RÉFRIGÉRATEURS, LAVE-VAISSELLE ET SÉCHEUSES

Enquêtes (article 42)


CERTAINS RÉFRIGÉRATEURS ÉLECTRIQUES AVEC COMPARTIMENT DE CONGÉLATION DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE, LAVE-VAISSELLE ÉLECTRIQUES DE TYPE MÉNAGER ET SÉCHEUSES AU GAZ OU ÉLECTRIQUES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET FABRIQUÉS PAR, OU AU NOM DE, LA WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES INC. ET LA WHIRLPOOL CORPORATION, LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT RESPECTIFS
Renvoi no : RE-99-003

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 24 janvier 2000

Renvoi no : RE-99-003

EU ÉGARD À un renvoi, fait aux termes de l’alinéa 34(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, par les sociétés White Consolidated Industries Inc. et WCI Canada Inc. au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis donné par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l’article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;

AU SUJET DU dumping au Canada de certains réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, lave-vaisselle électriques de type ménager et sécheuses au gaz ou électriques originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique et fabriqués par, ou au nom de, la White Consolidated Industries Inc. et la Whirlpool Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs.

A V I S

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par la présente, que les éléments de preuve dont disposait le commissaire des douanes et du revenu indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certains réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, lave-vaisselle électriques de type ménager et sécheuses au gaz ou électriques originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique et fabriqués par, ou au nom de, la White Consolidated Industries Inc. et la Whirlpool Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs, a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre présidant


Pierre Gosselin
_________________________
Pierre Gosselin
Membre


Zdenek Kvarda
_________________________
Zdenek Kvarda
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire






Date de l’avis : Le 24 janvier 2000


Membres du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant
Pierre Gosselin, membre
Zdenek Kvarda, membre


Directeur de la recherche : Peter Welsh
Gestionnaire de la recherche : Audrey Chapman


Avocats pour le Tribunal : Gilles B. Legault
John Dodsworth

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 30 novembre 1999, le commissaire des douanes et du revenu (le Commissaire), saisi d’une plainte dont le dossier était complet, laquelle a été soumise par la société Camco Inc. (Camco), a ouvert une enquête au sujet du dumping au Canada de certains réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, lave-vaisselle électriques de type ménager et sécheuses au gaz ou électriques originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique et fabriqués par, ou au nom de, la White Consolidated Industries Inc. (WCI) et la Whirlpool Corporation (Whirlpool), leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs. Le Commissaire est arrivé à la conclusion qu’il existait des éléments de preuve du dumping des marchandises en question et que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, « que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage à l’industrie canadienne » [1] .

Le 23 décembre 1999, les conseillers de WCI, un exportateur, et de WCI Canada Inc. (WCI Canada), un importateur, ont saisi le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’alinéa 34(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [2] , de la question de savoir si les éléments de preuve déposés auprès du Commissaire indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale [3] .

Aux termes de l’article 34 de la LMSI, le Tribunal doit se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose le Commissaire indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage [4] ou menace de causer un dommage. L’alinéa 37b) de la LMSI prévoit que le Tribunal donne son avis sur la question, sans audience, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Commissaire pour en arriver à une décision ou une conclusion sur ladite question, dès qu’il est saisi mais, au plus tard, dans les trente jours suivant la date où il est saisi.

Le Commissaire a défini les marchandises en question ainsi qu’il suit :

Réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, de volume supérieur à 14,5 pieds cubes (410,59 litres) et inférieur à 22 pieds cubes (622,97 litres), lave-vaisselle électriques de type ménager encastrables ou mobiles, d’une largeur supérieure à 18 pouces (45,72 centimètres), et sécheuses au gaz ou électriques originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique et fabriqués par, ou au nom de, [WCI] et [Whirlpool], leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs.

Les renseignements dont disposait le Commissaire, au sujet du dommage, lorsqu’il a pris la décision d’ouvrir l’enquête, comprenaient une version publique et une version confidentielle de la plainte déposée par Camco, de Mississauga (Ontario), ainsi qu’une analyse de la plainte et certaines données préparées par les agents ministériels.

Dans sa plainte, Camco soutient que le dumping des marchandises en question par WCI et Whirlpool a causé ou menace de causer un dommage à sa production au Canada de réfrigérateurs, de lave-vaisselle et de sécheuses. Camco a invoqué, comme indicateurs du dommage causé, la compression des prix, l’érosion des prix, l’érosion des marges bénéficiaires, la perte de rentabilité, la diminution de la part du marché et la perte de ventes.

Ainsi qu’il a été décrit dans la définition ci-dessus, la présente affaire vise trois types de produits distincts et séparés, à savoir, les réfrigérateurs, les lave-vaisselle et les sécheuses. Le Tribunal, par conséquent, dans l’examen de la question dont il a été saisi, a examiné la question de savoir si les éléments de preuve dont disposait le Commissaire indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de chacune de ces marchandises, prises séparément, a causé un dommage ou menace de causer un dommage.

RÉFRIGÉRATEURS

Les renseignements dont dispose le Commissaire au sujet des réfrigérateurs indiquent que les expéditions et la part de marché de Camco ont baissé de 1997 à 1998. Les éléments de preuve indiquent que la part du marché apparent estimatif des réfrigérateurs de 16 pieds cubes et de 18 pieds cubes détenue par Camco a diminué de près de 6 p. 100 entre 1997 et 1998 et que cette diminution s’est poursuivie au premier trimestre de 1999. Le prix moyen des réfrigérateurs de Camco a également baissé de 1997 à 1998. Au cours de la même période, il est estimé que les importations combinées des réfrigérateurs en question de WCI et de Whirlpool ont augmenté de 3,5 p. 100.

À l’appui de sa plainte, Camco a fourni au Commissaire une description, client par client et ce, pour tous les segments du marché, de la concurrence au niveau des prix que lui ont livrée WCI et Whirlpool relativement à ses ventes de réfrigérateurs. Camco a aussi fourni, avec sa plainte, des éléments de preuve d’érosion des prix, de compression des prix, de perte de ventes et de perte de comptes-clients. Camco a documenté de nombreux cas où elle a soit perdu des ventes, soit été contrainte de baisser ses prix pour demeurer concurrentielle par rapport aux importations à bas prix des entreprises américaines désignées. La détérioration de la position financière de Camco relativement à ses ventes de réfrigérateurs, qu’elle dit attribuable à la diminution de ses expéditions et de ses prix, a été documentée dans une analyse de sa marge sur coûts variables et de son revenu avant impôt, également soumise avec la plainte.

À l’étude du lien de causalité entre le dumping et le dommage, le Tribunal est d’avis qu’il existe une corrélation entre l’arrivée en plus grand nombre, sur le marché canadien, de réfrigérateurs importés à des prix de dumping et la baisse des prix, des ventes et du rendement financier subie par Camco relativement à ses ventes de réfrigérateurs. Le Tribunal est d’avis que cette corrélation indique, de façon raisonnable, que le dumping des réfrigérateurs en question a causé un dommage ou menace de causer un dommage.

LAVE-VAISSELLE

Les renseignements mis à la disposition du Commissaire au sujet des lave-vaisselle indiquent que les expéditions, la part de marché et les prix moyens des lave-vaisselle de Camco ont baissé de 1996 à 1998. Les éléments de preuve indiquent que les expéditions de lave-vaisselle de Camco ont diminué de plus de 12 p. 100 entre 1996 et 1998. Sa part du marché apparent estimatif des lave-vaisselle a diminué de près de 7 p. 100 durant la même période et cette diminution de part du marché s’est poursuivie au premier trimestre de 1999. Entre 1996 et 1998, il est estimé que les importations des lave-vaisselle en question de WCI et Whirlpool ont augmenté de presque 43 p. 100.

À l’appui de sa plainte, Camco a fourni au Commissaire une description, pour un certain nombre de comptes-clients et ce, pour tous les segments du marché, de la concurrence au niveau des prix que lui ont livrée WCI et Whirlpool relativement à ses ventes de lave-vaisselle. Camco a fourni, avec sa plainte, des éléments de preuve d’érosion des prix, de compression des prix, de perte de ventes et de perte de clients. Camco a documenté des cas où elle a soit perdu des ventes, soit été contrainte de baisser ses prix pour demeurer concurrentielle par rapport aux importations de lave-vaisselle à bas prix de WCI et de Whirlpool. La détérioration de la position financière de Camco, relativement à ses ventes de lave-vaisselle, qu’elle dit attribuable à la diminution de ses expéditions et de ses prix, a été documentée dans une analyse de sa marge sur coûts variables et de son revenu avant impôt, également soumise avec la plainte.

À l’étude du lien de causalité entre le dumping et le dommage, le Tribunal est d’avis qu’il existe une corrélation entre l’arrivée en plus grand nombre, sur le marché canadien, de lave-vaisselle importés à des prix de dumping et la baisse des prix, des ventes et du rendement financier subie par Camco relativement à ses ventes de lave-vaisselle. Une telle corrélation indique, de façon raisonnable, que le dumping des lave-vaisselle en question a causé un dommage ou menace de causer un dommage.

SÉCHEUSES

Les renseignements dont dispose le Commissaire au sujet des sécheuses indiquent que les expéditions, la part de marché et les prix moyens des sécheuses de Camco ont baissé de 1996 à 1998. Les éléments de preuve indiquent que les expéditions de sécheuses de Camco ont diminué de plus de 6 p. 100 entre 1996 et 1998. Sa part du marché apparent estimatif des sécheuses a diminué d’environ 3 p. 100 durant la même période et cette diminution de part du marché s’est poursuivie au premier trimestre de 1999. Entre 1996 et 1998, il est estimé que les importations des sécheuses en question de WCI et de Whirlpool ont augmenté de 23 p. 100.

À l’appui de sa plainte, Camco a fourni au Commissaire une description, pour un certain nombre de clients et ce, pour tous les segments du marché, de la concurrence au niveau des prix que lui ont livrée WCI et Whirlpool relativement à ses ventes de sécheuses. Camco a également fourni, avec sa plainte, des éléments de preuve d’érosion des prix, de compression des prix, de perte de ventes et de perte de comptes-clients. Camco a documenté des cas où elle a soit perdu des ventes, soit été contrainte de baisser ses prix pour demeurer concurrentielle par rapport aux importations à bas prix des entreprises désignées des États-Unis. La détérioration de la position financière de Camco, relativement à ses ventes de sécheuses, qu’elle dit attribuable à la diminution de ses expéditions et de ses prix, a été documentée dans une analyse de sa marge sur coûts variables et de son revenu avant impôt, également soumise avec la plainte.

À l’étude du lien de causalité entre le dumping et le dommage, le Tribunal est d’avis qu’il existe une corrélation entre l’arrivée en plus nombre, sur le marché canadien, de sécheuses importées à des prix de dumping et la baisse des prix, des ventes et du rendement financier subie par Camco relativement à ses ventes de sécheuses. Une telle corrélation indique, de façon raisonnable, que le dumping des sécheuses en question a causé un dommage ou menace de causer un dommage.

CONCLUSION

Sur la foi des renseignements mis à sa disposition, le Tribunal conclut, aux termes de l’article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve dont disposait le Commissaire indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certains réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, lave-vaisselle électriques de type ménager et sécheuses au gaz ou électriques originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique et fabriqués par, ou au nom de, WCI et Whirlpool, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs, a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.


1. Agence des douanes et du revenu du Canada, Énoncé des motifs, le 30 novembre 1999, à la p. 17.

2. L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI]. L’alinéa 34(1)b) de la LMSI indique que, à l’occasion de toute enquête de dumping ou de subventionnement que fait ouvrir le commissaire, s’il s’agit d’une enquête visée au paragraphe 31(1), le commissaire peut, à la date de l’avis donné conformément à l’alinéa a), ou toute personne ou tout gouvernement avisé conformément à cet alinéa peut, dans les trente jours suivant la date de l’avis, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

3. Le 23 décembre 1999, Whirlpool, un autre exportateur des marchandises en question, a saisi le Tribunal d’un renvoi additionnel, fait aux termes de l’alinéa 34(1)b) de la LMSI. Whirlpool a demandé au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping avait causé ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale. Le 24 décembre 1999, le Tribunal a avisé les conseillers de Whirlpool qu’il avait déjà été saisi de la question et qu’il lui avait été demandé de donner son avis sur renvoi fait le 23 décembre 1999 par les conseillers de WCI et de WCI Canada.

4. Le paragraphe 2(1) de la LMSI indique que « dommage » signifie le dommage sensible causé à une branche de production nationale.


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Publication initiale : le 24 janvier 2000