FICELLE SYNTHÉTIQUE POUR RAMASSEUSE-PRESSE

Enquêtes


FICELLE SYNTHÉTIQUE POUR RAMASSEUSE-PRESSE ORIGINAIRE OU EXPORTÉE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Renvoi no : RE-93-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 22 décembre 1993

EU ÉGARD À un renvoi fait, aux termes de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, par TecSyn International Inc., un producteur canadien, au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis donné par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

AU SUJET DU dumping au Canada de ficelle synthétique pour ramasseuse-presse, originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique.

A V I S

Le Tribunal conclut par les présentes que les éléments de preuve déposés auprès du sous-ministre du Revenu national pour l'accise, les douanes et l'impôt indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de ficelle synthétique pour ramasseuse-presse d'une résistance au noeud de 200 lb ou moins, originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

W. Roy Hines

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W. Roy Hines

Membre présidant

Kathleen E. Macmillan

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Kathleen E. Macmillan

Membre

Desmond Hallissey

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Desmond Hallissey

Membre

Michel P. Granger

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Michel P. Granger

Secrétaire

Renvoi no : RE-93-002

Date de l'avis :

Le 22 décembre 1993

Membres du Tribunal :

W. Roy Hines, membre présidant

Kathleen E. Macmillan, membre

Desmond Hallissey, membre

Directeur de la recherche :

Réal Roy

Gestionnaire de la recherche :

John O'Neill

Avocats pour le Tribunal :

Hugh J. Cheetham

David M. Attwater

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 30 juillet 1993, le sous-ministre du Revenu national pour l'accise, les douanes et l'impôt (le Sous-ministre), saisi d'un dossier complet soumis par TecSyn International Inc. (TecSyn), a ouvert une enquête sur le présumé dumping préjudiciable de ficelle synthétique pour ramasseuse-presse (ci-après désignée ficelle d'engerbage synthétique) originaire ou exportée du Portugal et des États-Unis d'Amérique, et sur le présumé subventionnement préjudiciable de ficelle d'engerbage synthétique originaire ou exportée du Portugal. Le Sous-ministre était d'avis que les éléments de preuve dont il a été saisi à cette date indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping et le présumé subventionnement avaient causé, causaient, ou étaient susceptibles de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

La ficelle d'engerbage synthétique est utilisée dans les ramasseuses-presses agricoles pour mettre en balles le foin ou la paille. Au Canada, elle est le plus souvent vendue dans un emballage en carton renfermant deux rouleaux, d'une longueur totale de 9 000 pi et d'un poids de 17 ou 18 lb. La ficelle d'engerbage est un produit de base et la ficelle d'engerbage fabriquée au Canada est totalement interchangeable avec les marchandises importées. La ficelle d'engerbage synthétique est offerte en diverses résistances et longueurs. Les deux principaux types de ficelles d'engerbage synthétique disponibles au Canada sont la ficelle d'engerbage offrant une résistance au noeud égale ou inférieure à 200 lb ou celle dont la résistance au noeud est supérieure à 200 lb (connue comme étant la ficelle d'engerbage qui remplace le fil de fer).

Pendant les enquêtes, le Sous-ministre a appris que la ficelle d'engerbage synthétique d'une résistance au noeud supérieure à 200 lb n'est pas fabriquée au Canada. Les enquêtes du Sous-ministre ont donc porté sur les importations de ficelle d'engerbage synthétique d'une résistance au noeud égale ou inférieure à 200 lb. Par conséquent, les renseignements pertinents figurant dans le dossier du Sous-ministre portaient uniquement sur la ficelle d'engerbage synthétique d'une résistance au noeud égale ou inférieure à 200 lb.

Les enquêtes ont démontré que les marchandises en question originaires ou exportées du Portugal n'étaient pas sous-évaluées et ne bénéficiaient pas de subventions donnant matière à compensation. L'enquête sur le dumping des marchandises en question originaires des États-Unis a révélé que 80 p. 100 de celles-ci étaient sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée de dumping de 17,4 p. 100.

Le 27 octobre 1993, le Sous-ministre a mis un terme aux enquêtes concernant le présumé dumping et le présumé subventionnement de ficelle d'engerbage synthétique originaire ou exportée du Portugal faute d'éléments de preuve suffisant concernant le dumping ou le subventionnement de ficelle d'engerbage synthétique originaire ou exportée de ce pays. Par ailleurs, le Sous-ministre a annoncé à la même date son intention de clore l'enquête concernant le présumé dumping préjudiciable de ficelle d'engerbage synthétique originaire ou exportée des États-Unis, les éléments de preuve n'indiquant pas de façon raisonnable que le dumping de ficelle d'engerbage synthétique en provenance de ce pays avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Le 22 novembre 1993, TecSyn, un producteur canadien de ficelle d'engerbage synthétique, par l'entremise de sa filiale, Poli-Twine Canada (Poli-Twine), a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), conformément à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI), de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve déposés auprès du Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping de ficelle d'engerbage synthétique, originaire ou exportée de États-Unis, avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

L'alinéa 37b) de la LMSI oblige le Tribunal à donner son avis sur la question, sans audience, en se fondant uniquement sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision, au plus tard 30 jours après la date du renvoi.

Les renseignements fournis au Tribunal par le Sous-ministre comprenaient les versions confidentielle et non confidentielle du dossier complet déposé par TecSyn, les énoncés des motifs justifiant l'ouverture des enquêtes, de même que la clôture et l'intention de mettre un terme aux enquêtes, les réponses aux questionnaires envoyés aux producteurs américains et aux importateurs de ficelle d'engerbage synthétique en provenance des États-Unis, les notes internes et les rapports du ministère du Revenu national (Revenu Canada) sur la production nationale, les importations, le marché, l'établissement des prix du produit et les résultats financiers de l'industrie canadienne. Ces renseignements portaient principalement sur les importations de ficelle d'engerbage synthétique d'une résistance au noeud égale ou inférieure à 200 lb.

Outre Poli-Twine, il y a un autre producteur connu de ficelle d'engerbage synthétique au Canada, Guelph Twines Limited. Selon les éléments de preuve soumis au Tribunal, TecSyn, par l'intermédiaire de Poli-Twine, intervient pour une proportion majeure de la production intérieure de ficelle d'engerbage synthétique.

Aux termes de l'article 37 de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de ficelle d'engerbage synthétique, originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Pour en arriver à une décision dans la présente cause, le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve versés au dossier du Sous-ministre montrent, de façon raisonnable, que la production au Canada a subi ou pourrait subir un préjudice sensible. Le Tribunal doit aussi être convaincu que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice sensible subi ou pouvant être subi et les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis.

En annonçant son intention de mettre un terme à l'enquête, le Sous-ministre a déclaré qu'il était de l'avis que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que les effets cumulatifs des importations à bas prix en provenance du Portugal et des États-Unis avaient causé un préjudice sensible, mais que les éléments de preuves n'avaient pas permis d'établir un lien de causalité entre les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis et le préjudice sensible subi par la partie plaignante.

Selon le Tribunal, les éléments de preuve montrent que Poli-Twine a pu accroître sa part du marché canadien en 1991, en dépit de la vive concurrence des importations au niveau des prix. Toutefois, l'entreprise a conservé sa part du marché uniquement en raison d'une érosion considérable des prix, ce qui a eu un effet néfaste sur la rentabilité de Poli-Twine au cours de l'année en question. La part du marché gagnée en 1991 a été perdue en 1992 et, au cours des cinq premiers mois de 1993, la part du marché de Poli-Twine a régressé davantage. La part de marché perdue par Poli-Twine depuis 1991 s'est traduite par une sous-utilisation de la capacité, une diminution d'environ 38 p. 100 des employés affectés à la production et une baisse de revenus pour l'entreprise.

Bien que les éléments de preuve montrent qu'il y a eu amélioration des résultats financiers et des niveaux d'emplois pour Poli-Twine pendant l'exercice se terminant le 30 septembre 1993, ces résultats englobent la gamme complète de produits de l'entreprise et ne sont peut-être pas tout à fait indicatifs des résultats obtenus uniquement pour les marchandises en question. Quoi qu'il en soit, les concessions obtenues par Poli-Twine sur le plan des salaires et du loyer ont contribué à l'amélioration des résultats, amélioration qui pourrait, dans une certaine mesure, être attribuable à l'incertitude sur le marché causée par les enquêtes sur le dumping menées par Revenu Canada.

En se fondant sur les éléments de preuve dont il dispose, le Tribunal est convaincu que ces derniers indiquent, de façon raisonnable, que la production au Canada de ficelle d'engerbage synthétique subit ou pourrait subir un préjudice sensible.

Comme il a déjà été mentionné, le Tribunal doit aussi être convaincu qu'il existe une indication raisonnable d'un lien de causalité entre les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis et le préjudice sensible subi par l'industrie nationale.

Les éléments de preuve donnent à penser que les importations en provenance du Portugal ont dominé le marché canadien au niveau des prix au cours des dernières années. Afin de demeurer concurrentiels, les exportateurs américains ont résolument emboîté le pas et semblent, dans certains cas, avoir réduit leurs prix en deçà de ceux pratiqués par les exportateurs portugais. Toutefois, les importations en provenance du Portugal n'étaient pas sous-évaluées, tandis qu'il a été constaté qu'au cours des six premiers mois de 1993, 80 p. 100 des importations en provenance des États-Unis avaient été sous-évaluées selon une marge moyenne pondérée de dumping estimée à 17,4 p. 100. Il en est résulté une érosion considérable des prix sur le marché canadien. Le Tribunal fait remarquer que les importations en provenance des États-Unis interviennent pour un pourcentage plus important du marché canadien que les importations en provenance du Portugal, et qu'au cours de 1992, elles ont accru leur part du marché comparativement aux importations en provenance du Portugal.

Le dossier du Sous-ministre renferme des exemples de ventes que des entreprises croient avoir perdues au profit des marchandises en question importées des États-Unis. L'ensemble de ces ventes présumément perdues représente un pourcentage important de la production canadienne de marchandises similaires.

Le Tribunal fait aussi remarquer que les exportateurs américains des marchandises en question ont réussi à conserver leur part du marché canadien en baisse en 1991, en plus d'augmenter sensiblement leur part du marché en 1992. Au cours des cinq premiers mois de 1993, les importations en provenance des États-Unis ont augmenté d'environ 21 p. 100 par rapport à la période correspondante de 1992.

Selon le Tribunal, les éléments de preuve semblent indiquer une corrélation entre le préjudice sensible subi par l'industrie nationale et le dumping de ficelle d'engerbage synthétique originaire ou exportée des États-Unis. Le Tribunal estime que cette corrélation indique, de façon raisonnable, que le dumping de ficelle d'engerbage synthétique en provenance des États-Unis a causé un préjudice sensible. Toutefois, une corrélation ne suffit pas à établir un lien de causalité et ce n'est qu'en menant une enquête que le Tribunal pourra déterminer avec certitude s'il existe une relation de causalité.

Par conséquent, le Tribunal exprime l'avis, conformément à l'article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve dont il a été saisi indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de ficelle d'engerbage synthétique d'une résistance au noeud de 200 lb ou moins, originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 février 1997