CHAUSSURES EN CUIR

Enquêtes (article 42)


LE DUMPING DES CHAUSSURES EN CUIR AVEC EMBOUT PROTECTEUR EN MÉTAL, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, À L'EXCLUSION DES CHAUSSURES ÉTANCHES FAISANT L'OBJET DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-2000-004
Enquête no NQ-2001-003

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le jeudi 27 décembre 2001

Enquête no NQ-2001-003

EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DES CHAUSSURES EN CUIR AVEC EMBOUT PROTECTEUR EN MÉTAL, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, À L'EXCLUSION DES CHAUSSURES ÉTANCHES FAISANT L'OBJET DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-2000-004

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, en vue de déterminer si le dumping au Canada des chaussures en cuir avec embout protecteur en métal, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet de la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004, a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête est à la suite de la publication d'une décision provisoire datée du 29 août 2001 et d'une décision définitive datée du 27 novembre 2001, rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l'objet de dumping et que les marges de dumping ne sont pas négligeables.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet de la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004, n'a pas causé, mais menace de causer, un dommage sensible à la branche de production nationale, à l'exclusion des marchandises suivantes :

· Souliers de sécurité en cuir, de type athlétique et de randonnée, de fabrication par collage. Pour plus de précision, le terme « souliers » s'entend de chaussures portées au-dessous de la cheville et le terme fabrication par collage s'entend d'un procédé par lequel la semelle extérieure est collée à la partie inférieure de l'empeigne montée.
· Bottes en cuir avec embout protecteur en métal et semelle de caoutchouc, pour aller à motocyclette, incorporant des fermetures éclair ou des boucles et le nom d'une marque de motocyclette reconnue apposé de façon permanente.



Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre présidant

Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.
 
 
Ottawa, le vendredi 11 janvier 2002

Enquête no NQ-2001-003

LE DUMPING DES CHAUSSURES EN CUIR AVEC EMBOUT PROTECTEUR EN MÉTAL, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, À L'EXCLUSION DES CHAUSSURES ÉTANCHES FAISANT L'OBJET DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-2000-004

DÉCISION

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet de la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004, n'a pas causé, mais menace de causer, un dommage sensible à la branche de production nationale, à l'exclusion des marchandises suivantes :

· Chaussures de sécurité en cuir, de type athlétique et de randonnée, de fabrication par collage. Pour plus de précision, le terme chaussures s'entend de chaussures portées au-dessous de la cheville et le terme fabrication par collage s'entend d'un procédé par lequel la semelle extérieure est collée à la partie inférieure de l'empeigne montée.
· Bottes en cuir avec embout protecteur en métal et semelle de caoutchouc, pour aller à motocyclette, incorporant des fermetures éclair ou des boucles et le nom d'une marque de motocyclette reconnue apposé de façon permanente.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 26 au 30 novembre 2001

Date des conclusions :

Le 27 décembre 2001

Date des motifs :

Le 11 janvier 2002

   

Membres du Tribunal :

Zdenek Kvarda, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Recherchiste principal :

John Gibberd

   

Recherchistes :

Joël Joyal

 

Richard Cossette

 

Po-Yee Lee

   

Économistes :

Ihn Ho Uhm

 

Geneviève Chaloux

   

Préposés aux statistiques :

Lise Lacombe

 

Marie-Josée Monette

 

Julie Charlebois

 

Rhonda Heintzman

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Agents du greffe :

Gillian E. Burnett

 

Natalie Lowe

   

Participants :

 

G.P. (Patt) MacPherson

   

Naila Elfar

 

pour

Association des manufacturiers de chaussures du Canada

     
   

(représentant des producteurs nationaux)

     
   

Darrel H. Pearson

   

Ali Ehsassi

   

Peter Collins

   

Jessie I. Goldman

 

pour

Conseil canadien du commerce de détail

     
   

Gregory Kanargelidis

   

Robert Kreklewich

   

Glenn F. Leslie

 

pour

Association Canadienne des Importateurs et Exportateurs Inc.

   

Kodiak Group Inc.

   

H.H. Brown Shoe Co. (Canada) Ltd.

   

Payless ShoeSource Canada Inc.

   

Wolverine Canada Inc.

   

A.M. Footwear Inc./Grand Imports Inc.

   

CanRun Shoes Imports Ltd.

   

ISECO Safety Shoes Co. Ltd.

   

Jones Fair Ltd.

   

Linear Canada Footwear Ltd.

   

M.B. Marketing

     
   

Richard A. Wagner

 

pour

Kodiak Group Inc.

     
   

Angela Kakridonis

   

Hush Puppies Canada Ltée

     
   

(importateurs/autres)

Témoins :

Marc Gagnon
Président du conseil
Chaussures STC

Michel Bisson
Président
Chaussures STC

   

Richer Morin
Vice-président finances
Chaussures STC

Louis Boulet
Marketing
G.A. Boulet Inc.

   

Dezi Krajcir
Président
Tatra Shoe Manufacturing Inc.

Robert Worrall
Vice-président principal, Ventes et marketing
Terra Footwear

   

Joan M. Poulton
Bureau des ventes
Terra Footwear

Ted Moorby
Président
Canada West Shoe Manufacturing Inc.

   

Yves Royer
Directeur général
L.P. Royer Inc.

Gaétane Roy
Directeur, Services administratifs
L.P. Royer Inc.

   

Lou Coslovich
Acheteur à l'échelon national - Chaussures
Mark's Work Wearhouse

Rick Harrison
Vice-président principal, Promotion
Mark's Work Wearhouse

   

Ron Iwamoto
Acheteur principal - Chaussures
Mark's Work Wearhouse

Andrew Spencer
Directeur de la promotion, Chaussures
Work World

   

John Jobin
Gérant de catégories d'articles, Camping,
Chaussures & vêtements
Articles de sport
Société Canadian Tire Limitée

Murray Oliver
Acheteur
Wal-Mart Canada Inc.

   

Brent Mather
Acheteur
Chaussures pour hommes
Sears Canada Inc.

Kevin Meloche
Acheteur principal - Chaussures
Zellers Ltée

   

Paul Brennan
Président
H.H. Brown Shoe Co. (Canada) Ltd.

Frank J. McFarlane
Directeur, Expansion des importations
approvisionnement
H.H. Brown Shoe Co. (Canada) Ltd.

   

Kevin Huckle
Président et Directeur général
Kodiak Group Inc.

Bob Livermore
Directeur, Service des ventes aux É.-U.
Kodiak Group Inc.

   

Richard K. Hunt
Président
Wolverine Canada Inc.

Angela Kakridonis
Président
Hush Puppies Canada Ltée

   

Toros Dimitian
Vice-président - Exploitation
Hush Puppies Canada Ltée

 

Adresser toutes les communications au :
Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , afin de déterminer si le dumping de chaussures en cuir avec embout protecteur en métal, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet de la décision rendue par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-0042 , a causé un dommage sensible ou un retard ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Le 15 juin 2001, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), à la suite d'une plainte déposée par l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC), a fait ouvrir une enquête afin de déterminer si les importations de chaussures en cuir avec embout protecteur en métal, en provenance de la Chine avaient fait l'objet de dumping. Le 18 juin 2001, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a donné avis aux personnes intéressées qu'il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping avait causé un dommage sensible ou un retard ou menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 14 août 2001, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées avait causé un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a aussi conclu que la question de savoir s'il devait y avoir plus d'une classe de marchandises méritait d'être examiné davantage. Le Tribunal a donc demandé à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) de recueillir des renseignements sur le dumping de bottes en cuir avec embout protecteur en métal (bottes de sécurité en cuir), de souliers en cuir avec embout protecteur en métal (souliers de sécurité en cuir), et de bottes de sécurité en cuir et de souliers de sécurité en cuir, ensemble (chaussures de sécurité en cuir).

Le 29 août 2001, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en question en provenance de la Chine vendues ou dédouanées au Canada. À la suite de cette enquête préliminaire, le commissaire a été convaincu que ces marchandises avaient été sous-évaluées, que les marges de dumping n'étaient pas minimales et que le volume des marchandises sous-évaluées n'était pas négligeable3 .

Le 30 août 2001, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête4 . Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et les renseignements reçus d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience.

Le 27 novembre 2001, le commissaire a rendu une décision définitive selon laquelle les marchandises en question originaires ou exportées de la Chine avaient fait l'objet de dumping et selon laquelle les marges de dumping n'étaient pas minimales5 .

Des audiences publiques et à huis clos ont eu lieu à Ottawa (Ontario) du 26 au 30 novembre 2001. L'AMCC et six de ses membres producteurs de chaussures de sécurité en cuir ont présenté des exposés et ont été représentés par des conseillers à l'audience. Certains détaillants qui ont témoigné au nom du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) ont été représentés par des conseillers à l'audience. L'Association Canadienne des Importateurs et Exportateurs Inc. (ACIE) et d'autres parties ont aussi été représentées par des conseillers à l'audience. Hush Puppies Canada Ltée (Hush Puppies), un importateur, qui n'était pas représentée par un conseiller, a aussi présenté des éléments de preuve à l'audience.

Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses pertinentes, tous les mémoires, les témoignages et toutes les pièces déposées par les parties au cours de l'enquête, ainsi que la transcription de l'audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

Le Tribunal a rendu ses conclusions le 27 décembre 2001.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE

L'enquête du commissaire en l'espèce visait les importations de chaussures de sécurité en cuir originaires ou exportées de la Chine durant la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2001.

En l'absence de renseignements suffisants pour établir les valeurs normales aux termes de l'article 20 de la LMSI, celles-ci ont été déterminées à la suite d'une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI. Les marges de dumping des marchandises, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation, ont varié entre 0,01 et 720,7 p. 100.

Le tableau suivant montre les pourcentages de marchandises sous-évaluées et les marges de dumping des importations en provenance de la Chine.

TABLEAU 1
Dumping - Chine
(du 1er juin 2000 au 31 mai 2001)

Marchandises

Volume des importations

Volume des marchandises sous-évaluées

Pourcentage des marchandises sous-évaluées

Marge moyenne pondérée de dumping1

 

(paires)

(paires)

(%)

(%)

Bottes de sécurité en cuir

1 038 207

964 057

92,9 44,0

Souliers de sécurité en cuir

576 329

503 987

87,4 29,1

Chaussures de sécurité en cuir

1 614 536

1 468 044

90,9 39,4

Note 1. La marge moyenne pondérée de dumping est exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Source : Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs, 27 novembre 2001, pièce du Tribunal NQ-2001-003-04, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 88.23-88.24, 88.47.

PRODUIT

Définition du produit et description

Les marchandises en question sont définies comme étant des chaussures en cuir avec embout protecteur en métal, à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet de la décision rendue par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004. Lesdites marchandises sont communément appelées chaussures de sécurité en cuir.

Les chaussures de sécurité en cuir s'entendent des chaussures comportant un embout en métal qui protège le pied contre la chute d'objets et dont l'empeigne est principalement en cuir. L'empeigne est la partie de la chaussure au-dessus de la semelle. Lorsque l'empeigne est composée de plus d'une matière, le classement tarifaire est déterminé d'après la matière constituante qui prédomine sur la surface externe, à l'exclusion des accessoires et des renforts, tels les oeillets et les crochets. Les chaussures de sécurité en cuir se présentent sous forme de bottes ou de souliers, la différence étant que les bottes couvrent la cheville, tandis que les chaussures ne la couvrent pas.

La semelle des chaussures de sécurité en cuir est surtout faite de polychlorure de vinyle (PVC), de polyuréthanne (PU) ou de caoutchouc, mais elle peut être faite d'autres matières ou combinaisons de matières. La gamme des chaussures de sécurité en cuir visées dans la présente enquête est illimitée quant aux matières dont est faite la semelle.

En plus d'un embout en métal, les marchandises en question peuvent être munies d'une plaque de semelle en acier ou d'autres composantes protectrices qui, par exemple, protègent au niveau du métatarse, ont la capacité de résister aux chocs électriques ou de dissiper l'électricité statique.

Généralement, les règlements fédéraux et provinciaux prescrivent que les travailleurs qui risquent de se blesser les pieds portent des chaussures de protection convenables. Dans certains cas, les règlements précisent que les chaussures doivent satisfaire les prescriptions de la norme CAN/CSA-Z195-M92, Chaussures de protection, du CSA International. La norme s'applique aux chaussures de sécurité en cuir de fabrication nationale ou importées.

Procédé de fabrication

D'une façon générale, la fabrication des chaussures de sécurité en cuir peut se diviser en trois grandes étapes : la fabrication de l'empeigne, le montage de l'empeigne sur la semelle intérieure, et l'assemblage de l'empeigne montée et de la semelle.

La fabrication de l'empeigne comprend la coupe de diverses pièces de cuir pour fabriquer une empeigne à partir d'une peau d'animal. Ce travail est fait par des coupeurs qualifiés qui placent les patrons ou les matrices sur la peau puis, au moyen d'une presse, appliquent une force sur la matrice pour couper les pièces voulues. Il faut aussi couper d'autres matières qui sont comprises dans l'empeigne, comme la doublure, l'entoilage en mousse et une matière isolante.

Il faut ensuite coudre ensemble les diverses pièces de cuir qui forment l'empeigne. Il faut aussi fermer l'empeigne en cousant les deux bords. Ces deux opérations sont faites soit par des opérateurs de machine à coudre soit par des machines à coudre automatiques assistées par ordinateur. Les autres étapes de la production de l'empeigne comprennent l'assemblage de la doublure et de l'empeigne et l'insertion d'accessoires comme les oeillets, les anneaux et les crochets.

Au moment de la mise en forme, un contrefort composé est collé à l'empeigne et celle-ci est ensuite placée sur une forme en matière plastique ou en bois qui représente un pied. L'embout en métal est ensuite inséré entre le bout de l'empeigne en cuir et la forme. Ensuite, l'empeigne est montée sur la forme et assemblée à la semelle intérieure par collage et arrêtage.

Ensuite, la semelle et l'empeigne montée sont assemblées pour compléter la chaussure au moyen de semelle monopièce, par vulcanisation ou par moulage à injection. Avant d'assembler la semelle et l'empeigne, il faut ébaucher l'empeigne pour améliorer l'adhésion de la semelle.

La semelle monopièce peut être assemblée à l'empeigne de diverses façons. On peut le faire par encollage (la semelle est collée à l'empeigne au moyen d'un adhésif) et par cousu trépointe véritable6 .

La semelle peut aussi être fixée à l'empeigne par vulcanisation. Ce procédé consiste à chauffer une pièce de caoutchouc brut ébauchée en forme d'une semelle. La pièce de caoutchouc chauffée est ensuite placée dans un moule et vient adhérer à l'empeigne préencollée posée sur elle. On applique ensuite de la chaleur et de la pression. En plus de faire durcir le caoutchouc, ce procédé fixe la semelle à la chaussure, et la semelle en caoutchouc brut prend la forme du moule.

Le moulage par injection, le procédé de production qui prédomine au Canada, consiste à injecter du PVC, du PU ou du caoutchouc fondu dans un moule, lequel est ajusté à l'empeigne montée. Le PVC sert dans les bottes à bas prix. Les semelles en PU peuvent être injectées pour former des semelles simple densité ou double densité. La production de semelles double densité nécessite l'injection de deux densités de PU. Le PU le plus dense est d'abord injecté pour former la semelle extérieure (de marche), puis le PU moins dense est injecté, pour former la semelle intercalaire plus molle. Certains producteurs fabriquent des chaussures de sécurité en cuir comportant des semelles en PU double densité et dont les semelles intérieures comprennent des pièces rapportées en caoutchouc ou en matière thermoplastique. Le procédé consiste à placer des pièces rapportées en métal dans les moules à injection pour aménager un espace dans lequel la mise en caoutchouc ou en matière thermoplastique peut être placée. Lorsque la chaussure de sécurité en cuir est retirée du moule, l'excédent de matière injectée est enlevé de la semelle, et la chaussure est envoyée à l'atelier de finissage et d'emballage.

Une tendance émerge récemment dans le sens de l'utilisation de PU avec les semelles en caoutchouc. Le procédé consiste à utiliser une semelle extérieure en caoutchouc et à injecter le PU entre la semelle extérieure et la semelle intérieure. Les semelles à PU double densité et à PU injecté dans des semelles en caoutchouc servent dans la chaussure de sécurité en cuir haut de gamme, d'un prix plus élevé.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

Les parties plaignantes sont six producteurs de chaussures de sécurité en cuir du Canada; tous sont membres de l'AMCC. Il s'agit de G.A. Boulet Inc. (Boulet), de Saint-Tite (Québec), Canada West Shoe Manufacturing Inc. (Canada West), de Winnipeg (Manitoba), L.P. Royer Inc. (Royer), de Lac-Drolet (Québec), Chaussures S.T.C. (STC), de Ville d'Anjou (Québec), Tatra Shoe Manufacturing Inc. (Tatra), de Dunnville (Ontario), et Terra Footwear (Terra), de Markdale (Ontario) et de Harbour Grace (Terre-Neuve) (les six producteurs).

Outre les six producteurs susmentionnés, d'autres producteurs de chaussures de sécurité en cuir comprennent Dayton Shoe Co. Ltd., de Vancouver (Colombie-Britannique), Hichaud Inc., de Québec (Québec), Mellow Walk Footwear Inc. (Mellow Walk), de Toronto (Ontario), qui appuie aussi la position de l'AMCC, Chaussures Vercorp Inc., de Saint-Bernard (Québec), et Viberg Boot Manufacturing Ltd., de Victoria (Colombie-Britannique) (les autres producteurs, surtout de plus petite taille). Le Tribunal a reçu des éléments de preuve7 qui indiquent qu'il existe un autre fabricant, Valthane Inc., de Hamilton (Ontario).

Les trois producteurs suivants ont mis fin à leur production de chaussures de sécurité en cuir durant la période visée par l'enquête : H.H. Brown Shoe Co. (Canada) Ltd. (Brown), de Richmond (Québec), qui a mis fin à sa production des marchandises en mars 2001; Greb International - Kodiak Division (Greb), d'Acton Vale (Québec), qui a déclaré faillite en 2000; William H. Kaufman Inc. (Kaufman), de Kitchener (Ontario), qui a déclaré faillite en juillet 2000. Ces trois producteurs étaient auparavant membres de l'AMCC.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

L'ADRC a recensé 45 importateurs des marchandises en question durant la période visée par l'enquête. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à des importateurs qui représentaient nettement plus de 90 p. 100 des importations en provenance de la Chine, selon les données recensées par Statistique Canada. Les réponses au questionnaire du Tribunal indiquent que les 10 plus grands importateurs des marchandises en question en provenance de la Chine, en 2000, ont représenté plus de 90 p. 100 de chaussures de sécurité en cuir importées de ce pays. Les 5 plus grands importateurs ont été : Brown; La Société Canadian Tire Limitée (Canadian Tire); Mark's Work Wearhouse (Mark's); Wal-Mart Canada Inc.; Zellers Ltd. (Zellers).

L'ADRC a recensé 73 sociétés qui exportent les marchandises en question au Canada. Le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs étrangers situés en Chine, en République de Corée, au Taipei chinois et aux États-Unis. Les sociétés suivantes ont fait parvenir une réponse au questionnaire : Kingo Shoes (Hong Kong) Ltd., Iron Age Corporation, New Tradewell Corporation, Kingfield International et China Cobblers Corp./Rest Assured Group Ltd. Même si elles comportaient certains renseignements sur la capacité des usines, la production, les ventes, les exportations et les stocks de chaussures de sécurité en cuir, les réponses étaient généralement incomplètes.

MARKETING ET DISTRIBUTION

Les chaussures de sécurité en cuir sont vendues aux utilisateurs finals par l'intermédiaire de différents types de magasins, y compris les suivants : grands magasins de détail à succursales nationaux, magasins spécialisés dans l'équipement de sécurité ou les chaussures de sécurité, y compris les services de distribution mobiles (c.-à-d. des camions), chaînes de détaillants de souliers et magasins de souliers indépendants. Des chaussures de sécurité en cuir sont aussi vendues à des acheteurs des entreprises ou des établissements qui fournissent ensuite ces chaussures à leurs employés.

Les producteurs nationaux vendent leurs produits à des détaillants et à des acheteurs des entreprises ou des établissements. Ils produisent aussi des chaussures de sécurité en cuir sous étiquette privée pour les détaillants, et ils fournissent des chaussures de sécurité en cuir sous marque de commerce à des distributeurs. Un exemple dans le premier cas serait la marque Workgard de Zellers, tandis qu'un exemple du dernier cas serait la marque Kodiak.

Les importateurs comprennent des grandes chaînes de détaillants, des producteurs et des distributeurs-grossistes. Ces derniers comprennent des distributeurs qui importent des chaussures de sécurité en cuir associées à une marque de commerce, comme la marque Caterpillar.

POSITION DES PARTIES

Partie appuyant des conclusions de dommage

AMCC

Au sujet de la question de savoir quels producteurs constituent la branche de production nationale, l'AMCC a soutenu que tous les producteurs qui étaient en activité, durant la totalité ou une partie de la période allant de 1998 jusqu'à présent, y compris les trois producteurs qui ont cessé leur production, devraient être considérés comme faisant partie de la branche de production nationale.

Eu égard à la question des classes de marchandises, l'AMCC a soutenu que, du fait des ressemblances entre les bottes et les souliers, il n'existe qu'une seule classe de marchandises dans la présente enquête, à savoir les chaussures de sécurité en cuir.

L'AMCC a soutenu que le dumping des marchandises en question en provenance de la Chine a causé et causera vraisemblablement un dommage sensible à la production de marchandises similaires au Canada. L'AMCC a ajouté que l'incidence entière de l'augmentation des importations en provenance de la Chine a fait de sorte que la branche de production nationale a porté tout le fardeau de l'augmentation des importations en provenance de la Chine.

En ce qui a trait à la question de dommage, l'AMCC a soutenu que le retrait, du marché canadien, de trois grands producteurs démontrait qu'un dommage sensible avait été causé à la branche de production. De plus, à la suite de ces retraits, un fort volume de production nationale avait été rendu « disponible à qui réussissait à s'en saisir », et les autres producteurs nationaux auraient dû profiter de cette occasion. Au contraire, selon l'AMCC, la Chine a accaparé une proportion très élevée du volume de production pour lequel il fallait trouver de nouveaux fournisseurs. L'AMCC a en outre soutenu que le déplacement massif de la production depuis le Canada vers la Chine était attribuable au prix et non à des facteurs comme la conception des produits, la structure, la qualité et le service à la clientèle ou d'autres facteurs étrangers au prix. Selon l'AMCC, les éléments de preuve soumis par chaque producteur, considérés dans leur ensemble, indiquent une pénétration des importations en provenance de la Chine dans toute la fourchette des prix. Elle a ajouté que les importations en provenance de la Chine sont fortement représentées, non seulement dans le segment des prix reconnus pour les produits de promotion au détail et les produits vendus à des bas prix réguliers mais aussi dans les segments des produits à prix élevés du marché.

Au sujet de la question de causalité, l'AMCC a soutenu que le lien de causalité entre le dumping et le dommage était exceptionnellement évident, en l'espèce, étant donné la domination si complète des importations en provenance de la Chine et l'absence de tierces parties d'importance notable. L'AMCC a ajouté que, durant la période visée par l'enquête, les gains chinois ont correspondu à des pertes pour la branche de production nationale.

Abordant la question de menace de dommage, l'AMCC a soutenu que les importations en provenance de la Chine ne montrent aucun signe de recul et que, si les marchandises sous-évaluées en question continuent d'être importées au Canada, les niveaux de prix demeureront faibles, ce qui entraînera des pertes encore plus marquées pour la branche de production nationale.

Pour ce qui concerne les exclusions demandées, l'AMCC a dit s'opposer à toute exclusion, étant donné que les marchandises visées font concurrence aux marchandises similaires de production nationale et leur sont substituables. Toutefois, eu égard à la demande présentée par Hush Puppies, le Tribunal fait observer que le conseiller pour l'AMCC était d'avis que les importations de bottes de motocyclisme Harley-Davidson, avec embout de métal, ne causeraient pas un dommage à la branche de production nationale si elles étaient exclues de la portée des conclusions comme l'a suggéré Hush Puppies et si les volumes demeurent à leurs présents niveaux.

Parties s'opposant à des conclusions de dommage ou parties demandant des exclusions

CCCD

Le CCCD a d'abord soutenu que le dumping des marchandises chinoises n'était ni une cause de dommage sensible aux producteurs en place ou restants, ni susceptible de causer un dommage sensible aux producteurs restants. Le fait que les producteurs restants auraient aimé saisir une part plus importante des volumes des producteurs qui se sont retirés du marché ne suffit pas pour établir une cause de dommage sensible.

En ce qui concerne la question de savoir quels producteurs nationaux constituent la branche de production nationale, le CCCD a soutenu que la branche de production nationale doit se limiter aux six producteurs qui ont participé à l'enquête, du fait qu'ils ont déposé la plainte auprès du commissaire et que les anciens producteurs, qui sont devenus des importateurs, ont déposé des éléments de preuve incontestés selon lesquels le dumping n'a pas joué dans leur retrait de la production nationale.

En ce qui a trait à la question des classes de marchandises, le CCCD a soutenu que les éléments de preuve montraient que les bottes et les souliers sont de hauteurs, de poids et de conceptions différents dans le cas des empeignes, des semelles intercalaires et des semelles extérieures, que leurs applications diffèrent, qu'elles ne se ressemblent pas entre elles et qu'il est facile de les distinguer. De ce fait, le CCCD a soutenu que les bottes et les souliers doivent être traités au titre de classes distinctes de marchandises.

Adressant la question du dommage, le CCCD a soutenu que les producteurs nationaux ont fait des gains en termes de volume et de part de marché et ont accru leurs profits, leur production de chaussures de sécurité en cuir et leur chiffre d'affaires plus rapidement que prévu, à la lumière de la croissance globale du marché. Il a soutenu qu'aucun élément de preuve ne montrait l'existence de suppression ou d'érosion des prix. Au contraire, selon le CCCD, le taux de croissance des prix de tous les produits nationaux a été supérieur au taux de croissance du marché et toutes les augmentations de prix appliquées par les producteurs nationaux ont été acceptées au cours de cette période. Les augmentations de prix ont plus que suffi à couvrir les coûts afférents, comme le démontre l'analyse de la rentabilité de la branche de production, cette dernière ayant tiré un profit net de 8 p. 100 sur ses ventes en 2000. Enfin, le CCCD a soutenu que le dumping n'empêchait pas les producteurs nationaux d'investir et n'avait pas eu d'effet contraire sur leur rendement financier.

Le CCCD a soutenu qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le dumping constaté à l'égard des marchandises en question et le présumé dommage subi par la branche de production nationale. Le CCCD a soutenu que l'établissement des prix des importations en provenance de la Chine n'avait pas été un facteur d'établissement des prix par la branche de production nationale.

Le CCCD a en outre soutenu que le présumé dommage subi par la branche de production nationale doit être imputé à divers facteurs autres que le dumping. Le CCCD a souligné les lacunes des producteurs nationaux aux plans du développement et de la promotion de marques facilement reconnaissables, sauf dans le cas de Terra et, dans une mesure limitée, de Canada West : leur incapacité de développer des produits axés sur la tendance dans le sens de l'athlétisme et de la randonnée, le recul du marché de la botte western, le peu d'effort de la branche de production nationale en vue d'édifier des rapports d'affaires, la concurrence au sein des producteurs nationaux eux-mêmes attribuable à une insuffisance de différenciation des produits, du service et des relations avec la clientèle, l'insuffisance au plan du développement de produits qui refléteraient l'évolution de la demande sur le marché et le fait que la branche de production nationale n'a pas produit de chaussures de sécurité en cuir assemblées par collage.

Le CCCD a soutenu que les importations des marchandises en question en provenance de la Chine ne menaçaient pas de causer un dommage, étant donné l'absence de tendance commerciale probante et néfaste pour la branche de production nationale, et susceptible de se poursuivre, ou de circonstances néfastes clairement prévues susceptibles de se concrétiser. Les tendances dont le CCCD a fait mention portent, notamment, sur l'établissement des prix, les volumes, la production, l'emploi, l'investissement et le rendement financier, autant de facteurs qui affichent une croissance et n'ont pas été touchés par l'augmentation des importations en provenance de la Chine.

Abordant la question des demandes d'exclusion, le CCCD a soutenu qu'il conviendrait d'accorder les exclusions concernant toutes les chaussures de sécurité en cuir assemblées par collage et de fabrication cousu trépointe véritable, au motif que la branche de production nationale n'a pas la capacité disponible suffisante pour répondre à la demande du marché. Dans le cadre d'une position subsidiaire, le CCCD a demandé une exclusion visant toutes les chaussures de sécurité en cuir de fabrication cousu trépointe et par collage, montées et fabriquées dans des tailles pour femmes, au motif que les producteurs nationaux sont incapables d'offrir un nombre suffisant de formes dans une gamme de tailles. Enfin, le CCCD a aussi demandé une exclusion visant toutes les chaussures de sécurité en cuir avec coquille ou cellule pneumatique visible intégrée à la semelle extérieure, la semelle intercalaire ou l'avant-pied et toutes les chaussures de sécurité en cuir intégrant des barrières imper-respirantes autres que les tissus imper-respirants Gore-Tex, au motif que la branche de production nationale ne produit pas ces articles.

ACIE

Eu égard à la question de savoir quels producteurs composent la branche de production nationale, l'ACIE a soutenu que les producteurs qui se sont retirés n'entrent pas dans la portée de la définition de « branche de production nationale ». L'ACIE a soutenu que le Tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire et exclure de la définition les producteurs qui se sont retirés, en se fondant sur leurs volumes d'importation.

Pour ce qui concerne la question de savoir s'il existe plus d'une classe de marchandises, l'ACIE a soutenu que les bottes de sécurité en cuir ne sont manifestement pas identiques à tous égards aux souliers de sécurité en cuir. De ce fait, l'ACIE a soutenu que le Tribunal devrait prendre en considération à la fois l'utilisation et les autres caractéristiques tant des marchandises de production nationale que des marchandises importées. Il s'ensuit que les bottes de sécurité en cuir et les souliers de sécurité en cuir présentent des différences essentielles des points de vue de leurs caractéristiques physiques et constituent manifestement des classes distinctes de marchandises.

S'adressant à la question du dommage, l'ACIE a déclaré qu'il n'y a pas d'indication de dommage causé à la branche de production nationale. L'ACIE a soutenu qu'un examen du rendement financier des producteurs nationaux ne révèle pas que ces derniers ont subi un dommage attribuable aux importations sous-évaluées. La part de marché des producteurs nationaux, leur volume de ventes et la valeur de leurs ventes nettes ont tous augmenté durant la période allant de 1998 à 2000. L'ACIE a en outre soutenu que, même s'il est vrai que la part des importations a augmenté durant la même période, elle ne l'a manifestement pas fait aux dépens des producteurs canadiens. Elle a aussi soutenu que le léger recul de l'utilisation de la capacité de ces producteurs peut s'expliquer par divers facteurs contraignants, y compris les facteurs suivants : les récents investissements de deux producteurs dans de nouveaux équipements, ces deux producteurs ne pouvant, dans le court terme, dégager une augmentation correspondante des ventes; la difficulté des producteurs à trouver de la main-d'oeuvre qualifiée; les nombreux types de construction afférents à la production de chaussures en cuir, qui empêchent souvent un producteur de se servir de toutes ses machines à pleine capacité au même moment.

Parmi les facteurs étrangers au dumping, l'ACIE a fait observer l'incapacité des producteurs nationaux à s'adapter suffisamment rapidement à l'évolution de la mode, leur manque d'intérêt ou de dynamisme dans la recherche d'autres clients dans le secteur du détail et la férocité de la concurrence qu'ils se livrent entre eux.

En ce qui a trait aux allégations de dommage, l'ACIE a soutenu que le Tribunal devrait soit ne pas tenir compte des éléments de preuve présentés en ce sens soit ne leur accorder aucun poids, puisqu'ils se sont avérés non fondés et non corroborés.

Eu égard aux exclusions, l'ACIE a demandé au Tribunal de prendre en considération une exclusion visant les chaussures de sécurité d'un prix élevé vendues sous une marque de commerce. Elle a soutenu que l'exclusion devait être accordée au motif que la plainte des producteurs nationaux vise les importations à bas prix en provenance de la Chine et non les produits de la chaussure de sécurité en cuir haut de gamme, vendus à un prix élevé.

Hush Puppies

Si le Tribunal devait rendre des conclusions de dommage, Hush Puppies a demandé une exclusion visant les chaussures avec embout en métal de marque Harley-Davidson. Elle a déclaré que, contrairement aux chaussures de sécurité en cuir en question, les bottes Harley-Davidson sont principalement utilisées à des fins de loisir et en motocyclisme. Hush Puppies a ajouté que la conception et la commercialisation des produits susmentionnés visent le créneau du marché composé de motocyclistes et de fervents amateurs, que les produits répondent à certaines spécifications, comme des semelles en caoutchouc, avec des reliefs profonds, une hauteur relativement importante, des boucles et des fermetures éclair, ainsi que la barrette et l'écusson Harley-Davidson, et qu'il s'agit de produits vendus à un prix majoré. Pour ce motif, Hush Puppies a soutenu que les marchandises en question vendues sous la marque de commerce Harley-Davidson ne causent pas de dommage aux producteurs canadiens et devraient être exclues de la portée des conclusions.

ANALYSE

Marchandises similaires et classes de marchandises

Le Tribunal doit déterminer quelles marchandises de production nationale sont des marchandises similaires aux chaussures de sécurité en cuir en provenance des importateurs désignés.

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;
b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Dans le cadre de l'examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur apparence, leur procédé de fabrication, les caractéristiques du marché, comme la substituabilité, l'établissement des prix et les circuits de distribution, et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

Les marchandises en question sont définies par le commissaire comme des chaussures en cuir avec embout protecteur en métal.

Les éléments de preuve montrent que les chaussures en cuir de production nationale avec embout protecteur en métal, définies de la même manière que les chaussures en question, sont généralement similaires en termes de leurs caractéristiques physiques, de leurs utilisations finales et de leur substituabilité, par rapport aux chaussures en question. De ce fait, aux fins de la présente enquête, le Tribunal conclut que les chaussures en cuir avec embout protecteur en métal produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux chaussures en question.

Dans le cadre de l'enquête, la question de savoir combien de classes de marchandises similaires sont visées a été soulevée. Dans le cadre de l'enquête préliminaire de dommage, le CCCD et l'ACIE ont soutenu que les bottes et les souliers constituaient des classes distinctes de marchandises. Le Tribunal a conclu que les renseignements au dossier ne lui permettaient pas, à ce moment-là, d'arriver à une conclusion au sujet de l'établissement de deux classes de marchandises. Cependant, le Tribunal était d'avis que la question méritait d'être examinée davantage. Par conséquent, le Tribunal a demandé à l'ADRC de recueillir des renseignements sur le dumping de bottes en cuir avec embout protecteur en métal, de souliers en cuir avec embout protecteur en métal, et de bottes en cuir et de souliers en cuir avec embout protecteur en métal, ensemble. D'une façon similaire, le Tribunal a recueilli des renseignements aux mêmes égards aux fins de son analyse du dommage.

À l'audience, l'AMCC a soutenu que, en raison de leurs similarités, les bottes et les souliers devaient être traités comme une seule classe de marchandises, à savoir les chaussures de sécurité en cuir. Le CCCD et l'ACIE ont soutenu que les utilisations et les caractéristiques physiques, tant des bottes et des souliers importés que des bottes et des souliers de production nationale, sont fondamentalement différentes et, de ce fait, indiquent clairement l'existence de classes distinctes de marchandises.

En ce qui a trait à la question de savoir s'il existe plus d'un classe de marchandises, le Tribunal doit déterminer si les classes censément distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Par conséquent, pour déterminer s'il existe plus d'une classe de marchandises, le Tribunal prendra en considération des facteurs semblables aux facteurs dont il a déjà été fait mention ci-dessus relativement à la question des marchandises similaires8 . Si les classes censément distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres, elles seront considérées comme constituant une seule classe de marchandises9 .

En examinant en premier lieu des caractéristiques physiques, le Tribunal est d'avis que les bottes et les souliers présentent des caractéristiques similaires communes et qu'il s'agit de marchandises très semblables les unes par rapport aux autres. Du point de vue des matières premières, le Tribunal conclut que toutes les chaussures de sécurité en cuir sont fondamentalement faites des mêmes matériaux et composants et qu'elles sont produites au moyen des mêmes procédés de fabrication. En ce qui a trait aux caractéristiques du marché, les bottes et les souliers sont vendus par les mêmes détaillants et répondent à des prescriptions de sécurité similaires. De plus, d'après les témoignages entendus à l'audience, il est difficile de déterminer si les chaussures de randonnée d'une certaine hauteur par rapport à la cheville sont des bottes ou des souliers10 . Traditionnellement, la hauteur d'une chaussure de randonnée est telle que cette dernière couvre la cheville. Cependant, les éléments de preuve indiquent que cette hauteur peut aussi être telle qu'elle correspond à la hauteur de la cheville ou à un point situé au-dessous de la cheville et que la chaussure peut donc être soit une botte soit un soulier par application du seul critère de la hauteur.

Bien que certaines utilisations spécifiques des bottes et des souliers puissent présenter des différences, le Tribunal est d'avis que toutes les chaussures de sécurité en cuir ont, pour l'essentiel, la même fonction ultime, à savoir protéger le pied contre les blessures en milieu de travail. De plus, le Tribunal fait observer que, relativement à certaines applications, comme le travail dans le secteur de l'industrie légère, les bottes et les souliers ont un caractère hautement substituable.

Le Tribunal conclut donc que la présente enquête vise une seule classe de marchandises. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si le dumping des marchandises en question, considérées dans leur ensemble, a causé un dommage sensible ou est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Branche de production nationale

Lorsqu'il fait enquête aux termes de l'article 42 de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si le dumping a causé ou menace de causer un « dommage sensible à une branche de production nationale ». L'expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) comme il suit :

« branche de production nationale » Sauf pour l'application de l'article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

La première question que le Tribunal doit trancher est celle de savoir si Brown, Greb et Kaufman, les trois anciens producteurs, devraient être considérées comme faisant partie de la branche de production nationale.

Le Tribunal est d'avis que la branche de production nationale se compose des six producteurs qui ont déposé la plainte auprès de l'ADRC et des autres producteurs, surtout de plus petite taille, mais non des trois producteurs qui se sont retirés du marché. Le Tribunal fait observer que, bien que les trois anciens producteurs aient encore produit 25 p. 100 de la production des chaussures de sécurité en cuir en 2000, ils avaient amorcé le processus de retrait du marché canadien en tant que producteurs de marchandises similaires et étaient en train de plutôt devenir, dans le cas de deux de ces sociétés, des entreprises axées sur la vente de leurs produits qui ne sont pas fabriqués au pays.

En 2001, les six producteurs et les autres producteurs, surtout de plus petite taille (dont le plus gros, Mellow Walk, a aussi appuyé la plainte), devraient produire nettement au-delà de 90 p. 10011 de la production canadienne. Le Tribunal conclut donc, aux fins de la présente enquête, que les producteurs qui ont déposé la plainte et d'autres producteurs, surtout de plus petite taille, constituent collectivement la branche de production nationale.

Dommage

Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 12 énonce certains facteurs dont le Tribunal peut tenir compte pour décider si le dumping de marchandises a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Ces facteurs comprennent le volume des marchandises sous-évaluées et leur effet sur les prix des marchandises similaires sur le marché national, et l'incidence des marchandises sous-évaluées sur divers facteurs et indices économiques pertinents. En l'espèce, les facteurs pertinents incluent toute baisse réelle ou potentielle dans la production et les ventes, la part de marché, les résultats financiers, l'emploi, l'utilisation de la capacité et l'investissement de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) prévoit aussi que le Tribunal doit prendre en considération des facteurs autres que le dumping pour veiller à ce qu'un dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations sous-évaluées.

Comme il en a déjà été discuté, le Tribunal a déterminé que la branche de production nationale est constituée des six producteurs qui ont déposé la plainte auprès de l'ADRC et des autres producteurs, surtout de plus petite taille, mais non des trois producteurs qui se sont retirés du marché. Dans sa détermination du dommage, cependant, le Tribunal a axé son examen sur les six producteurs qui ont déposé la plainte. En premier lieu, ces six producteurs représentent une très forte proportion de la production et des ventes de la branche de production nationale. En deuxième lieu, des données sur la production, les ventes, les résultats financiers, l'emploi, l'investissement et l'utilisation de la capacité concernant chacun de ces six producteurs étaient disponibles, ce qui n'était pas le cas relativement aux autres producteurs, surtout de plus petite taille. Enfin, seuls les six producteurs ont comparu à l'audience, présenté des éléments de preuve et fait l'objet d'un contre-interrogatoire.

Le tableau 2 montre un résumé des indicateurs économiques clés pour la période visée par l'enquête. Le volume de production de chaussures de sécurité en cuir des six producteurs a augmenté de 7,2 p. 100 de 1998 à 2000. Quatre des six producteurs ont déclaré des gains de volume. Ces quatre producteurs ont produit presque 95 p. 100 de la production collective des six producteurs durant ces trois années. Le volume de production a aussi augmenté de 8,8 p. 100 entre les six premiers mois de 2000 et les six premiers mois de 2001, cinq des six producteurs affichant une augmentation de production.

Entre 1998 et 2000, le marché global a augmenté, passant de 2,85 millions de paires à 3,06 millions de paires. Il s'agit là d'une augmentation de 7,2 p. 100. Les ventes des six producteurs ont augmenté à un rythme plus rapide que celui des ventes du marché apparent total, affichant une croissance de 9,7 p. 100 au cours des trois ans. Par voie de conséquence, la part de marché des six producteurs a augmenté légèrement, passant de 31 p. 100 à 32 p. 100 durant cette période. Les ventes du marché ont accusé une légère baisse, soit de 0,1 p. 100, entre les six premiers mois de 2000 et les six premiers mois de 2001. Pour leur part, les six producteurs ont déclaré une augmentation de 6,2 p. 100 de leurs ventes, de sorte que leur part de marché a augmenté, passant de 26 p. 100 à 28 p. 100 entre les deux périodes. Cette croissance est attribuable, en partie, à la baisse des ventes des producteurs qui se retiraient du marché. Tatra et STC ont indiqué avoir vendu au Kodiak Group13 , qui a acheté les actifs de vente et de commercialisation ainsi que certains droits de propriété de Greb International; Royer et Terra ont indiqué que leurs volumes des ventes avaient bénéficié du départ de Kaufman14 . Le Tribunal fait aussi observer que l'augmentation des ventes des six producteurs n'a pas été attribuable à la tendance de la mode, au cours des années visées, en ce qui a trait aux chaussures de sécurité en cuir de style athlétique ou de randonnée, de fabrication par collage, puisque les six producteurs ont indiqué ne pas avoir fabriqué ces types de chaussures de sécurité en cuir15 .

TABLEAU 2
RÉSUMÉ DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES CLÉS
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN CUIR

   

De janvier à juin

  1998 1999 2000 2000 2001

Production nationale (indice)

         

Six producteurs

100,0 97,4 107,2 100,0 108,8

Marché apparent (paires)

2 854 774

2 830 781

3 061 693

1 641 149

1 638 996

Six producteurs

881 479

891 200

967 272

432 967

459 703

Pays désigné - Chine

1 240 468

1 273 521

1 639 462

884 421

1 032 416

Part de marché ( %)

         

Six producteurs

31 31 32 26 28

Pays désigné - Chine

43 45 54 54 63

Prix moyen du marché ($/paire)

54,38 56,68 57,30 56,18 56,40

Six producteurs

63,42 66,09 67,39 68,72 71,76

Pays désigné - Chine

42,10 45,49 47,03 44,35 46,73

Données financières (ventes nationales - % des ventes nettes)

         

Marge brute

21 21 24

n.d.

n.d.

Bénéfice d'exploitation

3 4 8

n.d.

n.d.

Emploi (direct et indirect) (indice)

         

Six producteurs

         

Employés

100,0 103,5 111,8 100,0 112,2

Heures (milliers)

100,0 103,3 117,0 100,0 107,2

Capacité (indice)

         

Six producteurs

         

Capacité pratique

100,0 107,2 116,6 100,0 106,1

Variation du taux d'utilisation en points

 

(5)

1   1
 

Données réelles

Prévisions

  1998 1999 2000 2001 2002 2003

Investissement (millions de $)

           

Six producteurs

7,5 9,5

Nota : n.d. indique que les données ne sont pas disponibles, puisqu'il n'a pas été jugé opportun de présenter des données agrégées étant donné la variation notable, d'une entreprise à l'autre, de la durée de la période intérimaire.
Source : Rapport préalable à l'audience, daté du 22 octobre 2001 et révisé le 4 novembre 2001, pièces du Tribunal NQ-2001-003-06 et NQ-2001-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 1-346.

Le volume des ventes de chaussures de sécurité en cuir originaires de la Chine a augmenté de 32,2 p. 100 de 1998 à 2000, passant de 1,24 million de paires à 1,64 million de paires. Il s'est ensuivi une augmentation de la part du marché des marchandises en question, qui est passée de 43 p. 100 à 54 p. 100 durant cette période. Au cours des six premiers mois de 2001, les importations en provenance de la Chine ont augmenté de 16,7 p. 100 par rapport aux six premiers mois de 2000 et il en est résulté une augmentation de leur part de marché, qui est passée de 54 p. 100 à 63 p. 100. Une étude des données sur les importations et des réponses aux demandes de renseignements envoyées aux importateurs indique, cependant, qu'une proportion considérable de la croissance des importations a été attribuable à l'augmentation des ventes combinées des importations de chaussures de sécurité en cuir de type athlétique et de randonnée16 . Ainsi qu'il a déjà été indiqué, il s'agit là de marchandises que ne fabriquent pas les producteurs canadiens. De plus, les données montrent aussi qu'un pourcentage notable des importations se compose de chaussures de sécurité en cuir de fabrication cousu trépointe17 . Boulet et Canada West produisent des chaussures de sécurité en cuir de ce type de fabrication. Le Tribunal fait observer que le volume de leurs ventes a été relativement faible durant la période visée par l'enquête.

Le prix moyen des ventes des importations en provenance de la Chine a augmenté de 11,0 p. 100, passant de 42,10 $ à 46,73 $, durant la période allant de 1998 à la fin de juin 2001. Durant cette même période, le prix moyen obtenu par les six producteurs a augmenté de 13,2 p. 100, passant de 63,42 $ à 71,76 $. Le Tribunal a aussi entendu des témoignages de producteurs particuliers au sujet d'augmentations de prix spécifiques, souvent annuelles, et a appris que les augmentations de prix, pour la plupart, avaient été acceptées par les acheteurs18 . Le Tribunal fait observer que les producteurs ont été capables d'augmenter leurs ventes à un rythme plus rapide que celui de l'augmentation des ventes pour l'ensemble du marché tout en appliquant des augmentations de prix. Les témoignages des producteurs ont été dans le sens que leurs prix n'ont été augmentés que pour couvrir les augmentations des coûts afférents19 . Le Tribunal a examiné les états des résultats consolidés des six producteurs et a constaté que, au cours des exercices allant de 1998 à 2000, la marge brute et le bénéfice d'exploitation par paire de chaussures de sécurité en cuir ont augmenté. Cette constatation porte le Tribunal à croire que les augmentations de prix ont plus que suffi à couvrir tant les augmentations du coût des marchandises vendues que celles des frais généraux, de vente et d'administration ainsi que des frais financiers.

Les producteurs ont aussi soutenu que les marchandises sous-évaluées les avaient contraints à un déplacement vers le haut de la gamme des types de chaussures de sécurité en cuir qu'ils vendaient20 . Ils ont affirmé que cette modification de combinaison de produits était la cause de l'augmentation des prix moyens21 . Un examen plus poussé de l'état des résultats consolidés des six producteurs indique au Tribunal que l'augmentation, en pourcentage, de la valeur des ventes nettes par paire de chaussures représentait plus que le double de l'augmentation en pourcentage du coût des marchandises vendues22 . Le Tribunal est d'avis que, si la modification de la combinaison de produits susmentionnée avait entièrement causé, ou presque, l'augmentation des prix moyens, l'augmentation en pourcentage du coût moyen des marchandises vendues par paire de chaussures de sécurité en cuir aurait été beaucoup plus proche de l'augmentation en pourcentage de la valeur des ventes nettes par paire qu'elle ne l'a été.

Dans l'évaluation du rendement financier des six producteurs considérés collectivement, le Tribunal a d'abord examiné leur rendement sous l'angle des marges brutes réalisées. Le Tribunal a constaté que les marges brutes combinées des six producteurs ont augmenté, passant de 21 p. 100 des ventes nettes en 1998 à 24 p. 100 en 2000. Pour ce qui a trait à la tendance des bénéfices d'exploitation des producteurs, le Tribunal a constaté que leurs bénéfices d'exploitation combinés a augmenté, passant de 3 p. 100 des ventes nettes en 1998 à 8 p. 100 en 2000.

À l'étude du rendement financier de chaque producteur, le Tribunal a constaté que, de 1998 à 2000, les marges brutes et les bénéfices d'exploitation de cinq des producteurs ont augmenté en pourcentage des ventes nettes ou sont demeurés à peu près les mêmes23, 24 . La comparaison du rendement financier des producteurs pour la période intérimaire de six mois se terminant en juin 2001 et pour la période intérimaire correspondante un an plus tôt a indiqué au Tribunal que cinq des producteurs ont déclaré une augmentation de leurs marges brutes en pourcentage des ventes nettes. En outre, trois producteurs ont déclaré une augmentation de leurs bénéfices d'exploitation en pourcentage des ventes nettes, et un producteur a déclaré un bénéfice d'exploitation inchangé. Un autre producteur a déclaré que sa perte d'exploitation avait diminué en pourcentage des ventes nettes.

Le Tribunal fait observer que le seul cas de détérioration du rendement financier d'un producteur pour la période intérimaire 2001 n'a pas été causé par le dumping, comme l'a admis ce producteur en réponse à des questions du Tribunal et des conseillers25 . Le producteur a plutôt attribué le recul de ses résultats financiers aux difficultés qu'il avait éprouvées relativement à la production et à la livraison de commandes en provenance d'un client donné.

L'analyse des données sur l'emploi des six producteurs montre que le nombre moyen de personnes directement ou indirectement employées par ces derniers a augmenté de 11,8 p. 100 de 1998 à 2000 et de 12,2 p. 100 entre les six premiers mois de 2000 et les six premiers mois de 2001. Le Tribunal fait observer que le nombre d'heures travaillées par ces employés a augmenté de 17,0 p. 100 entre 1998 et 2000 et de 7,2 p. 100 entre le premier semestre de 2000 et le premier semestre de 2001.

Eu égard à l'utilisation de la capacité, les données montrent que les six producteurs combinés ont affiché un recul de quatre points sous l'angle du taux d'utilisation de leur capacité entre 1998 et 200026 . Durant cette période, trois producteurs ont procédé à des ajouts notables de leur capacité pratique de production collective et, de ce fait, la capacité pratique des six producteurs a augmenté plus rapidement que la production, et le taux d'utilisation des producteurs a affiché une diminution27 . Cependant, si les ajouts de capacité susmentionnés n'avaient pas été faits, le taux d'utilisation de la capacité des six producteurs aurait affiché une augmentation plutôt qu'une diminution.

D'une façon similaire, la comparaison des six premiers mois de 2000 et des six premiers mois de 2001 montre que le taux d'utilisation combiné des six producteurs a augmenté d'un point et que les taux d'utilisation de tous les producteurs, sauf deux, ont augmenté. Le taux d'utilisation d'un des producteurs de petite taille a diminué d'environ un point à cause d'une baisse de production, et le taux d'utilisation d'un des gros producteurs a fléchi de trois points28 . Un examen plus poussé des chiffres se rapportant à ce dernier producteur révèle que son taux d'utilisation aurait augmenté pour la période intérimaire 2001, n'eut été de ses ajouts de capacité.

Pour ce qui a trait aux dépenses en immobilisations, le Tribunal fait observer que les six producteurs ont investi considérablement dans leur exploitation au cours des récentes années et prévoient investir davantage dans un proche avenir. Les producteurs ont déclaré, dans leurs réponses aux questionnaires, avoir investi 7,5 millions de dollars dans des équipements comme des moules, des matrices, des formes et des machines à injecter entre 1998 et 2000 et ont dit prévoir investir encore environ 9,5 millions de dollars entre 2001 et 200329,30 .

En résumé, de l'examen qu'a fait le Tribunal des indicateurs de dommage se dégage un profil positif du rendement de la branche de production de 1998 jusqu'au milieu de 2001. La branche de production a augmenté sa production afin d'approvisionner ses ventes, dont la croissance a été plus rapide que la croissance globale du marché. Une telle croissance des ventes de la branche de production s'est traduite par une augmentation de sa part de marché. En même temps que les ventes augmentaient, les producteurs ont été capables d'augmenter leurs prix à un taux plus rapide que celui du marché pris dans son ensemble31 . Les augmentations de prix de la branche de production ont clairement dépassé toutes les augmentations des coûts des producteurs, et les éléments de preuve montrent que la modification de la combinaison de produits n'a vraisemblablement joué qu'un rôle minime à cet égard. Le rendement financier de la branche de production s'est amélioré durant la période visée par l'enquête, les marges brutes et les bénéfices d'exploitation affichant une augmentation en pourcentage des ventes nettes. Le nombre de personnes employées par la branche de production et les heures travaillées par ces personnes ont aussi augmenté durant la période visée par l'enquête. Les producteurs ont injecté des montants considérables dans leurs immobilisations de 1998 à 2000 et prévoient investir encore davantage entre 2001 et 2003. Bien que le taux d'utilisation de la capacité ait diminué, cette diminution a été attribuable non pas à une baisse de production, mais plutôt à des augmentations de capacité qui ont découlé des investissements faits par la branche de production.

En plus d'examiner les indicateurs de dommage, pour la période de 1998 à la fin de juin 2001, le Tribunal a aussi pris en considération la manière dont la branche de production aurait pu performer sans les importations sous-évaluées en provenance de la Chine. À cette fin, le Tribunal a analysé deux facteurs : 1) les gains de volume des ventes que la branche de production aurait vraisemblablement pu réaliser sans le dumping; 2) les niveaux de prix qui auraient prévalu sans le dumping.

Pour ce qui a trait aux volumes des ventes, le Tribunal fait observer que les ventes combinées des chaussures de sécurité en cuir, de type athlétique et de randonnée, de fabrication par collage, ont augmenté, passant de 410 000 paires en 1998 à 590 000 paires en 200032 . Il est à noter que cette augmentation équivaut à 87 p. 100 de la croissance du marché total durant la même période. Les chaussures de sécurité en cuir de type athlétique et de randonnée, de fabrication par collage, sont des produits que la branche de production n'a pas fabriqués et qu'elle aurait vraisemblablement dû fabriquer afin de s'emparer d'une proportion significative de ce volume des ventes33 . Le Tribunal est d'avis que, si ces produits en provenance de la Chine n'avaient pas été disponibles, les détaillants auraient trouvé d'autres sources d'approvisionnement à l'étranger.

Le Tribunal a aussi entendu des témoignages selon lesquels la plupart des efforts de vente des producteurs ont été entravés par leur compréhension partielle de la façon dont les grands détaillants nationaux commercialisent les chaussures de sécurité en cuir ainsi que des attentes des détaillants eu égard à l'édification de programmes et la vente de produits de marque. Par exemple, certains producteurs n'ont pas tenté de vendre à d'importantes chaînes de détaillants parce qu'ils étaient d'avis qu'ils ne pouvaient concurrencer au niveau des prix d'entrée34 . Les détaillants ont expliqué que les produits correspondants aux prix d'entrée ne sont qu'une partie d'une matrice de produits « bons, meilleurs et les meilleurs » offerts à différents prix reconnus afin de tenter de satisfaire les besoins d'une vaste gamme de consommateurs35 . Un exemple donné par un gros détaillant a mis en évidence le fait que ce ne sont pas tous les producteurs qui comprennent bien la nécessité d'oeuvrer de concert avec les détaillants pour mettre en place une gamme variée de produits36 . Les détaillants ont aussi souligné qu'il importait que leur gamme de produits comprenne des marques nationales et ont souligné la faiblesse de la branche de production, à l'exception de Terra, du point de vue de l'offre de chaussures de marque réputée à l'échelle nationale37 . Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit là de lacunes graves qui auraient empêché la branche de production d'augmenter ses ventes à partir de sa production même sans le dumping des marchandises en question.

Le Tribunal a aussi reçu des éléments de preuve et entendu des témoignages selon lesquels la branche de production s'attendait à réaliser d'importants gains de ventes au moment où Greb, Brown et Kaufman ont mis fin à leur production au Canada38 . Le Tribunal est d'avis que, bien que la branche de production nationale ait obtenu certaines ventes de Kodiak et Kaufman39 , les attentes des producteurs quant à d'importants gains de volume de ventes n'étaient pas réalistes. Même s'ils ont fermé leurs usines au Canada, la part de marché d'au moins deux des producteurs, contrairement à ce que l'AMCC a avancé, n'a pas été laissée disponible pour qui réussirait à s'en saisir. Bien que Greb ait mis fin à sa production, le Kodiak Group a acheté les éléments d'actif de Greb se rapportant aux marques de commerce, à la commercialisation et aux ventes, et a continué à commercialiser des chaussures Kodiak au Canada40 . Brown a aussi continué à offrir ses chaussures de sécurité en cuir après avoir mis fin à sa production nationale41 . De même, les activités de commercialisation tant de Kodiak que de Brown ont souvent directement concurrencé les autres producteurs. Le Tribunal fait observer que, bien que l'ampleur du volume des ventes de Kaufman rendu disponible aux six producteurs ne soit pas clairement connue, il est certain qu'il ne s'est pas agi de beaucoup plus qu'une faible proportion. Un producteur a déclaré que la marque Kingtread de Kaufman avait été acquise par un importateur de marchandises chinoises et était maintenant apposée sur des chaussures produites en Chine42 . Le Tribunal a aussi entendu un témoignage selon lequel la marque Black Diamond de Kaufman avait été achetée par une personne des États-Unis et est maintenant produite à Hamilton (Ontario) par Valthane43 .

Enfin, le Tribunal est d'avis qu'il est très peu probable que Terra aurait pu réaliser l'augmentation des ventes requise pour s'accaparer la part de marché de 30 p. 100 qu'il aurait été, selon ses dires, possible de saisir en l'absence de produits sous-évalués44 . Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les producteurs nationaux n'ont guère eu l'occasion de saisir les ventes des producteurs qui se sont retirés du marché. Dans le cas de Terra, il faut de plus prendre en considération le fait que Terra approvisionne le marché avec un produit de marque nationale, et il semble peu probable que Terra fabriquerait les produits de marque de distribution comme Kodiak et Brown. Un tel avis est corroboré par les éléments de preuve présentés par deux détaillants qui ont indiqué qu'une société canadienne qui dispose de ses propres marques de commerce sera réticente à fournir à un détaillant des produits portant la marque de commerce de ce dernier45 . De plus, Terra ne pouvait participer dans le principal segment de croissance du marché, à savoir les ventes de chaussures de sécurité en cuir de style athlétique et de randonnée, de fabrication par collage, puisqu'elle ne fabriquait pas de tels produits. En outre, la stratégie de Terra en matière de gestion de sa distribution, à ce moment-là, n'aurait pas permis une augmentation aussi forte de ses ventes46 .

Pour ce qui concerne les niveaux des prix sans le dumping, le Tribunal a entendu des témoignages d'un détaillant selon lequel des essais d'augmentation d'un prix arrondi de détail avaient échoué, et un témoignage d'un autre détaillant qui a dit tenter du mieux qu'il pouvait d'empêcher les augmentations de prix47 . Les détaillants ont aussi déclaré que les marges brutes et les bénéfices d'exploitation qu'ils réalisent sur les ventes de chaussures de sécurité en cuir étaient relativement plus bas que sur les ventes d'autres types de chaussures48 . Toute tentative de la part des producteurs en vue d'augmenter davantage qu'ils ne l'ont fait les prix aurait vraisemblablement soulevé une forte résistance chez les détaillants. En présence d'une augmentation notable, les détaillants auraient vraisemblablement cherché de nouvelles sources d'approvisionnement, étant donné qu'ils ont témoigné l'avoir fait en présence des droits antidumping provisoires49 . Le Tribunal fait observer que les niveaux des prix qui ont prévalu sur le marché durant la période ont permis à la branche de production nationale de dégager un niveau de bénéfice raisonnable.

En résumé, le Tribunal est d'avis que, s'il n'y avait pas eu dumping, les producteurs n'auraient probablement pas été capables d'augmenter de façon notable leurs volumes de ventes ou leurs prix.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dumping des chaussures de sécurité en cuir n'a pas causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Menace de dommage

Ayant conclu que le dumping des marchandises en question n'a pas causé un dommage sensible, le Tribunal doit examiner la question de savoir si le dumping menace de causer un dommage sensible. Pour décider de cette question, le Tribunal est guidé par le paragraphe 37.1(2) du Règlement. Ledit paragraphe énonce les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte pour rendre une décision de menace de dommage. Ces facteurs comprennent les facteurs comme la question de savoir s'il y a eu un taux d'augmentation marqué d'importations de chaussures de sécurité en cuir sous-évaluées, leur incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production et tout autre facteur pertinent. En outre, la menace, si elle existe, doit être nettement prévue et imminente.

Dans le cadre de son examen de la question de menace de dommage, le Tribunal a d'abord tenu compte du volume de marchandises en question vendues sur le marché canadien et du profil de la croissance de ces ventes au fil des ans ainsi que de la probabilité de la persistance de cette croissance à l'avenir. Les importations de chaussures de sécurité en cuir ont commencé à pénétrer le marché canadien au début des années 199050 . Les ventes des marchandises en question ont ensuite affiché une croissance spectaculaire, depuis leur point de départ, jusqu'à saisir 43 p. 100 du marché national en 1998. La croissance s'est poursuivie pendant les années 1999 et 2000 et a porté à 54 p. 100 la part de marché détenue par les importations en question. Un autre indice de la croissance peut être décelé du fait que, au cours des six premiers mois de 2000, les importations en provenance de la Chine détenaient 54 p. 100 du marché, tandis que, pour les six premiers mois de 2001, elles en détenaient 63 p. 100. Les données de Statistique Canada sur les importations portent nettement à croire que le volume des importations en provenance de la Chine ont continué à croître en août et en septembre 200151 .

Le Tribunal a aussi pris en considération les éléments de preuve et les témoignages au sujet de la capacité de production et d'exportation de chaussures de la Chine. La Chine est le plus grand producteur de chaussures du monde et a représenté 51 p. 100 de la production totale en 199952 . Une grande partie de la croissance de sa production a été rattachée à la croissance de ses exportations de chaussures53 . En 1998, la Chine a exporté environ 3,1 milliards de paires de chaussures et, selon les rapports, ses exportations ont augmenté d'environ 10 p. 100 en 199954 . Le Tribunal a aussi reçu des éléments de preuve selon lesquels la Chine dispose de l'infrastructure nécessaire pour fournir rapidement des moules de semelles extérieures et les matériaux nécessaires à la production de chaussures et que ceci était en raison de la consolidation de la production de chaussures en Chine, en général, et de chaussures de type athlétique et de randonnée, en particulier55 .

Le Tribunal a entendu des témoignages convaincants de certains témoins selon lesquels la qualité des importations en provenance de la Chine continue de s'améliorer56 . Des témoins ont aussi fait savoir que les importations en provenance de la Chine ont commencé à pénétrer le segment des produits de catégories haut de gamme fabriqués par la branche de production canadienne. Ils ont indiqué que, au cours des 15 à 18 derniers mois, des chaussures de sécurité en cuir offrant une protection au niveau du métatarse et à semelle double densité, à PU injecté, PU et caoutchouc, en provenance de la Chine, avaient commencé à être offertes sur le marché canadien57 . De telles catégories de produits haut de gamme sont le moyen d'existence de beaucoup des producteurs canadiens58 . Le Tribunal est d'avis que la poursuite de la croissance des importations chinoises de chaussures de sécurité en cuir causera un dommage sensible à la branche de production, cette croissance s'étendant de plus en plus aux chaussures de sécurité en cuir haut de gamme et aux importations de chaussures de marque qui étaient auparavant produites au Canada.

Le Tribunal fait observer de plus que la moyenne des prix de gros unitaires des importations a en général été d'environ 20 $ inférieure à celle des producteurs59 . Lorsque les prix de gros sont convertis en prix de détail, l'écart absolu se creuse encore davantage. Le Tribunal a conclu que, étant donné un tel écart des prix, jumelé à l'amélioration continuelle de la qualité des importations en question et l'introduction de plus en plus de produits chinois haut de gamme, les consommateurs remettront de plus en plus en question le bien-fondé d'un tel écart des prix. Le Tribunal a pris note des observations d'un producteur selon lequel les bottes de 8 po à PU injecté en provenance de la Chine se sont « envolées des rayons » [traduction]60 . Les bottes de 8 po à PU injecté, tout comme les bottes de 6 po fabriquées par moulage par injection, sont les produits phares de la branche de production nationale. Le Tribunal est d'avis que, sans mesure antidumping, cette production cruciale et, avec elle, la survie même de la branche de production seront menacées.

Non seulement la production par moulage par injection de Terra, STC et Tatra sera-t-elle touchée par les importations de bottes à PU injecté en provenance de la Chine, mais Canada West et Boulet, qui assemblent leurs chaussures par un procédé de fabrication cousu trépointe, subiront vraisemblablement aussi une incidence néfaste causée par les importations futures en provenance de la Chine. Canada West a indiqué que son principal concurrent national était, et est toujours, Brown, et Boulet a témoigné dans le même sens61 . Le témoin de Canada West a indiqué que, maintenant que Brown a cessé sa production nationale, elle a remplacé une partie de cette production par des importations sous-évaluées en provenance de la Chine et que ces importations posent un problème de concurrence62 . Le témoin a aussi déclaré que la qualité des importations en question, de fabrication cousu trépointe, s'est améliorée au cours des deux dernières années63 . Le Tribunal est d'avis que les importations en question causeront vraisemblablement un dommage aux producteurs nationaux de chaussures de sécurité en cuir de fabrication cousu trépointe, étant donné particulièrement la qualité améliorée des importations en provenance de la Chine. Le Tribunal est d'avis que, sans la protection de droits antidumping, la production nationale de chaussures de sécurité en cuir de fabrication cousu trépointe est menacée.

Le Tribunal prend au sérieux l'affirmation de la branche de production selon laquelle, si l'importation de marchandises sous-évaluées continue sans être contrée au Canada, ce dumping poussera les producteurs nationaux à limiter leur activité sur le marché au créneau de la fabrication des chaussures de sécurité en cuir de spécialité, dont les volumes ne sont pas attrayants pour les producteurs chinois64 . Cela entraînera, par voie de conséquence, une baisse des volumes des producteurs à un tel point qu'ils ne seront plus capables d'éponger leurs frais généraux, et devront se retirer de la branche de production ou devenir des importateurs comme Kodiak et Brown. Le Tribunal fait observer qu'au moins un des producteurs actuels, Tatra, envisage d'importer des chaussures de sécurité en cuir du Mexique pour être plus concurrentiel sur le marché65 . Un producteur a résumé en termes succincts sa situation comme étant celle d'une personne au bord d'un précipice et a ajouté que, sans la protection des droits antidumping, il s'agira d'un précipice passablement profond et la chute des ventes sera tout à fait spectaculaire66 .

Ce qui précède ne signifie pas qu'il n'existe pas d'autres facteurs qui menacent la branche de production canadienne de chaussures de sécurité en cuir, par exemple le délai de réaction de la branche de production devant l'émergence de nouveaux modèles et de nouveaux styles, la connaissance lacunaire de cette dernière des besoins en commercialisation des grands détaillants et, sauf dans le cas de Terra, le manque de reconnaissance d'une marque. Cependant, le Tribunal est d'avis que même cette partie de la branche de production canadienne qui a déjà relevé la plupart des défis susmentionnés ne serait pas en mesure de concurrencer les volumes croissants des importations en question haut de gamme sous-évaluées en provenance de la Chine.

Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels le volume des importations chinoises diminuera à l'avenir, étant donné que de nombreux détaillants et quelques distributeurs de produits de marque cherchent de nouvelles sources d'approvisionnement, ou ont pris des engagements d'achat de chaussures de sécurité en cuir auprès d'autres sources d'approvisionnement, maintenant que des droits antidumping provisoires ont été imposés sur les importations en provenance de la Chine67 . Bien que le volume des importations en question puisse diminuer au cours des prochains mois68 , le Tribunal ne doute aucunement que les importateurs recommenceraient à importer des chaussures de sécurité en cuir en provenance de la Chine en l'absence de conclusions de dommage. Pour tirer la conclusion qui précède, le Tribunal a pris en considération les rapports fournisseur-client que les importateurs avaient tissés avec les sources chinoises et le témoignage des importateurs au sujet de la loyauté qu'ils accordent à leurs fournisseurs69 . À cet égard, le Tribunal a aussi placé un certain poids sur l'importance de la Chine dans le secteur de la chaussure.

Enfin, le Tribunal fait observer que la branche de production sera vraisemblablement davantage vulnérable au dumping futur étant donné une économie qui semble en ralentissement. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les ventes de la branche de production sont liées à la vigueur de l'économie dans son ensemble et, étant donné le ralentissement apparent de l'économie, le nombre de consommateurs qui voudront acheter des chaussures de sécurité en cuir diminuera vraisemblablement. Ceux qui achètent ces chaussures attacheront vraisemblablement à l'avenir plus d'importance au prix.

Étant donné tout ce qui précède, le Tribunal conclut que, sans droits antidumping, la branche de production nationale serait confrontée à une menace nettement prévue et imminente de dommage sensible causé par les importations sous-évaluées en provenance de la Chine.

Exclusions

Il est bien établi que le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'accorder des exclusions aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI70 . Le Tribunal a accordé des exclusions de produits dans des circonstances où, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits particuliers71 . Le Tribunal examine aussi d'autres facteurs comme la question de savoir s'il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes72 , si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le fabrique habituellement73 .

Pour ce qui concerne la demande d'exclusion de toutes les chaussures de sécurité en cuir de fabrication par collage, le Tribunal fait observer que les chaussures de sécurité en cuir de type randonnée, de fabrication par collage, qui couvre toute la cheville, font directement concurrence aux bottes de sécurité de 6 po fabriquées en tant que l'un des principaux produits traditionnels de la branche de production canadienne. Pour ce qui a trait à une exclusion visant toutes les chaussures de sécurité en cuir de fabrication cousu trépointe véritable, ainsi que des chaussures de sécurité en cuir montées et fabriquées dans des tailles pour femmes, le Tribunal fait observer que certains producteurs nationaux en fabriquent74 . Le Tribunal conclut qu'il existe des produits substituables disponibles à partir de la production nationale qui concurrencent les marchandises en question et rejette donc ces demandes d'exclusion.

Pour ce qui a trait à la demande d'exclusion de toutes les chaussures de sécurité en cuir avec coquille ou cellule pneumatique visible intégrée à la semelle extérieure, la semelle intercalaire ou l'avant-pied, la branche de production nationale a fait opposition à ladite exclusion au motif que les producteurs nationaux sont capables de fabriquer de telles semelles. Le Tribunal fait observer que deux producteurs ont indiqué qu'il serait possible d'incorporer, sans l'endommager, une coquille ou cellule pneumatique dans une semelle moulée par injection75 . De plus, les chaussures de sécurité en cuir couvrant la cheville et avec coquille ou cellule pneumatique font concurrence aux chaussures de sécurité en cuir de production nationale sans coquille ou cellule pneumatique. Par conséquent, le Tribunal n'est pas convaincu qu'une exclusion visant les chaussures de sécurité en cuir couvrant la cheville, avec coquille ou cellule pneumatique intégrée, soit justifiée.

Pour ce qui concerne la demande d'exclusion visant toutes les chaussures de sécurité en cuir intégrant des barrières imper-respirantes autres que les tissus imper-respirants Gore-Tex, la branche de production nationale a soutenu que, si ladite exclusion devait être accordée, toutes les chaussures de sécurité en cuir importées seraient dotées de barrières imper-respirantes afin de contourner toute conclusion de dommage. Le Tribunal est d'avis qu'une certaine possibilité existe par rapport à une augmentation du volume des produits intégrant cette caractéristique aux fins de contournement des droits antidumping. Le Tribunal fait de plus observer que la branche de production nationale a dit être capable de répondre à la demande limitée qu'elle reçoit à l'égard de ce produit spécifique76 . Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu de croire que les producteurs nationaux ne seront pas capables d'approvisionner le marché de ces produits à l'avenir. Il rejette donc aussi cette demande d'exclusion.

Pour ce qui concerne la demande de l'ACIE portant sur une exclusion visant les chaussures de sécurité en cuir d'un prix élevé vendues sous une marque de commerce, les éléments de preuve indiquent que les producteurs nationaux fabriquent des marchandises similaires aux marchandises en question et que les chaussures de sécurité en cuir haut de gamme importées et les chaussures de sécurité en cuir produites au Canada ne sont pas différentes et ne se distinguent pas les unes par rapport aux autres d'une manière significative. En outre, les éléments de preuve montrent qu'une grande partie de la branche de production canadienne fabrique des chaussures de qualité et que la concurrence des importations chinoises se déplace dans le sens des produits haut de gamme, ce déplacement étant l'un des motifs pour lesquels le Tribunal prévoit une menace de dommage77 . S'il accordait cette demande d'exclusion, le Tribunal manquerait donc de cohérence.

Cependant, le Tribunal est d'avis que certaines exclusions sont justifiées. Au cours de l'enquête, le Tribunal a eu l'occasion d'examiner un certain nombre de pièces matérielles constituées de souliers de sécurité en cuir, de type athlétique et de randonnée, de fabrication par collage. Il ressort des éléments de preuve qu'il n'y a pas de production nationale de tels souliers, la branche de production nationale se spécialisant dans les chaussures de fabrication par moulage par injection et, à un moindre degré, de fabrication cousu trépointe. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels le moulage par injection donne un soulier dont l'extrémité est bulbiforme qui n'est, en général, pas aussi élégant qu'un soulier de fabrication par collage78 . D'autres témoignages ont été entendus selon lesquels les consommateurs ont une préférence marquée à l'endroit des souliers de type athlétique et de randonnée dont les semelles sont assemblées par collage79 . À la lumière de l'examen des souliers fabriqués au moyen des deux procédés susmentionnés, le Tribunal conclut que, pour la plupart, il est tout à fait possible de distinguer les souliers de fabrication par collage des souliers de production nationale. L'apparence de cette chaussure de sécurité en cuir diffère selon qu'elle est de fabrication cousu trépointe ou par moulage par injection. La branche de production nationale n'a pas produit de pièces matérielles ni d'autres éléments de preuve qui montrent au Tribunal qu'elle produit des souliers de sécurité en cuir de ces types athlétiques ou de randonnée intégrant des semelles assemblées par collage, et il n'y pas d'élément de preuve qui montre que des souliers de ce type seront disponibles dans un proche avenir à partir de la production nationale. En fait, au moins un grand producteur national, Terra, importe ce type de chaussures pour compléter sa gamme de produits. Le Tribunal conclut donc qu'une exclusion visant les souliers de sécurité en cuir, de type athlétique et de randonnée, de fabrication par collage, est justifiée.

Pour ce qui concerne la demande de Hush Puppies portant sur une exclusion visant les chaussures de sécurité en cuir vendues sous la marque Harley-Davidson utilisées pour aller à motocyclette, le Tribunal prend note du caractère unique de ce produit sur le marché ainsi que du fait que ces bottes pourraient ne pas être indiquées en milieu de travail étant donné leurs semelles en caoutchouc durci et les accessoires qui les garnissent. De même, l'embout d'acier n'a pas pour objet de protéger les orteils contre la chute d'un objet, mais plutôt contre les dangers de la route, par exemple des débris ou un accident80 . Ces chaussures, en fait, ne sont pas destinées à être utilisées comme bottes de travail, mais plutôt comme bottes pour aller à motocyclette. Le Tribunal conclut que ces bottes sont des bottes spéciales, vendues à des clients spécifiques pour des raisons spécifiques à un prix arrondi particulier et ne peuvent facilement être substituées à des chaussures de sécurité en cuir ordinaire. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal exclut des conclusions les bottes en cuir avec embout protecteur en métal et semelle en caoutchouc, pour aller à motocyclette, incorporant des fermetures éclair ou des boucles et le nom d'une marque de motocyclette reconnue apposé de façon permanente.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut, par les présentes, que le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la Chine, à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet de la décision rendue par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004, n'a pas causé, mais menace de causer, un dommage sensible à la branche de production nationale, à l'exclusion des marchandises suivantes :

· Souliers de sécurité en cuir, de type athlétique et de randonnée, de fabrication par collage. Pour plus de précision, le terme « soulier » s'entend de chaussures portées au-dessous de la cheville et le terme fabrication par collage s'entend d'un procédé par lequel la semelle extérieure est collée à la partie inférieure de l'empeigne montée.
· Bottes en cuir avec embout protecteur en métal et semelle de caoutchouc, pour aller à motocyclette, incorporant des fermetures éclair ou des boucles et le nom d'une marque de motocyclette reconnue apposé de façon permanente.

1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Chaussures et semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc (8 décembre 2000) (TCCE).

3 . Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision provisoire de dumping, 29 août 2001, pièce du Tribunal NQ-20001-003-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 41.

4 . Gaz. C. 2001.I.3366.

5 . Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision définitive de dumping, 27 novembre 2001, pièce du Tribunal NQ-2001-003-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 88.14.

6 . Défini ainsi qu'il suit : « Une semelle intérieure gravurée (avec mur) est utilisée. L'empeigne est fixée à un mur de la semelle intérieure au moyen de fils métalliques et de broches ou d'un adhésif. La trépointe est cousue à l'empeigne et au mur de la semelle intérieure au moyen d'un point de chaînette. La semelle est ensuite fixée à la trépointe par collage et point de navette soit à l'intercalaire soit à la semelle extérieure » [traduction], pièce de l'importateur et des autres parties B-108, dossier administratif, vol. 13.

7 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 29 novembre 2001, à la p. 780.

8 . Voir, par exemple, Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 juin 2000), enquête no NQ-99-004 (TCCE) à la p. 20.

9 . Panneaux d'isolation thermique (11 avril 1997), enquête no NQ-96-003 (TCCE).

10 . Par exemple, interrogé au sujet d'une pièce qui avait été désignée par un producteur comme étant une botte de randonnée brune, le témoin de Zellers a indiqué que, d'après lui, la chaussure semblait aller exactement jusqu'à la cheville et devait donc être un soulier. Transcription de l'audience publique, vol. 4, 29 novembre 2001, aux pp. 655-658, 686-687.

11 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal  NQ-2001-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 27.

12 . D.O.R.S./84-927 [ci-après Règlement].

13 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 novembre 2001, aux pp. 16-18, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 193-194; pièce du Tribunal NQ-2003-001-15.10, dossier administratif, vol. 5G à la p. 219.

14 . Pièces du fabricant AC-01A, para. 16, AF-01, para. 21, dossier administratif, vol. 11.

15 . Pièces du Tribunal NQ-2001-003-RI-01A, -RI-01C, -RI-01E, -RI-01G, -RI-01I, -RI-01K (protégées), dossier administratif, vol. 10, question 3.

16 . Pièces du Tribunal NQ-2001-003-RI-02C, -RI-02M, -RI-02O, -RI-03A, -RI-04A, -RI-07A, -RI-08A (protégées), dossier administratif, vol. 10, question 5; Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2001-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 29.

17 . Pièce du Tribunal NQ-2001-003-44A (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 117-123; pièces du Tribunal NQ-2001-003-RI-02E, -RI-02I, -RI-02O, -RI-02P, -RI-02Q, -RI-02R, -RI-03A, -RI-04B, -RI-06A, -RI-07A, -RI-08A, -RI-09 (protégées), dossier administratif, vol. 10, questions 3, 4.

18 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 novembre 2001, à la p. 37, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 359-360, vol. 4, 29 novembre 2001, aux pp. 639-640; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 143-145, vol. 3, 28 novembre 2001, aux pp. 231-232, 274, vol. 4, 29 novembre 2001, aux pp. 479-480, 483-484.

19 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 novembre 2001, à la p. 378; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 28 novembre 2001, aux pp. 231, 233.

20 . Pièce du fabricant AD-02 (protégée), dossier administratif, vol. 12, para. 25-27; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 novembre 2001, à la p. 114, vol. 2, 27 novembre 2001, à la p. 301; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 novembre 2001, à la p. 222.

21 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 301, 378; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 26 novembre 2001, à la p. 33.

22 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2001-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 326.

23 . L'unique exception d'importance notable concerne un des petits producteurs qui a, de façon soutenue, déclaré des résultats financiers médiocres.

24 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2001-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 224, 226, 234, 244, 250, 258.

25 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 novembre 2001, aux pp. 18-19; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 26 novembre 2001, aux pp. 99-100.

26 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2001-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 106.

27 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2001-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 287-292.

28 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2001-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 287-292.

29 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2001-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 108.

30 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2001-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 296-298.

31 . Le prix moyen du marché pour une paire de chaussures de sécurité en cuir a augmenté de 3,7 p. 100, passant de 54,38 $ en 1998 à 56,40 $ à la fin de juin 2001.

32 . Il s'agit là d'une estimation prudente de la croissance des ventes des chaussures de sécurité en cuir, de type athlétique et de randonnée, de fabrication par collage, fondée uniquement sur les réponses des importateurs aux demandes de renseignements. Pièces du Tribunal NQ-2001-003-RI-02C, -RI-02M, -RI-02O, -RI-02S, -RI-03A, -RI-04B, -RI-06A, -RI-07A, -RI-08A (protégées), dossier administratif, vol. 10, question 5; Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2001-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 39.

33 . Pièces du Tribunal NQ-2001-003-RI-01A, -RI-01C, -RI-01E, -RI-01G, -RI-01I, -RI-01K (protégées), dossier administratif, vol. 10, question 3.

34 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 novembre 2001, aux pp. 103, 144-145, 170, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 191-192; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 novembre 2001, à la p. 179.

35 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 novembre 2001, aux pp. 521-522, 547-548, vol. 4, 29 novembre 2001, aux pp. 586-587, 618-619, 661-663, 678; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, 29 novembre 2001, à la p. 389.

36 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, 29 novembre 2001, aux pp. 415-416.

37 . Pièces de l'importateur et des autres parties B-24, para. 21, B-90, para. 19-21, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 novembre 2001, à la p. 567, vol. 4, 29 novembre 2001, aux pp. 593, 660-661, 693-694.

38 . Pièces du fabricant A-01, para. 13, AE-01, para. 9, AF-01, para. 21, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 novembre 2001, à la p. 344.

39 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 novembre 2001, aux pp. 16-18, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 193-194; pièce du Tribunal NQ-2001-003-15.10, dossier administratif, vol. 5G à la p. 219; pièces du fabricant AC-01A, para. 16, AF-01, para. 21, dossier administratif, vol. 11.

40 . Pièce du Tribunal NQ-2001-003-09.08, dossier administratif, vol. 3C à la p. 120; pièce de l'importateur et des autres parties C-05, para. 17, dossier administratif, vol. 13.

41 . Pièce de l'importateur et des autres parties D-01, para. 13, 15, dossier administratif, vol. 13.

42 . Pièce du fabricant AF-01, para. 23, dossier administratif, vol. 11.

43 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 29 novembre, 2001, aux pp. 779-780.

44 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 356-357.

45 . Pièce de l'importateur et des autres parties B-24, para. 21, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, 29 novembre 2001, à la p. 428.

46 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 304-305, 312; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 206-207; pièce du Tribunal NQ-2001-003-10.15 (protégée) dossier administratif, vol. 4F à la p. 56.

47 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 29 novembre 2001, à la p. 692; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, 29 novembre 2001, à la p. 391.

48 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 28 novembre 2001, aux pp. 300-301, 339-340, vol. 4, 29 novembre 2001, aux pp. 369-370, 398-399, 423-424.

49 . Pièces de l'importateur et des autres parties B-01, para. 47, B-25, para. 46, B-44, para. 20, 44, B-72, para. 33, B-91, para. 25 (protégées), dossier administratif, vol. 14; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 28 novembre 2001, aux pp. 298, 334-335, 359, vol. 4, 29 novembre 2001, aux pp. 370, 396-398, 411, 425-427, 454.

50 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 novembre 2001, à la p. 58, vol. 2, 27 novembre 2001, à la p. 308, vol. 4, 29 novembre 2001, à la p. 724.

51 . Pièces du fabricant, A-01, A-01A, dossier administratif, vol. 11.

52 . Pièce du Tribunal NQ-2001-003-09.07, dossier administratif, vol. 3C à la p. 37.

53 . Pièce du Tribunal NQ-2001-003-09.06, dossier administratif, vol. 3A à la p. 42.

54 . Pièces du Tribunal NQ-2001-003-09.06, dossier administratif, vol. 3A à la p. 42, NQ-2001-003-09.07, dossier administratif, vol. 3C à la p. 39.

55 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 29 novembre 2001, aux pp. 729-730, 770-772.

56 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 301, 369, vol. 3, 28 novembre 2001, aux pp. 404-405; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 28 novembre 2001, à la p. 354.

57 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 223, 262, 362-363, vol. 3, 28 novembre 2001, à la p. 530; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 114-115, 222-225, vol. 3, 28 novembre 2001, à la p. 306; pièce du fabricant AD-01, para. 7, dossier administratif, vol. 11.

58 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 novembre 2001, à la p. 129, vol. 3, 28 novembre 2001, à la p. 466; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 novembre 2001, à la p. 223, vol. 3, 28 novembre 2001, aux pp. 261-262; pièce du Tribunal NQ-2001-003-43A (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 114-115.

59 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2001-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 314.

60 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 novembre 2001, à la p. 363.

61 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 novembre 2001, aux pp. 153-154, vol. 3, 28 novembre 2001, à la p. 384.

62 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 novembre 2001, aux pp. 384-385.

63 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 novembre 2001, à la p. 405.

64 . Pièce du fabricant AF-01, para. 25, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 357-358.

65 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 217-218; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 novembre 2001, à la p. 128.

66 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 novembre 2001, à la p. 474; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 28 novembre 2001, à la p. 257.

67 . Pièces de l'importateur et des autres parties B-01, para. 47, B-25, para. 46, B-44, para. 20, 44, B-72, para. 33, B-91, para. 25 (protégées), dossier administratif, vol. 14; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 28 novembre 2001, aux pp. 298, 334-335, 359, vol. 4, 29 novembre 2001, aux pp. 370, 396-398, 411, 425-427, 454.

68 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 28 novembre 2001, à la p. 298.

69 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 novembre 2001, aux pp. 523, 557; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, 29 novembre 2001, à la p. 370.

70 . Certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique (préjudice) (États-Unis c. Canada), dossier du Secrétariat CDA-93-1904-09 (Groupe spéc. c. 19) à la p. 54. Voir aussi Hetex Garn A.G. c. Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (C.A.F.).

71 . Voir, par exemple, Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (19 juillet 1999), enquête no NQ-98-004 (TCCE).

72 . Voir, par exemple, Certaines barres rondes en acier inoxydable (21 septembre 1998), enquête no NQ-98-001 (TCCE) [ci-après Barres rondes].

73 . Voir Barres rondes.

74 . Pièce du Tribunal NQ-2001-003-09.03, dossier administratif, vol. 3 à la p. 140; pièce du Tribunal NQ-2001-003-09.05, dossier administratif, vol. 3A à la p. 6; pièce du Tribunal NQ-2001-003-09.06, dossier administratif, vol. 3A à la p. 14; pièce du Tribunal NQ-20001-003-38A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 165.20, 165.43, 165.44; pièce du Tribunal NQ-2001-003-34.01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 147, 148.

75 . Pièce du Tribunal NQ-2001-003-38A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 165.44; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 184, 238.

76 . Pièce du Tribunal NQ-2001-003-38A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 165.6; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 novembre 2001, aux pp. 67-68.

77 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 novembre 2001, aux pp. 108, 129, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 223, 362-363, vol. 3, 28 novembre 2001, aux pp. 466, 530, Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 novembre 2001, aux pp. 114-115, 222-225, vol. 3, 28 novembre 2001, aux pp. 261-262, 306; pièce du Tribunal NQ-2001-003-43A (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 114-115; pièce du fabricant AD-01, para. 7, dossier administratif, vol. 11.

78 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 29 novembre 2001, aux pp. 599, 654-657.

79 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 29 novembre 2001, aux pp. 599, 654-659; pièces de l'importateur et des autres parties B-43, para. 20, 23, B-71, para. 24, 30, B-90, para. 24, dossier administratif, vol. 13.

80 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 29 novembre 2001, à la p. 798.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 11 janvier 2002