OUTILS DE TRAVAIL DU SOL

Expirations


CŒURS POUR LABOURS PROFONDS, CŒURS POUR CULTIVATEURS, POINTES RÉVERSIBLES, LAMES RÉVERSIBLES À GROS USAGE, LAMES VRILLÉES RÉVERSIBLES ET SOCS RÉVERSIBLES, CONNUS SOUS LA DÉSIGNATION D’OUTILS DE TRAVAIL OU DE PRÉPARATION DU SOL, MONTÉS SUR DES CHISELS ET DES CULTIVATEURS AGRICOLES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL
Expiration no : LE-97-007

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 22 juin 1998

Expiration no : LE-97-007

EU ÉGARD À une demande de réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 23 novembre 1993, dans le cadre du réexamen no RR-93-001, prorogeant, sans modification, les conclusions de réexamen du Tribunal canadien des importations rendues le 24 novembre 1988, dans le cadre du réexamen no R-9-88, prorogeant, sans modification, les conclusions du Tribunal antidumping rendues le 28 décembre 1983, dans le cadre de l’enquête no ADT-11-83, concernant des :

CŒURS POUR LABOURS PROFONDS, CŒURS POUR CULTIVATEURS, POINTES RÉVERSIBLES, LAMES RÉVERSIBLES À GROS USAGE, LAMES VRILLÉES RÉVERSIBLES ET SOCS RÉVERSIBLES, CONNUS SOUS LA DÉSIGNATION D’OUTILS DE TRAVAIL OU DE PRÉPARATION DU SOL, MONTÉS SUR DES CHISELS ET DES CULTIVATEURS AGRICOLES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL

O R D O N N A N C E

Le 23 février 1998, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié un avis d’expiration demandant des opinions sur la question de savoir si l’ordonnance susmentionnée devait faire l’objet d’un réexamen. Le Tribunal a décidé, aux termes du paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, qu’un réexamen n’est pas justifié.

Peter F. Thalheimer
_________________________
Peter F. Thalheimer
Membre présidant


Robert C. Coates, c.r.
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Robert C. Coates, c.r.
Membre


Richard Lafontaine
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Richard Lafontaine
Membre


Michel P. Granger
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Michel P. Granger
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 23 février 1998, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis que l’ordonnance qu’il avait rendue le 23 novembre 1993, dans le cadre du réexamen no RR-93-001, prorogeant, sans modification, les conclusions de réexamen du Tribunal canadien des importations rendues le 24 novembre 1988, dans le cadre du réexamen no R-9-88, prorogeant, sans modification, les conclusions du Tribunal antidumping rendues le 28 décembre 1983, dans le cadre de l’enquête no ADT-11-83, concernant des cœurs pour labours profonds, des cœurs pour cultivateurs, des pointes réversibles, des lames réversibles à gros usage (des dents réversibles pour gros travaux), des lames vrillées réversibles (des dents spiralées réversibles) et des socs réversibles, connus sous la désignation d’outils de travail ou de préparation du sol, montés sur des chisels et des cultivateurs agricoles, originaires ou exportés du Brésil, expirerait le 23 novembre 1998.

Les personnes ou les gouvernements qui désiraient un réexamen, ou qui s’y opposaient, étaient invités à déposer des exposés sur la probabilité de la reprise du dumping au Canada et la probabilité d’un dommage sensible aux producteurs nationaux causé par la reprise du dumping si l’ordonnance devait expirer. L’avis publié par le Tribunal précisait divers facteurs pertinents dont les exposés devaient traiter. Ces facteurs comprenaient les volumes et les éventails de prix probables des importations sous-évaluées advenant l’expiration de l’ordonnance, les tendances de la production, des ventes, de la part du marché, des prix et des bénéfices de la branche de production nationale, de même que d’autres circonstances ou changements de la conjoncture du marché brésilien, des marchés étrangers et du marché canadien qui pourraient être pertinents.

Les outils de travail du sol sont conçus pour être montés sur des chisels ou des cultivateurs agricoles. Les marchandises sont en acier au carbone trempé de haute qualité et sont vendues dans une gamme variée de modèles qui se distinguent par leur taille, la longueur et l’angle des dents, les dimensions des boulons et l’emplacement des trous de boulons. Les outils de travail du sol sont utilisés dans les régions en culture sèche des prairies d’Amérique du Nord. Ils servent à retourner le sol et à creuser des sillons pour les semences. Au moment du réexamen de 1993, il y avait trois producteurs nationaux d’outils de travail du sol, soit Ralph McKay Industries Inc. (McKay), J.I. Case - Usine de Hamilton (Case) et F.P. Bourgault Tillage Tools Ltd. (Bourgault). Il y avait aussi à ce moment-là deux sociétés exportatrices brésiliennes, Marchesan Implementos e Maquinas Agricolas « Tatú » S/A (Marchesan) et Baldan Implementos Agricolas S/A.

Le Tribunal a reçu des exposés de Bourgault, McKay et Marchesan. Case, une partie au dernier réexamen, n’a pas déposé d’exposé. Ensemble, McKay et Case représentaient plus des trois quarts de la production nationale lors du dernier réexamen. Étant donné que certains exposés s’opposaient à la tenue d’un réexamen, les exposés ont été distribués aux parties qui avaient présenté un exposé. Des exposés en réponse ont été reçus de Bourgault et de Marchesan.

Bourgault est le seul producteur national à avoir demandé un réexamen et a soutenu que l’ordonnance devrait être prorogée. McKay, le principal producteur national et une partie à l’audience initiale ainsi qu’aux réexamens subséquents, n’a pas demandé de réexamen. McKay a déclaré qu’elle était bien établie et que « l’expiration des conclusions de dommage ne devrait pas nous causer de dommage dans la même mesure qu’il y a dix ou même cinq ans » [traduction].

Marchesan a soutenu que l’ordonnance devrait être annulée. Elle a déclaré n’avoir ni le besoin ni l’intention de pratiquer le dumping des outils de travail du sol au Canada ou sur d’autres marchés. Selon Marchesan, les conclusions initiales n’étaient que des conclusions de menace de dommage, et l’ordonnance, après 15 ans d’application de mesures antidumping, devrait être annulée.

Dans son exposé en réponse, Bourgault a soutenu que, si l’ordonnance expirait, Marchesan pourrait exporter à des prix inférieurs plutôt que de suivre les valeurs normales établies par le ministère du Revenu national, avec des résultats dommageables pour les autres intervenants sur le marché. En réponse à l’exposé de McKay, Bourgault a dit convenir que McKay était bien établie. Cependant, Bourgault a déclaré être entrée tardivement sur le marché et dit encore développer des produits dans l’espoir d’y tailler sa place. En réponse à l’exposé de Bourgault, Marchesan a fait observer que « Bourgault n’a fourni aucun élément de preuve de la nécessité d’un réexamen » [traduction].

ANALYSE

Pour entreprendre un réexamen, le Tribunal doit être convaincu, à la lumière des renseignements dont il dispose, qu’un réexamen est justifié. Les renseignements doivent indiquer la probabilité d’une reprise du dumping si l’ordonnance devait expirer et la probabilité qu’un tel dumping cause un dommage à la branche de production nationale. En demandant le réexamen, Bourgault a soutenu qu’il y aurait probablement reprise du dumping si l’ordonnance expirait. À l’appui de son exposé, Bourgault a soumis une annonce tirée d’une revue spécialisée pour illustrer le prix de vente annoncé par un importateur relativement à un type particulier d’outils brésiliens de travail du sol par rapport au coût demandé par le revendeur de Bourgault pour un produit similaire. Bourgault a également soutenu qu’il y aurait probabilité de dommage. Dans son exposé, Bourgault a indiqué que la demande sur le marché des outils de travail du sol a diminué dans une proportion d’au moins 25 p. 100 au cours des cinq dernières années. Une baisse persistante de la demande mènerait à une concurrence plus vive et, donc, probablement à l’effondrement des prix. Bourgault a également soutenu que les fabricants brésiliens ont un avantage au niveau des prix parce que leurs produits sont des copies de produits d’autres fabricants, ce qui leur permet de consacrer moins d’argent à la conception et au développement de produits que les producteurs nationaux.

Le Tribunal est d’avis que les renseignements dont il dispose ne prouvent pas qu’un réexamen est justifié. Plus précisément, il n’y a pas suffisamment de renseignements des types décrits dans l’avis d’expiration du Tribunal. L’information limitée sur les prétendues stratégies brésiliennes de prix inférieurs ne suffit pas pour indiquer qu’il pourrait y avoir une probabilité d’une reprise du dumping en provenance du Brésil. Plus précisément, un écart entre le prix au Canada d’un produit brésilien et le prix d’un produit similaire fabriqué par Bourgault n’est pas une indication que le produit brésilien sera probablement vendu à des prix sous-évalués si l’ordonnance est annulée. Pour en arriver à une décision qu’il pourrait y avoir une probabilité d’une reprise du dumping, le Tribunal doit disposer davantage de renseignements, notamment sur les activités des exportateurs du Brésil sur le marché canadien, sur leur marché intérieur et sur d’autres marchés.

D’une façon similaire, les estimations fournies par Bourgault quant à la récente baisse sur le marché canadien des outils de travail du sol et ses prévisions quant à la persistance du fléchissement du marché ne suffisent pas pour indiquer qu’une reprise du dumping pourrait causer un dommage. Pour en arriver à une décision qu’il pourrait y avoir une probabilité de dommage, le Tribunal doit disposer davantage de renseignements relatifs au marché canadien des outils de travail du sol. De tels renseignements comprendraient, ainsi que l’a décrit l’avis d’expiration publié par le Tribunal, les récentes tendances de la production, des ventes, de la part du marché, des prix et des bénéfices de la branche de production nationale, ainsi que les volumes probables des importations sous-évaluées advenant l’annulation de l’ordonnance.

CONCLUSION

Le Tribunal a décidé, à la lumière des renseignements dont il dispose, qu’un réexamen de l’ordonnance n’est pas justifié.



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Publication initiale : le 22 juin 1998