PINCES D'ANCRAGE POUR BRANCHEMENT EN ALUMINIUM AVEC GANSE RIGIDE EN ACIER INOXYDABLE

Enquêtes


CERTAINES PINCES D'ANCRAGE POUR BRANCHEMENT EN ALUMINIUM AVEC GANSE RIGIDE EN ACIER INOXYDABLE POUR ÊTRE UTILISÉES AVEC UNE GAMME DE FILS CONDUCTEURS DE TYPE ACSR À SURFACE LISSE À 100 p. 100, DE DIMENSIONS AWG #6 À #2, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET PRODUITES PAR RELIABLE POWER PRODUCTS, FRANKLIN PARK, ILLINOIS, SES SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES, OU EN LEUR NOM
Renvoi no : RE-90-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 14 janvier 1991

EU ÉGARD À un renvoi, en vertu de l'article 34 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de la société Serge Baril & Ass. Inc., un importateur, au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis rendu par le Tribunal canadien du commerce extérieur, en vertu de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

AU SUJET du dumping au Canada de certaines pinces d'ancrage pour branchement en aluminium avec ganse rigide en acier inoxydable pour être utilisées avec une gamme de fils conducteurs de type ACSR à surface lisse à 100 p. 100, de dimensions AWG #6 à #2, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique et produites par Reliable Power Products, Franklin Park, Illinois, ses successeurs et cessionnaires, ou en leur nom.

A V I S

Le Tribunal conclut par les présentes que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping desdites marchandises a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Date de l'avis :

Le 14 janvier 1991

Membres du Tribunal :

Robert J. Bertrand, c.r., membre présidant

Kathleen E. Macmillan, membre

Arthur B. Trudeau, membre

Directeur de la recherche :

Réal Roy

Gestionnaire de la recherche :

Douglas Cuffley

Ottawa, le lundi 14 janvier 1991

Renvoi no : RE-90-002

AVIS en vertu de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation au sujet de :

CERTAINES PINCES D'ANCRAGE POUR BRANCHEMENT EN ALUMINIUM AVEC
GANSE RIGIDE EN ACIER INOXYDABLE POUR ÊTRE UTILISÉES AVEC
UNE GAMME DE FILS CONDUCTEURS DE TYPE ACSR À SURFACE LISSE
À 100 p. 100, DE DIMENSIONS AWG #6 À #2, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET PRODUITES PAR RELIABLE POWER
PRODUCTS, FRANKLIN PARK, ILLINOIS, SES SUCCESSEURS ET
CESSIONNAIRES, OU EN LEUR NOM

A V I S

Le 14 novembre 1990, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) a ouvert une enquête antidumping sur certaines pinces d'ancrage pour branchement en aluminium avec ganse rigide en acier inoxydable pour être utilisées avec une gamme de fils conducteurs de type ACSR à surface lisse à 100 p. 100, de dimensions AWG #6 à #2, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique et produites par Reliable Power Products, Franklin Park, Illinois, ses successeurs et cessionnaires, ou en leur nom.

Le 14 décembre 1990, en vertu de l'article 34 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la Loi), la société Serge Baril & Ass. Inc., un importateur des marchandises en cause, a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Selon l'article 37 de la Loi, le Tribunal doit donner son avis sur la question sans audience, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Tribunal en est saisi.

Les renseignements fournis au Tribunal par le Sous-ministre, qui sont fondés essentiellement sur le dossier soumis par la partie plaignante, Entreprises Alliées Limitée (Entreprises Alliées), furent examinés attentivement par le Tribunal afin de donner son avis conformément à l'article 37 de la Loi.

Ces renseignements indiquent qu'Entreprises Alliées est le seul fabricant des pinces d'ancrage pour branchement en aluminium en cause au Canada et, par conséquent, elle constitue l'industrie nationale aux fins de la Loi.

Une pince d'ancrage ou «pince de service» est un dispositif de fixation mécanique servant de réducteur de tension au branchement des abonnés. Elle est conçue pour amarrer un fil de soutien non-conducteur reliant le réseau aérien aux résidences. Ce fil de soutien supporte le poids et la tension additionnels causés par la neige et la glace afin d'éviter que les fils électriques qui y sont enroulés ne soient endommagés.

La partie plaignante allègue que, en raison des marchandises sous-évaluées, elle a subi un préjudice sensible sous forme de pertes de vente, de diminution de sa part du marché, d'une réduction des bénéfices et de l'emploi. De plus, elle allègue que la poursuite du dumping est susceptible de causer un préjudice sensible à sa production de marchandises similaires.

La plainte fut déposée à la suite d'une vente importante de pinces en cause perdue par le fabricant canadien au bénéfice de l'importateur du produit, Reliable Power Products (Reliable), pour un contrat avec Hydro-Québec. Cette vente représentait 50 p. 100 du besoin annuel d'Hydro-Québec des pinces d'ancrage en cause pour la période allant d'avril 1990 à mars 1991. Étant donné qu'Hydro-Québec est, apparemment, l'utilisateur le plus important du produit en cause au Canada, cette vente correspondait à plus de 15 p. 100 du marché total canadien, tel qu'évalué par Revenu Canada. Il en résulte que la part du marché de la partie plaignante, en termes d'unités, a diminué considérablement entre 1989 et 1990. La partie plaignante craint que si on permet au dumping de continuer, elle perdra la totalité du prochain contrat d'Hydro-Québec et, si cela se produit, elle devra cesser toute production de pinces d'ancrage pour branchement en aluminium.

À partir de ces renseignements, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les importations sous-évaluées ont causé un préjudice sensible. La vente perdue par la partie plaignante au bénéfice du produit importé était importante et a causé une réduction considérable du chiffre d'affaires, de la part du marché, de la marge bénéficiaire brute et des bénéfices ainsi qu'une réduction de l'emploi. Il semblerait, selon les renseignements sur les prix fournis par le Sous-ministre, que la vente a été perdue en raison d'un plus bas prix soumissionné pour le produit importé.

Le Tribunal remarque aussi que si Hydro-Québec n'avait pas accepté d'augmenter sa commande des pinces d'ancrage en cause auprès de la partie plaignante, à la suite de l'octroi de son présent besoin annuel, la perte de part du marché et de bénéfices qu'a subie la partie plaignante aurait été plus importante. En outre, sans la politique d'Hydro-Québec de ne pas octroyer l'ensemble de ses besoins à un nouveau fournisseur la première année, le préjudice qu'a subi la partie plaignante aurait été plus grave. En 1991, par contre, Reliable pourra soumissionner et être adjugé la totalité du contrat, et, si on permet que le dumping continu sans entrave, les ventes de la partie plaignante à Hydro-Québec pourraient disparaître entièrement.

De plus, le Tribunal est convaincu que l'importance de la marge de dumping, telle qu'évaluée par le Sous-ministre, en comparaison à la différence entre les prix offerts à Hydro-Québec par le fabricant canadien et l'importateur pour les marchandises en cause, fournit une indication suffisante que le dumping est la cause du préjudice.

En raison des renseignements qui lui ont été présentés et de son analyse, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certaines pinces d'ancrage pour branchement en aluminium avec ganse rigide en acier inoxydable pour être utilisées avec une gamme de fils conducteurs de type ACSR à surface lisse à 100 p. 100, de dimensions AWG #6 à #2, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique et produites par Reliable Power Products, Franklin Park, Illinois, ses successeurs et cessionnaires, ou en leur nom, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Robert J. Bertrand

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Robert J. Bertrand, c.r.

Membre présidant



Kathleen E. Macmillan

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Kathleen E. Macmillan

Membre



Arthur B. Trudeau

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Arthur B. Trudeau

Membre



Robert J. Martin

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Robert J. Martin

Secrétaire


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 février 1997