TÔLES D'ACIER LAMINÉES À FROID

Enquêtes


CERTAINES TÔLES D'ACIER LAMINÉES À FROID ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L'ITALIE, DU ROYAUME-UNI ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Renvoi no : RE-92-004

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le jeudi 31 décembre 1992

EU ÉGARD À un renvoi fait, en vertu de l'alinéa 34b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, par Bethlehem Steel Corporation, un exportateur des États-Unis, au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis donné par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

AU SUJET DU dumping au Canada de certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

A V I S

Le Tribunal conclut par les présentes que les éléments de preuve déposés auprès du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question pratiqué par les pays susnommés a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Charles A. Gracey

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Charles A. Gracey

Membre présidant

John C. Coleman

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John C. Coleman

Membre

Robert C. Coates

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Robert C. Coates, c.r.

Membre

Michel P. Granger

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Michel P. Granger

Secrétaire

Renvoi no : RE-92-004

Date de l'avis :

Le 31 décembre 1992

Membres du Tribunal :

Charles A. Gracey, membre présidant

John C. Coleman, membre

Robert C. Coates, c.r., membre

Directeur de la recherche :

Douglas Cuffley

Agent de recherche :

Anis Mahli

Avocats pour le Tribunal :

Hugh J. Cheetham

David Attwater

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 16 novembre 1992, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre), saisi d'un dossier complet de Dofasco Inc. (Dofasco) et de Stelco Inc. (Stelco), a décidé d'ouvrir une enquête sur le présumé dumping préjudiciable de certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. Le Sous-ministre était convaincu que les éléments de preuve présentés par les parties plaignantes indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Par une lettre datée du 27 novembre 1992 que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu le 1er décembre 1992, l'avocat de Bethlehem Steel Corporation, un exportateur des marchandises en question établi aux États-Unis, a saisi le Tribunal de la question de savoir si les éléments de preuve présentés au Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible, ou causait un retard sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

L'alinéa 37b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI) oblige le Tribunal à donner son avis sur la question, sans audience, en se fondant uniquement sur les éléments de preuve dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision, au plus tard 30 jours après la date de réception de l'avis de renvoi par le Tribunal.

Les tôles d'acier laminées à froid sont fabriquées par quatre sociétés canadiennes : Dofasco, Stelco, Sidbec-Dosco Inc. (Sidbec-Dosco) et Algoma Steel Inc. (Algoma). Les marchandises en question sont utilisées dans la fabrication d'appareils électroménagers, de pièces de camions et d'automobiles, de fûts, de seaux, de tubes, de feuillards et de mobilier de bureau. Elles sont également soumises à d'autres transformations par l'industrie canadienne et par des fabricants d'acier indépendants.

Les renseignements fournis au Tribunal par le Sous-ministre comprenaient le dossier complet déposé par Dofasco et Stelco. Sidbec-Dosco, qui a également appuyé la plainte, a fourni des renseignements supplémentaires. La plainte collective renfermait des données sur les livraisons au Canada, les importations, les prix, les résultats financiers et des détails concernant les activités des fournisseurs des marchandises en question sur le marché canadien pendant la période allant de 1989 au premier semestre de 1992. Le Tribunal est convaincu, sur la foi des renseignements disponibles, que les livraisons au Canada des parties plaignantes représentent une forte proportion de la production canadienne aux fins de cette plainte.

D'après les éléments de preuve contenus dans le dossier, les importations en provenance des pays nommés représentaient environ 95 p. 100 ou plus de toutes les importations des marchandises en question au cours de la période allant de 1989 au premier semestre de 1992. Entre 1989 et 1991, les importations en provenance des pays nommés ont augmenté de plus de 50 p. 100 et, au cours du premier semestre de 1992, sont demeurées au même niveau que celui enregistré pendant le premier semestre de 1991. Parmi toutes les importations des pays nommés, celles en provenance des États-Unis ont été les plus importantes, ce pays ayant accaparé une part de plus en plus grande du marché depuis 1989. D'après les renseignements contenus dans le dossier, le Sous-ministre a établi à plus de 25 p. 100 la moyenne pondérée de la marge de dumping.

Le marché apparent des marchandises en question a enregistré une baisse constante entre 1989 et 1991, puis a repris légèrement au cours du premier semestre de 1992 par rapport à la même période en 1991. Le volume total des ventes en 1991 a été inférieur de plus de 12 p. 100 aux niveaux qui avaient été prévus pour 1989. Le Tribunal fait remarquer en outre que le niveau de pénétration des importations des marchandises en question sur le marché canadien a presque doublé pendant la période allant de 1989 au premier semestre de 1992, la plus forte augmentation ayant été enregistrée en 1990. Les renseignements contenus dans le dossier révèlent que l'augmentation importante des importations enregistrée en 1990 et 1991 peut être attribuée en partie aux contraintes auxquelles étaient alors assujetties Dofasco et Stelco relativement à l'approvisionnement en acier. Même si les parties plaignantes ont réussi à contourner ces contraintes, elles ne sont pas parvenues à récupérer intégralement la part du marché qu'elles ont perdue depuis 1989.

Les documents figurant dans le dossier du Sous-ministre font état de diminutions des prix de vente moyens et de réductions des ventes, des marges bénéficiaires brutes et des revenus avant impôt.

Aux fins de l'article 37 de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu qu'il existe une indication raisonnable d'un lien de causalité entre les importations sous-évaluées et le préjudice sensible subi par l'industrie canadienne. Le Tribunal est conscient du fait que la diminution des livraisons peut être attribuée, du moins en partie, aux contraintes relatives à l'approvisionnement auxquelles étaient assujetties Dofasco et Stelco et aux pressions qui s'exercent sur l'économie compte tenu de la récession, problèmes que le Tribunal voudra examiner de plus près dans le cadre d'une enquête. Néanmoins, il constate une corrélation entre les indicateurs de préjudice et le présumé dumping des marchandises en question. Le Tribunal estime que cette corrélation indique, de façon raisonnable, que le dumping a causé un préjudice sensible. Toutefois, ce n'est qu'en menant une enquête que le Tribunal pourra déterminer si le présumé dumping des marchandises en question cause un préjudice sensible. Lors de son évaluation des éléments de preuve présentés au cours d'une telle enquête, le Tribunal voudra peut-être examiner des données sur la production canadienne totale des marchandises en question, y compris sur le nombre de tonnes qui sont soumises à une transformation ultérieure.

Sur la foi des renseignements dont il a été saisi, le Tribunal exprime l'avis, conformément à l'article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.


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Publication initiale : le 28 février 1997