FEUILLES DE RECHANGE

Expirations


FEUILLES DE RECHANGE, AUSSI APPELÉES FEUILLETS MOBILES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
Expiration no : LE-99-005

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le 16 novembre 1999

Expiration no : LE-99-005

EU ÉGARD À une demande, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, pour un réexamen de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 5 juillet 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-005, prorogeant, avec modification, les conclusions qu’il a rendues le 6 juillet 1990, dans le cadre de l’enquête no NQ-89-004, concernant les :

FEUILLES DE RECHANGE, AUSSI APPELÉES FEUILLETS MOBILES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL

O R D O N N A N C E

Le 3 septembre 1999, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié un avis d’expiration demandant les opinions sur la question de savoir si l’ordonnance rendue le 5 juillet 1995 doit faire l’objet d’un réexamen. Le Tribunal a décidé, aux termes du paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, qu’il n’était pas convaincu du bien-fondé d’un réexamen.

Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre présidant


Raynald Guay
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Raynald Guay
Membre


Peter F. Thalheimer
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Peter F. Thalheimer
Membre


Michel P. Granger
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Michel P. Granger
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis, le 3 septembre 1999, que l’ordonnance qu’il a rendue le 5 juillet 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-005, prorogeant, avec modification, les conclusions qu’il a rendues le 6 juillet 1990, dans le cadre de l’enquête no NQ-89-004, concernant les feuilles de rechange, aussi appelées feuillets mobiles, originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, expirera le 4 juillet 2000.

Les personnes ou les gouvernements désirant un réexamen de cette ordonnance, ou s’y opposant, étaient invités à déposer des exposés faisant état des renseignements, avis et arguments concernant tous les facteurs pertinents, entre autres : la probabilité de la poursuite ou de la reprise des importations sous-évaluées au Canada; la probabilité de dommage sensible causé à la branche de production nationale par la reprise des importations sous-évaluées si on permet à l’ordonnance d’expirer, compte tenu des répercussions possibles que peut avoir la disponibilité des importations à des prix sous-évalués sur le rendement futur de la branche de production nationale; les volumes et les éventails de prix probables des importations sous-évaluées si l’ordonnance venait à expirer; les tendances de la branche de production nationale en ce qui concerne sa production, ses ventes, sa part du marché et ses bénéfices; les autres circonstances qui influent, ou sont susceptibles d’influer, sur le rendement de la production nationale; et, tout autre changement de la conjoncture du marché au Brésil, dans les autres marchés et au Canada qui pourraient être pertinents, y compris les changements ayant trait à l’offre et à la demande des feuilles de rechange, ainsi que les changements concernant les tendances et les sources d’importations au Canada.

La plupart du temps, les feuilles de rechange sont utilisées dans les établissements d’enseignement. Par conséquent, le marché de ces marchandises est saisonnier et est dominé par les grands détaillants qui utilisent les feuilles de rechange comme produit d’appel dans leurs programmes de rentrée des classes. Les feuilles de rechange sont offertes dans une gamme variée de formats, avec différents réglages et diverses dispositions des perforations. Le format des feuilles varie de 3 po × 5 po à 8 ½ po × 14 po, et les feuilles peuvent comporter des lignes horizontales, un quadrillage, des colonnes ou ne pas être réglées. Le type le plus populaire de feuilles de rechange sur le marché mesure 8 3/8 po × 10 7/8 po, comprend des lignes horizontales, une marge verticale et trois perforations permettant l’insertion dans une reliure à anneaux.

Au moment de l’examen de 1995, il existait trois producteurs nationaux de feuilles de rechange, nommément Fanco Products Canada Ltd. (Fanco), Hilroy, A Mead Company, et Spiral Paper Products, Division of Belt Manufacturing Limited. Au cours de la période à l’étude pour ce réexamen, c.-à-d. de 1990 à la fin de 1994, il n’y a eu aucune importation des marchandises en question en provenance du Brésil..

En réponse à l’avis d’expiration, le Tribunal n’a reçu qu’un seul exposé, de la part de Fanco, demandant la tenue d’un réexamen. Il n’a eu aucun autre exposé, en faveur ou s’opposant à un réexamen.

ANALYSE

Pour que le Tribunal entreprenne un réexamen, il doit être convaincu, par les exposés reçus, du bien-fondé de la demande de réexamen. Les exposés devraient fournir au Tribunal suffisamment de faits pour indiquer qu’il existe une probabilité de poursuite ou de reprise du dumping si on permet l’expiration de l’ordonnance et que ce dumping est susceptible de causer un dommage à la branche de production nationale.

En ce qui concerne la poursuite ou la reprise du dumping, Fanco a allégué que les compagnies brésiliennes continuent d’être présentes sur le marché canadien par l’entremise des mêmes circuits de distribution et expositions commerciales observés en 1995 et que ces compagnies ont offert, pour la vente au Canada, des marchandises « connexes » aux marchandises en question. Fanco a avancé que la présence croissante des importations indonésiennes de feuilles de rechange a restreint la capacité des exportateurs brésiliens de vendre les marchandises en question au Canada. Néanmoins, de l’avis de Fanco, si l’ordonnance est annulée, les feuilles de rechange en provenance du Brésil vont réapparaître sur le marché canadien et ce, à des prix sous-évalués, afin de faire concurrence aux importations de l’Indonésie. En outre, Fanco affirme que certains exportateurs brésiliens continuent leur politique d’exportation agressive à destination du marché américain. Finalement, Fanco affirme que, depuis 1996, il a perdu une part de marché et des ventes en faveur des importations indonésiennes.

En réponse à ces questions, le Tribunal note que l’exposé de Fanco consiste en une série d’affirmations et d’allégations, qui ne sont pas appuyées par des faits, documents ou autres éléments de preuve. En particulier, le Tribunal n’a pas reçu de données ou de renseignements concernant le volume ou les prix des importations de feuilles de rechange en provenance du Brésil ou des marchandises dites « connexes » qui sont vendues au Canada, ni n’a-t-il reçu d’élément de preuve qu’il y a eu importations en provenance du Brésil au cours des dernières années.

En ce qui concerne les allégations de Fanco, selon lesquelles à l’effet que les feuilles de rechange en provenance du Brésil reviendront sur le marché à des prix sous-évalués afin de pouvoir concurrencer les importations de l’Indonésie, le Tribunal observe que le dumping des feuilles de rechange en provenance de l’Indonésie n’a pas causé, et ne menace pas de causer, un dommage sensible à la branche de production nationale et ce, aussi récemment que 1996 [1] . De plus, le Tribunal n’est pas persuadé que le simple fait que les feuilles de rechange de l’Indonésie continuent d’être vendues au Canada est une indication qu’il y a probabilité de reprise du dumping des importations des marchandises brésiliennes en l’absence de l’ordonnance. Fanco a également omis de fournir suffisamment de renseignements pertinents concernant les activités brésiliennes d’exportation vers le marché américain ou tout autre marché étranger. En outre, il n’y a aucun élément de preuve pour appuyer les allégations de Fanco à l’égard du dumping passé ou actuel de ces marchandises sur le marché américain.

En ce qui concerne la probabilité de dommage sensible si on laisse l’ordonnance expirer, Fanco a avancé qu’elle a déjà perdu une part de marché importante et qu’elle a subi des pertes de production et de ventes. Le Tribunal observe que Fanco n’a pas soumis de renseignements sur le volume et les prix des feuilles de rechange en provenance de l’Indonésie et sur l’importance de la concurrence à laquelle elle fait face de la part de cette source, ni n’a-t-elle soumis de renseignements sur l’importance de l’impact du dumping probable des marchandises brésiliennes. La compagnie a également allégué que le marché canadien continue d’être concentré dans des circuits de distribution de plus en plus étroits étant donné la fermeture de certains grands acheteurs de feuilles de rechange. Les observations de Fanco laissent entendre au Tribunal que les principales difficultés de la compagnie sont reliées aux effets de la concurrence des importations indonésiennes de feuilles de rechange et aux importants changements structurels se produisant dans les circuits de distribution du marché canadien.

Finalement, de l’avis du Tribunal, Fanco n’a pas prouvé ses allégations de probabilité de dommage sensible puisqu’elle n’a pas fourni suffisamment de renseignements concernant les récentes tendances dans la production nationale, les ventes, la part de marché, les prix et les bénéfices, de même que des renseignements sur la disponibilité des importations à des prix sous-évalués et leurs effets anticipés sur le rendement futur de l’industrie, tel que demandé dans l’avis d’expiration.

CONCLUSION

Le Tribunal a décidé, sur la foi des renseignements reçus, qu’il n’est pas convaincu du bien-fondé d’un réexamen.


1. F euilles de rechange, aussi appelées papier de rechange ou feuilles mobiles, originaires ou exportées de la République d’Indonésie, et cahiers à reliure spirale, originaires ou exportés de la République d’Indonésie et de la République fédérative du Brésil (27 septembre 1996), NQ-96-001 (TCCE).


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Publication initiale : le 16 novembre 1999