ARBRES DE NOËL DE PLANTATION, COUPÉS ET TAILLÉS

Enquêtes


ARBRES DE NOËL DE PLANTATION, COUPÉS ET TAILLÉS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, PLUS PRÉCISÉMENT DES ÉTATS DE WASHINGTON, DE L'OREGON, DE L'IDAHO ET DU MONTANA, AUX FINS D'UTILISATION OU DE CONSOMMATION DANS LA PROVINCE DE COLOMBIE-BRITANNIQUE
Renvoi no : RE-91-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 15 janvier 1992

EU ÉGARD À un renvoi fait, en vertu de l'article 34 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, par Tartan Tree Farms Ltd., au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis rendu par le Tribunal canadien du commerce extérieur, en vertu de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

AU SUJET DU présumé dumping d'arbres de Noël de plantation, coupés et taillés, de toutes tailles et espèces (incluant, mais sans s'y limiter, les arbres suivants : Douglas taxifolié, sapin grandissime, sapin du Fraser, sapin noble, pin tordu, pin de Banks, pin noir d'Autriche, pin argenté, pin blanc, épinette de Norvège, épicéa de Sitka, épinette de Serbie, épinettes bleue et verte du Colorado), originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, plus précisément des États de Washington, de l'Oregon, de l'Idaho et du Montana, aux fins d'utilisation ou de consommation dans la province de Colombie-Britannique.

A V I S

Le Tribunal conclut par les présentes que les éléments de preuve déposés auprès du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des arbres de Noël de plantation, coupés et taillés, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, plus précisément des États de Washington, de l'Oregon, de l'Idaho et du Montana, aux fins d'utilisation ou de consommation dans la province de Colombie-Britannique a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production en Colombie-Britannique de marchandises similaires.

John C. Coleman

______________________

John C. Coleman

Membre présidant



Kathleen E. Macmillan

______________________

Kathleen E. Macmillan

Membre



Arthur B. Trudeau

______________________

Arthur B. Trudeau

Membre



Robert J. Martin

______________________

Robert J. Martin

Secrétaire

Renvoi no : RE-91-002

Date de l'avis :

Le 15 janvier 1992

Membres du Tribunal :

John C. Coleman, membre présidant

Kathleen E. Macmillan, membre

Arthur B. Trudeau, membre

Directeur de la recherche :

Marcel Brazeau

Gestionnaire de la recherche :

John Gibberd

Avocat pour le Tribunal :

Clifford Sosnow

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 15 novembre 1991, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre), saisi d'un dossier complet de la Southwest B.C. Christmas Tree Association, a décidé d'ouvrir une enquête sur le présumé dumping d'arbres de Noël de plantation, coupés et taillés, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, plus précisément des États de Washington, de l'Oregon, de l'Idaho et du Montana, aux fins d'utilisation ou de consommation dans la province de Colombie-Britannique (les marchandises en question). Ce faisant, le Sous-ministre était d'avis que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production en Colombie-Britannique de marchandises similaires.

Dans une lettre datée du 15 novembre 1991, Tartan Tree Farms Ltd. (Tartan), un importateur des marchandises en question, a été avisé de l'ouverture de l'enquête de dumping mentionnée ci-dessus. Le 16 décembre 1991, Tartan a saisi le Tribunal de la question de savoir si les éléments de preuve déposés auprès du Sous-ministre indiquaient de façon raisonnable que le dumping des marchandises en question avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production en Colombie-Britannique de marchandises similaires.

Aux termes de l'alinéa 37(b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Tribunal doit rendre son avis sur la question sans tenir d'audience et en se fondant uniquement sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour prendre sa décision. Les renseignements dont disposait le Sous-ministre ont trait essentiellement au marché de gros des arbres de Noël de plantation.

La plainte déposée auprès du Sous-ministre fait état du préjudice sensible que subirait la production de marchandises similaires dans seule la Colombie-Britannique et non dans le reste du Canada. En conséquence, le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que les producteurs d'arbres de Noël de plantation de la Colombie-Britannique constituent une industrie régionale aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI et des conditions posées par le sous-alinéa 1(ii) de l'article 4 du Code antidumping (le Code). Selon ces conditions, les producteurs exerçant leurs activités dans un marché géographique particulier peuvent, dans certaines circonstances, être considérés comme une industrie distincte s'ils vendent la totalité ou la presque totalité de leur production dans le marché en question, et si la demande, dans ce marché, n'est pas approvisionnée à un niveau substantiel par des producteurs implantés ailleurs sur le territoire national. Le Code prévoit, en outre, que lorsque les circonstances décrites ci-dessus existent, il est possible de conclure à l'existence d'un préjudice, pourvu qu'il y ait concentration d'importations sous-évaluées sur le marché régional et que les importations sous-évaluées causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la presque totalité de la production de ce marché.

Ayant examiné les renseignements dont disposait le Sous-ministre lorsque la décision d'ouvrir une enquête a été prise, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que les producteurs de la Colombie-Britannique, favorables à la plainte, peuvent être considérés comme une industrie distincte. Les producteurs d'arbres de Noël de plantation de la Colombie-Britannique ont vendu plus de 90 p. 100 de leurs arbres sur le marché de la province. De plus, il appert, à la lumière de ces renseignements, que peu d'arbres de Noël de plantation sont expédiés des autres régions du Canada vers la Colombie-Britannique.

Le Tribunal considère que les renseignements contenus dans le dossier du Sous-ministre indiquent également de façon raisonnable qu'il y a concentration d'importations sous-évaluées sur le marché. Il n'y a pas encore de renseignements disponibles sur le volume des importations sous-évaluées d'arbres de Noël dans le reste du Canada. Cependant, il ressort des éléments de preuve déposés auprès du Sous-ministre que 70 p. 100 de la valeur totale des importations de tous les arbres de Noël importés au Canada à partir des quatre états désignés ont été expédiées vers le marché de la Colombie-Britannique. À supposer que la proportion des importations sous-évaluées dans le reste du Canada soit identique à celle des importations sous-évaluées en Colombie-Britannique, la condition de concentration sera satisfaite. Dans l'état actuel des choses, le Tribunal conclut qu'une telle supposition n'est pas déraisonnable.

La Southwest B.C. Christmas Tree Association soutient qu'en raison du dumping, les producteurs d'arbres de Noël de plantation de la Colombie-Britannique ont subi un préjudice sensible sous la forme d'une baisse du volume et de la valeur de leurs ventes, de l'effritement des prix, de la perte de ventes à la clientèle, de la réduction de la superficie des terres consacrées à la plantation d'arbres de Noël, de la baisse de l'emploi, de la réduction des plans d'expansion et de la perte d'une part du marché. Pour satisfaire aux exigences de l'article 37 de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu, compte tenu des renseignements dont disposait le Sous-ministre, qu'il existe une indication raisonnable de préjudice ainsi qu'une indication raisonnable de l'existence d'un lien causal entre les importations présumément sous-évaluées et le préjudice sensible subi par l'industrie.

Il ressort des éléments de preuve déposés par les six producteurs représentant l'industrie qu'entre 1986 et 1990, le nombre d'unités vendues a baissé de 17 p. 100, que la valeur des ventes a chuté de 21 p. 100, que le prix moyen s'est dégradé de 21 p. 100, que la superficie des terres consacr?E9‚es aux arbres de plantation s'est réduite de 39 p. 100, et que le nombre de jours-personnes a chuté de 24 p. 100. Des éléments de preuve ont également été présentés quant aux ventes qui ont été perdues depuis 1985-1986 et aux plans d'expansion qui ont été réduits. Alors que ces indicateurs étaient à la baisse, la valeur des importations de marchandises en question a triplé. Pendant ce temps, la valeur de la production d'arbres de Noël de plantation (au détail et en gros) en Colombie-Britannique est restée stable.

Le Tribunal observe une corrélation entre ces indicateurs de préjudice et le présumé dumping des marchandises en question. Le Tribunal considère que cette corrélation donne une indication raisonnable que le présumé dumping a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la totalité ou à la presque totalité de la production dans le marché de la Colombie-Britannique.

Si le Sous-ministre rend une décision provisoire de dumping et qu'une enquête est ouverte aux termes de l'article 42 de la LMSI, le Tribunal souhaitera examiner plus en détail un certain nombre d'aspects de cette cause pour s'assurer que toutes les conditions du sous-alinéa 1(ii) de l'article 4 du Code sont satisfaites. Le Tribunal remarque que le Sous-ministre, dans son évaluation du préjudice, a exclu les arbres de Noël de plantation vendus au détail ainsi que les arbres provenant d'un peuplement naturel. De plus, le Tribunal souhaitera disposer de plus d'éléments de preuve relativement aux ventes, sur l'ensemble du marché canadien, des importations en question à partir des états désignés.

Compte tenu des renseignements déposés auprès du Sous-ministre, le Tribunal donne avis, aux termes de l'article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le présumé dumping d'arbres de Noël de plantation, coupés et taillés, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, plus précisément des États de Washington, de l'Oregon, de l'Idaho et du Montana, a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production en Colombie-Britannique de marchandises similaires.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 février 1997