PANNEAUX RIGIDES TOUT USAGE

Expirations


PANNEAUX RIGIDES TOUT USAGE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES ET DE LA POLOGNE
Expiration no LE-90-005

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 31 août 1990

EU ÉGARD À une demande présentée en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, en vue du réexamen des conclusions de préjudice sensible du Tribunal antidumping dans le cadre de l'enquête no ADT-4-81 rendues le 23 septembre 1981, telles que prorogées le 20 décembre 1985 par le Tribunal canadien des importations dans le cadre du réexamen no R-11B-85, portant sur les :

PANNEAUX RIGIDES TOUT USAGE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES ET DE LA POLOGNE

D É C I S I O N

Le 26 avril 1990, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié un avis d'expiration (LE-90-005) dans lequel il demandait aux parties intéressées de donner leur avis sur le réexamen éventuel des conclusions susmentionnées. Après étude des mémoires en faveur du réexamen des conclusions ou contre ce réexamen, le Tribunal a décidé, en conformité avec le paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, que la demande de réexamen n'est pas bien-fondée.

Arthur B. Trudeau
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Arthur B. Trudeau
Membre présidant


Sidney A. Fraleigh
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Sidney A. Fraleigh
Membre


Charles A. Gracey
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Charles A. Gracey
Membre


Robert J. Martin
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Robert J. Martin
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 26 avril 1990, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a annoncé, dans un avis d'expiration (LE-90-005), que les conclusions du Tribunal antidumping (enquête no ADT-4-81) du 23 septembre 1981 qui ont été prorogées le 20 décembre 1985 (réexamen no R-11B-85), à l'égard du préjudice sensible causé par le dumping de panneaux rigides tout usage originaires ou exportés de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) et de la Pologne, devaient arriver à échéance le 19 décembre 1990. Les parties intéressées, en faveur du réexamen des conclusions ou contre ce réexamen, ont été invitées à présenter des mémoires portant, en ce qui a trait aux marchandises en question, sur l'offre et la demande, la vulnérabilité de l'industrie face aux importations sous-évaluées, la répercussion de ces importations sur les prix, la production, les ventes, les parts du marché, les bénéfices et la propension des exportateurs de l'URSS et de la Pologne à avoir recours au dumping, au Canada ou ailleurs.

Le Tribunal a étudié une demande de réexamen et de prorogation des conclusions présentée au nom de Canexel Hardboard Division of Canadian Pacific Forest Products Limited. (Canexel). La société Canadian Forest Products Ltd. (Canfor) a appuyé la demande. Canexel et Canfor sont les seuls fabricants de panneaux rigides au Canada. La compagnie commonwealth plywood ltée et l'Association des fabricants de meubles du Québec Inc., utilisateurs de panneaux rigides, se sont opposées au réexamen des conclusions.

Les marchandises en question sont des panneaux rigides tout usage de dimensions standard allant jusqu'à 5 pi 7 po x 9 pi ou en feuilles pressées de pleine grandeur ou plus petites, d'une épaisseur nominale de 1/8 de pouce, non apprêtés, peints, traités à l'huile ou perforés, ni finis autrement que coupés selon les dimensions nominales ou sablés afin d'obtenir une épaisseur uniforme sur le panneau entier.

Dans le mémoire, il a été allégué que l'industrie, tout en ayant démontré sa compétitivité sur un marché très compétitif, pour les marchandises en cause, demeurait vulnérable à une reprise du dumping par les pays en question, et qu'il y aurait une reprise du dumping sur le marché canadien si les conclusions étaient annulées.

L'argument selon lequel le dumping reprendrait au Canada était fondé sur le supposé dumping de panneaux rigides aux États-Unis par l'URSS et la Pologne. Parmi les renseignements présentés à l'appui de l'argument se trouvaient des copies de deux factures visant des ventes de panneaux rigides de même que des propositions verbales de prix, pour des panneaux tout usage originaires de l'URSS, sur le marché américain. De plus, des données d'importations des États-Unis visant certains numéros tarifaires et statistiques du système harmonisé portant sur les valeurs, les quantités et les valeurs unitaires des importations de panneaux «Baltic» de l'URSS et de la Pologne en 1989 et au cours du premier trimestre de 1990 ont été présentées. Les problèmes économiques de la Pologne et de l'URSS ont aussi été mentionnés comme une raison qui pourrait inciter ces pays à exporter davantage afin de se procurer des devises fortes. Finalement, selon le mémoire, même s'il n'y a eu, au Canada, pratiquement aucune importation des marchandises en question originaires des pays en cause depuis les conclusions initiales, Statistique Canada avait relevé deux petites expéditions de panneaux tout usage en provenance de l'URSS en 1989 et 1990.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lorsqu'il examine une demande de réexamen de conclusions, en vertu du paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal doit être convaincu du bien-fondé de cette demande d'après les renseignements disponibles à ce moment-là.

Dans le mémoire présenté à l'appui du réexamen, il est fait état de faits et de statistiques selon lesquels il y aurait reprise du dumping, au Canada, de panneaux rigides originaires des pays en question si les conclusions étaient annulées. Le Tribunal a étudié les faits et les statistiques, expliqués par l'avocat de Canexel, et ne les considère pas assez importants, ni assez pertinents pour justifier la tenue d'un réexamen des conclusions. Le Tribunal a conclu que les données présentées concernant les produits originaires des pays en cause et exportés aux États-Unis n'étaient pas fiables parce qu'elles comprenaient aussi des données visant d'autres panneaux tout usage, non visés par les conclusions en plus des marchandises en question. Les renseignements sur les prix n'étaient pas concluants. D'après le Tribunal, deux factures visant des ventes sans importance ne constituent pas une base suffisante pour déterminer le niveau général des prix des panneaux rigides importés aux États-Unis et originaires des pays en cause. Par ailleurs, il n'est pas possible de certifier l'origine des marchandises à partir de ces factures. Aucun élément de preuve n'a été apporté au sujet des pratiques de commercialisation en URSS et en Pologne qui permettrait de conclure que ces deux pays réagiraient à l'annulation des conclusions. Finalement, l'allégation que la Pologne et l'URSS vont recourir au dumping pour obtenir des devises fortes n'est que spéculation en l'absence de preuves concrètes.

Dans cette affaire, les faits démontrent qu'il n'y a eu pratiquement aucune importation de panneaux rigides des pays en cause depuis 1981. L'industrie n'a fourni aucun renseignement permettant de conclure qu'il y aurait une reprise des exportations originaires de l'URSS et de la Pologne dans un avenir prévisible. En conséquence, le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé de la demande de réexamen.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 20 août 1997