BIÈRE

Enquêtes


BOISSON DE MALT, COMMUNÉMENT APPELÉE BIÈRE, D'UNE TENEUR ALCOOLIQUE EN VOLUME D'AU MOINS 1 P. 100 ET D'AU PLUS 6 P. 100, EN BOUTEILLES OU EN BOÎTES D'AU PLUS 1 180 ml (40 oz.), ORIGINAIRE OU EXPORTÉE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE PAR PABST BREWING COMPANY, G. HEILEMAN BREWING COMPANY INC., ET THE STROH BREWERY COMPANY, LEURS SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT, OU EN LEUR NOM, POUR UTILISATION OU CONSOMMATION DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Renvoi no : RE-91-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le jeudi 2 mai 1991

EU ÉGARD À un renvoi fait, en vertu de l'article 34 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, par The Stroh Brewery Company au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis rendu par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

AU SUJET DU présumé dumping en Colombie-Britannique de la boisson de malt, communément appelée bière, d'une teneur alcoolique en volume d'au moins 1 p. 100 et d'au plus 6 p. 100, en bouteilles ou en boîtes d'au plus 1 180 ml (40 oz), originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique par Pabst Brewing Company, G. Heileman Brewing Company Inc., et The Stroh Brewery Company, leurs successeurs et ayants droit, ou en leur nom, pour utilisation ou consommation dans la province de la Colombie-Britannique.

A V I S

Le Tribunal conclut par les présentes que les éléments de preuve déposés auprès du sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises en cause pratiqué par les trois exportateurs nommés a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production en Colombie-Britannique de marchandises similaires.

Date de l'avis :

Le 2 mai 1991

Membres du Tribunal :

Robert J. Bertrand, c.r., membre

Sidney A. Fraleigh, membre

Charles A. Gracey, membre

Directeur de la recherche :

Réal Roy

Agent de la recherche :

Douglas Cuffley

Avocat du Tribunal :

Debra P. Steger

Ottawa, le jeudi 2 mai 1991

Renvoi no : RE-91-001

AVIS en vertu de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation au sujet de la :

BOISSON DE MALT, COMMUNÉMENT APPELÉE BIÈRE, D'UNE TENEUR
ALCOOLIQUE EN VOLUME D'AU MOINS 1 P. 100 ET D'AU PLUS 6 P. 100,
EN BOUTEILLES OU EN BOÎTES D'AU PLUS 1 180 ml (40 oz.), ORIGINAIRE
OU EXPORTÉE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE PAR PABST
BREWING COMPANY, G. HEILEMAN BREWING COMPANY INC.,
ET THE STROH BREWERY COMPANY, LEURS SUCCESSEURS ET AYANTS
DROIT, OU EN LEUR NOM, POUR UTILISATION OU CONSOMMATION
DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

A V I S

Le 6 mars 1991, le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise (le Sous-ministre), saisi d'un dossier complet de Labatt Breweries of British Columbia, de Molson Breweries (B.C.) et de Pacific Western Breweries Limited, toutes situées à Vancouver (Colombie-Britannique), a décidé d'ouvrir une enquête concernant le présumé dumping des marchandises en cause. Le Sous-ministre était d'avis que les éléments de preuve présentés indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production en Colombie-Britannique de marchandises similaires.

Le 1er avril 1991, conformément à l'article 34 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), un exportateur des marchandises en cause, The Stroh Brewery Company (Stroh), a soumis au Tribunal la question de savoir si les éléments de preuve présentés au Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause pratiqué par Stroh a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production en Colombie-Britannique de marchandises similaires.

Le Tribunal, conformément à l'article 37 de la LMSI, est tenu de rendre son avis sur la question, sans audience, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision et au plus tard 30 jours après le renvoi. Dans ce cas, parce que le 1er avril tombait un jour férié (le lundi de Pâques), le délai est fixé au 2 mai 1991.

Bien que le renvoi au Tribunal a été fait par Stroh, un exportateur des marchandises en cause, cet avis ne porte pas spécifiquement sur la question de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises par Stroh a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible, mais sur l'effet préjudiciable cumulatif du dumping des marchandises en cause des trois exportateurs mentionnés dans la plainte : Pabst Brewing Company, G. Heileman Brewing Company Inc. et Stroh. Le Tribunal n'est pas tenu pour l'instant d'évaluer l'impact préjudiciable causé uniquement par les marchandises sous-évaluées de Stroh. Le renvoi exercé en vertu de l'article 34 implique que la portée de l'avis s'étend aux «marchandises en cause». À ce stade, le Tribunal est donc requis de se prononcer quant à l'impact préjudiciable causé par les marchandises en question, tel qu'énoncé par l'avis d'ouverture d'enquête du Sous-ministre. Conséquemment, le Tribunal doit tenir compte des exportations de marchandises en cause par tous les exportateurs identifiés considérés dans leur ensemble plutôt qu'individuellement.

De plus, étant donné que la plainte adressée au Sous-ministre ne porte que sur des allégations de préjudice sensible causé à la production de marchandises similaires en Colombie-Britannique et non dans le reste du Canada, le Tribunal doit examiner si les conditions relatives à la définition d'une branche de production régionale sont observées [1] . Le paragraphe 42(3) de la LMSI exige que le Tribunal, «En examinant les questions relatives à la production ou à la mise en production de marchandises au Canada», tienne compte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du Code antidumping du GATT (Code). Cet article du Code permet, dans des circonstances exceptionnelles, de diviser le territoire d'une partie en deux ou plusieurs marchés compétitifs et les producteurs à l'intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme constituant une branche de production distincte si les conditions suivantes sont observées :

a) les producteurs d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et

b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question implantés dans d'autres parties du territoire.

Le Code précise de plus que, dans de telles circonstances, il peut être constaté qu'il y a préjudice même s'il n'est pas causé de préjudice à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à la condition :

c) qu'il y ait une concentration d'importations faisant l'objet d'un dumping sur un de ces marchés isolés, et

d) que les importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.

Après avoir examiné les éléments de preuve dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à sa décision d'ouvrir une enquête, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le marché des marchandises en question de la Colombie-Britannique constitue un marché distinct et que les parties plaignantes peuvent être considérées comme une branche de production régionale. Les éléments de preuve montrent que :

a) les ventes de la bière sous emballage en question des parties plaignantes sur le marché de la Colombie-Britannique dépassent 95 p. 100 de leurs ventes nationales totales;

b) les quantités de bière qui entrent sur le marché de la Colombie-Britannique en provenance des autres provinces canadiennes sont négligeables;

c) la part du marché de la Colombie-Britannique détenue par les importations sous-évaluées est près de la part détenue par les importations de toute autre provenance. La part de toutes les expéditions de marchandises sous-évaluées au Canada qui pénètrent le marché de la Colombie-Britannique est plus de 3,5 fois la part de la Colombie-Britannique de la consommation canadienne totale de la bière sous emballage. En outre, les importations de marchandises sous-évaluées par habitant en Colombie-Britannique sont de 6,4 L comparées à la moyenne nationale qui est de 2,4 L; et

d) la production des parties plaignantes représente près de la totalité de la production totale de la Colombie-Britannique.

Cependant, même si le Tribunal est d'avis pour l'instant que la production des parties plaignantes peut être considérée comme une branche de production distincte, il note que la norme utilisée à l'étape de l'Avis en est une d'indication raisonnable ou d'examen à la face même des renseignements dont disposait le Sous-ministre. Si ce dernier rend une décision provisoire de dumping et qu'une enquête de préjudice est ouverte en vertu de l'article 42 de la LMSI, le Tribunal voudra examiner plus en détail la question de la branche de production régionale et, en particulier, déterminer s'il y a une concentration d'importations sous-évaluées sur le marché de la Colombie-Britannique, comparé au reste du Canada.

Dans leur présentation au Sous-ministre, les parties plaignantes ont prétendu que, en raison du dumping des marchandises en cause, elles ont subi un préjudice sensible qui s'est manifesté par une réduction de l'emploi, une diminution de la part du marché, une compression des prix venant de ce que les importations font qu'une plus grande partie des ventes sont des marques bon marché, une diminution de la rentabilité et une compression de même qu'une érosion de la marge bénéficiaire. Selon les renseignements figurant au dossier du Sous-ministre, le Tribunal est d'avis que la condition d'une «indication raisonnable» du préjudice sensible attribuable aux importations sous-évaluées a été observée. Les parties plaignantes ont fourni des éléments de preuve complets des prix courants pratiqués dans les points de vente des boissons alcooliques en Colombie-Britannique, qui indiquaient une baisse marquée des prix des marques importées en question de 1987 à 1990. Les prix des marques produites en Colombie-Britannique ont aussi diminué de 1987 à 1989 en raison, a-t-on allégué, des pratiques agressives des prix des marques importées en question. Cependant, en 1990, les prix courants des marques produites en Colombie-Britannique ont généralement augmenté, alors que ceux des marques présumément sous-évaluées ont été pour la plupart réduits davantage. Au cours de cette même année, les importations des marchandises en cause des trois exportateurs nommés ont augmenté de près de 50 p. 100 par rapport à 1989 et ont accaparé deux points de pourcentage de part du marché au détriment des parties plaignantes. En raison de la compression des prix, les parties plaignantes ont prétendu avoir subi une érosion marquée de leur rentabilité.

Aux fins de l'article 37 de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu qu'il existe une indication raisonnable d'un lien de causalité entre les importations présumément sous-évaluées et le préjudice sensible subi par l'industrie. Le Tribunal observe une corrélation entre le préjudice et le présumé dumping des marchandises même si la compression des prix et la réduction de la rentabilité peuvent être, en partie, attribuables à la concurrence à l'intérieur de l'industrie ou des importations des autres provenances. Le Tribunal considère que cette corrélation, appuyée par la description et l'explication du comportement du marché données par les parties plaignantes, indique, de façon raisonnable, que le présumé dumping a causé un préjudice sensible. Cependant, la preuve complète du lien de causalité va plus loin que la corrélation, et ce lien ne peut être déterminé que par une enquête complète de préjudice.

Compte tenu de tous les renseignements fournis et des conclusions de son analyse, le Tribunal est d'avis, conformément à l'article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping de la boisson de malt, communément appelée bière, d'une teneur alcoolique en volume d'au moins 1 p. 100 et d'au plus 6 p. 100, en bouteilles ou en boîtes d'au plus 1 180 ml (40 oz.), originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique par Pabst Brewing Company, G. Heileman Brewing Company Inc. et Stroh, leurs successeurs et ayants droit, ou en leur nom, pour utilisation ou consommation dans la province de la Colombie-Britannique, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production en Colombie-Britannique de marchandises similaires.

Robert J. Bertrand

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Robert J. Bertrand, c.r.

Membre présidant



Sidney A. Fraleigh

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Sidney A. Fraleigh

Membre



Charles A. Gracey

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Charles A. Gracey

Membre



Robert J. Martin

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Robert J. Martin

Secrétaire


1. Les deux principales parties plaignantes, Labatt Breweries of British Columbia et Molson Breweries (B.C.), sont des filiales de deux brasseries nationales, incorporées en Colombie - Britannique. Molson Breweries (B.C.) exploite une brasserie à Vancouver alors que Labatt Breweries of British Columbia exploite une brasserie à New Westminster et une à Creston, toutes situées en Colombie - Britannique. La troisième partie plaignante, Pacific Western Breweries Limited, de loin la plus petite des trois, exploite une brasserie à Prince George (Colombie - Britannique) et une à St. Catharines (Ontario). Les parties plaignantes se plaignent seulement d'un préjudice causé à leur production en Colombie - Britannique des marchandises similaires.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 février 1997