FILS MACHINE DE CUIVRE

Enquêtes (article 42)


FILS MACHINE DE CUIVRE
Enquête no NQ-2006-003

Conclusions rendues
le mercredi 28 mars 2007

Motifs rendus
le jeudi 12 avril 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING DE FILS MACHINE DE CUIVRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET LE SUBVENTIONNEMENT DE FILS MACHINE DE CUIVRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping de fils machine de cuivre d’un diamètre d’au moins 6 mm mais n’excédant pas 11 mm, fabriqués de sorte à répondre au marquage B 49 de la American Society for Testing and Materials (ASTM) ou son équivalent (fils machine de cuivre), originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie et le subventionnement de fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage.

La présente enquête fait suite à la publication d’une décision provisoire datée du 28 novembre 2006 et d’une décision définitive datée du 26 février 2007, rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie ont été sous-évalués et, dans le cas du Brésil, les fils machine de cuivre ont été subventionnés, les marges de dumping et le montant de subventionnement des fils machine de cuivre provenant des pays en question ne sont pas minimaux et les volumes de fils machine de cuivre sous-évalués et subventionnés ne sont pas négligeables.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping des fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie et le subventionnement des fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Les 26 au 28 février 2007

   

Membres du Tribunal :

Elaine Feldman, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Agent principal de la recherche :

Sheena France

   

Agents de la recherche :

Richard Cossette

 

Rhonda Heintzman

   

Agents à la recherche statistique :

Lise Lacombe

 

Kristina Lalonde

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Greffier adjoint :

Marija Renic

   

Agent du greffe :

Dimitra Arfanis

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseillers/représentants

   

Nexans Canada Inc.

Cliff Sosnow
Greg Kanargelidis
Roy Millen
Elysia Van Zey

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

   

Prysmian Power Cables and Systems Canada Ltd.
Prysmian Power Cables and Systems USA, LLC

Greg Tereposky
Georges Bujold

   

Caraíba Metais S.A.

Victoria Bazan
Philippe M. Bruno
James Bacchus
Rosa S. Jeong

   

Ambassade du Brésil

Noberto Moretti
Pedro Murilo Ortega Terra

TÉMOINS :

Jacques Adam
Vice-président, Ventes et mise en marché
Division des fils électriques
Nexans Canada Inc.

Dean Morrison
Vice-président et contrôleur
Division des fils électriques
Nexans Canada Inc.

   

Randy Sanders
Acheteur principal
Belden CDT Inc.

Jim Salois
Directeur des achats
Prysmian Power Cables and Systems USA, LLC

   

Martin N. Izett
Vice-président, Chaîne d’approvisionnement
Prysmian Power Cables and Systems USA, LLC

Nathalie Parisel
Vice-présidente, commerce pour l’Amérique du Nord
Prysmian Power Cables and Systems USA, LLC

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , afin de déterminer si le dumping de fils machine de cuivre d’un diamètre d’au moins 6 mm mais n’excédant pas 11 mm, fabriqués de sorte à répondre au marquage B 49 de la American Society for Testing and Materials (ASTM) ou son équivalent, originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie (Russie) (les marchandises en question) et le subventionnement des marchandises en question originaires ou exportées du Brésil ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage.

2. Le 30 août 2006, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la suite d’une plainte déposée par Nexans Canada Inc. (Nexans), a ouvert une enquête pour savoir si les marchandises en question avaient fait l’objet de dumping et de subventionnement.

3. Le 31 août 2006, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a publié un avis informant les parties intéressées qu’il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage. Le 30 octobre 2006, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage.

4. Le 28 novembre 2006, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement. Son enquête préliminaire lui a permis de conclure que les marchandises en question avaient fait l’objet de dumping et de subventionnement, que les marges de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux et que le volume des marchandises sous-évaluées n’était pas négligeable.

5. Le 29 novembre 2006, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête. Dans le cadre de l’enquête, il a envoyé des questionnaires à 2 producteurs nationaux, 16 importateurs et 11 producteurs étrangers. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et les renseignements reçus d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports du personnel public et protégé préalables à l’audience.

6. Le 26 février 2007, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement, qui confirmait que les marges de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux et que les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées n’étaient pas négligeables.

7. Une audience avec témoignages publics et à huis clos a été tenue à Ottawa (Ontario) du 26 au 28 février 2007. Nexans a déposé des exposés appuyant une conclusion de dommage ou de menace de dommage et était présente à l’audience. Prysmian Power Cables and Systems Canada Ltd. et Prysmian Power Cables and Systems USA, LLC (Prysmian2 ) et Caraíba Metais S.A. (Caraíba) se sont opposées à des conclusions de dommage ou de menace de dommage et étaient représentées à l’audience. Le Tribunal a également entendu la déposition d’un témoin de Belden CDT Inc. (Belden).

8. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les dossiers public et protégé de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2006-002), les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, les témoignages et toutes les pièces déposées par les parties au cours de l’enquête, ainsi que la transcription de l’audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

9. Le Tribunal a rendu ses conclusions le 28 mars 2007.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

10. L’ASFC a déterminé que la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, était de 10,6 p. 100 dans le cas du Brésil et de 19,7 p. 100 dans le cas de la Russie et que 100 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 avaient fait l’objet de dumping. L’ASFC a de plus déterminé que le montant de subvention représentait un avantage de 250 reais brésiliens la tonne3 .

PRODUIT

Description du produit

11. Le produit visé dans la présente enquête est communément appelé « fils machine de cuivre », mais est aussi appelé « fils de cuivre ».

12. Les marchandises en question sont fabriquées de sorte à répondre au marquage B 49 de la ASTM ou son équivalent. Cette spécification exige l’utilisation de cuivre « pur » d’une teneur en cuivre minimale de 99,9 p. 100, présentée sous la forme de cuivre en cathodes4 . Le cuivre en cathodes est habituellement la matière première utilisée dans la production de fils machine de cuivre.

13. La taille du fil machine de cuivre le plus couramment utilisé par l’industrie du fil et du câble est de 8 mm de diamètre (5/16 po). La définition du produit inclut les fils machine de cuivre d’un diamètre de 6 mm à 11 mm car les fils machine de cuivre d’autres tailles peuvent être substitués au cours du processus de production de fils. Les fils machine de cuivre sont habituellement vendus en bobine de 4,5 tonnes (10 000 livres)5 .

Procédé de production

14. Nexans produit du fil machine de cuivre par application du procédé Contirod.

15. Dans ce procédé, les cathodes de cuivre sont chargées dans un four de fusion du type cubilot. Le cuivre fondu passe ensuite dans un chenal de coulée jusqu’à un four de retenue puis est introduit dans le panier de coulée. Le panier de coulée dirige le cuivre vers la machine à coulée où une barre solide est formée et partiellement refroidie; la barre est ensuite dirigée vers le laminoir où elle est laminée à chaud au moyen d’une série de réductions jusqu’à l’obtention du diamètre voulu, habituellement de 8 mm. Le fil machine de cuivre passe dans un tuyau de refroidissement et fait l’objet d’un procédé de conditionnement de surface. Il est ensuite enroulé en boucles pour former une bobine, emballé sur une palette et expédié6 .

PRODUCTEUR NATIONAL

16. Au Canada, Nexans est le seul producteur national de fils machine de cuivre de même description que les marchandises en question. Une deuxième société, Southwire Canada Company (Southwire), a initialement été désignée comme producteur mais, pour les motifs énoncés ci-après, le Tribunal a déterminé qu’elle ne produisait pas de marchandises similaires et ne faisait donc pas partie de la branche de production nationale. Le Tribunal a envoyé un questionnaire à l’intention des producteurs à ces deux sociétés. Toutes deux ont répondu, mais Southwire n’a pas pris position relativement à l’enquête et n’a pas par ailleurs participé à la procédure.

17. Nexans7 est indirectement une filiale en propriété exclusive de Nexans S.A., une société cotée en bourse sur l’Euronext. Le laminoir de fils machine de cuivre de Nexans8 est situé à Montréal (Québec) et son bureau principal en Amérique du Nord, qui dirige son exploitation au Canada et aux États-Unis9 , est situé à Markham (Ontario).

18. Nexans vend ses produits à la branche de production canadienne de fil et de câble. Elle exporte également à des clients aux États-Unis et dans d’autres pays. Elle produit du fil machine de cuivre d’un diamètre de 8 mm conforme aux spécifications techniques nord-américaines établies par l’ASTM dans le cadre du marquage B 49.

19. L’exploitation nord-américaine de Nexans englobe également plusieurs usines de fil et de câble au Canada et aux États-Unis. Elle y produit des câbles pour le transport de l’électricité, du fil de bâtiment, du fil de bobinage, du fil pour la transmission des données, de la fibre optique et du fil de spécialité.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

20. Le Tribunal a envoyé trois questionnaires à l’intention des importateurs, 13 questionnaires abrégés à l’intention des importateurs et 11 questionnaires à l’intention des producteurs étrangers10 .

21. Le Tribunal a reçu des questionnaires à l’intention des importateurs dûment remplis de Prysmian Power Cables and Systems Canada Ltd. et de Mitsubishi International Corporation, mais l’autre importateur, Domtech Inc., n’a pas complété le questionnaire du Tribunal. Les cinq sociétés suivantes ont rempli le questionnaire abrégé à l’intention des importateurs : Belden CDT (Canada) Inc., Cables PTI Cables Inc., Electro Cables Inc., General Cable Company et Northern Cables Inc.

22. Le Tribunal a reçu deux questionnaires à l’intention des producteurs étrangers dûment remplis, un de Caraíba, du Brésil, et l’autre de Russian Copper Company (RCC), de la Russie.

DISTRIBUTION DU PRODUIT ET VENTES

23. Au Canada, les fils machine de cuivre nationaux et importés sont vendus aux fabricants de fil et de câble qui s’en servent dans la fabrication de conducteurs électriques à base de cuivre. Nexans vend directement à ses clients11 sur le marché canadien.

24. Habituellement, les contrats de vente qui établissent les prix annuels et les volumes mensuels normaux correspondent à l’année civile. Ils sont d’habitude négociés et conclus avant le début de l’année civile durant laquelle les fils machine de cuivre seront fournis. D’après les éléments de preuve, de temps à autre, les parties s’entendent pour continuer à appliquer les modalités annuelles échues pendant les années suivantes, pendant qu’elles poursuivent leurs négociations. Exceptionnellement, les membres de cette branche de production délaissent les contrats d’approvisionnement annuel et ont plutôt recours aux ventes au comptant.

25. Le fil machine de cuivre est la matière première utilisée dans le procédé de fabrication de fil. Les fabricants de fil et de câble étirent le fil machine de cuivre pour le ramener à un plus petit diamètre, le recouvrent d’un isolant et assemblent des fils pour en faire des câbles. Les applications du produit final comprennent le fil téléphonique, les cordons d’alimentation, le fil de bobinage, les câbles à basse, moyenne et haute tension, le fil de bâtiment et pratiquement tous les conducteurs électriques à base de cuivre.

Établissement des prix

26. L’établissement des prix des fils machine de cuivre dépend de plusieurs composantes. Par convention, le cours du prix du cuivre, un produit de base échangé sur le London Metal Exchange (LME) et le New York Commodity Exchange (COMEX), est publié séparément de la prime pour le fil machine, qui comprend le coût de transformation, le bénéfice et le fret. Le fournisseur de la matière première demande la prime pour la cathode, également publiée par le LME et COMEX, au producteur de fils machine de cuivre, cette prime correspondant au coût pour le fournisseur de la transformation du cuivre en cathodes, à son bénéfice et au coût de transport de la cathode de cuivre jusqu’aux installations du producteur de fils machine de cuivre. Ce producteur peut, par la suite, inclure la prime pour la cathode dans la prime pour le fil machine demandée à ses clients ou l’indiquer séparément.

27. Les factures de fils machine de cuivre de Nexans indiquent deux éléments : le prix du marché du cuivre, publié sur COMEX (habituellement la moyenne mensuelle courante), plus une prime pour le fil machine. Cette prime comprend la prime pour la cathode que Nexans paye au producteur de la cathode et le coût de production de Nexans, auquel s’ajoute le bénéfice. Dans la plupart des cas, la prime pour le fil machine de Nexans comprend également le coût du transport des fils machine de cuivre aux installations de son client.

ANALYSE

28. En l’espèce, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal doit faire enquête afin de déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Le paragraphe 2(1) définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale. » L’expression « branche de production nationale », à son tour, est définie comme « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux de marchandises similaires dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires [...] ».

29. Le Tribunal doit donc d’abord déterminer quelles sont les « marchandises similaires ». Il déterminera ensuite ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage. Le Tribunal doit aussi décider de la question de savoir s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question, conformément au paragraphe 42(3) de la LMSI.

30. Le Tribunal déterminera par après si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut à l’absence de dommage, le Tribunal passera ensuite à l’examen de la question de savoir s’il existe une menace de dommage. Étant donné qu’une branche de production nationale a déjà été mise en place, le Tribunal n’examinera pas la question du retard12 .

31. Dans son analyse de dommage, le Tribunal tiendra compte également d’autres facteurs qui ont censément eu une incidence sur la branche de production nationale pour veiller à ce que le dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé au dumping ou au subventionnement.

Marchandises similaires

32. Puisqu’il doit déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question causent ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit décider quelles marchandises de production nationale, s’il en existe, sont des marchandises similaires aux marchandises en question.

33. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l’expression « marchandises similaires » de la façon suivante : « [...] a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. »

34. Le Tribunal constate que les marchandises en question sont constituées de fils machine de cuivre d’un diamètre d’au moins 6 mm mais n’excédant pas 11 mm. Aucune partie n’a présenté d’observations sur la question des marchandises similaires, et le Tribunal est convaincu que Nexans produit des marchandises identiques aux marchandises en question, y compris du point de vue de la fourchette de diamètres exigée. Cependant, le Tribunal observe que la ligne de coulée de fils machine de cuivre de Southwire produit des fils machine de cuivre d’un diamètre de 15 mm, soit un diamètre supérieur au diamètre maximum des marchandises en question. Southwire a déclaré ce qui suit :

Le cuivre fondu monte dans un tube vertical (installation « upcast ») d’une longueur d’environ 7,5 pieds. Il en ressort à son extrémité supérieure sous forme de fil machine de cuivre d’un diamètre de 15 mm. Le fil machine de cuivre est empilé en bobines d’un poids d’environ 6 000 livres. Les bobines sont transportées à un autre emplacement de l’usine ou elles sont reliées à une machine à tréfiler qui réduit, au moyen d’une série de matrices d’un diamètre successivement plus petit, le fil machine de cuivre de son diamètre initial de 15 mm pour en faire du fil de cuivre de 8 mm[13]. D’autres matrices peuvent poursuivre le procédé de réduction.

Lorsque Southwire Canada achète du fil machine de cuivre d’un autre fournisseur, son diamètre est déjà de 8 mm. Par conséquent, les quatre premières matrices du procédé de réduction sont évitées14 .

[Traduction]

35. Dans la description ci-dessus, Southwire établit une distinction entre le « fil machine de cuivre », qui est produit par coulée à un diamètre fixé à 15 mm, et le « fil », dont le diamètre est progressivement réduit par un procédé d’étirage. Les fils machine de cuivre que Southwire produit par coulée dépassent donc le seuil supérieur de la fourchette des dimensions précisées pour les marchandises en question. Les marchandises produites par Southwire dont le diamètre se trouve dans la fourchette des diamètres précisés pour marchandises en question sont du fil étiré et donc, selon le Tribunal, un produit en aval d’une autre nature.

36. Le Tribunal fait observer que Southwire achète également des fils machine de cuivre en provenance d’autres sources et, parce qu’ils répondent à la norme industrielle de 8 mm, les introduit dans sa ligne de production à l’étape du diamètre de 8 mm.

37. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, même si elle peut être un utilisateur des marchandises en question ou de marchandises similaires, les marchandises que produit Southwire ne sont pas des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

38. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l’expression « branche de production nationale » comme il suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

39. Le Tribunal doit déterminer si un dommage a été causé à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective des marchandises similaires.

40. Pour les motifs énoncés à la rubrique précédente, le Tribunal conclut que Nexans est le seul producteur national de marchandises similaires aux marchandises en question. Le Tribunal fait observer que, même si les fils machine de cuivre produits par Southwire étaient considérés comme des marchandises similaires, la production de Nexans constituerait toujours, dans une très grande mesure, une proportion majeure de la production nationale totale de marchandises similaires. Toutefois, puisqu’il a conclu qu’elle ne produit pas de marchandises similaires, le Tribunal conclut également que Southwire ne fait pas partie de la branche de production nationale aux fins de la présente enquête. Le Tribunal a donc limité, en l’espèce, l’étendue de la branche de production nationale à Nexans.

Effets cumulatifs

41. Aucune observation n’a été présentée relativement à la question des effets cumulatifs. Le paragraphe 42(3) de la LMSI ordonne au Tribunal, lorsqu’il fait une enquête aux termes du paragraphe 42(1), d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont satisfaites :

[...]

a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal et que le volume des importations n’est pas négligeable;

b) l’évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs de ces pays et :

(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays,

(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

42. Compte tenu des dispositions pertinentes de la LMSI et de la décision définitive de dumping et de subventionnement de l’ASFC, le Tribunal est convaincu que les marges de dumping par rapport aux importations en provenance du Brésil et de la Russie ne sont pas minimales15 . Par conséquent, la condition portant sur la marge de dumping énoncée à l’alinéa 42(3)a) de la LMSI a été satisfaite16 .

43. Selon la décision définitive de l’ASFC, le montant de subvention par rapport aux marchandises en provenance du Brésil n’est pas minimal17 . Par conséquent, la condition relative au montant de subvention énoncée à l’alinéa 42(3)a) de la LMSI a été satisfaite18 .

44. Pour déterminer si le volume des importations sous-évaluées ou subventionnées en provenance d’un pays est négligeable, le Tribunal examine l’activité à l’importation durant la période visée par l’enquête de l’ASFC. Étant donné la décision définitive de l’ASFC quant au volume des importations en provenance des pays en question, le Tribunal est convaincu que le volume des marchandises sous-évaluées provenant de chacun des pays en question n’est pas négligeable et que le volume des marchandises subventionnées provenant du Brésil n’est pas négligeable19 . Par conséquent, toutes les conditions de l’alinéa 42(3)a) de la LMSI ont été satisfaites.

45. En ce qui concerne l’alinéa 42(3)b) de la LMSI, qui porte sur les conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle les marchandises en question provenant de chacun des pays en question sont interchangeables avec les marchandises en question provenant des autres pays en question ou les marchandises similaires; la présence ou l’absence de ventes ou d’offres de vente sur les mêmes marchés géographiques des importations des différents pays en question et des marchandises similaires; l’existence de circuits de distribution communs ou semblables; les différences dans le moment de l’arrivée des importations provenant d’un pays en question et des importations provenant des autres pays en question ainsi que la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale. Comme il l’a précédemment déclaré dans d’autres affaires, le Tribunal pourrait prendre d’autres facteurs en compte pour décider de la question de savoir si les exportations d’un pays donné devraient, ou non, entrer dans le cumul, et aucun facteur n’a à lui seul un poids déterminant dans sa décision20 .

46. Le Tribunal constate que les éléments de preuve au dossier indiquent clairement que les marchandises en question sont interchangeables entre elles et avec les marchandises similaires. Les éléments de preuve montrent aussi que les marchandises en question et les marchandises similaires sont mises en vente sur les mêmes marchés géographiques21 . En ce qui concerne les circuits de distribution, les fils machine de cuivre produits au pays et ceux qui sont importés sont directement vendus aux utilisateurs finals de fils machine de cuivre. Des éléments de preuve au dossier révèlent par ailleurs qu’un courtier, Mitsubishi International Corporation, importe des fils machine de cuivre et les vend ensuite à des utilisateurs finals22 . Le Tribunal observe que les marchandises en question arrivent du Brésil et de la Russie par navire de charge et que leur expédition aux clients exige donc des délais plus longs. Les marchandises en question arrivent à un port canadien puis sont expédiées par camion aux fabricants canadiens de fil et de câble. Les marchandises similaires provenant de Nexans sont distribuées au Canada par camion depuis son usine23 .

47. Étant donné ce qui précède, le Tribunal est convaincu qu’il est indiqué d’examiner les effets cumulatifs des importations sous-évaluées et subventionnées de fils machine de cuivre originaires des pays en question.

48. En ce qui concerne la prétendue question du « cumul croisé » des effets du dumping et des effets du subventionnement des marchandises en question, et les arguments avancés par Caraíba24 quant à la manière dont le Tribunal devrait aborder cette question, le Tribunal réitère ce qu’il a déjà déclaré dans d’autres affaires : les paragraphes 37.1(1) et (2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 25 établissent certains facteurs que le Tribunal doit examiner pour rendre des conclusions de dommage, de retard ou de menace de dommage et ces facteurs portent, avant tout, sur l’incidence que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont eu ou peuvent avoir sur un certain nombre d’indicateurs économiques. Les marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant d’un pays donné (comme le Brésil, en l’espèce) sont effectivement les mêmes marchandises. C’est pourquoi le Tribunal a pour habitude, lorsqu’il mène une analyse de dommage26 , d’adopter le point de vue selon lequel il est impossible de distinguer les effets causés par le dumping des effets causés par le subventionnement car ils sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de les démêler. Le Tribunal est toujours de cet avis et n’établira donc pas de distinction entre un effet imputable au dumping des marchandises en question et un effet imputable au subventionnement. Le Tribunal fait observer que, étant donné la constance de ses déclarations sur cette question, à moins qu’on puisse lui soumettre une méthode valable permettant de démêler les effets liés au dumping des marchandises en question des effets quelconques liés au subventionnement de telles marchandises, la question est déjà bien tranchée.

DOMMAGE

49. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que pour décider si le dumping a causé un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit examiner le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, leur effet sur le prix des marchandises similaires et leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) ordonne en outre au Tribunal de prendre en compte des facteurs autres que le dumping et le subventionnement pour veiller à ce que le dommage ou la menace de dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux effets des importations sous-évaluées ou subventionnées.

50. Nexans, Prysmian et Caraíba ont présenté des observations sur la manière dont le Tribunal devrait évaluer le dommage censément porté à la branche de production nationale, puisque Nexans produit des marchandises similaires destinées au marché marchand national, à sa propre ouvraison ultérieure à l’interne et à l’exportation. Le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de reprendre l’étude de cette question puisqu’elle a déjà été clairement traitée précédemment27 . Le Tribunal fera donc principalement porter son analyse de dommage sur le marché marchand. Toutefois, le caractère sensible de tout dommage causé par le dumping et le subventionnement sera évalué par rapport à l’ensemble de la production de marchandises similaires de la branche de production nationale.

Volume des marchandises sous-évaluées

51. L’alinéa 37.1(1)a) du Règlement demande au Tribunal de tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et, plus précisément, de déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

52. Durant la période visée par l’enquête, des marchandises en question sont d’abord entrées au Canada en provenance du Brésil en 2003, puis en provenance de la Russie en 2005. En 2003, le volume des marchandises en question entrées au Canada en provenance du Brésil a été extrêmement faible. Il y a eu une augmentation marquée de ce volume entre 2003 et 2004, puis une autre importante augmentation en 2005, suivie d’un recul marqué aux neuf premiers mois de 2006, par rapport aux neuf premiers mois de 200528 .

53. Les importations de fils machine de cuivre en provenance des États-Unis29 ont également affiché une augmentation marquée durant la période visée par l’enquête. Elles ont augmenté de plus de 100 p. 100 entre 2003 et 2004, de plus de 400 p. 100 entre 2004 et 2005, puis d’une autre tranche de 40 à 60 p. 100 aux neuf premiers mois de 2006 par rapport à la période correspondante de 200530 . En quantité absolue, les importations en provenance des États-Unis sont passées de moins de la moitié du volume des importations en provenance des pays en question en 2004 à un volume presque égal en 2005. Aux neuf premiers mois de 2006, la quantité des importations originaires des États-Unis dépassait celle des importations originaires des pays en question 31 .

54. Le volume des ventes de marchandises en question sur le marché marchand a augmenté, passant de pratiquement zéro en 2003 à plus de 10 p. 100 du marché en 2004, et affichant une augmentation supplémentaire de plus de 30 p. 100 sur le marché en 2005. Les marchandises en question ont continué de détenir une part importante, mais en décroissance, aux neuf premiers mois de 200632 . Quant aux parts relatives du marché accaparées par les ventes à partir des importations provenant des pays en question, celle du Brésil a été la plus importante durant la période visée par l’enquête. Toutefois, le Tribunal constate qu’aux neuf premiers mois de 2006, les ventes des importations provenant du Brésil se sont repliées par rapport à la période correspondante en 2005, alors que les ventes des importations provenant de la Russie sont demeurées relativement stables33 . Durant toute la période visée par l’enquête, les ventes des importations provenant des États-Unis ont accaparé une part sans cesse croissante du marché marchand, ces ventes constituant presque 30 p. 100 du marché en 2005 et sensiblement plus aux neuf premiers mois de 2006.

55. Le marché marchand dans son ensemble a affiché une modeste croissance durant la période visée par l’enquête du Tribunal34 .

56. Les ventes nationales de Nexans ont reculé en 2004, puis chuté rapidement en 200535 . La perte de volume de ventes en 2004 peut être imputée à la perte d’environ la moitié du chiffre d’affaires de Prysmian36 . Le repli de Nexans en 2005 peut être imputé en partie au fait qu’elle a perdu entièrement son compte-client Prysmian, cette dernière ayant représenté son plus important client canadien et des ventes d’environ 20 000 tonnes par année37 . Le reste de la diminution des ventes de Nexans en 2005 peut s’expliquer par le fait que certains de ses autres clients ont décidé de déplacer des achats qu’ils effectuaient auparavant de Nexans vers des fournisseurs de fils machine de cuivre des États-Unis. Aux neuf premiers mois de 2006, par rapport à la période correspondante en 2005, les ventes nationales de Nexans ont affiché une modeste croissance, puisqu’elle a reconquis une partie du compte-client Prysmian38 . La perte de ventes de Nexans au profit de tous les fournisseurs concurrents de fils machine de cuivre à toutefois eu sur elle une énorme incidence, puisque sa part de marché a reculé, passant de presque 100 p. 100 en 2003 à moins de 50 p. 100 aux neuf premiers mois de 200639 .

Prix

57. En vertu de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires ou à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.

58. Le prix des fils machine de cuivre inclut une prime pour le fil machine qui reflète les éléments suivants : le coût engagé par le producteur de cathodes pour la transformation du cuivre en cathodes, plus sa marge bénéficiaire (c.-à-d. la prime pour la cathode); le coût de la transformation de la cathode en fil machine fini; le profit du producteur du fil machine; dans la plupart des cas, le coût du transport des marchandises jusqu’aux installations du client. Le prix du cuivre et la prime pour la cathode sont fixés sur les marchés mondiaux. Le coût du cuivre, la prime pour la cathode et le fret sont répercutés sur le client, sans majoration. La prime pour le fil machine représente habituellement de 3 à 5 p. 100 du prix rendu du fil machine de cuivre40 .

59. Depuis la suppression, entre le Canada et les États-Unis, de tous les droits de douane à l’égard des fils machine de cuivre en 1998, et le passage en franchise de ce produit à la frontière entre le Canada et les États-Unis qui en a découlé, le marché des fils machine de cuivre nord-américain est devenu un marché intégré41 . Depuis lors, le prix des fils machine de cuivre au Canada a dans une grande mesure été harmonisé avec le prix rendu des fils machine d’un concurrent américain livrés à un emplacement donné. Il ressort des éléments de preuve que la livraison au-delà d’un rayon d’environ 800 km présente peu d’attrait à cause des frais de transport42 .

60. Le prix mondial du cuivre a affiché une augmentation marquée durant la période visée par l’enquête. Les prix du cuivre ont atteint des sommets inédits en 200643 , soit plus que le double de leurs prix de 2003. Principalement parce que la majeure partie du prix des fils machine de cuivre est constituée du coût du cuivre44 , le prix des fils machine de cuivre sur le marché intérieur, en provenance de Nexans ou importés, a suivi cette même tendance à la hausse.

61. Le prix unitaire moyen annuel des marchandises en question45 a été inférieur aux prix demandés par Nexans à ces clients « réguliers » en 200446 . Étant donné la volatilité accrue des prix du cuivre sur les marchés mondiaux en 2005, le Tribunal a comparé les prix des marchandises en question sur une base trimestrielle. Il ressort de cette comparaison que les prix de vente moyens trimestriels demandés par Nexans à ses principaux clients du premier au quatrième trimestre de 2005 ont constamment dépassé celui des marchandises en question47 . Tel a également été le cas au deuxième trimestre de 2006, mais non pas aux premier et troisième trimestres de 2006.

62. Nexans a soutenu que, depuis 2003, Prysmian s’est servi de son pouvoir d’achat en menaçant d’acheter des marchandises sous-évaluées ou subventionnées pour la forcer à baisser ses prix48 . Nexans a ajouté qu’en réponse à cette menace, elle a offert à Prysmian des prix plus favorables que ceux qu’elle offrait à ses autres clients canadiens49 . L’étude des éléments de preuve révèle que Nexans a vendu des fils machine de cuivre à Prysmian à des prix plus bas en 2004. Nexans n’a pratiquement pas vendu de fils machine de cuivre à Prysmian en 200550 . Au premier semestre de 2006, les ventes à Prysmian ont été faites à des prix plus bas que ceux que Nexans a pu faire accepter à ses autres clients51 .

63. Aucun élément de preuve au dossier n’indique que la présence des marchandises en question sur le marché ait eu un effet à la baisse sur les prix demandés par Nexans à des clients autres que Prysmian. Il ressort des éléments de preuve, plutôt, que les autres clients de Nexans ignoraient apparemment que les marchandises en question étaient présentes sur le marché canadien jusqu’à ce que soit rendu public le recours commercial qui fait l’objet de la présente enquête52 .

64. Durant la période visée par l’enquête, les importations provenant des États-Unis ont été vendues à des prix comparables aux prix de Nexans; en vérité, Nexans a soutenu que les importations provenant des États-Unis n’avaient en aucun temps causé un dommage à son exploitation53 .

65. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’avis que Nexans a subi un effet à la baisse sur ses ventes à Prysmian en 2004 et au premier semestre de 2006.

Incidence des importations sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

66. L’alinéa 37.1(1)c) du Règlement demande au Tribunal de prendre en compte l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation.

67. Le Tribunal fera surtout porter son analyse de dommage sur le marché marchand, mais décidera du caractère sensible du dommage causé par le dumping et le subventionnement en se fondant sur l’ensemble de la production de marchandises similaires de la branche de production nationale.

68. Le Tribunal constate que Nexans produit des fils machine de cuivre destinés à trois circuits différents : le marché marchand national; ses propres besoins en vue d’une transformation intérieure à l’interne; le marché d’exportation. Durant la période visée par l’enquête, les deux tiers environ de la production de Nexans ont été destinés au marché d’exportation, un peu plus de la moitié du reste de la production a été destinée à la transformation ultérieure à l’interne et le reste, au marché marchand national54 . Le Tribunal observe en outre que Nexans est le seul producteur sur le marché canadien et qu’elle livre concurrence sur les produits finis (principalement les câbles électriques) à des sociétés à qui elle vend des fils machine de cuivre55 .

69. Nexans a soutenu que la disponibilité des marchandises en question sur le marché marchand canadien avait eu une incidence négative marquée sur les prix de ses ventes56 . Plus précisément, elle a soutenu que les marchandises en question ont été offertes à plus bas prix, ont fait baisser les prix sur le marché canadien et les ont comprimés. Les parties opposées ont soutenu que tout dommage subi par Nexans a en majeure partie été causé par Nexans elle-même et n’a en aucune façon constitué un dommage porté à la branche de production nationale.

70. À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal a établi quatre facteurs qui ont eu une incidence importante sur le rendement de Nexans sur le marché marchand durant la période visée par l’enquête : les stratégies de diversification de l’approvisionnement mises en place par certains de ses clients à compter de 2003; des difficultés issues d’un paiement non versé par Prysmian pour le produit de Nexans à la fin de 2004; un changement dans les modalités de paiement imposé par Nexans à Prysmian au printemps 2006; l’émergence des États-Unis au titre de source de plus en plus importante de fils machine de cuivre sur le marché canadien, et ce particulièrement en 2005 et en 2006. Le Tribunal traitera de chacun de ces facteurs à tour de rôle.

71. À l’été 2003, conformément à sa stratégie d’entreprise établie depuis longue date visant la diversification des intrants stratégiques57 , Prysmian a pris une décision d’entreprise qui a eu une incidence profonde sur Nexans. Prysmian a décidé qu’il n’était plus souhaitable d’avoir Nexans pour seul fournisseur de fils machine de cuivre. Le Tribunal est d’avis qu’une telle façon d’agir était naturelle et compréhensible, étant donné que Prysmian livre concurrence à Nexans au sein de la branche de production de câble électrique. Prysmian a déclaré que sa stratégie de diversification n’était pas différente de celle que Nexans a elle-même avoué appliquer, à savoir ne pas recourir à une source exclusive pour combler ses divers besoins, et plus particulièrement pour s’approvisionner en intrants stratégiques58 .

72. Belden a prétendu appliquer une stratégie d’approvisionnement semblable. En mai 2004, elle a commencé à s’approvisionner auprès d’un deuxième fournisseur, en partie à la suite des pressions exercées par sa société mère des États-Unis et en partie pour la même raison que celle de toute entreprise qui, de façon naturelle et compréhensible du point de vue du Tribunal, décide de disposer de plus d’une seule source d’approvisionnement pour tout intrant stratégique et essentiel59 . Comme en fait foi l’augmentation des importations totales de marchandises en question et autres durant la période visée par l’enquête, un certain nombre d’autres clients de Nexans semblent avoir pris la même décision60 . Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a là rien d’étonnant. Alors même qu’aucun droit de douane ne frappait les importations de fils machine de cuivre provenant des États-Unis depuis 1998, l’évolution du taux de change entre le dollar canadien et le dollar des États-Unis a rendu, à compter de 2004, plus compétitives les importations de fils machine de cuivre, dont le prix est habituellement publié en dollars des États-Unis.

73. En ce qui a trait au seul compte-client Prysmian, sa stratégie de diversification de ses sources d’approvisionnement a eu une incidence spectaculaire sur les ventes nationales de Nexans en 2004, les marchandises en question enlevant à cette dernière un volume de vente de fils machine de cuivre de presque 9 000 tonnes61 . Indépendamment de la disponibilité de produits importés à des prix sous-évalués et subventionnés, le Tribunal est d’avis que Prysmian n’aurait pas, en aucune circonstance, maintenu son volume d’achat auprès de Nexans aux mêmes niveaux qu’avant 2004, puisqu’elle a alors commencé à appliquer sa stratégie de diversification de ses sources d’approvisionnement. Nexans ne peut donc pas affirmer qu’elle aurait, n’eut été de la disponibilité des marchandises en question, reçu des commandes visant une importante partie des volumes que Prysmian a décidé de se procurer ailleurs. Par conséquent, indépendamment de la question du dommage, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe un lien suffisant entre la perte de volume de Nexans en 2004 et la disponibilité des marchandises en question, pour fonder la conclusion que cette dernière a eu une incidence sur cette perte.

74. Il ressort clairement des éléments de preuve, toutefois, que la disponibilité des marchandises en question a permis à Prysmian d’obtenir de Nexans des concessions de prix sur les fils machine de cuivre à livrer en 2004. Non seulement Nexans a-t-elle été incapable de répercuter sur Prysmian une augmentation du coût de la cathode de cuivre, que les autres grands clients de Nexans ont acceptée, mais elle a en outre dû baisser son prix de vente de quelques dollars62 . Le Tribunal a déterminé le coût estimatif de cette baisse de prix63 et en a tenu compte dans son analyse.

75. Le deuxième facteur dont il a été question ci-dessus se rapporte aux événements survenus à la fin de 2004, alors que Prysmian et Nexans poursuivaient leurs négociations au sujet du contrat d’approvisionnement de 2005. En décembre, étant donné la possibilité de vente de sa société mère, Prysmian a demandé à Nexans d’accepter de reporter un paiement jusqu’au mois suivant, relativement à une facture dont le montant n’était pas négligeable pour Nexans64 . Nexans n’a pas accepté cette demande, même si Prysmian avait offert une indemnisation en reconnaissance du report de paiement65 . Lorsque Prysmian n’a pas effectué le paiement en question en décembre, Nexans a interrompu ses livraisons à Prysmian et suspendu la négociation d’un contrat d’approvisionnement pour 200566 . En janvier 2005, Prysmian a versé à Nexans le montant en principal de la facture payée en retard, mais la question de l’indemnisation (un montant que les deux parties qualifient de très petite fraction de la valeur du contrat d’approvisionnement entre Nexans et Prysmian) n’a pas été réglée avant l’été 200567 . À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d’avis qu’en agissant de cette façon, Nexans et Prysmian semblent avoir mis en péril leur relation d’affaires. Il s’est ensuivi que Nexans n’a pas été capable d’obtenir un contrat d’approvisionnement de Prysmian en 200568 .

76. Nexans a soutenu que Prysmian a pu retarder le règlement du litige commercial et la reprise d’un nouveau contrat d’approvisionnement durant la majeure partie de 2005, car Prysmian avait obtenu des marchandises en question dès la fin de 200469 . Prysmian a soutenu que l’inflexibilité de Nexans, l’absence d’urgence et les retards subséquents dans la clôture des négociations avaient éliminé la possibilité d’un accord d’approvisionnement en 200570 .

77. Nexans et Prysmian ont, toutes deux, allégué que l’autre partie était la mieux placée pour fixer les modalités du contrat, y compris le prix. Toutefois, le Tribunal n’est pas convaincu que l’une ou l’autre de ces deux parties ait de façon soutenue détenu la position la plus avantageuse pour régler cette négociation de contrat. À la lumière des éléments de preuve au dossier, selon le Tribunal, il est clair que tant Nexans que Prysmian évoluent dans un environnement très concurrentiel et que chacune tente de maximiser ses résultats nets : Prysmian, relativement au prix d’un intrant stratégique, et Nexans, relativement au prix de son extrant clé. Dans la présente affaire, survenue alors que le prix du cuivre et les coûts afférents au financement des stocks affichaient des augmentations extrêmement importantes71 , la pression exercée sur chacune des parties était tout particulièrement forte.

78. À cause de la stratégie de diversification de Prysmian, seulement la moitié de ce compte-client aurait pu être obtenue par Nexans en 2005, et même cette possibilité a complètement disparu par suite du litige entre ces deux sociétés. Il s’est ensuivi que Nexans n’a pas vendu de fils machine de cuivre à Prysmian cette année-là. Une telle absence de ventes n’avait aucun rapport avec la présence des marchandises en question sur le marché. À la lumière du dossier de l’espèce, le Tribunal ne peut, dans ce cas non plus, déceler l’existence d’un lien suffisant entre la disponibilité des marchandises en question et l’affirmation de Nexans selon laquelle lesdites marchandises ont été à l’origine de tout dommage qu’elle a subi à la suite de la perte du compte-client Prysmian en 2005.

79. En avril 2006, en présence d’un contrat d’approvisionnement, Nexans a commencé à livrer des fils machine de cuivre à Prysmian en acceptant de facturer des primes sur les fils machine quelque peu inférieures à celles qu’elle demandait à ses autres clients. Toutefois, les livraisons n’ont pas duré longtemps puisqu’à la fin mai, Nexans a informé Prysmian qu’elle allait, en raison du prix élevé du cuivre, modifier les modalités de paiement prévues au contrat, les faisant passer de 30 jours à 15 jours72 . Prysmian n’a pas accepté cette modification et le contrat a finalement été résilié en août 2006. Prysmian n’a donc rien acheté de Nexans au quatrième trimestre de 2006. Il s’agit là du troisième facteur mentionné plus tôt dans les présents motifs. Le Tribunal fait également observer qu’il existait un autre irritant, du fait que Nexans n’a pas traité Prysmian de la même façon qu’elle traitait certains de ses clients canadiens lorsqu’elle a apparemment omis de répondre à une demande de Prysmian qui voulait obtenir un prix en dollars U.S., alors qu’elle le faisait pour certains autres de ses clients canadiens73 .

80. En mai 2006, les prix du cuivre ont atteint un sommet, atteignant 8 771 $ la tonne (par rapport à 5 342 $ la tonne en janvier 200674 ), et ces prix ont eu une incidence négative sur les liquidités de Nexans75 . Le Tribunal reconnaît que Nexans a modifié les modalités de paiement de ses cinq clients les plus importants, à savoir Prysmian et quatre sociétés des États-Unis. Le Tribunal est d’avis que la décision de Prysmian de mettre fin à l’entente d’approvisionnement pour 2006 et de tenter d’obtenir des sources d’approvisionnement de rechange a, dans ce cas encore, constitué une réponse commerciale motivée par la divergence de vues sur l’application du contrat passé avec Nexans. Nexans n’a fourni aucun élément de preuve montrant que la disponibilité des marchandises en question avait été à l’origine de ce problème entre elle et Prysmian. Le Tribunal ne peut donc imputer la perte de ce chiffre d’affaires en 2006 à une incidence négative quelconque des marchandises en question. Toutefois, la comparaison entre les primes pour le fil machine qui lui ont été facturées et celles qui ont été facturées à d’autres grands clients canadiens en 2006 montre que Prysmian a reçu un traitement de faveur. Le Tribunal est d’avis que l’accès de Prysmian à des marchandises en question est à l’origine des prix plus avantageux qu’elle a obtenus de Nexans. Par conséquent, le Tribunal reconnaît que les marchandises en question ont eu une légère incidence à la baisse sur le volume d’affaires de Nexans avec Prysmian en 2006. Dans son analyse, le Tribunal a également tenu compte du coût associé à cette baisse76 .

81. Enfin, le Tribunal fait observer que le quatrième facteur à l’étude se rapporte aux importations provenant des États-Unis, dont le rôle a été important sur le marché marchand durant la période visée par l’enquête. Les éléments de preuve au dossier indiquent que les primes pour le fil machine facturées par Nexans à ses clients canadiens ont traditionnellement reflété les prix rendus, en devises américaines, des producteurs des États-Unis77 . Durant la période visée par l’enquête, les primes pour le fil machine dans le cas des fils machine de cuivre américains sont devenues plus attrayantes pour les fabricants canadiens de fil de câble. Le dossier révèle que le volume des importations provenant des États-Unis a dépassé celui des importations provenant des pays en question durant la période visée par l’enquête. En dépit des importants volumes de marchandises importées en provenance des États-Unis, Nexans a soutenu que les prix américains étaient comparables et concurrentiels et que rien n’indiquait que les importations originaires des États-Unis aient fait l’objet de dumping78 . Étant donné que chaque tonne de fils machine de cuivre importée des États-Unis entraînait une perte de production, et n’était donc pas vendue par Nexans sur le marché marchand, le Tribunal est d’avis qu’étant donné leurs volumes relativement importants, ces importations ont eu autant d’incidence négative sur le rendement de Nexans sur le marché marchand que les importations originaires des pays en question.

82. En résumé, les éléments de preuve au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien suffisant entre les marchandises en question et la majeure partie du dommage que Nexans aurait censément subi durant la période visée par l’enquête. Le Tribunal reconnaît que les importations sous-évaluées et subventionnées en 2004 et 2006 ont causé une certaine baisse des niveaux des prix de Nexans, mais il ne constate aucun tel effet négatif manifeste en 2005. Le niveau de dommage durant toute la période visée par l’enquête, mesuré en fonction des marges bénéficiaires brutes réalisées par Nexans sur le marché marchand79 , a été estimé à un peu moins de 5 p. 100, ce qui n’est pas significatif, de l’avis du Tribunal.

83. Dans le cadre de l’audience, Nexans a déposé une analyse illustrant la manière dont la perte de ventes à Prysmian en 2004 et 2005 a entraîné un important recul des marges bénéficiaires brutes de son laminoir à fils machine80 . Nexans a déclaré que cette perte de marge bénéficiaire brute avait revêtu un caractère critique puisqu’elle n’utilise que de 25 à 28 p. 100 de sa production de fils machine de cuivre à des fins de transformation ultérieure à l’interne81 , contrairement aux producteurs de fils machine de cuivre des États-Unis où ce pourcentage est plus élevé82 . D’après le Tribunal, l’analyse susmentionnée est invalide car elle se fonde sur le postulat que, par leur seule présence sur le marché, les marchandises en question ont causé un dommage à l’activité de Nexans. L’analyse du Tribunal montre que Nexans a perdu un important volume de ventes durant la période visée par l’enquête à cause de facteurs non liés à la présence des marchandises en question et, par conséquent, la prémisse de Nexans n’est pas correcte. En outre, la simple disponibilité ne constitue pas la norme à appliquer dans une évaluation de dommage; des conclusions positives de dommage ne peuvent être rendues que s’il existe un lien de causalité entre le dommage subi par la branche de production et la présence des marchandises en question.

84. Même si Nexans a seulement fait valoir la compression des prix à l’égard de son compte Prysmian83 , le Tribunal a examiné la question de savoir si la disponibilité soutenue des marchandises en question a entraîné une baisse des primes pour le fil machine que Nexans a pu demander sur le marché marchand dans son ensemble. La comparaison en glissement annuel des données financières de Nexans fait ressortir que de 2003 à 2004, le coût unitaire des marchandises vendues par Nexans et la valeur unitaire de ses ventes à des clients « réguliers », la tonne, ont tous deux augmenté sensiblement, les deux épousant un profil très voisin. Entre 2004 et 2005, toutefois, l’augmentation de la valeur unitaire des ventes a plus que doublé celle du coût unitaire des marchandises vendues. De janvier à septembre 2006, ces deux valeurs unitaires ont affiché une augmentation spectaculaire épousant là encore des profils très voisins84 . À la lumière de ce qui précède, le Tribunal ne conclut pas à l’existence d’une importante baisse des prix attribuable aux marchandises en question.

85. Nexans a en outre dit avoir subi un dommage lorsqu’elle a augmenté ses ventes à l’exportation pour compenser sa perte de ventes sur le marché marchand. Elle a déclaré que sa production destinée aux ventes à l’exportation est largement liée à l’utilisation de la capacité et au recouvrement des frais fixes, que de telles ventes ne dégagent aucun profit et qu’elles servent plutôt simplement à maintenir, par rapport à l’exploitation globale, un coût unitaire davantage durable85 . Nexans a fait observer que la base de son exploitation comporte de très importants frais fixes et a dit tenter d’optimiser cette base en maximisant l’utilisation de sa capacité86 .

86. Le Tribunal constate que la marge bénéficiaire brute de Nexans sur ses ventes nationales est sensiblement supérieure à sa marge bénéficiaire brute sur ses ventes à l’exportation parce que les frais de transport sont inclus dans la prime pour le fils machine dans le cas de la plupart de ses clients87 . Puisque le fil machine de cuivre est un produit lourd, les frais de livraison représentent une composante importante. Le Tribunal est également d’accord sur le fait que les impératifs économiques propres à un laminoir de fils machine exigent une utilisation maximale de la capacité pour maintenir les coûts unitaires aussi bas que possible88 . Toutefois, le Tribunal constate que l’augmentation des ventes à l’exportation de Nexans a de beaucoup dépassé ses pertes de ventes sur le marché marchand. En 2004, une année où elle a perdu environ la moitié du compte Prysmian, Nexans a accru ses ventes à l’exportation de presque 50 p. 100 par rapport à 2003. Cette tendance d’accroissement des exportations s’est poursuivie par la suite; elles ont affiché une augmentation sensible aux neuf premiers mois de 2006 par rapport à la période correspondante de 2005. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu, contrairement à ce qu’a soutenu Nexans, que l’augmentation de ses ventes à l’exportation est, dans une grande mesure, destinée à compenser la perte de ventes sur le marché marchand. De toute façon, puisque le Tribunal a déterminé que la perte de ventes nationales de Nexans ne peut être imputée aux marchandises en question, il s’ensuit que toute incidence sur les ventes à l’exportation issue d’une telle perte ne peut pas non plus être imputée aux marchandises en question.

87. Aux dires de Nexans, l’appréciation du dollar canadien a été un facteur contributif de la détérioration globale de la marge bénéficiaire brute de son laminoir de fils machine. Elle a estimé que l’appréciation du dollar canadien expliquait plus de 10 p. 100 de la détérioration de la marge bénéficiaire brute de son laminoir de fils machine durant la période de 2004 à 200689 . Même d’il s’agit d’une détérioration importante, l’incidence de l’appréciation de la devise canadienne n’a rien à voir avec les marchandises en question.

88. Ayant déterminé que les marchandises en question n’ont pas causé un dommage à Nexans sur le marché marchand, il s’ensuit que, lorsqu’il est examiné en fonction de l’ensemble de la production comme l’exige la LMSI, tout dommage imputable aux marchandises en question qu’a pu subir Nexans ne respecte pas non plus le seuil du caractère sensible90 .

Menace de dommage

89. Ayant conclu que les marchandises en question n’ont pas causé un dommage, le Tribunal doit maintenant examiner si elles menacent de causer un dommage. Il est guidé dans son examen par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui précise les facteurs dont il faut tenir compte pour faire une analyse de menace de dommage91 . De plus, le Tribunal fait observer que le paragraphe 2(1.5) de la LMSI prévoit qu’il ne peut être conclu à une menace de dommage à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping et le subventionnement des marchandises susceptibles de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes.

90. Lorsqu’il procède à une analyse de menace de dommage, le Tribunal examine habituellement ce qui va vraisemblablement se passer au cours de la période de 18 à 24 mois suivant la date de ses conclusions concernant le dommage. En l’espèce, à la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal fera porter son examen sur le reste de 2007 et sur 2008.

91. Le premier des facteurs pris en compte et énumérés au paragraphe 37.1(2) du Règlement se rapporte à la nature de la subvention en cause et aux répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce. La décision définitive de l’ASFC indique que les programmes brésiliens92 ont représenté un avantage en subvention correspondant à 250 reais brésiliens la tonne93 . Bien que les programmes de subvention aient été en place durant toute la période visée par l’enquête de l’ASFC, rien n’indique qu’ils se traduiront dans un avenir prochain par une hausse des volumes ou une baisse des prix des marchandises en question par rapport à ceux constatés durant la période visée par l’enquête du Tribunal.

92. Quant à la question de savoir s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui pourrait indiquer qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations de ces marchandises, le Tribunal constate que les importations provenant des pays en question, pratiquement nulles en 2003, ont augmenté de façon importante à la fois en 2004 et en 200594 . Toutefois, dans la période qui a précédé l’imposition de droits provisoires, c.-à-d. aux neuf premiers mois de 2006, les importations combinées originaires des pays en question ont décru de plus de 25 p. 100 par rapport à la période correspondante de 200595 . En outre, il ne semble pas y avoir eu d’importation au Canada des marchandises en question en provenance des pays en question depuis l’imposition de droits antidumping provisoires, le 28 novembre 200696 . En se fondant sur les données concernant le volume récent des importations, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu un taux d’augmentation marquée des marchandises en question importées au Canada.

93. Le Tribunal a ensuite examiné si le Canada sera vraisemblablement un marché attrayant pour les marchandises en question. Nexans a soutenu que le Brésil cible au plus haut point l’exportation au Canada, qu’il peut compter sur une capacité de production disponible et que la capacité de production et les exportations de fils machine de cuivre de la Russie augmentent. À cet égard, le dossier révèle que la Russie a produit 520 000 tonnes de fils machine de cuivre et en a exporté plus de 250 000 tonnes en 200497 . De même, l’imposition de droits de 10 p. 100 sur les exportations de cuivre en cathodes provenant de la Russie, des droits qui ne sont pas imposés sur les exportations de fils machine de cuivre, incite fortement les entreprises de cuivre russes à produire et à exporter des fils machine de cuivre98 . Nexans a soutenu que d’autres sociétés que RCC (le seul exportateur au Canada de produits russes durant la période d’enquête de l’ASFC) étaient également actives sur le marché canadien et ont offert en vente des fils machine de cuivre russes en 2005 et en 200699 .

94. Nexans a ajouté que les mesures commerciales présentement appliquées ou envisagées continueront vraisemblablement de faire du marché canadien un marché attrayant pour les producteurs brésiliens et russes. À l’appui de son affirmation, elle a renvoyé à une mesure commerciale frappant les importations de fils machine de cuivre en Turquie100 . Elle a aussi mentionné l’imposition possible de droits sur les importations des fils machine de cuivre brésiliens vers le marché des États-Unis101 .

95. Nexans a soutenu que le dommage qu’elle a subi a été aggravé à cause des marges de dumping élevées et du montant de subvention constatés relativement aux marchandises en question102 . Le Tribunal fait observer que la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, a été de 10,6 p. 100 dans le cas du Brésil et, en l’absence de réponse des exportateurs russes, en se fondant sur le marge la plus élevée du Brésil, de 19,7 p. 100 dans le cas de la Russie, et que le montant de subvention dans le cas du Brésil a été de 250 reais brésiliens la tonne103 . Les droits antidumping et le montant de subvention par rapport à la prime pour le fil machine sont très importants104 . Un tel état des choses a eu pour effet de pratiquement fermer la porte du marché canadien aux importations de fils machine de cuivre en provenance du Brésil et de la Russie.

96. Selon le Tribunal, la capacité étrangère disponible, l’orientation vers les exportations, les mesures commerciales appliquées par d’autres administrations et l’ampleur de la marge de dumping et du montant de subvention sont des indicateurs d’une augmentation possible du volume des importations sous-évaluées et subventionnées dans un proche avenir. Toutefois, le dossier renferme d’autres éléments de preuve précis, davantage probants, concernant les volumes futurs vraisemblables de marchandises en question. Des témoins de Prysmian ont indiqué qu’une importante proportion de ses besoins pour 2007 a déjà fait l’objet d’un contrat annuel et que Prysmian n’a présentement aucun engagement d’achat lié aux fils machine de cuivre originaires du Brésil ou de la Russie105 . D’après le Tribunal, il s’ensuit que tout volume que pourrait possiblement acheter Prysmian en provenance de sources brésiliennes ou russes sera modeste durant le reste de 2007. D’autres indications portent à conclure que Prysmian était prête à combler auprès de Nexans une partie du reste de ses besoins pour 2007 et 2008106 . Même si certains renseignements au dossier indiquent que des clients canadiens, autres que Prysmian, importent de très faibles quantités de marchandises en question depuis 2005, Nexans, comme il a déjà été indiqué, ne s’est pas plainte au sujet de telles importations, mais a plutôt axé sa défense entièrement sur les importations de Prysmian. De même, en se fondant sur la démarche habituelle qui consiste à passer des contrats annuels, le Tribunal est d’avis que les autres importateurs potentiels avaient, à la fin de 2006 ou très tôt en 2007, vraisemblablement signé leurs contrats d’approvisionnement pour 2007 avec leurs fournisseurs des États-Unis, de sorte qu’ils n’importeront vraisemblablement pas d’importants volumes de marchandises en question pendant le reste de 2007. Bien que Nexans ait prétendu ne pas encore avoir, contrairement à la pratique courante, définitivement signé beaucoup de contrats pour 2007, elle a aussi prétendu continuer à fournir ses clients de longue date sur le marché canadien. Par conséquent, selon le Tribunal, il est clair que le volume des marchandises en question diminuera vraisemblablement de façon importante en 2007 par rapport aux niveaux de 2006, ces derniers qui, eux, n’ont pas été jugés dommageables.

97. Le Tribunal reconnaît que les marchandises en question pourraient entrer au Canada en plus fort volume en 2008 qu’elles ne l’ont fait en 2006 ou en 2007. Cependant, des indices portent à conclure que les importations originaires des États-Unis, dont le volume égalait à peu près celui des marchandises en question en 2005 et dépassait de 60 p. 100 le volume des marchandises en question aux neuf premiers mois de 2006, continueront aussi d’augmenter en 2007 et au-delà. À cet égard, comme il a déjà été indiqué, le témoin de Belden a déclaré que cette dernière avait choisi de s’approvisionner aux États-Unis, à compter de 2004, afin de pouvoir compter sur une deuxième source d’approvisionnement (en plus de Nexans) et que sa société mère des États-Unis avait exercé des pressions pour qu’elle comble une partie de ses besoins en fils machine en provenance du fournisseur de la société, établi aux États-Unis107 . Prysmian a dit avoir aussi entrepris de faire une grande partie de ses achats auprès de fournisseurs des États-Unis pour répondre à ses besoins de 2007108 . Par conséquent, il semble que Nexans continuera de voir son volume de ventes baisser sur le marché marchand national, durant le reste de 2007 et jusqu’en 2008, indépendamment de l’augmentation possible des marchandises en question. D’autre part, certains éléments de preuve laissent à penser que Nexans vendra à Superior Essex, son unité de production de fils de bobinage située à Simcoe (Ontario), et que, si cette vente se concrétise, la convention de vente inclurait des modalités selon lesquelles Nexans continuerait de fournir les fils machine de cuivre à cette unité jusqu’à la fin de 2008109 .

98. En conclusion, à la lumière des données à l’importation de 2006, le Tribunal détermine qu’il n’y a pas eu récemment un taux d’augmentation marquée du volume des importations des marchandises en question et que peu, ou pas, d’importations des marchandises en question sont prévues en 2007. Quant à 2008, mis à part les quelques éléments de preuve fondés sur les habitudes d’achat vraisemblables dont il a déjà été question, il n’existe aucune prévision des niveaux vraisemblables des importations de marchandises en question. Le Tribunal est d’avis, compte tenu des éléments de preuve se rapportant à la fois à l’année 2007 et à l’année 2008, que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement des marchandises en question serait susceptible de causer un dommage ne sont ni nettement prévues ni imminentes.

99. Le Tribunal a également examiné les éléments de preuve à savoir si les marchandises sous-évaluées et subventionnées auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée le prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises. L’étude des primes pour le fil machine récemment offertes par Nexans montre que les prix facturés à ses grands clients, mis à part Prysmian, ont augmenté après le deuxième trimestre de 2006, atteignant à la fin de l’année des niveaux semblables aux niveaux constatés au début de l’année110 . Les prix facturés par Nexans à Prysmian ont augmenté de façon marquée au deuxième semestre de 2006, mais les ventes faites à ce compte-client l’ont été après la résiliation du contrat111 . De plus, les renseignements de Nexans sur les primes à venir pour le fil machine et fixées pour janvier 2007 affichent une augmentation pour tous les grands clients, sauf un112 , ce dernier achetant, au comptant, en provenance des États-Unis113 . Par conséquent, rien n’indique que les prix des marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont eu pour effet de faire baisser les prix demandés par Nexans à ses clients canadiens dans la deuxième moitié de 2006 et au premier trimestre de 2007.

100. Le Tribunal a interrogé les témoins au sujet des niveaux des prix attendus pour les fils machine de cuivre et les primes pour le fil machine au cours des 18 à 24 prochains mois. Un témoin de Prysmian a déclaré que cette société paie plus cher les primes pour le fil machine en 2007 qu’en 2006 mais s’attend à payer un peu moins cher en 2008114 . Le témoin de Belden n’a pas pu prédire les prix des fils machine de cuivre pour l’année 2007 à cause de la volatilité persistante des prix du cuivre115 . Peu ou pas d’éléments de preuve se rapportaient aux prévisions des tendances se rapportant aux intrants qui ont une incidence sur les prix des fils machine de cuivre, c.-à-d. le coût de l’énergie, qui a une incidence à la fois sur les coûts de fabrication et sur ceux du transport, et le prix du cuivre116 . Le prix du cuivre lui-même pourrait bien demeurer volatile et se révéler difficile à prévoir dans un proche avenir, puisque le cuivre sert non seulement d’intrant dans beaucoup de secteurs manufacturiers mais est également devenu un véhicule d’investissement chez les investisseurs en marchandises117 . Étant donné ce qui précède, le Tribunal ne peut évaluer, avec quelque degré de certitude, quels seront vraisemblablement les niveaux des prix des fils machine de cuivre au-delà du premier trimestre de 2007.

101. Le Tribunal a également pris en compte la déclaration du témoin de Belden, qui a indiqué que cette société et d’autres utilisateurs finals pourraient être attirés par l’achat des marchandises en question si la prime pour le fil machine était nettement moins élevée (d’environ 45 $ la tonne)118 . Toutefois, le Tribunal constate que même l’intérêt à ce niveau n’était pas certain, car le témoin s’est dit préoccupé au sujet du service et des échéanciers de livraison liés à tout approvisionnement à l’étranger119 . Le témoin de Belden a ajouté que personne n’avait communiqué avec lui pour lui offrir des fils machine de cuivre brésiliens ou russes120 . Le Tribunal sait qu’il est évidemment possible que quelqu’un communique avec Belden, ou qu’elle-même demande des offres, et que d’autres sociétés soient sollicitées ou tentent d’obtenir des marchandises en question. Cependant, pour ce qui est de Belden elle-même, il ne peut être dit avec certitude que de tels achats constituent une possibilité nettement prévue ou imminente au cours des 18 à 24 prochains mois, étant donné les contrats qu’elle a conclus avec ses fournisseurs actuels et les réserves exprimées par son témoin quant à l’approvisionnement de fils machine de cuivre en provenance de l’étranger. Toute conclusion visant le comportement d’autres acheteurs possibles revêtirait le même caractère spéculatif.

102. Le témoin de Nexans a affirmé que, contrairement à la pratique habituelle qui consiste à établir définitivement les contrats à l’automne pour l’année civile suivante, Nexans n’avait pas signé beaucoup de contrats pour 2007, apparemment parce que les fournisseurs de cathodes ont tardé à fixer le prix des cathodes de cuivre121 . Nexans prévoit que ses ventes actuelles au Canada et ses ventes à l’exportation sur le marché des États-Unis baisseront cette année par rapport à 2005 et à 2006122 . Elle attribue cette baisse prévue au fléchissement global sur les marchés canadiens et américains des fils machine de cuivre amorcé au deuxième semestre de 2006123 . Ce ralentissement serait apparemment attribuable à la volatilité des prix du cuivre qui a suscité la nervosité des acheteurs124 et, quant au marché des États-Unis, à une baisse de la demande de fils de cuivre dans le secteur de l’habitation125 . Les prix élevés du cuivre en 2006 ont également poussé les distributeurs à accumuler des stocks jusqu’à la dernière partie de l’année, ce qu’ils font habituellement lorsque le prix du cuivre augmente126 . Cependant, selon un témoin de Prysmian, certains indices d’une reprise du marché émergent récemment, à mesure que les stocks s’épuisent, et le volume de commandes devrait augmenter127 . Le témoin de Belden a dit s’attendre que la demande en Amérique du Nord demeure stable ou se replie légèrement en 2007 par rapport à 2006128 .

103. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question ne sont pas importées au Canada à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer le prix des fils machines de cuivre nationaux et de stimuler la demande en importations additionnelles de ces marchandises.

104. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve au dossier n’indiquent pas que les marchandises sous-évaluées et subventionnées constituent une menace nettement prévue et imminente de dommage à la branche de production nationale.

105. Le Tribunal conclut donc que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

CONCLUSION

106. Conformément au paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes que le dumping des fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil et de la Russie et le subventionnement des fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Avant le 28 juillet 2005, la société était connue sous le nom de Pirelli Cables & Systems. Le 28 juillet 2005, Goldman Sachs Capital Partners l’a acquise et l’a renommée Prysmian Cables & Systems. Pièce du Tribunal NQ-2006-003-12.09, dossier administratif, vol. 5 à la p. 73.

3 . Pièce du Tribunal NQ-2006-003-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 101.16.

4 . Le cuivre en cathodes se présente sous la forme de feuilles de cuivre « pur » d’environ un mètre carré, produites au moyen d’un procédé électrolytique.

5 . Il existe aussi des bobines de 2,8 tonnes (6 200 lb) et de 3,3 tonnes (7 300 lb).

6 . Pièce du Tribunal NQ-2006-003-09.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 14.

7 . En 1931, Canada Wire a mis en place le laminoir à chaud de Montréal et, en 1981, a investi dans une installation moderne de coulée continue. En 1991, Alcatel Canada Inc. (Alcatel) a acquis Canada Wire. En 2000, Alcatel a changé son nom et est devenue Nexans Canada Inc. En 2001, l’entreprise dérivée Nexans S.A. a été créée au moment d’une offre publique de vente. Pièce du Tribunal NQ-2006-003-09.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 13.

8 . Le laminoir à fil machine est certifié ISO 9001-2000. Pièce du Tribunal NQ-2006-003-09.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 13.

9 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, à la p. 53.

10 . Les questionnaires à l’intention des producteurs étrangers ont été envoyés à plusieurs exportateurs de fils machine de cuivre de Russie.

11 . Nexans a des clients « réguliers » et des clients « à façon ». Les prix demandés aux clients « à façon » ne comprennent pas le coût sous-jacent du cuivre. Pièce du fabricant A-05 à la p. 27, dossier administratif, vol. 11.

12 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale. »

13 . Southwire a déclaré que le « fil de calibre 14 a un diamètre de 2,08 mm » [traduction]. Voir la pièce du Tribunal NQ-2006-003-09.02, dossier administratif, vol. 3A à la p. 16.

14 . Pièce du Tribunal NQ-2006-003-09.02, dossier administratif, vol. 3A aux pp. 5-8.

15 . Pièce du Tribunal NQ-2006-003-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 101.12.

16 . Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « minimale » s’entend « [...] dans le cas de la marge de dumping, d’une marge inférieure à deux pour cent du prix à l’exportation des marchandises [...] ».

17 . Pièce du Tribunal NQ-2006-003-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 101.12.

18 . Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI « minimale » s’entend « [...] dans le cas du montant de subvention, d’un montant inférieur à un pour cent du prix à l’exportation des marchandises. » Toutefois, puisque le Brésil est un pays en développement, un seuil « minimal » de deux p. 100 s’applique. Pièce du Tribunal NQ-2006-003-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 101.43.

19 . Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, le volume des marchandises sous-évaluées, provenant d’un pays donné, est négligeable s’il est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada. La LMSI ne définit pas le terme « négligeable » en ce qui concerne les marchandises subventionnées. Cependant, l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (OMC) prévoit un seuil « négligeable » de 4 p. 100 pour les pays en développement, y compris le Brésil. L’article 41.2 de la LMSI prévoit que l’ASFC doit, lors d’une enquête concernant le subventionnement de toute marchandise, prendre en considération les dispositions de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC. Par conséquent, puisque la LMSI prévoit que l’ASFC doit clore son enquête si le volume des importations subventionnées au Canada en provenance d’un pays en développement est de moins de 4 p. 100 du total des importations de marchandises similaires, le Tribunal est d’avis qu’il doit interpréter le paragraphe 42(4.1) de la LMSI à la lumière de l’article 41.2 de la LMSI et appliquer le même seuil. Pour déterminer si le volume des importations subventionnées est négligeable, le Tribunal s’est fondé sur les mêmes renseignements que ceux utilisés pour les importations sous-évaluées. Par conséquent, le Tribunal conclut que le volume des importations subventionnées en provenance du Brésil n’est pas négligeable dans ces conditions.

20 . Voir, par exemple, Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) aux pp. 11-13.

21 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 81.

22 . Ibid. aux pp. 78, 81; pièce du fabricant A-02 (protégée) à la p. 19, dossier administratif, vol. 12.

23 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, à la p. 132.

24 . Pièce du producteur étranger C-01 aux pp. 4-6, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l’argumentation publique, vol. 1, 28 février 2007, aux pp. 106-107.

25 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

26 . Maïs-grain à l’état brut (18 avril 2006), NQ-2005-001 (TCCE) aux pp. 12-14 [Maïs-grain].

27 . Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 13; voir, aussi, Re Réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses (2002), CDA-USA 2000-1904-04 (Groupe spécial, ch. 19), aux pp. 17-23.

28 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 5 février 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-06B, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 152-153; Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 5 février 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 139.

29 . Rien n’indique que les spécifications des fils machine de cuivre des États-Unis aient été différentes, à quelque égard que ce soit, de celles des marchandises en question ou des marchandises similaires.

30 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 5 février 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-06B, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 152-53; Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 5 février 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 139.

31 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 5 février 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 139.

32 . Ibid. aux pp. 143-144.

33 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 5 février 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-06B, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 152-153; Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 5 février 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 139.

34 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 5 février 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 142. Dans le rapport du personnel préalable à l’audience, le marché marchand est désigné sous le nom de « marché apparent ».

35 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 5 février 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 142.

36 Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, aux pp. 178-179.

37 . Ibid. à la p. 20.

38 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 5 février 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 142; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 février 2007, à la p. 189.

39 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 5 février 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 144.

40 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11.

41 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, aux pp. 29, 152, 155.

42 . Ibid. aux pp. 13-14.

43 . Ibid. à la p. 126.

44 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 6, dossier administratif, vol. 11.

45 . La présente section compare les prix ayant cours sur le marché. Le Tribunal est conscient que les fils machine de cuivre sont habituellement vendus sur la base de la prime pour le fil machine, puisque les autres composantes du prix sont normalement « répercutées », c.-à-d. que ces coûts sont répercutés sur le prix du client sans majoration.

46 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 5 février 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 148.

47 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 29 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 104; Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 5 février 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 150.

48 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, à la p. 158.

49 . Ibid. à la p. 160.

50 . Ibid. à la p. 179.

51 . Pièce du fabricant A-04 (protégée) à la p. 12, dossier administratif, vol. 12.

52 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 février 2007, à la p. 205.

53 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, aux pp. 182-183.

54 . Ibid. à la p. 144.

55 . Ibid. à la p. 31.

56 . Ibid. à la p. 17; pièce du fabricant A-02 (protégée) à la p. 23, dossier administratif, vol. 12.

57 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 février 2007, à la p. 267.

58 . Transcription de l’argumentation publique, vol. 1, 28 février 2007, à la p. 63.

59 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 février 2007, aux pp. 196-197.

60 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, aux pp. 29, 148.

61 . Ibid. à la p. 179; Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 5 février 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 142.

62 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 février 2007, aux pp. 120-122.

63 . Dans son estimation, le Tribunal a tenu compte de la moyenne pondérée des primes pour le fil machine demandées par Nexans à Prysmian et à ses quatre grands clients canadiens, sauf Prysmian, aux deux premiers trimestres de 2003, quand il n’y avait pas de marchandises en question sur le marché marchand, et en 2004 et aux deux premiers trimestres de 2006 (périodes pendant lesquelles les marchandises en question étaient présentes sur le marché). L’écart entre la valeur moyenne de 2004 et de 2006 par rapport à celle de 2003, multiplié par le volume vendu à Prysmian donne le montant total de l’effet à la baisse sur les prix.

64 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, aux pp. 123-124.

65 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 février 2007, à la p. 45.

66 . Ibid. aux pp. 41, 42.

67 . Ibid. à la p. 51; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 février 2007, aux pp. 188-189.

68 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 février 2007, aux pp. 234-235.

69 . Pièce du fabricant A-06 (protégée) à la p. 6, dossier administratif, vol. 12.

70 . Pièce de l’importateur B-01 à la p. 8, dossier administratif, vol. 13.

71 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 février 2007, à la p. 270.

72 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, à la p. 127.

73 . Ibid. aux pp. 97-98; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 février 2007, aux pp. 279-281.

74 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 29 janvier 2007, Pièce du Tribunal NQ-2006-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 130.

75 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, à la p. 126.

76 . Dans son estimation, le Tribunal a tenu compte de la moyenne pondérée des primes pour le fil machine demandées par Nexans à Prysmian et à ses quatre grands clients canadiens, sauf Prysmian, aux deux premiers trimestres de 2003, quand il n’y avait pas de marchandises en question sur le marché marchand, et en 2004 et aux deux premiers trimestres de 2006 (périodes pendant lesquelles les marchandises en question étaient présentes sur le marché). L’écart entre la valeur moyenne de 2004 et de 2006 par rapport à celle de 2003, multiplié par le volume vendu à Prysmian donne le montant total de l’effet à la baisse sur les prix.

77 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, aux pp. 30, 42.

78 . Ibid. aux pp. 182-183.

79 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 29 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 107.

80 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 février 2007, aux pp. 152-153.

81 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, aux pp. 35-36.

82 . Ibid. aux pp. 45-46.

83 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) à la p. 25, dossier administratif, vol. 12.

84 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 29 janvier 2007, Pièce du Tribunal NQ-2006-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 98, 107.

85 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, à la p. 37.

86 . Ibid. à la p. 131.

87 . Ibid. à la p. 13; Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 29 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 107-108.

88 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, à la p. 131.

89 . Ibid. aux pp. 40-41.

90 . Maïs-grain, à la p. 24.

91 . Le paragraphe 37.1(2) du Règlement porte ce qui suit : Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances ».

92 . Pièce du Tribunal NQ-2006-003-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 101.42.

93 . Pièce du Tribunal NQ-2006-003-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 101.16. Ce qui représente environ 140 $ la tonne, selon le taux de change mensuel de la Banque du Canada au moment de la décision finale.

94 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 5 février 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 139.

95 . Ibid.

96 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 février 2007, aux pp. 337-338.

97 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 31, dossier administratif, vol. 11.

98 . Ibid.

99 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 32, dossier administratif, vol. 11.

100 . Ibid.; Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 29 janvier 2007, pièce du Tribunal NQ-2006-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 82.

101 . Pièce du fabricant A-06 (protégée) à la p. 31, dossier administratif, vol. 12.

102 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 29, dossier administratif, vol. 11.

103 . Pièce du Tribunal NQ-2006-003-04, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 101.15-101.16; pièce du Tribunal NQ-2006-003-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 101.33.

104 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, aux pp. 22-23; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 février 2007, aux pp. 320-321, 337.

105 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 février 2007, aux pp. 292-294, 337-338.

106 . Ibid. aux pp. 292-294.

107 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 février 2007, aux pp. 196-197.

108 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 février 2007, aux pp. 292-293.

109 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, aux pp. 84-85.

110 . Pièce du fabricant A-06 (protégée) à la p. 50, dossier administratif, vol. 12.

111 . Ibid.; pièce de l’importateur B-03 à la p. 7, dossier administratif, vol. 13.

112 . Pièce du fabricant A-06 (protégée) à la p. 50, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-09 (protégée), dossier administratif, vol. 12.

113 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 février 2007, à la p. 149.

114 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 février 2007, à la p. 278.

115 . Ibid. à la p. 224.

116 . Ibid. à la p. 238.

117 . Ibid. aux pp. 185-187.

118 . Ibid. aux pp. 205-207, 211.

119 . Ibid. aux pp. 205-206.

120 . Ibid. à la p. 205.

121 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 février 2007, à la p. 222.

122 . Ibid. aux pp. 223-224.

123 . Ibid. aux pp. 223-225; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 février 2007, aux pp. 85-86.

124 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 février 2007, à la p. 209.

125 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 février 2007, aux pp. 224-225; pièce du Tribunal NQ-2006-003-24.01 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 à la p. 7.

126 . Pièce de l’importateur B-07 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 février 2007, aux pp. 241-243.

127 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 février 2007, aux pp. 242-243.

128 . Ibid. aux pp. 207-209; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 février 2007, aux pp. 223-224.