CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE

Enquêtes (article 42)


CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE
Enquête no NQ-2004-001

Conclusions rendues
le vendredi 30 juillet 2004

Motifs rendus
le lundi 16 août 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA SUISSE ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TELS PRODUITS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'INDE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de déterminer si le dumping au Canada de fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits, d'une coupe transversale maximale de 0,300 po (7,62 mm), originaires ou exportés de la République de Corée, de la Suisse et des États-Unis d'Amérique, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de l'Inde ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête fait suite à la publication de décisions provisoires datées du 2 avril 2004 et de décisions définitives datées du 30 juin 2004, rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les produits susmentionnés originaires ou exportés de la République de Corée, de la Suisse et des États-Unis d'Amérique ont fait l'objet de dumping et, dans le cas de l'Inde, ont été subventionnés et les marges de dumping et le montant de subvention des produits ne sont pas minimaux.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping au Canada des produits susmentionnés originaires ou exportés de la République de Corée et de la Suisse, à l'exclusion des produits décrits à l'appendice des présentes conclusions, et le subventionnement des produits susmentionnés originaires ou exportés de l'Inde, à l'exclusion des produits décrits à l'appendice des présentes conclusions, ont causé un dommage à la branche de production nationale.

De plus, conformément aux paragraphes 43(1) et 43(1.01) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping au Canada des produits susmentionnés originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des produits décrits à l'appendice des présentes conclusions, a causé un dommage à la branche de production nationale.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

L'exposé des motifs sera publié à une date ultérieure.

APPENDICE

PRODUITS EXCLUS DES PRÉSENTES CONCLUSIONS DE DOMMAGE

· Fils en acier inoxydable enduits de nickel.

· Fils en acier inoxydable enduits de cuivre.

· Fils en acier inoxydable destinés à la fabrication de ressorts, selon la norme ASTM A313, fini mat, enduits d'un lubrifiant (tous types), de toutes teneurs et de tous diamètres.

· Fils en acier inoxydable de diamètres d'au plus 0,032 po (0,813 mm).

· Fils de saisissage en acier inoxydable.

· Fils en acier inoxydable de type 27-7MO (marque de commerce) aussi identifié comme UNS S31277, ou produits équivalents.

· Fils à matricer à froid en acier inoxydable des types 302 et 430 destinés à la fabrication de rivets pleins semi-tubulaires.

· Fils à souder en acier inoxydable des types 308LHS, 309LHS, 387, 409CB et 430LCB emballés dans des fûts en fibre en vrac, des fûts ou des barils, connus sous le nom de « Tech Paks », ou produits équivalents, de tailles d'au moins 250 lb (113,4 kg), destinés aux applications à souder à long terme.

· Fils à souder massifs en acier inoxydable de type 439, stabilisés au titane, emballés dans des fûts de 500 lb (226,8 kg).

· Fils à matricer à froid en acier inoxydable de type A-286 aussi identifié comme AISI no 660, UNS K66286 DIN-1.4980, composés de : 0,08% max. carbone, 2,00% max. manganèse, 1,00% max. silicium, 0,025% max. phosphore, 0,025% max. soufre, 13,50/16,00% chrome, 24,00/27,00% nickel, 1,00/1,50% molybdène, 0,50% max. cuivre, 1,00% max. cobalt, 0,35% max. aluminium, 1,90/2,35% max. titane, 0,10/0,50% vanadium et 0,003/0,010% bore.

· Fils à matricer à froid en acier inoxydable de type A286/A286SF.

· Fils en acier inoxydable de type XM-19 aussi identifié comme UNS S20910.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 6 au 9 juillet 2004

 

Les 14 et 15 juillet 2004

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Ron Erdmann

   

Recherchiste principal :

Manon Carpentier

   

Agent de la recherche :

Rhonda Heintzman

   

Économiste :

Ihn Ho Uhm

   

Préposé aux statistiques :

Lise Lacombe

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

PARTICIPANTS À L'AUDIENCE :

Producteur national

Conseiller/représentant

Central Wire Industries Ltd.

Gregory O. Somers
Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin

   

Importateurs/producteurs ou distributeurs étrangers/utilisateurs finals

Conseiller/représentant

Greening Donald Co. Ltd.

Greg Kanargelidis
Nancy K. Brooks
Navin Joneja
Marianne Smith

   

The Furnace Belt Company Limited

Greg Kanargelidis

   

Producteurs de fils américains :
Techalloy Company, Inc.
The Lincoln Electric Company
Carpenter Technology Corporation
Maryland Specialty Wire, Inc.
Sumiden Wire Products Corporation
Industrial Alloys, Inc.

Victoria Bazan

   

Gibbs Wire & Steel Company of Canada Ltd.
Gibbs Wire & Steel Company, Inc.

Allan H. Turnbull
Paul D. Burns

   

Spring Manufacturers' Association of Canada

Richard S. Gottlieb
Jesse I. Goldman

   

Exocor Inc./TriNex Corporation

Leo Joseph Walsh

   

Siri Wire

Robert A. Bond

   

Ace Rivet & Fastener Inc.

Claude Litchfield

   

R & R Rivet & Fastener Products Ltd.

Yuri Buritinsky

   

Industrial Process Products Ltd.

Rod Bratton

AUTRES PARTICIPANTS :

Ammtech Spring & Machine Shop

Mark Dueckman

   

Arcos Industries LLC

Beth Haupt

   

AvestaPolarit Welding, Inc.

Paul Carpenter

   

Canadian Fasteners Institute

David McCrindle

   

Cincinnati Metals Company

Brad Franks

   

Dendoff Springs Limited

Mary-Anne Morris

   

ESAB Group Canada Inc.

Neil Armstrong

   

Flextherm Inc.

Sonia Cavalieri D'Oro

   

H. Paulin & Co., Limited

Jeffrey Jonsohn

   

Interwire Products Inc.

Frank Cardile

   

Leland Industries Inc.

Lawrence L. Herman

   

Morningstar Industries Limited

Ron Cook

   

Multi-Form Spring Mfg. Ltd.

Warton Li

   

Panchmahal Steel Limited

Pratik B. Kachchhi

   

Peterson Spring-Kingsville Plant

Guy Harrison

   

Premier Spring & Mfg.

Chris M. Young

   

Ready Rivet & Fastener Ltd.

Tim Brennan

   

Steele Bros. (Guelph, 1986) Ltd.

John Monkhouse

   

Westland Steel Products Ltd.

Ben Urbanietz

   

Wire Mesh Belt Company

Ron Van Noort

TÉMOINS :

Larry Smith
Président-directeur général
Central Wire Industries Ltd.

David J. McNiece
Directeur financier
Central Wire Industries Ltd.

   

Tom Dodds
Directeur, Ventes et Commercialisation
Central Wire Industries Ltd.

Shui Lee
Directeur, Développement technique
Central Wire Industries Ltd.

   

Lawrence H. Fort
Président-directeur général
Greening Donald Co. Ltd.

Carrie Young
Contrôleur
Greening Donald Co. Ltd.

   

Donna Spike
Directrice, Ventes et Commercialisation
Greening Donald Co. Ltd.

Dante Di Censo
Directeur, Production
The Furnace Belt Company Limited

   

John A. Robinson
Vice-président
Ventes et Commercialisation
Techalloy Company, Inc.

Dale E. Malcolm
Vice-président, Ventes
Lincoln Electric Company of Canada

   

Leo J. Walsh
Président
Exocor/TriNex Corporation

Robert N. Smerek
Directeur, Ventes canadiennes
Carpenter Technology (Canada) Ltd.

   

Robert K. Mohr
Métallurgiste régional
Carpenter Technology Corporation

George Kurisky
Vice-président, Soutien technique
Handy & Harman Specialty Wire & Cable Group

   

Stephen Sher
Directeur des approvisionnements, Canada
BOC Canada Limited

Michael Northey
Directeur
Controlled Products Group

   

Mark Kendall
Directeur commercial
Acier Vanguard Ltée

Dan Wong
Directeur, Achat
Larsen & Shaw

   

Mark Pearl
Contrôleur
Falcon Fasteners

Robert A. Bond
Président
Siri Wire

   

Claude Litchfield
Propriétaire
Ace Rivet & Fastener Inc.

Yuri Buritinsky
Directeur général
R & R Rivet and Fastener Products Ltd.

   

Rod Bratton
Président
Industrial Process Products Ltd.

 

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , afin de déterminer si le dumping au Canada de certains fils en acier inoxydable (fils en acier inoxydable) originaires ou exportés de la République de Corée (Corée), de la Suisse et des États-Unis d'Amérique, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de l'Inde (collectivement, les marchandises en question) ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 21 novembre 2003, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), à la suite d'une plainte déposée par Central Wire Industries Ltd. (Central Wire), a fait ouvrir une enquête afin de déterminer si les fils en acier inoxydable importés du Taipei chinois, de l'Inde, de la Corée, de la Suisse et des États-Unis avaient fait l'objet de dumping et si de tels produits importés de l'Inde avaient été subventionnés. Le 24 novembre 2003, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a donné avis aux parties intéressées qu'il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de fils en acier inoxydable avaient causé un dommage sensible ou un retard ou menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 20 janvier 2004, aux termes du paragraphe 37.1(1), le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping de fils en acier inoxydable originaires ou exportés du Taipei chinois, de l'Inde, de la Corée, de la Suisse et des États-Unis, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de l'Inde avaient causé un dommage à la branche de production nationale.

3. Le 2 avril 2004, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (anciennement l'ADRC) a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des fils en acier inoxydable originaires ou exportés de la Corée, de la Suisse et des États-Unis et une décision provisoire de subventionnement de tels produits originaires ou exportés de l'Inde. À la suite de son enquête, l'ASFC était convaincue que les fils en acier inoxydable en provenance de la Corée, de la Suisse et des États-Unis avaient fait l'objet de dumping, que les marges de dumping n'étaient pas minimales et que le volume des marchandises sous-évaluées n'était pas négligeable2 . L'ASFC était également convaincue que les tels produits en provenance de l'Inde avaient été subventionnés, que les montants de subvention n'étaient pas minimaux et que le volume des marchandises subventionnées n'était pas négligeable3 . Le même jour, l'ASFC a clos l'enquête de dumping concernant les fils en acier inoxydable originaires ou exportés du Taipei chinois et de l'Inde, puisque le volume des marchandises sous-évaluées en provenance du Taipei chinois était négligeable et que la marge de dumping des marchandises en provenance de l'Inde était minimale4 .

4. Le 5 avril 2004, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête5 concernant le dumping de fils en acier inoxydable originaires ou exportés de la Corée, de la Suisse et des États-Unis, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de l'Inde. La période visée par l'enquête du Tribunal était de trois ans, de 2001 à 2003. De plus, le Tribunal a recueilli, dans le cadre de son processus de demande de renseignements (DDR), des données afférentes au rendement financier, à l'investissement, à la production et à l'emploi pour les quatre premiers mois de 2004 (période intermédiaire de 2004) et les quatre premiers mois de 2003 (période intermédiaire de 2003), ainsi que des données sur les ventes pour la période intermédiaire de 2004. Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires au producteur national, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs ou distributeurs étrangers de fils en acier inoxydable. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et les renseignements reçus d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience.

5. Le 30 juin 2004, l'ASFC a rendu une décision définitive selon laquelle les fils en acier inoxydable originaires ou exportés de la Corée, de la Suisse et des États-Unis avaient fait l'objet de dumping et les marges de dumping n'étaient pas minimales. L'ASFC a aussi rendu une décision définitive selon laquelle les fils en acier inoxydable originaires ou exportés de l'Inde avaient fait l'objet d'un subventionnement et les montants de subvention n'étaient pas minimaux6 .

6. Une audience avec témoignages publics et à huis clos a été tenue à Ottawa (Ontario), du 6 au 9 juillet et les 14 et 15 juillet 2004, pour entendre les exposés et les témoignages. Le Tribunal a demandé d'entendre des témoins de cinq utilisateurs finals, BOC Canada Limited et Falcon Fasteners, citées à comparaître par le Tribunal, et Controlled Products Group (CPG), Acier Vanguard Ltée et Larsen & Shaw.

7. Le dossier de la présente enquête comprend les pièces du Tribunal, y compris les parties publiques et protégées du dossier de l'enquête préliminaire de dommage concernant les fils en acier inoxydable (PI-2003-004), les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les demandes de renseignements et les demandes d'exclusion de produit et les réponses afférentes, les déclarations des témoins et les pièces déposées par les parties dans le cadre de l'enquête, et la transcription de l'audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

8. Le Tribunal a rendu ses conclusions le 30 juillet 2004.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DE L'ASFC

9. L'enquête de dumping et de subventionnement de l'ASFC a porté sur les importations des marchandises en question du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003. Les tableaux suivants montrent le pourcentage des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, les marges de dumping et les montants de subvention ou des droits compensateurs, relevés par l'ASFC dans ses décisions définitives de dumping et de subventionnement.

TABLEAU 1

Marges de dumping par pays

(en p. 100)

(du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003)

Pays

Pourcentage des marchandises sous-évaluées

Éventail des marges de dumping1

Marge moyenne pondérée de dumping

Corée2

     

- Tous les exportateurs

100

-

181

Suisse2

     

- Tous les exportateurs

100

-

181

États-Unis

     

- Gibbs Wire & Steel Company, Inc.

99,7

2,9-99,1

24,6

- Sandvik Materials Technology

99,8

0,5-308

110

- Sumiden Wire Products Corporation

86,8

0,1-30,4

10,2

- Tous les autres exportateurs2

100

-

181

Total - États-Unis

99,5

0,1-308

165

Total - Tous les pays en question

99,6

0,1-308

167


1. La marge de dumping est exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
2. Aucun exposé n'a été reçu des exportateurs situés en Corée; les exposés reçus des exportateurs situés en Suisse étaient incomplets; six exportateurs situés aux États-Unis, autres que les exportateurs énumérés ci-dessus, ont fourni des renseignements qui étaient incomplets ou qui n'ont pas été reçus en temps opportun; et 51 autres exportateurs situés aux États-Unis n'ont pas collaboré à l'enquête de l'ASFC. Dans le cas de tous ces exportateurs, les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises ont été déterminés par application d'une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI. Les valeurs normales ont été fondées sur le prix à l'exportation des marchandises, majoré de 181 p. 100, ce qui représente la plus forte marge de dumping (à l'exclusion des anomalies) constatée pour les exportateurs ayant collaboré.
Source : L'Agence des services frontaliers du Canada, Décisions définitives de dumping et de subventionnement et Énoncé des motifs, 15 juillet 2004, pièce du Tribunal NQ-2004-001-04A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 113.47, 113.48, 113.51, 113.59.

TABLEAU 2

Montants de subvention ou de droits compensateurs - Inde

(du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003)

Exportateur

Pourcentage des marchandises subventionnées

Montant de subvention ou de droits compensateurs1

 

(en p. 100)

(roupies la tonne métrique)

Venus Wire Industries Limited

100

5 654

VSL Wires Limited

100

667

Macro Bars and Wires (India) Pvt. Limited

100

12 256

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Limited

100

12 326

Nouveaux exportateurs2

 

13 857


1. Le taux de conversion moyen du roupie indien en dollar canadien était de 0,0309 $CAN durant la période visée par l'enquête de l'ASFC. En appliquant le taux de change moyen de juin 2004 (0,02986 $CAN), les droits compensateurs varient dans la fourchette des 20 $CAN à 414 $CAN. Les bénéfices découlant de ces subventions, dans l'ensemble, représentent en moyenne 6,2 p. 100 de la valeur des marchandises et dépassent le seuil de 2,0 p. 100 prévu pour les pays en développement à l'article 27.10 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'Organisation mondiale du commerce.
2. Pour tout nouvel exportateur en Inde qui vendra des produits au Canada à l'avenir, les droits compensateurs seront fondés sur le montant global de subvention le plus élevé, qui correspond à 13 857 roupies la tonne métrique
Source : Agence des services frontaliers du Canada, Décisions définitives de dumping et de subventionnement et Énoncé des motifs, 15 juillet 2004, pièce du Tribunal NQ-2004-001-04A, appendice 3, dossier administratif, vol. 1 à la p. 113.64.

10. À la lumière des renseignements disponibles, l'ASFC a établi que le gouvernement de l'Inde avait fait des contributions financières conférant un avantage aux exportateurs dans le cadre des programmes suivants :

· Programme de crédit pour les droits à l'importation;

· Exemptions fiscales pour les recettes d'exportation;

· Programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement;

· Aide financière à l'exportation avant et après l'expédition.

PRODUIT

Définition du produit et renseignements techniques

11. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en question sont définies comme étant des fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits, d'une coupe transversale maximale de 0,300 po (7,62 mm) (fils en acier inoxydable), originaires ou exportés de la Corée, de la Suisse et des États-Unis, dans le cas des marchandises sous-évaluées, et originaires ou exportés de l'Inde, dans le cas des marchandises subventionnées.

12. L'acier inoxydable est un acier allié, dont la teneur en carbone est de 1,2 p. 100 ou moins, en poids, et la teneur en chrome est de 10,5 p. 100 ou plus, en poids, avec ou sans autres éléments.

13. Les fils en acier inoxydable peuvent être produits en diverses tailles (diamètres) dans une vaste gamme de types de produits. Les types de produits sont désignés par des codes combinant des chiffres ou des lettres et, parfois, par des descriptions qui peuvent renvoyer à certaines attributs distinctifs, comme les proportions des éléments d'alliage, la composition chimique, le fini ou les traitements particuliers appliqués durant la production.

Procédé de production

14. Le procédé de production est, pour l'essentiel, l'étirage à froid d'une tige en acier inoxydable faite à partir d'un mélange d'alliages convenables, avec une ou plusieurs passes. Pendant que les fils sont étirés pour obtenir des diamètres plus petits, des opérations de recuit permettent de parvenir à la taille et aux caractéristiques définitives voulues.

15. Les fils peuvent être traités afin d'obtenir une surface ou une apparence spéciale, y compris un fini mat ou diamant. De plus, des revêtements peuvent être appliqués pour servir de lubrifiant lors d'opérations ultérieures de traitement ou de fabrication.

16. Les fils en acier inoxydable sont emballés selon les spécifications du client et le type de produit. Ils peuvent être expédiés en bobines, sur des tourets ou rouleaux, ou dans des fûts en fibre en vrac, des fûts ou des barils. Les fils coupés à longueur, tels les fils à souder de tungstène pour soudage à l'arc en atmosphère inerte (fils à souder TIG) sont expédiés en tubes ou en vrac (boîtes).

Applications du produit

17. Les fils en acier inoxydable consommés au Canada sont en grande partie vendus pour transformation ultérieure selon diverses catégories de produits, y compris les fils à matricer et de formage à froid, les fils fins (d'un diamètre de 0,032 po (0,813 mm) ou moins), les fils pour courroies et les fils pour ressorts. Les fils sont utilisés dans la fabrication de divers produits, comme des tiges frappées à froid, des clous, des boulons, des vis, des rivets, des charnières, des ressorts, des supports, des grilles, des crochets, des bagues et d'autres pièces de formage similaires, des filtres, des câbles métalliques et des transporteurs à courroie métallique.

18. Les fils en acier inoxydable sont aussi vendus comme produits finis, tels les fils è souder fusibles pour soudage à l'arc sous protection de gaz inerte (fils à souder MIG), les fils à souder TIG ou les fils de soudage à l'arc submergé, et les fils de saisissage. Les fils à souder servent, entre autres, à souder les parties utilisées dans l'équipement de fabrication et les produits faits à partir de tôle ou de tube en acier inoxydable. Les fils de saisissage, en raison de sa solidité et de sa résistance à la corrosion, servent dans les secteurs du téléphone et du câble pour soutenir les câbles transmetteurs de signaux faits d'autres matières.

PRODUCTEUR NATIONAL

19. Pendant la période visée par l'enquête, il s'est produit des fils en acier inoxydable dans deux usines, dont une est située à Perth (Ontario) et l'autre, à Erin (Ontario). Central Wire est propriétaire de ces deux usines et le seul producteur de fils en acier inoxydable au Canada depuis décembre 2002. Central Wire a été constituée en société en 1955, à Perth, à titre de producteur de fils de spécialité. Elle a, par la suite, plusieurs fois changé de propriétaire et s'est étendue aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, elle a acquis une usine à Dumas (Arkansas) en 1989 et une autre à Lancaster (Caroline du Sud) en 1998. Seule l'usine située en Caroline du Sud produit des fils en acier inoxydable, mais sa production est principalement destinée au marché des États-Unis. Au Canada, Central Wire a acheté, en décembre 2002, l'usine d'Erin que possédait et exploitait Greening Donald Co. Ltd. (Greening Donald), qui avait été jusqu'alors le seul autre producteur canadien de fils en acier inoxydable.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

20. Le Tribunal a envoyé des questionnaires à 28 importateurs de fils en acier inoxydable, à savoir des distributeurs ou des utilisateurs finals de ce produit. Il a reçu des réponses complètes de 9 distributeurs et de 10 utilisateurs finals de fils en acier inoxydable. Pendant la période visée par l'enquête, les 28 importateurs sondés ont représenté entre 62 p. 100 et 88 p. 100 du volume total des importations de fils en acier inoxydable en provenance des pays en question7 . Les principaux importateurs ont été CPG, Carpenter Technology (Canada) Ltd., Exocor/TriNex Corporation, The Furnace Belt Company Limited (Furnace Belt), Gibbs Wire & Steel Company, Inc. et Sandvik Canada Inc.

21. Le Tribunal a envoyé des questionnaires à 69 producteurs et distributeurs étrangers de fils en acier inoxydable. Il a reçu des réponses complètes de 12 producteurs étrangers et de 2 distributeurs étrangers. Deux d'entre eux étaient des producteurs indiens, 10 étaient des producteurs des États-Unis et 2 étaient des distributeurs des États-Unis. Collectivement, ces 14 sociétés ont représenté entre 35 p. 100 et 41 p. 100 du volume total des importations de fils en acier inoxydable en provenance de l'Inde et des États-Unis durant la période visée par l'enquête du Tribunal8 . Aucune réponse n'a été reçue des producteurs coréens ou suisses.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

22. Les fils en acier inoxydable des divers groupes de produits sont habituellement vendus sur le marché canadien soit directement aux utilisateurs finals par l'usine qui les produit soit par l'intermédiaire de distributeurs, de courtiers ou de mandataires. Par exemple, les cargaisons des aciéries de fils pour courroies, de fils fins et de fils à matricer et de formage à froid sont généralement vendues directement aux utilisateurs finals, qui procèdent à une transformation ultérieure pour en faire des produits finis ou semi-finis9 . Les livraisons des aciéries, dans le cas de fils à souder et de fils pour ressorts, sont vendues soit aux distributeurs, qui à leur tour vendent aux distributeurs de moindre taille, dans le cas de petites quantités de fils en acier inoxydable finis, soit à des utilisateurs finals qui utilisent un volume moindre, dans le cas des fils en acier inoxydable destinés à une transformation ultérieure. Enfin, les livraisons de fils de saisissage des aciéries sont vendues à la fois par l'intermédiaire de distributeurs et directement aux utilisateurs finals. Les fils en acier inoxydable des divers groupes sont importés au Canada soit directement par des distributeurs et des utilisateurs finals soit par l'intermédiaire d'un courtier ou d'un mandataire qui, dans ce cas, les vend aux distributeurs ou aux utilisateurs finals.

POSITION DES PARTIES 10

Central Wire

23. Central Wire a soutenu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question lui ont causé un dommage sensible. À cet égard, elle a fait observer le recul de son volume de ventes de 2001 à 2003, ainsi que la diminution de sa part de marché, les choses ayant empiré pour elle au premier trimestre de 2004 au moment d'une forte augmentation des importations des marchandises en question. Elle a soutenu qu'il ressort des éléments de preuve que les marchandises en question ont pu déplacer les ventes de la branche de production nationale uniquement parce qu'elles étaient offertes à des prix inférieurs aux prix demandés sur le marché canadien. Central Wire a soutenu avoir également subi un dommage sous la forme de baisse de l'utilisation de sa capacité et de perte d'emplois.

24. Central Wire a souligné la tendance à la baisse de sa marge brute. Le fait que la branche de production nationale était confrontée à une hausse des coûts des alliages et ne pouvait augmenter ses prix pour compenser ces coûts plus élevés des matières a eu une incidence très néfaste sur sa marge brute. Elle a de plus soutenu que la disponibilité d'importations sous-évaluées et subventionnées permettait aux utilisateurs au Canada soit de ne plus acheter au pays, soit de se servir de la pression exercée sur les prix par les importations pour faire baisser les prix de ses produits ou empêcher leur augmentation. Cet état des choses était particulièrement vrai dans le cas d'un de ses principaux clients, Greening Donald.

25. En ce qui concerne les facteurs autres que le dumping et le subventionnement qui auraient pu contribuer au dommage, et plus particulièrement le désir des clients de compter sur un deuxième fournisseur après qu'elle se soit portée acquéreur de l'usine d'Erin, Central Wire a soutenu qu'aucune partie du dommage qu'elle a subi sous la forme de détérioration de sa marge brute ou de perte de part de marché n'était imputable à cette acquisition. Quant aux allégations concernant sa fiabilité médiocre et ses délais de livraison plus longs, tout comme celles concernant la concurrence au sein même de la branche de production, le remplacement des fils en acier inoxydable par d'autres produits et l'absence d'homologation de certaines nuances, Central Wire a soutenu que les éléments de preuve contredisaient lesdites allégations ou ne les corroboraient pas.

26. Enfin, Central Wire a soutenu que, si le Tribunal ne conclut pas au dommage, il devrait conclure à l'existence d'une menace de dommage sensible causée par le dumping et le subventionnement des marchandises en question.

Producteurs de fils américains

27. Les producteurs de fils américains ont soutenu que, dans la mesure où Central Wire a pu subir un dommage quelconque, le dommage n'a pas été causé par les importations en provenance des États-Unis. Un de leurs arguments était que les conditions de concurrence étaient telles qu'une évaluation des effets cumulatifs des importations sous-évaluées et subventionnées en provenance des États-Unis et de celles en provenance des autres pays en question n'était pas indiquée en l'espèce.

28. Eu égard à la question du dommage, les producteurs de fils américains ont d'abord soutenu que la crédibilité des résultats financiers soumis par Central Wire au Tribunal était sapée par le manque de renseignements et par les lacunes de la méthode comptable appliquée pour répartir les coûts entre les ventes nationales et les ventes à l'exportation et entre les marchandises en question et les marchandises non en question. À la lumière de leur propre répartition des coûts de Central Wire, les producteurs de fils américains ont soutenu que les allégations de Central Wire concernant la détérioration de sa marge brute n'étaient plus défendables. En outre, ils ont soutenu que le volume des importations en provenance des États-Unis avait baissé de 13 p. 100 entre 2002 et 2003, que très peu d'éléments de preuve indiquaient l'existence de sous-cotation des prix et qu'il y avait eu très peu d'allégations de dommage concernant les importations en provenance des États-Unis.

29. En ce qui a trait au dommage causé par d'autres facteurs que le dumping et le subventionnement, il a été renvoyé au témoignage selon lequel c'était Central Wire qui entraînait la concurrence au niveau des prix sur le marché canadien et certains de ses clients avaient été confrontés à une pénurie de l'offre. Quant à l'argument de Central Wire concernant son incapacité à recouvrer les augmentations des coûts des matières premières, les producteurs de fils américains ont soutenu que, dans une grande mesure, Central Wire avait effectivement pu appliquer des suppléments. Ils ont aussi demandé une exclusion de pays en faveur des États-Unis.

ANALYSE

30. En l'espèce, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal doit enquêter afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Le paragraphe 2(1) définit le terme « dommage » comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». L'expression « branche de production nationale », à son tour, est définie, en partie, comme « l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ». Les conclusions de dommage et de menace de dommage sont des conclusions distinctes, et le Tribunal n'a pas à rendre de conclusions se rapportant à une menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) sauf s'il conclut d'abord qu'il n'y a pas eu de dommage. Enfin, s'il rend des conclusions de dommage ou de menace de dommage, le Tribunal doit décider s'il exclut, ou non, certaines marchandises de ses conclusions.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

31. Le Tribunal déterminera d'abord si les fils en acier inoxydable de production nationale sont des « marchandises similaires » par rapport aux fils en acier inoxydable importés des pays en question.

32. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

33. Dans l'examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, le procédé de fabrication, les caractéristiques du marché (comme la substituabilité, l'établissement des prix et les circuits de distribution) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

34. D'après les éléments de preuve, pour chaque type de fils particulier, les procédés et les normes de fabrication des fils en acier inoxydable de production nationale et des marchandises en question sont semblables et ces produits présentent les mêmes caractéristiques physiques11 . Même si certains clients peuvent exiger que certains types de fils à souder en acier inoxydable soient homologués par le Bureau canadien de soudage (BCS), les éléments de preuve n'indiquent pas que les utilisations finales des fils du même type qui n'ont pas une telle homologation ne sont pas les mêmes ou ne sont pas semblables12 .

35. Selon le Tribunal, il est clair que les divers types de fils en acier inoxydable produits par Central Wire livrent généralement directement concurrence aux divers types de marchandises en question. La majorité des acheteurs qui ont répondu au questionnaire du Tribunal sur les caractéristiques du marché ont déclaré que les fils en acier inoxydable de production nationale et les marchandises en question sont physiquement interchangeables13 et répondent aux mêmes besoins du client.

36. De plus, il ressort des éléments de preuve que les caractéristiques du marché sont les mêmes dans le cas des fils en acier inoxydable de production nationale et des marchandises en question. Les éléments de preuve montrent que les fils en acier inoxydable de production nationale et les marchandises en question sont généralement substituables et que leurs prix et leurs circuits de distribution sont semblables14 .

37. Par conséquent, le Tribunal conclut que les fils en acier inoxydable de production nationale sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question.

38. Dans leur exposé écrit, Greening Donald et Furnace Belt ont soutenu qu'il y avait plus d'une catégorie de marchandises. À leur avis, il existe au moins cinq catégories distinctes de marchandises (à savoir, les fils pour courroies, les fils fins, les fils à matricer et de formage à froid, les fils à souder MIG et les fils de saisissage) qui sont différentes sous les angles des caractéristiques physiques, du procédé de fabrication, des caractéristiques du marché et des applications chez le client. D'autre part, Central Wire a soutenu qu'il n'y avait qu'une seule catégorie de marchandises et que les cinq catégories énumérées par Greening Donald et Furnace Belt étaient simplement des produits de référence dont l'objet était de faciliter la comparaison des prix.

39. Dans l'examen de la question des catégories de marchandises, le Tribunal doit déterminer si les présumées catégories de marchandises distinctes constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Par conséquent, dans la détermination de la question de savoir s'il existe plus d'une catégorie de marchandises, le Tribunal tiendra compte de facteurs semblables à ceux qui ont déjà été mentionnés relativement à la question des marchandises similaires15 . Si les prétendues catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres, elles seront considérées comme une seule catégorie de marchandises16 . Dans les cas où le Tribunal conclut à l'existence de plus d'une catégorie de marchandises, une analyse de dommage distincte doit être faite relativement à chacune des catégories de marchandises.

40. Le Tribunal conclut à l'existence d'une seule catégorie de marchandises en l'espèce. Même s'il existe des utilisations finales différentes et de légères différences dans les procédés de fabrication des fils en acier inoxydable de différents diamètres, types ou composition, le fait que la définition des marchandises en question englobe différents types de fils ne justifie pas une détermination selon laquelle il existerait plusieurs catégories de marchandises. En vérité, tous les types de fils en acier inoxydable font l'objet de procédés de fabrication communs et sont fabriqués par étirage à froid de tiges en acier inoxydable et recuit. En ce qui a trait aux fils fins, le témoin de Greening Donald a reconnu que, même si le procédé de production comprend plus d'étapes que dans le cas des autres types de fils, les mêmes techniques de traitement s'appliquent17 . Tous les différents types de fils présentent également des caractéristiques de marché semblables, comme la structure des prix et les circuits de distribution, ainsi que les mêmes utilisations générales nécessitant des propriétés de résistance à la corrosion. Le fait que certains types de fils pourraient ne pas être pleinement substituables entre eux dans certaines utilisations finales ne suffit pas pour conclure à l'existence de plus d'une catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

41. Comme il a déjà été indiqué, depuis décembre 2002, les deux usines qui produisent des fils en acier inoxydable au Canada appartiennent à un seul producteur, Central Wire. Le Tribunal estime donc que Central Wire constitue la branche de production nationale. L'analyse concernant la période qui a précédé décembre 2002 inclut à la fois l'usine de Perth, qui appartient à Central Wire, et l'usine d'Erin, qui appartenait durant cette période à Greening Donald.

Effets cumulatifs

42. Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit, dans le cadre d'une enquête tenue en vertu du paragraphe 42(1), évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises qui sont importées au Canada en provenance de plus d'un pays s'il est convaincu que les conditions suivantes sont présentes :

a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n'est pas minimal et [. . .] le volume des importations n'est pas négligeable;

b) l'évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un ou de plusieurs de ces pays et :

(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un ou de plusieurs autres de ces pays,

(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

43. Si le Tribunal détermine que les conditions justifiant l'évaluation des effets cumulatifs sont satisfaites, il cumulera les effets des importations sous-évaluées et ceux des importations subventionnées, comme il le fait habituellement dans de tels cas18 .

44. Les décisions définitives de dumping et de subventionnement de l'ASFC indiquent que les marges de dumping et les montants de subvention pour les marchandises en provenance de chacun des pays en question ne sont pas minimaux19 . De plus, le Tribunal conclut que les volumes de marchandises subventionnées ou sous-évaluées en provenance de l'Inde, de la Corée, de la Suisse et des États-Unis ne sont pas négligeables20 .

45. Dans la détermination de la question de savoir s'il est indiqué de procéder à une évaluation des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte des conditions de concurrence, sur le marché canadien, entre les marchandises en question, ainsi qu'entre les marchandises en question et les marchandises similaires. Dans le cadre de ladite évaluation, le Tribunal examine habituellement les facteurs suivants : la mesure dans laquelle les marchandises en provenance de chacun des pays en question sont interchangeables avec celles en provenance des autres pays en question; la présence ou l'absence de ventes ou d'offres de vente sur les mêmes marchés géographiques des importations en provenance de différents pays en question et des marchandises similaires; l'existence de circuits de distribution communs ou similaires; les différences du point de vue du moment de l'arrivée des importations en provenance d'un pays visé et des importations en provenance des autres pays, et de la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale21 . Le Tribunal reconnaît toutefois que cette liste de facteurs n'est pas nécessairement complète et qu'un seul facteur n'est pas nécessairement, à lui seul, déterminant22 .

46. Les producteurs de fils américains ont soutenu qu'il n'est pas indiqué, étant donné les conditions de concurrence, d'évaluer les effets cumulatifs des importations de fils en acier inoxydable en provenance des États-Unis et de celles en provenance des autres pays en question. À leur avis, les fils en acier inoxydable en provenance des États-Unis ne sont pas fongibles par rapport aux autres importations en question, ni par rapport aux fils en acier inoxydable nationaux. Ils ont ajouté que l'éventail des gammes de produits et la capacité de fournir des services et des produits complémentaires sont des facteurs qui distinguent les fils en acier inoxydable des États-Unis des autres marchandises en question, particulièrement dans le cas des fils à matricer et de formage à froid. De plus, les producteurs de fils américains ont soutenu que les importations en question en provenance de l'Inde, de la Corée et de la Suisse sont livrés en grandes quantités par navire transocéanique et doivent être gardés en stock par les importateurs canadiens, tandis que les sociétés des États-Unis livrent de plus petites quantités sur une base hebdomadaire selon de très brefs délais de livraison. Ils ont aussi souligné que les sociétés comme The Lincoln Electric Company, Carpenter Technology Corporation et Sandvik Materials Technology disposent d'établissements permanents au Canada. Il a été renvoyé à la décision que le Tribunal a rendue dans Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud 23 à l'appui de leur position selon laquelle l'intégration du marché nord-américain était aussi un facteur qui distingue les importations en provenance des États-Unis des importations en provenance des autres pays visés.

47. D'autre part, Central Wire a soutenu qu'il est indiqué en l'espèce d'évaluer les effets cumulatifs des marchandises en provenance des pays en question, y compris les États-Unis. Elle a affirmé que toutes les marchandises en question sont fongibles, qu'elles sont toutes présentes sur le même marché et que leurs circuits de distribution sont semblables et que le moment où elles sont livrées est suffisamment proche de sorte que les mêmes acheteurs s'approvisionnent auprès des fournisseurs nationaux, de ceux des États-Unis et de ceux d'outre-mer.

48. Une quantité considérable d'éléments de preuve montrent qu'il y a concurrence sur les mêmes marchés géographiques entre les fils en acier inoxydable nationaux et les marchandises en question24 , et entre les marchandises en question elles-mêmes25 . Les éléments de preuve indiquent que, comme il a déjà été souligné, pour le même type donné de fils, les fils en acier inoxydable nationaux et les marchandises en question sont généralement fongibles entre eux, à quelques exceptions près liées à certaines applications spécialisées. D'une façon générale, il y a concurrence directe au niveau des prix26 et de la qualité entre les marchandises en provenance des pays en question et les marchandises nationales et ces marchandises sont, pour la plupart, vendues par l'intermédiaire des mêmes circuits de distribution27 .

49. Il ressort des éléments de preuve qu'il y a certaines différences dans le mode de transport des fils en acier inoxydable en provenance des États-Unis et de ceux en provenance des autres pays en question, ainsi que dans la taille des expéditions, les délais de livraison dans certains cas ainsi que dans la gamme de produits offerts. Les délais de livraison et le mode de transport sont généralement semblables dans le cas des marchandises nationales et des marchandises en provenance des États-Unis, mais, dans certains cas, la taille des expéditions et l'éventail des produits diffèrent. Certains éléments de preuve font état de services et de produits spécialisés d'importance offerts par certains producteurs des États-Unis et du fait que certains producteurs des États-Unis, à l'encontre des producteurs des autres pays en question, ont des établissements au Canada et fixent leurs prix à l'échelle nord-américaine. Toutefois, les éléments de preuve n'ont pas établi que les producteurs de fils américains qui ont participé à la présente procédure étaient nécessairement représentatifs de l'ensemble des exportateurs des États-Unis qui exportent les marchandises en question au Canada.

50. Le Tribunal est d'avis que, compte tenu des conditions globales de concurrence, il est indiqué de procéder à l'évaluation des effets cumulatifs des marchandises en provenance de tous les pays en question.

Dommage

51. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 28 prévoit certains facteurs que le Tribunal peut prendre en considération pour déterminer si le dumping et le subventionnement de marchandises ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Aux termes du paragraphe 37.1(3), le Tribunal doit aussi tenir compte de facteurs autres que le dumping et le subventionnement pour veiller à ce que tout dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations sous-évaluées et subventionnées.

Cohérence des données

52. Les renseignements sur le rendement de la branche de production nationale sont un élément clé dans l'analyse du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal a reçu deux ensembles de données différents de Central Wire et de Greening Donald au sujet de la performance des installations de production de fils d'Erin avant que Central Wire les achète à Greening Donald en décembre 2002. Ces données semblent appuyer des conclusions différentes sur les véritables seuils et tendances des ventes et la rentabilité de la branche de production nationale pendant la période visée par l'enquête.

53. Afin d'expliquer la divergence apparente dans les données susmentionnées, le Tribunal a demandé des observations et le témoignage à la fois de Central Wire et de Greening Donald au sujet de la méthode appliquée pour le calcul de leurs chiffres respectifs. À la suite de cette demande de renseignements, Central Wire a aussi révisé ses estimations initiales des ventes de fils en acier inoxydable en se fondant sur chaque expédition et elle a apporté un certain nombre de révisions importantes à ses données originales29 .

54. Le Tribunal a conclu que, même si les deux parties ont procédé de bonne foi pour arriver à leurs chiffres respectifs, la méthode plus détaillée de Central Wire déboucherait vraisemblablement sur des résultats plus précis30 . Le Tribunal s'est donc servi des chiffres révisés de Central Wire, plutôt que de ceux de Greening Donald, pour fonder son analyse. L'incidence d'un tel choix est précisée à l'annexe au présent exposé des motifs. Les chiffres retenus par le Tribunal aux fins de son analyse sont ceux qui figurent au rapport préalable à l'audience préparé par le personnel du Tribunal, modifiés pour refléter les données révisées du 12 au 14 juillet 2004 par Central Wire en ce qui a trait à ses ventes et son rendement financier31 .

Effets du volume de marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la production et les ventes nationales

Volume des marchandises nationales et importées

55. De 2001 à 2002, le volume des importations en provenance des pays en question a augmenté de 7 p. 100, passant de 2,6 millions de kg à près de 2,8 millions de kg, ce volume augmentant d'une autre tranche de 6 p. 100 en 2003 pour atteindre presque 3,0 millions de kg. Le volume des importations en provenance de pays non visés a aussi augmenté, de 2001 à 2003, mais beaucoup plus, affichant une croissance de 49 p. 100 en 2002 et une autre croissance de 140 p. 100 en 2003. En dépit de ces taux de croissance très élevés, toutefois, les importations non en question ont représenté moins de 10 p. 100 des importations totales en 2002 et moins de 15 p. 100 des importations totales en 200332 .

56. Le volume des importations en question et non en question n'a pas suivi les mêmes tendances que celles du marché canadien apparent des fils en acier inoxydable. Le marché apparent a augmenté de 5 p. 100 en 2002 par rapport à 2001, mais s'est replié de 4 p. 100 en 2003, au moment des plus forts gains des importations en question et non en question. Même si Central Wire a affiché une faible augmentation de 3 p. 100 de ses ventes à partir de la production nationale en 2002 par rapport à 2001, ses ventes sur le marché canadien ont diminué de 21 p. 100 en 2003 et d'une autre tranche de 5 p. 100 à la période intermédiaire de 2004 par rapport à celle de 200333 .

57. Le Tribunal doit déterminer si les ventes des importations ont déplacé les ventes nationales de Central Wire. En 2001 et 2002, la part du marché canadien détenue par Central Wire est demeurée stable et, comme il a déjà été souligné, ses ventes ont augmenté en 2002. Les importations n'ont donc pas déplacé les ventes de Central Wire en 2002. Toutefois, en 2003, Central Wire a vu sa part de marché reculer sur un marché lui-même en repli. La branche de production nationale a perdu presque 10 points de pourcentage de part de marché en 2003, tandis que les marchandises en question affichaient un gain de 5 points et que les marchandises non en question affichaient un gain presque aussi important, leur part précédente de marché se trouvant plus que doublée34 . En chiffres absolus, l'augmentation des ventes des marchandises non en question a dépassé celle des ventes des marchandises en question.

58. Il ressort des éléments de preuve que le produit de Central Wire est généralement vendu par l'intermédiaire de circuits de distribution semblables à ceux utilisés par les pays en question35 , en général en fonction du groupe de fils. Les éléments de preuve au dossier montrent aussi que Central Wire et les importateurs des pays en question ont livré directement concurrence pour les mêmes clients36 . En outre, Central Wire a produit des éléments de preuve, sous la forme d'allégations de dommage, pour illustrer ses pertes de ventes chez des clients particuliers à cause des marchandises en question37 . Des témoins à l'audience ont corroboré certaines de ces allégations38 .

59. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en question ont déplacé certains fils en acier inoxydable de production nationale en 2003, bien que le déplacement ait, dans une mesure importante, aussi été imputable à des marchandises non en question. Le Tribunal examinera maintenant les facteurs hors-prix qui pourraient expliquer les raisons de ce déplacement.

Facteurs hors-prix

60. Même si le Tribunal a entendu des témoignages dignes de foi selon lesquels la qualité des fils en acier inoxydable de production nationale a parfois suscité des problèmes de production et certains clients n'ont pas toujours été satisfaits du service et de la commercialisation de Central Wire, les éléments de preuve n'ont pas établi qu'un tel état des choses a nécessairement représenté la situation générale sur le marché plutôt que la situation pour des clients particuliers ou des produits vendus dans des créneaux précis39 . Dans certains cas, des parties demandant une exclusion de produit ont soutenu que Central Wire ne pouvait pas produire ou ne produisait pas le produit visé par leur demande d'exclusion. Toutefois, le Tribunal prend note que les produits visés par les demandes d'exclusion ne représentaient qu'une faible partie du marché canadien apparent40 .

61. Le Tribunal fait observer que la demande a été relativement stable sur le marché pendant la période visée par l'enquête41 . Cependant, la demande du marché a rétréci de presque 225 000 kg, ou 4 p. 100, en 200342 . L'utilisation de produits de remplacement et l'incidence des taux de change sur les exportations aux États-Unis de produits utilisant des fils en acier inoxydable figurent au nombre des causes possibles de la baisse de consommation de fils en acier inoxydable sur le marché canadien en 200343 . Étant donné le repli de la demande du marché en 2003, il serait normal de s'attendre à une baisse correspondante du volume des ventes de Central Wire cette année-là. Cependant, comme il est indiqué au paragraphe 56 ci-dessus, l'ampleur de la baisse du volume des ventes de Central Wire a considérablement dépassé celle de la baisse de la demande du marché.

62. L'acquisition de l'usine d'Erin de Greening Donald par Central Wire en décembre 2002 a aussi eu une incidence sur la production et les ventes nationales. À la suite de cette acquisition, la production nationale est passée de deux producteurs, c.-à-d. Greening Donald et Central Wire, à un seul. Un tel état des choses signifie que, tandis que les acheteurs pouvaient auparavant acheter un produit à un deuxième producteur national s'ils ne pouvaient l'obtenir auprès du producteur national avec qui ils faisaient normalement affaire, ils disposaient dorénavant d'une seule source nationale possible. En outre, l'acquisition susmentionnée a signifié que Greening Donald, qui était un grand consommateur de ses propres fils fins, a fait face à un important changement dans l'approvisionnement de cet intrant pour son activité de fabrication, puisqu'elle a perdu la mainmise sur sa production. Les éléments de preuve au dossier montrent que cette importante diminution de la concurrence nationale a poussé au moins deux grands clients de l'usine d'Erin à chercher une deuxième source d'approvisionnement et, l'offre nationale étant maintenant limitée à une seule société, il leur a donc fallu chercher cette deuxième source à l'extérieur du Canada44 . Dans un cas, cette recherche d'une deuxième source d'approvisionnement a été faite parce qu'un important client du secteur de l'automobile l'exigeait45 . Un témoin a aussi déclaré que les pénuries de produits de son fournisseur national lui avaient causé passablement de souci à deux reprises46 . Le Tribunal fait observer que la recherche d'une deuxième source d'approvisionnement d'intrants clés dans la fabrication est une stratégie commerciale normale et, donc, qu'elle n'a certainement pas été le fait des seuls deux clients susmentionnés. En fait, Central Wire a confirmé avoir su, avant d'acheter l'usine d'Erin, qu'un des risques associés à cette acquisition était la perte possible de ventes aux clients en place47 .

63. D'autres témoignages ont fait état d'autres perturbations du marché à la suite de la consolidation de la branche de production, par exemple le défaut de Central Wire de réagir aux commandes, mais les éléments de preuve n'établissent pas que ces perturbations ont touché une grande partie du marché48 .

Conclusion

64. Comme il en a déjà été question, plusieurs facteurs hors-prix opéraient sur le marché et ont joué un rôle dans le déplacement des ventes nationales par les marchandises en question en 2003. De l'avis du Tribunal, les principaux facteurs hors-prix qui ont freiné le volume des ventes de Central Wire ont été le repli de la demande du marché et le comportement normal des clients qui ont appliqué la stratégie commerciale consistant à se tourner vers les importations au titre de deuxième source d'approvisionnement. Ces deux facteurs expliquent directement les gains de volume et de part de marché des pays en question.

Effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

Coûts

65. Les coûts des matières premières des producteurs de fils en acier inoxydable dépend des fluctuations, au-delà d'un niveau de référence, du coût de métaux comme le nickel et le molybdène utilisés dans les tiges en acier inoxydable étirées à froid et recuites dans le cadre du procédé de fabrication des fils. Les prix des fils en acier inoxydable, à leur tour, reflètent de telles fluctuations des coûts, les producteurs appliquant des suppléments pour recouvrer les coûts additionnels des intrants. Le vendeur de fils en acier inoxydable applique habituellement les suppléments à partir d'un prix de référence relativement stable et les ajoute à la facture du client au moment de la livraison de la commande. Les suppléments à l'occasion d'une commande donnée dépendent de l'alliage utilisé dans la préparation des fils en acier inoxydable commandés. L'accroissement des coûts de l'alliage est habituellement répercuté directement au client final par application du mécanisme de supplément. Le moment du changement du coût de l'alliage pour le producteur de fils et celui de la facturation du supplément au client final peuvent être légèrement décalés, mais les suppléments reflètent, d'une façon générale, le niveau courant de l'accroissement du coût de l'alliage par rapport au niveau de référence.

66. Les renseignements produits par Central Wire montrent manifestement que le montant des suppléments a généralement été nul ou très bas durant la majeure partie de 2001 et de 2002, mais qu'il a commencé à augmenter en 2003, atteignant un sommet en mars ou avril 2004, avant d'amorcer un léger repli en mai 200449 . Il ressort des éléments de preuve au dossier que ces suppléments ont principalement été entraînés par des augmentations du prix du nickel, qui a aussi augmenté sensiblement durant toute cette dernière période50 . Les niveaux moyens des suppléments, selon Central Wire, ont augmenté, passant d'environ 0,10 $/kg à la période intermédiaire de 2003 à presque 0,60 $/kg en décembre 200351 . Au début de 2004, les suppléments pour chaque alliage ont, d'une façon générale, plus que doublé par rapport à leur niveau de décembre, ce qui porte à penser que le supplément moyen aurait dépassé 1,00 $/kg à la période intermédiaire de 200452 . Si les prix des fils en acier inoxydable avaient augmenté du même montant, ils auraient augmenté de nettement plus que 1,00 $/kg entre la période intermédiaire de 2003 et la période intermédiaire de 2004. Plutôt, la valeur unitaire moyenne des ventes reçue par Central Wire à la période intermédiaire de 2004 a augmenté d'environ les deux tiers de ce montant53 .

67. Les coûts unitaires de production, autres que les coûts des matières, ont légèrement baissé de 2001 à 2002. Toutefois, ces facteurs de coûts ont augmenté sensiblement en 2003, et encore à la période intermédiaire de 200454 . Une partie de l'augmentation des coûts unitaires de fabrication semble être attribuable à la nécessité de répartir les frais fixes sur un volume plus faible de production nationale. De plus, l'importante baisse des livraisons à l'exportation de la branche de production nationale55 en 2003 aurait vraisemblablement eu une incidence négative sur la production totale et l'utilisation des usines et, donc, sur les coûts fixes unitaires de production pour les ventes nationales.

68. Le coût unitaire des marchandises vendues de Central Wire a augmenté sensiblement en 2003 et à la période intermédiaire de 2004 par suite des augmentations des coûts des matières et des autres coûts56 .

Prix du marché

69. Les prix de vente moyens de la branche de production nationale ont légèrement reculé en 2002, puis ont affiché une croissance de 11 p. 100 en 2003 et d'encore 11 p. 100 à la période intermédiaire de 2004, affichant une hausse globale d'environ 27 p. 100 durant toute la période. Les prix moyens des marchandises en question ont baissé en 2002 (5 p. 100) et en 2003 (18 p. 100), quoique dans des proportions différentes selon chaque pays visé. Enfin, les prix moyens des importations en provenance de pays non visés ont baissé en 2002 (34 p. 100), mais ont augmenté en 2003 (20 p. 100)57 .

70. Les prix moyens des marchandises en question ont dépassé les prix moyens des marchandises nationales à chaque année de la période visée par l'enquête sauf en 2003, année durant laquelle les prix moyens des marchandises en question ont baissé légèrement sous les prix moyens nationaux révisés. Cependant, Central Wire a produit des éléments de preuve selon lesquels les prix apparemment plus élevés des marchandises en question seraient le résultat de différentes combinaisons de produits plutôt que le reflet de véritables niveaux des prix de produits comparables58 . Les éléments de preuve en ce sens n'ont pas été réfutés par des éléments de preuve déposés par d'autres parties. Par ailleurs, l'éventail des prix moyens selon les divers pays en question a été très vaste et certains éléments de preuve montrent que les exportations au Canada de différents pays constituaient différentes combinaisons de produits59 . Central Wire a affirmé que, en se fondant sur une analyse des produits comparables, les prix à l'importation des marchandises en question étaient inférieurs aux prix nationaux60 .

71. Le Tribunal est d'accord sur le fait que, aux fins de la comparaison entre deux pays sources, les prix moyens peuvent être trompeurs, puisque les prix de différents produits de fils peuvent varier selon un facteur de 10, en fonction, principalement, de la nature de l'alliage et du diamètre du fil61 . Cependant, le Tribunal fait également observer que, si la combinaison de produits en provenance d'une seule source demeure relativement la même d'une année à l'autre, il existe alors une base valable pour l'établissement des tendances au fil du temps.

72. Afin d'obtenir certaines données qui n'auraient pas été touchées par le problème possible de la combinaison de produits, le Tribunal a procédé à un sondage concernant des produits de référence définis dans différents segments de produits. L'étude des prix de types particuliers de produits de fils de référence du producteur national durant les huit trimestres de 2002 et 200362 , révèle que les prix des fils pour courroies pour le produit de référence ont généralement augmenté. Les prix des fils fins pour le produit de référence ont aussi généralement augmenté, mais il y a eu certaines variations selon les trimestres. Les prix des fils à matricer et de formage à froid pour le produit de référence ont augmenté durant la période, mais là encore il y a eu des fluctuations. Un profil similaire a caractérisé les prix des fils à souder MIG pour le produit de référence. Enfin, les prix des fils de saisissage pour le produit de référence sont demeurés relativement stables durant la période, tout en affichant certaines fluctuations63 .

73. Central Wire a allégué que, même si les prix nationaux moyens ont augmenté durant la période visée par l'enquête, la pression concurrentielle constante exercée sur les prix par les marchandises sous-évaluées et subventionnées, selon chaque produit, signifiait que, lorsque les coûts de production ont augmenté sous l'effet, par exemple, de l'accroissement des suppléments liés aux alliages, Central Wire n'a pas pu augmenter ses prix ou répercuter les suppléments suffisamment pour maintenir ses marges brutes. À l'appui des affirmations susmentionnées, Central Wire a produit des rapports de visite-client préparés par ses représentants des ventes64 et traitant d'une vaste gamme de produits de fils en acier inoxydable. Les rapports indiquaient que les clients avaient reçu des offres de marchandises en question à plus bas prix et, dans certains cas, avaient acheté ces produits à plus bas prix. Dans certains cas, les rapports de visite-client ont été confirmés par les témoins des acheteurs. Très peu de rapports ont été contredits dans les témoignages des témoins des importateurs ou des exportateurs65 . En outre, il a été déposé que certains exportateurs n'ajoutaient pas de supplément à leurs factures66 et que, dans un cas, un exportateur a appliqué des suppléments aux clients canadiens considérablement plus tard qu'il ne l'avait fait sur son marché intérieur67 .

74. Les autres éléments de preuve au dossier n'étaient cependant pas totalement cohérents quant à l'établissement relatif des prix des marchandises nationales et des marchandises en question. Ils ont indiqué que, dans certains cas, les prix de certains types de fils en acier inoxydable de certains pays en question étaient supérieurs aux prix des fils en acier inoxydable nationaux68 .

75. Cependant, dans l'ensemble, un nombre important d'éléments de preuve ont fait état de marchandises en question dont les prix étaient inférieurs aux prix des marchandises nationales, et ce pour une vaste gamme de produits69 . Étant donné que les marchandises en question ont représenté une proportion importante du marché canadien (environ la moitié), le Tribunal est d'avis que les marchandises en question à plus bas prix ont eu une incidence marquée dans le sens d'une dépression des prix sur le marché national, même si les prix des marchandises en question n'étaient pas toujours les plus bas.

76. Le Tribunal fait également observer que, dans l'ensemble, les prix moyens des marchandises en question ont constamment baissé durant la période visée par l'enquête, même en 2003 lorsque les prix moyens des marchandises nationales et des marchandises non en question ont augmenté sensiblement70 . Cela porte à croire à une pression croissante exercée sur les prix nationaux par les marchandises en question qui étaient offertes à plus bas prix.

77. En 2002, la branche de production nationale a subi un léger effritement de ses revenus unitaires moyens mais, grâce à une baisse de ses coûts unitaires des marchandises vendues et une augmentation de son volume total de production pour les ventes nationales, elle a pu limiter la baisse de ses marges brutes totales à moins de 10 p. 100. En 2003, cependant, la branche de production nationale n'a pas pu augmenter ses prix suffisamment pour recouvrer l'accroissement des coûts unitaires des marchandises vendues. Ses marges brutes unitaires ont diminué considérablement et, combinées à la baisse des ventes nationales, ses marges brutes globales ont reculé du tiers par rapport à 2002. À la période intermédiaire de 2004, le problème s'est accentué, les marges unitaires et les marges brutes globales chutant de presque la moitié par rapport à la période intermédiaire de 200371 .

Autres facteurs

78. Un certain nombre de facteurs hors-prix des marchandises en question ont pu avoir une incidence sur les niveaux de prix des fils en acier inoxydable sur le marché national.

79. Le premier facteur est l'augmentation des coûts des matières et des autres coûts de Central Wire, comme il en a déjà été fait mention.

80. Un autre facteur qui a pu avoir une incidence sur les prix des fils en acier inoxydable est la fin de la concurrence au sein de la branche de production nationale. Des éléments de preuve indiquent que, avant l'achat de l'usine d'Erin par Central Wire, la concurrence entre Greening Donald et Central Wire avait débouché sur de plus bas prix pour certains clients72 . Certains éléments de preuve montrent que, à la suite de l'achat de l'usine d'Erin, en décembre 2002, Central Wire a tenté d'augmenter ses prix auprès de certains clients, même si des témoins ont reconnu qu'au moins une partie de cette augmentation était vraisemblablement attribuable aux suppléments liés aux alliages73 . Même si, vraisemblablement, à la suite de l'achat de l'usine d'Erin, Central Wire pouvait plus facilement augmenter les prix, il demeure que, malgré tout, elle n'a pas pu augmenter ses prix suffisamment pour recouvrer l'augmentation des coûts.

81. L'établissement des prix des marchandises non en question est un autre facteur qui a pu avoir une incidence sur les prix des marchandises similaires. Il ressort toutefois des éléments de preuve que, même si les prix unitaires moyens des marchandises non en question ont chuté en 2002, ils ont augmenté sensiblement en 2003, et plus rapidement que les prix moyens des marchandises nationales74 .

82. Un autre facteur qui a pu avoir une incidence sur les prix du marché est le niveau général de la demande de fils en acier inoxydable sur le marché. Comme il a déjà été souligné, dans son ensemble, le marché est demeuré relativement stable pendant la période visée par l'enquête, mais a affiché un repli de 4 p. 100 en 200375 . Cependant, les éléments de preuve n'ont pas indiqué que ce repli de la demande globale du marché avait eu pour effet de déprimer les prix.

83. Un autre facteur qui a pu avoir une incidence sur les niveaux des prix du marché dans leur ensemble est la fluctuation des taux de change. Certains ont affirmé que la baisse de la valeur du dollar américain, particulièrement en 2003, a joué un grand rôle dans l'incapacité du producteur national d'augmenter ses prix suffisamment pour recouvrer les coûts accrus des matières premières. Il est vrai que le dollar américain a considérablement déprécié par rapport au dollar canadien en 2003. La valeur du dollar américain a baissé, passant de 1,58 $CAN en décembre 2002 à 1,31 $CAN en décembre 2003, un repli d'environ 17 p. 10076 . De telles fluctuations des taux de change auraient rendu les marchandises en question, dont les prix étaient souvent établis en dollars américains77 , moins chers sur le marché canadien dans la mesure où les prix en dollars américains n'ont pas été augmentés pour tenir compte de la fluctuation des taux de change. Cependant, un tel état des choses aurait également signifié que le coût, pour le producteur national, des tiges utilisées dans la fabrication de ses produits alliés, dans la mesure où le prix de ces intrants était lui aussi établi en dollars américains, devenait relativement moins élevé en dollars canadiens, lorsque les prix n'étaient pas augmentés pour tenir compte des taux de change. Si ces deux conditions avaient prévalu, elles auraient eu pour effet de se compenser l'une l'autre dans une certaine mesure, mais les éléments de preuve ne montrent pas clairement si ces deux conditions se sont réalisées, et dans quelle mesure. Les éléments de preuve n'indiquent pas que l'incidence nette des taux de change a eu un poids autre que minimal relativement à celle des importations sous-évaluées.

Conclusion

84. La branche de production nationale a été confrontée à d'importantes augmentations des coûts des matières et des autres coûts de production durant la période visée par l'enquête, des coûts qu'elle aurait, dans une conjoncture normale, recouvrés en augmentant ses prix. À compter de 2003, et encore plus en 2004, la branche de production nationale n'a pas pu, et par une marge importante, recouvrer l'accroissement des coûts. Le Tribunal est d'avis que la présence de marchandises en question à bas prix est le facteur qui, à lui seul, peut expliquer raisonnablement l'émergence de ce problème.

Incidence sur la branche de production nationale

85. Initialement, la branche de production nationale a allégué que le dommage causé par les importations sous-évaluées et subventionnées a commencé au quatrième trimestre de 2001 et s'est accentué jusqu'aux décisions provisoires de l'ASFC, en avril 2004. Elle a affirmé que les trois premiers trimestres de 2001 ont constitué une période relativement normale au cours de laquelle les importations sous-évaluées et subventionnées ne posaient pas problème. À la suite des révisions que Central Wire a apportées aux estimations de ses ventes et de ses données financières pour la période de 2001 à la période intermédiaire de 2004, cependant, il est devenu manifeste que le rendement de la branche de production nationale en ce qui a trait à ses ventes nationales de fils en acier inoxydable en 2002 n'était guère différent de son rendement en 2001. Les volumes des ventes et les recettes en 2002 étaient dans les deux cas en légère hausse par rapport à 2001, tandis que les marges brutes étaient légèrement en baisse, tant en termes unitaires qu'en termes globaux. L'utilisation de la capacité de la production de fils en acier inoxydable a augmenté, tandis que l'emploi direct est demeuré stable.

86. La situation de la branche de production nationale s'est considérablement détériorée en 2003, après l'acquisition par Central Wire de l'usine d'Erin en décembre 2002. Le total des volumes des ventes nationales a chuté de 21 p. 100, les recettes tirées des ventes ont reculé de 13 p. 100, et la part du marché national des fils en acier inoxydable détenue par la branche de production nationale a diminué de presque 10 points de pourcentage. Ces résultats sur le marché, à leur tour, ont mené à une dégradation sensible du rendement financier. Exprimées en termes unitaires, les marges brutes étaient en baisse de plus de 20 p. 100 et, en termes globaux, de presque 40 p. 10078 . Malgré l'absence de données directes disponibles sur les liquidités et le rendement du capital investi, le repli global du rendement financier de la branche de production nationale porterait logiquement à croire que ces deux indicateurs ont aussi baissé dans une même mesure. Rien n'indique cependant que cette dégradation du rendement ait eu une incidence sur les niveaux des stocks détenus par Central Wire79 . L'utilisation de la capacité a reculé de presque 15 points de pourcentage par rapport à 2002, et l'emploi direct a diminué de 25 p. 10080 . Les économies d'échelle liées à l'acquisition de l'usine d'Erin n'ont pas expliqué la majeure partie de l'incidence sur l'emploi81 . Les dépenses d'investissement en 2003 ont chuté de plus de 50 p. 100, mis à part les coûts d'acquisition de l'usine d'Erin82 . Les salaires moyens versés en 2003 n'ont pas baissé83 .

87. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie à la période intermédiaire de 2004 par rapport à la période intermédiaire de 2003. Le total des volumes des ventes nationales a diminué, quoique moins qu'en 2003. Il n'y a pas de renseignements complets sur la taille du marché canadien total à la période intermédiaire de 2004 mais, d'après des éléments de preuve au dossier84 , il semblerait que les importations aient continué de croître et, donc, que la part de marché détenue par la branche de production nationale ait continué de baisser. La branche de production nationale a pu hausser ses prix unitaires moyens à la période intermédiaire de 2004, mais ses coûts unitaires moyens, particulièrement pour les matières, ont augmenté encore plus rapidement. La branche de production nationale a donc continué d'être confrontée à des baisses marquées de ses marges unitaires brutes, qui ont chuté d'environ 50 p. 100. Central Wire a déclaré que la persistance de telles marges réduites minerait sa capacité de réunir de nouveaux capitaux pour investissement et la contraindrait à reconsidérer l'avenir de l'usine d'Erin85 .

88. Étant donné le contexte de l'acquisition de l'usine d'Erin par Central Wire, le Tribunal n'a pas pu obtenir les renseignements financiers ventilés pour les ventes nationales concernant les frais de vente et les frais financiers de l'usine d'Erin en 2001 et en 2002. Il n'a donc pas pu évaluer les tendances des revenus nets ni de l'usine d'Erin ni de la totalité de la branche de production nationale de 2001 à 2003. De la période intermédiaire de 2003 à la période intermédiaire de 2004, cependant, les revenus nets totaux et les revenus nets unitaires ont sensiblement reculé, les frais de vente et les frais financiers croissants étant appliqués à des marges brutes en décroissance.

89. Comme il en a déjà été traité, même si le dumping et le subventionnement des marchandises en question n'ont pas semblé contribuer d'une manière notable à la perte de volume ou de part de marché de la branche de production nationale (et, donc, n'a pas contribué à la baisse de l'emploi ou de l'utilisation de la capacité), le Tribunal est d'avis qu'ils ont comprimé les prix sur le marché national des fils en acier inoxydable. Cette compression des prix a directement mené à l'effritement du rendement financier, particulièrement en termes de marges brutes, de la branche de production nationale en 2003 et à la période intermédiaire de 2004. Le Tribunal est convaincu que cette détérioration du rendement financier causée par le dumping et le subventionnement a aussi joué un rôle important dans le sens de la diminution de l'investissement et de la capacité de réunir des capitaux dont il a déjà été question.

Autres facteurs

90. Ce ne sont pas tous les reculs des indicateurs du rendement de la branche de production nationale pendant la période visée par l'enquête qui peuvent être attribués à l'effet des marchandises en question sous-évaluées et subventionnées. Comme il a déjà été souligné, l'acquisition par Central Wire de l'usine d'Erin et le comportement commercial naturel des clients consistant à chercher une deuxième source d'approvisionnement, combinés à la baisse de la demande nationale globale de fils en acier inoxydable, ont été les principales causes de la baisse des volumes des ventes de la branche de production nationale en 2003 et à la période intermédiaire de 2004. Les baisses de l'utilisation de la capacité et de l'emploi de la branche de production nationale peuvent également être imputables, dans une certaine mesure, aux facteurs susmentionnés.

91. Central Wire a été confrontée à d'importantes augmentations de ses coûts, en 2003 et à la période intermédiaire de 2004, particulièrement pour les tiges en acier inoxydable utilisées comme intrants dans la production de fils en acier inoxydable, ces augmentations ayant été une cause principale de la détérioration de ses résultats financiers. Cependant, le Tribunal est d'avis que les coûts accrus n'auraient pas eu cet effet si les importations sous-évaluées et subventionnées n'avaient pas comprimé les prix.

92. Les producteurs de fils américains ont soutenu que le total des coûts de production des usines devait être réparti entre les marchandises nationales, les marchandises à l'exportation et les marchandises non similaires en fonction de la part respective de la valeur totale des ventes des usines pour ces segments, ce qui, à leur avis, aurait pour effet de modifier l'incidence financière des augmentations des coûts de Central Wire. Central Wire a soutenu qu'il était plus raisonnable de répartir les coûts de fabrication et les frais généraux en fonction du volume de production. La position de Central Wire n'est pas, de l'avis du Tribunal, déraisonnable.

93. Divers éléments liés à l'exploitation de la branche de production nationale et qui pourraient expliquer une partie ou la totalité de la détérioration de son rendement ont été soulignés. Les allégations à cet égard concernaient la qualité médiocre du produit, l'absence d'homologation du produit, les longs délais de livraison, les lacunes du service à la clientèle, l'insuffisance du soutien à la commercialisation et aux ventes, le fort volume minimum des commandes exigé et le comportement monopolistique nuisible86 . Bien que certaines des allégations susmentionnées puissent avoir été justifiées dans certains cas, les éléments de preuve ne convainquent pas le Tribunal qu'elles visent des problèmes profonds sur le marché. Le Tribunal fait également observer que, dans la mesure où ces allégations seraient bien fondées, elles auraient surtout eu pour effet de faire baisser les volumes des ventes, un aspect du rendement de la branche de production auquel, d'après le Tribunal, le dumping et le subventionnement n'ont pas causé un dommage en l'espèce.

94. Comme il a été souligné, le Tribunal n'est pas convaincu que la baisse de la valeur du dollar américain a joué un rôle marqué dans la compression des prix des fils en acier inoxydable.

Conclusion

95. À la lumière de l'analyse qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question sous-évaluées et subventionnées ont causé une compression des prix qui a causé un dommage à la branche de production nationale. Le dommage causé par le dumping et le subventionnement a été sensible du fait de son incidence sur le rendement financier de la branche de production nationale à la fois en 2003 et à la période intermédiaire de 2004.

Exclusions

Exclusions de produit

96. Il est bien établi que le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d'accorder des exclusions de produit87 . Le principe fondamental est que le Tribunal n'accorde des exclusions de produit que lorsqu'il est d'avis qu'elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits88 . Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s'il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire89 .

97. Il ressort des éléments de preuve concernant les fils fins et les fils de saisissage en acier inoxydable que, en moyenne, la branche de production nationale a pu pleinement recouvrer, dans son prix de vente, les augmentations de ses coûts pour ces groupes de fils90 . La branche de production nationale n'a donc pas souffert d'une compression des prix relativement à ses ventes de fils fins et de fils de saisissage, et le Tribunal est d'avis que les importations de fils fins et de fils de saisissage en provenance des pays en question n'ont pas causé un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal exclut donc les fils fins et les fils de saisissage en acier inoxydable de ses conclusions.

98. Le Tribunal a reçu plus de 100 demandes d'exclusion de produit en provenance d'environ 30 entreprises, instituts et associations.

99. Central Wire a consenti à la totalité des 72 demandes visant les fils en acier inoxydable enduits de nickel, les fils en acier inoxydable enduits de cuivre et les fils en acier inoxydable destinés à la fabrication de ressorts, selon la norme ASTM A313, fini mat, enduits d'un lubrifiant (tous types), de toutes teneurs et de tous diamètres. En réponse aux demandes, Central Wire a déclaré ne pas fabriquer les fils en acier inoxydable enduits de cuivre. En ce qui a trait aux fils en acier inoxydable enduits de nickel, elle a déclaré ne pas produire ce produit sur une base soutenue. Quant aux fils en acier inoxydable destinés à la fabrication de ressorts, selon la norme ASTM A313, fini mat, enduits d'un lubrifiant, Central Wire a souligné que, même si elle produit ce type de fils en en acier inoxydable, cette production ne s'insère pas dans son activité principale et ne représente pas un segment du marché où elle a été active. Quant aux trois groupes d'exclusions de produit auxquelles elle a consenti, Central Wire a soutenu que ces marchandises n'avaient pas causé de dommage et ne menaçaient pas de causer un dommage91 . À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu'il est indiqué d'exclure ces trois groupes de fils en acier inoxydable des marchandises visées dans ses conclusions.

100. Le Tribunal traitera maintenant des autres demandes d'exclusion de produit, lesquelles Central Wire a contestées.

101. Le Tribunal accorde la demande d'exclusion de ses conclusions des fils à souder en acier inoxydable des types 308LHS, 309LHS, 387, 409CB et 430LCB emballés dans des fûts en fibre en vrac, des fûts ou des barils, connus sous le nom de « Tech Paks », ou produits équivalents, de tailles d'au moins 250 lb (113,4 kg), destinés aux applications à souder de longue durée. Central Wire a soutenu que, même si elle ne vend présentement pas de fils à souder en acier inoxydable dans ce type d'emballage, elle pourrait le faire par l'intermédiaire d'un fournisseur de service tiers. À la lumière de la preuve au dossier, le Tribunal observe que Central Wire n'offre pas ce type d'emballage présentement. De plus, le Tribunal n'est pas convaincu que Central Wire l'offrira dans un proche avenir.

102. Pour les mêmes raisons, le Tribunal accorde aussi la demande d'exclusion de ses conclusions des fils à souder massifs en acier inoxydable de type 439, stabilisés au titane, emballés dans des fûts de 500 lb (226,8 kg).

103. Le Tribunal accorde la demande d'exclusion de ses conclusions des fils à matricer à froid en acier inoxydable de type A286/A286SF. Cet alliage est nécessaire aux secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale dans des applications haute température et hautement spécialisées. Bien que Central Wire ait soutenu fabriquer des produits similaires et avoir la capacité de produire ce type de fil, le Tribunal n'est pas convaincu qu'elle fabriquera un produit identique ou substituable dans un proche avenir.

104. Le Tribunal accorde la demande d'exclusion de ses conclusions des fils à matricer à froid en acier inoxydable de type A-286 aussi identifié comme AISI no 660, UNS K66286 DIN-1.4980, de la composition chimique particulière décrite dans la demande d'exclusion92 . Même si Central Wire a soutenu fabriquer des produits très semblables et avoir la capacité de fabriquer ce type de fils, le Tribunal n'est pas convaincu qu'elle fabriquera un produit identique ou substituable dans un proche avenir, étant donné sa nature hautement spécialisée.

105. Le Tribunal n'accorde pas les demandes d'exclusion de ses conclusions des fils à souder MIG, TIG et de soudage à l'arc submergé en acier inoxydable de type 630, aussi identifié comme 17-4PH; des fils à souder MIG et TIG en acier inoxydable de type 307; des fils à souder MIG, TIG et de soudage à l'arc submergé en acier inoxydable de type 410 NiMo. Le Tribunal conclut que Central Wire fabrique de façon soutenue des produits similaires et est convaincu qu'elle peut fabriquer et fabriquera ces types particuliers de fils ou des produits substituables si des commandes sont placées à leur égard. Même si Central Wire n'a pas l'homologation du BCS pour ces types de fils, il ressort des éléments de preuve qu'elle détient l'homologation relative à divers types de fils à souder semblables et peut facilement obtenir d'autres homologations.

106. Le Tribunal n'accorde pas la demande d'exclusion de ses conclusions des fils à souder MIG, TIG et de soudage à l'arc submergé en acier inoxydable de type 310; des fils à souder MIG, TIG et de soudage à l'arc submergé en acier inoxydable du type 312. Il ressort des éléments de preuve au dossier que Central Wire fabrique présentement ces types de fils et détient présentement l'homologation du BCS pour le type 310. Comme il a été indiqué relativement aux demandes d'exclusion précédentes, le Tribunal est convaincu que l'homologation concernant le type 312 peut être facilement obtenue. Le Tribunal est d'avis que le fait que les producteurs des États-Unis sont en mesure de livrer ce produit dans de plus brefs délais que Central Wire ne justifie pas en l'espèce une exclusion. Pour tous ses produits de fils à souder, Central Wire oeuvre par l'intermédiaire de distributeurs canadiens capables de rapidement fournir les produits aux clients.

107. Le Tribunal n'accorde pas la demande d'exclusion de ses conclusions des fils à souder MIG, TIG et de soudage à l'arc submergé en acier inoxydable de type 385 (904L). Central Wire a déposé des éléments de preuve qu'elle produit ce type de fils. Même si Central Wire ne détient pas l'homologation du BCS pour ce type de fils, il ressort des éléments de preuve qu'elle détient des homologations pour divers types de fils à souder semblables. Comme il l'a mentionné relativement aux demandes d'exclusion précédentes, le Tribunal est convaincu que d'autres homologations peuvent être facilement obtenues.

108. Le Tribunal accorde la demande d'exclusion de ses conclusions des fils en acier inoxydable de type 27-7MO (marque de commerce) aussi identifié comme UNS S31277, ou produits équivalents. Ce type de fils est un produit spécialisé vendu sur un créneau du marché et qui présente une très bonne résistance à la corrosion dans ses applications dans le secteur du pétrole. Central Wire a dit être capable de fabriquer un produit substituable. À la lumière des éléments de preuve, qui comprennent, notamment, une comparaison détaillée des spécifications de produit, le Tribunal n'est pas convaincu que le produit fabriqué par Central Wire (GD31MO) est entièrement substituable.

109. Le Tribunal accorde la demande d'exclusion de ses conclusions des fils en acier inoxydable de type XM-19 aussi identifié comme UNS S20910, un alliage qui offre une plus grande solidité et une meilleure résistance à la corrosion que le type 316. Même si Central Wire a dit être capable de fabriquer ce type de fils, les éléments de preuve n'établissent pas qu'elle a l'intention de fabriquer ce produit très spécialisé dans un proche avenir.

110. Le Tribunal n'accorde pas la demande d'exclusion de ses conclusions des fils à souder MIG, TIG et de soudage à l'arc submergé en acier inoxydable des types 253MA, 353MA, 2507 duplex et de la série 300. Les éléments de preuve déposés par Central Wire montrent qu'elle fabrique un produit substituable aux fils à souder des types 253MA, 353MA et 2507 duplex et qu'elle pourrait fabriquer des fils de mêmes spécifications sur demande. Quant à la série 300, il s'agit de produits que fabrique Central Wire. Le fait que les marchandises fabriquées par Central Wire sont expédiées aux États-Unis et réexportées au Canada par une autre entreprise n'est pas un motif justifiant d'accorder une exclusion de produit.

111. Plusieurs demandes d'exclusion concernant les fils en acier inoxydable de type 302 ont été déposées auprès du Tribunal. Il a été soutenu qu'un produit de qualité similaire n'était pas disponible au Canada et que Central Wire exigeait des commandes d'une quantité minimum élevée et que ses délais de livraison étaient longs. Le Tribunal fait observer que Central Wire est un fabricant et que, d'après les éléments de preuve, ces conditions caractérisent, d'une façon générale, les fabricants, tandis que les distributeurs sont en meilleure position pour livrer rapidement et en plus petites quantités. Il ressort des éléments de preuve que Central Wire fabrique des fils à matricer à froid de type 302, et le Tribunal ne voit donc pas de motif d'accorder une exclusion d'une vaste portée pour ce type de fils. Toutefois, le Tribunal est d'avis qu'il est indiqué dans les circonstances d'exclure de ses conclusions les fils à matricer à froid en acier inoxydable de type 302 destinés à la fabrication de rivets pleins semi-tubulaires. À la lumière des éléments de preuve au dossier93 , le Tribunal est convaincu que la fabrication de rivets pleins semi-tubulaires exige des fils à matricer d'une qualité que Central Wire ne fabrique pas et qui constituent un segment du marché sur lequel elle n'a pas été active. Pour les mêmes raisons, le Tribunal conclut également qu'il est indiqué d'exclure de ses conclusions les fils à matricer à froid en acier inoxydable de type 430 destinés à la fabrication de rivets pleins semi-tubulaires.

112. Le Tribunal n'accorde pas la demande d'exclusion de ses conclusions des fils en acier inoxydable des types 410 et 430, étant donné qu'il s'agit de produits standards que Central Wire fabrique et vend au Canada.

113. Le Tribunal n'accorde pas la demande d'exclusion de ses conclusions des fils à matricer à froid en acier inoxydable des types 302, 410 et 430 avec enduit X. Même si des demandes d'exclusion ont été accordées pour les fils en acier inoxydable de ces types de fils enduits de cuivre, le Tribunal ne voit pas de motif d'exclure les fils à matricer à froid en acier inoxydable non enduits de cuivre et avec enduit X, étant donné que les éléments de preuve montrent que Central Wire fabrique un produit substituable au produit avec enduit X.

114. Le Tribunal n'accorde pas la demande d'exclusion de ses conclusions des fils à matricer à froid en acier inoxydable de type 302HQ connu sous l'appellation de « Custom Flo ». Il ressort des éléments de preuve au dossier que Central Wire peut obtenir un alliage qui accomplit une fonction identique et fabriquer un produit substituable.

115. Le Tribunal n'accorde pas la demande d'exclusion de ses conclusions des fils à matricer enduits de bisulfure de molybdène noir pour coussinets appelé KnightCoteMD d'un diamètre d'au plus 0,500 po (12,70 mm) selon un autre procédé que l'enduction en paquet ou en continue, et la demande visant les fils à matricer à froid en acier inoxydable des types 302 à 304 et 410, d'un diamètre d'au plus 0,300 po (7,62 mm), enduits de KnightCoteMD. Central Wire a déposé des éléments de preuve qu'elle pourrait fabriquer des fils à matricer à froid substituables, avec son enduit exclusif de bisulfure de molybdène noir pour coussinets, qu'elle l'avait fait par le passé et qu'elle pourrait le refaire à l'avenir. Même s'il a entendu des témoignages qui tentaient d'établir une distinction entre l'enduit KnightCoteMD et les autres enduits en fonction du procédé d'application et de la minceur et de l'uniformité de l'enduit, le Tribunal n'est pas convaincu que le produit soit suffisamment différent pour justifier une exclusion.

116. Le Tribunal n'accorde pas la demande d'exclusion de ses conclusions des fils à matricer à froid en acier inoxydable de tous types d'un diamètre de 0,090 po (2,29 mm) à 0,300 po (7,62 mm). Il ressort des éléments de preuve que Central Wire fabrique périodiquement des fils à matricer à froid de tels diamètres. Le Tribunal a accordé des exclusions visant certains produits qui entrent dans cet éventail de diamètres, mais ne voit pas de motif d'accorder une exclusion d'une portée aussi vaste.

117. À la lumière de sa décision d'exclure les fils fins en acier inoxydable de ses conclusions, il n'est pas nécessaire que le Tribunal traite séparément des demandes concernant les fils à tricoter en acier inoxydable des types 304L/316L, de diamètres extérieurs de 0,011 po (0,279 mm) et 0,006 po (0,152 mm), conditionnés sur les nouvelles bobines DIN 200 pour machines à tricoter modernes haute vitesse et la demande visant les fils en acier inoxydable de type 304, 3 bouts AWG 36, doux sur bobines no 16 (pour tressage). Ces deux types de fils entrent dans la portée du vaste groupe de fils fins que le Tribunal a déjà exclus de ses conclusions.

118. Le Tribunal fait observer que, à son avis, comme il a déjà été souligné, les produits exclus de ses conclusions n'ont pas causé de dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, il est clair que le dommage causé par les marchandises en question constitue un dommage sensible, nonobstant l'exclusion des conclusions du Tribunal des produits susmentionnés.

Exclusion de pays

119. Les producteurs de fils américains ont soutenu que le Tribunal devrait exclure de ses conclusions les marchandises en provenance des États-Unis. Le Tribunal n'est pas d'avis qu'une telle exclusion soit indiquée. Comme il en a déjà été traité, le Tribunal a conclu que, dans l'ensemble, les conditions de concurrence entre les importations en provenance des États-Unis, les importations en provenance des autres pays en question et les marchandises nationales sont semblables. De plus, d'importants éléments de preuve de dommage se rapportaient spécifiquement aux marchandises en provenance des États-Unis94 . Le Tribunal fait également observer que, durant la période visée par l'enquête, les importations en provenance des États-Unis ont représenté plus de 30 p. 100 du marché apparent et qu'il est donc normal de s'attendre que le caractère dommageable de ces marchandises ait une incidence importante sur le marché.

CONCLUSION

120. Le Tribunal conclut, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que le dumping des fils en acier inoxydable originaires ou exportés de la Corée et de la Suisse, à l'exclusion des produits décrits à l'appendice des présentes conclusions, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de l'Inde, à l'exclusion des produits décrits à l'appendice des présentes conclusions, ont causé un dommage à la branche de production nationale.

121. De plus, le Tribunal conclut, aux termes des paragraphes 43(1) et 43(1.01) de la LMSI, que le dumping des fils en acier inoxydable originaires ou exportés des États-Unis, à l'exclusion des produits décrits à l'appendice des présentes conclusions, a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

ANNEXE

EFFETS DES RÉVISIONS QUE CENTRAL WIRE A APPORTÉES À SES DONNÉES

122. À la suite des révisions apportées par Central Wire du 12 au 14 juillet 2004, le volume total des ventes sur le marché canadien a été diminué d'environ 17 p. 100 pour 2001, 11 p. 100 pour 2002 et 5 p. 100 pour 200395 . Ces changements dans les volumes du marché ont débouché sur une diminution importante de la part de marché détenue par la branche de production nationale en 2001, en 2002 et en 2003, par rapport aux estimations précédentes. La part de marché de Central Wire, à la suite des changements susmentionnés, est demeurée relativement stable entre 2001 et 2002, et a baissé de presque 10 points de pourcentage en 200396 .

123. Les estimations précédentes de Central Wire relatives aux valeurs unitaires moyennes des produits de référence en 2003 ont été révisées à la hausse selon les montants suivants : fils pour courroies (2 cents); fils fins (3 cents); fils à matricer et de formage à froid (19 cents); fils de saisissage (20 cents). Les estimations de Central Wire relatives aux fils à souder sont demeurées les mêmes. En moyenne, les prix de toutes les marchandises similaires vendues par Central Wire ont augmenté de moins de 10 p. 10097 .

124. De plus, les révisions apportées par Central Wire ont entraîné des révisions importantes, surtout à la baisse, relativement à son rendement financier apparent pour les ventes nationales de marchandises similaires durant la période allant de 2001 à la période intermédiaire de 2004. Par rapport aux estimations initiales, les marges brutes révisées ont chuté de 46 p. 100 en 2001, de 41 p. 100 en 2002 et de 37 p. 100 en 2003, mais ont affiché une augmentation de 56 p. 100 à la période intermédiaire de 200498 .

125. Enfin, en plus d'avoir un effet à la baisse sur les données pour les ventes nationales sur le marché et la part du marché canadien détenue par Central Wire, comme il en a déjà été fait mention, les révisions relatives aux données sur les ventes ont eu une incidence sur les données sur la production nationale, les exportations, la productivité et l'utilisation de la capacité de Central Wire.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Pièce du Tribunal NQ-2004-001-01A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 58.

3 . Ibid. à la p. 61.

4 . Ibid. à la p. 58.

5 . Gaz. C. 2004.I.1204.

6 . Pièce du Tribunal NQ-2004-001-04A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 113.43, 113.52, 113.55.

7 . Pièces du Tribunal NQ-2004-001-16.01 (protégée) à 16.14A (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 2-307; pièces du Tribunal NQ-2004-001-16.15 (protégée) à 16.22 (protégée), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 1-166; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 27.

8 . Ibid.; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 81, 84, 87.

9 . Un exemple de produit semi-fini serait des filtres en tissu faits de fils fins et vendus à un fabricant de coussins gonflables destinés au secteur de l'automobile.

10 . Cette partie du texte a pour objet de décrire diverses observations clés soumises par les parties. Elle ne constitue pas un compte rendu exhaustif.

11 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 63.

12 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 juillet 2004 aux pp. 94-95; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 juillet 2004 à la p. 365.

13 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 63.

14 . Ibid. aux pp. 63, 125-126; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 28 juin 2004, pièce du Tribunal NQ-2004-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 161; pièce du Tribunal NQ-2004-001-24.16, dossier administratif, vol. 5.3A à la p. 81; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 juillet 2004 aux pp. 28, 51, 90; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 juillet 2004 à la p. 267; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 juillet 2004 aux pp. 535-537; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 juillet 2004 à la p. 608.

15 . Voir, par exemple, Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 juin 2000), NQ-99-004 à la p. 20 (TCCE).

16 . Voir, par exemple, Panneaux d'isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 à la p. 10 (TCCE).

17 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 juillet 2004 à la p. 221.

18 . Voir Certains maïs-grain (7 mars 2001), NQ-2000-005 aux pp. 15-16 (TCCE); Certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 à la p. 16 (TCCE).

19 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « minimal » en partie comme s'entendant « dans le cas de la marge de dumping, d'une marge inférieure à deux pour cent du prix à l'exportation des marchandises » et « dans le cas du montant de subvention, d'un montant inférieur à un pour cent du prix à l'exportation des marchandises ». Cependant, dans la présente enquête, l'Inde étant considérée un pays en développement conformément à la partie I de la Liste des bénéficiaires de l'aide établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques, le seuil pour qu'un montant de subvention soit considéré minimal est de 2 p. 100.

20 . Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d'un pays donné est négligeable s'il est inférieur à un volume représentant 3 p. 100 de la totalité des importations en provenance de toutes sources. Dans la présente enquête, les volumes de marchandises sous-évaluées provenant de la Corée, de la Suisse et des États-Unis, ainsi que le volume des marchandises subventionnées provenant de l'Inde, dépassent le seuil de 3 p. 100.

21 . Voir Certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 à la p. 18 (TCCE).

22 . Ibid. à la p. 19.

23 . (10 janvier 2003), RR-2001-006 à la p. 12 (TCCE).

24 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 juillet 2004 aux pp. 24-27, 100-103, 123-125; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 juillet 2004 aux pp. 537-539; pièce du Tribunal NQ-2004-001-24.01, dossier administratif, vol. 5.3 à la p. 64; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 125-126.

25 . Ibid. à la p. 129.

26 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 juillet 2004 aux pp. 535-537; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 28 juin 2004, pièce du Tribunal NQ-2004-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 161; pièce du Tribunal NQ-2004-001-24.16, dossier administratif, vol. 5.3A à la p. 81.

27 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 125-126; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 juillet 2004 aux pp. 28, 51; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 juillet 2004 à la p. 608.

28 . D.O.R.S. /84-927.

29 . Les révisions comprenaient la suppression de volumes de livraison comptés en double, la suppression de certaines marchandises non similaires du calcul des volumes de marchandises similaires vendues aux usines d'Erin et de Perth, une nouvelle répartition des coûts directs aux ventes nationales de marchandises similaires à l'usine d'Erin fondée sur la part nationale de la valeur totale des ventes à l'usine d'Erin, et une nouvelle répartition pour inclure les frais de transport vers l'étranger (pour les livraisons aux clients des installations d'Erin) dans les frais de vente plutôt que dans les coûts de fabrication. À la différence de Greening Donald, Central Wire a aussi inclus les suppléments dans les valeurs des ventes révisées pour l'usine d'Erin, comme elle l'avait fait pour l'usine de Perth. Pièce du fabricant A-10, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 5, 14 juillet 2004 aux pp. 703, 733.

30 . Dans ses estimations des ventes de 2001 et de 2002 à partir de l'usine d'Erin pour les produits nationaux et les produits exportés, Greening Donald a réparti les ventes totales de l'usine d'après l'adresse de chaque client. Elle n'a cependant pas pu ventiler séparément les marchandises similaires et les autres produits qui n'entrent pas dans la portée de la définition du produit. Greening Donald a estimé à environ 10 p. 100 des valeurs des ventes totales la proportion que pouvaient représenter les marchandises non similaires. Par opposition, les estimations des ventes de marchandises similaires de Central Wire comprenaient un examen livraison par livraison des ventes faites à partir de l'usine d'Erin. Chaque expédition était définie d'après le type de produit, et d'après sa destination. De plus, les valeurs des ventes de Central Wire comprenaient les montants des suppléments aux clients, tandis que ses frais de production excluaient les frais de livraison des produits aux clients. Cette façon de faire était la même que celle retenue par Central Wire pour fournir les autres renseignements dans sa réponse au questionnaire du Tribunal à l'intention des producteurs.

31 . Pièces du fabricant A-11 (protégée) et A-11A (protégée), dossier administratif, vol. 12; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 5, 14 juillet 2004 aux pp. 277-278, ainsi que les tableaux et annexes des rapports public et protégé préalables à l'audience, qui se trouvent aux vol. 1.1 et 2.1 respectivement (ci-après Rapport public révisé préalable à l'audience ou Rapport protégé révisé préalable à l'audience).

32 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 27; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 27.

33 . Rapport public révisé préalable à l'audience, tableau 9; Rapport protégé révisé préalable à l'audience, tableau 23.

34 . Rapport public révisé préalable à l'audience, tableau 9; Rapport protégé révisé préalable à l'audience, tableau 9.

35 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 juillet 2004 à la p. 20; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 juillet 2004 aux pp. 332-334, 368-369; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 juillet 2004 aux pp. 470-472, 475; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 juillet 2004 aux pp. 563-564.

36 . Pièce du fabricant A-04 (protégée), paras. 37-55, 58-59, 61-63, 65, dossier administratif, vol. 12.

37 . Pièce du Tribunal NQ-2004-001-10.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 34, 37, 39-41, 44-49, 53-54, 56-58; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 6 juillet 2004 aux pp. 5-8, 33-34.

38 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 juillet 2004 aux pp. 530-531, 537-538.

39 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 juillet 2004 aux pp. 626-627, 630-631, 653, 663; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 7 juillet 2004 aux pp. 215-219.

40 . En se fondant sur le volume des importations déclaré par les demandeurs d'une exclusion de produit, à l'exception des fabricants de ressorts, ces produits ont représenté moins de 5 p. 100 du total du marché canadien apparent en 2003. Pièces du Tribunal NQ-2004-001-31.01 (protégée) à 31.30 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 41-164.2; Rapport public révisé préalable à l'audience, tableau 9.

41 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 juillet 2004 aux pp. 448, 454-455, 492-493, 496.

42 . Rapport public révisé préalable à l'audience, tableau 9.

43 . Un exemple est l'industrie de l'automobile, où les fils fins en acier au carbone servent de plus en plus, plutôt que les fils fins en acier inoxydable, dans la production de filtres pour coussins gonflables. Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 juillet 2004 aux pp. 188-191, 213.

44 . Deux grands clients de l'usine d'Erin, Greening Donald et Furnace Belt, ont déposé des éléments de preuve en ce sens. Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 juillet 2004 aux pp. 182, 288-289.

45 . Ibid. aux pp. 211-212, 245-246.

46 . Ibid. aux pp. 257-258, 260-262, 288, 291.

47 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 6 juillet 2004 aux pp. 4, 61-63; pièce du Tribunal NQ-2004-001-RI-01A (protégée) à la p. 10, dossier administratif, vol. 10.

48 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 juillet 2004 à la p. 300; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 juillet 2004 aux pp. 627, 664-665.

49 . Pièce du Tribunal NQ-2004-001-RI-01F, dossier administratif, vol. 9.

50 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 89.

51 . Ibid. à la p. 90.

52 . Central Wire a fourni, sous forme électronique, des données moyennes sur les suppléments, en réponse au questionnaire du Tribunal à l'intention des producteurs (pièce du Tribunal NQ-2004-001-09.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 53). Les suppléments pour le produit allié composant étaient inclus dans la réponse de Central Wire à la DDR du Tribunal (pièce du Tribunal NQ-2004-001-RI-01 à la p. 5, dossier administratif, vol. 9). Central Wire a mis à jour, jusqu'en mai 2004, les suppléments pour le produit allié composant, en réponse à la DDR du Tribunal (pièce du Tribunal NQ-2004-001-RI-01F, dossier administratif, vol. 9). Aucune moyenne pondérée ni poids n'ont été fournis.

53 . Rapport protégé révisé préalable à l'audience, tableau 23. Ce tableau montre les prix unitaires moyens obtenus par Central Wire, tels qu'ils ont été déclarés dans ses états financiers révisés.

54 . Rapport protégé révisé préalable à l'audience, tableau 23.

55 . Les exportations de Central Wire ont chuté de 22 p. 100 en 2003. Rapport public révisé préalable à l'audience, tableau 14.

56 . En 2003, le coût unitaire des matières a augmenté de 16 p. 100 par rapport à 2002, et il a augmenté d'une autre tranche de 20 p. 100 à la période intermédiaire de 2004 par rapport à celle de 2003. Rapport protégé révisé préalable à l'audience, tableau 23.

57 . Rapport protégé révisé préalable à l'audience, tableau 23; Pre-hearing Staff Report, révisé le 30 juin 2004, pièce du Tribunal NQ-2004-001-06C, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 173.

58 . Rapport protégé révisé préalable à l'audience, tableau 11; pièce du fabricant A-04 (protégée) aux paras. 18, 26, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-07 au para. 2, dossier administratif, vol. 11.

59 . Pièce du fabricant A-05 aux paras. 10-17, dossier administratif, vol. 11.

60 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 juillet 2004 aux pp. 22-23, 102, 104-106.

61 . Ibid. aux pp. 20, 23, 44, 115. Les prix sont exprimés en $/kg.

62 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 40-42, 44; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 28 juin 2004, pièce du Tribunal NQ-2004-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 161; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 5, 14 juillet 2004 aux pp. 256-257.

63 . Le Tribunal fait observer que, dans le cas de plusieurs produits de référence, les éléments de preuve sont rares. Par exemple, ils montrent, pour les fils fins, les données comparatives des sociétés pour un trimestre seulement, et l'éventail des produits visés dans la catégorie de référence des fils à matricer et de formage à froid est tellement vaste qu'il est difficile de tirer des conclusions utiles à partir des données disponibles. Toutefois, en faisant preuve de circonspection, les produits de référence peuvent apporter un complément d'information utile aux données fondées sur une base plus étendue qui figurent au dossier.

64 . Pièce du fabricant A-04 (protégée) aux pp. 24-35, 38-39, 41-43, dossier administratif, vol. 12.

65 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 juillet 2004 aux pp. 46-47, 52-53, 56-59; pièce du producteur étranger E-06 (protégée) à la p. 3, dossier administratif, vol. 14.

66 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 juillet 2004 aux pp. 524, 538, 542.

67 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 juillet 2004 aux pp. 352-353; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 7 juillet 2004 aux pp. 179-180.

68 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 juillet 2004 aux pp. 599-600, 605, 617-619, 629, 659-660.

69 . Pièce du Tribunal NQ-2004-001-24.16, dossier administratif, vol. 5.3A à la p. 82; Rapport protégé révisé préalable à l'audience, tableau 11; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 40; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 28 juin 2004, pièce du Tribunal NQ-2004-001-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 161; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 6 juillet 2004 aux pp. 8, 55, 56; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 7 juillet 2004 aux pp. 145, 360; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 juillet 2004 aux pp. 70-71, 85-86, 100-103, 123-125, 161-162; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 juillet 2004 aux pp. 183, 269-271, 359-361, 390-391; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 juillet 2004 aux pp. 531, 533-535, 537-539, 556-557; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 juillet 2004 aux pp. 629-631, 658-660.

70 . Rapport protégé révisé préalable à l'audience, tableau 11. La seule exception à cette tendance baissière générale dans les pays en question touche les importations en provenance de la Suisse et, même pour ce pays, les prix moyens des importations au Canada étaient en baisse en 2003.

71 . Rapport protégé révisé préalable à l'audience, tableau 23.

72 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 juillet 2004 aux pp. 198, 224-225, 240, 280; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 juillet 2004 aux pp. 531-532.

73 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 juillet 2004 à la p. 162; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 juillet 2004 aux pp. 237-238, 280-281; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 juillet 2004 aux pp. 533-534; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 7 juillet 2004 aux pp. 146-147.

74 . Rapport public révisé préalable à l'audience, tableau 11.

75 . Ibid. tableau 9. Les renseignements au dossier étaient insuffisants pour indiquer clairement si le marché global était en croissance, ou en recul, à la période intermédiaire de 2004.

76 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 124.

77 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 juillet 2004 aux pp. 537-538; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 juillet 2004 à la p. 628; pièce du Tribunal NQ-2004-001-RI-02A, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal NQ-2004-001-16.15 (protégée), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 7, 8, 11.

78 . Rapport public révisé préalable à l'audience, tableau 9, tableau 10; Rapport protégé révisé préalable à l'audience, tableau 9, tableau 23.

79 . Comme elle l'a indiqué dans sa réponse au questionnaire du Tribunal à l'intention des producteurs (pièce du Tribunal NQ-2004-001-10.01 [protégée], dossier administratif, vol. 4 à la p. 3), Central Wire n'a pas recensé son stock de fils en acier inoxydable séparément de son stock global dans ses états financiers et, par conséquent, ne peut établir si son stock de fils en acier inoxydable était en croissance, ou en diminution, durant la période visée par l'enquête du Tribunal.

80 . Rapport protégé révisé préalable à l'audience, tableau 30; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 51.

81 . Dans sa déposition, Central Wire a dit avoir prévu retenir tous ses employés à l'usine d'Erin, sauf un, après l'acquisition. Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 juillet 2004 aux pp. 136-137.

82 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 54.

83 . Pièce du Tribunal NQ-2004-001-RI-01C (protégée) à la p. 3, dossier administratif, vol. 10.

84 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 juillet 2004 aux pp. 39-40; pièce du Tribunal NQ-2004-001-01D, dossier administratif, vol. 1 à la p. 73.8.

85 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 6 juillet 2004 aux pp. 31-32.

86 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 juillet 2004 aux pp. 175-178, 364-367, 380; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 juillet 2004 aux pp. 444-445, 548; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 juillet 2004 aux pp. 614-617, 626-630, 634-637; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, 9 juillet 2004 aux pp. 215-221.

87 . Certaines tôles d'acier laminées à froid (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09 (Ch. 19 Groupe spécial) à la p. 61. Voir également Hetex Garn A.G. c. Tribunal antidumping, (1978) 2 C.F. 507 (C.A.F.).

88 . Voir, par exemple, Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (2 juillet 1999), NQ-98-004 à la p. 36 (TCCE).

89 . Barres rondes en acier inoxydable (3 septembre 2003), RR-2003-003 et RR-2003-004 à la p. 24 (TCCE).

90 . Pièce du Tribunal NQ-2004-001-RI-01B (protégée) à la p. 19, dossier administratif, vol. 10; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 6 juillet 2004 aux pp. 76, 77; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 5, 14 juillet 2004 aux pp. 257, 260-261.

91 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 juillet 2004 à la p. 11.

92 . La composition chimique précise de ce produit est la suivante : 0,08 % max. carbone, 2,00 % max. manganèse, 1,00 % max. silicium, 0,025 % max. phosphore, 0,025 % max. soufre, 13,50/16,00 % chrome, 24,00/27,00 % nickel, 1,00/1,50 % molybdène, 0,50 % max. cuivre, 1,00 % max. cobalt, 0,35 % max. aluminium, 1,90/2,35 % max. titane, 0,10/0,50 % vanadium et 0,003/0,010 % bore.

93 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 juillet 2004 aux pp. 630-631.

94 . Pièce du fabricant A-04 (protégée) aux pp. 32, 34, 38, dossier administratif, vol. 12.

95 . Rapport protégé révisé préalable à l'audience, tableau 9.

96 . Ibid.

97 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 14 juillet 2004 aux pp. 679-681, 719, 724.

98 . Rapport protégé révisé préalable à l'audience, tableau 23.