CURE-DENTS PLATS EN BOIS

Expirations


CURE-DENTS PLATS EN BOIS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET PRODUITS PAR OU POUR LE COMPTE DE LA FORSTER MFG. CO. INC., DE WILTON (MAINE), SES SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES
Expiration no LE-96-003

TABLE DES MATIERES


Ottawa, le mardi 22 octobre 1996

EU ÉGARD À une demande de réexamen, présentée aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, visant les conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 13 mars 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-91-005, concernant les :

CURE-DENTS PLATS EN BOIS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET PRODUITS PAR OU POUR LE COMPTE DE LA FORSTER MFG. CO. INC., DE WILTON (MAINE), SES SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES

O R D O N N A N C E

Le 12 juillet 1996, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié un avis d’expiration (LE-96-003) afin de savoir si les conclusions susmentionnées devaient être réexaminées. Après avoir examiné les observations qui lui ont été faites, demandant un réexamen ou s’y opposant, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, aux termes du paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, qu’il n’était pas convaincu du bien-fondé d’un réexamen.

Arthur B. Trudeau
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Arthur B. Trudeau
Membre présidant


Robert C. Coates, c.r.
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Robert C. Coates, c.r.
Membre


Lyle M. Russell
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Lyle M. Russell
Membre


Susanne Grimes
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Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 12 juillet 1996, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), dans l’avis d’expiration no LE-96-003, a annoncé que les conclusions qu’il avait rendues le 13 mars 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-91-005 [1] , concernant les cure-dents plats en bois originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique et produits par ou pour le compte de la Forster Mfg. Co. Inc. (Forster), de Wilton (Maine), ses successeurs et cessionnaires, devaient expirer le 12 mars 1997. Les personnes ou les gouvernements qui désiraient un réexamen de ces conclusions ou qui désiraient s’y opposer, ont été invités à présenter des exposés traitant des questions de l’offre et de la demande, de la probabilité qu’une reprise de dumping cause un dommage sensible aux producteurs nationaux, de l’effet de telles importations sur les prix, la production, les ventes, les parts de marché et les bénéfices et de la probabilité d’une reprise de dumping au Canada si on laissait les conclusions expirer.

Les marchandises en question sont des cure-dents plats en bois. Il existe plusieurs types de cure-dents, soit les cure-dents plats, ronds, à franges, colorés et en plastique. Les cure-dents plats en bois sont faits de bouleau blanc et mesurent habituellement environ 2,20 po de longueur, 0,10 po de largeur à une extrémité et 0,05 po à l’extrémité conique.

Le Tribunal a reçu un exposé de l’unique producteur national de cure-dents plats en bois, la société L. Tanguay (1986) Inc. (Keenan/Tanguay), qui demandait qu’un réexamen soit entrepris. Keenan/Tanguay a soutenu que, si on laissait les conclusions expirer, Forster reprendrait la pratique du dumping des marchandises en question au Canada, ce qui aurait pour effet de faire baisser les prix à leur niveau de 1991 et de lui causer un dommage.

L’exportateur visé, Forster, et un importateur, The Cowling Group of Companies, qui comprend Cowling & Braithwaite Co. Limited, ont déposé des exposés s’opposant au réexamen.

ANALYSE

Lorsqu’il étudie une demande de réexamen des conclusions aux termes du paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [2] , le Tribunal doit être convaincu, sur la foi des exposés mis à sa disposition, du bien-fondé d’un tel réexamen.

Le Tribunal a examiné l’exposé de Keenan/ Tanguay et estime qu’il n’y a pas suffisamment de renseignements pour le convaincre du bien-fondé d’un réexamen des conclusions.

Dans la présente cause, le Tribunal a étudié si les renseignements mis à sa disposition indiquaient une probabilité de reprise de dumping si on laissait les conclusions expirer. Keenan/ Tanguay a fait savoir que Forster a été achetée par la société Diamond Brands Incorporated (Diamond), de Cloquet (Minnesota), et soutient que Diamond se retrouve avec une surcapacité qui la pousserait à pratiquer le dumping des marchandises en question au Canada si on laissait les conclusions expirer. Keenan/Tanguay n’a pas fourni de renseignements à l’appui de son allégation de surcapacité. En outre, Keenan/ Tanguay n’a pas fourni de renseignements qui indiqueraient si, de fait, Diamond produit des cure-dents plats en bois ou que les conclusions, si elles étaient prorogées, s’appliqueraient aux exportations de Diamond au Canada. Keenan/Tanguay a aussi soutenu que, bien que Diamond ait augmenté ses prix aux États-Unis, elle n’a pas augmenté ses prix à l’exportation pour le marché canadien. Cependant, Keenan/ Tanguay n’a fourni aucun renseignement à l’appui de cette affirmation. Elle a également allégué que les prix de Forster aux États-Unis étaient de 60 p. 100 inférieurs à ceux du prix canadien de Keenan/ Tanguay. Cette affirmation était fondée sur ce que Keenan/ Tanguay a décrit comme étant la liste de prix aux États-Unis de Forster, ladite liste n’ayant pas été produite. De plus, le Tribunal fait remarquer que les listes de prix n’indiquent pas nécessairement les prix du marché.

Dans son avis d’expiration, le Tribunal a demandé de fournir d’autres renseignements qui indiqueraient une probabilité de reprise de dumping si les conclusions devaient expirer, par exemple, des renseignements sur les exportations des marchandises en question des États-Unis vers d’autres marchés. Cependant, l’exposé de Keenan/ Tanguay ne faisait état d’aucun renseignement à cet égard ni à l’égard d’autres indicateurs au sujet desquels le Tribunal, dans son avis d’expiration, avait demandé de fournir des renseignements.

Le Tribunal a également étudié si les renseignements indiquaient qu’une reprise de dumping causerait un dommage à la branche de production nationale. Keenan/ Tanguay a soutenu qu’une reprise de dumping lui causerait un dommage parce que les prix du marché canadien baisseraient au niveau des prix de 1991. Cependant, Keenan/ Tanguay n’a fourni aucun renseignement sur les prix de Forster ni sur ceux de Diamond au Canada, ni sur les prix de la branche de production nationale, qui aiderait le Tribunal à évaluer l’ampleur de la concurrence des importations sur le marché. Les renseignements à l’appui d’une déclaration de dommage potentiel devraient inclure certains renseignements sur les niveaux et les tendances de la production, des ventes, des prix, des marges et des bénéfices, ainsi que sur toute concurrence des importations, qui pourraient indiquer qu’une reprise de dumping causerait un dommage.

CONCLUSION

Le Tribunal, sur la foi des exposés qu’il a reçus, a décidé qu’il n’était pas convaincu du bien-fondé d’un réexamen.


1. Conclusions , le 13 mars 1992, Exposé des motifs , le 30 mars 1992.

2. L.R.C. (1985), ch. S-15.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 29 octobre 1996