POMMES DITES DELICIOUS, RED DELICIOUS ET GOLDEN DELICIOUS, FRAÎCHES ET ENTIÈRES

Enquêtes


POMMES DITES DELICIOUS, RED DELICIOUS ET GOLDEN DELICIOUS, FRAÎCHES ET ENTIÈRES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Renvoi no : RE-94-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 9 septembre 1994

EU ÉGARD À un renvoi fait, aux termes de l'alinéa 34b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, par le Northwest Horticultural Council, une organisation qui représente les pomiculteurs et les exportateurs de l'État de Washington, au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis donné par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

AU SUJET DU dumping au Canada de pommes dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique.

A V I S

Le Tribunal conclut par les présentes que les éléments de preuve déposés auprès du sous-ministre du Revenu national indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de pommes dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des pommes dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, importées en vertu d'une exemption ministérielle émise aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada et du Règlement sur les fruits et légumes frais, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Raynald Guay

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Raynald Guay

Membre présidant

Anthony T. Eyton

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Anthony T. Eyton

Membre

Desmond Hallissey

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Desmond Hallissey

Membre

Nicole Pelletier

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Nicole Pelletier

Secrétaire intérimaire

Renvoi no : RE-94-001

Date de l'avis :

Le 9 septembre 1994

Membres du Tribunal :

Raynald Guay, membre présidant

Anthony T. Eyton, membre

Desmond Hallissey, membre

Directeur de la recherche :

Marcel J.W. Brazeau

Agent de la recherche :

Anis A. Mahli

Avocat pour le Tribunal :

Shelley Rowe

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 14 juillet 1994, le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre), saisi d'un dossier complet soumis par le Comité des pommes du Conseil canadien de l'horticulture (le CCH), a ouvert une enquête sur le présumé dumping préjudiciable des pommes dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious (ci-après dénommées «pommes delicious [1] »), fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des pommes dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, importées en vertu d'une exemption ministérielle émise aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada [2] et du Règlement sur les fruits et légumes frais [3] (les marchandises en question). Le Sous-ministre était d'avis que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Le 10 août 1994, le Northwest Horticultural Council, une organisation qui représente les pomiculteurs et les exportateurs de l'État de Washington, a saisi le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l'alinéa 34b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [4] (la LMSI), de la question à savoir si les éléments de preuve déposés auprès du Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping de pommes dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

L'alinéa 37b) de la LMSI oblige le Tribunal à donner son avis sur la question, sans audience, en se fondant uniquement sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision, au plus tard 30 jours après la date du renvoi.

Les pommes Red Delicious et Golden Delicious ont une forme allongée, se terminant par une base à cinq points, et elles sont de couleur rouge et jaune vifs respectivement. Les pommes Delicious, la plus ancienne variété de pommes à partir de laquelle la Red Delicious est tirée, continuent d'être cueillies commercialement dans les vergers existants, mais elles sont remplacées par de nouveaux plants de la souche Red Delicious.

Les marchandises qui font l'objet de l'enquête du Sous-ministre excluent celles importées pour être transformées en d'autres produits ou pour être, au besoin, remballées pour le marché de la consommation en cas de pénurie sur le marché intérieur.

La récolte des pommes débute habituellement en août et se poursuit jusqu'en octobre. Dans les vergers traditionnels, la cueillette à la main, dans des échelles, est la méthode la plus répandue qui donne les meilleurs résultats, étant donné qu'il faut prendre bien soin d'éviter de taler les pommes. La cueillette mécanique remplace parfois la cueillette à la main. Toutefois, les pommes cueillies de cette façon subissent parfois d'importantes meurtrissures. Les pommes qui présentent d'importantes meurtrissures sont habituellement transformées en jus et en compote.

Après la récolte, les pommes sont expédiées aux usines de conditionnement où elles sont classées et emballées. Si les pommes doivent être gardées pendant quelque temps, elles sont placées dans des bacs de stockage et refroidies rapidement. Les méthodes d'entreposage les plus courantes sont l'entreposage à froid ou ordinaire et l'entreposage sous atmosphère contrôlée. Lorsque les pommes sont gardées sous atmosphère contrôlée, la température est maintenue à 0 °C afin de prolonger la durée de stockage et le taux d'humidité est maintenu entre 93 p. 100 et 95 p. 100 afin de réduire le flétrissement. Cette méthode d'entreposage permet d'offrir des pommes de qualité supérieure jusqu'à 12 mois alors que l'entreposage à froid est utilisé pour conserver les pommes pendant de 3 à 7 mois.

Les normes de classement des pommes tant au Canada qu'aux États-Unis sont établies en fonction de l'uniformité de la taille et de la forme, des diamètres minimal et maximal, de la couleur, de la maturité, de l'absence de maladies, de meurtrissures et d'autres défauts ainsi que de la propreté. Les pommes sont aussi soumises à une épreuve de pression pour en vérifier la fermeté et en établir ainsi la qualité interne.

Au Canada, les pommes sont classées aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada dans l'une des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie et Canada commerciale. De plus, certaines provinces ont leurs propres normes de classement, d'où, par exemple, la catégorie Extra de fantaisie de Colombie-Britannique. Aux États-Unis, les pommes fraîches sont classées dans les catégories U.S. Extra Fancy et U.S. Fancy. De plus, certains États appliquent leurs propres normes de classement, par exemple Washington Extra Fancy et Washington Fancy.

Un classement est aussi effectué pour les pommes vendues sur le marché du frais. C'est la grosseur qui détermine le nombre de pommes que peut contenir une boîte. L'indicatif de grosseur «113» signifie que 113 pommes peuvent être placées dans un plateau ou une boîte alvéolée pesant environ 42 lb. Les indicatifs de grosseur les plus répandus sont 72, 80, 88, 100, 113, 125 et 138.

L'industrie des pommes au Canada, qui fonctionne sous l'égide du CCH, regroupe cinq organisations provinciales : la New Brunswick Fruit Growers' Association, la Nova Scotia Fruit Growers' Association, la Fédération des producteurs de pommes du Québec, la Commission ontarienne de commercialisation des pommes et la British Columbia Fruit Growers' Association. Ces organisations provinciales représentent environ 4 500 pomiculteurs des variétés de pommes visées et non visées.

Les pommes delicious sont cultivées principalement en Ontario et en Colombie-Britannique. Cette province produit environ 65 p. 100 des pommes au pays et l'Ontario environ 30 p. 100. Dans les deux provinces, les pommes Red Delicious représentent près de 80 p. 100 de la production totale de pommes delicious.

Aux États-Unis, les pommes delicious, qui sont cultivées dans un certain nombre d'États, représentent environ 60 p. 100 de la production totale de pommes dans ce pays. Cependant, la majeure partie des pommes delicious sont cultivées dans trois États : Washington, New York et Michigan. L'État de Washington produit environ 80 p. 100 de la production totale de pommes delicious. On retrouve dans cet État plusieurs centaines d'entreprises privées et coopératives de conditionnement. L'État de Washington est le seul État à exporter de façon importante vers le Canada.

Les éléments de preuve fournis au Tribunal par le Sous-ministre comprenaient la plainte étayée par un dossier complet soumise par le Comité des pommes du CCH. La partie plaignante a fourni des renseignements sur la production, les ventes, le marché, l'établissement des prix, les importations et les résultats financiers des pomiculteurs de la Colombie-Britannique.

Le Tribunal estime que les renseignements contenus dans le dossier du Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un préjudice sensible. Le Tribunal fait remarquer que le Sous-ministre a constaté que 44 p. 100 des échantillons de pommes importées ont fait l'objet de dumping selon une marge moyenne pondérée de 32 p. 100. Le Tribunal note en outre qu'une seule valeur normale a été établie pour les pommes Red et Golden Delicious, nonobstant les différences de variétés, de catégories, et de méthodes d'entreposage, ces facteurs ayant une incidence sur les coûts et les prix de vente. Il semble en outre que les données sur les coûts de production de l'État de Washington, utilisées pour déterminer la valeur normale, contiennent un coût d'option qui pourrait fausser les profits réels puisqu'un montant pour bénéfices a été ajouté afin d'obtenir la valeur normale.

Le Tribunal constate que la partie plaignante a évalué le marché canadien des marchandises en question à 197 millions de livres pour 1993-1994, soit une augmentation de 17 p. 100 par rapport à l'année précédente. La part du marché des pomiculteurs canadiens a cependant diminué de 5 points de pourcentage alors que les importations, évaluées à 83 millions de livres, étaient de 34 p. 100 supérieures au volume de 1992-1993. De plus, de février à mai 1994, le prix moyen de toutes les catégories de pommes Red Delicious de la Colombie-Britannique a diminué de 27 p. 100 par rapport à la période correspondante de 1993. D'après la partie plaignante, l'érosion apparente du prix de vente moyen s'est traduite par une réduction de 45 p. 100 du revenu brut des pomiculteurs de la Colombie-Britannique, les profits des pomiculteurs passant ainsi d'une situation de rentabilité en 1993 à une situation déficitaire en 1994.

Le Sous-ministre a conclu, compte tenu de la perte de part du marché, de l'érosion des prix et de la diminution des profits des pomiculteurs, que l'industrie a subi un préjudice sensible. Si la cause fait l'objet d'une enquête en matière de préjudice, le Tribunal voudra examiner plus à fond, particulièrement pour la campagne agricole 1993-1994, les tendances de la production, des prix, des stocks, des importations, des parts du marché et des profits des pomiculteurs.

Afin de satisfaire aux exigences de l'article 37 de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu qu'il existe une indication raisonnable d'un lien de causalité entre les importations sous-évaluées et le préjudice sensible subi par l'industrie nationale. Le Tribunal note une corrélation apparente entre plusieurs des indicateurs de préjudice et le dumping des marchandises en question. Il estime que cette corrélation indique, de façon raisonnable, que le dumping a causé un préjudice sensible. Ce n'est toutefois qu'en menant une enquête que le Tribunal pourra examiner à fond la relation de causalité et déterminer si le dumping des importations en question cause un préjudice sensible. Si le Tribunal procédait à cette évaluation, il examinerait les effets d'autres facteurs sur le rendement de l'industrie.

Par conséquent, sur la foi des renseignements dont il a été saisi, le Tribunal exprime l'avis, conformément à l'article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de pommes dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des pommes dites Delicious, Red Delicious et Golden Delicious, fraîches et entières, importées en vertu d'une exemption ministérielle émise aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada et du Règlement sur les fruits et légumes frais, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.


1. L'expression «pommes delicious » sera utilisée pour l'ensemble des pommes Delicious, Red Delicious et Golden Delicious.

2. L.R.C. (1985), ch. 20 (4 e suppl.).

3. C.R.C. 1978, ch. 285.

4. L.R.C. (1985), ch. S-15.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 février 1997