TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD

Enquêtes (article 42)


CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL, DE LA FINLANDE, DE L’INDE, DE L’INDONÉSIE, DE LA THAÏLANDE ET DE L’UKRAINE ET DU SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L’INDE, DE L’INDONÉSIE ET DE LA THAÏLANDE
Renvoi no : RE-99-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 14 décembre 1999

Renvoi no : RE-99-002

EU ÉGARD À un renvoi fait, aux termes de l’alinéa 34(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, par la société Steel Authority of India Limited au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis donné par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l’article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;

AU SUJET DU dumping au Canada de certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Thaïlande et de l’Ukraine et du subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande.

A V I S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par la présente, que les éléments de preuve déposés auprès du sous-ministre du Revenu national indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Thaïlande et de l’Ukraine et le subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande ont causé un dommage sensible ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Pierre Gosselin
_________________________
Pierre Gosselin
Membre présidant


Richard Lafontaine
_________________________
Richard Lafontaine
Membre


James A. Ogilvy
_________________________
James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire






Date de l’avis : Le 14 décembre 1999


Membres du Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant
Richard Lafontaine, membre
James A. Ogilvy, membre


Directeur de la recherche : Selik Shainfarber
Gestionnaire de la recherche : Daryl Poirier


Avocats pour le Tribunal : John Dodsworth
Philippe Cellard

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 15 octobre 1999, le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre) (maintenant le commissaire, Agence des douanes et du revenu du Canada), saisi d’une plainte dont le dossier était complet, laquelle a été soumise par les sociétés Algoma Steel Inc. (Algoma), de Sault Ste. Marie (Ontario), et Stelco Inc. (Stelco), de Hamilton (Ontario), et appuyée par la société Ipsco Inc., de Regina (Saskatchewan), a ouvert une enquête concernant le dumping au Canada de certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Thaïlande et de l’Ukraine et le subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande. Le Sous-ministre était d’avis qu’il existait des éléments de preuve du dumping des marchandises en question originaires des pays désignés et qu’il existait des éléments de preuve du subventionnement des marchandises en question originaires ou exportées de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande. En outre, les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, « que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage à l’industrie canadienne » [1] et « que ce subventionnement a causé ou menace de causer un dommage à l’industrie canadienne » [2] .

Le 13 novembre 1999, la société Steel Authority of India Limited a saisi le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’alinéa 34(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [3] , de la question de savoir si les éléments de preuve dont disposait le Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question originaires ou exportées de l’Inde avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

Aux termes de l’article 34 de la LMSI, le Tribunal doit se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose le Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage ou menace de causer un dommage. L’alinéa 37b) de la LMSI prévoit que le Tribunal donne son avis sur la question, sans audience, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision ou une conclusion sur ladite question, dès qu’il est saisi mais, au plus tard, dans les 30 jours suivant la date où il est saisi.

Le Sous-ministre a défini les marchandises en question ainsi qu’il suit :

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement et :

- d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/- 4,75 mm) à 5,25 pouces (+/- 133 mm) inclusivement, à l’exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’ASTM, nuance 70, d’une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/- 79,3 mm), originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande,

- d’une épaisseur variant de 4 pouces (+/- 101 mm) à 5,25 pouces (+/- 133 mm) inclusivement, à l’exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’ASTM, nuance 70, originaires ou exportées de l’Ukraine,

- d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/- 4,75 mm) à 3,125 pouces (+/- 79,3 mm) inclusivement, originaires ou exportées de l’Ukraine, fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’ASTM, nuance 70, qui satisfont à l’une des exigences de carbone équivalent suivantes prescrites dans la norme SA-20 de l’ASME :

• équivalent en carbone égal ou inférieur à 0,4 pour les tôles dont l’épaisseur ne dépasse pas 1,5 pouce (38,1 mm); ou

• équivalent en carbone égal ou inférieur à 0,42 pour les tôles dont l’épaisseur est supérieure à 1,5 pouce (38,1 mm); ou

• équivalent en carbone égal ou inférieur à 0,42, les teneurs maximales en hydrogène et en oxygène étant respectivement de 2 parties par million, pour les tôles dont l’épaisseur ne dépasse pas 1,5 pouce (38,1 mm),

à l’exclusion des tôles universelles, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle régulier un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).

Les tôles sont fabriquées selon les spécifications de la CSA, de l’ASTM ou d’autres spécifications reconnues, ce qui fait que les produits de n’importe quel fabricant, qu’il soit un fabricant national ou étranger, sont interchangeables pour toutes les utilisations. La spécification la plus courante pour les tôles au Canada est la spécification G40.21 300W/44W, ce qui semble englober la majorité des tôles importées en provenance des pays désignés.

Sur la foi des renseignements mis à sa disposition jusqu’à présent, au cours de la période de 12 mois qui s’est terminée le 30 juin 1999, le Sous-ministre a constaté que 85,3 p. 100 de toutes les importations examinées en provenance des six pays désignés avaient été sous-évaluées, selon une marge moyenne pondérée, exprimée en pourcentage de la valeur normale, de 10,8 p. 100. Le Sous-ministre a aussi constaté que les marchandises en question en provenance de trois des six pays, à savoir l’Inde, l’Indonésie et la Thaïlande, étaient également subventionnées. D’après les données estimatives initiales, le Sous-ministre a conclu que le montant du subventionnement n’était pas minimal.

Le Tribunal fait observer que, aux termes de l’article 35 de la LMSI, avant de rendre une décision provisoire lors d’une enquête de dumping ou de subventionnement, le Sous-ministre doit faire clore l’enquête lorsqu’il arrive à la conclusion, au sujet des marchandises importées de toute source désignée, notamment, que la quantité véritable ou éventuelle des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable au sens de la LMSI. Le Tribunal fait observer que le Sous-ministre a appliqué le critère du volume « négligeable », d’une manière provisoire, à chacun des pays désignés. Le résultat montre que chacun des pays désignés a dépassé le seuil minimal applicable de dumping et de subventionnement, le cas échéant. Cependant, le Sous-ministre a indiqué qu’il procédera à la mise à jour des données en vue de l’application du critère du volume négligeable aux fins de la décision provisoire de dumping et de subventionnement.

Pour examiner la question de dommage ou d’indication raisonnable de dommage, le Tribunal a pour pratique de tenir compte des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement de toutes les sources désignées et d’en examiner l’incidence globale sur la branche de production nationale. Dans le contexte du présent renvoi, le Tribunal a donc tenu compte des effets cumulatifs du dumping de l’ensemble des six sources désignées, combinés avec le subventionnement de trois des sources, y compris l’Inde, en vue de donner son avis sur la question de savoir si les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable un dommage ou une menace de dommage.

Les renseignements dont disposait le Sous-ministre, relativement au dommage, lorsqu’il a décidé d’ouvrir l’enquête, comprenaient les versions publique et confidentielle de la plainte déposée par Algoma et Stelco, ainsi qu’une analyse de la plainte préparée par les agents ministériels. Selon ces renseignements, les expéditions et la part de marché de la branche de production nationale ont sensiblement baissé de 1997 au 30 juin 1999. Durant la même période, il y a eu une importante croissance des importations en provenance des six pays désignés, ainsi que de leur part collective du marché. Durant ce temps, les prix moyens de la branche de production ont baissé de façon continue.

À l’appui de sa plainte, la branche de production a fourni au Sous-ministre ses propres prix publiés, ses offres de prix à rabais et des renseignements sur les offres à bas prix de tous les pays désignés. La branche de production a aussi documenté plusieurs cas, concernant des clients spécifiques, où elle a soit perdu des ventes ou a été forcée de baisser ses prix pour demeurer concurrentielle par rapport aux bas prix des importations en provenance des pays désignés. L’affaiblissement de la position financière de la branche de production, qui serait censément attribuable à la baisse constante des expéditions et des prix, a été démontré par des états financiers qui ont également été soumis avec la plainte.

En termes de causalité, le Tribunal est d’avis qu’il existe une corrélation entre la présence croissante d’importations sous-évaluées et subventionnées sur le marché canadien et la baisse des prix, la diminution des ventes et la baisse du rendement financier de la branche de production nationale. Cette corrélation donne une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage. Cependant, seule une enquête permettra au Tribunal d’examiner pleinement la question de savoir si la branche de production nationale a subi, ou est menacée de subir, un dommage et s’il existe un lien de causalité entre un tel dommage et le dumping et le subventionnement. Dans le cadre de cet examen, le Tribunal considérera aussi l’effet d’autres facteurs sur le rendement de la branche de production.

Sur la foi des renseignements dont il dispose, le Tribunal conclut, aux termes de l’article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Thaïlande et de l’Ukraine ainsi que le subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande ont causé un dommage sensible ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.


1. Ministère du Revenu national, Énoncé des motifs (le 15 octobre 1999) à la p. 14.

2. Ibid.

3. L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].


[ Table des matières]

Publication initiale : le 14 décembre 1999