TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR

Enquêtes


CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA BELGIQUE, DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE TCHÈQUE ET SLOVAQUE, DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA ROUMANIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LA SLOVÉNIE, DU ROYAUME-UNI, DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
Renvoi no : RE-92-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 13 octobre 1992

EU ÉGARD À un renvoi fait, en vertu de l'alinéa 34b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, par British Steel Canada Inc., importateur, au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis donné par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

AU SUJET DU dumping au Canada de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la République fédérative tchèque et slovaque, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, de la République de la Slovénie, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

A V I S

Le Tribunal conclut par les présentes que les éléments de preuve déposés auprès du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause pratiqué par les pays susnommés a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Robert C. Coates

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Robert C. Coates, c.r.

Membre présidant

Kathleen E. Macmillan

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Kathleen E. Macmillan

Membre

Desmond Hallissey

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Desmond Hallissey

Membre

Michel P. Granger

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Michel P. Granger

Secrétaire

Renvoi no : RE-92-002

Date de l'avis :

Le 13 octobre 1992

Membres du Tribunal :

Robert C. Coates, c.r., membre présidant

Kathleen E. Macmillan, membre

Desmond Hallissey, membre

Directeur de la recherche :

Marcel J.W. Brazeau

Gestionnaire de la recherche :

T.A. Geoghegan

Agent de recherche :

W. Douglas Kemp

Avocat pour le Tribunal :

Clifford Sosnow

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 24 août 1992, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre), saisi d'un dossier complet d'Algoma Steel Inc. (Algoma), a décidé d'ouvrir une enquête sur le dumping de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la République fédérative tchèque et slovaque, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, de la République de la Slovénie, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Le Sous-ministre était d'avis que les éléments de preuve présentés indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

L'enquête du Sous-ministre excluait les tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées feuillards), les tôles traitées à chaud, les tôles en bobines et les tôles universelles.

Le 10 septembre 1992, conformément à l'alinéa 34b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI), British Steel Canada Inc., importateur des marchandises en cause, a saisi le Tribunal de la question de savoir si les éléments de preuve présentés au Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible ou causait un retard sensible de la production au Canada de marchandises similaires.

L'alinéa 37b) de la LMSI oblige le Tribunal à donner son avis sur la question, sans audience, en se fondant uniquement sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision, au plus tard 30 jours après le renvoi.

Les renseignements fournis au Tribunal par le Sous-ministre comprenaient le dossier complet déposé par Algoma. La plainte contenait des données sur les livraisons au Canada, les importations, le marché, les prix, les résultats financiers, le carnet de commandes et des détails concernant les activités d'importations en provenance des pays nommés sur le marché canadien.

Algoma, la partie plaignante, est le plus important des trois fabricants produisant les marchandises en cause au Canada. Les autres sont Stelco Inc. et Ipsco Inc. Dofasco Inc. et Sidbec-Dosco Inc. produisent aussi des tôles d'acier au carbone, mais seulement en bobines, et ce type de tôle n'est pas visé par l'enquête du Sous-ministre. Le Tribunal est convaincu, sur la foi des renseignements disponibles, qu'Algoma représente une forte proportion de la production canadienne aux fins de cette plainte.

Les marchandises en cause peuvent servir à plusieurs applications, dont la production de wagons de chemin de fer, de réservoirs de stockage de produits pétroliers et d'essence, de machines lourdes, de ponts, de pièces d'automobiles et de camions, de navires et de récipients sous pression.

Le Tribunal considère que les renseignements dont était saisi le Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, qu'il existe un préjudice sensible imputable aux importations sous-évaluées. Le Tribunal note que les renseignements fournis par la partie plaignante révèlent une augmentation constante et importante des importations en provenance des pays nommés pendant toute la période à l'étude. En 1991, ces importations avaient pour ainsi dire remplacé les importations provenant des autres pays. Le Tribunal note également que, selon ces renseignements, les importations en provenance des pays nommés ont accaparé une part considérable du marché, surtout pendant les années 1989, 1990 et 1991, période où le marché des tôles au carbone se rétrécissait. Une bonne part de cette pénétration du marché a eu lieu aux dépens de l'industrie canadienne.

La partie plaignante a donné des exemples précis de ventes perdues et de réductions de prix qui auraient présumément été précipitées par la concurrence provenant des pays nommés. La preuve concernant les ventes perdues semble être considérable et elle coïncide avec une réduction marquée des ventes, des bénéfices, du nombre d'employés et du carnet de commandes d'Algoma. Les réductions de prix mises en oeuvre par Algoma pendant la période d'octobre 1989 à mars 1992 ont influé considérablement sur les résultats financiers d'Algoma.

Aux fins de l'article 37 de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu qu'il existe une indication raisonnable d'un lien de causalité entre les importations sous-évaluées et le préjudice sensible subi par l'industrie. Le Tribunal observe une corrélation entre les indicateurs de préjudice et le dumping des marchandises en cause, même si la diminution globale de la demande de tôles au carbone sur le marché et la faiblesse des conditions du marché peuvent aussi être la cause, en partie tout au moins, des diminutions des livraisons, de l'affaissement des prix, de la médiocrité des résultats financiers et de la réduction de l'emploi d'Algoma. Le Tribunal considère que cette corrélation indique, de façon raisonnable, que le dumping a causé un préjudice sensible. Cependant, ce n'est qu'en menant une enquête que le Tribunal pourra explorer à fond l'élément de causalité et se convaincre que le préjudice attribuable aux importations sous-évaluées est sensible. Dans cette évaluation, le Tribunal examinera aussi les répercussions d'autres facteurs sur le rendement de l'industrie.

Le Tribunal est aussi convaincu que les marges de dumping, estimées par le Sous-ministre par rapport à la différence de prix entre le produit importé et les prix pratiqués par Algoma à l'égard des marchandises en cause, indiquent, de façon raisonnable, que le dumping cause un préjudice sensible.

Sur la foi des renseignements dont le Sous-ministre a été saisi, le Tribunal exprime l'avis, conformément à l'article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la République fédérative tchèque et slovaque, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, de la République de la Slovénie, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible ou cause un retard sensible de la production au Canada de marchandises similaires.


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Publication initiale : le 28 février 1997