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ALBUMS DE PHOTOS À FEUILLES AUTO-ADHÉSIVES, IMPORTÉS ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT, ET LES FEUILLES AUTO-ADHÉSIVES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE HONG KONG, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE SINGAPOUR, DE LA MALAISIE, DE TAIWAN, DE L’INDONÉSIE, DE LA THAÏLANDE ET DES PHILIPPINES
Expiration no : LE-99-006

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 11 janvier 2000

Expiration no : LE-99-006

EU ÉGARD À une ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 25 août 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-006 concernant les :

ALBUMS DE PHOTOS À FEUILLES AUTO-ADHÉSIVES, IMPORTÉS ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT, ET LES FEUILLES AUTO-ADHÉSIVES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE HONG KONG, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE SINGAPOUR, DE LA MALAISIE, DE TAIWAN, DE L’INDONÉSIE, DE LA THAÏLANDE ET DES PHILIPPINES

A V I S

Le 22 octobre 1999, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié l’avis d’expiration no LE-99-006 concernant l’ordonnance susmentionnée. Le réexamen no RR-94-006, a prorogé, sans modification, les conclusions du Tribunal du 2 janvier 1991, dans le cadre de l’enquête no NQ-90-003, et son ordonnance du 4 septembre 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-012. Ce dernier réexamen : 1) a prorogé, sans modification, les conclusions du Tribunal canadien des importations du 3 novembre 1987, dans le cadre de l’enquête no CIT-5-87; 2) a prorogé, sans modification, les conclusions du Tribunal canadien des importations du 14 février 1986, dans le cadre de l’enquête no CIT-10-85; 3) a prorogé, avec modification, les conclusions du Tribunal canadien des importations du 26 avril 1985, dans le cadre de l’enquête no CIT-18-84; 4) a prorogé, avec modification, l’ordonnance du Tribunal canadien des importations du 24 août 1984, dans le cadre du réexamen no R-3-84. Ce dernier réexamen a prorogé les conclusions du Tribunal antidumping du 24 janvier 1975, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-74.

Aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les conclusions de dommage et la protection spéciale qui y est associée par des droits antidumping prennent fin cinq ans plus tard à compter de la date de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions à moins qu’un réexamen n’ait été entrepris.

Aucun exposé n’a été reçu par le Tribunal canadien du commerce extérieur demandant un réexamen et la prorogation de l’ordonnance en question.

Veuillez noter que l’ordonnance expirera le 24 août 2000 conformément au paragraphe 76(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Le Secrétaire,



Michel P. Granger



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Publication initiale : le 11 janvier 2000