ÉPUISETTES, MONTÉES OU NON MONTÉES

Enquêtes


ÉPUISETTES, MONTÉES OU NON MONTÉES, PRODUITES PAR LA J.F. PEPPER CO. INC., SES SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Nº de renvoi : RE-89-001

TABLE DES MATIÈRES


Avis du Tribunal canadien du commerce extérieur
dans le no de renvoi RE-89-001
en vertu de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

Renvoi au Tribunal canadien du

commerce extérieur présenté par :

Ross Browning

pour

Browning Sales Agencies

Markham (Ontario)

L3R 3K2

Date du renvoi :

Le 14 août 1989

Date de la réception du renvoi :

Le 15 août 1989

Le 14 septembre 1989

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Jury :

Membre présidant :

John C. Coleman

Membre :

Robert J. Bertrand, c.r.

Membre :

Arthur B. Trudeau

Membre :

Sidney A. Fraleigh

Membre :

W. Roy Hines

Membre :

Kathleen Macmillan

Personnel :

Directeur de la recherche :

Réal Roy

Agent de la recherche :

John O'Neill

Avocat :

Donna Mousley

Bureau du greffier :

Molly Hay

Adresser toutes communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Tour Journal sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Nº de renvoi : RE-89-001

Le jeudi 14e jour de septembre 1989

AVIS EN VERTU DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES
D'IMPORTATION AU SUJET DES :

ÉPUISETTES, MONTÉES OU NON MONTÉES, PRODUITES PAR LA
J.F. PEPPER CO. INC., SES SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES,
ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

A V I S

À la suite d'une plainte déposée par la société Lucky Strike Bait Works Limited (Lucky Strike) de Peterborough (Ontario) et en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la Loi), le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, a fait ouvrir une enquête le 17 juillet 1989 sur le présumé dumping préjudiciable des épuisettes, montées ou non montées, produites par la J.F. Pepper Co. Inc. (J.F. Pepper), ses successeurs et cessionnaires, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique.

Le 15 août 1989, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une demande de renvoi de Browning Sales Agencies, un importateur des marchandises en question et l'agent de vente de l'est du Canada représentant J.F. Pepper, conformément au paragraphe 34(b) de la Loi. Cette société a demandé au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve présentés au Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des épuisettes en question a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Selon la Loi, le Tribunal doit donner son avis sans audience, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision ou conclusion, et au plus tard 30 jours suivant la date où le renvoi est saisi.

En plus de Lucky Strike, il existe trois autres fabricants d'épuisettes : Gibbs Nortac Industries Ltd. de Burnaby (Colombie-Britannique), Emerald Enterprises de Rockwood (Ontario) et Scott Plastics Ltd. de Victoria (Colombie-Britannique). Selon le dossier du Sous-ministre, la partie plaignante, Lucky Strike, représente une partie très importante de la production canadienne totale et est le seul participant au dépôt de la plainte.

Les amateurs de pêche sportive utilisent l'épuisette pour retirer de l'eau le poisson attrapé avec une ligne et un hameçon. L'épuisette comporte trois principales parties : une armature constituée d'un tube en aluminium, un filet en forme de poche fait de polyéthylène, de nylon ou de kurlon et un manche fait d'aluminium, de fibre de verre ou de bois. Les épuisettes sont disponibles en formes et dimensions variées en raison des diverses méthodes de pêche et des différentes grosseurs de poissons.

D'après les renseignements que lui a fournis le Sous-ministre, qui sont basés en grande partie sur la plainte déposée par Lucky Strike et qui ont été examinés de près par le jury, le Tribunal donne avis, conformément à l'article 37 de la Loi, que les renseignements et les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping au Canada d'épuisettes, montées ou non montées, produites par la J.F. Pepper Co. Inc., ses successeurs et cessionnaires, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Le Tribunal est d'avis que les renseignements et les éléments de preuve déposés auprès du Sous-ministre au sujet de la perte de commandes et d'une part du marché, de la perte d'emplois, de la compression des prix et de la réduction des bénéfices indiquent, d'une façon raisonnable, un préjudice sensible causé par le dumping des marchandises en question produites par la J.F. Pepper, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique.

Membre présidant:

John C. Coleman

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John C. Coleman

Membre:

Robert J. Bertrand

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Robert J. Bertrand, c.r.

Membre:

Arthur B. Trudeau

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Arthur B. Trudeau

Membre:

Sidney A. Fraleigh

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Sidney A. Fraleigh

Membre:

W. Roy Hines

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W. Roy Hines

Membre:

Kathleen Macmillan

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Kathleen Macmillan

Témoin:

Robert J. Martin

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Robert J. Martin

Secrétaire


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 février 1997