TUBES À CIGARETTES À BOUT FILTRE

Enquêtes (article 42)


TUBES À CIGARETTES À BOUT FILTRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA FRANCE ET DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, À L’EXCLUSION DE CEUX PORTANT UNE MARQUE DÉPOSÉE OU DE COMMERCE DE CIGARETTES PRÊTES À FUMER.
Renvoi no : RE-98-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 16 décembre 1998

Renvoi no : RE-98-001

EU ÉGARD À un renvoi fait, aux termes de l’alinéa 34(1)(b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, par la société GIZEH Raucherbedarf GmbH, un exportateur, au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis donné par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l’article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;

AU SUJET DU dumping au Canada des tubes à cigarettes à bout filtre originaires ou exportés de la France et de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de ceux portant une marque déposée ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer.

A V I S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par la présente, que les éléments de preuve déposés auprès du sous-ministre du Revenu national indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de tubes à cigarettes à bout filtre, originaires ou exportés de la France et de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de ceux portant une marque déposée ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer, a causé un dommage sensible ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre présidant


Raynald Guay
_________________________
Raynald Guay
Membre


Richard Lafontaine
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Richard Lafontaine
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire






Date de l’avis : Le 16 décembre 1998


Membres du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant
Raynald Guay, membre
Richard Lafontaine, membre


Directeur de la recherche : Peter Welsh
Gestionnaire de la recherche : John O’Neill
Agent de la recherche : Dominique Laporte


Avocats pour le Tribunal : Shelley Rowe
Philippe Cellard

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 19 octobre 1998, le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre), saisi d’un dossier complet soumis par la société CTC Compagnie de Tubes du Canada Inc. (CTC), a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable au Canada de tubes à cigarettes à bout filtre, originaires ou exportés de la France et de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de ceux portant une marque déposée ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer.

Le 16 novembre 1998, aux termes de l’alinéa 34(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (la LMSI), l’avocat de la société GIZEH Raucherbedarf GmbH (GIZEH) a saisi le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) de la question de savoir si les éléments de preuve déposés auprès du Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question, originaires ou exportées de la France et de la République fédérale d’Allemagne, avait causé un dommage sensible ou un retard ou menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Aux termes de l’article 34 de la LMSI le Tribunal doit donner son avis sur la question de savoir si les éléments de preuve déposés auprès du Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises à l’étude a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. L’alinéa 37b) de la LMSI prévoit que le Tribunal doit donner son avis sur la question, sans tenir d’audience, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour arriver à une décision ou conclusion. Le Tribunal doit donner son avis au plus tard 30 jours après la date où il est saisi de la question.

Le Sous-ministre a défini des marchandises en question comme suit :

tubes à cigarettes à bout filtre, originaires ou exportés de la France et de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de ceux portant une marque déposée ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer.

La norme au Canada pour les tubes à cigarettes à bout filtre de longueur ordinaire est de 74 mm, tandis qu’elle est de 84 mm dans le cas des tubes à bout filtre grand format.

Le filtre se compose d’un tampon d’étoupe frisée en acétate et d’une enveloppe de filtre en papier d’un grammage d’au moins 25 g/m². Le tube de papier lui-même est généralement fait d’un papier d’un grammage d’au moins 23,8 g/m². Le papier à cigarettes peut être traité avec un produit chimique, tel le citrate ou le phosphate, dans le but de faciliter un taux de combustion plus rapide ou plus lent. Les tubes à cigarettes sont généralement de couleur blanche, bien que la partie couvrant le filtre puisse être en papier blanc ou de couleur havane (uni ou tacheté).

Les tubes à cigarettes sont utilisés par les consommateurs, en y insérant du tabac haché fin, habituellement à l’aide d’une petite machine ou d’un injecteur, afin d’obtenir des cigarettes prêtes à fumer. Les importations prétendument sous-évaluées sont vendues en boîtes de 200 tubes, sous la marque de commerce « Patriarch » ou en boîtes de 100 tubes, sous la marque de commerce « Silver Tip ». Les boîtes sont généralement conditionnées pour la distribution en gros dans des caisses contenant au total 10 000 tubes, à raison de 50 boîtes de 200 tubes ou de 100 boîtes de 100 tubes.

La plainte déposée par CTC a trait uniquement à la catégorie distincte de marchandises qui sont produites et vendues par CTC, c’est-à-dire des tubes à cigarettes de marque maison ou de marque de distributeur. Les tubes à cigarettes portant des marques de commerce de cigarettes prêtes à fumer sont fabriqués par des producteurs comme Efka Canada Ltd., RJR MacDonald inc. et Imperial Tobacco Limitée, Division de Imasco Limitée. Ces tubes de cigarettes sont utilisés dans la production de cigarettes prêtes à fumer ou vendues à des consommateurs qui font leurs propres cigarettes. Ces tubes à cigarettes portant une marque de commerce se vendent à un prix majoré par rapport aux tubes à cigarettes de marque maison ou de marque de distributeur. Par conséquent, l’enquête du Sous-ministre n’a pas porté sur les tubes à cigarettes portant des marques déposées ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer qui se vendent au Canada, par exemple « Player’s », « Export ‘A’ » ou « Rothmans ».

Le Sous-ministre a estimé les marges de dumping sur les ventes au Canada du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998. Une comparaison des valeurs normales estimatives et des prix à l’exportation estimatifs a révélé que toutes les importations examinées étaient sous-évaluées. La marge moyenne pondérée de dumping était de 75 p. 100 de la valeur normale estimative des marchandises.

Les renseignements concernant le dommage dont disposait le Sous-ministre, lorsqu’il a pris la décision d’ouvrir l’enquête, comprenaient une plainte confidentielle déposée par CTC ainsi qu’une analyse de ladite plainte préparée par les agents du ministère du Revenu national (Revenu Canada). La plainte de CTC présentait : 1) des données sur le marché national des tubes à cigarettes à bout filtre de marque maison ou de marque de distributeur; 2) la part de marché de CTC et la part de marché détenue par les importations de GIZEH en 1996, en 1997 et au cours des cinq premiers mois de 1998; 3) des allégations d’offres de rabais et d’effritement des prix en ce qui concerne les ventes à plusieurs clients déterminés; 4) des renseignements détaillés sur la baisse de la rentabilité; 5) des renseignements sur la capacité de production et l’utilisation de la capacité.

Le marché des tubes à cigarettes à bout filtre de marque maison et de marque de distributeur est composé des ventes de la production nationale de CTC et de Dynasty Tobacco Inc., des importations des États-Unis et des tubes à cigarettes en question. Les renseignements dont disposait le Sous-ministre indiquent que la valeur du marché des tubes à cigarettes à bout filtre de marque maison et de marque de distributeur était d’environ 7 millions de dollars en 1997, soit une augmentation d’environ 7 p. 100 par rapport à la valeur du marché en 1996.

Les tubes à cigarettes à bout filtre de marque maison et de marque de distributeur en question, qui font l’objet de l’enquête, ont commencé à être importés au Canada en août 1996 par l’intermédiaire de la société Les Gestions Multi-Concept Inc. (Multi-Concept). Les marchandises susmentionnées ont été offertes en vente aux détaillants à des prix inférieurs aux prix les plus bas des tubes à cigarettes de marque maison de CTC à ce moment. T&R Tubes Canada (T&R Tubes) est entrée en exploitation en mai 1996 et semble avoir succédé à Multi-Concept en ce qui concerne l’importation des tubes à cigarettes en question auprès de GIZEH. CTC a déclaré que les importations à bas prix susmentionnées l’ont contrainte à baisser le prix des tubes à cigarettes de marque maison et de marque de distributeur qu’elle vend à ses clients au Canada. La quantité des importations des marchandises en question a augmenté considérablement en 1997 par rapport à 1996, puis a baissé au cours des cinq premiers mois de 1998. Dans sa plainte à Revenu Canada, CTC a fourni une liste de plusieurs clients, le nom des marques des produits vendus à ses clients et les prix de vente associés à chaque marque. Les renseignements susmentionnés révèlent que les prix de vente ont baissé de 14 p. 100 à 20 p. 100 du mois d’avril 1996 à juin 1998. CTC a aussi fourni des données globales sur les ventes, qui indiquent que ses recettes unitaires moyennes sur les ventes de tubes à cigarettes de production nationale ont diminué de plus de 15 p. 100 d’août 1996 à juin 1998.

En plus du dommage attribuable à l’effritement des prix, CTC déclare qu’elle a perdu des ventes à des clients pour lesquels elle n’a pas baissé ses prix de vente. La réduction des prix de vente et du volume des ventes a entraîné une baisse du profit brut de CTC à l’exercice financier de 1997 [2] et pour les trois premiers trimestres de l’exercice financier de 1998, par rapport à l’exercice financier de 1996 [3] . CTC a aussi fait mention de la sous-utilisation de sa capacité de production, du fléchissement du rendement du capital investi et d’une réduction des rentrées de fonds comme autres indicateurs du dommage qu’elle a subi à cause de la concurrence des tubes à cigarettes sous-évalués vendus à bas prix.

Le Tribunal est d’avis que les renseignements contenus dans le dossier du Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, que CTC a subi un dommage.

En ce qui concerne la question de causalité, CTC soutient que la concurrence des bas prix a commencé en août 1996, lorsque Multi-Concept a commencé à importer les tubes à cigarettes en question. Des tubes à cigarettes importés à bas prix sont demeurés disponibles sur le marché canadien par l’intermédiaire de Multi-Concept et, subséquemment, de T&R Tubes. Il semble donc ressortir des renseignements qui figurent au dossier du Sous-ministre qu’il existe un lien entre le début des importations des marchandises en question et l’amorce de l’effritement des prix et des pertes de ventes qui ont touché CTC. La stratégie de CTC, qui a consisté à réduire ses prix pour maintenir son volume des ventes, semble avoir eu un effet dans le sens de la baisse des importations en question, au moins durant les cinq premiers mois de 1998. Il existe une corrélation apparente entre la présence accrue des importations en question sur le marché canadien et l’effritement des prix, les pertes de ventes et la baisse de rendement financier qui ont touché CTC. Le Tribunal est d’avis que cette corrélation apparente indique, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage. Cependant, ce n’est que dans le cadre d’une enquête que le Tribunal pourra examiner complètement les questions de savoir quelles sont les marchandises similaires, quelle est la branche de production nationale, si la branche de production nationale a subi ou pourrait subir un dommage et s’il existe un lien de causalité entre un tel dommage et le dumping. S’il est saisi d’une enquête dans cette affaire aux termes de l’article 42 de la LMSI, le Tribunal examinera aussi les effets d’autres facteurs sur le rendement de la branche de production.

Compte tenu de l’information dont il dispose, le Tribunal conclut, aux termes de l’article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des tubes à cigarettes à bout filtre, originaires ou exportés de la France et de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de ceux portant une marque déposée ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer, a causé un dommage sensible ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Enfin, le Tribunal fait observer que les marchandises en question sont décrites comme étant originaires ou exportées de France et de la République fédérale d’Allemagne. Les renseignements dont disposait le Sous-ministre, que le Tribunal a examinés, indiquent que les marchandises en question sont originaires de France et sont exportées de la République fédérale d’Allemagne, c’est-à-dire que les « marchandises », qu’elles soient de France ou de la République fédérale d’Allemagne, sont les mêmes. Le Tribunal est convaincu que, aux fins des articles 34 et 37 de la LMSI, les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des « marchandises » qui font l’objet de l’enquête que le Sous-ministre a fait ouvrir ont causé ou menacent de causer un dommage. Si l’affaire est poursuivie dans le cadre d’une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI, cependant, le Tribunal devra examiner la question de savoir quelle serait, en l’espèce, la portée de toute conclusion de dommage ou de menace de dommage relativement aux marchandises en question décrites par le Sous-ministre.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15, modifiée par L.C. 1994, chap. 47, art. 164.

2. L'exercice financier de CTC s'étend du 1er octobre au 30 septembre.

3. Plainte confidentielle déposée auprès de Revenu Canada, appendice 2.


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Publication initiale : le 16 décembre 1998