RACCORDS POUR SOUDURE EN BOUT

Expirations


RACCORDS POUR SOUDURE EN BOUT ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU JAPON
Expiration no : LE-91-004

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 6 décembre 1991

Expiration no : LE-91-004

EU ÉGARD À une demande de réexamen, présentée en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, visant les conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations le 16 avril 1987, dans le cadre du réexamen no R-3-87, prorogeant sans modification les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 21 juillet 1982, dans le cadre de l'enquête no ADT-6-82, au sujet des :

RACCORDS POUR SOUDURE EN BOUT ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU JAPON

O R D O N N A N C E

Le 16 août 1991, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié l'Avis d'expiration no LE-91-004 pour demander aux parties intéressées de lui fournir leur point de vue à savoir si les conclusions susmentionnées devraient être réexaminées. Ayant considéré les observations favorables au réexamen des conclusions, le Tribunal a décidé, en vertu du paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, qu'il n'était pas justifié, pour le moment, de procéder à un réexamen.

Arthur B. Trudeau
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Arthur B. Trudeau
Membre présidant


W. Roy Hines
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W. Roy Hines
Membre


Robert C. Coates, c.r.
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Robert C. Coates, c.r.
Membre


Michel P. Granger
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Michel P. Granger
Secrétaire intérimaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

LE CONTEXTE

Dans l'Avis d'expiration no LE-91-004 publié le 16 août 1991, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a fait savoir que les conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations le 16 avril 1987, dans le cadre du réexamen no R-3-87, prorogeant sans modification les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 21 juillet 1982, dans le cadre de l'enquête no ADT-6-82, concernant les raccords pour soudure en bout en acier inoxydable, à l'exclusion de l'alliage et de l'acier au carbone, faits conformément aux prescriptions ASTM A-403 et ASME SA-403, de 6 po à 32 po de diamètre, cédules 5S à XXH, originaires ou exportés du Japon, devaient expirer le 15 avril 1992. Les parties intéressées qui appuient un réexamen ou qui s'y opposent, notamment les producteurs nationaux, les importateurs et exportateurs, ont été invités à soumettre des présentations à savoir si le Tribunal devrait réexaminer ces conclusions.

L'avis d'expiration prévoyait en outre que si le Tribunal décidait de réexaminer les conclusions de réexamen rendues dans le cadre du réexamen no R-3-87, les parties intéressées devraient soumettre leurs points de vue à savoir si le Tribunal devait réexaminer par la même occasion les conclusions de préjudice sensible rendues dans le cadre de l'enquête no CIT-1-88 au sujet de certains raccords pour soudure en bout en acier inoxydable, de 1/2 po à 5 po de diamètre extérieur, originaires ou exportés du Japon.

Les marchandises en cause, les raccords pour soudure en bout, sont fabriquées à partir de tuyaux d'acier inoxydable et sont transformées en un certain nombre de formes : des coudes, des raccords en té, des réducteurs, des raccords borgnes et des raccords d'extrémité. Les raccords servent à changer l'orientation ou la fonction d'un réseau de canalisations industrielles à haute pression, comme dans des centrales nucléaires et des usines pétrochimiques, des usines de conditionnement des aliments, des brasseries et des usines de traitement des eaux usées.

Le raccord de soudure en bout tient son nom du fait que son bout est soudé à l'extrémité d'une conduite correspondante. Au cours de la fabrication, une gorge est pratiquée à la machine à biseauter sur les extrémités de conduite et les raccords. Ces pièces sont alors emboîtées et soudées par fusion. Un réseau de canalisations soudées présente un certain nombre d'avantages, notamment une étanchéité permanente, peu ou pas d'entretien et un encombrement réduit.

Seule Devjo Industries Inc. (Devjo) [1] a soumis au Tribunal une demande de réexamen et de prorogation des conclusions de réexamen de 1987 au sujet des raccords de 6 po à 32 po de diamètre. Devjo a fait valoir que le projet Hibernia, au large des côtes de Terre-Neuve, exigera de grandes quantités de raccords, dans des délais prévisibles. Bien que Devjo ait déclaré que les raccords de 6 po à 32 po de diamètre ne sont pas importés du Japon ou de Taïwan, elle prétend que l'annulation des droits antidumping, de même que le lancement du projet Hibernia, créera une situation idéale pour la pénétration des raccords importés à des prix sous-évalués.

Par ailleurs, Devjo a affirmé que les petits raccords ne sont plus originaires du Japon, mais qu'ils sont plutôt produits par des sociétés japonaises dans d'autres pays, comme Taïwan, et qu'il sont par la suite exportés au Canada à des prix sous-évalués. Cependant, elle a avisé le Tribunal qu'elle ne souhaite pas le réexamen, pour le moment, des conclusions de 1988 portant sur les petits raccords.

Le Tribunal a également reçu une présentation de Associated Tube Industries, A Division of Samuel Manu-Tech Inc., dans laquelle cette dernière manifestait son intérêt pour un éventuel réexamen de la situation, car elle produit une bonne partie des matières premières (tuyaux soudés en acier inoxydable) entrant dans la fabrication des raccords pour soudure en bout.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

En prévision d'une demande de réexamen de conclusions, le paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation exige que le Tribunal soit convaincu du bien-fondé d'un réexamen.

Le Tribunal a examiné la présentation de Devjo et ne croit pas qu'il soit justifié, pour l'instant, de procéder à un réexamen des conclusions. Trop peu de renseignements ont été fournis pour appuyer l'allégation voulant que le dumping au Canada de raccords pour soudure en bout originaires du Japon reprendrait à l'expiration des conclusions. En outre, le Tribunal n'a reçu aucune donnée lui permettant d'évaluer la situation du marché national et de l'industrie nationale depuis le dernier réexamen. En conséquence, le Tribunal n'est pas convaincu que le réexamen des conclusions soit justifié à l'heure actuelle.

En raison de cette décision, le Tribunal ne réexaminera pas pour le moment les conclusions de préjudice sensible rendues dans le cadre de l'enquête no CIT-1-88 portant sur les raccords pour soudure en bout en acier inoxydable, de 1/2 po à 5 po de diamètre, originaires ou exportés du Japon.


1. Au début de 1990, Devjo Industries Inc., de Markham (Ontario), a acheté les actions de Ezeflow Canada Inc. (Ezeflow) et de Les Raccords Macline (Macline). Ezeflow, le plus important producteur canadien de raccords de 6 po à 32 po de diamètre extérieur, a participé à l'enquête n o ADT - 6 - 82 et au réexamen n o R - 3 - 87, tandis que Macline, le seul producteur canadien de petits raccords, a participé à l'enquête n o CIT - 1 - 88. Ces sociétés sont maintenant des divisions de Les Industries Devjo (Canada) Ltée.


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Publication initiale : le 20 août 1997