BOTTES ET SOULIERS EN CUIR POUR DAMES

Enquêtes


BOTTES ET SOULIERS EN CUIR POUR DAMES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE TAIWAN; DE BOTTES EN CUIR POUR DAMES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA POLOGNE, DE LA ROUMANIE ET DE LA YOUGOSLAVIE; ET DE BOTTES ET SOULIERS NON EN CUIR POUR DAMES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE TAIWAN; ET DE BOTTES ET SOULIERS EN CUIR POUR DAMES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL
NO DE RENVOI : RE-89-002

TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un renvoi, en vertu de l'alinéa 34 b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, présenté par le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, daté du 25 août 1989 au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis du Tribunal canadien du commerce extérieur, en vertu de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

EN CE QUI CONCERNE le dumping au Canada de bottes et souliers en cuir pour dames, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine et de Taiwan; de bottes en cuir pour dames, originaires ou exportées de la Pologne, de la Roumanie et de la Yougoslavie; et de bottes et souliers non en cuir pour dames, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de Taiwan; et EN CE QUI CONCERNE le subventionnement de bottes et souliers en cuir pour dames, originaires ou exportés du Brésil.

A V I S

Le Tribunal déclare que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question originaires des pays nommés ont causé, causent ou sont susceptibles de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Date de l'avis :

Le 25 septembre 1989

Jury :

John C. Coleman, membre présidant

Robert J. Bertrand, c.r., membre

Arthur B. Trudeau, membre

Sidney A. Fraleigh, membre

W. Roy Hines, membre

Kathleen Macmillan, membre

Directeur de la recherche :

Réal Roy

Agent de la recherche :

John O'Neill

Avocat du Tribunal :

Louise Sabourin-Hébert, c.r.

Greffier du Tribunal :

Lillian E. Pharand

Ottawa, le lundi 25 septembre 1989

No de renvoi : RE-89-002

EU ÉGARD À un renvoi, en vertu de l'alinéa 34 b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, présenté par le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, daté du 25 août 1989 au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis du Tribunal canadien du commerce extérieur, en vertu de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

EN CE QUI CONCERNE le dumping au Canada de bottes et souliers en cuir pour dames, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine et de Taiwan; de bottes en cuir pour dames, originaires ou exportées de la Pologne, de la Roumanie et de la Yougoslavie; et de bottes et souliers non en cuir pour dames, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de Taiwan; et EN CE QUI CONCERNE le subventionnement de bottes et souliers en cuir pour dames, originaires ou exportés du Brésil.

A V I S

Le 25 août 1989, le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise (le Sous-ministre), conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la Loi), a fait ouvrir des enquêtes au sujet du dumping préjudiciable au Canada de :

- bottes et souliers en cuir pour dames, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine et de Taiwan;

- bottes en cuir pour dames, originaires ou exportées de la Pologne, de la Roumanie et de la Yougoslavie; et

- bottes et souliers non en cuir pour dames, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de Taiwan;

et du subventionnement préjudiciable de :

- bottes et souliers en cuir pour dames, originaires ou exportés du Brésil.

(Les sandales, pantoufles, chaussures de sport, chaussures imperméables en caoutchouc, chaussures imperméables en plastique et chaussures en toile ne sont pas incluses dans la définition du produit.)

À la même date, conformément à l'alinéa 34 b) de la Loi, le Sous-ministre a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve qui lui avaient été présentés indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées avaient causé, causaient ou étaient susceptibles de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Selon la Loi, le Tribunal doit donner son avis sans audience, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision ou conclusion, et au plus tard 30 jours suivant la date où il est saisi.

Les enquêtes ouvertes par le Sous-ministre faisaient suite à une plainte déposée le 11 juillet 1989 par l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada. Cette association prétend représenter plus de 75 p. 100 de la production au Canada de bottes et de souliers en cuir et non en cuir pour dames, et la plainte a été étayée par des données obtenues des producteurs dont la production représente près de 54 p. 100 de la production au Canada de marchandises similaires. Ces producteurs représentent, selon les exigences, une importante proportion de la production au Canada de marchandises similaires.

Dans le cadre de son analyse de la plainte, le Tribunal a examiné attentivement tous les facteurs de préjudice cités par les producteurs canadiens. Tel que requis par la Loi, le Tribunal s'est fié exclusivement aux données et aux renseignements qui se trouvaient dans le dossier du Sous-ministre. De l'avis du Tribunal, le dossier indique, de façon raisonnable, qu'il y a eu préjudice sensible, sous la forme de pertes de production, de ventes et de l'emploi.

Ayant trouvé, de façon raisonnable, qu'il y a eu préjudice sensible, le Tribunal doit ensuite déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu'il existe un lien de cause à effet entre les importations sous-évaluées et subventionnées et le préjudice sensible subi par l'industrie. Le Tribunal remarque qu'une corrélation semble exister entre les indicateurs de préjudice et le dumping et le subventionnement des marchandises en question, même si les pertes de ventes et la diminution de la production pourraient également être attribuées, à tout le moins en partie, à l'augmentation des importations des marchandises similaires des pays non visés par la présente enquête, surtout en 1988.

Le Tribunal considère que cette corrélation indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé un préjudice sensible. Toutefois, la preuve totale de causalité va plus loin qu'une corrélation et ne peut être déterminée qu'en entamant une enquête complète en matière de préjudice.

À partir seulement des renseignements dont il dispose à ce moment-ci, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les importations sous-évaluées et subventionnées ont causé un préjudice sensible. Le Tribunal accorde une importance au fait que, au cours de la période 1987-1988, sur un marché relativement stagnant, les pays en cause ont pu accroître leur pénétration du marché au détriment des producteurs nationaux. Ces pertes de ventes ont entraîné des baisses de la production et de l'emploi et, on pourrait conclure, une réduction de la rentabilité, même si le dossier est muet sur ce point. Les importations originaires des pays visés semblent également avoir exercé un certain effet de compression des prix.

Même si le Tribunal convient que la condition d'«indication raisonnable» a été satisfaite, les renseignements qui se trouvent dans le dossier du Sous-ministre soulèvent certaines préoccupations pour le Tribunal, principalement sur trois points. Premièrement, la plainte porte sur une très large gamme de marchandises, comme les bottes en cuir et non en cuir pour dames, et les souliers en cuir et non en cuir pour dames. Les différences dans la production et les tendances des ventes dans ces classifications de chaussures peuvent être dissimulées dans le cadre d'une analyse globale.

Deuxièmement, le Tribunal n'est pas entièrement satisfait des renseignements statistiques fournis dans le dossier, particulièrement les statistiques sur les importations. Ces statistiques sont particulièrement importantes, étant donné qu'elles servent à estimer à la fois les ventes de chaussures importées et, avec les expéditions nationales, la taille du marché national global. Ainsi, elles interviennent directement dans l'interprétation des événements qui auraient pu influer sur l'industrie nationale en termes de pertes de part du marché en 1988. Le dossier du Sous-ministre contient des données publiques, que l'on retrouvent dans les publications de Statistique Canada, ainsi que des données confidentielles produites par Revenu Canada. Ces deux séries de données ne touchent pas précisément la catégorie des marchandises visées par la plainte, ce qui nécessite l'établissement d'un certain nombre d'hypothèses dans le cadre de l'analyse des données. Ce qui est plus important, les données sur les importations pour 1988, qui sont fondées sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la nomenclature des tarifs, ne sont pas complètement comparables avec les données sur les importations d'avant 1988, qui étaient compilées à l'aide du Code de la classification canadienne pour le commerce international.

Enfin, le Tribunal remarque que le marché des marchandises en question, au cours de la période visée dans la présentation de la partie plaignante, a été touché par le retrait graduel des contingents globaux imposés aux chaussures pour dames. Cette question, comme les autres, nécessitera un examen plus poussé dans le cadre de toute enquête officielle de préjudice. Lors d'une telle enquête, des audiences publiques et la remise en temps opportun de tous renseignements pertinents par les parties intéressées permettront au Tribunal d'arriver à des conclusions définitives.

Malgré ces réserves, à partir des renseignements qui lui ont été fournis par le Sous-ministre, le Tribunal donne avis, conformément à l'article 37 de la Loi, que les renseignements et les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question originaires des pays nommés ont causé, causent ou sont susceptibles de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

John C. Coleman

Robert J. Bertrand, c.r.

Membre présidant

Membre

Arthur B. Trudeau

Sidney A. Fraleigh

Membre

Membre

W. Roy Hines

Kathleen Macmillan

Membre

Membre

Témoin

Robert J. Martin

Secrétaire


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 février 1997