TUYAUX EN ACIER INOXYDABLE, SOUDÉS

Enquêtes


TUYAUX EN ACIER INOXYDABLE, SOUDÉS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE TAÏWAN, DE DIMENSIONS NOMINALES VARIANT DE 1/8 po À 6 po INCLUSIVEMENT ET DONT L'ÉPAISSEUR VARIE DE 0,060 po À 0,315 po (1,525 mm À 8,000 mm) INCLUSIVEMENT
Renvoi no : RE-90-003

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 23 janvier 1991

EU ÉGARD À un renvoi, en vertu de l'article 34 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, du sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accises, au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis rendu par le Tribunal canadien du commerce extérieur, en vertu de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

AU SUJET DU présumé dumping au Canada de tuyaux en acier inoxydable, soudés, originaires ou exportés de Taïwan, de dimensions nominales variant de 1/8 po à 6 po inclusivement et dont l'épaisseur varie de 0,060 po à 0,315 po (1,525 mm à 8,000 mm) inclusivement.

A V I S

Le Tribunal conclut par les présentes que les éléments de preuve déposés auprès du sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accises, indiquent, de façon raisonnable, que le prétendu dumping desdites marchandises originaires de Taïwan a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Date de l'avis :

Le 23 janvier 1991

Membres du Tribunal :

Kathleen E. Macmillan, membre présidant

Robert J. Bertrand, c.r., membre

Sidney A. Fraleigh, membre

Directeur de la recherche :

Réal Roy

Agent de la recherche :

Audrey Chapman

Ottawa, le mercredi 23 janvier 1991

Renvoi no : RE-90-003

AVIS en vertu de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation au sujet des :

TUYAUX EN ACIER INOXYDABLE, SOUDÉS, ORIGINAIRES OU
EXPORTÉS DE TAÏWAN, DE DIMENSIONS NOMINALES VARIANT DE
1/8 po À 6 po INCLUSIVEMENT ET DONT L'ÉPAISSEUR VARIE
DE 0,060 po À 0,315 po (1,525 mm À 8,000 mm) INCLUSIVEMENT

A V I S

Le 24 décembre 1990, le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise (le Sous-ministre), saisi d'un dossier complet de la société Associated Tube Industries, A Division of Samuel Manu-Tech Inc. (ATI), de Markham (Ontario), a décidé d'ouvrir une enquête sur le présumé dumping de tuyaux en acier inoxydable, soudés, originaires ou exportés de Taïwan, de dimensions nominales variant de 1/8 po à 6 po inclusivement et dont l'épaisseur varie de 0,060 po à 0,315 po (1,525 mm à 8,000 mm) inclusivement. En agissant de la sorte, le Sous-ministre était d'avis que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Cependant, par suite de la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 14 décembre 1990 [1] , et de la conclusion de ce dernier selon laquelle les fabricants canadiens de tuyaux en acier inoxydable, soudés, ne sont pas susceptibles de subir un préjudice sensible sil y a une reprise du dumping par les pays désignés, le Sous-ministre a demandé au Tribunal, en vertu de l'article 34(b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI), de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve concernant cette plainte indiquent, de façon raisonnable, que le prétendu dumping a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible.

Selon l'article 37 de la LMSI, le Tribunal doit donner son avis sur la question, sans audience, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Tribunal en est saisi.

Les renseignements fournis au Tribunal par le Sous-ministre comprennent le dossier complet soumis par la partie plaignante, ATI, le plus important des trois fabricants desdites marchandises au Canada. Ce dossier renferme des renseignements sur la production canadienne, les importations, la fixation des prix et la rentabilité, et contient également des renseignements détaillés sur Taïwan. Le Sous-ministre a également transmis une copie du Steel Industry Annual Report (rapport annuel de l'industrie de l'acier) de septembre 1990, une publication de l'USITC, une copie du rapport public préalable aux audiences préparé par le personnel de recherche du Tribunal et une copie de l'ordonnance du Tribunal dans le réexamen no RR-90-002.

À partir de ces renseignements, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve indiquent, de « façon raisonnable », que les importations de marchandises sous-évaluées ont causé un préjudice sensible. La part du marché accaparée par les importations originaires de Taïwan a triplé entre 1988 et 1990, période caractérisée par un rétrécissement du marché canadien, et ATI en a été la principale victime. La partie plaignante a de plus fourni des éléments de preuve concernant des pertes de ventes attribuables aux importations en provenance de Taïwan et des réductions sensibles des prix en 1990 en raison de la concurrence de ce pays. En outre, ATI a dû procéder à des mises à pied et a subi une baisse de sa rentabilité financière, cette dernière commençant au troisième trimestre de 1989.

Afin de satisfaire aux exigences de l'article 37 de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu qu'il y a une indication raisonnable d'un lien de cause à effet entre le prétendu dumping des marchandises importées et le préjudice sensible causé à cette industrie. Le Tribunal perçoit une corrélation entre les indicateurs de préjudice et le prétendu dumping des marchandises, même si la réduction des ventes, la baisse des prix et la diminution de la production pouvaient être également attribuées, du moins en partie, à la chute généralisée de la demande pour lesdites marchandises et aux conditions défavorables du marché. Le Tribunal considère que cette corrélation indique, de façon raisonnable, que le prétendu dumping a causé un préjudice sensible. Toutefois, la preuve totale de causalité va plus loin qu'une corrélation et ne peut être déterminée qu'en ouvrant une enquête complète en matière de préjudice.

En ce qui concerne la mention faite par le Sous-ministre de l'ordonnance du Tribunal dans le cadre du réexamen no RR-90-002, ce dernier remarque que les circonstances et les éléments de preuve concernant le présent avis rendu en application de l'article 37, diffèrent de ceux déposés auprès du Tribunal lorsqu'il a rendu son ordonnance en vertu de l'article 76 de la LMSI. Premièrement, Taïwan n'était pas un pays assujetti à ce réexamen. L'ordonnance du Tribunal du 14 décembre 1990 ne touchait que la probabilité d'un préjudice sensible causé par une reprise du dumping par des pays visés par les conclusions précédentes. Deuxièmement, les renseignements déposés auprès du Sous-ministre en ce qui concerne Taïwan étaient plus récents que ceux mis à la disposition du Tribunal lors du réexamen no RR-90-002. Les éléments de la preuve sur les pertes de ventes, la rentabilité financière et les réductions de prix, en particulier, ont démontré une détérioration importante au cours de la seconde moitié de 1990.

Enfin, le Tribunal remarque que le seuil de l'indication raisonnable d'un préjudice sensible utilisé dans un renvoi est plus bas que celui de la norme de la preuve requise lors d'un réexamen, lorsque la question traitée par le Tribunal est de savoir si l'industrie canadienne est susceptible de subir un préjudice de manière sensible si les conclusions sont annulées.

La norme de la preuve, l'analyse et la pondération des éléments de la preuve souvent contradictoires parce que présentés par des parties adverses, ainsi que la collecte de renseignements et d'éléments de la preuve fournis par les importateurs et par les acheteurs canadiens rendent aussi le processus de réexamen tout à fait différent de celui d'un renvoi. Un réexamen sous-entend l'étude de tous les faits touchant la rentabilité des fabricants canadiens et le comportement des exportateurs et des importateurs sur le marché national au cours d'une période de temps donnée commençant à la date des conclusions qui sont réexaminées. Au cours de ladite période, l'existence de valeurs normales et l'imposition de droits antidumping ou compensatoires, ou les deux, assurent que le dumping ou le subventionnement,ou les deux, le cas échéant, n'ont pas d'effets négatifs sur la production nationale. Dans un réexamen, toute conclusion du Tribunal sur la question de probabilité de préjudice sensible lors d'une reprise du dumping doit être fondée sur des faits et non sur des allégations, des conjectures ou sur de lointaines possibilités. Une telle conclusion doit être fondée sur un haut degré de probabilité. Alors qu'un réexamen comprend avant tout des conclusions sur des événements futurs, un renvoi exige que le Tribunal en arrive à des conclusions sur le passé, le présent ou le futur en s'inspirant des renseignements fournis dans le dossier.

À la lumière des renseignements obtenus et des conclusions de son analyse, le Tribunal donne avis, en vertu de l'article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le prétendu dumping de tuyaux en acier inoxydable, soudés, originaires ou exportés de Taïwan, de dimensions nominales variant de 1/8 po à 6 po inclusivement et dont l'épaisseur varie de 0,060 po à 0,315 po (1,525 mm à 8,000 mm) inclusivement a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Kathleen E. Macmillan

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Kathleen E. Macmillan

Membre présidant



Robert J. Bertrand

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Robert J. Bertrand, Q.C.

Membre



Sidney A. Fraleigh

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Sidney A. Fraleigh

Membre



Robert J. Martin

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Robert J. Martin

Secrétaire


1. Réexamen n o RR-90-002, Ordonnance annulant les conclusions de préjudice antérieures concernant les tuyaux en acier inoxydable originaires du Japon, du Royaume-Uni, de la Suède, des États-Unis d'Amérique, de la République fédérale d'Allemagne et de la République de Corée.


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Publication initiale : le 28 février 1997