RACCORDS DE TUYAUTERIE À SOUDER DE TYPES À PRESSION ET À DRAINAGE, RENVOI ET ÉVENT

Enquêtes


RACCORDS DE TUYAUTERIE À SOUDER DE TYPES À PRESSION ET À DRAINAGE, RENVOI ET ÉVENT, FAITS EN ALLIAGES DE CUIVRE COULÉ, EN ALLIAGES DE CUIVRE OUVRÉ OU EN CUIVRE OUVRÉ, D'UN DIAMÈTRE MAXIMAL DE 6 POUCES OU L'ÉQUIVALENT MÉTRIQUE, UTILISÉS DANS LE CHAUFFAGE, LA PLOMBERIE, LA CLIMATISATION ET LA RÉFRIGÉRATION, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET PRODUITS PAR ELKHART PRODUCTS CORPORATION, NIBCO INC. ET MUELLER INDUSTRIES INC., LEURS SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT, OU EN LEUR NOM
Renvoi no : RE-92-005

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 5 avril 1993

EU ÉGARD À un renvoi fait, aux termes de l'alinéa 34b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, par Elkhart Products Corporation, un exportateur des États-Unis, au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis donné par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

AU SUJET DU dumping au Canada de raccords de tuyauterie à souder de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, d'un diamètre maximal de 6 pouces ou l'équivalent métrique, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par Elkhart Products Corporation, Nibco Inc. et Mueller Industries Inc., leurs successeurs et ayants droit, ou en leur nom.

A V I S

Le Tribunal conclut par les présentes que les éléments de preuve déposés auprès du sous-ministre du Revenu national pour l'accise, les douanes et l'impôt indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question pratiqué par les sources susmentionnées a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Charles A. Gracey

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Charles A. Gracey

Membre présidant

Kathleen E. Macmillan

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Kathleen E. Macmillan

Membre

Lise Bergeron

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Lise Bergeron

Membre

Michel P. Granger

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Michel P. Granger

Secrétaire

Renvoi no : RE-92-005

Date de l'avis :

Le 5 avril 1993

Membres du Tribunal :

Charles A. Gracey, membre présidant

Kathleen E. Macmillan, membre

Lise Bergeron, membre

Directeur de la recherche :

Peter Welsh

Gestionnaire de la recherche :

John Gibberd

Avocat pour le Tribunal :

Shelley Rowe

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 5 février 1993, le sous-ministre du Revenu national pour l'accise, les douanes et l'impôt (le Sous-ministre), saisi d'un dossier complet de Cello Products Inc. (Cello), a ouvert une enquête sur le dumping de raccords de tuyauterie à souder de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, d'un diamètre maximal de 6 pouces ou l'équivalent métrique, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par Elkhart Products Corporation (Elkhart), Nibco Inc. (Nibco) et Mueller Industries Inc. (Mueller) ou en leur nom. Le Sous-ministre était d'avis que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Le 5 mars 1993, Elkhart, un exportateur désigné des marchandises en question, a, conformément à l'alinéa 34b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI), saisi le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) de la question de savoir si les éléments de preuve déposés auprès du Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

L'alinéa 37b) de la LMSI oblige le Tribunal à donner son avis sur la question, sans audience, en se fondant uniquement sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision, au plus tard 30 jours après la date du renvoi.

Les marchandises en question sont des raccords de tuyauterie sous pression à souder et des raccords de tuyauterie d'évacuation et de ventilation à souder. Ils sont faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de cuivre corroyé ou en cuivre battu et présentent un diamètre de 6 pouces au plus ou l'équivalent métrique de ces dimensions impériales. Les raccords sont utilisés dans les domaines du chauffage, de la plomberie, de la climatisation et de la réfrigération, pour assurer l'assemblage de tuyaux ou de tubes.

Outre Cello, il y a deux autres producteurs nationaux des marchandises en question. Ce sont Streamline Copper & Brass Ltd. (Streamline), qui est liée à Mueller, un des exportateurs désignés, et Bow Metallics (Bow). En 1991, Streamline, qui se spécialisait dans la production au Canada de raccords de dimensions impériales (raccords impériaux), a entrepris de fabriquer principalement des raccords de dimensions métriques (raccords métriques) destinés à l'exportation. Streamline répond maintenant à une grande partie de sa demande au Canada de raccords impériaux en important ces produits de Mueller. En 1991, Bow a acheté une partie des opérations d'Emco, qui a cessé de produire les marchandises en question cette année-là. Ni Streamline ni Bow n'ont exprimé le désir d'appuyer la plainte.

Les éléments de preuve que le Sous-ministre a fournis au Tribunal comprenaient le dossier complet déposé par Cello. La partie plaignante a donné des renseignements sur les ventes totales, les ventes aux principaux clients, la production, les prix, l'emploi et les résultats financiers. De plus, les éléments de preuve comprenaient des renseignements fournis par les deux autres producteurs canadiens des marchandises en question.

Le Tribunal considère que les renseignements figurant dans le dossier du Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question cause un préjudice sensible. Il constate que le Sous-ministre a déterminé que les raccords métriques de tuyauterie à souder ne sont pas des marchandises similaires aux raccords impériaux de tuyauterie à souder vendus au Canada. Le Tribunal est convaincu, sur la foi des éléments de preuve déposés auprès du Sous-ministre, que les raccords métriques ne sont pas des marchandises similaires, mais que les raccords de dimensions métriques équivalentes à des dimensions impériales le sont. Toutefois, si le Sous-ministre rend une décision provisoire dans cette affaire, l'inclusion ou l'exclusion de raccords métriques pourrait devenir un point litigieux dans l'enquête subséquente portant sur la question du préjudice. Le Tribunal a examiné les données sur la production canadienne de raccords impériaux et est convaincu que la production intérieure attribuable à la plaignante constitue une part importante de la production canadienne totale de raccords impériaux, aux fins de cette plainte.

Le Tribunal observe que la valeur des marchandises en question importées en provenance des trois sources désignées a augmenté de 17 p. 100 en 1990 et de 64 p. 100 en 1991, soit une hausse totale de 92 p. 100. Au cours des neuf premiers mois de 1992, les importations des trois sociétés ont augmenté de 41 p. 100 par rapport à la même période en 1991. Selon les calculs du Sous-ministre, la marge de dumping moyenne pondérée s'établit à 40,5 p. 100 pour la période allant de janvier à août 1992.

La valeur du marché apparent des marchandises en question a diminué de 19 p. 100 en 1991. Les données complètes pour 1992 ne sont pas disponibles, mais, d'après une simple extrapolation de données pour les neuf premiers mois de 1992, il semble que la valeur des ventes nationales a été en 1992 plus élevée qu'en 1991, mais moins qu'en 1990. La part du marché des producteurs nationaux est passée de 65 p. 100 en 1990 à 24 p. 100 pour les neuf premiers mois de 1992. Cette baisse est en grande partie attribuable au fait que Streamline a spécialisé ses opérations intérieures dans la production de raccords métriques destinés à l'exportation et qu'Emco a cessé de produire les marchandises en question en 1991. La part du marché de Cello a augmenté en 1991, puis a baissé au cours des trois premiers trimestres de 1992, s'établissant à un niveau inférieur à celui enregistré en 1990.

D'après les données relatives aux ventes trimestrielles de Cello, les ventes à certains clients importants ont considérablement baissé en 1992, et les états financiers de la société indiquent que les marges bénéficiaires brutes ont diminué de 19 points de pourcentage entre 1989 et la période allant d'avril à septembre 1992. L'effectif de Cello a diminué de 31 employés au deuxième trimestre de 1992, et des données indiquent que l'utilisation de la capacité de production de la société a baissé.

En se fondant sur l'évolution des facteurs de réduction de prix enregistrée entre février 1991 et juillet 1992, le Sous-ministre a conclu à une érosion des prix. Si l'affaire aboutit à une enquête portant sur la question du préjudice, le Tribunal voudra examiner de plus près les tendances touchant les prix publiés, ainsi que les tendances relatives aux facteurs de réduction de prix.

Aux fins de l'article 37 de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu qu'il existe une indication raisonnable d'un lien de causalité entre les importations sous-évaluées et le préjudice sensible subi par l'industrie canadienne. Le Tribunal constate une corrélation entre plusieurs des indicateurs de préjudice et le dumping des marchandises en question. Le Tribunal estime que cette corrélation indique, de façon raisonnable, que le dumping a causé un préjudice sensible. Toutefois, ce n'est qu'en menant une enquête que le Tribunal pourra explorer pleinement l'élément causal et être convaincu que le dumping des importations en question cause un préjudice sensible. En procédant à cette évaluation, le Tribunal examinera les effets d'autres facteurs qui influent sur le rendement de l'industrie.

Sur la foi des renseignements dont il a été saisi, le Tribunal exprime l'avis, conformément à l'article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de raccords de tuyauterie à souder de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, d'un diamètre maximal de 6 pouces ou l'équivalent métrique, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par Elkhart, Nibco et Mueller, ou en leur nom, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15.


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Publication initiale : le 28 février 1997