels avocats sont dignes de confiance et lesquels ne le sont pas. De plus, même si les tribunaux estimaient que cette pratique est acceptable, il est peu probable que le public soit convaincu s’il n’a d’autres garanties que les renseignements confidentiels ne seront jamais utilisés. À cet égard, j’approuve les propos [...] selon qui les affidavits des avocats, qui sont difficiles à vérifier objectivement, ne rassureront pas le public10 .

[...]

22. Le Tribunal fait observer que le conflit d’intérêts allégué dans le cas de G&A n’a pas été supprimé du fait que M. Routhier a retiré son avis de représentation le 5 septembre 2008.

23. Le Tribunal a, à deux reprises, accordé à M. Gottlieb l’occasion de faire la preuve que toutes les mesures raisonnables qu’il était possible de vérifier objectivement avaient été prises pour empêcher que G&A soit susceptible de vicier la procédure du fait du conflit d’intérêts de M. Routhier dans la présente affaire. Le Tribunal n’a reçu, dans aucun de ces deux cas, des « preuves claires et convaincantes » comme l’a exigé la Cour dans Succession Macdonald pour démontrer que le cabinet n’avait pas vicié la procédure. En fait, les affidavits déposés par M. Gottlieb révèlent qu’aucune mesure qu’il était possible de vérifier objectivement de quelque nature que ce soit n’avait été prise chez G&A pour efficacement isoler M. Routhier du dossier avant, au plus tôt, la date à laquelle les conseillers juridiques de FMD et de G&A ont, pour la première fois, discuté des allégations de conflit d’intérêts, à savoir le 4 septembre 2008 selon les renseignements mis à la disposition du Tribunal.

24. Le Tribunal n’a pas trouvé dans l’affidavit de M. Gottlieb la preuve que des mesures qu’il était possible de vérifier objectivement, comme les mesures dont la Cour a fait mention, ont été mis en place à partir de la date susmentionnée non plus. De toutes façons, le Tribunal est d’avis que la perception d’un conflit d’intérêts susceptible de vicier la procédure aurait sans l’ombre d’un doute envahi l’esprit d’un membre raisonnablement bien informé du public étant donné le défaut de G&A d’établir clairement qu’il a mis en œuvre des mesures de protection qu’il était possible de vérifier objectivement à compter de la date d’arrivée dans ce cabinet de l’ancien conseiller juridique de SBM. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’il est dans l’obligation de déclarer tous les conseillers juridiques chez G&A inhabiles à agir dans le cadre de la présente procédure relative à l’expiration et dans tout réexamen relatif à l’expiration subséquent, le cas échéant, pour représenter toute partie dont les intérêts sont contraires à ceux de SBM, et plus particulièrement, LMS.

25. En vérité, pour statuer autrement, il aurait fallu que le Tribunal se fie uniquement à l’assurance donnée sous serment par M. Gottlieb que la procédure n’a pas été viciée. De faire ainsi aurait placé le Tribunal dans la situation où il aurait eu « la tâche ingrate de décider quels avocats sont dignes de confiance et lesquels ne le sont pas », à savoir la situation même dans laquelle la Cour a voulu éviter de se placer. La Cour a clairement décidé que, dans de telles circonstances, « les simples engagements et affirmations catégoriques contenus dans des affidavits ne sont pas acceptables ». Telle est la nature des éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal, qui doit décider de telles questions au cas par cas.

26. Enfin, le Tribunal est aussi conscient que sa décision sur la présente requête se répercutera sur la capacité de LMS de déposer un exposé sur le bien-fondé de la tenue d’un réexamen relatif à l’expiration dans les délais imposés par le calendrier de la procédure déjà publié. Cependant, à la lumière de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle G&A se trouve, le Tribunal est d’avis que préserver l’intégrité de la procédure l’emporte sur le droit de LMS de retenir les conseillers juridiques de son choix. Dans le but de répondre aux besoins de LMS, le secrétaire du Tribunal a informé les parties, le 25 septembre 2008, que la date limite du dépôt des exposés était reportée au 17 octobre 2008 et que les autres dates pertinentes à la présente procédure relative à l’expiration étaient modifiées en conséquence. À cet égard, un avis d’expiration modifié a été publié sur le site Web du Tribunal.

DÉCISION

27. Pour les motifs qui précèdent, par la présente, le Tribunal accueille la requête.


1 . D.O.R.S./91-499.

2 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

3 . [1990] 3 R.C.S. 1235 [Succession Macdonald].

4 . R.Q. c. B-1, r.1.

5 . Bicyclettes et cadres de bicyclettes peints et finis (septembre 2005), GS-2004-001 et GS-2004-002 (TCCE) [Bicyclettes et cadres de bicyclettes].

6 . Maïs-grain (15 novembre 2005), PI-2005-001 (TCCE) [Maïs-grain].

7 . Bicyclettes et cadres de bicyclettes et Maïs-grain.

8 . Dans Maïs-grain, le Tribunal a déclaré ce qui suit, au paragraphe 23 : « Le devoir d’un avocat d’éviter les conflits d’intérêts comprend, notamment, un devoir général de loyauté et un devoir de confidentialité. En ce qui a trait au devoir de loyauté, il est établi que les avocats doivent agir dans l’intérêt supérieur de leurs clients en évitant les situations de conflit. Conformément à ce devoir, un avocat qui a agi au nom d’un client dans une affaire antérieure ne doit pas agir contre ce client dans une affaire liée. En ce qui a trait au devoir de confidentialité, un avocat qui a agi au nom d’un client ne doit pas par la suite agir contre ce même client dans une nouvelle affaire, si les renseignements confidentiels qu’il a reçus à l’occasion de sa relation antérieure sont pertinents à l’affaire en cause. »

9 . Aux pp. 1260-1261.

10 . Aux pp. 1262,1263.