COUVERCLES, DISQUES ET BOCAUX

Enquêtes


COUVERCLES, DE DISQUES ET DE BOCAUX DESTINÉS À LA MISE EN CONSERVE DOMESTIQUE, IMPORTÉS SOIT SÉPARÉMENT OU CONDITIONNÉS ENSEMBLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Renvoi no : RE-94-002

TABLE DES MATIERES


Ottawa, le vendredi 28 avril 1995

EU ÉGARD À un renvoi fait, aux termes de l’alinéa 34(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, par la société Kerr Group Inc., Consumer Products Division, un exportateur, au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis donné par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l’article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;

AU SUJET DU dumping au Canada de couvercles, de disques et de bocaux destinés à la mise en conserve domestique, importés soit séparément ou conditionnés ensemble, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique.

A V I S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par la présente que les éléments de preuve déposés auprès du sous-ministre du Revenu national indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de couvercles, de disques et de bocaux destinés à la mise en conserve domestique, importés soit séparément ou conditionnés ensemble, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la production au Canada de marchandises similaires.

Robert C. Coates, c.r.
_________________________ Robert C. Coates, c.r.
Membre présidant


Desmond Hallissey
_________________________ Desmond Hallissey
Membre


Lise Bergeron
_________________________ Lise Bergeron
Membre


Michel P. Granger
_________________________ Michel P. Granger
Secrétaire

Renvoi no : RE-94-002

Date de l’avis : Le 28 avril 1995

Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant
Desmond Hallissey, membre
Lise Bergeron, membre

Directeur de la recherche : Sandy Greig
Agent de la recherche principal : W. Douglas Kemp

Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 24 mars 1995, le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre), saisi de dossiers complets soumis par les sociétés Bernardin of Canada, Ltd. (Bernardin) et Consumers Packaging Inc. (Consumers), a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable au Canada de couvercles, de disques et de bocaux destinés à la mise en conserve domestique, importés soit séparément ou conditionnés ensemble, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique. Le Sous-ministre était d’avis que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping «a causé, cause et menace de causer un dommage à la production de marchandises similaires au Canada [1] ».

Le 30 mars 1995, la société Kerr Group Inc., Consumer Products Division (Kerr), un des exportateurs mentionnés dans le cadre de l’enquête, a saisi le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’alinéa 34(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [2] (la LMSI), de la question de savoir si [traduction] «les éléments de preuve déposés auprès du Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé, cause ou est susceptible de causer un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires [3] ».

Aux termes de l’alinéa 37b) de la LMSI, le Tribunal doit donner son avis sur la question, sans audience, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision ou conclusion, et dès qu’il est saisi mais, au plus tard, dans les 30 jours suivant la date où il est saisi.

Les bocaux (bocaux Mason) destinés à la mise en conserve domestique présentent deux diamètres d’ouverture : 70 mm (standard) et 86 mm (grand). Ils ont en général une contenance de 125 mL, 250 mL, 500 mL ou 1 L. Les couvercles et les disques correspondants sont ?E9‚galement offerts en grandeurs de 70 mm et de 86 mm. Les disques et les bandes peuvent être vendus ensemble (couvercles), sous forme de disques de remplacement (disques) ou encore être conditionnés par groupe de 12 dans des emballages plats qui sont emballés et vendus de concert avec les bocaux Mason.

Les bocaux Mason sont normalisés dans l’industrie de sorte que les couvercles et les disques destinés aux bocaux Mason fabriqués par une société s’ajusteront aux bocaux Mason d’un autre fabricant de verre. Les bocaux Mason sont fabriqués par formage de verre liquide dans un moule. Le verre résulte du chauffage d’un mélange de sable, de pierre calcaire, de soude à l’ammoniaque de commerce et de calcin (verre broyé, puis recyclé). Les disques destinés aux bocaux Mason sont en fer-blanc et le pourtour de leur face intérieure est enduit d’un revêtement plastique qui aide à assurer la fermeture hermétique des bocaux. Les disques sont maintenus en place sur l’ouverture des bocaux au moyen d’une bande de métal dont le filetage correspond à celui des bocaux à conserves. Les bandes et les bocaux sont habituellement réutilisables, mais les disques peuvent en général n’être utilisés qu’une seule fois. Les couvercles et les disques produits par différents fabricants sont semblables, mais non nécessairement identiques. Toutefois, les couvercles et les disques sont destinés à la même utilisation finale.

Au Canada, les couvercles et les disques sont fabriqués par Bernardin et les bocaux Mason, par Consumers. Jusqu’en 1994, Bernardin produisait et vendait des couvercles et des disques aux détaillants. Elle vendait également des emballages plats de couvercles et de disques à Consumers que celle-ci vendait de concert avec ses bocaux Mason. En 1995, Consumers fabriquera des bocaux Mason en vertu d’un contrat exclusif passé avec Bernardin. Bernardin sera responsable de la vente et de la distribution des produits.

Aux États-Unis, Kerr et Alltrista Corporation (Alltrista) fabriquent des couvercles et des disques, alors que Ball Corporation (Ball) fabrique des bocaux Mason. Aux termes d’une entente semblable à celle conclue entre Bernardin et Consumers, Ball vend des bocaux Mason à Kerr et à Alltrista.

Selon Bernardin, le marché des produits est un marché établi et il n’est pas prévu que les ventes augmenteront de façon importante. La demande des couvercles, des disques et des bocaux destinés à la mise en conserve domestique est liée étroitement aux changements de température. Les récoltes et les activités de mise en conserve domestique sont plus abondantes lorsqu’il fait beau, alors que le contraire se produit lorsqu’il fait mauvais.

Les éléments de preuve dont disposait le Sous-ministre lorsqu’il a décidé d’ouvrir une enquête comprenaient les plaintes confidentielles déposées par Bernardin et Consumers, une analyse de cas préparée par les fonctionnaires du ministère du Revenu national (Revenu Canada), trois lettres confidentielles adressées par Kerr à Revenu Canada avant l’ouverture de l’enquête et un exemplaire de l’énoncé des motifs de Revenu Canada en date du 24 mars 1995.

Le Tribunal conclut que les éléments de preuve contenus dans le dossier du Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des couvercles, des disques et des bocaux en provenance des États-Unis a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la production nationale de couvercles, de disques et de bocaux destinés à la mise en conserve. Le Sous-ministre a estimé qu’en 1994, les couvercles, les disques et les bocaux ont fait l’objet de dumping par Kerr et Alltrista selon des marges variant de 9,1 à 45,5 p. 100. Au cours de la même année, la valeur évaluée des couvercles et des disques importés des États-Unis a augmenté de 29 p. 100, et la valeur évaluée des bocaux importés des États-Unis a augmenté d’environ 17 p. 100. Bien que les augmentations de la valeur des importations pourraient être imputables uniquement à des prix unitaires plus élevés, le Tribunal considère, sur la foi des éléments de preuve concernant la concurrence de plus en plus intense causée par les importations à bas prix, qu’il y a des motifs de croire que la valeur accrue des importations est attribuable à des volumes des importations plus élevés. Le Tribunal examinera cette question de façon plus détaillée au cours de l’enquête.

Il ressort des éléments de preuve fournis par Bernardin et Consumers que sur le marché des produits de mise en conserve domestique, l’arrivée de produits à bas prix en provenance des États-Unis a permis d’obtenir des droits de vente exclusifs auprès d’un nombre croissant de clients et de réaliser des ventes auprès de certains autres clients ou de contraindre les fournisseurs nationaux à réduire leurs prix afin de conserver certains clients.

Le Tribunal constate qu’en 1994, les résultats financiers de Consumers,et plus particulièrement de Bernardin, se sont détériorés à mesure que la valeur et le volume de leurs ventes nettes respectives ont chuté. La baisse des ventes de Bernardin semble également avoir entraîné une diminution considérable de l’utilisation de la capacité de production de cette entreprise et du nombre d’employés permanents et temporaires affectés à la production des couvercles et des disques.

Aux termes de l’article 34 de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu qu’il existe une indication raisonnable d’un lien de causalité entre les importations sous-évaluées et le dommage sensible subi par la branche de production nationale. Après avoir examiné les éléments de preuve déposés auprès du Sous-ministre en l’espèce, le Tribunal note une corrélation apparente entre plusieurs des indicateurs de dommage et le dumping des marchandises en question. Il estime que cette corrélation indique, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage sensible. Ce n’est toutefois qu’en menant une enquête que le Tribunal pourra examiner à fond la relation de causalité et déterminer si le dumping des importations en question cause un dommage sensible.

Par conséquent, le Tribunal exprime l’avis, conformément à l’article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des couvercles, des disques et des bocaux destinés à la mise en conserve domestique, importés soit séparément ou conditionnés ensemble, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la production au Canada de marchandises similaires.


1. Ministère du Revenu national, Énoncé des motifs , le 24 mars 1995 à la p. 8.

2. L.R.C. (1985), ch. S-15, modifiée par L.C. 1994, ch. 47, art. 164.

3. Lettre de renvoi en date du 30 mars 1995 adressée par M. L. Herman au Tribunal.


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Publication initiale : le 20 septembre 1996