RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE

Enquêtes (article 42)


RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE
Enquête no NQ-2006-002

Conclusions rendues
le lundi 19 février 2007

Corrigendum publié
le mardi 6 mars 2007

Motifs rendus
le mardi 6 mars 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING DE RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LE SUBVENTIONNEMENT DE RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation afin de déterminer si le dumping de raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliage de cuivre coulé, en alliage de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération, se limitant aux produits énumérés à l’annexe qui est jointe aux présentes conclusions (raccords de tuyauterie en cuivre), originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, de la République de Corée et de la République populaire de Chine et le subventionnement de raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête fait suite à la publication d’une décision provisoire datée du 20 octobre 2006 et d’une décision définitive datée du 18 janvier 2007, rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, de la République de Corée et de la République populaire de Chine ont été sous-évalués et, dans le cas de la République de Corée, les raccords de tuyauterie en cuivre ont aussi été subventionnés, les marges de dumping et le montant de subventionnement des raccords de tuyauterie en cuivre provenant des pays en question ne sont pas minimaux et les volumes de raccords de tuyauterie en cuivre ne sont pas négligeables.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping des raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la République de Corée et de la République populaire de Chine et le subventionnement des raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Conformément aux paragraphes 43(1) et 43(1.01) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping des raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique a causé un dommage à la branche de production nationale.

De plus, le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut par les présentes les raccords de tuyauterie en cuivre suivants de ses conclusions de dommage : a) « 4 plomb 8 oz bride de toilette coulé à drainage »; b) « 4 plomb 14 oz bride de toilette coulé à drainage ».

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

ANNEXE

Produits assujettis aux conclusions de dommage du Tribunal

1. Les tableaux en annexe énumèrent, par catégorie de produits, les raccords de tuyauterie en cuivre qui font l’objet des conclusions du Tribunal. Pour ce qui est des raccords de tuyauterie en cuivre suivis d’un astérisque (*), les conclusions du Tribunal portent à la fois sur les raccords de tuyauterie en cuivre coulé et les raccords de tuyauterie en cuivre ouvré.

2. Les raccords de tuyauterie en cuivre sont identifiés en fonction des dimensions anglaises, c.-à-d. pouces. Cependant, les équivalents métriques font aussi l’objet des conclusions du Tribunal. Le terme « équivalent métrique » sert aux raccords de tuyauterie en cuivre dont les dimensions d’origine sont en mesures anglaises pour lesquelles une conversion arithmétique équivalente a été faite et ne s’applique pas aux raccords fabriqués spécifiquement en dimensions métriques. Les raccords de tuyauterie en cuivre sont aussi identifiés en fonction de leur dimension nominale.

3. Les raccords de tuyauterie en cuivre sont identifiés dans les tableaux en annexe en utilisant les termes abrégés suivants :

Tableau des abréviations

OP

ouvré à pression

RCD

raccord

OD

ouvré à drainage

LR

long rayon

CP

coulé à pression

JM

joint mécanique

CD

coulé à drainage

TF

té de fixation

C

embout à souder

RE

à drainage renvoi et évent

M

filetage NPT mâle

TY

té à drainage - 90

FE

filetage NPT femelle

Y

té à drainage - 45

JC

joint coulissant

   

Raccords de tuyauterie en cuivre assujettis – Adaptateurs femelle

1-1/4 CXFE ADAPTATEUR CD*

1-1/2 RACCORDEXFE ADAPTATEUR CD*

1-1/2 CXFE ADAPTATEUR CD*

1-1/2 X 1-1/4 CXFE ADAPTATEUR CD*

3 RACCORDEXFE ADAPTATEUR CD*

2 CXFE ADAPTATEUR CD*

3 CXFE ADAPTATEUR CD*

4 CXFE ADAPTATEUR CD*

1/2 CXFE ADAPTATEUR CP*

1/2 X 3/8 CXFE ADAPTATEUR CP*

1/2 X 3/4 CXFE ADAPTATEUR CP*

3/4 CXFE ADAPTATEUR CP*

3/4 X 1/2 CXFE ADAPTATEUR CP*

3/4 X 1 CXFE ADAPTATEUR CP*

3/4 X 1-1/4 CXFE ADAPTATEUR CP*

3/4 X 1-1/2 CXFE ADAPTATEUR CP*

1 C X FE ADAPTATEUR CP*

1 X 1/2 CXFE ADAPTATEUR CP*

1 X 3/4 C X FE ADAPTATEUR CP*

1 X 1-1/4 CXFE ADAPTATEUR CP*

1-1/4 CXFE ADAPTATEUR CP*

1-1/4 X 1/2 CXFE ADAPTATEUR CP*

1-1/4 X 3/4 CXFE ADAPTATEUR CP*

1-1/4 X 1 CXFE ADAPTATEUR CP*

3/4 X 1/2 RACCORDEXFE ADAPTATEUR CP*

1 RACCORDEXFE ADAPTATEUR CP*

1-1/2 CXFE ADAPTATEUR CP*

1-1/2 X 3/4 CXFE ADAPTATEUR CP*

1-1/2 X 1 CXFE ADAPTATEUR CP*

1-1/2 X 2 CXFE ADAPTATEUR CP*

2 CXFE ADAPTATEUR CP*

2-1/2 C X FE ADAPTATEUR CP*

3 CXFE ADAPTATEUR CP*

1/2 CXFE AF CP

3/4 CXFE AF CP

1/2 CXFE ADAPTATEUR « HIGH EAR » CP*

4 CXFE ADAPTATEUR CP*

5 C X FE ADAPTATEUR CP*

6 C X FE ADAPTATEUR CP*

1-1/4 CXFE ADAPTATEUR OD*

1-1/4 X 1-1/2 CXFE ADAPTATEUR OD*

1-1/4 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OD*

1-1/2 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OD*

2 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OD*

1-1/2 CXFE ADAPTATEUR OD*

1-1/2 X 1-1/4 CXFE ADAPTATEUR OD*

1-1/2 X 2 CXFE ADAPTATEUR OD*

3 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OD*

2 C X FE ADAPTATEUR OD*

2 X 1-1/2 CXFE ADAPTATEUR OD*

3 C X FE ADAPTATEUR OD*

1/4 C X FE ADAPTATEUR OP*

3/8 C X FE ADAPTATEUR OP*

3/8 X 1/4 CXFE ADAPTATEUR OP*

3/8 X 1/2 CXFE ADAPTATEUR OP*

1/2 C X FE ADAPTATEUR OP*

1/2 X 1/4 CXFE ADAPTATEUR OP*

1/2 X 3/8 CXFE ADAPTATEUR OP*

1/2 X 3/4 CXFE ADAPTATEUR OP*

1/2 X 1 CXFE ADAPTATEUR OP*

5/8 X 1/2 CXFE ADAPTATEUR OP*

5/8 X 3/4 CXFE ADAPTATEUR OP*

3/4 C X FE ADAPTATEUR OP*

3/4 X 1/2 CXFE ADAPTATEUR OP*

3/4 X 1 CXFE ADAPTATEUR OP*

3/4 X 1-1/4 CXFE ADAPTATEUR OP*

3/4 X 1-1/2 CXFE ADAPTATEUR OP*

1 C X FE ADAPTATEUR OP*

1 X 1/2 CXFE ADAPTATEUR OP*

1 X 3/4 CXFE ADAPTATEUR OP*

1 X 1-1/4 CXFE ADAPTATEUR OP*

1 X 1-1/2 CXFE ADAPTATEUR OP*

1-1/4 C X FE ADAPTATEUR OP*

1-1/4 C X 3/4 FE ADAPTATEUR OP*

1-1/4 X 1 CXFE ADAPTATEUR OP*

1-1/4 X 1-1/2 CXFE ADAPTATEUR OP*

1-1/4 X 2 CXFE ADAPTATEUR OP*

1/4 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OP*

3/8 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OP*

3/8 X 1/4 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OP*

1/2 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OP*

1/2 X 1/4 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OP*

1/2 X 3/8 RACCORDXFE ADAPTATEUR OP*

1/2 RACCORD X 3/4 FE ADAPTATEUR OP*

3/4 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OP*

3/4 RACCORD X 1/2 FE ADAPTATEUR OP*

1 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OP*

1 RACCORD X 3/4 FE ADAPTATEUR OP*

1-1/4 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OP*

1-1/2 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OP*

2 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OP*

1-1/2 C X FE ADAPTATEUR OP*

2-1/2 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OP*

1-1/2 C X 1 FE ADAPTATEUR OP*

1-1/2 X 1-1/4 CXFE ADAPTATEUR OP*

1-1/2 X 2 CXFE ADAPTATEUR OP*

3 RACCORDEXFE ADAPTATEUR OP*

2 C X FE ADAPTATEUR OP*

2 X 1 C X FE ADAPTATEUR OP*

2 X 1-1/4 CXFE ADAPTATEUR OP*

2 X 1-1/2 CXFE ADAPTATEUR OP*

2-1/2 C X FE ADAPTATEUR OP*

3 C X FE ADAPTATEUR OP*

 

Raccords de tuyauterie en cuivre assujettis – Adaptateurs mâle

1-1/4 CXM ADAPTATEUR CD*

1-1/4X1-1/2 CXM ADAPTATEUR CD*

1-1/2 RACCORDXM ADAPTATEUR CD*

1-1/2 CXM ADAPTATEUR CD*

1-1/2X1-1/4 CXM ADAPTATEUR CD*

2 CXM ADAPTATEUR CD*

2 X 1-1/2 CXM ADAPTATEUR CD*

3 CXM ADAPTATEUR CD*

4 CXM ADAPTATEUR CD*

1/2 CXM ADAPTATEUR CP*

1/2 X 3/4 CXM ADAPTATEUR CP*

3/4 CXM ADAPTATEUR CP*

3/4 X 1/2 CXM ADAPTATEUR CP*

3/4 X 1-1/4 CXM ADAPTATEUR CP*

1 CXM ADAPTATEUR CP*

1 X 1/2 CXM ADAPTATEUR CP*

1 X 1-1/4 CXM ADAPTATEUR CP*

1 X 1-1/2 CXM ADAPTATEUR CP*

1-1/4 CXM ADAPTATEUR CP*

1-1/4 X 1/2 CXM ADAPTATEUR CP*

1-1/4 X 1 CXM ADAPTATEUR CP*

1-1/2 CXM ADAPTATEUR CP*

1-1/2 X 3/4 CXM ADAPTATEUR CP*

2 CXM ADAPTATEUR CP*

2 X 1-1/2 C X M ADAPTATEUR CP*

2-1/2 CXM ADAPTATEUR CP*

3 CXM ADAPTATEUR CP*

4 CXM ADAPTATEUR CP*

5 CXM ADAPTATEUR CP

6 CXM ADAPTATEUR CP

1-1/2 M X 1-1/2 ADAPTATEUR OD*

1-1/4 CXM ADAPTATEUR OD*

1-1/4X1-1/2 CXM ADAPTATEUR OD*

1-1/2 RACCORDXM ADAPTATEUR OD*

2 RACCORDXM ADAPTATEUR OD*

1-1/2 CXM ADAPTATEUR OD*

1-1/2 X 1-1/4 CXM ADAPTATEUR WD*

1-1/2 X 2 CXM ADAPTATEUR OD*

2 CXM ADAPTATEUR OD*

2 X 1-1/2 CXM ADAPTATEUR OD*

3 CXM ADAPTATEUR OD*

4 CXM ADAPTATEUR OD*

1-1/4 CXM ADAPTATEUR SIPHON À VIDANGE OD*

1-1/2 CXM ADAPTATEUR SIPHON À VIDANGE OD*

2 CXM WD FL ADAPTATEUR SIPHON*

1-1/2 CXM « SCULLY » RÉDUCTION (M-FE) OD*

2 CXM « SCULLY » RÉDUCTION (M-FE) OD*

1/4 CXM ADAPTATEUR OP*

1/4 X 3/8 CXM ADAPTATEUR OP*

1/4 X 1/2 CXM ADAPTATEUR OP*

3/8 CXM ADAPTATEUR OP*

3/8 X 1/4 CXM ADAPTATEUR OP*

3/8 X 1/2 CXM ADAPTATEUR OP*

1/2 CXM ADAPTATEUR OP*

1/2 X 1/4 CXM ADAPTATEUR OP*

1/2 X 3/8 CXM ADAPTATEUR OP*

1/2 X 3/4 CXM ADAPTATEUR OP*

1/2 X 1 CXM ADAPTATEUR OP*

5/8 X 1/2 CXM ADAPTATEUR OP*

5/8 X 3/4 CXM ADAPTATEUR OP*

3/4 CXM ADAPTATEUR OP*

3/4 X 3/8 CXM ADAPTATEUR OP*

3/4 X 1/2 CXM ADAPTATEUR OP*

3/4 X 1 CXM ADAPTATEUR OP*

3/4 X 1-1/4 CXM ADAPTATEUR OP*

3/4 X 1-1/2 CXM ADAPTATEUR OP*

1 CXM ADAPTATEUR OP*

1 X 1/2 CXM ADAPTATEUR OP*

1 X 3/4 CXM ADAPTATEUR OP*

1 X 1-1/4 CXM ADAPTATEUR OP*

1 X 1-1/2 CXM ADAPTATEUR OP*

1 X 2 CXM ADAPTATEUR OP*

1-1/4 CXM ADAPTATEUR OP*

1-1/4 X 3/4 CXM ADAPTATEUR OP*

1-1/4 X 1 CXM ADAPTATEUR OP*

1-1/4 X 1-1/2 CXM ADAPTATEUR OP*

1-1/4 X 2 CXM ADAPTATEUR OP*

1/4 RACCORDXM ADAPTATEUR OP*

3/8 RACCORDXM ADAPTATEUR OP*

1/2 RACCORDXM ADAPTATEUR OP*

1/2 X 3/8 RACCORDXM ADAPTATEUR OP*

1/2 X 3/4 RACCORDXM ADAPTATEUR OP*

3/4 RACCORDXM ADAPTATEUR OP*

3/4 X 1/2 RACCORDXM ADAPTATEUR OP*

1 RACCORDXM ADAPTATEUR OP*

1 X 3/4 RACCORDXM ADAPTATEUR OP*

1-1/4 RACCORDXM ADAPTATEUR OP*

1-1/2 RACCORDXM ADAPTATEUR OP*

2 RACCORDXM ADAPTATEUR OP*

1-1/2 CXM ADAPTATEUR OP*

2-1/2 RACCORDXM ADAPTATEUR OP*

1-1/2 X 1 CXM ADAPTATEUR OP*

1-1/2 X 1-1/4 CXM ADAPTATEUR OP*

1-1/2 X 2 CXM ADAPTATEUR OP*

3 RACCORD X M ADAPTATEUR OP*

2 CXM ADAPTATEUR OP*

2 X 1-1/4 CXM ADAPTATEUR OP*

2 X 1-1/2 CXM ADAPTATEUR OP*

2 X 2-1/2 C X M ADAPTATEUR OP*

2-1/2 CXM ADAPTATEUR OP*

2-1/2 X 2 CXM ADAPTATEUR OP*

3 CXM ADAPTATEUR OP*

4 CXM ADAPTATEUR OP*

1/2 X 3/4 C X RACCORD INTERMÉDIAIRE ADAPTATEUR OP*

Raccords de tuyauterie en cuivre assujettis – Adaptateurs autres

1-1/4 X 2 CXSP VIROLES DE RÉDUCTION TUYAU D’ÉCOULEMENT EN FONTE CD*

1-1/2 X 2 CXSP VIROLES DE RÉDUCTION TUYAU D’ÉCOULEMENT EN FONTE CD*

1-1/2 X 3 CXSP VIROLES DE RÉDUCTION TUYAU D’ÉCOULEMENT EN FONTE CD*

2 CXSP VIROLES TUYAU D’ÉCOULEMENT EN FONTE CD*

2 X 3 CXSP VIROLES DE RÉDUCTION TUYAU D’ÉCOULEMENT EN FONTE CD*

2 X 4 CXSP VIROLES DE RÉDUCTION TUYAU D’ÉCOULEMENT EN FONTE CD*

3 CXSP VIROLES TUYAU D’ÉCOULEMENT EN FONTE CD*

3 X 4 CXSP VIROLES DE RÉDUCTION TUYAU D’ÉCOULEMENT EN FONTE CD*

4 CXSP VIROLES TUYAU D’ÉCOULEMENT EN FONTE CD*

3 X 4 CXSP VIROLES EXCENTRIQUE DE RÉDUCTION TUYAU D’ÉCOULEMENT EN FONTE CD*

1-1/4 X 2 CXJM ADAPTATEUR CD*

1-1/4 X 3 CXJM ADAPTATEUR CD*

1-1/2 X 2 CXJM ADAPTATEUR CD*

1-1/2 X 3 CXJM ADAPTATEUR CD*

1-1/2 X 4 CXJM ADAPTATEUR CD*

2 X 3 CXJM ADAPTATEUR CD*

2 X 4 CXJM ADAPTATEUR CD*

3 CXJM ADAPTATEUR CD*

3 X 4 CXJM ADAPTATEUR CD*

4 CXJM ADAPTATEUR CD*

6 C X M J ADAPTATEUR CD*

1-1/4 RACCORDXJC ADAPTATEUR CD*

4 « ACT »(3S)X1-1/2C-30 ADAPTATEUR À TOIT CD*

4 « ACT »(3S) X 2C-30 ADAPTATEUR À TOIT CD*

4 SOL(5A)X 1-1/2 C ADAPTATEUR À TOIT CD*

4 SOL(5A)X 2 C ADAPTATEUR À TOIT CD*

5 « ACT » 4SX 3C ADAPTATEUR À TOIT CALGARY CD*

5S X 3C ADAPTATEUR À TOIT REGINA CD*

1-1/2 JCXODX3/4M/1/2FE TÉ DE CONDENSATION CD

2 C X JC ADAPTATEUR CD*

2 C X JM ADAPTATEUR OD*

1-1/4 FE X JC ADAPTATEUR OD*

1-1/2 FE X JC ADAPTATEUR OD*

1-1/2 X1-1/4 FE X JC ADAPTATEUR OD*

1-1/4 RACCORDXJC ADAPTATEUR OD*

1-1/2 RACCORD X JC ADAPTATEUR OD*

1-1/2 X 1-1/4 RACCORDXJC ADAPTATEUR OD*

1-1/4 M X JC ADAPTATEUR OD*

1-1/2 M X JC ADAPTATEUR OD*

1-1/2 X 1-1/4 M X JC ADAPTATEUR OD*

1-1/4 C X JC ADAPTATEUR OD*

1-1/4 X 1-1/2 CXJC ADAPTATEUR OD*

1-1/2 C X JC ADAPTATEUR OD*

1-1/2 X 1-1/4 CXJC ADAPTATEUR OD*

2 C X JC ADAPTATEUR OD*

1/2 CXM ADAPTATEUR SOUPAPE DE CHASSE OP*

3/4 CXM ADAPTATEUR SOUPAPE DE CHASSE OP*

 

Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis – Réductions

3 X 1-1/2 RACCORDXC RÉDUCTION CD*

5 X 4 RACCORDXC RÉDUCTION CP*

6 X 2 RACCORDXC RÉDUCTION CP*

6 X 3 RACCORDXC RÉDUCTION CP*

6 X 4 RACCORDXC RÉDUCTION CP*

6 X 5 RACCORDXC RÉDUCTION CP*

1 X 1/2 RACCORDEXFE RÉDUCTIONS DISSIMULÉES CP*

1 1/4 X 1 RACCORDEXFE RÉDUCTIONS DISSIMULÉES CP*

1 1/2 X 1 RACCORDEXFE RÉDUCTIONS DISSIMULÉES CP*

1-1/2X1-1/4 RACCORDXC RÉDUCTION OD*

2 X 1-1/4 RACCORDXC RÉDUCTION OD*

2 X 1-1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OD*

3 X 1-1/4 RACCORDXC RÉDUCTION OD*

3 X 1-1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OD*

3 X 2 RACCORDXC RÉDUCTION OD*

4 X 2 RACCORDXC RÉDUCTION OD*

4 X 3 RACCORDXC RÉDUCTION OD*

1-1/4 CXM RÉDUCTION MÂLE COULÉE POR SIPHON OD*

1-1/2 CXM RÉDUCTION MÂLE COULÉE POR SIPHON OD*

2 CXM RÉDUCTION MÂLE COULÉE POR SIPHON OD*

3/8 X 1/8 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

3/8 X 1/4 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

1/2 X 1/4 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

1/2 X 3/8 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

5/8 X 1/4 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

5/8 X 3/8 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

5/8 X 1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

3/4 X 1/4 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

3/4 X 3/8 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

3/4 X 1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

3/4 X 5/8 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

1 X 3/8 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

1 X 1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

1 X 5/8 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

1 X 3/4 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

1-1/4 X 1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

1-1/4 X 3/4 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

1-1/4 X 1 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

1-1/2 X 1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

1-1/2 X 3/4 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

1-1/2 X 1 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

1-1/2 X1-1/4 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

2 X 1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

2 X 3/4 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

2 X 1 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

2 X 1-1/4 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

2 X 1-1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

2-1/2 X 1 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

2-1/2 X 1-1/4 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

2-1/2 X 1-1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

2-1/2 X 2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

3 X 1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

3 X 3/4 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

3 X 1 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

3 X 1-1/4 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

3 X 1-1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

3 X 2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

3 X 2-1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

3-1/2 X 2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

3-1/2 X 2-1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

3-1/2 X 3 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

4 X 1-1/4 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

4 X 1-1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

4 X 2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

4 X 2-1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

4 X 3 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

4 X 3-1/2 RACCORDXC RÉDUCTION OP*

1/2 X 1/4 RACCORDXC RÉDUCTIONS DISSIMULÉES OP*

1/2 X 3/8 RACCORDXC RÉDUCTIONS DISSIMULÉES OP*

5/8 X 3/8 RACCORDXC RÉDUCTIONS DISSIMULÉES OP*

3/4 X 1/2 RACCORDXC RÉDUCTIONS DISSIMULÉES OP*

1 X 1/2 RACCORDXC RÉDUCTIONS DISSIMULÉES OP*

1 X 3/4 RACCORDXC RÉDUCTIONS DISSIMULÉES OP*

1-1/4 X 3/4 RACCORDEXFE RÉDUCTIONS DISSIMULÉES OP*

1-1/4 X 1 RACCORDXC RÉDUCTIONS DISSIMULÉES OP*

1-1/2 X 1 RACCORDXC RÉDUCTIONS DISSIMULÉES OP*

1-1/2 X 1-1/4 RACCORDXC RÉDUCTIONS DISSIMULÉES OP*

2 X 1-1/2 RACCORDXC RÉDUCTIONS DISSIMULÉES OP*

1 X 1/2 FE RÉDUCTIONS DISSIMULÉES OP*

1-1/4 X 3/4 FE RÉDUCTIONS DISSIMULÉES OP*

1-1/4 X 1 RACCORDEXFE RÉDUCTIONS DISSIMULÉES OP*

1-1/2 X 1 RACCORDEXFE RÉDUCTIONS DISSIMULÉES OP*

Raccords de tuyauterie en cuivre assujettis – manchons

3/4 CXC MANCHON CP*

1-1/4 CXC MANCHON CP*

4 CXC MANCHON CP*

5 X 3 CXC MANCHON CP*

5 X 4 CXC MANCHON CP*

6 X 2 CXC MANCHON CP*

6 X 3 CXC MANCHON CP*

6 X 4 CXC MANCHON CP*

6 X 5 CXC MANCHON CP*

1/2 CXC CP MANCHON AVEC EVACUATEUR

3/4 CXC MANCHON AVEC EVACUATEUR CP

1 CXC MANCHON AVEC EVACUATEUR CP

3/4 X 1/2 CXC MANCHON EXCENTRIQUE CP*

1 X 1/2 MANCHON EXCENTRIQUE CP*

1 X 3/4 CXC MANCHON EXCENTRIQUE CP*

1-1/4 X 1/2 MANCHON EXCENTRIQUE CP*

1-1/2 X 1 CXC MANCHON EXCENTRIQUE CP*

1-1/2 X 1-1/4 CXC MANCHON EXCENTRIQUE CP*

2 X 1-1/4 CXC MANCHON EXCENTRIQUE CP*

2 X 1-1/2 CXC MANCHON EXCENTRIQUE CP*

3 X 2 CXC MANCHON EXCENTRIQUE CP*

3/4 CXC MANCHON << CROSSOVER >> CP*

1/2C X 1M X 1/2 FE MANCHON DE BOUILLOIRE CP

1/2 X 1 X 1/2 CXMXFE MANCHON DE BOUILLOIRE CP

1-1/4 CXC MANCHON OD*

1-1/2 CXC MANCHON OD*

1-1/2X 1-1/4 CXC MANCHON OD*

2 CXC MANCHON OD*

2 X 1-1/4 CXC MANCHON OD*

2 X 1-1/2 CXC MANCHON OD*

3 CXC MANCHON OD*

3 X 1-1/4 CXC MANCHON OD*

3 X 1-1/2 CXC MANCHON OD*

3 X 2 CXC MANCHON OD*

4 CXC MANCHON OD*

4 X 1-1/2 CXC MANCHON OD*

4 X 2 CXC MANCHON OD*

4 X 3 CXC MANCHON OD*

4 X 1-1/2 CXC MANCHON CD*

4 X 3 CXC MANCHON CD*

6 CXC MANCHON OD*

1-1/4 CXC MANCHON SANS BUTÉE OD*

1-1/2 CXC MANCHON AVEC BUTÉE OD*

2 CXC MANCHON SANS BUTÉE OD*

3 CXC MANCHON SANS BUTÉE OD*

4 CXC MANCHON SANS BUTÉE OD*

1/8 CXC MANCHON OP*

1/4 CXC MANCHON OP*

1/4 X 1/8 CXC MANCHON OP*

3/8 CXC MANCHON OP*

3/8 X 1/4 CXC MANCHON OP*

1/2 CXC MANCHON OP*

1/2 X 1/8 CXC MANCHON OP*

1/2 X 1/4 CXC MANCHON OP*

1/2 X 3/8 CXC MANCHON OP*

5/8 CXC MANCHON OP*

5/8 X 1/4 CXC MANCHON OP*

5/8 X 3/8 CXC MANCHON OP*

5/8 X 1/2 CXC MANCHON OP*

3/4 CXC MANCHON OP*

3/4 X 1/4 CXC MANCHON OP*

3/4 X 3/8 CXC MANCHON OP*

3/4 X 1/2 CXC MANCHON OP*

3/4 X 5/8 CXC MANCHON OP*

1 CXC MANCHON OP*

1 X 3/8 CXC MANCHON OP*

1 X 1/2 CXC MANCHON OP*

1 X 5/8 CXC MANCHON OP*

1 X 3/4 CXC MANCHON OP*

1-1/4 CXC MANCHON OP*

1-1/4 X 1/2 CXC MANCHON OP*

1-1/4 X 3/4 CXC MANCHON OP*

1-1/4 X 1 CXC MANCHON OP*

1-1/2 CXC MANCHON OP*

1-1/2 X 1/2 CXC MANCHON OP*

1-1/2 X 3/4 CXC MANCHON OP*

1-1/2 X 1 CXC MANCHON OP*

1-1/2 X 1-1/4 CXC MANCHON OP*

2 CXC MANCHON OP*

2 X 1/2 CXC MANCHON OP*

2 X 3/4 CXC MANCHON OP*

2 X 1 CXC MANCHON OP*

2 X 1-1/4 CXC MANCHON OP*

2 X 1-1/2 CXC MANCHON OP*

2-1/2 CXC MANCHON OP*

2-1/2 X 3/4 CXC MANCHON OP*

2-1/2 X 1 CXC MANCHON OP*

2-1/2 X 1-1/4 CXC MANCHON OP*

2-1/2 X 1-1/2 CXC MANCHON OP*

2-1/2 X 2 CXC MANCHON OP*

3 CXC MANCHON OP*

3 X 3/4 CXC MANCHON OP*

3 X 1 CXC MANCHON OP*

3 X 1-1/4 CXC MANCHON OP*

3 X 1-1/2 CXC MANCHON OP*

3 X 2 CXC MANCHON OP*

3 X 2-1/2 CXC MANCHON OP*

3-1/2 CXC MANCHON OP*

3-1/2 X 3 CXC MANCHON OP*

4 CXC MANCHON OP*

4 X 1-1/2 CXC MANCHON OP*

4 X 2 CXC MANCHON OP*

4 X 2-1/2 CXC MANCHON OP*

4 X 3 CXC MANCHON OP*

4 X 3-1/2 CXC MANCHON OP*

5 CXC MANCHON OP*

6 CXC MANCHON OP*

6 X 2-1/2 MANCHON OP*

1-1/4 X 3/4 CXC MANCHON EXCENTRIQUE OP*

1-1/4 X 1 CXC MANCHON EXCENTRIQUE OP*

1/8 CXC MANCHON SANS BUTÉE OP*

1/4 CXC MANCHON SANS BUTÉE OP*

3/8 CXC MANCHON SANS BUTÉE OP*

1/2 CXC MANCHON SANS BUTÉE OP*

5/8 CXC MANCHON SANS BUTÉE OP*

3/4 CXC MANCHON SANS BUTÉE OP*

1 CXC MANCHON SANS BUTÉE OP*

1-1/4 CXC MANCHON SANS BUTÉE OP*

1-1/2 CXC MANCHON SANS BUTÉE OP*

2 CXC MANCHON SANS BUTÉE OP*

2-1/2 CXC MANCHON SANS BUTÉE OP*

3 CXC MANCHON SANS BUTÉE OP*

4 CXC MANCHON SANS BUTÉE OP*

5 CXC MANCHON SANS BUTÉE OP*

6 CXC MANCHON SANS BUTÉE OP*

1/2 X 3 C X C MANCHON À RÉPARATION OP

1/2 X 6 C X C MANCHON À RÉPARATION OP

3/4 X 3 C X C MANCHON À RÉPARATION OP

1/8 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP*

1/4 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP*

3/8 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP*

1/2 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP*

5/8 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP*

3/4 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP*

1 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP*

1-1/4 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP*

1-1/2 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP*

2 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP*

2-1/2 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP*

3 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP*

4 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP*

1/2 X 3-1/4 RACCORDXC MANCHON ACCOUPLEMENT À GLISSEMENT OP

3/4 X 5 RACCORDXC MANCHON ACCOUPLEMENT À GLISSEMENT OP

1/2 CXC MANCHONS DE CROISEMENT OP*

3/4 CXC MANCHONS DE CROISEMENT OP*

 

Raccords de tuyauterie en cuivre assujettis – Coudes

1-1/4 CXC COUDE 11-1/4 CD*

1-1/2 CXC COUDE 11-1/4 CD*

2 CXC COUDE 11-1/4 CD*

3 CXC COUDE 11-1/4 CD*

4 C X C COUDE 11-1/4 CD*

1-1/4 CXC COUDE 22-1/2 CD*

1-1/2 CXC COUDE 22-1/2 CD*

2 CXC COUDE 22-1/2 CD*

3 CXC COUDE 22-1/2 CD*

4 CXC COUDE 22-1/2 CD*

3 RACCORDXC COUDE 45 CD*

4 RACCORDXC COUDE 45 CD*

2 CXM CD COUDE 45*

1-1/4 CXC COUDE 45 CD*

1-1/2 CXC COUDE 45 CD*

2 CXC COUDE 45 CD*

3 CXC COUDE 45 CD*

4 CXC COUDE 45 CD*

1-1/4 CXC COUDE 60 CD*

1-1/2 CXC COUDE 60 CD*

2 CXC COUDE 60 CD*

3 CXC COUDE 60 CD*

4 CXC COUDE 60 CD*

1-1/4 CXC COUDE 90 CD*

1-1/4 RACCORDXC COUDE 90 CD*

1-1/2 RACCORDXC COUDE 90 CD*

2 RACCORDXC COUDE 90 CD*

1-1/2 CXC COUDE 90 CD*

1-1/2 X 1-1/4 CXC COUDE 90 CD*

3 CD RACCORDXC COUDE 90*

4 RACCORDXC COUDE 90 CD*

2 CXC COUDE 90 CD*

2X 1-1/4 CXC COUDE 90 CD*

2 X 1-1/2 CXC COUDE 90 CD*

1-1/2 CXFE COUDE 90 CD*

2 CXFE COUDE 90 CD*

1-1/2 CXM COUDE 90 CD

2 CXM COUDE 90 CD

3 CXC COUDE 90 CD

4 CXC COUDE 90 CD

1-1/2 CXJC COUDE 90 CD

1/2 X 1 CXC COUDE EN U FERMÉ CP

3/4 1-3/8 CXC COUDE EN U FERMÉ CP

1 X 1-3/4 CXC COUDE EN U FERMÉ CP

1/2 C X M COUDE 45 CP

3/4 C X M COUDE 45 CP

1-1/4 C X M COUDE 45 CP

4 CXC COUDE 45 CP

6 CXC COUDE 45 CP

1/2 C X C COUDE 90 CP

1-1/4 CXC COUDE 90 CP

1-1/4 X 1/2 CXC COUDE 90 CP

1-1/4 X 3/4 COUDE 90 CP

1-1/4 X 1 COUDE 90 CP

1-1/2 X 1/2 COUDE 90 CP

1-1/2 X 3/4 CXC COUDE 90 CP

1-1/2 X 1 CXC COUDE 90 CP

1/4 C X FE COUDE 90 CP

1/2 CXFE COUDE 90 CP

1/2 X 3/8 CXFE COUDE 90 CP

1/2 X 3/4 CXFE COUDE 90 CP

1/2 X 1 CXFE COUDE 90 CP

3/4 CXFE COUDE 90 CP

3/4 X 1/2 CXFE COUDE 90 CP

3/4 X 1 CXFE COUDE 90 CP

1 CXFE COUDE 90 CP

1 X 1/2 C X FE COUDE 90 CP

1 X 3/4 CXFE COUDE 90 CP

1-1/4 CXFE COUDE 90 CP

1-1/4 X 1/2 CXFE COUDE 90 CP

1-1/4 X 3/4 CXFE COUDE 90 CP

1-1/4 X 1 CXFE COUDE 90 CP

2 X 3/4 CXC COUDE 90 CP

2 X 1 CXC COUDE 90 CP

2 X 1-1/4 CXC COUDE 90 CP

1-1/2 CXFE COUDE 90 CP

1-1/2 X 1 C X FE COUDE 90 CP

2 CXFE COUDE 90 CP

3 C X FE COUDE 90 CP

1/2 CXFE COUDE 90 TF CP

1/2C X 3/8FE COUDE 90 TF CP

1/2C X 3/4FE COUDE 90 TF CP

3/4 CXFE COUDE 90 TF CP

3/4C X 1/2FE COUDE 90 TF CP

1 CXFE COUDE 90 TF CP

1/2 CXFE COUDE 90 TF IMPORTÉ CP

1/2 CXFE COUDE 90 « HIGH EAR »CP

3/4 CXFE COUDE 90 « HIGH EAR » CP

1/2 CXFE COUDE 90 À BRIDE D’ÉVIER CP

1/2 CXM COUDE 90 CP

1/2 X 3/8 CXM COUDE 90 CP

1/2 X 3/4 CXM COUDE 90 CP

3/4 CXM COUDE 90 CP

3/4 X 1/2 CXM COUDE 90 CP

3/4 C X 1 M COUDE 90 CP

1 CXM COUDE 90 CP

1 X 3/4 CXM COUDE 90 CP

1-1/4 CXM COUDE 90 CP

1-1/4 X 1 CXM COUDE 90 CP

1-1/2 CXM COUDW 90 CP

2 CXM COUDE 90 CP

1/2 CXC COUDE 90 TF CP

3/4 CXC COUDE 90 TF CP

1 CXC COUDE 90 TF CP

1/2 CXC COUDE 90 << HIGH EAR >>CP

3/4 CXC COUDE 90 << HIGH EAR >>CP

6 CXC COUDE 90 CP

1/2C X 1/8FE X 1/2C TÉ DE RÉDUCTION POR PLINTHES CHAUFFANTES CP*

1/2C X 1/8FE X 3/4C TÉ DE RÉDUCTION POUR PLINTHES CHAUFFANTES CP*

3/4C X 1/8FE X 3/4C TÉ DE RÉDUCTION POUR PLINTHES CHAUFFANTES CP*

1C X 1/8FE X 1 C TÉ DE RÉDUCTION POUR PLINTHES CHAUFFANTES CP*

1-1/4C X 1/8FEX1-1/4C TÉ DE RÉDUCTION POUR PLINTHES CHAUFFANTES CP*

3/4FE X 1/8FE X 3/4C TÉ DE RÉDUCTION POUR PLINTHES CHAUFFANTES CP

1-1/4 CXRACCORD COUDE 45 OD*

1-1/2 RACCORDXC COUDE 45 OD*

2 RACCORDXC COUDE 45 OD*

3 CXRACCORD COUDE 45 OD*

1-1/4 CXC COUDE 45 OD*

1-1/2 CXC COUDE 45 OD*

2 CXC COUDE 45 OD*

3 CXC COUDE 45 OD*

1-1/4 CXC COUDE 90 OD*

1-1/4 RACCORDXC COUDE 90 OD*

1-1/2 RACCORDXC COUDE 90 OD*

2 RACCORDXC COUDE 90 OD*

1-1/2 CXC COUDE 90 OD*

2 CXC COUDE 90 OD*

3 CXC COUDE 90 OD*

1-1/2 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OD*

2 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OD*

1/4 CXC COUDE 45 OP*

3/8 CXC COUDE 45 OP*

1/2 CXC COUDE 45 OP*

5/8 CXC COUDE 45 OP*

3/4 CXC COUDE 45 OP*

1 CXC COUDE 45 OP*

1-1/4 CXC COUDE 45 OP*

1/4 RACCORD X C COUDE 45 OP*

3/8 RACCORD X C COUDE 45 OP*

1/2 RACCORD X C COUDE 45 OP*

5/8 RACCORD X C COUDE 45 OP*

3/4 RACCORD X C COUDE 45 OP*

1 RACCORD X C COUDE 45 OP*

1-1/4 RACCORD X C COUDE 45 OP*

1-1/2 RACCORD X C COUDE 45 OP*

2 RACCORD X C COUDE 45 OP*

1-1/2 CXC COUDE 45 OP*

2-1/2 RACCORD X C COUDE 45 OP*

2 CXC COUDE 45 OP*

2-1/2 CXC COUDE 45 OP*

3 CXC COUDE 45 OP*

4 CXC COUDE 45 OP*

1/4 CXC COUDE 90 OP*

3/8 CXC COUDE 90 OP*

1/2 CXC COUDE 90 OP*

5/8 CXC COUDE 90 OP*

3/4 CXC COUDE 90 OP*

3/4 X 1/2 CXC COUDE 90 OP*

1 CXC COUDE 90 OP*

1 X 1/2 CXC COUDE 90 OP*

1 X 3/4 CXC COUDE 90 OP*

1-1/4 CXC COUDE 90 OP*

1-1/4 X 1 CXC COUDE 90 OP*

1/4 RACCORD X C COUDE 90 OP*

3/8 RACCORD X C COUDE 90 OP*

1/2 RACCORD X C COUDE 90 OP*

5/8 RACCORD X C COUDE 90 OP*

3/4 RACCORD X C COUDE 90 OP*

1 RACCORD X C COUDE 90 OP*

1-1/4 RACCORD X C COUDE 90 OP*

1/2 RACCORD X RACCORD COUDE 90 OP*

3/4 RACCORD X RACCORD COUDE 90 OP*

1-1/2 RACCORD X C COUDE 90 OP*

2 RACCORD X C COUDE 90 OP*

1-1/2 CXC COUDE 90 OP*

2-1/2 RACCORD X C COUDE 90 OP*

1-1/2CX 1-1/4C COUDE 90 OP*

2 CXC COUDE 90 OP*

2-1/2 CXC COUDE 90 OP*

3 CXC COUDE 90 OP*

4 CXC COUDE 90 OP*

1/2 CXC COUDE À EVENT 90 OP*

3/4 CXC COUDE À EVENT 90 OP*

1 CXC COUDE À EVENT 90 OP*

1/4 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP

3/8 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP

1/2 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP

5/8 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP

3/4 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP

1 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP

1-1/4 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP

1/4 C X RACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP

3/8 C X RACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP

1/2 C X RACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP

5/8 C X RACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP

3/4 C X RACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP

1 C X RACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP

1-1/4 C X RACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP

1-1/2 C X RACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP

2 C X RACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP

1-1/2 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP

2 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP

Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis – Brides

3 X 4 CXC BRIDE DE TOILETTE CD*

8 CONTREBRIDE BRASSÉ À L’ARGENT 150 CP

4 CALFEUTRE DE BRIDE DE SOL CD*

4 X 4 CXC BRIDE DE TOILETTE CD*

3 X 4 RACCORD BRIDE DE TOILETTE CD

3 X 4 BRIDE DE TOILETTE EXCENTRIQUE CD*

3 X 4 JM BRIDE DE TOILETTE CD*

3/4 BRIDES 125 CP

1/2 BRIDES 125 CP

1-1/4 BRIDES 125 CP

1 BRIDES 125 CP

2 BRIDES 125 CP

1-1/2 BRIDES 125 CP

3 BRIDES 125 CP

2-1/2 BRIDES 125 CP

4 BRIDES 125 CP

3-1/2 BRIDES 125 CP

6 BRIDES 125 CP

5 BRIDES 125 CP

1/2 BRIDES 150 CP

8 BRIDES 125 CP

1 BRIDES 150 CP

3/4 BRIDES 150 CP

1-1/2 BRIDES 150 CP

1-1/4 BRIDES 150 CP

2-1/2 BRIDES 150 CP

2 BRIDES 150 CP

3-1/2 BRIDES 150 CP

3 BRIDES 150 CP

5 BRIDES 150 CP

4 X 9 BRIDES 150 CP

8 BRIDES 150 CP

6 BRIDES 150 CP

1 X 5 BRIDES 300 CP

1/2 BRIDES 300 CP

1-1/2 X 6-1/2 BRIDES 300 CP

1-1/4 BRIDES 300 CP

2-1/2 BRIDES 300 CP

2 BRIDES 300 CP

4 BRIDES 300 CP

3 X 8-1/4 BRIDES 300 CP

2 X 6 CONTREBRIDE PLEIN CP

1-1/2 CONTREBRIDE PLEIN CP

13-1/2 X 8 CONTREBRIDE PLEIN CP

3 X 7-1/2 CONTREBRIDE PLEIN CP

3 CONTREBRIDE BRASSÉ À L’ARGENT 150 CP

8 CONTREBRIDE BRASSÉ À L’ARGENT 125 CP

 

Raccords de tuyauterie en cuivre assujettis – Tés à pression

1/2 CXCXC TÉ TF CP

1/2 CXCXFE TÉ CP

1/2 X 1/2 X 1/4 CXCXFE TÉ CP

1/2C X 1/2C X 3/8FE TÉ CP

1/2 X 1/2 X 3/4 CXCXF TÉ CP

3/4 CXCXFE TÉ CP

3/4C X 1/2C X 1/2FE TÉ CP

3/4 X 1/2 X 3/4 CXCXF TÉ CP

3/4 X 3/4 X 3/8 CCFE TÉ CP

3/4C X 3/4C X 1/2FE TÉ CP

3/4 X 3/4 X 1 CXCXFE TÉ CP

1 CXCXFE CP TÉ CP

1 X 1 X 1/2 CXCXFE TÉ CP

1 X 1 X 3/4 CXCXFE TÉ CP

1-1/4 CXCXFE TÉ CP

1-1/4 X 1-1/4 X 1/2 CCFE TÉ CP

1-1/4 X 1-1/4 X 3/4 CCFE TÉ CP

1-1/4X1-1/4X1 CCFE TÉ CP

1-1/2 CXCXFE TÉ CP

1-1/2X1-1/2X1/2 CCFE TÉ CP

1-1/2 X 1-1/2 X 3/4 CCFE TÉ CP

1-1/2 X 1-1/2 X 1 CCFE TÉ CP

1/2 CXFEXFE TÉ CP

1/2C X 3/4F X 1/2F TÉ CP

3/4 C X FE X FE TÉ CP

3/4 C X 3/4 FE X 1/2 FE TÉ CP

2 CXCXFE TÉ CP

2 X 2 X 1/2 CXCXFE TÉ CP

2 X 2 X 3/4 CXCXFE TÉ CP

2 X 2 X 1 CXCXFE TÉ CP

1/2 CXCXFE TF TÉ CP

3/4 CXCXFE TÉ TF CP

3/4C X 3/4C X 1/2FE TF TÉ CP

3/8 C X FE X C TÉ CP

1/2 CXFEXC TÉ CP

1/2C X 1/2FE X 3/4C TÉ CP

1/2C X 3/4FE X 1/2C TÉ CP

3/4 CXFEXC TÉ CP

3/4 X 1/2 X 1/2 CXFEXC TÉ CP

3/4C X 1/2FE X 3/4C TÉ CP

3/4C X 3/4FE X 1/2C TÉ CP

1 CXFEXC TÉ CP

1C X 1/2F X 1C TÉ CP

1 X 3/4 X 1 CXFXC TÉ CP

1-1/4 CXFEXC TÉ CP

1-1/4 X 1/2 X 1-1/4 CXFEXC TÉ CP

1-1/4 X 3/4 X 1-1/4 CXFEXC TÉ CP

1-1/2 C X FE X C TÉ CP

1-1/2X1/2X1-1/2 CXFXC TÉ CP

1-1/2X3/4X1-1/2 CXFEXC TÉ CP

1/2 FEXFEXC TÉ CP

3/4 FEXFEXC TÉ CP

3/4FE X 1/2FE X 1/2C TÉ CP

3/4FE X 1/2FE X 3/4C TÉ CP

3/4FE X 3/4FE X 1/2C TÉ CP

2 C X FE X C TÉ CP

2 X 1/2 X 2 CXFEXC TÉ CP

2 X 3/4 X 2 CXFXC TÉ CP

1/2FE X 3/4M X 1/2C TÉ CP

1/2 CXCXCXC CROISÉ CP*

3/4 CXCXCXC CROISÉ CP*

1 CXCXCXC CROISÉ CP*

1-1/2 CXCXCXC CROISÉ CP*

2 CXCXCXC CROISÉ CP*

3/4 CXRACCORDXC TÉ CP*

2 X 2 X 3 CXCXC TÉ CP*

2-1/2 X 1/2 X 2-1/2 TÉ CP*

2-1/2 X 1-1/2 X 1-1/2 TÉ CP*

5 CXCXC TÉ CP*

5 X 5 X 3 CXCXC TÉ CP*

6 CXCXC TÉ CP*

3/4FE X 1/8 FE X 3/4C TÉ DE RÉDUCTION POUR PLINTHES CHAUFFANTES OP*

1/8 CXCXC TÉ OP*

1/4 CXCXC TÉ OP*

3/8 CXCXC TÉ OP*

1/2 CXCXC TÉ OP*

1/2 X 1/2 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

3/4 CXCXC TÉ OP*

3/4 X 1/2 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

3/4 X 1/2 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

3/4 X 3/4 X 1/4 CXCXC TÉ OP*

3/4C X 3/4C X 3/8C CXCXC TÉ OP*

3/4 X 3/4 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

1 CXCXC TÉ OP*

1 X 1/2 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

1 X 1/2 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

1 X 1/2 X 1 CXCXC TÉ OP*

1 X 3/4 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

1 X 3/4 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

1 X 3/4 X 1 CXCXC TÉ OP*

1 X 1 X 3/8 CXCXC TÉ OP*

1 X 1 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

1 X 1 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/4 X 1/2 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

1-1/4 X 1/2 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/4 X 1/2 X 1 CXCXC TÉ OP*

1-1/4 X 1/2 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/4 X 3/4 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

1-1/4 X 3/4 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/4 X 3/4 X 1 CXCXC TÉ OP*

1-1/4 X 3/4 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/4 X 1 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

1-1/4 X 1 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/4 X 1 X 1 CXCXC TÉ OP*

1-1/4 X 1 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/4 X 1-1/4 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

1-1/4 X 1-1/4 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/4C X 1-1/4C X 1C CXCXC TÉ OP*

1-1/2 CXCXC CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1/2 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1/2 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1/2 X 1 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1/2 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1/2 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 3/4 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 3/4 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 3/4 X 1 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 3/4 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 3/4 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1 X 1 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1-1/4 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1-1/4 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1-1/4 X 1 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1-1/2 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1-1/2 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1-1/2 X 1 CXCXC TÉ OP*

1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

2 CXCXC CXCXC TÉ OP*

2 X 1/2 X 2 CXCXC TÉ OP*

2 X 3/4 X 2 CXCXC TÉ OP*

2 X 1 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

2 X 1 X 1 CXCXC TÉ OP*

2C X 1C X 1-1/4C CXCXC TÉ OP*

2 X 1 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

2 X 1 X 2 CXCXC TÉ OP*

2 X 1-1/4 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

2 X 1-1/4 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

2 X 1-1/4 X 1 CXCXC TÉ OP*

2 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

2 X 1-1/4 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

2 X 1-1/4 X 2 CXCXC TÉ OP*

2 X 1-1/2 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

2 X 1-1/2 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

2 X 1-1/2 X 1 CXCXC TÉ OP*

2 X 1-1/2 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

2 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

2 X 1-1/2 X 2 CXCXC TÉ OP*

2 X 2 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

2 X 2 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

2 X 2 X 1 CXCXC TÉ OP*

2 X 2 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

2 X 2 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 1/2 X 2-1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 3/4 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 3/4 X 2-1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 1 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 1 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 1 X 2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 1 X 2-1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 1-1/4 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 1-1/4 X 2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 1-1/4 X 2-1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 1-1/2 X 1 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 1-1/2 X 2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 1-1/2 X 2-1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 2 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 2 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 2 X 1 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 2 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 2 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 2 X 2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 2 X 2-1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 2-1/2 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 2-1/2 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 2-1/2 X 1 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

2-1/2 X 2-1/2 X 2 CXCXC TÉ OP*

3 CXCXC TÉ OP*

3 X 3/4 X 3 CXCXC TÉ OP*

3 X 1 X 3 CXCXC TÉ OP*

3 X 1-1/4 X 3 CXCXC TÉ OP*

3 X 1-1/2 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

3 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

3 X 1-1/2 X 2-1/2 CXCXC TÉ OP*

3 X 1-1/2 X 3 CXCXC TÉ OP*

3 X 2 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

3 X 2 X 1 CXCXC TÉ OP*

3 X 2 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

3 X 2 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

3 X 2 X 2 CXCXC TÉ OP*

3 X 2 X 2-1/2 CXCXC TÉ OP*

3 X 2 X 3 CXCXC TÉ OP*

3 X 2-1/2 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

3 X 2-1/2 X 1 CXCXC TÉ OP*

3 X 2-1/2 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

3 X 2-1/2 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

3 X 2-1/2 X 2 CXCXC TÉ OP*

3 X 2-1/2 X 2-1/2 CXCXC TÉ OP*

3 X 2-1/2 X 3 CXCXC TÉ OP*

3 X 3 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

3 X 3 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

3 X 3 X 1 CXCXC TÉ OP*

3 X 3 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

3 X 3 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

3 X 3 X 2 CXCXC TÉ OP*

3 X 3 X 2-1/2 CXCXC TÉ OP*

4 CXCXC TÉ OP*

4 X 1-1/2 X 3 CXCXC TÉ OP*

4 X 2 X 2 CXCXC TÉ OP*

4 X 2 X 3 CXCXC TÉ OP*

4 X 2-1/2 X 2-1/2 CXCXC TÉ OP*

4 X 2-1/2 X 3 CXCXC TÉ OP*

4 X 3 X 2 CXCXC TÉ OP*

4 X 3 X 2-1/2 CXCXC TÉ OP*

4 X 3 X 3 CXCXC TÉ OP*

4 X 4 X 1/2 CXCXC TÉ OP*

4 X 4 X 3/4 CXCXC TÉ OP*

4 X 4 X 1 CXCXC TÉ OP*

4 X 4 X 1-1/4 CXCXC TÉ OP*

4 X 4 X 1-1/2 CXCXC TÉ OP*

4 X 4 X 2 CXCXC TÉ OP*

4 X 4 X 2-1/2 CXCXC TÉ OP*

4 X 4 X 3 CXCXC TÉ OP*

5 X 5 X 2 CXCXC TÉ OP*

Raccords de tuyauterie en cuivre assujettis – Raccords unions

2-1/2 CXFE RACCORD UNION CP*

2-1/2 CXC RACCORD UNION CP*

2 CXM RACCORD UNION CP*

2-1/2 C X M RACCORD UNION CP*

3 CXC RACCORD UNION CP*

3/4 CXM RACCORD UNION COUDE CP

3/4 CXC RACCORD UNION OP*

1 CXC RACCORD UNION OP*

1-1/4 CXC RACCORD UNION OP*

1-1/2 C X C RACCORD UNION OP*

1/2 C X FE RACCORD UNION OP*

3/4 C X FE RACCORD UNION OP*

1 C X FE RACCORD UNION OP*

2 CXC RACCORD UNION OP*

1-1/4 C X FE RACCORD UNION OP*

1-1/2 C X FE RACCORD UNION OP*

2 C X FE RACCORD UNION OP*

1/2 C X M RACCORD UNION OP*

3/4 C X M RACCORD UNION OP*

1 C X M RACCORD UNION OP*

1-1/4 C X M RACCORD UNION OP*

1-1/2 C X M RACCORD UNION OP*

2 C X M RACCORD UNION OP*

 

Raccords de tuyauterie en cuivre assujettis – Siphons « P »

1-1/4 CXC SIPHON « P » SANS BOUCHON DE VIDANGE CD

1-1/2 C X C SIPHON « P » SANS BOUCHON DE VIDANGE CD

2 C X C SIPHON « P » SANS BOUCHON DE VIDANGE CD

3 C X C SIPHON « P » SANS BOUCHON DE VIDANGE CD

1-1/4 SIPHON « P » SANS BOUCHON DE VIDANGE CD

1-1/4 SIPHON « P » SANS BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD

1-1/2 SIPHON « P » SANS BOUCHON DE VIDANGE CD

1-1/2 SIPHON « P » SANS BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD

2 SIPHON « P » SANS BOUCHON DE VIDANGE CD

2 SIPHON « P » SANS BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD

3 SIPHON « P » SANS BOUCHON DE VIDANGE CD

3 SIPHON « P » SANS BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD

1 1/4 SIPHON « S » SANS BOUCHON DE VIDANGE CD

1 1/2 SIPHON « S » SANS BOUCHON DE VIDANGE CD

1-1/4 SIPHON « S » AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD

1-1/2 SIPHON « S » AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD

2 SIPHON « S » AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD

1-1/2 SIPHON « P » AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD

2 SIPHON « P » AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD

1-1/4 SIPHON « P » AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD

1-1/4 SIPHON « P » AVEC BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD

1-1/2 SIPHON « P » AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD

1-1/2 SIPHON « P » AVEC BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD

2 SIPHON « P » AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD

2 SIPHON « P » AVEC BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD

3 SIPHON « P » AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD

3 SIPHON « P » AVEC BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD

3 X 6 X 1-1/2 X 1-1/2 SIPHON CYLINDRIQUE CD

1-1/2 CXC SIPHON « P » JOINT À ROTULE SANS BOUCHON DE VIDANGE CD

1-1/2 SIPHON « P » JOINT À ROTULE AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD

Raccords de tuyauterie en cuivre assujettis – Tés à drainage, renvoi et évent – 90o

1-1/4 CXCXCXC RACCORD D’ÉVACUATION DOUBLE CD

1-1/2 CXCXCXC RACCORD D’ÉVACUATION DOUBLE CD

1-1/2 1-1/4 1-1/4 1-1/4 CXCXCXC RACCORD D’ÉVACUATION DOUBLE DE RÉDUCTION CD

1-1/2 1-1/4 1-1/2 1-1/2 CXCXCXC RACCORD D’ÉVACUATION DOUBLE DE RÉDUCTION CD

1-1/2 1-1/2 1-1/4 1-1/4 CXCXCXC RACCORD D’ÉVACUATION DOUBLE DE RÉDUCTION CD

2 1-1/2-1-1/4-1-1/4 CXCXCXC RACCORD D’ÉVACUATION DOUBLE DE RÉDUCTION CD

2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 CXCXCXC RACCORD D’ÉVACUATION DOUBLE DE RÉDUCTION CD

1-1/4 CXCXC TY CD*

1-1/2 CXCXC TY CD*

1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXC TY CD*

1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/2 CXCXC TY CD*

1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 CXCXC TY CD*

3 RACCORD X C X C TY CD*

3 X 3 X 1-1/4 RACCORDXCXC TY CD*

3 X 3 X 1-1/2 RACCORDXCXC TY CD*

3 X 3 X 2 RACCORDXCXC TY CD*

2 CXCXC TY CD*

2 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXC TY CD*

2 X 1-1/4 X 1-1/2 CXCXC TY CD*

2 X 1-1/4 X 2 CXCXC TY CD*

2 X 1-1/2 X 1-1/4 CXCXC TY CD*

2 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXC TY CD*

2 X 1-1/2 X 2 CXCXC TY CD*

2 X 2 X 1-1/4 CXCXC TY CD*

2 X 2 X 1-1/2 CXCXC TY CD*

1-1/2 CXCXFE TY CD*

2 CXCXFE TY CD

2 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXF TY CD

3 CXCXC TY CD*

3 X 1-1/2 X 1-1/4 CXCXC TY CD*

3 X 2 X 1-1/2 CXCXC TY CD*

3 X 3 X 1-1/4 CXCXC TY CD*

3 X 3 X 1-1/2 CXCXC TY CD*

3 X 3 X 2 CXCXC TY CD*

4 CXCXC TY CD*

4 X 4 X 1-1/2 CXCXC TY CD*

4 X 4 X 2 CXCXC TY CD*

4 X 4 X 3 CXCXC TY CD*

1-1/4 CXCXCXC DOUBLE TY CD

1-1/2 CXCXCXC DOUBLE TY CD

1-1/2 1-1/2 1-1/4 1-1/4 CXCXCXC DOUBLE TY CD

1-1/2 1-1/4 1-1/4 1-1/4 CXCXCXC DOUBLE TY CD

2 CXCXCXC DOUBLE TY CD

2 X 2 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXCXC DOUBLE TY CD

2 X 2 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXCXC DOUBLE TY CD

3 CXCXCXC DOUBLE TY CD

3 X 3 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXCXC DOUBLE TY CD

3 X 3 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXCXC DOUBLE TY CD

3 X 3 X 2 X 2 CXCXCXC DOUBLE TY CD

4 CXCXCXC DOUBLE TY CD

4 X 4 X 2 X 2 CXCXCXC DOUBLE TY CD

4 X 4X 3 X 3 CXCXCXC DOUBLE TY CD

1-1/4 CXCXCXC DOUBLE TY À LONG RAYON CD

1-1/2 CXCXCXC DOUBLE TY À LONG RAYON CD

1-1/2 1-1/2 1-1/4 1-1/4 CXCXCXC DOUBLE TY CD

2 CXCXCXC DOUBLE TY À LONG RAYON CD

2 X 2 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXCXC DOUBLE TY CD

2 X 2 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXCXC DOUBLE TY CD

1-1/2 CXCXC TY À LONG RAYON CD

2 CXCXC TY À LONG RAYON CD

3X3X3X1-1/2 CXCXCXC TY « SIDEOUT RH » CD

3X3X3X1-1/2 CXCXCXC TY « SIDEOUT LH » CD

Raccords de tuyauterie en cuivre assujettis – Tés à drainage – 45o

1-1/4 CXCXC Y 45 CD*

1-1/2 CXCXC Y 45 CD*

1-1/2CX 1-1/4CX 1-1/4C Y 45 CD*

1-1/2CX 1-1/4CX 1-1/2C Y 45 CD*

1-1/2CX 1-1/2CX 1-1/4C Y 45 CD*

2 CXCXC Y 45 CD*

2CX 1-1/4CX 1-1/4C Y 45 CD*

2CX 1-1/4CX 1-1/2C Y 45 CD*

2CX 1-1/4CX 2C Y 45 CD*

2CX 1-1/2CX 1-1/4C Y 45 CD*

2CX 1-1/2CX 1-1/2C Y 45 CD*

2CX 1-1/2CX 2C Y 45 CD*

2CX 2CX 1-1/4C Y 45 CD*

2CX 2CX 1-1/2C Y 45 CD*

3 CXCXC Y 45 CD*

3C X 2C X 2C Y 45 CD*

3CX 3CX 1-1/4C Y 45 CD*

3CX 3CX 1-1/2C Y 45 CD*

3CX 3CX 2C Y 45 CD*

4 CXCXC Y 45 CD*

4CX 4CX 2C Y 45 CD*

4CX 4CX 3C Y 45 CD*

1-1/4 CXCXCXC Y DOUBLE 45 CD

1-1/2 CXCXCXC Y DOUBLE 45 CD

1-1/2 1-1/2 1-1/4 1-1/4 CXCXCXC Y DOUBLE CD

2 CXCXCXC Y DOUBLE 45 CD

2 X 2 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXCXC Y DOUBLE CD

2 X 2 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXCXC Y DOUBLE CD

3 CXCXCXC Y 45 DOUBLE CD

3 X 3 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXCXC Y DOUBLE CD

Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis – Capuchons et Bouchons de Vidange

5 CAPUCHON FEMELLE CP*

6 CAPUCHON FEMELLE CP*

1-1/2 CXCO ADAPTATEUR BOUCHON DE VIDANGE CD*

3 CXCO ADAPTATEUR BOUCHON DE VIDANGE CD*

3 RACCORDXC/O BOUCHON DE VIDANGE - TYPE À VIDANGE CD*

4 RACCORDXC/O BOUCHON DE VIDANGE - TYPE À VIDANGE CD*

1-1/4 RACCORDXC/O BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSÉ CD*

1-1/2 RACCORDXC/O BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSÉ CD*

2 RACCORDXC/O BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSÉ CD*

3 RACCORDXC/O BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSÉ CD*

4 RACCORDXC/O BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSÉ CD*

1-1/4 CXCXCO TÉ BOUCHON DE VIDANGE CD

1-1/2 CXCXCO TÉ BOUCHON DE VIDANGE CD

2 CXCXCO TÉ BOUCHON DE VIDANGE CD

3 CXCXCO TÉ BOUCHON DE VIDANGE CD

4 CXCXCO TÉ BOUCHON DE VIDANGE CD

1-1/2 CXCXCO TÉ ADAPTATEUR BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSÉ CD

2 CXCXCO TÉ ADAPTATEUR BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSÉ CD

3 CXCXCO BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSÉ CD

1-1/4 CXCO ADAPTATEUR BOUCHON DE VIDANGE OD*

1-1/2 CXCO ADAPTATEUR BOUCHON DE VIDANGE OD*

2 CXCO ADAPTATEUR BOUCHON DE VIDANGE OD*

3 CXCO ADAPTATEUR C AVEC BOUCHON DE VIDANGE OD*

1-1/4 RACCORDXCO BOUCHON DE VIDANGE - TYPE À VIDANGE OD*

1-1/2 RACCORDXCO BOUCHON DE VIDANGE - TYPE À VIDANGE OD*

1-1/2 X 1 RACCORDXCO BOUCHON DE VIDANGE - TYPE À VIDANGE OD*

2 RACCORDXCO BOUCHON DE VIDANGE - TYPE À VIDANGE OD*

1-1/4 RACCORDXCO BOUCHON DE VIDANGE AVEC TAMPON HERMÉTIQUE OD*

1-1/2 RACCORDXCO BOUCHON DE VIDANGE AVEC TAMPON HERMÉTIQUE OD*

2 RACCORDXCO BOUCHON DE VIDANGE AVEC TAMPON HERMÉTIQUE OD*

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Du 15 au 19 janvier 2007

   

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Agent principal de la recherche :

Manon Carpentier

   

Agents de la recherche :

Mark Howell

 

Nadine Comeau

   

Économiste :

Ihn Ho Uhm

   

Agents à la recherche statistique :

Julie Charlebois

 

Lise Lacombe

 

Marie-Josée Monette

 

Martine Gagnon

 

Kristina Lalonde

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Nick Covelli

   

Greffier adjoint :

Marija Renic

   

Agent du greffe :

Angela E. Vesey

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseiller/représentant

   

Cello Products Inc.
Le Groupe de Plomberie Bow

Victoria Bazan

   

Producteur national et importateur de raccords de tuyauterie en cuivre non assujettis à la présente enquête

Conseillers/représentants

   

Tri-Went Industries Ltd.

Geoffrey C. Kubrick
Yasir A. Naqvi
Ruba El-Sayegh

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

   

Mueller Industries, Inc. (Streamline Copper & Brass Ltd. et sociétés affiliées au groupe Mueller)

Lawrence L. Herman
Craig S. Logie
J. Alan Smellie

   

Elkhart Products Corporation
Elkhart Products Limited

Wendy J. Wagner
Richard Dearden
Andrew Bradley
Chris Schafer

   

NCI Marketing Inc.

Peter Clark
Chris Hines
Gordon LaFortune
Wallis Stagg

   

NIBCO, Inc.

Riyaz Dattu

   

BMI Canada Inc.
BMI West

Cyndee Todgham Cherniak
Paul Lalonde
Rajeev Sharma
Michelle Wong
Judith Parisien

   

D.A. Fehr Inc.

Cyndee Todgham Cherniak
Elliot J. Feldman
John J. Burke
Bryan J. Brown

   

NDL Industries Inc.

William E. Knutson, c.r.

TÉMOINS :

Hanz Ratz
Vice-président, Développement du produit
Cello Products Inc.

Peter Howell
Vice-président, Ventes et commercialisation
Cello Products Inc.

   

Pat Chiasson
Vice-président principal, Directeur général
Le Groupe de Plomberie Bow

David J. Parker
Vice-président, Opérations
Le Groupe de Plomberie Bow

   

John Coney
Vice-président, Finance
Le Groupe de Plomberie Bow

Ross G. Matthews
Président et Directeur général
Tri-Went Industries Ltd.

   

Louis F. Pereira
Directeur général
Streamline Copper & Brass Ltd.

Dale Dieckbernd
Président
Elkhart Products Corporation

   

Jim Neeve
Directeur national des ventes
Elkhart Products Limited

Larry Johnson
Vice-président, Ventes et commercialisation
Elkhart Products Corporation

   

François Deschênes
Vice-président — Marchés publics
Groupe Deschênes Inc.

Ron Wise
Directeur des approvisionnements centraux
Wolseley Canada

   

Mark Coffey
Marchand de produits divisionnaire — Plomberie
Home Depot of Canada Inc.

Marc-Dominic Bélanger
Marchandiseur Plomberie
Rona Inc.

   

Manon Bouchard
Directeure Commercialisation
Plomberie/Cuisine/Ventilation
Rona Inc.

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING DE RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LE SUBVENTIONNEMENT DE RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CORRIGENDUM

Le deuxième paragraphe des conclusions devrait se lire ainsi :

La présente enquête fait suite à la publication d’une décision provisoire datée du 20 octobre 2006 et d’une décision définitive datée du 18 janvier 2007, rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, de la République de Corée et de la République populaire de Chine ont été sous-évalués et, dans le cas de la République populaire de Chine, les raccords de tuyauterie en cuivre ont aussi été subventionnés, les marges de dumping et le montant de subventionnement des raccords de tuyauterie en cuivre provenant des pays en question ne sont pas minimaux et les volumes de raccords de tuyauterie en cuivre ne sont pas négligeables.

Par ordre du Tribunal,

Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , a ouvert une enquête en vue de déterminer si le dumping de raccords de tuyauterie à souder, des types à pression et à drainage, renvoi et évent (DRÉ), faits en alliage de cuivre coulé, en alliage de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération, se limitant aux produits énumérés à l’annexe des conclusions (raccords de tuyauterie en cuivre), originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, de la République de Corée (Corée du Sud) et de la République populaire de Chine (Chine) et le subventionnement de raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la Chine (les marchandises en question) ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 8 juin 2006, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la suite d’une plainte déposée par Cello Products Inc. (Cello), laquelle a été appuyée par le seul autre producteur national connu de raccords de tuyauterie en cuivre, Le Groupe de Plomberie Bow (Bow), a ouvert une enquête pour savoir si les importations de raccords de tuyauterie en cuivre provenant des États-Unis, de la Corée du Sud et de la Chine avaient été sous-évaluées et pour savoir si les importations de raccords de tuyauterie en cuivre provenant de la Chine avaient été subventionnées.

3. Le 9 juin 2006, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a publié un avis informant les parties intéressées qu’il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des raccords de tuyauterie en cuivre provenant des États-Unis, de la Corée du Sud et de la Chine et le subventionnement des raccords de tuyauterie en cuivre provenant de la Chine avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. Le 8 août 2006, le Tribunal a rendu une décision provisoire de dommage, selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des raccords de tuyauterie en cuivre avaient causé un dommage à la branche de production nationale. Dans ses motifs, le Tribunal a indiqué que la question de savoir s’il y avait plus d’une catégorie de marchandises méritait un examen plus approfondi.

4. Le 20 octobre 2006, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les raccords de tuyauterie en cuivre provenant des États-Unis, de la Corée du Sud et de la Chine et une décision provisoire de subventionnement concernant les raccords de tuyauterie en cuivre provenant de la Chine. Son enquête préliminaire lui a permis de conclure que les raccords de tuyauterie en cuivre avaient été sous-évalués et subventionnés, que les marges de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux et que les volumes de raccords de tuyauterie en cuivre sous-évalués et subventionnés n’étaient pas négligeables.

5. Le 23 octobre 2006, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête2 . La période visée par l’enquête portait sur trois années complètes, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, et deux périodes intérimaires, du 1er janvier au 30 septembre 2005 et la période correspondante en 2006. Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers de raccords de tuyauterie en cuivre. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience.

6. Dans son avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal a indiqué qu’il prévoyait procéder au moyen d’observations écrites et qu’il ne tiendrait une audience sur la question des exclusions de produits que si, selon lui, une telle audience était nécessaire. Le Tribunal a reçu quatre demandes d’exclusion de produits — deux provenant de BMI Canada Inc. et BMI West (BMI), une provenant de NDL Industries Inc. (NDL) et une provenant de Mueller Industries, Inc. (Mueller US), Streamline Copper & Brass Ltd. (Streamline) et les sociétés affiliées au groupe Mueller (collectivement Mueller). De plus, le Tribunal a reçu trois demandes d’exclusion de producteurs — une provenant d’Elkhart Products Corporation (EPC) et Elkhart Products Limited (EPL) (collectivement Elkhart), une provenant de Mueller et une provenant de NIBCO, Inc. (NIBCO) — et deux demandes visant l’exclusion d’un pays, les États-Unis — une provenant de Mueller et une provenant de NIBCO.

7. Dans son avis, le Tribunal a aussi demandé aux parties de déposer des observations et des observations en réponse sur la question des catégories de marchandises. Le 1er décembre 2006, il a informé les parties qu’il allait faire son analyse de dommage en se fondant sur une seule catégorie de marchandises et présenter ses motifs dans l’exposé des motifs des conclusions.

8. Le 18 janvier 2007, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement, laquelle confirmait que les marges de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux et que les volumes de raccords de tuyauterie en cuivre sous-évalués et subventionnés n’étaient pas négligeables.

9. Une audience avec témoignages publics et à huis clos a été tenue à Ottawa (Ontario) du 15 au 19 janvier 2007. Cello et Bow ont déposé des observations à l’appui de conclusions de dommage. Un producteur national et un importateur de raccords de tuyauterie en cuivre formés à froid et brasés et d’autres produits qui ne font pas l’objet de la présente enquête, Tri-Went Industries Ltd. (Tri-Went), a demandé des conclusions selon lesquelles les marchandises provenant des États-Unis n’ont pas causé de dommage. Un nombre d’importateurs et de producteurs étrangers ont déposé des observations s’opposant à des conclusions de dommage : Mueller; Elkhart; NCI Marketing Inc. (NCI); NIBCO; BMI. Ces parties se sont toutes présentées à l’audience. Le Tribunal a également entendu le témoignage de témoins du Groupe Deschênes Inc. (Deschênes), de Home Depot of Canada Inc. (Home Depot), de Rona Inc. (Rona) et de Wolseley Canada (Wolseley).

10. Deux autres parties à la présente enquête ne se sont pas présentées à l’audience et n’ont pas déposé d’observations : un importateur, NDL; un grossiste américain, D.A. Fehr Inc.

11. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les dossiers public et protégé de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2006-001), les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, les témoignages et toutes les pièces déposées par les parties et le Tribunal au cours de l’enquête, ainsi que la transcription de l’audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

12. Le Tribunal a rendu ses conclusions le 19 février 2007.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

13. L’enquête de dumping et de subventionnement de l’ASFC portait sur les importations de raccords de tuyauterie en cuivre provenant des États-Unis, de la Corée du Sud et de la Chine du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. Les tableaux suivants illustrent, selon l’exportateur et le pays, le pourcentage de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, les marges de dumping moyennes pondérées, le pourcentage de subvention et le montant de subvention, déclarés par l’ASFC dans sa décision définitive de dumping et de subventionnement.

Pourcentage de marchandises sous-évaluées selon le pays et
marges de dumping selon l’exportateur et le pays
(%)
1er avril 2005 au 31 mars 2006

Pays d’origine/exportateur

Marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant des pays en question

Marge de dumping moyenne pondérée en pourcentage du prix à l’exportation

États-Unis

   

Barnes Distribution, Inc.

 

221

EPC

 

0

Mueller US

 

47

NIBCO

 

26

United Refrigeration, Inc.

 

27,5

Sociétés non sélectionnées

 

37

Observations incomplètes/sociétés non coopératives

 

242

Total — États-Unis

80

108

Corée du Sud

   

Jungwoo Metal Industry Co., Ltd.

 

1,9

Sociétés non sélectionnées

 

37

Observations incomplètes/sociétés non coopératives

 

242

Total — Coré du Sud

100

104

Chine

   

Tianli Pipe Fitting Co., Ltd.

 

0

Zhuji City Howhi Air Conditioners Made Co., Ltd.

 

0

Sociétés non sélectionnées

 

37

Observations incomplètes/sociétés non coopératives

 

242

Total — Chine

93

226

Source : Pièce du Tribunal NQ-2006-002-04A, dossier administratif, vol. 1C aux pp. 321.142, 321.190.

Pourcentage de marchandises subventionnées et de subvention selon le pays
et montant de subvention selon l’exportateur et le pays
(%)
1er avril 2005 au 31 mars 2006

Pays d’origine/exportateur

Marchandises subventionnées en pourcentage du total des marchandises en question importées

Montant moyen pondéré de subvention en pourcentage du prix à l’exportation

Montant de subvention
(renminbi/kg)

Chine

     

Tianli Pipe Fitting Co., Ltd.

   

0

Zhuji City Howhi Air Conditioners Made Co., Ltd.

   

0

Observations incomplètes/sociétés non coopératives

   

17,73

Total — Chine

91

51

17,73

Source : Pièce du Tribunal NQ-2006-002-04A, dossier administratif, vol. 1C aux pp. 321.150, 321.191.

PRODUIT

Description du produit et renseignements sur le produit

14. Les marchandises qui font l’objet de l’enquête du Tribunal sont des raccords de tuyauterie à souder, des types à pression et à DRÉ, faits en alliage de cuivre coulé, en alliage de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération, se limitant aux produits énumérés à l’annexe des conclusions, originaires ou exportés des États-Unis, de la Corée du Sud et de la Chine.

15. Les raccords de tuyauterie en cuivre servent à relier des conduites d’eau en cuivre, des tuyaux ou d’autres raccords de tuyauterie en cuivre.

16. Les raccords de type à pression servent à faire circuler des liquides (p. ex. eau potable), du gaz et de l’air sous pression dans des immeubles résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels. Les raccords de type à pression sont aussi utilisés dans des installations de climatisation et de réfrigération. Bien que les raccords soient identifiés selon leur diamètre intérieur ou « nominal » lorsqu’ils sont utilisés dans la plomberie et le chauffage, lorsqu’ils sont utilisés dans la climatisation et la réfrigération, ils sont identifiés selon leur diamètre extérieur.

17. Les raccords de type à DRÉ sont utilisés dans des systèmes qui transportent les déchets liquides et dans des systèmes qui fournissent de la ventilation dans les circuits d’eaux usées. Ces systèmes de drainage ne sont pas pressurisés. Les raccords de drainage en cuivre sont utilisés dans des immeubles industriels, institutionnels, commerciaux ou résidentiels à unités multiples.

18. Les raccords de tuyauterie en cuivre à souder sont fabriqués selon les normes de la American Society of Mechanical Engineers (ASME)/American National Standards Institute, de la ASTM International et de la Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry.

Processus de production

19. Les raccords de tuyauterie en cuivre à souder, des types à pression et à DRÉ, peuvent être soit ouvrés (produits à partir de tubes de cuivre) ou coulés (produits à partir de lingots de cuivre).

Raccords ouvrés

20. Les coudes ouvrés sont produits à partir de tronçons de tubes en cuivre qui ont subi un traitement thermique, en utilisant des cintreuses spéciales qui confèrent aux coudes l’angle requis et les coupent. Un autre appareil élargit ensuite les extrémités de manière à façonner des coupelles de dimensions uniformes. Les extrémités sont ensuite usinées de façon à présenter des coupelles à angles droits pour le soudage.

21. Les tés ouvrés sont produits à partir de tronçons de tubes en cuivre ouvrés qui ont subi un traitement thermique ou des serpentins qui sont coupés en éléments plus petits. Les billettes qui serviront à fabriquer les tés sont embouties à la presse hydraulique pour former les branches de tés. Un autre appareil taille ensuite les branches et coupe les trois extrémités aux dimensions requises de manière à former un produit fini qui est prêt à être nettoyé et emballé.

22. Les manchons droits sont à l’état fini une fois les tubes en cuivre coupés. Les manchons de réduction et les réductions sont produits à partir de billettes droites. Un appareil spécialisé élargit une extrémité de la billette droite pour produire un raccord fini. Une extrémité peut aussi être aplatie ou réduite à une taille plus petite afin de former un manchon de réduction ou une réduction.

23. Enfin, les adaptateurs en cuivre ouvrés des types mâle et femelle peuvent être fabriqués en usinant des octogones ou hexagones creux sur des tours à commandes numériques par ordinateur (CNO) ou en écrasant des parois de tuyaux lourds ou des baguettes de cuivre solide avec des presses hydrauliques.

24. En ce qui concerne les raccords ouvrés, plusieurs des mêmes appareils sont utilisés pour produire des raccords des types à pression et à DRÉ. Des appareils communs sont aussi utilisés pour ouvrer et aléser tant les raccords ouvrés que les raccords coulés.

Raccords coulés

25. Les raccords coulés sont produits au moyen du processus de coulée à vert. Un noyau en sable est fabriqué pour chaque raccord à l’aide d’une boîte à noyau en aluminium ou en acier. Ces noyaux en sable sont faits à partir de sable enrobé de résine qui est durcie pour façonner la forme et la surface intérieures du raccord. Un moule est fabriqué en remplissant un châssis de moulage de sable conditionné, d’un agglomérant et d’eau et en y exerçant une pression avec le modèle. Il en résulte une empreinte creuse qui forme l’extérieur de la pièce coulée. Le noyau en sable est placé dans cette empreinte creuse une fois que le modèle est retiré et le moule est refermé. Du laiton fondu, fait à partir de lingots en alliage de cuivre et de déchets de laiton recyclés, est ensuite versé dans le moule au moyen d’une descente creuse qui mène aux canaux de coulée et aux amorces de coulée et finalement jusqu’à l’espace situé entre la surface extérieure du noyau et la surface intérieure du moule de sable conditionné. Le métal est ensuite laissé pour qu’il refroidisse et se solidifie et forme la pièce brute de fonderie. Cette dernière est enlevée du moule par vibration et est nettoyée et conditionnée afin d’être préparée pour l’usinage. La descente, les canaux de coulée et les amorces de coulée sont coupés et retournés au fourneau afin d’en effectuer la refonte.

26. Les raccords coulés sont usinés à l’aide d’aléseuses spéciales ou de tours revolvers ou de tours à CNO. Au moins une extrémité de tous les raccords coulés est alésée pour permettre d’y souder un tuyau en cuivre en utilisant le soudage, le brasage à l’argent et la résine époxyde ou autres méthodes d’encollage. L’autre extrémité ou les autres extrémités, dans le cas d’un té, sont alésées, taraudées ou présentent un filetage mâle. Des appareils communs sont aussi utilisés pour ouvrer et aléser tant les raccords ouvrés que les raccords coulés.

PRODUCTEURS NATIONAUX

27. Il y a présentement deux producteurs nationaux de raccords de tuyauterie en cuivre : Cello et Bow.

Cello

28. Cello a commencé ses opérations en 1946 à Cambridge (Ontario) en tant que producteur de raccords de tuyauterie à souder en alliage de cuivre coulé. Les raccords de tuyauterie à souder en cuivre ouvré et en alliage de cuivre ouvré ont été ajoutés à la ligne de produits dans les années 1960. Cello a été constituée en société en 1983 et produit actuellement des raccords de tuyauterie en cuivre ouvré et en alliage de cuivre coulé, de dimensions allant de 1/8 po à 8 po.

29. Cello produit les raccords de tuyauterie en cuivre ouvré et en cuivre coulé, des types à pression et à DRÉ. En plus de produire des raccords de tuyauterie en cuivre, Cello produit des raccords et des brides en laiton.

Bow

30. Bow a été fondée en 1949 en tant que fabricant de divers produits en plastique, y compris certains articles de plomberie spécialisés. Elle a commencé à produire les raccords de tuyauterie à souder en cuivre ouvré et en alliage de cuivre ouvré en 1991 lorsque la société a racheté les actifs d’EMCO Canada, un ancien fabricant de raccords de tuyauterie en cuivre. Le siège social de Bow est situé à Montréal (Québec) et son installation de fabrication est située à Dorchester (Ontario). Bow produit des raccords de tuyauterie en cuivre ouvré des types à pression et à DRÉ. Bow ne produit pas de raccords de tuyauterie en cuivre coulé. Bow produit aussi des raccords de tuyauterie en plastique à haute performance.

IMPORTATEURS, ACHETEURS ET PRODUCTEURS ÉTRANGERS

31. Le Tribunal a fait parvenir le questionnaire à l’intention des importateurs à 21 sociétés selon les volumes de leurs importations déclarées dans les numéros de classement pertinents du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH)3 . Le Tribunal a reçu des questionnaires complétés provenant de 9 importateurs (BMI, Boshart Industries Inc., C.-B. Supplies Ltd., EPL, NCI, NDL, Noble Trade Inc., Streamline et Thorndale International Inc.). Des 12 sociétés restantes, 7 ont indiqué au Tribunal qu’elles n’étaient pas des importateurs inscrits au dossier de raccords de tuyauterie en cuivre ou n’importaient pas de raccords de tuyauterie en cuivre provenant d’aucun des pays visés ou aucun autre pays pendant la période visée par l’enquête, 1 a indiqué que toutes ses importations ont été exportées aux États-Unis et n’ont pas pénétré le marché national, et 4 n’ont pas fourni de réponses.

32. Le Tribunal a fait parvenir le questionnaire sur les caractéristiques du marché à 54 acheteurs. Le Tribunal a reçu 35 réponses : 24 provenant de grossistes/distributeurs; 7 provenant de détaillants/marchands de masse; 2 provenant d’utilisateurs finaux, lesquels sont surtout des entrepreneurs ou des fabricants d’équipement d’origine (OEM); 2 provenant de maîtres-distributeurs.

33. Le Tribunal a fait parvenir le questionnaire à l’intention des producteurs étrangers à 31 sociétés : 13 aux États-Unis; 5 en Corée du Sud; 13 en Chine. En provenance des États-Unis, le Tribunal a reçu des réponses de 4 producteurs étrangers (EPC, Lee Brass, Mueller US et NIBCO) et des renseignements de 7 sociétés qui ont indiqué qu’elles n’étaient pas des producteurs mais des grossistes ou des distributeurs de raccords de tuyauterie en cuivre. En provenance de la Corée du Sud, le Tribunal a reçu 1 réponse incomplète et inutilisable de Poongsan Industrial Corporation. Le Tribunal n’a pas reçu de réponses provenant de la Chine.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

34. Au Canada, le marché des raccords de tuyauterie en cuivre se divise en deux secteurs : les grossistes/distributeurs et les détaillants/marchands de masse, qui eux fournissent les utilisateurs finaux qui comprennent les entrepreneurs, les plombiers, le marché du bricolage et les OEM.

35. Au niveau de la vente en gros, les raccords de tuyauterie en cuivre produits au pays et importés sont commercialisés surtout par l’entremise de grossistes/distributeurs en plomberie, en chauffage et en climatisation et réfrigération. Dans ce secteur du marché, les fournisseurs importants sont les suivants : EMCO Corporation, Wolseley, Canaplus Limited Partnership, Octo Purchasing Group Ltd. et Deschênes. Quelques producteurs américains de raccords de tuyauterie en cuivre (Mueller US et EPC) ont des sociétés affiliées au Canada (Streamline et EPL) qui importent les raccords de tuyauterie en cuivre afin de les vendre à ces grossistes/distributeurs.

36. Au niveau de la vente au détail, il y a quatre acheteurs importants : Home Depot, Rona, La Société Canadian Tire Limitée et Home Hardware.

Établissement du Prix

37. L’établissement du prix des raccords de tuyauterie en cuivre dépend du coût du cuivre, lequel est la matière première principale utilisée dans la production de raccords de tuyauterie en cuivre. Le cuivre, un produit de commerce international, est coté en bourse sur le London Metal Exchange et le New York Mercantile Exchange.

38. Les prix des raccords de tuyauterie en cuivre sont établis selon les listes de prix publiées qui comprennent généralement des dispositions de rabais. En plus de ces rabais, les prix peuvent être assujettis à des rabais additionnels, des remises de crédits, des ristournes et d’autres incitatifs qui sont versés mensuellement, par trimestre ou par année.

39. Le « prix net » indique habituellement le prix courant moins les rabais et est représenté typiquement comme le prix facturé. Le « prix net réel » indique habituellement le prix courant moins tous les rabais et ristournes et représente le « résultat net ». Il inclut les incitatifs prévus et non prévus dans le prix facturé. Les ristournes sont typiquement négociées tous les ans et versées selon les dispositions négociées. Parfois, les vendeurs publient une liste de prix réduits. Au delà de la liste de prix réduits, des rabais additionnels, des remises de crédits, des ristournes et d’autres incitatifs sont négociés avec les clients individuels. Les prix courants publiés sont habituellement identiques pour tous les acheteurs, tandis que les rabais et les ristournes au delà du prix courant sont surtout axés sur la clientèle.

40. Normalement, les grossistes importants ne publient pas de listes de prix. Ils utilisent plutôt des prix de détails suggérés à partir du guide de prix « Allpriser »4 . Les modalités de paiement, les rabais, les ristournes, les incitatifs et les remises sont toutefois négociés avec les clients individuels.

ANALYSE

41. En l’espèce, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal doit faire enquête afin de déterminer si le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Le paragraphe 2(1) définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale. » L’expression « branche de production nationale », à son tour, est définie comme « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires [...] ».

42. Le Tribunal doit donc d’abord déterminer quelles sont les « marchandises similaires ». Il déterminera ensuite ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage. Le Tribunal doit aussi décider de la question de savoir s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question, conformément au paragraphe 42(3) de la LMSI.

43. Finalement, le Tribunal déterminera si le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale. Pendant qu’il procédera à son analyse de dommage, le Tribunal étudiera d’autres facteurs qui ont censément une incidence sur la branche de production nationale pour veiller à ce que le dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé au dumping et/ou au subventionnement.

44. Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; par conséquent, le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y avait pas de dommage. S’il détermine qu’il y a eu dommage ou menace de dommage, le Tribunal doit décider s’il doit ou non accorder des exclusions à ses conclusions.

45. Étant donné qu’une branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’examinera pas la question du retard5 .

Marchandises similaires

46. Puisqu’il doit déterminer si le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en question causent un dommage ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux des marchandises similaires, le Tribunal doit décider quelles marchandises de production nationale, s’il en existe, sont des marchandises similaires aux marchandises en question.

47. Dans le cadre de son analyse des marchandises similaires, le Tribunal examinera d’abord si les marchandises en question appartiennent toutes à une seule catégorie de marchandises ou s’il existe assez de différences selon une analyse des facteurs de détermination de la « similitude » pour justifier la séparation des marchandises en question en diverses catégories. En d’autres termes, avant de conclure si les marchandises de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en question, le Tribunal déterminera si les produits distincts appartenant à la gamme de marchandises en question sont des « marchandises similaires » les uns par rapport aux autres.

48. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « marchandises similaires » comme suit : « [...] a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. » Quand des marchandises ne sont pas identiques aux marchandises en cause, le Tribunal considère généralement des facteurs comme les caractéristiques physiques des marchandises, y compris la composition et l’apparence, et les caractéristiques du marché des marchandises, comme leur substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients6 .

49. À cet égard, à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a indiqué que les arguments présentés à l’appui de l’existence de plus d’une catégorie de marchandises méritaient d’être examinés davantage. Par conséquent, le Tribunal a demandé à l’ASFC de recueillir des renseignements sur le dumping et le subventionnement des raccords de tuyauterie en cuivre en fonction des groupes de produits suivants : 1) les raccords de tuyauterie en cuivre ouvré, 2) les raccords de tuyauterie en cuivre coulé, 3) les raccords de tuyauterie en cuivre de type à pression, 4) les raccords de tuyauterie en cuivre de type à DRÉ; 5) les raccords de tuyauterie en cuivre – totalité. En outre, dans son avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal a invité les parties à déposer des exposés et des exposés en réponse au sujet des catégories de marchandises. Cello, Bow, BMI, Elkhart, Mueller et NDL ont répondu à cette invitation.

50. Cello et Bow ont soutenu que le Tribunal devrait conclure qu’il existe une seule catégorie de marchandises. Ils ont souligné les caractéristiques semblables de l’apparence, de la composition, des normes techniques, de la méthode de fabrication, des machines et appareils, de la commercialisation, des pratiques de vente et des utilisations finales.

51. BMI, Elkhart et Mueller ont fait valoir des motifs en faveur de l’existence de quatre catégories de marchandises distinctes en fonction des groupes de produits au sujet desquels le Tribunal, dans ses questionnaires, avait demandé de fournir des renseignements : 1) les raccords de tuyauterie en cuivre ouvré de type à pression; 2) les raccords de tuyauterie en cuivre coulé de type à pression; 3) les raccords de tuyauterie en cuivre ouvré de type à DRÉ; 4) les raccords de tuyauterie en cuivre coulé de type à DRÉ. Ils ont souligné les caractéristiques différentes de la composition, de l’apparence, de la méthode de fabrication, des normes techniques et du classement tarifaire des raccords de tuyauterie en cuivre ouvré et coulé ainsi que les différences relatives à l’apparence, aux normes techniques, au coût et aux utilisations finales des raccords de tuyauterie en cuivre des types à pression et à DRÉ. NDL a plaidé en faveur d’une cinquième catégorie de marchandises « spéciales » comprenant les raccords de tuyauterie en cuivre utilisés dans la climatisation et la réfrigération.

52. Après avoir examiné les éléments de preuve, le Tribunal est convaincu que les raccords de tuyauterie en cuivre ouvré de type à pression, les raccords de tuyauterie en cuivre coulé de type à pression, les raccords de tuyauterie en cuivre ouvré de type à DRÉ et les raccords de tuyauterie en cuivre coulé de type à DRÉ, sans être identiques entre eux, possèdent généralement les mêmes caractéristiques physiques et du marché.

53. Pour ce qui est des caractéristiques physiques, le Tribunal a pris en compte les normes techniques, la composition et l’apparence des raccords de tuyauterie en cuivre. Eu égard aux méthodes de fabrication des marchandises à l’étude, le Tribunal est d’accord avec l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui soutient qu’il doit se concentrer sur les produits et non sur les processus de fabrication7 .

54. En ce qui concerne les autres caractéristiques physiques, les éléments de preuve indiquent que les raccords de tuyauterie en cuivre coulé peuvent être substitués aux raccords de tuyauterie en cuivre ouvré et qu’ils le sont effectivement. Pour chaque utilisation distincte, les raccords de tuyauterie en cuivre doivent tous respecter les mêmes normes techniques qui définissent les exigences des facteurs comme les valeurs limites de la pression et de la température, la résistance à l’éclatement, le matériau, les dimensions et les tolérances lors de l’inspection. En ce qui touche la composition, le Tribunal constate que le cuivre est la matière première principale de tous les types de raccords de tuyauterie en cuivre. Quant à l’apparence, le Tribunal observe que, malgré la disponibilité de nombreuses configurations de raccords de tuyauterie en cuivre, comme les coudes, les manchons, les adaptateurs et les tés, l’apparence générale de tous les types de raccords de tuyauterie en cuivre est très similaire, à l’exception du caractère lisse du fini et des différentes couleurs.

55. Au sujet des caractéristiques du marché, la configuration de chaque produit n’est pas toujours substituable, mais ces produits sont tous utilisés en plomberie et dans la climatisation et la réfrigération pour relier des conduites d’eau en cuivre, des tuyaux ou d’autres raccords de tuyauterie en cuivre. Les raccords de tuyauterie en cuivre ouvré et coulé de type à pression, qui englobent les raccords de tuyauterie en cuivre utilisés dans la climatisation et la réfrigération, peuvent être utilisés de façon interchangeable pour distribuer de l’eau et du gaz, et les raccords de tuyauterie en cuivre ouvré et coulé de type à DRÉ sont souvent utilisés de manière interchangeable pour l’élimination des déchets. Tous les raccords de tuyauterie en cuivre sont habituellement commercialisés comme une gamme de produits unique. Le prix de chaque type est établi à l’aide d’une liste de prix publiée à laquelle s’appliquent différents rabais et escomptes. Au chapitre des coûts, le coût du cuivre influe fortement sur le coût de production de chaque type de raccords de tuyauterie en cuivre. En outre, tous les types sont vendus par l’entremise de grossistes/distributeurs et de détaillants/marchands de masse et sont classés dans les mêmes positions du SH.

56. Dans ses conclusions de 1993 sur les raccords de tuyauterie en cuivre, le Tribunal a d’ailleurs conclu que tous les types de raccords de tuyauterie en cuivre constituaient une seule catégorie de marchandises8 . Ces conclusions ont été confirmées par un groupe spécial binational9 .

57. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les raccords de tuyauterie en cuivre ouvré de type à pression, les raccords de tuyauterie en cuivre coulé de type à pression, les raccords de tuyauterie en cuivre ouvré de type à DRÉ et les raccords de tuyauterie en cuivre coulé de type à DRÉ en question se ressemblent étroitement. Le Tribunal est d’avis que certaines caractéristiques des raccords de tuyauterie en cuivre, y compris les normes techniques, la composition et l’apparence générale des marchandises, et leurs caractéristiques du marché, dont l’établissement des prix et l’utilisation finale principale, soit la plomberie ou la climatisation et la réfrigération, donnent à conclure à l’existence d’une seule catégorie de marchandises.

58. Le Tribunal déterminera maintenant si les raccords de tuyauterie en cuivre produits au pays sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. Le dossier indique que les raccords de tuyauterie en cuivre produits au pays sont substituables et se font concurrence entre eux et qu’ils sont substituables et font concurrence aux marchandises en question. Les marchandises produites au pays et les marchandises en question sont utilisées aux mêmes fins, c’est-à-dire qu’elles servent à relier des conduites d’eau en cuivre, des tuyaux ou d’autres raccords de tuyauterie en cuivre, elles ont des prix et une structure de coût similaires et elles sont vendues dans les mêmes secteurs du marché (c.-à-d. les grossistes/distributeurs et les détaillants/marchands de masse, qui fournissent les circuits de distribution du marché de la plomberie, du chauffage et de la climatisation et la réfrigération) à quelques-uns des mêmes principaux clients distincts10 . Le dossier indique aussi que les acheteurs au Canada ne font aucune distinction entre les marchandises en fonction de leur pays d’origine11 .

59. Selon le Tribunal, les raccords de tuyauterie en cuivre produits au pays sont identiques aux marchandises en question, ou très proches de celles-ci, en raison des caractéristiques physiques et du marché décrites précédemment. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises produites au pays sont des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

60. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « branche de production nationale » comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

61. Le Tribunal doit déterminer si un dommage a été causé à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective des marchandises similaires.

62. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, il n’existe que deux producteurs nationaux de raccords de tuyauterie en cuivre, soit Cello et Bow. Elles produisent donc ensemble la totalité des marchandises similaires.

63. Selon Mueller, on ne devrait pas considérer que Cello fait partie de la branche de production nationale parce qu’elle est un importateur des marchandises en question. Mueller a donc soutenu que Bow représente à elle seule la branche de production nationale.

64. Comme l’indique la définition du terme « branche de production nationale » dans le paragraphe 2(1) de la LMSI, quand un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées ou est lui-même un importateur de telles marchandises, alors il peut être exclu de la « branche de production nationale ». Le Tribunal considère que la question de base consiste à déterminer si le producteur national est essentiellement un producteur de marchandises similaires au Canada ou s’il est plutôt essentiellement un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ainsi qu’à établir si ce dernier rôle est le résultat direct de ses propres activités d’importation ou le résultat indirect de son lien avec un exportateur ou un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Quand le rôle d’un producteur national sur le marché est fondamentalement celui d’un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, alors le Tribunal est d’avis que, suivant la politique et les objectifs sous-jacents de la LMSI, il faut exclure ce producteur de la définition de la branche de production nationale aux fins d’une décision de dommage12 .

65. Dans le but d’établir si on doit considérer que Cello fait partie de la « branche de production nationale » aux fins de cette enquête, le Tribunal a analysé ses activités d’importation et de production nationale pour la période visée par l’enquête en fonction à la fois de facteurs « structurels » et de facteurs « comportementaux »13 . Les facteurs structurels portent sur les caractéristiques du marché national et de la place du producteur sur ce marché. Les facteurs structurels pour un producteur donné comprennent la proportion de ses ventes de marchandises en question par rapport à ses ventes totales sur le marché national, la proportion du volume de ses importations de marchandises en question par rapport à sa production de marchandises similaires ainsi que la proportion du volume réel de ses importations de marchandises en question et sa part du volume total des importations de marchandises en question. Les facteurs comportementaux portent sur le comportement du producteur et aident à évaluer les circonstances qui ont entraîné les résultats structurels observés sur le marché. Par exemple, le Tribunal peut examiner si le producteur a importé les marchandises en question comme mesure défensive contre l’importation d’autres marchandises en question ou comme mesure agressive pour capturer une part de marché à d’autres producteurs nationaux de marchandises similaires. Il peut aussi déterminer si le producteur a importé des marchandises en question pour exploiter une niche particulière du marché ou pour concurrencer de façon générale les marchandises similaires produites par d’autres producteurs nationaux. Le Tribunal peut aussi examiner si les marchandises similaires du producteur lui-même font concurrence sur le marché national aux marchandises en question qu’il importe.

66. En ce qui concerne les facteurs structurels, les éléments de preuve établissent que le rôle de Cello en tant que producteur national de marchandises similaires est relativement plus important que son rôle d’importateur de marchandises en question. Cela est d’autant plus vrai si l’on tient compte des activités de Cello sur le marché national. Durant la période visée par l’enquête, la majeure partie du volume des ventes de Cello au pays provenait de sa propre production nationale de marchandises similaires plutôt que de ses importations de marchandises en question. En outre, à l’exception de 2003, la production de marchandises similaires de Cello était supérieure au volume de ses importations de marchandises en question. Le Tribunal constate que Cello a importé des volumes assez considérables de marchandises en question; toutefois, la plupart de ces importations ont été réexportées. De plus, le volume des importations de marchandises en question de Cello a diminué pendant la période visée par l’enquête et ne représentait qu’une petite partie du volume total des importations des pays visés durant les neuf premiers mois de 200614 .

67. En ce qui concerne les facteurs comportementaux, les éléments de preuve indiquent que les importations de marchandises en question de Cello n’étaient pas de nature agressive. Il s’agissait plutôt d’une mesure défensive parce que Cello pouvait importer des marchandises en question à un coût inférieur à celui des matières premières utilisées dans la production de marchandises similaires15 . De plus, Cello a importé une gamme restreinte de marchandises en question dans le but de contribuer à l’élargissement de sa gamme de produits, une activité réalisée couramment par la plupart des producteurs de l’industrie nord-américaine16 .

68. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que Cello est d’abord et avant tout un producteur national de marchandises similaires et que Cello et Bow représentent la branche de production nationale.

Effets cumulatifs

69. Le paragraphe 42(3) de la LMSI ordonne au Tribunal, lorsqu’il fait une enquête aux termes du paragraphe 42(1), d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont respectées :

a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal et que le volume des importations n’est pas négligeable;

b) l’évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs de ces pays et :

(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays,

(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

70. Compte tenu des dispositions pertinentes de la LMSI et de la décision définitive de dumping et de subventionnement de l’ASFC, le Tribunal est convaincu que les marges de dumping par rapport aux importations en provenance des États-Unis, de la Corée du Sud et de la Chine ne sont pas minimales17 . La décision définitive de l’ASFC indique aussi que le montant de subvention par rapport aux marchandises en provenance de la Chine n’est pas minimal18 . Par conséquent, la première condition de l’alinéa 42(3)a) de la LMSI a été satisfaite19 .

71. Pour déterminer si le volume des importations sous-évaluées en provenance d’un pays est négligeable, le Tribunal examine l’activité à l’importation durant la période visée par l’enquête de l’ASFC. Étant donné la décision définitive de l’ASFC quant au volume des importations en provenance des pays visés, le Tribunal est convaincu que le volume des marchandises sous-évaluées provenant de chaque pays visé n’est pas négligeable et que le volume des marchandises subventionnées provenant de la Chine n’est pas négligeable20 . Par conséquent, les deux conditions de l’alinéa 42(3)a) de la LMSI ont été satisfaites.

72. En ce qui concerne la question du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement, les paragraphes 37.1(1) et 37.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 21 établissent certains facteurs que le Tribunal doit examiner pour rendre des conclusions de dommage, de retard ou de menace de dommage. Le Tribunal observe que ces facteurs portent, avant tout, sur l’incidence que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont eu ou peuvent avoir sur un certain nombre d’indicateurs économiques. Dans le cas présent, les marchandises sous-évaluées et subventionnées en provenance de la Chine sont effectivement les mêmes marchandises. C’est pourquoi le Tribunal est d’avis que, lorsqu’il cherche à déterminer les effets de ces marchandises, il ne peut distinguer les effets causés par le subventionnement des effets causés par le dumping. Autrement dit, les effets du subventionnement et du dumping sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de les démêler de façon à attribuer des fractions précises ou discrètes au subventionnement et au dumping. Par conséquent, le Tribunal cumulera les effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question, comme il le fait généralement lorsqu’il effectue une analyse de dommage22 .

73. Pour ce qui est de l’alinéa 42(3)b) de la LMSI, qui porte sur les conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle les marchandises en question provenant de chacun des pays visés sont interchangeables avec les marchandises en question provenant des autres pays visés ou les marchandises similaires; la présence ou l’absence de ventes ou d’offres de vente sur les mêmes marchés géographiques des importations des différents pays visés et des marchandises similaires; l’existence de circuits de distribution communs ou semblables; les différences dans le moment de l’arrivée des importations provenant d’un pays visé et les importations provenant des autres pays visés ainsi que la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale. Comme le Tribunal l’a précédemment déclaré dans d’autres cas, il pourrait prendre d’autres facteurs en compte pour décider de la question de savoir si les exportations d’un pays donné devraient, ou non, entrer dans le cumul, et aucun facteur n’a à lui seul un poids déterminant dans sa décision23 .

74. Cello, Bow et BMI ont présenté des arguments en faveur d’un examen des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises provenant des États-Unis, de la Corée du Sud et de la Chine par le Tribunal. Elles ont soutenu que toutes ces marchandises sont interchangeables, présentes simultanément sur le marché national, distribuées aux circuits de vente en gros et au détail et transportées (en partie du moins) par le même moyen de transport, soit par camion, au Canada, à partir des installations d’entreposage des principaux importateurs, grossistes et distributeurs.

75. Mueller, NCI, NIBCO et Tri-Went ont présenté des arguments défavorables à un examen des effets cumulatifs. Elles ont soutenu que les effets des marchandises sous-évaluées provenant des États-Unis devraient être examinés séparément des effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées en provenance de la Corée du Sud et de la Chine. Elles ont souligné que le volume et la valeur des importations de marchandises provenant des États-Unis suivaient des tendances très différentes, plus précisément, une diminution des volumes et de la part de marché avec une augmentation des prix. Elles ont affirmé que les exportateurs américains ont établi de solides relations avec les acheteurs canadiens, alors que les exportateurs de la Corée du Sud et de la Chine vendent leurs produits simplement en fonction de bas prix. Elles ont aussi établi une distinction au sujet de l’existence d’un marché nord-américain intégré et des différents moyens de transport résultants pour les marchandises provenant des États-Unis, comparativement à celles de la Corée du Sud et de la Chine. À l’encontre de ces arguments, BMI a soutenu qu’un examen séparé des effets des marchandises américaines serait exceptionnel et pourrait accorder un avantage concurrentiel injustifié aux exportateurs américains de marchandises sous-évaluées.

76. Outre les arguments ci-dessus, NCI a soutenu que, à la lumière du paragraphe 43(1.1) de la LMSI, le Tribunal doit faire un examen séparé des effets du dumping des marchandises américaines. Le Tribunal observe que cette disposition l’oblige à rendre une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard de marchandises américaines lorsqu’il s’agit de marchandises sous-évaluées ou subventionnées en provenance des États-Unis et d’autres pays. De la même manière, le paragraphe 43(1.01) oblige le Tribunal à rendre une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard des marchandises, entre autres, d’un pays ALÉNA si les marchandises proviennent d’un pays ALÉNA et d’un ou de plusieurs pays non ALÉNA. Le Tribunal observe qu’il a déjà déterminé que ces exigences sont de nature technique et qu’il doit simplement rendre une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard des pays pouvant recourir au processus du groupe spécial binational de l’ALÉNA. Il ajoute que cela ne l’empêche pas de faire un examen des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises provenant d’un pays ALÉNA (p. ex. les États-Unis) et des marchandises provenant d’autres pays24 . Par conséquent, la jurisprudence indique que le Tribunal n’est pas tenu de faire une analyse distincte pour les pays ALÉNA et d’autres pays.

77. Le Tribunal constate que les éléments de preuve au dossier indiquent clairement que les marchandises en question sont interchangeables entre elles et avec les marchandises similaires. Les éléments de preuve montrent aussi que les marchandises en question et les marchandises similaires sont mis en vente sur les mêmes marchés géographiques25 . En ce qui concerne les circuits de distribution, les raccords de tuyauterie en cuivre produits au pays et ceux qui sont importés sont principalement commercialisés par l’entremise de grossistes/distributeurs en plomberie et en chauffage, de grossistes en climatisation et réfrigération et de détaillants/marchands de masse, et ils sont vendus à un certain nombre de clients en commun26 . Finalement, le Tribunal observe que les marchandises américaines sont transportées en camion jusqu’au Canada, alors que les marchandises provenant de la Corée du Sud et de la Chine s’y rendent par navire de charge et exigent donc des délais plus longs. Toutefois, les marchandises de toute provenance sont généralement transportées par camion à l’intérieur du Canada à partir des centres de distribution, et ce, dans des délais semblables27 .

78. Bien que l’intégration du marché nord-américain puisse accorder un certain avantage concurrentiel aux marchandises américaines pour certains acheteurs par rapport aux marchandises de la Corée du Sud et de la Chine, le Tribunal est d’avis que les autres ressemblances entre les conditions de concurrence révèlent l’existence d’un marché où, de façon générale, les marchandises de toute provenance se font concurrence dans un contexte semblable.

79. Le Tribunal convient avec les parties qui s’opposent que les volumes des importations de marchandises américaines n’ont pas affiché les mêmes tendances que les volumes des importations de marchandises provenant de la Corée du Sud et de la Chine; ils ont diminué, alors que ceux des deux autres pays visés ont augmenté28 . Le Tribunal constate cependant que les marchandises américaines font concurrence aux marchandises du Canada, de la Corée du Sud et de la Chine par rapport aux prix et que, par conséquent, elles ont eu une incidence directe sur le prix des raccords de tuyauterie en cuivre sur le marché national.

80. Étant donné ce qui précède, le Tribunal est convaincu qu’il est pertinent de faire un examen des effets cumulatifs des importations sous-évaluées et subventionnées de raccords de tuyauterie en cuivre en provenance des trois pays visés.

DOMMAGE

81. Selon le paragraphe 37.1(1) du Règlement, quand le Tribunal doit décider si le dumping ou le subventionnement cause un dommage à la branche de production nationale, il doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, de leurs effets sur le prix des marchandises similaires et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) ordonne aussi au Tribunal de prendre en compte des facteurs autres que le dumping et le subventionnement pour veiller à ce que le dommage ou la menace de dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux effets des importations sous-évaluées ou subventionnées.

82. Dans l’examen des questions qui précèdent, le Tribunal déterminera d’abord comment il doit tenir compte de la décision définitive de l’ASFC sur le dumping et le subventionnement des raccords de tuyauterie en cuivre qui ont été exportés vers le Canada par des sociétés connues et qui n’ont pas été sous-évaluées ni subventionnées selon l’ASFC.

Raccords de tuyauterie en cuivre ne faisant par l’objet de dumping ou de subventionnement

83. Dans sa décision définitive de dumping et de subventionnement, l’ASFC a déterminé qu’une société des États-Unis, EPC, et que deux sociétés de la Chine, Tianli Pipe Fitting Co., Ltd. (Tianli) et Zhuji City Howhi Air Conditioners Made Co., Ltd. (Zhuji), avaient des marges de dumping moyennes pondérées globales de 0 p. 100 et que Tianli et Zhuji avaient des montants de subvention de 0 renminbi/kg, ce qui signifie qu’il n’y avait ni dumping ni subventionnement.

84. À cet égard, Cello et Bow ont soutenu que, parce que les marges de dumping étaient des moyennes pondérées, toutes les marchandises vendues en dessous des valeurs normales par ces sociétés étaient des « marchandises sous-évaluées » et que le Tribunal devait donc les considérer comme des marchandises sous-évaluées dans son analyse de dommage. Elkhart et Tri-Went ont soutenu la position contraire en affirmant qu’aucune marchandise importée d’EPC ne pouvait être considérée comme « marchandise sous-évaluée ».

85. Le Tribunal observe que l’ASFC a compétence exclusive pour déterminer quels exportateurs pratiquent le dumping ou reçoivent des subventions. De plus, l’alinéa 3(1)a) de la LMSI autorise la perception de droits antidumping ou compensateurs d’un montant égal à la marge de dumping ou au montant de subvention, mais seulement pour les « marchandises sous-évaluées ou subventionnées »29 .

86. Ainsi donc, puisque l’ASFC a décidé qu’EPC, Tianli et Zhuji avaient des marges de dumping de 0 p. 100 et que, par conséquent, elles ne pratiquaient pas le dumping, et que Tianli et Zhuji avaient des montants de subvention de 0 renminbi/kg et que, par conséquent, elles n’avaient pas reçu de subvention, le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas la compétence requise pour traiter les marchandises de ces exportateurs comme des marchandises sous-évaluées ou subventionnées aux fins de son analyse de dommage30 . Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal fera donc son analyse sans considérer les marchandises d’EPC31 , de Tianli et de Zhuji32 comme des marchandises sous-évaluées ou subventionnées.

Volume des importations sous-évaluées et subventionnées

87. L’alinéa 37.1(1)a) du Règlement demande au Tribunal de tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et, plus précisément, de déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

88. Cello et Bow ont soutenu que l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement demande simplement au Tribunal de prendre en compte le volume des ventes de marchandises sous-évaluées et subventionnées importées et que, à cet égard, le volume des ventes de marchandises sous-évaluées et subventionnées importées correspond à la majeure partie du marché national.

89. Mueller, en revanche, a adopté la position selon laquelle il ne faut pas tenir compte des volumes de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, mais qu’il faut plutôt déterminer si les volumes de ces marchandises ont augmenté considérablement. Mueller, Elkhart, NCI, NIBCO et Tri-Went ont soutenu que le volume de marchandises sous-évaluées ou subventionnées n’avait pas augmenté considérablement et que, de plus, une partie des marchandises en question était réexportée.

90. Les éléments de preuve au dossier indiquent que, en quantité absolue, le volume total des importations sous-évaluées et subventionnées était important pendant la période visée par l’enquête et qu’il a augmenté considérablement (de 32 p. 100) durant les neuf premiers mois de 2006, soit la période la plus récente de l’enquête du Tribunal. Quand il exclut le volume des importations de raccords de tuyauterie en cuivre sous-évalués et subventionnés des producteurs nationaux, le Tribunal constate que le volume restant des importations sous-évaluées et subventionnées demeure important et qu’il a augmenté considérablement (de 60 p. 100) au cours des neuf premiers mois de 200633 .

91. Le Tribunal observe que, pendant toute la période visée par l’enquête, les producteurs nationaux ont surtout importé des marchandises en question dont la marge et le diamètre étaient petits. Toutefois, depuis 2003, ces importations ont diminué, leur part du volume total des importations de marchandises en question a diminué aussi pour atteindre un pourcentage relativement petit au cours des neufs premiers mois de 2006, et la majeure partie de ces importations a été réexportée; par conséquent, elles n’ont eu aucune incidence importante sur le marché national34 . Ainsi, le Tribunal fera son analyse de dommage en tenant compte seulement des marchandises sous-évaluées et subventionnées importées par des importateurs autres que les producteurs nationaux35 .

92. Au sujet de la consommation de marchandises similaires, pendant la période de 2003 à 2005, le volume des importations sous-évaluées et subventionnées36 était considérable et dépassait le double du volume des ventes nationales faites à partir la production nationale. La comparaison des neufs premiers mois de 2005 et de 2006 a révélé que cet écart entre les volumes avait beaucoup augmenté. Le volume des importations sous-évaluées et subventionnées des neuf premiers mois de 2006 totalisait plus de cinq fois le volume des ventes nationales faites à partir la production nationale37 . C’est durant cette période que le volume des importations sous-évaluées et subventionnées a connu sa plus forte hausse pendant la période visée par l’enquête, alors que le volume des ventes nationales faites à partir de la production nationale a affiché sa baisse la plus importante38 .

93. Étant donné ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, durant la période visée par l’enquête, le volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées était considérable et qu’il y a eu une hausse marquée du volume de ces importations sous-évaluées et subventionnées, tant en quantité absolue que par rapport à la consommation de marchandises similaires.

Effets des importations sous-évaluées et subventionnées sur les prix

94. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, déterminer si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires ou à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.

95. Comme il a déjà été indiqué, le prix net réel des raccords de tuyauterie en cuivre sur le marché national résulte d’une série de rabais, de remises de crédits, de ristournes et d’autres incitatifs qui sont appliqués aux listes de prix publiées. Dans la discussion ci-dessous, quand il sera question de prix, il s’agira de ce prix net réel.

96. Les parties s’entendaient en général pour dire que le prix est un des principaux facteurs qui influent sur la décision d’achat de raccords de tuyauterie en cuivre. De l’avis du Tribunal, les éléments de preuve au dossier vont clairement dans le même sens. Le « prix le plus bas » était estimé comme facteur « très important » ou « assez important » dans les décisions d’achat de 34 des 35 répondants au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs distribué par le Tribunal. De plus, les deux tiers des répondants ont fait savoir qu’ils achetaient soit « toujours » soit « habituellement » le produit dont le prix est le plus bas39 . De même, le Tribunal a entendu de nombreux témoignages de la part des parties et des témoins du Tribunal quant à l’importance du prix dans la décision d’achat. Le Tribunal a entendu que, toutes choses étant égales par ailleurs, les acheteurs à tous les niveaux du circuit de distribution favorisent le produit dont le prix est le plus bas quand ils prennent une décision d’achat. À cet égard, les témoignages ont révélé que les renseignements sur les prix sont extrêmement importants parce que ce marché est si resserré et si sensible aux prix40 .

Sous-cotation et baisse des prix

97. Cello et Bow ont soutenu que, en général, les marchandises en question avaient provoqué une sous-cotation et une baisse considérables du prix des marchandises similaires. Elles ont demandé au Tribunal d’examiner avec prudence les données des rapports du personnel préalables à l’audience qui révèlent que, en moyenne, le prix des marchandises importées est plus élevé que celui des raccords de tuyauterie en cuivre produits au pays. Selon Cello et Bow, cela s’explique par la combinaison de produits, et les données totales moyennes pondérées qui ne reflètent pas la situation réelle du marché. Elles ont aussi affirmé qu’une meilleure comparaison des prix était celle établie entre les prix de vente de Cello et ceux des importations parce que Cello vend une gamme complète de produits et que les prix de vente totaux moyens pondérés de la branche de production nationale sont sous-estimés, car une part importante des ventes de Bow est composée de raccords de tuyauterie en cuivre ouvré de type à pression à plus petits diamètres (c.-à-d. moins de un pouce), lesquels affichent des prix unitaires bien inférieurs. À cet égard, les prix de Bow entraînent une baisse de la moyenne nationale parce que cette société ne produit aucun raccord de tuyauterie en cuivre ouvré ayant un diamètre plus grand et un prix plus élevé ni aucun raccord de tuyauterie en cuivre coulé.

98. En réponse, les parties qui s’opposent ont soutenu qu’il n’y avait eu aucune sous-cotation ou baisse de prix importante si l’on considère la gamme complète de marchandises et ont fait valoir que les prix de vente moyens des importations et de la production nationale avaient augmenté de façon constante durant la période visée par l’enquête et que les prix moyens des importations avaient été au delà des prix moyens de la production nationale pendant toute la période visée par l’enquête.

99. Le Tribunal convient avec la branche de production nationale qu’une comparaison des prix de vente unitaires moyens des producteurs nationaux et de ceux des importateurs de marchandises sous-évaluées et subventionnées n’est pas, dans le cas présent, un fondement adéquat pour déterminer les effets des importations sous-évaluées et subventionnées sur les prix des marchandises similaires sur le marché national. Selon les macrodonnées sur les prix qui montrent que les producteurs nationaux possédaient les prix les plus bas, on aurait pu s’attendre à ce qu’ils dominent le marché. Toutefois, les éléments de preuve révèlent que c’est la situation inverse qui a eu cours41 .

100. À cet égard, le Tribunal observe que les témoignages au dossier, et les réponses au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs distribué par le Tribunal, indiquent de la même manière que les importations des marchandises en question avaient un avantage financier sur les marchandises similaires42 . De plus, Cello a déposé en preuve des lettres de différents acheteurs qui corroborent l’effet à la baisse sur les prix des marchandises en question43 .

101. Par conséquent, dans son analyse des prix, le Tribunal a dépassé les prix moyens globaux et tenu compte du prix des produits et des groupes de produits plus comparables. Le Tribunal a accepté les arguments de Cello et de Bow concernant le caractère non représentatif des prix moyens des producteurs nationaux et il a donc comparé les prix fournis par certains importateurs et ceux de Cello. Les données indiquent que, durant la période visée par l’enquête, les prix de vente moyens des importations sous-évaluées de ces importateurs de la Corée du Sud et des marchandises américaines étaient inférieurs aux prix de vente moyens des marchandises similaires de Cello. On peut faire la même observation quant aux prix de vente moyens des importations sous-évaluées et subventionnées provenant des trois pays visés combinés pour la période de 2003 à 200544 . On constate aussi l’existence d’activités de sous-cotation des prix lorsqu’on compare les prix de vente moyens de certains types de raccords de tuyauterie en cuivre ouvré de type à pression d’importateurs individuels et ceux de Cello45 .

102. Les éléments de preuve au dossier révèlent que l’augmentation des prix de vente moyens des marchandises similaires de Cello de 2003 à 2004 s’est faite au détriment de ses volumes de vente. Ils montrent aussi que les prix de vente moyens de Cello ont chuté de façon marquée en 2005. Entre-temps, même si les prix de vente moyens des importations sous-évaluées et subventionnées ont suivi une tendance soutenue à la hausse, ils se situaient quand même bien en deçà de ceux de Cello. Au cours des neuf premiers mois de 2006, Cello a pu augmenter les prix de vente moyens de ses marchandises similaires, mais pas sa part de marché. Malgré le rétrécissement de l’écart entre les prix de vente moyens des importations sous-évaluées et subventionnées et ceux de Cello, la présence croissante et solide des importations sous-évaluées et subventionnées sur le marché national, à des prix inférieurs aux prix de vente moyens de Cello, constitue une autre preuve de l’existence d’une baisse des prix selon le Tribunal46 .

103. Le Tribunal a fait un troisième examen encore plus détaillé des prix, soit une comparaison des prix des produits de référence47 . Cet examen des 12 produits de référence révèle que, dans les deux tiers des ventes signalées durant les sept derniers trimestres de la période visée par l’enquête, les prix de vente moyens des produits de référence sous-évalués et subventionnés étaient sous-cotés par rapport à ceux des produits de référence fabriqués au pays48 . Étant donné les éléments de preuve indiquant que différents clients profitent de divers escomptes, rabais et incitatifs pour des produits donnés, le Tribunal a aussi examiné les ventes des produits de référence à certains clients importants ayant acquis des marchandises importées et produites au pays. Cet examen a démontré que, durant les sept derniers trimestres de la période visée par l’enquête, les prix ont fait l’objet d’une sous-cotation. Les prix de vente moyens des produits de référence sous-évalués et subventionnés provenant des pays visés étaient sous-cotés par rapport aux produits de référence fabriqués au pays pour 4 clients importants dans 65 cas sur 9849 .

104. Le Tribunal fait aussi remarquer que les éléments de preuve au dossier révèlent que, dans un certain nombre de cas, les prix des produits américains ne faisant pas l’objet de dumping d’Elkhart étaient inférieurs aux prix des producteurs nationaux50 . Le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel toutes les importations provenant des États-Unis, faisant l’objet ou non de dumping, se font concurrence au Canada dans la même fourchette de prix51 . Cela indiquerait que les prix des produits américains faisant l’objet de dumping ont eu un effet de sous-cotation sur les prix des producteurs nationaux. Le Tribunal constate que les importations provenant de tous les pays visés se font concurrence au niveau des prix et que, à leur tour, elles entrent en concurrence avec les prix des producteurs nationaux. Cette concurrence n’a pas toujours les mêmes clients pour objet, mais, puisque les acheteurs sur le marché font concurrence entre eux, leurs demandes entraînent une forte concurrence au niveau des prix entre leurs fournisseurs. Ce constat est confirmé par le témoignage des témoins du Tribunal qui soutiennent que des renseignements fiables sur les prix du marché sont essentiels pour les principaux acheteurs de raccords de tuyauterie en cuivre52 .

105. Le Tribunal a entendu que la branche de production nationale est « preneuse de prix »53 . Pour vendre un bien sur un marché compétitif et sensible aux prix qui est soumis à une offre excédentaire, la branche de production nationale doit égaler ou battre les prix à l’importation54 , comme l’indiquent les différentes lettres et allégations de dommage au dossier. Par conséquent, il n’y a pas beaucoup de place pour la différentiation des prix.

106. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est convaincu qu’il existe une forte concurrence au niveau des prix entre les marchandises en question elles-mêmes et entre les marchandises en question et les marchandises similaires. Les éléments de preuve montrent clairement qu’il existe une concurrence à tous les niveaux du circuit de distribution et au niveau de certains clients et que, dans bien des cas, les producteurs nationaux ont dû baisser leurs prix pour concurrencer les prix des marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation et une baisse considérables des prix des marchandises similaires.

Compression des prix

107. Cello et Bow ont soutenu que les marchandises sous-évaluées et subventionnées les empêchaient de hausser le prix de leurs marchandises similaires pour contrebalancer l’augmentation des coûts des matières premières, et principalement le coût du cuivre. Elles ont aussi allégué que la présence des marchandises en question sur le marché national ne leur a pas permis d’augmenter les prix afin de compenser la hausse des coûts de production, ce qui a fait diminuer les marges des « matières » de la branche de production nationale.

108. En réponse, les parties qui s’opposent ont soutenu que toute compression des prix n’était pas causée par les importations en provenance des États-Unis, mais plutôt par des problèmes engendrés par les producteurs nationaux eux-mêmes, comme des stocks élevés ou une surcapacité. Elkhart a ajouté que la diminution de la marge des « matières » évoquée par les producteurs nationaux était quelque peu fictive, parce qu’il est irréaliste pour la branche de production nationale de s’attendre à une augmentation des prix par échelons fixes, en fonction du coût du cuivre, surtout quand les activités d’établissement des prix et la situation excédentaire des stocks de cette branche de production nationale ont contribué aux pressions relatives aux prix exercées sur le marché national stagnant.

109. Ainsi qu’il a déjà été discuté, les éléments de preuve établissent clairement que les raccords de tuyauterie en cuivre sont des produits de base et que le prix est le principal facteur de la décision d’achat des acheteurs. Il est aussi évident que le coût du cuivre est le premier facteur influant sur le prix de vente des raccords de tuyauterie en cuivre, car le cuivre est la principale matière première utilisée dans la fabrication de raccords de tuyauterie en cuivre55 . Durant la période visée par l’enquête, le coût du cuivre, exprimé en dollars canadiens par tonne, a monté en flèche; en effet, il a augmenté de 46 p. 100 entre 2003 et 2004, de 17 p. 100 entre 2004 et 2005 et de 83 p. 100 au cours des neuf premiers mois de 2006 par rapport à la même période en 200556 . De toute évidence, dans une situation où le coût du principal élément de fabrication augmente rapidement, comme celle connue par les producteurs de raccords de tuyauterie en cuivre, les producteurs qui sont incapables de répercuter cette hausse de coût sur leurs clients se trouveront rapidement dans une situation déficitaire.

110. Durant la période visée par l’enquête, le coût unitaire des marchandises vendues de la branche de production nationale a augmenté de façon spectaculaire. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, les marchandises en question ont maintenu des niveaux de prix pour les produits de référence chez la plupart des principaux clients qui ont entraîné la sous-cotation et la baisse de prix des marchandises produites au pays. La branche de production nationale a pu augmenter ses prix de vente unitaires moyens entre 2004 et les neuf premiers mois de 2006, mais ces hausses n’ont pas permis de récupérer l’augmentation du coût unitaire des marchandises vendues, ce qui a entraîné une chute de la marge brute unitaire en 2005 avant qu’elle ne puisse se redresser légèrement au cours des neuf premiers mois de 200657 .

111. Dans le but d’évaluer l’ampleur de la compression des prix connue par la branche de production nationale, le Tribunal a analysé les effets des importations sous-évaluées et subventionnées sur Cello, sur Bow et sur les deux sociétés ensemble. À l’aide des résultats de 2003, le Tribunal a évalué le prix de vente moyen que chaque producteur national aurait atteint si la hausse du coût du cuivre s’était répercutée entièrement sur les clients58 tout en conservant soit une marge brute par pièce fixe soit un pourcentage constant de marge bénéficiaire brute pour chaque période de 2004 aux neuf premiers mois de 2006. La première approche a évalué un rendement fixe à la pièce pour la transformation du cuivre en raccords de tuyauterie en cuivre59 . La seconde approche a maintenu un taux de rendement constant pour l’achat et la transformation du cuivre en raccords de tuyauterie en cuivre60 . Les analyses de chaque société ont été pondérées afin d’obtenir une estimation consolidée pour la branche de production nationale61 .

112. Avec l’une ou l’autre des deux approches, pour l’ensemble de la branche de production, la récupération des hausses du coût unitaire des marchandises vendues aurait forcé la branche de production nationale à augmenter ses prix de vente unitaires moyens réalisé dans une fourchette de 30 à 75 p. 100 durant la période visée par l’enquête. Toutefois, si la branche de production nationale avait tenté d’augmenter ses prix de cette façon, elle serait devenue encore moins compétitive qu’elle ne l’était. Cela aurait ensuite entraîné une diminution encore plus importante de sa part de marché. Dans le but de minimiser la réduction de ses volumes de vente et de sa part de marché, la branche de production nationale n’a pas augmenté ses prix de vente afin de suivre la hausse du coût des marchandises vendues. En fait, les prix de vente unitaires moyens de la branche de production nationale pendant la période visée par l’enquête ont varié entre une diminution de 24 p. 100 et une augmentation de 53 p. 10062 . Le Tribunal observe que même l’augmentation des prix aux niveaux fixés a entraîné une diminution des volumes de vente.

113. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont eu un effet de compression considérable sur le prix des marchandises similaires.

Incidence des importations sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

114. L’alinéa 37.1(1)c) du Règlement demande au Tribunal de tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées étant donné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la branche de production nationale.

115. Selon Cello et Bow, les ventes de marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un déclin dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, l’utilisation de la capacité et les emplois.

116. Quant aux parties qui s’opposent, elles ont soutenu que des facteurs autres que la vente de marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage à la branche de production nationale, y compris les stocks considérables de marchandises sous-évaluées et subventionnées et les propres activités d’importation de Cello, la demande croissante pour les produits de remplacement, la contribution de Cello et de Bow à l’offre excédentaire de raccords de tuyauterie en cuivre, la hausse des coûts des matières, l’absence de matériel de pointe et d’une gamme complète de produits de Bow ainsi que l’incapacité de Cello à répondre à la demande du secteur du commerce de détail. Ces facteurs seront analysés en détail dans la section sur les facteurs autres que le dumping et le subventionnement.

Production, capacité et utilisation de la capacité

117. Les éléments de preuve indiquent que la production nationale a diminué durant la période visée par l’enquête63 . Le Tribunal a constaté que cette réduction de la production peut s’expliquer en partie par la diminution du volume des ventes à l’exportation de Cello et les importations de Cello, mais les éléments de preuve concernant l’augmentation du volume et de la part de marché des importations sous-évaluées et subventionnées révèlent que, pendant les neuf premiers mois de 2006 surtout, la majeure partie de la réduction de la production a été causée directement par la diminution du volume des ventes nationales de la branche de production nationale au profit des importations en question64 .

118. La capacité de production de la branche de production nationale a augmenté en 2004 et en 2005, ce qui représente une hausse de 19 p. 100 de la capacité. Le Tribunal fait aussi remarquer que la hausse de la capacité en 2004 coïncide avec une augmentation de 15 p. 100 de la taille du marché national65 . Les éléments de preuve indiquent que la branche de production a investi dans cette nouvelle capacité afin de devenir plus autosuffisante (c.-à-d. de dépendre moins des importations) et de mieux servir les marchés canadien et américain66 . Toutefois, cette capacité excédentaire n’a jamais été utilisée parce que les prix des producteurs nationaux ne pouvaient être augmentés pour couvrir le coût des matériaux, ce qui a rendu moins coûteuse l’importation de marchandises sous-évaluées et subventionnées67 .

119. Pour ce qui est du taux d’utilisation, il a diminué au cours de la période visée par l’enquête de 2004 jusqu’aux neuf premiers mois de 2006, période à laquelle le taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale affichait sa plus grande diminution à un moment où la capacité est demeurée inchangée. Selon les éléments de preuve, durant la période de neuf mois de 2006, la production nationale a diminué de 15 p. 100, les ventes nationales faites à partir de la production nationale ont chuté de 35 p. 100 et le taux d’utilisation de la capacité a baissé de 4 points de pourcentage, alors que les ventes des importations sous-évaluées et subventionnées ont augmenté de 5 p. 10068 . Par conséquent, le Tribunal est d’avis que, en ce qui concerne l’utilisation de la capacité, c’est la présence considérable des importations sous-évaluées et subventionnées, particulièrement durant les neuf premiers mois de 2006, qui a eu un effet négatif marqué sur les taux d’utilisation de la capacité des producteurs nationaux.

120. Le Tribunal est d’avis que la capacité de la branche de production nationale peut aisément répondre à la demande du marché national tout en continuant de permettre la vente des marchandises similaires sur le marché américain. Les renseignements de l’industrie indiquent que la branche de production nationale pourrait avoir provoqué le déclin de l’utilisation de sa capacité en important les marchandises en question, mais il est aussi bien établi que ces importations étaient une manœuvre défensive contre les bas prix des importations en question. Si les producteurs nationaux avaient continué de fabriquer des produits au Canada à un moment où il leur était impossible de récupérer les coûts des matériaux, alors ils auraient augmenté leurs pertes dans le but de protéger l’utilisation de leur capacité.

Ventes faites à partir de la production nationale et part de marché

121. Durant la période visée par l’enquête, les ventes faites à partir de la production nationale et la part de marché des producteurs nationaux ont diminué. Sur une base annuelle, les ventes faites à partir de la production nationale ont chuté de 22 p. 100 environ, et la part de marché des producteurs nationaux a diminué de 5 points de pourcentage69 .

122. Le Tribunal observe que, durant les neuf premiers mois de 2006, les volumes de ventes faites à partir de la production nationale et la part de marché des producteurs nationaux ont atteint leur niveau le plus bas de la période visée par l’enquête; en effet, ils ont perdu respectivement 35 points de pourcentage et 9 points de pourcentage comparativement à la même période en 2005. Pendant cette même période, les volumes de vente et la part de marché des importations sous-évaluées et subventionnées ont augmenté de 5 points de pourcentage, ce qui a permis à ces marchandises d’atteindre leur part de marché la plus élevée pour la période visée par l’enquête.

Emploi et productivité

123. Les éléments de preuve au dossier indiquent que, durant la période visée par l’enquête, le nombre d’emplois nécessaires à la production de raccords de tuyauterie en cuivre par la branche de production a diminué. Cello a déposé des éléments de preuve démontrant qu’elle avait dû mettre à pied d’autres employés en janvier 200770 . Une réduction du taux d’utilisation a causé un déclin de la productivité de la branche de production nationale. Au cours des neuf premiers mois de 2006, les emplois, l’utilisation de la capacité et la productivité de la branche de production nationale ont atteint leur plus bas niveau pour l’ensemble de la période visée par l’enquête. Le Tribunal constate que le niveau de la demande du marché national est demeuré relativement stable, alors que les importations sous-évaluées et subventionnées ont augmenté leur part de marché et capturé leur plus importante part de marché durant la partie la plus récente de la période visée par l’enquête. Par conséquent, selon le Tribunal, les importations sous-évaluées et subventionnées ont probablement joué un rôle important dans le déclin des emplois et de la productivité.

Résultats financiers

124. Les éléments de preuve indiquent que le rendement de la branche de production nationale sur le marché national a affiché des résultats financiers négatifs au cours de la période visée par l’enquête71 . En ce qui concerne Cello, son rendement financier s’est détérioré durant la période visée par l’enquête, et Bow a essuyé des pertes considérables.

125. La valeur totale des ventes de la branche de production nationale a suivi une tendance continue à la baisse durant la période visée par l’enquête, de 2004 jusqu’aux neuf premiers mois de 2006. Par contre, pour la même période, la valeur des ventes des importations sous-évaluées et subventionnées a augmenté de façon considérable72 . La diminution de la valeur totale des ventes de la branche de production nationale est une conséquence directe de la réduction de son volume des ventes.

126. Sur un marché où la branche de production nationale devait composer avec des produits concurrents sous-évalués et subventionnés à plus bas prix, elle devait choisir entre diminuer ses prix ou perdre des ventes. Dans le cas présent, non seulement la branche de production nationale n’a pas baissé ses prix, mais elle a tenté de les augmenter pour couvrir une portion du coût unitaire croissant des marchandises vendues. Malgré les augmentations de la valeur des ventes unitaires moyennes, la marge brute unitaire de la branche de production nationale n’a pas été suffisante pour permettre à cette branche de production nationale d’atteindre la rentabilité au cours de la période visée par l’enquête, et la branche de production nationale a vu chuter son volume des ventes.

127. Tel qu’il a été discuté ci-dessus, le Tribunal est d’avis que les importations en question ont provoqué une sous-cotation, une baisse et une compression des prix; une diminution de la production et de l’utilisation de la capacité; ainsi qu’une réduction du volume, de la part de marché et du nombre d’employés de la branche de production nationale. Cela a ensuite mené directement au piètre rendement financier de la branche de production nationale pour la période visée par l’enquête.

Conclusion

128. Le Tribunal est d’avis que les importations sous-évaluées et subventionnées provenant des pays visés ont causé une détérioration considérable du rendement de la branche de production nationale. Les éléments de preuve montrent que le rendement financier de la branche de production nationale a atteint un niveau alarmant de sorte qu’une partie de la production nationale est en danger73 . Les difficultés de la branche de production nationale se sont manifestées en même temps que la présence soutenue et considérable des importations sous-évaluées et subventionnées à plus bas prix et l’augmentation de leur importance sur le marché national.

129. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut qu’il existe un lien de causalité entre les importations sous-évaluées et subventionnées provenant des pays visés et le déclin de la production, des ventes faites à partir de la production nationale, de la part de marché, de la rentabilité, de l’utilisation de la capacité et des emplois de la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête. Le Tribunal conclut également que le dommage causé à la branche de production nationale qui est directement attribuable au dumping et au subventionnement des marchandises en question est sensible.

Facteurs autres que le dumping et le subventionnement

130. Les parties qui s’opposent ont présenté des observations exposant plusieurs facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en question qui, selon elles, étaient responsables du dommage causé à Cello et à Bow. Le Tribunal a examiné minutieusement ces facteurs ainsi que les autres facteurs énumérés au paragraphe 37.1(3) du Règlement. Voici donc l’examen des facteurs pertinents réalisé par le Tribunal.

Importations des marchandises ne faisant pas l’objet de dumping ou de subventionnement 74

131. Tel qu’indiqué précédemment, dans sa décision définitive de dumping et de subventionnement, l’ASFC a déterminé qu’une société des États-Unis, EPC, et que deux sociétés de la Chine, Tianli et Zhuji, avaient des marges de dumping moyennes pondérées globales de 0 p. 100 et que Tianli et Zhuji avaient des montants de subvention de 0 renminbi/kg.

132. Tri-Went a fait observé que les éléments de preuve au dossier portant sur les prix montrent que des importations de marchandises américaines ne faisant pas l’objet de dumping d’EPC sont vendues en deçà du prix des marchandises similaires et que, en même temps, des marchandises sous-évaluées sont vendues à des prix plus élevés que les marchandises similaires ou les marchandises américaines ne faisant pas l’objet de dumping. Tri-Went a soutenu que, dans ces situations, le dommage ne peut pas être imputé aux marchandises sous-évaluées, et ce, peu importe la marge de dumping. Tri-Went a aussi soutenu que ce sont les marchandises sous-évaluées qui causent le dommage et non seulement les importations à bas prix. Le Tribunal observe qu’aucun argument n’a été fait et que les éléments de preuve au dossier portant sur les marchandises ne faisant pas l’objet de dumping et de subventionnement et provenant de la Chine sont insuffisants.

133. Premièrement, ainsi qu’il a déjà été discuté dans son analyse sur la sous-cotation et la baisse des prix, le Tribunal reconnaît que les données moyennes sur les prix contenues dans le rapport du personnel préalable à l’audience ne concordent pas avec les autres éléments de preuve au dossier et que, par conséquent, la question à savoir si les prix moyens des marchandises sous-évaluées ou subventionnées ou ne faisant pas l’objet de dumping ou de subventionnement sont supérieurs ou inférieurs aux prix des producteurs nationaux n’est pas convaincante.

134. Deuxièmement, tel qu’il a été indiqué précédemment, le Tribunal a fait une analyse des volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leurs effets sur les prix et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale sans égard aux marchandises des exportateurs qui ne faisaient pas l’objet de dumping ou de subventionnement.

135. Troisièmement, le Tribunal a examiné les données relatives seulement aux marchandises sous-évaluées et subventionnées, et ces données révèlent que ces marchandises causent un dommage à la branche de production nationale. La question à savoir si l’établissement des prix des marchandises ne faisant pas l’objet de dumping ou de subventionnement a également causé un dommage ne change en rien cette conclusion. De l’avis du Tribunal, le dommage éventuel causé par les marchandises ne faisant pas l’objet de dumping ou de subventionnement est insuffisant pour briser le lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en question, d’une part, et le dommage, d’autre part.

Concurrence du polyéthylène réticulé (PER) et d’autres produits de remplacement en plastique

136. Elkhart et Mueller ont soutenu que l’utilisation accrue des produits de remplacement en plastique sur le marché national a eu un effet négatif sur les producteurs nationaux de raccords de tuyauterie en cuivre qui s’est traduit par une pression exercée à la baisse sur les prix et une diminution de la demande pour les marchandises similaires, surtout pour les unités de gestion de stock (UGS) standard à petit diamètre qui sont de plus en plus considérées comme des produits de base.

137. Cello et Bow ont soutenu que le marché national des raccords de tuyauterie en cuivre n’a connu aucun déclin et que la seule diminution constatée a été celle de la part de marché des producteurs nationaux. Cello et Bow ont expliqué que le PER et les autres produits de remplacement en plastique sont utilisés sur le marché résidentiel depuis les années 1980 et qu’ils n’ont pas soudainement pris possession du marché durant la période visée par l’enquête. Elles ont expliqué que les raccords en PER ne peuvent être utilisés que dans les applications de type à pression et qu’ils sont limités aux applications résidentielles, ce qui, selon elles, représente moins de 15 p. 100 du marché national sur le plan du volume et probablement moins sur le plan de la valeur.

138. Les parties ont consacré beaucoup de temps à la question de la concurrence des raccords en PER et des autres produits de remplacement en plastique durant cette enquête. Une quantité considérable d’éléments de preuve a été soumise sur le sujet. Toutefois, le Tribunal observe que les éléments de preuve au dossier portant sur la substituabilité des raccords en plastique aux raccords de tuyauterie en cuivre, l’utilisation des raccords en plastique dans les applications résidentielles, commerciales et de grande hauteur, le prix et les coûts d’installation connexes ainsi que l’importance et l’incidence de ces produits de remplacement en plastique sur le marché national et les prix des raccords de tuyauterie en cuivre contiennent beaucoup de contradictions et d’incohérences75 .

139. Après l’examen de tous les éléments de preuve et arguments relatifs aux effets des produits de remplacement en plastique sur la branche de production nationale et le marché des raccords de tuyauterie en cuivre, le Tribunal n’est pas convaincu que ces produits ont eu une incidence sensible.

140. Tout d’abord, le Tribunal observe que la taille du marché national apparent des raccords de tuyauterie en cuivre était relativement stable au cours de la période visée par l’enquête. Cela semble indiquer que le PER et les autres produits de remplacement en plastique n’ont pas capturé la part de marché des raccords de tuyauterie en cuivre, comme le soutenaient les parties qui s’opposent. Le dossier montre que les activités de construction, de mise en chantier et de réparation étaient considérables durant la période visée par l’enquête et que le marché national apparent des raccords de tuyauterie en cuivre ne pouvait pas croître grâce à ces activités accrues76 , mais cette situation pousse simplement le Tribunal à conclure que le PER et les produits de remplacement en plastique n’ont pas provoqué une diminution de la demande en raccords de tuyauterie en cuivre durant la période visée par l’enquête, et ce, même s’ils ont eu une incidence sur la capacité de croissance du marché apparent des raccords de tuyauterie en cuivre. L’examen du marché national apparent des raccords de tuyauterie en cuivre permet d’établir clairement que ce sont les importations sous-évaluées et subventionnées, et non les raccords en PER qui, sur ce marché, durant la période visée par l’enquête, ont entraîné la diminution de la part de marché des producteurs nationaux.

141. Deuxièmement, selon les éléments de preuve, l’acheteur qui choisit d’utiliser du PER, d’autres produits de remplacement en plastique ou des raccords de tuyauterie en cuivre fonde souvent sa décision sur des facteurs autres que le prix. Par exemple, la rénovation d’un réseau de plomberie en plastique impose l’utilisation de raccords en plastique, et la réparation d’installation de plomberie en cuivre exige des raccords de tuyauterie en cuivre. Pour une nouvelle construction, la préférence de l’acheteur ou la recommandation de l’entrepreneur détermine souvent l’utilisation d’un produit plutôt qu’un autre77 . De plus, le Tribunal ne trouve pas très convaincante l’« hypothèse » avancée par Elkhart et Mueller, hypothèse selon laquelle le PER et les autres produits de remplacement en plastique créent un plafond que le prix des raccords de tuyauterie en cuivre ne peut jamais franchir. Cet argument n’était pas soutenu par des données pouvant contredire les éléments de preuve établissant la diminution des ventes faites à partir de la production nationale de raccords de tuyauterie en cuivre par rapport à celles des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées en raison de leur prix et non à cause d’un plafond imposé par la disponibilité des raccords en PER et d’autres produits de remplacement en plastique.

142. Troisièmement, les arguments des parties qui s’opposent n’expliquent pas pourquoi les importations sous-évaluées et subventionnées ont augmenté leur emprise sur le marché des raccords de tuyauterie en cuivre sans subir les effets du PER et d’autres produits de remplacement en plastique sur la taille et la valeur du marché national des raccords de tuyauterie en cuivre. Quoi qu’il en soit, il est évident que les importations sous-évaluées et subventionnées ont augmenté leur part sur le marché des raccords de tuyauterie en cuivre durant la période visée par l’enquête au détriment des producteurs nationaux.

143. En résumé, le Tribunal n’est pas convaincu que le dommage causé par l’utilisation du PER ou d’autres produits de remplacement en plastique est suffisant pour briser le lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en question, d’une part, et le dommage sensible, d’autre part.

Coût de production

144. Elkhart, Mueller et NCI ont soutenu qu’une principale cause des problèmes financiers de la branche de production nationale était la hausse « spectaculaire » des prix des matières premières, et surtout du cuivre. De plus, elles ont soutenu que l’augmentation des coûts de l’énergie a aussi engendré des problèmes financiers pour la branche de production nationale.

145. Selon Mueller, il est faux de croire que l’incapacité de Cello à répercuter toutes les hausses des coûts sur les consommateurs s’explique par les importations. Elle a soutenu que, à un certain moment, le marché refuse nettement toute augmentation et qu’il était impossible de répercuter la récente hausse des coûts des matières premières sur les acheteurs sans les voir se tourner vers d’autres marchandises de remplacement en plastique moins coûteuses. Dans le cas des classeurs portatifs avec poignée 78 , le Tribunal a conclu que les hausses des coûts des matières premières ne pouvaient pas être répercutées sur les détaillants ou les consommateurs à la lumière des conditions existantes du marché et que cela expliquait en grande partie les pertes considérables. D’après Mueller, ces conclusions s’appliquent aussi au présent cas.

146. Le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve n’appuient pas l’allégation selon laquelle le PER et les produits de remplacement en plastique imposent un plafond sur le prix des raccords de tuyauterie en cuivre qui empêche les producteurs nationaux d’augmenter le prix de leurs raccords de tuyauterie en cuivre pour compenser la hausse des coûts des matières premières. Les prix des producteurs nationaux ont subi un effet de baisse et de compression causé par les importations sous-évaluées et subventionnées et ils souffrent du fait que les clients choisissent toujours les raccords de tuyauterie en cuivre les moins chers. En outre, le cuivre est un produit de base international, et il est évident que la hausse du coût du cuivre n’a pas été incluse dans le prix des importations. L’existence d’un plafond hypothétique supérieur au prix des importations sous-évaluées et subventionnées est une question sans importance, car les éléments de preuve montrent que les producteurs nationaux subissent une compression des prix causée par le prix des importations sous-évaluées et subventionnées et non celui des produits de remplacement.

Capacité accrue de la branche de production nationale

147. Mueller a soutenu que Cello a augmenté sa capacité à un moment où le marché national était en déclin ou calme et où l’offre était excédentaire.

148. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, Cello a expliqué qu’elle a augmenté sa capacité afin d’accroître la production interne et de ne plus devoir recourir à l’importation de produits.

149. Le Tribunal accepte l’argument selon lequel Cello souhaitait utiliser son matériel pour accroître sa capacité de production interne et diminuer ses importations, mais les changements sur le marché l’ont empêché de le faire79 . Comme il a été discuté ci-dessus, le Tribunal croit que la diminution du taux d’utilisation de la capacité de Cello s’explique par les marchandises sous-évaluées et subventionnées en question et que la présence de ces marchandises sur le marché national l’emporte sur les effets négatifs de la capacité accrue de Cello sur l’utilisation de sa capacité. En outre, comme il a déjà été mentionné, le Tribunal est d’avis que l’incapacité de Cello à utiliser sa capacité accrue est attribuable à la présence des marchandises sous-évaluées et subventionnées.

Stocks de marchandises en question de Cello

150. Le dossier montre que Cello a ajouté de grands volumes de marchandises en question dans ses stocks durant la période visée par l’enquête. La majeure partie de ses stocks est composée de raccords de tuyauterie en cuivre à petit diamètre et à faible marge. Cello a expliqué que les stocks maintenus durant la période visée par l’enquête visaient à compléter sa gamme de produits et à faire concurrence aux marchandises en question. Cello a observé qu’elle aurait pu acheter des raccords de tuyauterie en cuivre à petit diamètre à des prix inférieurs au coût des matières des marchandises similaires80 .

151. Le Tribunal est d’avis que Cello conserve des stocks considérables de marchandises en question pour différentes raisons. Ces stocks sont destinés en partie au marché de l’exportation qui semble prometteur selon Cello. Ils permettent aussi à Cello de proposer à ses clients nationaux une gamme complète de produits. Cello semble également utiliser ces stocks pour les ventes nationales afin de se défendre contre la concurrence soutenue et considérable des importations sous-évaluées et subventionnées. Les parties qui s’opposent n’ont pas été en mesure de soumettre un argument démontrant l’existence d’un lien entre les stocks de Cello et le dommage subi par la branche de production nationale. En fait, le Tribunal est d’avis que les stocks de Cello ont plutôt contribué à réduire ce dommage. Par conséquent, contrairement aux allégations des parties qui s’opposent, le Tribunal est d’avis que les stocks de marchandises en question de Cello n’ont causé aucun dommage ou ne menacent de causer aucun dommage à la branche de production nationale81 .

Gamme de produits et investissements de Bow

152. Elkhart a soutenu que la gamme incomplète de produits de Bow et que les investissements insuffisants dans l’expansion de cette gamme de produits ont rendu Bow plus vulnérable aux augmentations des prix du cuivre et au déclin graduel des marges de la branche de production. Le faible prix unitaire moyen de Bow indique qu’elle produit des raccords de tuyauterie en cuivre standard à petit diamètre, un produit qui a connu une baisse soutenue sur tous les marchés au cours des dernières années en raison de la banalisation de ces raccords.

153. Mueller a soutenu que la faible productivité résultant des investissements minimes de Bow dans le matériel et les installations de son établissement situé à Dorchester durant la période visée par l’enquête a contribué au dommage subi par la branche de production nationale.

154. En réponse, Bow a soutenu que, au cours des huit dernières années, elle a, de façon soutenue, élargi la gamme de raccords de tuyauterie en cuivre qu’elle produit et qu’elle a investi dans l’outillage, les matrices et le matériel de production, mais qu’elle n’a pas encore pu exploiter sa capacité de production au maximum à cause des importations sous-évaluées et subventionnées82 .

155. Le Tribunal est d’avis qu’un producteur ne doit pas nécessairement fabriquer une gamme complète de marchandises pour être un acteur important sur le marché national. Bow a démontré qu’elle s’est taillé une niche sur le marché du commerce de détail, et les éléments de preuve indiquent que ses clients sont satisfaits de son rendement. De l’avis du Tribunal, les difficultés éprouvées par la branche de production nationale ne découlent pas de la gamme de produits « restreinte » de Bow, mais plutôt des importations sous-évaluées et subventionnées qui ont fait en sorte que les prix que la branche de production nationale a pu demander ont entraîné son piètre rendement financier.

Capacité de Cello à répondre à la demande du marché du commerce de détail

156. Mueller a soutenu que Cello n’est pas présente dans le secteur du marché du commerce de détail parce qu’elle ne peut pas fournir des emballages et des codes à barres adéquats. Selon Mueller, cela prouve que la branche de production nationale ne peut pas répondre à tous les besoins du marché national. Mueller a ajouté que Cello avait déclaré que les ventes de Mueller aux clients du marché du commerce de détail ne causaient aucun dommage à ses ventes aux clients du marché de gros.

157. Le Tribunal réitère qu’il n’est pas essentiel pour un producteur de fabriquer une gamme complète de produits ou d’offrir des services à tous les niveaux de la distribution pour se positionner efficacement sur le marché national. À cet égard, Cello a déclaré qu’elle a pris une décision d’affaires éclairée lorsqu’elle a choisi de ne vendre aucun produit sur le marché de détail en raison des coûts additionnels et des exigences en matière d’infrastructure associés aux activités dans ce secteur du marché national83 . Toutefois, Bow produit actuellement des raccords de tuyauterie en cuivre pour le marché de détail. Le Tribunal observe qu’il doit examiner l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur l’ensemble de la branche de production nationale. Par conséquent, les éléments de preuve indiquent que Bow a subi un dommage sur le marché de détail, où elle est présente, alors que Cello a subi un dommage sur le marché de gros, où elle concentre ses activités.

Autres facteurs

158. Pour ce qui est des autres facteurs énumérés au paragraphe 37.1(3) du Règlement, le Tribunal observe qu’il n’y avait aucune mesure antidumping ou compensatoire en vigueur dans d’autres pays durant la période visée par l’enquête.

159. En ce qui concerne le rendement à l’exportation de la branche de production nationale, ainsi qu’il a déjà été indiqué, la branche de production nationale vend une large proportion de sa production nationale et de ses importations aux marchés d’exportation. Cela est encore plus vrai pour Cello. Si l’on examine les résultats financiers de la branche de production nationale pour ses activités d’exportation, on constate qu’ils sont beaucoup plus élevés que ceux du marché national. De 2004 jusqu’aux neuf premiers mois de 2006, les états financiers de la branche de production nationale montrent des résultats positifs pour les exportations. Au cours des neuf premiers mois de 2006, la branche de production nationale a même pu augmenter considérablement sa marge brute et son revenu net totaux et unitaires84 . Toutefois, le rendement positif à l’exportation de la branche de production nationale ne brise pas le lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en question, d’une part, et le dommage sensible résultant, d’autre part. Le rendement des produits canadiens sur le marché américain n’est pas lié aux conditions du marché canadien pour lequel il a été déjà été établi que les prix ont subi les effets considérables de la présence des importations sous-évaluées et subventionnées.

Conclusion

160. Malgré les pertes et le dommage qui pourraient être imputés aux facteurs précédents, pris individuellement ou collectivement, le Tribunal est d’avis que le dommage causé par les importations des marchandises en question est, en soi, sensible85 .

Exclusions de produits, de producteurs et de pays

161. Le Tribunal a déjà indiqué clairement qu’il a le pouvoir d’accorder des exclusions en vertu du paragraphe 43(1) de la LMSI 86 . Le principe fondamental est le suivant : le Tribunal accordera une exclusion seulement s’il est d’avis qu’une telle exclusion ne causera aucun dommage à la branche de production nationale.

Exclusions de produits

162. Dans Fils en acier inoxydable, le Tribunal a résumé ses opinions sur la question des facteurs pertinents pour les exclusions de produits de la manière suivante :

Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire87 .

[Notes de bas de page omises]

163. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le Tribunal a reçu quatre demandes d’exclusion de produits. Cello est la seule société à avoir présenté une réplique aux demandes d’exclusion, et sa réponse était négative dans tous les cas.

164. Le Tribunal autorise les demandes de BMI d’exclure les produits suivants des conclusions du Tribunal : « 4 plomb 8 oz bride de toilette coulé à drainage » et « 4 plomb 14 oz bride de toilette coulé à drainage »88 . Cello a indiqué qu’elle fabrique les mêmes produits et elle a présenté des éléments de preuve sous la forme de photographies et de copies d’étiquettes et de factures. Toutefois, le Tribunal observe qu’un examen des renseignements sur les prix89 révèle des prix de vente considérablement différents pour ce que Cello affirme être des marchandises identiques. Les produits fabriqués par Cello sont faits de bronze coulé et, par conséquent, exigent un prix beaucoup plus élevé que celui des marchandises importées par BMI qui sont faites de laiton fondu. Le Tribunal est d’avis que la différence de prix indique que ces produits ne se font pas concurrence et que, conséquemment, les produits importés ne risquent pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

165. Le Tribunal rejette la demande de NDL d’exclure « les raccords à pression en cuivre ouvré identifiés en partie par le nom commercial “NDL” et importés au Canada par NDL Industries Inc. » [traduction]. NDL a affirmé qu’il n’existe aucun autre fournisseur canadien de « raccords à pression en cuivre ouvré » respectant les normes de l’industrie pour les systèmes de réfrigération, comme l’exigent ses deux distributeurs canadiens. Cello s’est opposée à la demande en soutenant qu’elle produit des marchandises identiques. Cello a présenté une page sur les caractéristiques générales de ses produits tirée de sa liste de prix comme élément de preuve pour montrer que ses produits respectent la norme B16.22-2001 de l’ASME qui, selon elle, est la norme pour tous les raccords, y compris les raccords de réfrigération. Le Tribunal refuse la demande pour un certain nombre de raisons. Comme l’indique le Guide relatif aux demandes d’exclusions de produits du Tribunal, les demandes doivent être accompagnées de renseignements à l’appui. À cet égard, les renseignements doivent être suffisants pour convaincre le Tribunal d’autoriser une demande d’exclusion. Les marques de commerce et les termes propres à une société, au lieu des exclusions de produits génériques, ne sont généralement pas suffisants pour convaincre le Tribunal. Le Tribunal observe que les éléments de preuve fournis par NDL à l’appui de sa demande n’étaient pas suffisants. La demande est très générale, car elle porte sur les « raccords à pression en cuivre ouvré ». Il est évident que cette vaste catégorie de produits est fabriquée par la branche de production nationale. La demande mentionne aussi le nom commercial au lieu d’indiquer au Tribunal les caractéristiques générales du produit qui pourraient lui démontrer que ce produit ne peut pas causer de dommage. Enfin et par-dessus tout, cette demande d’exclusion concerne les raccords de tuyauterie en cuivre utilisés dans la climatisation et la réfrigération. Le Tribunal a entendu les éléments de preuve selon lesquels les raccords de tuyauterie en cuivre de soudure sont des produits génériques ayant les mêmes normes, qu’ils soient utilisés pour la plomberie ou dans la climatisation et la réfrigération. Les producteurs nationaux ne vendent pas directement aux grossistes en climatisation et en réfrigération, mais ils vendent aux grossistes/distributeurs d’articles de plomberie et de climatisation et réfrigération qui, ensuite fournissent le marché de la climatisation et de la réfrigération90 . Par conséquent, les raccords de tuyauterie en cuivre utilisés dans la climatisation et la réfrigération risquent de causer un dommage aux raccords de tuyauterie en cuivre produits aux pays qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques.

166. De la même manière, le Tribunal rejette la demande d’exclusion de Mueller concernant les raccords de tuyauterie en cuivre utilisés dans la climatisation et la réfrigération. Mueller a demandé une exclusion en s’appuyant sur le fait que Bow ne produit pas d’articles pour ce secteur du marché et que Cello ne vend pas directement à des clients du marché de la climatisation et de la réfrigération.

Exclusions de producteurs et de pays

167. Dans le cas des moteurs à induction polyphasés, le Tribunal a conclu que les effets cumulatifs ne signifiaient pas nécessairement qu’il constaterait toujours l’existence de dommage causé par tous les pays visés et que certaines raisons pourraient justifier l’exclusion des importations provenant de sources précises. Le Tribunal a aussi ajouté qu’il doit d’abord déterminer les effets cumulatifs du dumping des marchandises provenant de tous les pays visés avant d’évaluer d’éventuelles exclusions, le cas échéant91 . Les exclusions de producteurs et de pays ne sont autorisées que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les sources en question ne peuvent causer aucun dommage92 .

168. Dans le cas des tôles d’acier laminées à froid, le Tribunal était d’avis que l’existence simultanée de certains facteurs pouvait engendrer des circonstances exceptionnelles nécessitant une exclusion de producteur ou de pays93 . Aucun facteur ne peut justifier seul l’existence de circonstances exceptionnelles. La combinaison de plusieurs ou de tous les facteurs est généralement nécessaire.

169. Le Tribunal répondra d’abord aux demandes d’exclusion de producteurs envoyées par Mueller, NIBCO et Elkhart. En ce qui concerne Mueller et NIBCO, le Tribunal refuse les demandes d’exclusion de producteurs parce qu’il est convaincu que les raccords de tuyauterie en cuivre fabriqués par ces producteurs sont en compétition au niveau des prix entre eux, avec les marchandises en question provenant d’autres sources et avec la branche de production nationale, ce qui a contribué au dommage causé à la branche de production nationale. Pour ce qui est de l’argument d’Elkhart qui soutenait que cette société devrait être exclue parce que l’ASFC avait déterminé que sa marge de dumping était de 0 p. 100, le Tribunal observe que, si Elkhart ne pratique pas le dumping des marchandises en question en provenance des États-Unis, elle n’aura pas à payer de droits antidumping. Le Tribunal fait remarquer que ses conclusions ne ciblent pas des producteurs étrangers, mais plutôt toutes les marchandises en question provenant d’un ou de plusieurs pays concernés par un cas. Par conséquent, il n’est pas approprié d’accorder à Elkhart une exclusion de producteur.

170. En ce qui concerne les demandes d’exclusion de pays à l’égard des États-Unis envoyées par Mueller et NIBCO, le Tribunal les rejette. Le Tribunal est d’avis que, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, il existe un lien de causalité entre les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis et le dommage causé à la branche de production nationale. Les éléments de preuve indiquent que Mueller et NIBCO ont contribué au dommage causé.

CONCLUSION

171. Par conséquent, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes que le dumping des raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la Corée du Sud et le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la Chine ont causé un dommage.

172. Aux termes des paragraphes 43(1) et 43(1.01) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes que le dumping des raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des États-Unis a causé un dommage.

173. De plus, le Tribunal exclut par les présentes les raccords de tuyauterie en cuivre suivants de ses conclusions de dommage : a) « 4 plomb 8 oz bride de toilette coulé à drainage »; b) « 4 plomb 14 oz bride de toilette coulé à drainage ».


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2006.I.3506.

3 . Il s’agit des suivants : 7412.10.00.11, 7412.10.00.19, 7412.10.00.20, 7412.20.00.11, 7412.20.00.12, 7412.20.00.19 et 7412.20.00.20. Depuis au moins 2002, des importations qui entrent sur le marché canadien dans ces numéros de classement du SH sont en franchise de droits. Cependant, le tarif de la nation la plus favorisée est de 3 p. 100.

4 . Le guide Allpriser est utilisé par les entrepreneurs en plomberie et par les grossistes afin de fournir une estimation du coût des projets de plomberie et de chauffage.

5 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale. »

6 . Voir, par exemple, Milieux de culture bactériologique (31 mai 1996), NQ-95-004 (TCCE) aux pp. 10-11; Panneaux d’isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) aux pp. 9-11; Pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) aux pp. 11-14; Tuyaux en polyéthylène réticulé (29 septembre 2006), NQ-2006-001 (TCCE) aux pp. 6-8 [Tuyaux PER].

7 . États-Unis — Mesures de sauvegarde à l’importation de viande d’agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d’Australie (2001), OMC Doc. WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R au para. 94 (Rapport de l’Organe d’appel).

8 . Raccords de tuyauterie en cuivre (18 octobre 1993), NQ-93-001 (TCCE) à la p. 20.

9 . Re Copper Pipe Fittings (United States v. Canada) (1995), CDA-93-1904-11 (Ch. 19 Panel) aux pp. 10-19.

10 . Pièce du Tribunal NQ-2006-002-28.09 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 46-52; Pre-hearing Staff Report, révisé le 15 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-002-32B, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 196.33-196.34; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 janvier 2007, aux pp. 343-344.

11 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 18 janvier 2007, à la p. 446; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 18 janvier 2007, à la p. 314.

12 . Tuyaux PER au para. 56.

13 . Tuyaux PER aux para. 57-59.

14 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2006-002-33 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 57; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 15 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-002-33B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 196.69, 196.75, 196.83; pièce du Tribunal NQ-2006-002-10.01B (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 201; pièce du Tribunal NQ-2006-002-10.01C (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 215.3.

15 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 janvier 2007, aux pp. 33, 59-60.

16 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 janvier 2007, aux pp. 30, 32.

17 . Pièce du Tribunal NQ-2006-002-04A, dossier administratif, vol. 1C à la p. 321.142.

18 . Pièce du Tribunal NQ-2006-002-04A, dossier administratif, vol. 1C à la p. 321.150.

19 . Dans le paragraphe 2(1) de la LMSI, le terme « minimale » s’entend « [...] dans le cas de la marge de dumping, d’une marge inférieure à deux pour cent du prix à l’exportation des marchandises [...] » et « [...] dans le cas du montant de subvention, d’un montant inférieur à un pour cent du prix à l’exportation des marchandises. »

20 . Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, le volume des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays donné est négligeable si le volume est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des importations provenant de tous les pays. La LMSI ne fournit aucune définition de « négligeable » en ce qui concerne des marchandises subventionnées. Cependant, l’article 27.10 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires de l’OMC prévoit un seuil de négligibilité de 4 p. 100 pour les pays en voie de développement, lesquels incluent la Chine. L’article 41.2 de la LMSI prévoit que l’ASFC doit, dans le cadre d’une enquête concernant le subventionnement de tout marchandise, prendre en considération les dispositions de l’article 27.10 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires de l’OMC. Par conséquent, puisque la LMSI prévoit que l’ASFC doit mettre fin à son enquête si le volume des importations subventionnées au Canada provenant d’un pays en voie de développement représente moins de 4 p. 100 des importations totales des marchandises, le Tribunal est d’avis qu’il doit interpréter le paragraphe 42(4.1) de la LMSI à la lumière de l’article 41.2 de la LMSI et appliquer le même seuil. Aux fins de son calcul de négligibilité concernant les importations subventionnées, le Tribunal s’est servi du même genre de renseignements dont il s’est servi pour son calcul concernant les importations sous-évaluées. Par conséquent, le Tribunal détermine que le volume des importations subventionnées provenant de la Chine n’est pas négligeable compte tenu de ce qui précède.

21 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

22 . Maïs-grain (7 mars 2001), NQ-2000-005 (TCCE) aux pp. 15-16.

23 . Voir, par exemple, Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) aux pp. 11-14.

24 . Moteurs à induction polyphasés (28 avril 1989), CIT-5-88 (TCCE) aux pp. 12-15; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (21 juin 1999), NQ-97-001 Renvoi (TCCE); Re Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (Mexique c. Canada) (1999), CDA-97-1904-02, décision et motifs du groupe spécial à la p. 12; Stores vénitiens et lamelles en bois (18 juin 2004), NQ-2003-003 (TCCE) aux pp. 16-17; Fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) aux pp. 10-12; Sucre raffiné (2 novembre 2005), RR-2004-007 (TCCE) à la p. 9.

25 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2006-002-33 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 76.

26 . Pièce du fabricant A-06 (protégée) aux pp. 3-4, dossier administratif, vol. 12.

27 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2006-002-32, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 47.

28 . Voir « Volume des importations sous-évaluées et subventionnées » ci-après.

29 . La décision définitive de l’ASFC selon laquelle EPC, Tianli et Zhuji ont des marges de dumping de 0 p. 100 et selon laquelle les marchandises en question exportées par celles-ci « n’ont pas été sous-évaluées » est conforme à sa politique actuelle sur l’élimination de la « réduction à zéro ». L’élimination de la réduction à zéro a récemment été confirmée par la Cour d’appel fédérale et semble être conforme aux obligations du Canada envers l’OMC. La jurisprudence de l’OMC porte aussi à croire que les importations d’un producteur donné ayant une marge de dumping de 0 p. 100 peuvent ne pas être considérées comme « sous-évaluées » aux fins d’une analyse sur le dommage : Uniboard Surfaces Inc. v. Kronotex Fussboden GmbH, 2006 FCA 398 aux para. 67-75; Communautés européennes — Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d’Inde (2000), OMC Doc. WT/DS141/R au para. 6.138 (Rapport du Groupe spécial) [Linge de lit], (2002), OMC Doc. WT/DS141/RW au para. 6.133 (Rapport du Groupe spécial) [Linge de lit (article 21.5)]; Argentine — Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (2003), OMC Doc. WT/DS241/R au para. 7.303 (Rapport du Groupe spécial) [Volaille]; États-Unis — Mesures relatives à la réduction à zéro et aux réexamens à l’extinction (2007), OMC Doc. WT/DS322/AB/R aux para. 108-116, 122 (Rapport de l’Organe d’appel).

30 . Le paragraphe 41(1) de la LMSI appuie davantage ce point de vue, lequel stipule que l’ASFC doit clore les enquêtes pour lesquelles elle rend une décision définitive selon laquelle aucun exportateur dans un pays en question n’a exporté de marchandises sous-évaluées et aucun exportateur n’a une marge de dumping qui n’est pas minimale. Par conséquent, si EPC avait été le seul exportateur ou producteur américain de raccords de tuyauterie en cuivre ou si Tianli et Zhuji avaient été les seuls exportateurs ou producteurs chinois de raccords de tuyauterie en cuivre, alors l’ASFC aurait clos son enquête concernant les marchandises provenant des États-Unis et de la Chine, et le Tribunal n’aurait pas eu compétence d’entreprendre une enquête aux termes de l’article 42. Le Tribunal est d’avis que l’existence de compatriotes qui ont exporté des marchandises sous-évaluées et qui ont des marges de dumping non minimales ne devrait pas empêcher le Tribunal de considérer EPC, Tianli et Zhuji de la même façon que si elles avaient été les seuls exportateurs ou producteurs dans leur pays respectif.

31 . Pendant toute la période visée par l’enquête, EPC a exporté la grande majorité de ses raccords de tuyauterie en cuivre au Canada par l’entremise de son distributeur canadien exclusif, EPL. EPC n’a vendu qu’un très petit pourcentage de ses ventes totales de raccords de tuyauterie en cuivre à C.-B. Supplies Ltd., Prevost Car, The Master Group L.P. et Process Products Ltd. Pièce de l’importateur/exportateur I-03 au para. 45, dossier administratif, vol. 13.

Par conséquent, le Tribunal a exclu des données sur les importations, sur le marché et sur les produits de référence les ventes d’EPC de marchandises non sous-évaluées à EPL. Pièce du Tribunal NQ-2006-002-13.12A (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 24.3.

32 . Puisque le Tribunal ne peut pas déterminer quels sont les exportateurs ou les producteurs en Chine qui ont vendu aux importateurs des raccords de tuyauterie en cuivre non sous-évalués et non subventionnés, il a comparé les exportations de Tianli et Zhuji vers le Canada pendant la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, telles que déclarées par l’ASFC dans sa décision définitive, aux importations totales provenant de la Chine déclarées dans les réponses au questionnaire à l’intention des importateurs du Tribunal pour la même période. Ensuite, pour chaque année de la période visée par l’enquête, le Tribunal a exclu des donnés sur les importations et sur le marché les pourcentages calculés du total du volume des importations provenant de la Chine que représentaient les marchandises non sous-évaluées et non subventionnées de Tianli et Zhuji, en termes de volume et de valeur.

Le Tribunal ne disposait pas des données pour exclure les marchandises non sous-évaluées et non subventionnées exportées au Canada par Tianli et Zhuji des données sur les produits de référence recueillies. Cependant, le Tribunal constate que les exportations de Tianli et de Zhuji au Canada représentent un très petit pourcentage du total des importations provenant de la Chine.

À la lumière de ce qui précède, toute référence, dans l’analyse de dommage du Tribunal, aux tableaux sur les importations, sur le marché ou sur les produits de référence sera ainsi : « Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report » ou « Adjusted Pre-hearing Staff Report », suivi du numéro original du tableau dans le rapport du personnel préalable à l’audience.

33 . Pièce du Tribunal NQ-2006-002-10.01B (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 201; pièce du Tribunal NQ-2006-002-10.01C (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 215.3; pièce du Tribunal NQ-2006-002-10.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 237; pièce du Tribunal NQ-2006-002-10.02C (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 351; Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableaux 38-39.

34 . Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableaux 38, 40, 48.

35 . À moins d’indication contraire, toute référence additionnelle aux importations sous-évaluées et subventionnées exclura les marchandises en question importées par les producteurs nationaux.

36 . Le Tribunal remarque que les importateurs réexportent une partie de leur volume d’importations sous-évaluées et subventionnées. Cependant, la majeure partie de leurs importations a été vendue sur le marché national.

37 . Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableaux 38, 46.

38 . Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableaux 39, 47.

39 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 15 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-002-32B, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 196.32, 196.38.

40 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 janvier 2007, aux pp. 45, 48; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 15 janvier 2007, à la p. 22; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 17 janvier 2007, à la p. 334.

41 . Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableaux 48, 52.

42 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 15 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-002-32B, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 196.35-196.37; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 janvier 2007, à la p. 48; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 16 janvier 2007, à la p. 97.

43 . Pièce du fabricant A-06 (protégée), pièce jointe 21, dossier administratif, vol. 12.

44 . Pièce du Tribunal NQ-2006-002-13.06C (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 125-126; pièce du Tribunal NQ-2006-002-13.14 (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 73; pièce du Tribunal NQ-2006-002-13.14C (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 98.18; pièce du Tribunal NQ-2006-002-13.16 (protégée), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 108-111; pièce du Tribunal NQ-2006-002-RI-06A (protégée) aux pp. 8-9 de la pièce jointe, dossier administratif, vol. 10; Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableau 52.

45 . Le Tribunal est d’avis que, puisque presque 95 p. 100 du volume des ventes totales de raccords de tuyauterie en cuivre des producteurs nationaux et des importateurs sur le marché national durant la période visée par l’enquête était constitué de raccords de tuyauterie en cuivre ouvré de type à pression, il s’agit d’un meilleur pourcentage de remplacement aux fins de son analyse de la sous-cotation des prix au niveau macroéconomique. Pièce du Tribunal NQ-2006-002-13.06 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 59-60; pièce du Tribunal NQ-2006-002-13.08B (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 228; pièce du Tribunal NQ-2006-002-13.08C (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 243.3; pièce du Tribunal NQ-2006-002-13.14 (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 75; pièce du Tribunal NQ-2006-002-13.14C (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 98.19; pièce du Tribunal NQ-2006-002-13.16 (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 112-115; pièce du Tribunal NQ-2006-002-RI-06A (protégée) aux pp. 10-11 de la pièce jointe, dossier administratif, vol. 10.

46 . Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableaux 46, 48, 52.

47 . Un grand importateur de marchandises sous-évaluées des États-Unis n’a pas fourni les renseignements détaillés sur les prix des produits de référence tel que le Tribunal l’avait demandé dans son questionnaire à l’intention des importateurs ou lors du processus de demandes de renseignements. À cet égard, le Tribunal observe que son influence sur le marché en termes de volume et de prix était importante durant toute la période visée par l’enquête. Pièce du Tribunal NQ-2006-002-RI-06 à la p. 5, dossier administratif, vol. 9; pièce du Tribunal NQ-2006-002-RI-06A (protégée) aux pp. 8-9, dossier administratif, vol. 10.

48 . Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableaux 65-76.

49 . Pièce du Tribunal NQ-2006-002-28.09 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 53-58.

50 . Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableaux 65-76; pièce du Tribunal NQ-2006-002-28.09 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 59-60.

51 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 janvier 2007, à la p. 415.

52 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 janvier 2007, à la p. 299; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 18 janvier 2007, aux pp. 353, 372.

53 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 15 janvier 2007, à la p. 88; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 18 janvier 2007, à la p. 449.

54 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 janvier 2007, aux pp. 45, 55, 136-137; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 janvier 2007, à la p. 373; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 15 janvier 2007, aux pp. 11, 22; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 18 janvier 2007, à la p. 334.

55 . Le Tribunal observe que, en général, presque deux tiers du coût des marchandises vendues durant la période visée par l’enquête était constitué du coût du cuivre. Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 15 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-002-33B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 196.99.

56 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2006-002-32, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 26.

57 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 15 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-002-33B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 196.96, 196.99. Le Tribunal observe que l’augmentation du coût unitaire des marchandises vendues pendant les neufs premiers mois de 2006 était attribuable non pas seulement à l’augmentation du coût du cuivre mais aussi à l’augmentation des coûts de l’emploi direct et des frais indirects de production.

58 . Bow n’a pas fourni sa marge brute unitaire pour 2003. Afin d’estimer le montant de la compression des prix subie par la branche de production nationale, le Tribunal a d’abord estimé la marge brute unitaire de Bow pour l’année 2003 en déduisant le coût unitaire des marchandises vendues de Bow pour l’année 2004, lequel a été révisé à la baisse afin de montrer l’augmentation réelle du coût du cuivre entre 2003 et 2004, de son prix de ventre unitaire pour l’année 2003, lequel était déclaré dans le tableau indiquant la valeur unitaire du marché. Le Tribunal a présumé que tous les autres composants des coûts compris dans le coût unitaire des marchandises vendues pour l’année 2003 étaient les mêmes que ceux de Bow pour l’année 2004.

59 . La marge brute moyenne pondérée unitaire pour 2003 a ensuite été estimée et ajoutée au coût moyen pondéré réel unitaire des marchandises vendues dans chacune des périodes ultérieures comprises dans la période visée par l’enquête. Le total du coût moyen pondéré réel unitaire des marchandises vendues et la marge brute moyenne pondérée fixe unitaire pour 2003 a fourni une estimation du prix que la branche de production nationale aurait reçu si elle avait pu maintenir sa marge brute de 2003 en termes de dollars. Une comparaison de ce prix de vente estimé et du prix de vente réel reçu dans chaque période de la période visée par l’enquête représente une estimation de l’ampleur de la compression des prix.

60 . La marge brute en pourcentage est approximativement égale à la marge brute moyenne pondérée de la branche de production nationale en 2003.

61 . Les coûts des marchandises vendues de chaque société ont été pondérés selon leur part annuelle respective des volumes de production. Les prix de vente moyens pondérés utilisés sont ceux qui ont été déclarés dans le rapport du personnel préalable à l’audience. Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableau 52; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2006-002-33 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 152, 156; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 15 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-002-33B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 196.96, 196.99, 196.131-196.132.

62 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 15 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-002-32B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 196.44.

63 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 15 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-002-32B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 196.44.

64 . Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableaux 46, 48; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 15 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-002-33B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 196.83.

65 . Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableaux 46-47; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2006-002-33 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 105.

66 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 janvier 2007, aux pp. 51-52, 59.

67 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 15 janvier 2007, aux pp. 7-8.

68 . Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableaux 46-47; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2006-002-33 (protégée), vol. 2.1 aux pp. 57, 105.

69 . Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableaux 46, 48.

70 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2006-002-33 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 104; pièce du fabricant A-09, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 15 janvier 2007, aux pp. 16-17.

71 . Le Tribunal a examiné les résultats financiers de la branche de production nationale à partir de l’année 2004 parce que Bow n’a pas pu fournir des données pour l’année 2003.

72 . Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableau 49.

73 . Pièce du Tribunal NQ-2006-002-RI-02A (protégée), pièce jointe 2 à la p. 15, dossier administratif, vol. 10; pièce du fabricant B-03 au para. 24, dossier administratif, vol. 11.

74 . Le volume des importations de raccords de tuyauterie en cuivre provenant de pays non visés était minimal durant la période visée par l’enquête et, par conséquent, le Tribunal ne l’a pas pris en considération lors de son analyse.

75 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 15 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-002-32B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 196.40; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 janvier 2007, à la p. 161; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 janvier 2007 aux pp. 266-269, 272-273, 276-277, 323-324; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 18 janvier 2007, aux pp. 442, 459-461, 521.

76 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2006-002-32, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 50; Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableau 46.

77 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 janvier 2007, à la p. 161.

78 . (4 juin 1996), NQ-95-005 (TCCE) aux pp. 13-14.

79 . Pièce du fabricant A-04 (protégée) aux para. 10-11, dossier administratif, vol. 12.

80 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 janvier 2007, aux pp. 30-33, 59-60, 99, 204; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 15 janvier 2007, à la p. 6.

81 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 janvier 2007, aux pp. 256-257.

82 . Pièce du fabricant B-06 (protégée), pièce jointe 1, dossier administratif, vol. 12.

83 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 janvier 2007, à la p. 178.

84 . Adjusted Protected Pre-hearing Staff Report, tableau 38; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2006-002-33 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 57; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 15 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-002-33B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 196.83, 196.97.

85 . Une évaluation collective de l’effet des facteurs individuels non attribuables n’est pas strictement nécessaire. Voir Communautés européennes — Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil (2003), OMC Doc. WT/DS219/AB/R aux para. 190-192 (Rapport de l’Organe d’appel). Cependant, le Tribunal a pris en considération l’effet collectif des facteurs et est persuadé qu’il ne suffit pas pour séparer le lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en question et le dommage sensible.

86 . Re Tôles d’acier laminées à froid (États-Unis c. Canada) (1994), CDA-93-1904-09 (Groupe spéc. c. 19) à la p. 61; Hetex Garn A.G. c. Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (C.A.F.).

87 . Fils en acier inoxydable à la p. 24.

88 . Dans sa demande, BMI a qualifié ces produits comme suit : « bride de plancher XH de 4 po pour raccords en plomb – no 28504 » et « bride de plancher de 4 po pour raccords en plomb no 28501 » [traduction].

89 . Pièce du Tribunal NQ-2006-002-31.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 14, 23; pièce du Tribunal NQ-2006-002-27.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 2, 3.

90 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 janvier 2007, aux pp. 83, 199.

91 . Moteurs à induction polyphasés à la p. 12.

92 . Tôles d’acier laminées à froid (27 août 1999), NQ-99-001 (TCCE) à la p. 35.

93 . Ces facteurs sont, notamment, les suivants : 1) un faible volume d’exportations par rapport au volume total des importations sous-évaluées et non sous-évaluées; 2) le prix des marchandises sous-évaluées par rapport au prix des autres marchandises sous-évaluées; 3) les effets de la marge moyenne pondérée de dumping sur les prix nationaux des marchandises similaires; 4) le segment du marché sur lequel la totalité ou presque des marchandises sous-évaluées sont vendues; 5) les conditions de vente des marchandises sous-évaluées; 6) si les exportations demeurent sensiblement inférieures à celles des autres producteurs ou pays cumulés; 7) les éléments de preuve de restrictions auto-imposées sur le volume des exportations; 8) la disponibilité d’autres marchés à l’exportation; 9) l’existence d’autres stimulants, d’ordre commercial ou économique, qui diminuent de beaucoup la probabilité d’une reprise des importations de marchandises sous-évaluées à des niveaux dommageables. Tôles d’acier laminées à froid à la p. 35; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 juin 2000), NQ-99-004 (TCCE) aux pp. 35-40.