ISOLANT PRÉFORMÉ EN FIBRE DE VERRE POUR TUYAUX, AVEC PARE-VAPEUR

Enquêtes


L'ISOLANT PRÉFORMÉ EN FIBRE DE VERRE POUR TUYAUX, AVEC PARE-VAPEUR, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS
Renvoi no : RE-92-006

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 5 avril 1993

EU ÉGARD À un renvoi fait, aux termes de l'alinéa 34b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, par Schuller International Inc., un exportateur des États-Unis, au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis donné par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

AU SUJET DU dumping au Canada de l'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique.

A V I S

Le Tribunal conclut par les présentes que les éléments de preuve déposés auprès du sous-ministre du Revenu national pour l'accise, les douanes et l'impôt indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question pratiqué par les États-Unis a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Lise Bergeron

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Lise Bergeron

Membre président

Kathleen E. Macmillan

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Kathleen E. Macmillan

Membre

Charles A. Gracey

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Charles A. Gracey

Membre

Michel P. Granger

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Michel P. Granger

Secrétaire

Renvoi no : RE-92-006

Date de l'avis :

Le 5 avril 1993

Membres du Tribunal :

Lise Bergeron, membre présidant

Kathleen E. Macmillan, membre

Charles A. Gracey, membre

Directeur de la recherche :

Marcel J.W. Brazeau

Avocat pour le Tribunal :

Robert Desjardins

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 4 février 1993, le sous-ministre du Revenu national pour l'accise, les douanes et l'impôt (le Sous-ministre), saisi d'un dossier complet de Manson Insulation Inc. (Manson), de Brossard (Québec), a ouvert une enquête sur le dumping d'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique. Le Sous-ministre était d'avis que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping avait causé, causait ou était susceptible de causer un pr 9‚judice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Le 5 mars 1993, Schuller International Inc., un exportateur désigné des marchandises en question, a, conformément à l'alinéa 34b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI), saisi le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) de la question de savoir si les éléments de preuve déposés auprès du Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

L'alinéa 37b) de la LMSI oblige le Tribunal à donner son avis sur la question, sans audience, en se fondant uniquement sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision, au plus tard 30 jours après la date du renvoi.

Le produit est constitué de laine de fibre de verre isolante fine à laquelle ont été données une forme et une masse volumique prédéterminées; le matériau préformé est ensuite recouvert d'un pare-vapeur (enveloppe) fait à partir d'une pellicule de polyester métallisée renforcée par du fil de laine de verre et du papier kraft.

Le produit est utilisé pour l'isolation de la tuyauterie dans les projets de construction commerciale et publique nécessitant une isolation aux fins du contrôle du processus, des économies d'énergie ou de la protection personnelle. Le produit fabriqué par Manson est pratiquement identique au produit importé des États-Unis. Les deux répondent aux caractéristiques et aux exigences de rendement prescrites par les Laboratoires des assureurs du Canada, l'American Society for Testing and Materials, l'Office des normes générales du Canada et la Garde côtière canadienne.

Manson est actuellement le seul fabricant canadien d'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux. Jusqu'à la fin de 1989, Fiberglas Canada Inc. fabriquait aussi au Canada un isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, mais elle a, en 1990, mis un terme à ses opérations de fabrication à Sarnia et décidé de s'approvisionner auprès des usines de sa société mère aux États-Unis pour ce qui est des marchandises en question.

En 1986, la société Manson a été fondée dans le but précis d'acheter certains actifs à Manville Canada Inc. (une filiale de Manville Sales Corporation qui est une société américaine maintenant connue sous le nom de Schuller International Inc.). Entre autres choses, les actifs comprenaient les installations de production d'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec ou sans pare-vapeur, situées à Brossard (Québec).

Les éléments de preuve que le Sous-ministre a fournis au Tribunal comprenaient le dossier complet déposé par Manson. La partie plaignante a donné des renseignements sur la production, les ventes, le marché et la distribution, les prix, l'emploi et les résultats financiers.

Le Tribunal considère que les renseignements figurant dans le dossier du Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question cause un préjudice sensible. Il constate que la valeur des importations des marchandises en question en provenance des États-Unis a augmenté de 15 p. 100 de 1990 à 1991 et est restée à ce niveau en 1992, mais dans un marché en perte de vitesse. Le Sous-ministre a conclu que 98 p. 100 des importations examinées étaient sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 19,8 p. 100.

La valeur du marché apparent des marchandises en question a diminué de 27 p. 100 en 1991 et de 6 p. 100 supplémentaires en 1992. La part du marché des producteurs nationaux est passée de 60 p. 100 en 1990 à 39 p. 100 en 1991, puis à 32 p. 100 en 1992. Les prix de vente unitaires ont chuté de 36 p. 100 de 1990 à 1991, puis de 10 p. 100 supplémentaires en 1992. La perte apparente de part du marché et l'érosion des prix ont fait chuter les ventes de Manson de 1990 à 1992. Les ventes ont été réduites de plus de la moitié au cours de cette période.

Le dossier fourni par le Sous-ministre comprend des exemples de pertes de ventes au niveau de l'utilisateur et du distributeur. Si l'affaire aboutit à une enquête portant sur la question du préjudice, le Tribunal voudra examiner de plus près les résultats financiers de la partie plaignante et la distribution des marchandises en question sur le marché.

Aux fins de l'article 37 de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu qu'il existe une indication raisonnable d'un lien de causalité entre les importations sous-évaluées et le préjudice sensible subi par l'industrie canadienne. Le Tribunal constate une corrélation apparente entre plusieurs des indicateurs de préjudice et le dumping des marchandises en question. Le Tribunal estime que cette corrélation indique, de façon raisonnable, que le dumping a causé un préjudice sensible. Toutefois, ce n'est qu'en menant une enquête que le Tribunal pourra explorer pleinement l'élément causal et être convaincu que le dumping des importations en question cause un préjudice sensible. En procédant à cette évaluation, le Tribunal examinera les effets d'autres facteurs qui influent sur le rendement de l'industrie.

Sur la foi des renseignements dont il a été saisi, le Tribunal exprime l'avis, conformément à l'article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de l'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 février 1997