PRODUITS PLATS DE TÔLE D'ACIER AU CARBONE LAMINÉS À CHAUD

Enquêtes


CERTAINS PRODUITS PLATS DE TÔLE D'ACIER AU CARBONE LAMINÉS À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L'ITALIE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DU ROYAUME-UNI ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Renvoi no : RE-92-003

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 27 octobre 1992

EU ÉGARD À un renvoi fait, en vertu de l'alinéa 34b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, par British Steel Canada Inc., importateur, au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis donné par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

AU SUJET DU dumping au Canada de certains produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à chaud originaires ou exportés de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

A V I S

Le Tribunal conclut par les présentes que les éléments de preuve déposés auprès du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause pratiqué par les pays susnommés a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible, ou a causé ou cause un retard sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

John C. Coleman

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John C. Coleman

Membre présidant

Kathleen E. Macmillan

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Kathleen E. Macmillan

Membre

Michèle Blouin

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Michèle Blouin

Membre

Michel P. Granger

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Michel P. Granger

Secrétaire

Renvoi no : RE-92-003

Date de l'avis :

Le 27 octobre 1992

Membres du Tribunal :

John C. Coleman, membre présidant

Kathleen E. Macmillan, membre

Michèle Blouin, membre

Directeur de la recherche :

Marcel J.W. Brazeau

Gestionnaire de la recherche :

T.A. Geoghegan

Agent de recherche :

W. Douglas Kemp

Avocat pour le Tribunal :

Clifford Sosnow

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 16 septembre 1992, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre), saisi de dossiers complets de Stelco Inc. (Stelco) et d'Algoma Steel Inc. (Algoma), a décidé d'ouvrir une enquête sur le présumé dumping préjudiciable de certains produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à chaud originaires ou exportés de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. Le Sous-ministre était d'avis que les éléments de preuve présentés indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Le 27 septembre 1992, British Steel Canada Inc., importateur des marchandises en cause, a saisi le Tribunal de la question de savoir si les éléments de preuve présentés au Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible, ou causait un retard sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

L'alinéa 37b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI) oblige le Tribunal à donner son avis sur la question, sans audience, en se fondant uniquement sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision, au plus tard 30 jours après le renvoi.

Les renseignements fournis au Tribunal par le Sous-ministre comprenaient les dossiers complets déposés par Stelco et Algoma. Les plaintes contenaient des données sur les livraisons au Canada, les importations, le marché, les prix, les résultats financiers et des détails concernant les activités d'importateurs des pays nommés sur le marché canadien.

Outre Stelco et Algoma, trois autres fabricants produisent les marchandises en cause au Canada. Il s'agit de Dofasco Inc., Ipso Inc. et Sidbec-Dosco Inc. Le Tribunal est convaincu, sur la foi des renseignements disponibles, que Stelco et Algoma représentent une forte proportion de la production canadienne aux fins de ces plaintes.

L'industrie automobile constitue le plus important marché de destination finale des produits de tôle d'acier au carbone laminés à chaud qui entrent dans la fabrication de châssis, de pare-chocs, de roues et de certains composants de groupes motopropulseurs. Dans l'industrie de la construction, ces produits de tôle sont utilisés pour fabriquer des rideaux de palplanches et des garde-fous. Des quantités importantes des marchandises en cause sont également utilisées par des estampeurs n'oeuvrant pas dans l'industrie automobile, des fabricants de machines agricoles et d'autres types de machines et des fabricants d'acier.

Le Tribunal considère que les renseignements contenus dans le dossier du Sous-ministre satisfont à l'exigence voulant qu'il existe une indication raisonnable de préjudice sensible attribuable aux importations sous-évaluées. Le Tribunal constate que les importations des marchandises en cause ont quelque peu diminué en 1989, mais ont plus que doublé en 1990 comparativement aux volumes de 1988. Bien que les volumes aient chuté en 1991, les niveaux sont demeurés près de 30 p. 100 supérieurs aux niveaux de 1988. Au cours de la période de quatre ans, les importations en provenance des pays nommés ont remplacé les importations en provenance d'autres pays; leur part des importations totales est donc passée de 77 p. 100 à 98 p. 100. Parmi les importations des pays nommés, celles en provenance des États-unis ont présenté la plus forte croissance au cours de cette période et, à la fin de 1991, elles représentaient près de 80 p. 100 des importations des pays nommés.

Après avoir atteint son point culminant en 1988, semble-t-il, le marché des marchandises en cause a connu une baisse constante. En 1991, le marché était inférieur de plus de 30 p. 100 au niveau enregistré en 1988. Le Tribunal remarque que les importations en provenance des pays nommés ont accaparé une part importante du marché en 1990 et que cette part du marché a failli être conservée en 1991. Bien que le Tribunal constate que la forte augmentation des importations peut en partie être attribuable aux grèves qu'Algoma et Stelco ont connues en 1990, il remarque également que les autres producteurs canadiens n'ont pas réussi à acquérir une part du marché pendant cette période. Une fois les interruptions de travail réglées, des volumes importants et constants d'importations sous-évaluées sur le marché semblent avoir empêché l'industrie canadienne de reprendre entièrement la part du marché qu'elle avait perdue depuis 1988. En effet, en 1991, année où le marché était déprimé, les importations en provenance des pays nommés étaient supérieures de plus de 60 p. 100 aux volumes de 1988, année prometteuse.

Les renseignements contenus dans le dossier du Sous-ministre révèlent des exemples de pertes de ventes dues aux importations sous-évaluées en 1990, en 1991 et au cours du premier trimestre de 1992. De plus, ces renseignements indiquent qu'il y a eu une érosion et une compression des prix présumément imputables aux niveaux de prix des importations sous-évaluées. Le dossier renfermait également des éléments de preuve indiquant des réductions considérables des livraisons de l'industrie au Canada, des prix, du produit des ventes, des bénéfices bruts et de l'emploi. Enfin, le Sous-ministre a estimé des marges de dumping assez importantes pour les importations en provenance des pays nommés.

Aux fins de l'article 37 de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu qu'il existe une indication raisonnable d'un lien de causalité entre les importations sous-évaluées et le préjudice sensible subi par l'industrie. Bien que l'état déprimé du marché et les grèves de 1990 aient pu influer sur le rendement de Stelco et d'Algoma, le Tribunal observe une corrélation entre les indicateurs de préjudice et le dumping des marchandises en cause. Les faits suivants sont particulièrement révélateurs : les importations en provenance des pays nommés ont accaparé en entier la part du marché qu'ont perdue les producteurs canadiens aux prises avec des grèves en 1990 et, dans les conditions déprimées de 1991, ces importations ont conservé une part du marché dépassant considérablement celle enregistrée dans les conditions favorables de 1988. Le Tribunal considère que ce lien entre les importations sous-évaluées et le rendement de l'industrie indique, de façon raisonnable, que le dumping a causé un préjudice sensible. Toutefois, ce n'est qu'en menant une enquête que le Tribunal pourra explorer à fond l'élément de causalité et déterminer si le préjudice attribuable aux importations sous-évaluées est sensible. Lors de son évaluation dans le cadre de l'enquête, le Tribunal examinera les répercussions d'autres facteurs sur le rendement de l'industrie canadienne.

Sur la foi des renseignements dont le Sous-ministre a été saisi, le Tribunal exprime l'avis, conformément à l'article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certains produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à chaud originaires ou exportés de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible, ou a causé ou cause un retard sensible à la production au Canada de marchandises similaires.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 février 1997