PANNEAUX RIGIDES

Expirations


PANNEAUX RIGIDES POUVANT SERVIR DE PANNEAUX DE PORTES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA POLOGNE
Expiration no LE-90-004

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 31 août 1990

EU ÉGARD À une demande présentée en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, en vue du réexamen des conclusions de préjudice sensible du Tribunal antidumping dans le cadre de l'enquête no ADT-4-80 rendues le 23 juin 1980, telles que prorogées le 20 décembre 1985 par le Tribunal canadien des importations dans le cadre du réexamen no R-11A-85, portant sur les :

PANNEAUX RIGIDES POUVANT SERVIR DE PANNEAUX DE PORTES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA POLOGNE

D É C I S I O N

Le 26 avril 1990, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié un avis d'expiration (LE-90-004) dans lequel il demandait aux parties intéressées de donner leur avis sur le réexamen éventuel des conclusions susmentionnées. Après étude des mémoires en faveur du réexamen des conclusions, le Tribunal a décidé, en conformité avec le paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, que la demande de réexamen n'est pas bien-fondée.

Arthur B. Trudeau
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Arthur B. Trudeau
Membre présidant


Sidney A. Fraleigh
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Sidney A. Fraleigh
Membre


Charles A. Gracey
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Charles A. Gracey
Membre


Robert J. Martin
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Robert J. Martin
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 26 avril 1990, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a annoncé, dans un avis d'expiration (LE-90-004), que les conclusions du Tribunal antidumping (enquête no ADT-4-80) du 23 juin 1980 qui ont été prorogées le 20 décembre 1985 (réexamen no R-11A-85), à l'égard du préjudice sensible causé par le dumping de panneaux rigides pouvant servir de panneaux de portes originaires ou exportés de la Pologne, devaient arriver à échéance le 19 décembre 1990. Les parties intéressées, en faveur du réexamen des conclusions ou contre ce réexamen, ont été invitées à présenter des mémoires portant, en ce qui a trait aux marchandises en question, sur l'offre et la demande, la vulnérabilité de l'industrie face aux importations sous-évaluées, la répercussion de ces importations sur les prix, la production, les ventes, les parts du marché, les bénéfices et la propension des exportateurs de la Pologne à avoir recours au dumping, au Canada ou ailleurs.

Le Tribunal a étudié une demande de réexamen et de prorogation des conclusions présentée au nom de Canexel Hardboard Division of Canadian Pacific Forest Products Limited (Canexel), le seul fabricant de panneaux de portes au Canada. La société Canadian Forest Products Ltd. a appuyé la demande. Il n'y a eu aucune autre demande.

Les marchandises en question sont des panneaux de recouvrement des portes, vides ou pleines. Ils peuvent être faits de divers types de contre-plaqué ou de panneaux rigides. Ils sont faits de panneaux rigides bruns, tout usage, simples, lisses d'un côté et à dos grillagé de l'autre par le procédé de fabrication, sans finition et qui, lorsqu'ils sont assemblés pour faire une porte, sont peints.

Dans le mémoire, il a été allégué que l'industrie, tout en ayant démontré sa compétitivité sur un marché très compétitif pour les marchandises en cause, demeurait vulnérable à une reprise du dumping par le pays en question, et qu'il y aurait une reprise du dumping sur le marché canadien si les conclusions étaient annulées.

L'argument selon lequel le dumping reprendrait au Canada était fondé sur l'hypothèse que, parce qu'il y a, aux États-Unis, dumping de panneaux rigides originaires de la Pologne, il y aurait, de la part de la Pologne, une reprise du dumping, au Canada, de panneaux de portes. La plupart des renseignements présentés à l'appui de l'argument se rapportaient aux panneaux rigides. Les renseignements comprenaient des copies de deux factures visant des ventes de panneaux rigides de même que des propositions verbales de prix, pour des panneaux tout usage originaires de l'URSS, sur le marché américain. Le mémoire ne comportait aucun renseignement sur les prix des panneaux de portes, mais laissait entendre qu'ils se compareraient à ceux des panneaux rigides. De plus, des données d'importations des États-Unis visant certains numéros tarifaires et statistiques du système harmonisé portant sur les valeurs, les quantités et les valeurs unitaires des importations de panneaux «Baltic» de l'URSS et de la Pologne en 1989 et au cours du premier trimestre de 1990 ont été présentées. Les problèmes économiques de la Pologne et de l'URSS ont aussi été mentionnés comme une raison qui pourrait inciter ces pays à exporter davantage afin de se procurer des devises fortes. Finalement, selon le mémoire, même s'il n'y a eu, au Canada, pratiquement aucune importation des marchandises en question originaires de la Pologne depuis les conclusions initiales, et que le Brésil est la principale source des importations de panneaux de portes, Statistique Canada avait relevé deux petites expéditions de panneaux tout usage en provenance de l'URSS en 1989 et 1990.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lorsqu'il examine une demande de réexamen de conclusions, en vertu du paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal doit être convaincu du bien-fondé de cette demande d'après les renseignements disponibles à ce moment-là.

Dans le mémoire présenté à l'appui d'un réexamen, il est fait état de faits et de statistiques selon lesquels il y aurait reprise du dumping, au Canada, de panneaux de portes originaires de la Pologne si les conclusions étaient annulées, parce qu'il y avait dumping, aux États-Unis, de panneaux rigides originaires de l'URSS et de la Pologne. Le Tribunal a étudié les faits et les statistiques, expliqués par l'avocat de Canexel, et ne les considère pas assez importants, ni assez pertinents pour justifier la tenue d'un réexamen des conclusions. Presque toutes les données concrètes portent sur les exportations, aux États-Unis, de panneaux rigides originaires de l'URSS ou de la Pologne. Finalement, l'allégation que la Pologne et l'URSS vont recourir au dumping pour obtenir des devises fortes n'est que spéculation en l'absence de preuves concrètes.

Dans cette affaire, les faits démontrent qu'il n'y a eu pratiquement aucune importation de panneaux de portes de la Pologne depuis 1980. L'industrie n'a fourni aucun renseignement permettant de conclure qu'il y aurait une reprise des exportations originaires de la Pologne dans un avenir prévisible. En conséquence, le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé de la demande de réexamen.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 20 août 1997