RONDELLES DE HOCKEY EN CAOUTCHOUC

Expirations


RONDELLES DE HOCKEY EN CAOUTCHOUC, À L'EXCEPTION DES RONDELLES DE HOCKEY EN CAOUTCHOUC MOUSSE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE
Expiration no LE-90-006

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 19 décembre 1990

EU ÉGARD À une demande de réexamen, présentée en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, visant les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 18 mars 1986 dans l'enquête no CIT-12-85 au sujet des :

RONDELLES DE HOCKEY EN CAOUTCHOUC, À L'EXCEPTION DES RONDELLES DE HOCKEY EN CAOUTCHOUC MOUSSE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

D É C I S I O N

Le 13 juillet 1990, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié un avis d'expiration (LE-90-006) afin de savoir si les conclusions susmentionnées devaient être réexaminées. Après avoir examiné les observations qui lui ont été faites, tant en faveur que contre un réexamen des conclusions, le Tribunal a décidé, conformément au paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, qu'il n'est pas convaincu du bien-fondé d'un tel réexamen.

Charles A. Gracey
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Charles A. Gracey
Membre présidant


Robert J. Bertrand, c.r.
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Robert J. Bertrand, c.r.
Membre


W. Roy Hines
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W. Roy Hines
Membre


Robert J. Martin
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Robert J. Martin
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

LE CONTEXTE

Le 13 juillet 1990, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), dans un avis d'expiration (LE-90-006), a donné avis que les conclusions du Tribunal canadien des importations (enquête no CIT-12-85) du 18 mars 1986 concernant le préjudice sensible causé par le dumping des rondelles de hockey en caoutchouc originaires ou exportées de la Tchécoslovaquie et de la République démocratique allemande devaient expirer le 17 mars 1991. Les parties intéressées demandant la tenue d'un réexamen des conclusions ou s'opposant à un tel réexamen ont été invitées à présenter des mémoires traitant, en ce qui concerne les marchandises en cause, des questions d'offre et de demande, de la probabilité que les producteurs canadiens subissent un préjudice sensible en raison de la reprise du dumping, de l'effet de telles importations sur les prix, la production, les ventes, les parts du marché et les bénéfices, et de la probabilité d'une reprise du dumping, au Canada et ailleurs, par les exportateurs de la Tchécoslovaquie et de la République démocratique allemande.

Les marchandises en cause sont des rondelles en caoutchouc servant à jouer au hockey sur glace. Les rondelles en caoutchouc pour la pratique du hockey sur glace sont généralement de couleur noire, d'une épaisseur de 1 po, d'un diamètre de 3 po et d'un poids de 5,5 à 6 oz (de 156 à 170 g). Les rondelles peuvent être unies, ou comporter une inscription ou décalcomanie sur une ou deux faces.

Le Tribunal a étudié quatre mémoires. Viceroy Caoutchouc & Plastiques Limitée (Viceroy) a demandé un réexamen et le maintien des conclusions. Les deux autres producteurs canadiens de rondelles de hockey, GenCorp Canada Inc. et Baron Caoutchouc Ltée, ont fait valoir qu'ils ne demanderaient pas de réexamen.

Pragoexport Foreign Trade Company, l'exportateur tchécoslovaque, et Omnitrade Limitée, l'importateur canadien des rondelles de hockey originaires de la Tchécoslovaquie, ont déposé un mémoire conjoint afin de s'opposer à la tenue d'un réexamen.

Selon Viceroy, si les conclusions devaient expirer, les producteurs canadiens subiraient en fin de compte une importante perte de chiffre d'affaires sur les rondelles de hockey vendues ainsi qu'une importante baisse du prix unitaire. Viceroy a aussi soutenu que le dumping reprendrait en raison d'une forte présence de rondelles originaires de la Tchécoslovaquie sur le marché canadien au cours des deux dernières saisons.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Lorsqu'il étudie une demande de réexamen de conclusions conformément au paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal doit être convaincu, à partir des faits qui lui sont soumis, du bien-fondé de la demande.

Le Tribunal a examiné les points de vue qui lui ont été présentés par Viceroy, et il ne juge par leur portée suffisante pour lui permettre d'entreprendre un réexamen des conclusions. L'allégation faite par Viceroy, selon laquelle le dumping au Canada des rondelles en caoutchouc reprendrait si les conclusions devaient expirer, était fondée sur sa perception d'une forte présence de rondelles originaires de la Tchécoslovaquie sur le marché canadien au cours des deux dernières années. Selon les données sur les importations obtenues de Statistique Canada et les données sur l'application, depuis que les conclusions ont été rendues, les importations originaires de la Tchécoslovaquie ont été faibles et aucun produit n'a été importé de la République démocratique allemande. Viceroy n'a fourni aucun autre renseignement relatif, par exemple, aux exportations de rondelles ou de marchandises similaires originaires des pays visés sur d'autres marchés, ce qui aurait permis d'évaluer si les pays visés étaient susceptibles de reprendre le dumping si les conclusions devaient expirer.

L'affirmation de Viceroy selon laquelle l'industrie subirait un préjudice sensible si les pays visés reprenaient leur dumping ne s'appuyait que sur une estimation du marché canadien de rondelles en 1989. Pour évaluer le rendement de l'industrie, et en particulier pour déterminer si elle subira un préjudice sensible en raison de la reprise du dumping, le Tribunal doit obtenir des renseignements plus détaillés sur les niveaux et les tendances de la production, des ventes, des prix et des bénéfices.

Étant donné que la seule partie qui a demandé un réexamen afin que les conclusions soient maintenues n'a pas fourni de faits et de renseignements suffisants pour justifier la tenue d'un réexamen, et en particulier n'a pas étayé ses allégations de probabilité de reprise du dumping et de préjudice sensible en raison d'une reprise du dumping, le Tribunal n'est pas convaincu, pour l'instant, du bien-fondé d'un réexamen des conclusions.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 20 août 1997