PRODUITS DE TÔLE D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION

Enquêtes


CERTAINS PRODUITS DE TÔLE D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'AUSTRALIE, DU BRÉSIL, DE LA FRANCE, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE L'ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DU ROYAUME-UNI ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Renvoi no : RE-93-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 20 décembre 1993

EU ÉGARD À un renvoi fait, aux termes de l'alinéa 34b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, par Nippon Steel Corporation, un exportateur et British Steel Canada Inc., un importateur, au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis donné par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

AU SUJET DU dumping au Canada de certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

A V I S

Le Tribunal conclut par les présentes que les éléments de preuve déposés auprès du sous-ministre du Revenu national pour l'accise, les douanes et l'impôt indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question pratiqué par les pays susmentionnés a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible, ou cause un retard sensible, à la production au Canada de marchandises similaires.

Anthony T. Eyton

______________________

Anthony T. Eyton

Membre présidant

Sidney A. Fraleigh

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Sidney A. Fraleigh

Membre

Robert C. Coates

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Robert C. Coates, c.r.

Membre

Michel P. Granger

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Michel P. Granger

Secrétaire

Renvoi no : RE-93-001

Date de l'avis :

Le 20 décembre 1993

Membres du Tribunal :

Anthony T. Eyton, membre présidant

Sidney A. Fraleigh, membre

Robert C. Coates, c.r., membre

Directeur de la recherche :

Selik Shainfarber

Gestionnaire de la recherche :

Rose Ritcey

Avocat pour le Tribunal :

Joël J. Robichaud

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 17 novembre 1993, le sous-ministre du Revenu national pour l'accise, les douanes et l'impôt (le Sous-ministre), saisi d'un dossier complet soumis conjointement par Dofasco Inc. (Dofasco) et Stelco Inc. (Stelco), a ouvert une enquête sur le présumé dumping préjudiciable de certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. Le Sous-ministre était d'avis que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping avait causé, causait, ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Le 19 novembre 1993, le procureur de Nippon Steel Corporation, un exportateur des marchandises en question, et de British Steel Canada Inc., un importateur des marchandises en question, a fait parvenir des lettres au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) demandant à celui-ci de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve déposés auprès du Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises en question avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible, ou causait un retard sensible, à la production au Canada de marchandises similaires.

L'alinéa 37b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI) oblige le Tribunal à donner son avis sur la question, sans audience, en se fondant uniquement sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision, au plus tard 30 jours après la date du renvoi.

La tôle d'acier résistant à la corrosion est fabriquée par quatre producteurs canadiens, soit Dofasco, Stelco, Sorevco Inc. (Sorevco) et Continuous Colour Coat Ltd. (CCC). Les marchandises en question sont utilisées dans les composants pour véhicules automobiles (p. ex., les panneaux intérieurs de la carrosserie, les systèmes d'échappement et les éléments de structure), les bâtiments agricoles, les cellules à grain, les ponceaux, les remises de jardin, les matériaux de toiture, les parements, les platelages de planchers et de toits, les poteaux d'ossature des murs, les plaques de plâtre, les portes, les cadres de portes, les conduits et d'autres applications liées aux installations de chauffage et de refroidissement, les solins, les produits de quincaillerie et les composants d'appareils électroménagers.

Les renseignements fournis par le Sous-ministre au Tribunal comprenaient le dossier conjoint complet déposé par les sociétés Stelco et Dofasco. D'autres renseignements sur les volumes de production pouvaient aussi être obtenus de Sorevco, qui avait écrit au Sous-ministre pour appuyer la plainte, ainsi que de CCC. La plainte conjointe contenait des données sur les livraisons intérieures, la distribution, les importations, l'établissement des prix et les résultats financiers de Stelco et de Dofasco pour la période allant de 1989 jusqu'à la première moitié de 1993. Le Tribunal est convaincu, en se fondant sur les renseignements dont il dispose, que les livraisons intérieures de la partie plaignante représentent une partie importante de la production intérieure aux fins de la présente plainte.

Les renseignements figurant dans le dossier indiquent que les importations en provenance des pays visés représentaient près de 100 p. 100 des importations de marchandises en question pendant la période allant de 1989 jusqu'à la première moitié de 1993. Les importations apparentes de ces pays ont plus que doublé en 1990, pour ensuite chuter de 13 p. 100 en 1991 et à nouveau de 7 p. 100 en 1992, la tendance à la baisse des importations semblant se maintenir au cours des six premiers mois de 1993. La majeure partie des importations originaires des pays visés provenaient des États-Unis. Sur la foi des renseignements versés au dossier, le Sous-ministre a établi une marge moyenne pondérée de dumping de 29 p. 100 pour tous les pays visés.

En dépit du fait que le marché apparent des marchandises en question ait chuté en 1990 et en 1991, il a connu une forte reprise en 1992. Les résultats pour la première moitié de 1993 donnent à penser que le marché poursuit son expansion. Les livraisons intérieures ont repris une part du marché depuis 1990. L'industrie nationale soutient que pour récupérer une part du marché, elle a dû offrir des prix plus bas. Selon les renseignements figurant au dossier, les prix de vente intérieurs moyens pour les marchandises en question ont chuté d'environ 15 p. 100 entre 1989 et les six premiers mois de 1993. Pour étayer son affirmation selon laquelle le préjudice sensible qu'elle subissait était attribuable aux importations sous-évaluées, l'industrie a soumis une documentation abondante qui donnait de nombreux exemples d'érosion des prix, de compression des prix et de pertes de ventes attribuables à la concurrence des importations.

Les renseignements contenus dans le dossier font état de la détérioration de la situation financière de l'industrie nationale, les recettes des ventes, ainsi que les marges brutes et nettes, ayant considérablement diminué de façon continue pendant la majeure partie de la période examinée.

Le Tribunal constate que pendant au moins un an avant le dépôt de la plainte auprès du ministère du Revenu national (Revenu Canada), les producteurs canadiens avaient publiquement fait savoir qu'ils avaient l'intention de tenter d'obtenir une protection contre le dumping d'une vaste gamme d'importations de produits de tôle d'acier résistant à la corrosion [2] . Plusieurs importateurs et exportateurs ont alors fait parvenir des exposés à Revenu Canada afin de faire valoir qu'une telle enquête n'était pas justifiée [3] . Tous les exposés reçus par Revenu Canada [4] ont été transmis au Tribunal en tant qu'éléments du dossier soumis au Sous-ministre. De nombreuses questions étaient abordées dans ces exposés, dont des demandes d'exclusions visant des produits précis, des demandes d'exclusions de certains pays sur le motif d'une présence de minimus sur le marché canadien et des arguments concernant le rôle joué par d'autres facteurs dans le préjudice causé à l'industrie nationale. Si le Sous-ministre rend une décision provisoire de dumping et qu'une enquête sur le préjudice a lieu aux termes de l'article 42 de la LMSI, le Tribunal examinera plus à fond ces propositions et ces prétentions.

Aux fins de l'article 37 de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu qu'il existe une indication raisonnable d'un lien de causalité entre les importations sous-évaluées et le préjudice sensible subi par l'industrie canadienne. Selon le Tribunal, les éléments de preuve semblent indiquer une corrélation entre le préjudice subi par l'industrie nationale, particulièrement le préjudice financier, et le présumé dumping des marchandises en question. Le Tribunal estime que cette corrélation indique, de façon raisonnable, que le dumping a causé un préjudice sensible. Toutefois, une corrélation ne suffit pas à établir un lien de causalité et ce n'est qu'en menant une enquête que le Tribunal pourra déterminer avec certitude s'il existe une relation de causalité.

Sur la foi des renseignements dont il a été saisi, le Tribunal exprime l'avis, conformément à l'article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion en question, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible, ou cause un retard sensible, à la production au Canada de marchandises similaires.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Ministère du Revenu national, Énoncé des motifs , le 17 novembre 1993 à la p. 2.

3. Des exposés ont été reçus des sociétés suivantes ou en leurs noms : Bethlehem Steel Export Corporation, BHP Trading Canada Ltd., BHP New Zealand Steel Limited, British Steel Canada Inc., Honda of Canada Mfg., Inland Steel Company, Korea Iron & Steel Association, LTV Steel Company, National Steel Corporation, Nippon Steel Corporation, Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. et USX Corporation.

4. Outre les exposés reçus des importateurs et des exportateurs, un exposé de Helton Industries Ltd., un utilisateur canadien des marchandises en question, se trouvait au dossier.


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Publication initiale : le 28 février 1997