CERTAINS RÉSERVOIRS D'ESSENCE EN ACIER

Enquêtes (article 42)


CERTAINS RÉSERVOIRS D'ESSENCE EN ACIER
Enquête no NQ-2004-002

Conclusions rendues
le mardi 31 août 2004

Motifs rendus
le mercredi 15 septembre 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

CERTAINS RÉSERVOIRS D'ESSENCE EN ACIER ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de déterminer si le dumping au Canada de réservoirs d'essence, de carburant ou de diesel neufs en acier, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête fait suite à la publication d'une décision provisoire datée du 3 mai 2004 et d'une décision définitive datée du 3 août 2004, rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l'objet de dumping et les marges de dumping des marchandises ne sont pas minimales.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées n'a pas causé un dommage et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 3 au 6 août 2004

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Peter Welsh

   

Agent principal de la recherche :

Roman Cooper

   

Économiste :

Geneviève Chaloux

   

Préposé aux statistiques :

Lise Lacombe

   

Conseillers pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

 

Roger Nassrallah

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseillers/représentants

Spectra Premium Industries Inc.

Randall Hofley
Lynn Larson

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Sparkle Developments Ltd.
Mintar International Corp.
Zhongshan Tianyi Auto Parts and Hardware Works
Mintar Auto Industries Company

Paul Lalonde
Rajeev Sharma

   

Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited

Philip McCullough

   

Raco Management Co. Ltd.

Raymond Comeau

   

FineLine Fuel Systems Inc.

Mary Jane Matheson

   

Reliable Automotive Distributing

Chris Aitken

   

Lindsay Auto Sales

Ross Fisher

TÉMOINS :

Jacques Mombleau
Président et chef de la direction
Spectra Premium Industries Inc.

Denis Poirier
Vice-président exécutif et chef de la direction financière
Spectra Premium Industries Inc.

   

Jason Best
Vice-président
Ventes et commercialisation
Marché de remplacement nord-américain
Spectra Premium Industries Inc.

Tom Liu
Directeur des ventes
Mintar International Corp.

   

Ken Sorensen
Directeur général, Edmonton
Cross Canada Replacement Parts

Chris Aitken
Reliable Automotive Distributing

   

Mary Jane Matheson
Copropriétaire
FineLine Fuel Systems Inc.

Ray Comeau
Propriétaire
Raco Management

   

Scott Brooks
Vice-président, Ventes et commercialisation
Cancore Industries Inc.

Ross Fisher
Président
Lindsay Auto Sales

   

Jason Quesnelle
Gérant associé de catégories d'articles
Pièces d'automobiles
Société Canadian Tire Limitée

 

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , afin de déterminer si le dumping au Canada de réservoirs d'essence, de carburant ou de diesel neufs en acier, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois (les marchandises en question) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 19 décembre 2003, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la suite d'une plainte déposée par Spectra Premium Industries Inc. (SPI), a fait ouvrir une enquête afin de déterminer si les marchandises en question faisaient l'objet de dumping. Le 22 décembre 2003, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a donné avis aux parties intéressées qu'il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale. Le 17 février 2004, aux termes du paragraphe 37.1(1), le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage à la branche de production nationale.

3. Le 3 mai 2004, l'ASFC a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en question. L'ASFC était convaincue, à la suite de son enquête préliminaire, que les marchandises en question avaient fait l'objet de dumping, que les marges de dumping n'étaient pas minimales et que le volume des marchandises sous-évaluées n'était pas négligeable2 .

4. Le 4 mai 2004, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête3 . La période visée par l'enquête allait du 1er janvier 2001 au 31 mars. 2004. Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires au producteur national, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et les renseignements reçus d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience.

5. Le 3 août 2004, l'ASFC a rendu une décision définitive selon laquelle les marchandises en question avaient fait l'objet de dumping et les marges de dumping n'étaient pas minimales4 .

6. Une audience avec témoignages publics et à huis clos a été tenue à Ottawa (Ontario) du 3 au 6 août 2004.

7. Le dossier de la présente enquête comprend les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les rapports préalables à l'audience préparés par le personnel, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, y compris les réponses de SPI aux demandes du Tribunal visant à obtenir des éclaircissements sur les révisions apportées par cette dernière à sa réponse au questionnaire, les déclarations des témoins et les pièces déposées par les parties au cours de l'enquête ainsi que la transcription de l'audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

8. Le Tribunal a rendu ses conclusions le 31 août 2004.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DE L'ASFC

9. L'enquête de l'ASFC portait sur les marchandises en question importées au cours de la période allant du 1er septembre 2002 au 31 août 2003.

10. Le seul fabricant/exportateur situé en Chine a pleinement collaboré à l'enquête de l'ASFC et a fait l'objet d'une visite de vérification à la période de mars-avril 2004. Pendant la période visée par l'enquête, 96,1 p. 100 des importations provenant de la Chine ont fait l'objet d'un dumping dont la marge moyenne pondérée était de 39,4 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, déterminé conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI. Les marges de dumping allaient de 0,3 à 83,4 p. 100.

11. Faute d'une réponse complète à la demande de renseignements adressée par l'ASFC aux deux fabricants situés au Taipei chinois, la marge de dumping des importations des marchandises en question originaires ou exportées du Taipei chinois a été déterminée d'après la marge de dumping la plus élevée, à savoir 83,4 p. 100, constatée dans le cas du seul exportateur ayant collaboré pendant l'enquête. Il a donc été déterminé que toutes les marchandises en question exportées au Canada par les exportateurs du Taipei chinois ont fait l'objet de dumping.

PRODUIT

Définition

12. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en question sont définies comme étant des réservoirs d'essence, de carburant ou de diesel neufs en acier, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement (réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement), originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois. Les automobiles et les véhicules utilitaires légers comprennent les véhicules loisir-travail, les mini-fourgonnettes et les camionnettes. Par ailleurs, le « marché de remplacement » ne comprend pas les réservoirs d'essence destinés au marché des équipementiers (OEM), en l'espèce les constructeurs de véhicules automobiles.

Renseignements sur le produit

13. Les réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement servent à remplacer les réservoirs endommagés de véhicules usagers et de nombreux modèles différents sont disponibles. SPI en produit plus de 650 modèles5 . Chacun d'eux est conçu en fonction d'une automobile ou d'un véhicule utilitaire léger d'une marque et d'un modèle particuliers.

14. En plus d'un contenant à carburant en acier, le réservoir d'essence destiné au marché de remplacement comprend habituellement les éléments suivants : un col de remplissage, une cloison, une cloche et un évent. On utilise parfois de l'acier résistant à la corrosion dans la fabrication des réservoirs destinés au marché nord-américain.

Procédé de production

15. La première étape de la fabrication des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement consiste en l'élaboration des spécifications du produit. Dans la plupart des cas, le producteur n'a pas les spécifications du constructeur original du véhicule. Il doit donc faire une analyse du réservoir original installé dans un véhicule neuf pour établir les spécifications du réservoir d'essence destiné au marché de remplacement (c.-à-d. « ingénierie inverse ».

16. Les tôles d'acier utilisées pour la fabrication des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement sont prédécoupées sur commande selon les spécifications de chaque modèle. La première étape du procédé de fabrication consiste à mettre sous presse les tôles prédécoupées devant constituer les moitiés (supérieure et inférieure) du réservoir en utilisant à cette fin les moules servant à la production d'un modèle particulier. L'acier est ensuite perforé pour y insérer les autres composants. L'étape suivante consiste à réunir les deux moitiés du réservoir par un procédé manuel de soudage par points et à souder certains composants au réservoir. Finalement, une cintreuse mécanique est utilisée pour donner au réservoir sa forme finale. Ensuite, chaque réservoir est mis à l'essai, emballé et entreposé en vue de sa distribution.

PRODUCTEUR NATIONAL

SPI

17. SPI est le seul producteur canadien de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement. Cette société est la plus grande des quatre producteurs connus de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement dans le monde. Elle fabrique des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement à ses installations de Boucherville (Québec). Elle exporte la majorité de sa production de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement, principalement aux États-Unis. Elle importe de faibles volumes de ces réservoirs du Taipei chinois.

18. SPI a été constituée en société en 1989 lorsqu'elle a acquis tous les actifs de Triple A Gas Tank Inc., un des deux fabricants canadiens connus de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement à l'époque. En 1993, Spectra Steel Industries Ltd. a négocié avec Premium Automotive Tanks Inc., l'autre fabricant canadien connu de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement, en vue de la fusion de leurs efforts et de leurs actifs. Cette fusion a donné lieu à la création de SPI, qui a été constituée en société, en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions 6 , le 1er février 1993.

19. En 1997, SPI a acquis son principal concurrent nord-américain sur le marché des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement, American Designers7 , et a déménagé son exploitation à ses installations de Boucherville.

20. En 1998, SPI s'est portée acquéreure de cinq grands fabricants canadiens de radiateurs et de faisceaux de radiateur destinés au marché de remplacement ainsi que leurs quinze entrepôts répartis dans l'ensemble du Canada. Ces fabricants étaient : Radiateurs Laniel, de Montréal (Québec), Rick's Gas Tank Factory, de Nepean (Ontario), Coulter Radiator Manufacturing, de Calgary (Alberta), Radiateurs Roy, de Sainte-Foy (Québec), et Sanka Manufacturing Company, de Halifax (Nouvelle-Écosse)8 . Toutes ces sociétés étaient des distributeurs de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement. Par suite des acquisitions susmentionnées, SPI fabrique aussi des radiateurs pour véhicules automobiles et pour des applications industrielles, des éléments de radiateur, des carters d'huile neufs et des carters d'huile remis à neuf, des compresseurs et des éléments connexes révisés pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement. Ces produits représentent la majeure partie de l'activité globale d'exploitation de SPI.

21. En 2000, SPI a acquis l'actif de Titan Automotive Industries (Titan), un fabricant canadien de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement actif entre 1998 et le début de 2000. Titan avait produit une gamme limitée de modèles de réservoirs destinés au marché de remplacement et complétait sa gamme de produits en important des marchandises du Taipei chinois9 .

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

22. L'ASFC a recensé trois sociétés qui fabriquaient des marchandises en question en vue de leur exportation au Canada durant la période visée par l'enquête. Des questionnaires du Tribunal ont été envoyés à ces trois producteurs étrangers.

23. Les deux principaux producteurs-exportateurs étrangers des marchandises en question ont répondu au questionnaire du Tribunal à l'intention des producteurs étrangers. Chyuan Chang Industrial Co., Ltd. (Chyuan Chang), un producteur de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement du Taipei chinois et dont les produits sont vendus par Jesse Lai, du Taipei chinois, est la plus grande de ces deux sociétés. L'autre producteur-exportateur étranger des marchandises en question est Zhongshan Tianyi Auto Parts and Hardware Works (Tianyi), qui a commencé à fabriquer des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement en Chine en 2001 et dont les produits sont vendus par Mintar International Corp. (Mintar International), une société établie à Hong Kong (Chine), et au Taipei chinois. Avant le lancement de la production de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement par Tianyi, Mintar International vendait des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement fabriqués par Chyuan Chang. Golden Legion, un autre producteur du Taipei chinois qui avait vendu seulement de très faibles volumes au Canada, n'a pas répondu au questionnaire du Tribunal.

24. Tianyi exporte principalement vers les États-Unis tandis que Chyuan Chang exporte principalement vers l'Europe.

IMPORTATEURS

25. L'ASFC a recensé 14 sociétés qui ont importé10 les marchandises en question pendant la période visée par son enquête. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à tous les importateurs recensés par l'ASFC et à un autre importateur11 connu pour avoir importé les marchandises en question durant la période visée par l'enquête du Tribunal. Tous les importateurs ont fait parvenir une réponse, partielle ou complète, au questionnaire du Tribunal à l'intention des importateurs.

26. La majeure partie des entreprises ont importé les marchandises en question du Taipei chinois. Par ailleurs, les importations des marchandises en question, principalement des marchandises originaires ou exportées de la Chine, ont été réexportées dans une proportion importante vers les États-Unis.

DISTRIBUTION DU PRODUIT

27. Plusieurs niveaux de distribution servent le marché de remplacement des réservoirs d'essence. Les distributeurs-magasiniers (DM) se situent au sommet de la chaîne de distribution et achètent ordinairement en quantités importantes (c.-à-d. en conteneurs complets) directement d'un fabricant national ou étranger. Pour cette raison, les importateurs des marchandises en question ont été, aux fins de l'analyse du Tribunal, appelés les DM. En outre, d'après les éléments de preuve au dossier , les 15 entrepôts régionaux de SPI répartis au Canada sont des DM qui livrent concurrence aux autres DM12 . D'autres participants du circuit de distribution sont les grossistes/revendeurs (c.-à-d. les magasins nationaux de pièces d'automobiles), suivis des ateliers de radiateurs (y compris les entreprises de récupération) et, enfin, des installateurs (c.-à-d. les garages/ateliers de débosselage) qui vendent directement aux consommateurs.

28. Les DM, tant les importateurs que les entrepôts régionaux de SPI, vendent surtout aux niveaux du circuit de distribution aux grossistes/revendeurs et aux ateliers de radiateurs. Les grossistes/revendeurs peuvent acheter directement auprès des installations principales de SPI à Boucherville, ou auprès d'un de ses entrepôts régionaux13 , ou d'un autre DM et, d'ordinaire, vendent aux ateliers de radiateurs et aux installateurs. Les ateliers de radiateurs vendent ordinairement aux installateurs, et certains d'entre eux installent eux-mêmes les réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement. Les installateurs (c.-à-d. les garages et les ateliers de débosselage) vendent directement aux consommateurs (utilisateurs finals).

29. Étant donné les différences de prix en général imperceptibles dans les ventes des importateurs aux divers types d'entreprises se situant à un niveau de circuit de distribution inférieur au niveau du circuit de distribution aux DM14 , les rapports sur les ventes à ce type d'entreprises inclus dans le rapport préalable à l'audience ont été regroupés sous l'appellation de ventes à d'« Autres ». Il s'ensuit que les ventes totales de SPI sont recensées comme des ventes à la fois aux DM et aux « Autres », tandis que les ventes totales des importateurs ont uniquement été associées à la catégorie « Autres », puisque les importateurs sont des DM et vendent ordinairement à des clients qui se situent dans la catégorie « Autres ».

30. Les réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement peuvent être vendus seuls, avec les accessoires connexes, comme les transmetteurs du niveau de carburant ou avec d'autres pièces de remplacement, ou de rechange, pour véhicules automobiles15 . D'une façon générale, ces produits du marché de remplacement représentent la majeure partie des ventes des DM, y compris les DM importateurs, et des grossistes/revendeurs, les réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement constituant un complément important dans l'ensemble de la gamme de produits16 .

POSITION DES PARTIES 17

SPI

31. SPI a soutenu que les importations sous-évaluées originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale sous forme de perte de ventes, de perte de part de marché, de compression des prix et d'effritement des prix. À cet égard, elle a soutenu qu'il est clair que, « n'eût été » le dumping, elle aurait vendu un nombre considérablement supérieur de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement, à un prix considérablement plus élevé; elle n'aurait pas perdu de part de marché; ses prix ne se seraient pas effrités; elle aurait pu appliquer et maintenir des augmentations de prix. Elle a ajouté que les importateurs peuvent réduire leurs prix pour augmenter leurs ventes et faire des gains de part de marché, mais qu'il ne leur est pas permis d'offrir leurs produits à des prix de dumping qui causent un dommage à la branche de production nationale.

32. SPI a soutenu que, si les droits antidumping provisoires étaient supprimés, elle devrait sérieusement envisager de transférer sa production de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement vers l'Asie, ce qui entraînerait d'importantes mises à pied à ses installations de Boucherville. À la lumière des marges de dumping constatées dans la décision définitive de l'ASFC, SPI a soutenu avoir livré concurrence au niveau des DM et, dans une moindre mesure, au niveau des grossistes/revendeurs, avec les importations dont le prix devrait être établi à un seuil supérieur de 40 à 80 p. 100.

33. SPI a soutenu que les importations de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement en provenance de la Chine et du Taipei chinois ont d'abord commencé à avoir de nouveaux effets au Canada à la suite d'une foire commerciale tenue à Las Vegas à la fin de 2001. À cet égard, elle a affirmé que, lorsque Mintar International a remplacé la vente d'importations en provenance du Taipei chinois par celle d'importations en provenance de la Chine, une guerre des prix s'est ensuivie. Elle a soutenu que cette guerre des prix avait eu lieu parce que Mintar International tentait de réaliser ses volumes de ventes historiques au Canada et que le fabricant du Taipei chinois, par l'intermédiaire de Jesse Lai, tentait de maintenir ce qu'il estimait être ses volumes de ventes historiques au Canada. À son avis, cela a eu pour effet que la valeur nette rendue des produits a accusé une baisse spectaculaire entre 2002 et 2004.

34. En ce qui a trait aux facteurs prévus que le Tribunal peut prendre en considération pour décider du dommage, SPI a soutenu que les facteurs suivants sont les plus importants en l'espèce : l'effet des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires; l'incidence résultante des marchandises sous-évaluées sur la situation de la branche de production nationale; le taux d'augmentation des marchandises sous-évaluées importées au Canada; la question de savoir si les marchandises ont pour effet de faire baisser les prix de façon marquée; la marge de dumping. SPI a affirmé que les éléments de preuve indiquent que, compte tenu de tous ces facteurs, un dommage sensible a été causé ou, à titre subsidiaire, menace d'être causé si les droits antidumping provisoires ne sont pas maintenus. Plus particulièrement, SPI a soutenu qu'un dommage lui a été porté parce que la demande a baissé entre 2001 et 2002 et, à cet égard, elle a souligné que la jurisprudence du Tribunal a mis en lumière le fait que le dumping a vraisemblablement un effet perturbateur accru sur un marché national en rétrécissement. Elle a aussi affirmé qu'il ressort clairement du dossier du Tribunal que SPI a essuyé une perte importante de ventes et de part de marché, et a souffert d'un effritement des prix et d'une importante compression des prix.

35. En ce qui a trait au caractère sensible du dommage, SPI a affirmé que la décision rendue par le Tribunal dans Xanthates 18 a établi qu'une baisse des prix, sans compression des prix, de 6 p. 100 dans un secteur d'activité sensible au prix est jugée comme ayant causé un dommage sensible aux producteurs nationaux. À cet égard, SPI a souligné les éléments de preuve qui, d'après elle, militent dans le sens de conclusions de dommage sensible, y compris les éléments suivants : l'augmentation importante du volume des importations sous-évaluées de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement sur le marché national; le dommage qu'elle a subi au niveau des DM, qui, d'après elle, représente une proportion très importante de son chiffre d'affaires; la perte permanente et importante de part de marché qu'elle a subie; les prix moins élevés qu'elle a dû demander pour préserver une part de marché. En outre, SPI a soutenu ne pas avoir pu augmenter ses prix à ses clients, malgré l'augmentation des coûts des matières premières, de la main-d'oeuvre, de l'énergie et des frais généraux. Elle a aussi soutenu que le rendement de son secteur des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement a eu un effet à la baisse sur le rendement net global de son investissement ce qui, par voie de conséquence, s'est traduit par une réduction de la croissance de ses bénéfices, de ses liquidités et, donc, de sa capacité de réunir des fonds.

36. Eu égard à la menace de dommage, SPI a soutenu que les éléments de preuve au dossier militent dans le sens de conclusions de menace claire et imminente de dommage sensible. À cet égard, elle a soutenu que le Tribunal doit porter une attention particulière aux facteurs suivants : l'utilisation de la capacité de production des trois producteurs étrangers; les éléments de preuve selon lesquels les exportateurs vendront à quiconque commande un conteneur complet sans savoir quelle sera l'incidence au Canada; le fait que la perte d'un ou de plusieurs clients achetant les plus grands volumes de marchandises de SPI est une possibilité réelle; l'écart des prix entre les prix de SPI aux DM et les prix des importations sous-évaluées; le fait que le nombre de marchés pour les réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement est limité. En résumé, elle a affirmé que le nombre limité de marchés, combiné à l'investissement récemment fait par les exportateurs étrangers en vue de la production de beaucoup de modèles de réservoirs destinés à l'exportation, avait augmenté la menace posée à la branche de production nationale déjà vulnérable. SPI a soutenu qu'avant 2002, les réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement en provenance des pays visés avaient été vendus au Canada durant de nombreuses années sans causer un dommage à la branche de production nationale, mais que cette conjoncture avait changé. À cet égard, en 2002, avec l'ajout, dans les pays visés, d'installations de production de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement, le prix de ces réservoirs avait chuté, contraignant SPI à faire un choix entre baisser ses prix et perdre des ventes.

37. En ce qui a trait aux facteurs autres que le dumping, SPI a soutenu qu'il n'est pas nécessaire que le dumping soit la seule ou même la principale cause du dommage sensible porté à la branche de production nationale pour que le Tribunal reconnaisse le lien de causalité entre le dumping et le dommage. Elle a soutenu que sa position dominante sur le marché ou sa décision de vendre à divers niveaux du circuit de distribution n'avait rien à voir avec la question de dommage ou de menace de dommage. Elle a aussi rejeté, affirmant qu'ils n'étaient pas pertinents, les arguments des témoins des importateurs selon lesquels SPI était à l'origine de ses propres difficultés à cause des décisions d'affaires qu'elle avait prises dans les années 1990 en vue d'accroître sa base de clients. De plus, elle a rejeté l'argument selon lequel elle ne devrait pas bénéficier de la protection des mesures antidumping du Canada car elle est le seul producteur des marchandises au Canada.

38. Eu égard aux effets cumulatifs, SPI a soutenu qu'une évaluation des conditions de concurrence que le Tribunal prend ordinairement en considération fait ressortir qu'il y aurait lieu de cumuler les effets des marchandises importées des deux pays.

Mintar International, Sparkle Developments Ltd., Mintar Auto Industries Company et Tianyi 19

39. Mintar a soutenu que les marchandises en question n'ont pas causé et ne menacent pas de causer un dommage sensible. Subsidiairement, elle a soutenu que les réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement provenant de la Chine plus particulièrement ne causent pas et ne menacent pas de causer un dommage à SPI. Elle a ajouté que tout dommage qui a pu être porté ne présente pas un caractère sensible et a été causé par d'autres facteurs que le dumping des marchandises en question.

40. En ce qui a trait aux effets cumulatifs, Mintar a déclaré que le moment de l'arrivée des importations en provenance de la Chine était différent de celui de l'arrivée des importations en provenance du Taipei chinois et que, de ce fait, le Tribunal ne devrait pas cumuler l'effet des importations provenant de la Chine et l'effet des importations provenant du Taipei chinois. Mintar a aussi soutenu que le Tribunal doit tenir compte du fait qu'elle a pleinement participé à l'enquête de l'ASFC et à l'enquête du Tribunal, tandis que le producteur du Taipei chinois ne l'a pas fait.

41. Mintar a soutenu que, étant donné la réussite soutenue de SPI, il est très difficile d'accepter l'affirmation de cette dernière selon laquelle les importations de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement ont causé un dommage sensible. Elle a soutenu que les éléments de preuve au dossier ne militent pas dans le sens de conclusions que les marchandises en question ont causé un dommage sensible, et ne militent pas non plus dans le sens de conclusions que les importations menacent de causer un tel dommage.

42. Mintar a soutenu qu'il ressort clairement de la comparaison des volumes des importations en question et des volumes de la production totale de SPI que la production de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement au Canada est touchée par un autre facteur que le dumping. En outre, elle a soutenu que la prise en considération du marché apparent total indique aussi que les importations en question n'ont pas eu une incidence sensible sur la production au Canada.

43. Mintar a soutenu que le rendement de SPI était remarquable à la lumière du rétrécissement de 14 p. 100 du marché entre 2001 et 2003 et n'indique pas qu'un dommage avait été porté du fait que les volumes modestes de marchandises en question arrivées au pays ont causé un dommage. De plus, elle a soutenu que les rapports annuels de SPI reflètent ce rendement positif. À cet égard, elle a souligné que des extraits des rapports annuels qualifient la perte de clients de SPI en 2002-2003 d'« insignifiante » [traduction], que SPI y affirme que 2003 était une année de « revirement favorable » [traduction] et qu'elle est fière de sa capacité de résister efficacement à la concurrence asiatique dans le secteur des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement. De plus, Mintar a soutenu que les données financières de SPI n'évoquent pas l'existence d'un dommage sensible porté à la production au Canada à cause de la présence des marchandises en question durant la période visée par l'enquête.

44. En ce qui concerne l'établissement des prix, Mintar a soutenu que le Tribunal doit garder à l'esprit que les importations en provenance d'exportateurs asiatiques sont vendues en dollars américains et que le fret maritime est établi en dollars américains. De ce fait, elle a soutenu que le Tribunal devait prendre note de la stabilité des prix, en dollars américains, constatée dans les réponses au questionnaire à l'intention des importateurs. Elle a souligné l'absence de baisse sensible du prix ou de toute indication de rabais marqué des prix de la part des importateurs. Elle a soutenu que cette tendance est la même dans le cas des prix de tous les importateurs. Compte tenu d'une telle tendance, elle a réfuté l'allégation de SPI selon laquelle les producteurs étrangers attaquaient, d'une manière quelconque, le marché canadien en établissant des rabais importants.

45. En ce qui a trait à la menace de dommage, Mintar a soutenu qu'il n'y a pas eu d'augmentation importante du volume des marchandises en question entrant au Canada et destinées au marché canadien; que les exportateurs qui ont répondu aux questionnaires ne prévoient pas d'ajout de capacité; que les prix des importations chinoises augmentent présentement; que les stocks des producteurs étrangers sont extrêmement limités; que les producteurs et exportateurs chinois tenteront d'obtenir une révision de leurs valeurs normales par l'ASFC qui, à son avis, donnera lieu à une diminution des marges de dumping.

46. Eu égard aux facteurs étrangers au dumping, Mintar a soutenu que le Tribunal ne doit pas oublier les questions de rationalisation et d'intégration de SPI à la suite de ses nombreuses acquisitions qui, d'après Mintar, a donné naissance à une certaine incohérence sur le marché du fait que des clients de SPI ont dû livrer concurrence à cette dernière. En tentant agressivement d'obtenir une part de marché, SPI, d'après Mintar, a perturbé le marché et ces perturbations ont pour l'essentiel fait que SPI s'est infligé elle-même un dommage. Mintar a aussi soutenu qu'il ne fallait pas imputer l'incohérence sur le marché aux modestes importations de marchandises en question. Elle a ajouté que l'avantage naturel dont bénéficie SPI par rapport à l'importation de marchandises en provenance de l'étranger a fait que les importations en provenance de l'étranger ont joué un rôle modeste et spécial sur le marché canadien.

ANALYSE

Marchandises similaires

47. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause ».

48. Comme le Tribunal l'a indiqué à l'étape de l'enquête préliminaire de dommage, SPI a soutenu que les marchandises en question font directement concurrence aux réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement fabriqués au Canada, servent aux mêmes usages et peuvent être utilisés comme des produits de remplacement. Le Tribunal n'a pas reçu d'exposé contestant l'exposé de SPI portant sur les marchandises similaires à l'étape de l'enquête définitive de dommage. En l'absence d'exposés contradictoires, et compte tenu des éléments de preuve présentement à sa disposition, le Tribunal est d'avis que les réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement produits au Canada sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

Branche de production nationale

49. L'expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) de la LMSI en partie ainsi :

« branche de production nationale » [...] l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. »

50. Comme il a déjà été indiqué, SPI est le seul producteur canadien de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement et, de ce fait, elle produit la totalité de la production nationale. À ce motif, le Tribunal détermine que SPI représente la branche de production nationale aux fins de la présente enquête2021 .

Effets cumulatifs

51. Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal, lorsqu'il enquête aux termes du paragraphe 42(1), évalue les effets cumulatifs du dumping des marchandises importées au Canada en provenance de plus d'un pays s'il est convaincu à la fois que : « a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping [. . .] n'est pas minimal[e] et que le volume des importations n'est pas négligeable; b) l'évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un ou de plusieurs de ces pays et : (i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un ou de plusieurs autres de ces pays, (ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux. »

52. À la lumière de la décision définitive de dumping de l'ASFC, le Tribunal conclut que les marges de dumping, relativement aux importations de marchandises de chacun des pays visés, ne sont pas minimales22 . Par conséquent, la première condition prévue à l'alinéa 42(3)a) de la LMSI est satisfaite.

53. À la lumière des données au dossier concernant le volume des importations, le Tribunal conclut que le volume des marchandises sous-évaluées, relativement aux importations de marchandises de chacun des pays visés, n'est pas négligeable23 , et la deuxième condition prévue à l'alinéa 42(3)a) de la LMSI est donc satisfaite.

54. À l'étude des conditions de concurrence entre ces marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle les marchandises en question provenant de chacun des pays visés sont interchangeables avec les marchandises provenant des autres pays visés; la présence ou l'absence de ventes ou d'offres de vente sur les mêmes marchés géographiques des importations des différents pays visés et des marchandises similaires nationales; l'existence de circuits de distribution communs ou semblables; les différences dans le moment de l'arrivée des importations provenant d'un pays visé et des importations provenant des autres pays visés, et la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale24 . Comme il l'a précédemment déclaré, le Tribunal pourrait prendre d'autres facteurs en considération pour décider de la question de savoir si les exportations d'un pays donné devraient, ou non, entrer dans le cumul, et aucun facteur n'a à lui seul un poids déterminant dans sa décision.

55. Il ressort des éléments de preuve qu'il y a concurrence sur les mêmes marchés géographiques entre les marchandises similaires et les marchandises en question, et entre les marchandises en question elles-mêmes25 . Les éléments de preuve indiquent aussi que les marchandises similaires et les marchandises en question sont généralement interchangeables26 . Comme il a déjà été indiqué, il ressort des éléments de preuve au dossier que tant les marchandises similaires que les marchandises en question sont vendues par l'intermédiaire des DM et que les DM vendent à la catégorie « Autres ». De ce fait, le Tribunal conclut que les marchandises en question elles-mêmes, et par rapport aux marchandises similaires, sont vendues par l'intermédiaire de circuits de distribution semblables.

56. En ce qui a trait à la différence dans le moment de l'arrivée des importations, Mintar a soutenu subsidiairement qu'il n'y a pas lieu de cumuler l'effet des importations en provenance de la Chine avec l'effet des importations en provenance du Taipei chinois, au motif que les importations en provenance de la Chine et les importations en provenance du Taipei chinois sont arrivées sur le marché canadien à des moments différents. L'argument de Mintar à cet égard ne convainc pas le Tribunal. Même si les importations provenant de la Chine ont commencé à arriver au Canada seulement au début de 2002, les éléments de preuve indiquent que les importations en provenance des deux pays visés se sont livrées concurrence entre elles et ont aussi livré concurrence aux marchandises similaires au même moment sur le marché canadien pour la majeure partie de la période visée par l'enquête. Par conséquent, le Tribunal détermine, à la suite de son évaluation des conditions de concurrence, qu'il y a lieu de cumuler les effets des marchandises en question.

DOMMAGE

57. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 27 prévoit certains facteurs pour décider si le dumping des marchandises a causé un dommage à la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) prévoit aussi qu'il faut tenir compte d'autres facteurs que le dumping pour veiller à ce que tout dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux effets des importations sous-évaluées.

Volume des marchandises sous-évaluées

58. Pendant la période visée par l'enquête, les marchandises en question sont entrées au Canada d'abord en provenance du Taipei chinois et, à partir du début de 2002, en provenance du Taipei chinois et de la Chine. Avant 2002, le Taipei chinois avait été la seule source des importations de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement28 . En outre, pendant la période visée par l'enquête, les marchandises en question ont été réexportées, dans une proportion importante, vers les États-Unis, la majeure partie de ces réexportations étant constituées de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement en provenance de la Chine29 . En 2001, les réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement sont entrées au Canada en volume relativement faible et provenaient exclusivement du Taipei chinois30 . Le volume des marchandises en question a affiché une augmentation importante entre 2001 et 2002, une faible baisse en 2003, puis une augmentation relativement forte au premier trimestre de 2004 par rapport au premier trimestre de 2003. L'importante augmentation du volume des importations en 2002 a résulté de l'entrée de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement originaires ou exportés de la Chine cette année-là. En ce qui a trait à l'augmentation au premier trimestre de 2004, le Tribunal fait observer que près de la moitié des importations ont soit été réexportées soit été tenues en stock en vue de ventes nationales ou de ventes à l'exportation.

59. Dans la foulée de l'augmentation des importations en 2002, il y a également eu une augmentation importante du volume des ventes des importations au Canada31 . Par suite de cette augmentation du volume des marchandises en question offertes en vente au Canada en 2002, la part du marché initialement très faible qu'elles détenaient en 2001 a augmenté de 5 points de pourcentage. Les marchandises en question ont maintenu la même part de marché durant tout 2003 et au premier trimestre de 2004. Quant aux parts relatives des ventes à partir des importations provenant des deux pays visés, les importations provenant du Taipei chinois constituaient en pourcentage la principale part durant toute la période visée par l'enquête. Toutefois, le Tribunal fait observer qu'en 2003, en chiffres absolus, les ventes des importations en provenance de la Chine ont augmenté, tandis que les ventes des importations en provenance du Taipei chinois ont légèrement baissé. Au premier trimestre de 2004, les ventes des importations provenant du Taipei chinois ont augmenté, et les ventes des importations provenant de la Chine sont demeurées stables.

60. En 2002, les ventes nationales de SPI ont accusé un recul marqué, qui a coïncidé avec le repli marqué de l'ensemble du marché. Le marché apparent total a rétréci de 12 p. 100 en 2002, et d'une autre tranche de 2 p. 100 en 2003. Ce repli du marché, qui s'est poursuivi en 2003, explique une très grande proportion de la baisse des ventes nationales de SPI en 2002. De l'avis du Tribunal, le temps doux explique en partie le rétrécissement général du marché dont il a été fait mention32 . Même si les éléments de preuve indiquent que des produits comme les réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement pour les équipementiers, les réservoirs du Sud33 ou les réservoirs révisés peuvent être substitués aux réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement, ils n'indiquent pas qu'une augmentation des ventes de ces produits de remplacement a contribué au rétrécissement du marché des réservoirs d'essence en acier neufs destinés au marché de remplacement qui est survenu en 200234 .

61. En 2003, tant les ventes de SPI que les ventes des importations ont diminué dans les mêmes proportions. Même si la plus grande part de la baisse marquée de ses ventes était attribuable à la plus petite taille du marché, SPI, comme il en a déjà été fait mention, a néanmoins perdu une part du marché en 2002 à cause des marchandises en question. Au premier trimestre de 2004, les ventes de SPI et les ventes des importations ont toutes deux affiché une forte reprise dans la foulée d'une croissance globale plus forte du marché.

62. SPI a soutenu que la perte de volume a, en majeure partie, touché ses ventes aux DM35 . En 2001, les ventes de SPI étaient réparties plus ou moins également entre les DM et les « Autres ». En 2002, ses ventes à ses clients de la catégorie DM ont reculé de 29 p. 100, ses ventes aux clients de la catégorie « Autres » affichant un repli de 5 p. 100. Cette baisse beaucoup plus marquée de ses ventes aux DM a souligné un déplacement dans la structure des ventes de SPI selon le segment du marché, et montre aussi que le repli marqué de l'ensemble du marché en 2002 s'est principalement fait ressentir dans le segment des DM. À partir de 2002, les ventes de SPI aux « Autres » ont dépassé ses ventes aux DM.

63. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en question ont déplacé un volume relativement faible des ventes de SPI principalement pour les raisons dont il sera traité à la rubrique « Autres facteurs ». Les données montrent que, à l'instar de l'incidence de la baisse du marché, l'incidence du déplacement par les importations s'est surtout manifestée en 2002. Par la suite, la part des importations est demeurée stable en 2003 et jusqu'au premier trimestre de 2004. Le Tribunal est également d'avis que ledit déplacement a, en grande majorité sinon en totalité, touché le niveau du circuit de distribution ciblant les DM. Dans l'ensemble, le Tribunal est d'avis que la majeure partie de la baisse des ventes de SPI survenue en 2002 a été causée par le rétrécissement du marché en général.

Prix

64. L'examen des prix de vente de SPI entre 2001 et 2004 ne révèle pas de baisse importante des prix de vente moyens de SPI36 . En pourcentage, la très faible baisse qui a effectivement eu lieu a été répartie également entre 2002 et 2003. Par opposition, les prix de vente moyens des importations durant la même période, qui étaient constamment supérieurs aux prix moyens de SPI, ont baissé de presque 8 p. 100, la quasi-totalité de cette baisse ayant eu lieu en 2002. Cette baisse des prix moyens des ventes des importations a eu pour effet de les rapprocher beaucoup plus près des prix moyens de SPI.

65. SPI a soutenu avoir dû baisser ses prix aux DM pour faire face à la concurrence au niveau des prix des marchandises en question sur le segment des DM du marché37 . Le Tribunal a comparé les prix payés par les importateurs, que le Tribunal considère comme des DM38 , et les prix auxquels SPI a vendu des marchandises similaires à ses clients DM. Les coûts d'achat unitaires des importations en dollars canadiens se sont repliés de 11 p. 100 en 2002 et de 17 p. 100 en 200339 . Le prix de vente unitaire moyen de SPI à ses clients DM n'a pas autant diminué, baissant de seulement 4 p. 100 en 2002 et d'une autre tranche de 2 p. 100 en 200340 .

66. Étant donné que SPI livre concurrence non seulement au niveau des DM mais aussi à des niveaux inférieurs du circuit de distribution, le Tribunal a aussi comparé les prix de vente de SPI et les prix des importateurs au niveau commercial « Autres » qui englobe le reste du marché. Le prix de vente unitaire de SPI aux « Autres » a baissé de 1 p. 100 en 2002 et d'une autre tranche de 1 p. 100 en 2003. Le prix de vente unitaire des importateurs aux « Autres » a baissé davantage, soit de 9 p. 100 en 2002, mais a remonté de 1 p. 100 en 2003. En 2003, le prix de vente unitaire de SPI et le prix de vente unitaire des importateurs aux « Autres » étaient comparables.

67. L'examen susmentionné des tendances des prix, par segment du marché, fait ressortir qu'il y a eu un faible effritement des prix sur le segment du marché des DM au moment où les prix des importations diminuaient, mais que l'effritement des prix était négligeable sur le segment du marché « Autres ».

68. Le Tribunal a aussi examiné les coûts d'achat et les prix de vente des importations pour une série de produits de référence pendant la période allant du 1er janvier 2002 au 31 mars 200441 . Le Tribunal fait observer que ces produits de référence représentaient environ le quart du total des ventes nationales durant la période visée. Relativement aux produits de référence, les données sur les ventes de SPI aux DM épousent des tendances semblables à celles constatées dans le cas des prix de vente unitaires moyens de SPI à ses clients DM. Toutefois, les baisses survenues entre 2002 et 2003 étaient passablement plus marquées, se situant entre 5 p. 100 et 7 p. 100 par modèle42 . Quant aux importateurs, le coût des importations des produits de référence a baissé lui aussi, mais à un taux supérieur au taux de la baisse de l'ensemble de leurs importations. Relativement aux ventes des produits de référence aux « Autres » par SPI et par les importateurs, les prix n'ont pas baissé de façon marquée, et les prix de vente de SPI et des importateurs sont demeurés comparables durant la période.

69. À la lumière de l'analyse qui précède, le Tribunal est d'avis qu'il y a eu uniquement un faible effritement des seuils de prix de SPI durant la période visée par l'enquête. Dans l'ensemble, les prix ont reculé de moins de 3 p. 100 entre 2001 et 2003 et semblent s'être stabilisés d'après les données sur les prix au premier trimestre de 200443 . Le Tribunal constate des tendances des prix semblables dans le cas des ventes de SPI à ses clients DM. Le Tribunal fait observer que l'effritement des prix est davantage évident dans le cas des produits de référence; toutefois, comme il a déjà été indiqué, ces produits représentent un pourcentage relativement modeste du total des ventes nationales durant la période visée.

70. Dans son exposé, SPI a donné plusieurs exemples à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle a été confrontée à des prix réduits à cause de la présence des importations sous-évaluées sur le marché canadien. Le Tribunal a examiné avec soin cet exposé et a conclu que les réponses au questionnaire données par SPI et par les importateurs procuraient les données des plus fiables sur lesquelles il devait fonder son analyse de l'effritement des prix44 .

71. SPI a soutenu que les prix moyens avaient caché l'effritement des prix causé par les importations, en ce sens qu'elle a pu compenser dans une certaine mesure la baisse des prix en augmentant les prix du pourcentage relativement faible de modèles (7 p. 10045 ) que n'offraient pas les producteurs étrangers46 . Le Tribunal fait cependant observer que cette augmentation de prix relativement minime, combiné au faible pourcentage d'unités touchées, a eu une incidence négligeable sur la baisse globale des prix. SPI a ajouté que, si l'on supprime les modèles dont le prix dépasse un certain seuil47 , et dont la plupart n'étaient pas disponibles auprès des producteurs étrangers, l'incidence se révèle plus grande. Le Tribunal est d'avis qu'une telle démarche reviendrait à enlever les marchandises rentables du panier de production de la branche de production nationale afin de déclarer une perte à partir uniquement des produits qui n'étaient pas rentables. Le Tribunal est donc d'avis que toutes les marchandises similaires vendues sur le marché national doivent être prises en considération pour décider du dommage et que, dans son analyse, la rentabilité de la branche de production nationale doit être examinée à partir de l'ensemble des ventes de cette dernière et non pas en fonction des ventes sélectives.

72. Dans l'exposé des motifs qu'il a publié à la suite de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a précisé que les effets des fluctuations du taux de change du dollar américain méritaient un examen plus approfondi à l'étape de l'enquête définitive48 . D'après les réponses au questionnaire à l'intention des importateurs et les témoignages, les coûts des importations de marchandises en question et les coûts afférents de leur transport au Canada sont entièrement exprimés, et doivent être payés, en dollars américains. Compte tenu de la fluctuation du taux de change, et particulièrement de l'appréciation de 11 p. 100 de la valeur moyenne du dollar canadien en 2003 par rapport à sa valeur moyenne en 200249 , la baisse marquée des coûts d'achat des marchandises importées par les importateurs constatée en 2003 semble davantage attribuable aux taux de change qu'à un effort délibéré des producteurs étrangers pour réduire leurs prix de vente sur le marché canadien. Le Tribunal fait observer qu'au premier trimestre de 2004, lorsque la valeur du dollar canadien s'était relativement stabilisée, le coût unitaire moyen des importations était le même qu'en 200350 .

73. SPI a soutenu avoir subi une compression des prix, en ce sens que la présence au Canada de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement l'avait empêchée d'augmenter ses prix pour compenser l'accroissement des coûts. Le Tribunal a examiné les états financiers de SPI, y compris les coûts unitaires des marchandises vendues, les frais généraux, de vente et d'administration, et les frais financiers51 . Compte tenu de cette information, le Tribunal est d'avis que, lorsque SPI a été confrontée à une compression des prix, cette compression a été minime. À cet égard, le Tribunal fait observer le témoignage de SPI selon lequel cette dernière ne peut pas établir des prix qui l'excluraient du marché et que, lorsqu'elle établit ses prix, elle doit à la fois tenir compte des réservoirs usagés vendus à plus bas prix tout comme des réservoirs à prix plus élevé destinés aux équipementiers, et qui représentent 30 p. 100 des réservoirs d'essence remplacés au Canada52 .

74. À la lumière de l'analyse qui précède, le Tribunal est d'avis que SPI a subi un léger effritement des prix sur seulement une faible partie de ses ventes totales de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement et sur une faible, quoique légèrement plus importante, partie de ses ventes à ses clients DM. Cet effritement des prix coïncide avec une baisse des coûts unitaires des importations. En pourcentage, la moitié de l'effritement des prix par rapport aux ventes totales et ses deux tiers par rapport aux ventes aux DM sont survenus en 2002, l'année pendant laquelle presque toute la baisse des coûts unitaires des importations a été concentrée.

Incidence sur la branche de production nationale

75. Le Tribunal a examiné les effets du volume et des coûts des marchandises en question sous-évaluées sur le rendement de SPI. Le volume global de production, par SPI, de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement pour les ventes nationales et pour les ventes à l'exportation a baissé de 12 p. 100 en 2002. La production de SPI a remonté en 2003, augmentant de 4 p. 100, mais a ensuite baissé au premier trimestre de 200453 . Comme il a déjà été souligné, une grande partie du repli de la production en 2002 était attribuable au ralentissement marqué des ventes sur le marché national. Le Tribunal fait également observer qu'il y a aussi eu une baisse importante des ventes à l'exportation de SPI en 2002. Le reste de la baisse constituait en une perte de 5 points de pourcentage du marché national, enlevés par les marchandises en question en 2002. Toutefois, en 2003 et durant le premier trimestre de 2004, les tendances de la production totale de SPI ont en grande partie épousé celles de ses ventes à l'exportation, étant donné que ses ventes sur le marché national et la part des importations se sont stabilisées.

76. Le Tribunal fait observer que, en même temps que sa production diminuait, l'utilisation de la capacité de SPI a affiché une légère baisse en 2002, puis une hausse minime en 2003, puis une baisse marquée au premier trimestre de 200454 . En ce qui concerne l'emploi, le Tribunal constate que des emplois ont été perdus en 2002 et en 200355 , cette baisse se poursuivant au premier trimestre de 2004. Toutefois, en 2003, la productivité unitaire a augmenté par rapport à 2002 et à 2001, et a continué de s'améliorer au premier trimestre de 200456 .

77. Le Tribunal a examiné les états financiers de SPI en ce qui a trait à son exploitation de réservoirs d'essence pour toute la période visée par l'enquête. Le Tribunal constate que la détérioration dans son rendement financier, exprimée en chiffres absolus, était plus marquée en 200257 . Cependant, la majeure partie du repli de 2002 est attribuable au plus faible volume des ventes. Le reste de la baisse en 2002 est attribuable à une légère diminution de 2 p. 100 du prix de vente unitaire. Le Tribunal constate une légère amélioration au premier trimestre de 2004 par rapport au premier trimestre de 2003.

78. Le Tribunal a aussi examiné les indicateurs financiers clés en ce qui a trait à l'exploitation de réservoirs d'essence de SPI, exprimés en pourcentage et en unités. À cet égard, le Tribunal ne constate que de légères variations apportées à ces indicateurs durant la période visée par l'enquête.

79. En ce qui a trait au total des investissements, le Tribunal constate que les investissements ont diminué en 2002 et en 2003 et, selon les prévisions, devraient augmenter en 200458 .

80. En résumé, SPI a subi une baisse générale de sa production, de l'utilisation de sa capacité et de l'emploi de 2001 au premier trimestre de 2004, principalement en 2002. Quant au rendement financier sur ses ventes au Canada, la baisse importante des ventes de SPI a entraîné une baisse de sa marge brute globale et de son revenu net, cette baisse s'étant concentrée presque exclusivement en 2002. La majeure partie de ce recul était attribuable à la baisse du volume des ventes qui, de l'avis du Tribunal, est elle-même principalement attribuable au ralentissement du marché au Canada en 2002. Le Tribunal reconnaît que les prix des marchandises en questions sous-évaluées ont baissé et que la part de marché qu'elles détenaient a augmenté de 5 points de pourcentage durant la période visée par l'enquête, la majeure partie de cette fluctuation s'étant fait ressentir en 2002. Toutefois, par la suite et malgré d'autres baisses de prix de leur coût d'achat unitaire par les DM, les importations n'ont pas accru leur très faible part de marché. Un tel état des choses porte le Tribunal à croire que, même s'il semble y avoir une corrélation temporelle entre la présence des importations sous-évaluées et la détérioration du rendement de SPI, cette détérioration, dans la mesure où elle n'est pas attribuable à un ralentissement du marché, est principalement attribuable à d'autres facteurs étrangers au dumping.

Facteurs étrangers au dumping

81. Comme il en a déjà été discuté, le Tribunal a conclu que la majeure partie de tout dommage subi par la branche de production nationale sur le marché canadien peut être attribuée à un facteur particulier autre que le dumping, à savoir le ralentissement sensible du marché canadien en 2002. Le reste du dommage est principalement attribuable à d'autres facteurs étrangers au dumping. Le plus important de ces autres facteurs se rapporte à la position quasi monopolistique de SPI en tant qu'unique producteur national et à la manière dont SPI s'est comportée sur le marché. Le Tribunal est d'avis que les facteurs susmentionnés ont poussé certains clients en place et certains clients potentiels de SPI à tenter de trouver une source d'approvisionnement de rechange. Pour mieux comprendre comment ces facteurs expliquent la perte de part de marché de SPI, le Tribunal est d'avis qu'il convient d'examiner de quelle façon SPI en est venue à occuper la position dominante qui est la sienne sur le marché canadien des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement.

82. Avec la fusion de Spectra Steel Industries Ltd. et de Premium Automotive Tanks Inc., en 1993, SPI est devenue la seule source nationale de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement. SPI a brièvement été confrontée à une concurrence nationale à l'occasion de la venue sur le marché de Titan, en 1998-1999. Toutefois, la production de cette dernière était limitée, et SPI l'a acquise au début de 2000. À compter de 2000, SPI s'est de nouveau retrouvée le seul producteur national de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement.

83. Les importations étaient présentes sur le marché pendant la période allant de 1993 à 2001. SPI a témoigné avoir importé des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement en provenance du Taipei chinois par l'intermédiaire de Mintar, particulièrement dans les années 1990 lorsque sa gamme de produits était limitée59 . Les éléments de preuve au dossier montrent également qu'avant 2001, la seule autre entreprise importatrice était Titan, qui achetait aussi des marchandises du Taipei chinois. Avant 2001, SPI était donc la principale, sinon la seule, importatrice de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement60 .

84. Entre 1993 et 2001, SPI a donc, en majeure partie, évolué dans une conjoncture de monopole, car elle était le seul producteur canadien et pratiquement le seul fournisseur de marchandises importées. Dans de telles circonstances, le Tribunal est d'avis que la recherche d'une deuxième source d'approvisionnement par les clients en place et les clients potentiels correspond à un comportement commercial normal. À cet égard, un nombre considérable d'éléments de preuve au dossier traitent de l'importance pour les clients d'avoir accès à des fournisseurs de rechange61 . Par ailleurs, les prix plus élevés de SPI de ses réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement pour lesquels il n'y avait pas de modèles importés disponibles illustrent la façon dont le marché peut être touché lorsqu'il n'y a pas de sources d'approvisionnement de rechange.

85. En plus du fait que la position dominante de SPI sur le marché canadien a créé une situation où les clients cherchaient naturellement d'autres sources d'approvisionnement, la stratégie de SPI d'étendre ses activités pour vendre à de nouveaux types de clients a également eu des répercussions importantes sur la concurrence sur le marché canadien des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement. Avant 1998, les niveaux d'établissement des prix étaient distincts en fonction des différents niveaux de circuit de distribution. Les DM achetaient des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement à des prix plus bas que les prix en vigueur au niveau commercial suivant (grossistes de moindre taille, revendeurs, etc.) et, donc, pouvaient tirer un profit raisonnable de la vente à leurs clients du niveau commercial suivant. SPI a témoigné qu'avant 1998, elle vendait uniquement aux DM, et non à des clients évoluant à des niveaux inférieurs du circuit de distribution62 . En 1998, SPI a acquis cinq grands fabricants régionaux de radiateurs, qui distribuaient des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement par l'intermédiaire de 15 entrepôts répartis dans l'ensemble du Canada. Il convient de noter que ces fabricants de radiateurs dont SPI s'est portée acquéreure étaient des clients DM de SPI. Par suite de ses acquisitions, SPI a commencé à vendre directement aux clients des sociétés qu'elle avait acquises, à des niveaux inférieurs du circuit de distribution auxquels elle ne vendait pas précédemment, par l'intermédiaire de ses nouveaux entrepôts, et a aussi commencé à accepter des commandes pour des volumes inférieurs aux volumes qu'elle exigeait auparavant63 . En outre, elle n'a pas limité ses ventes aux niveaux inférieurs du circuit de distribution à la liste des clients des fabricants de radiateurs qu'elle avait acquis en 1998, mais a étendu ses activités à ces niveaux de circuit de distribution d'une façon générale64 . Depuis 1998, SPI vend à tous les niveaux de circuit de distribution sur le marché canadien des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement à l'exception du niveau tout à fait le plus bas, à savoir les installateurs65 , appliquant des prix qui ne sont pas conformes à l'établissement traditionnel des prix aux divers niveaux du circuit de distribution. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que SPI porte donc la principale responsabilité de la confusion qui a émergé quant à la structure traditionnelle des prix qui prévalait sur le marché canadien des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement avant qu'elle procède à ses acquisitions en 1998-1999.

86. En livrant concurrence à de multiples niveaux sur le marché et pour toutes les gammes de volumes, de la vente à l'unité66 à la vente en conteneurs complets, SPI a placé nombre de ses clients dans la situation malheureuse où ils livraient concurrence à leur propre fournisseur67 . Le Tribunal a entendu un nombre considérable de témoignages selon lesquels une telle situation exerçait une pression sur ces clients dans le sens de la recherche d'une autre source de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement s'ils voulaient survivre dans le secteur des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement68 . Les éléments de preuve indiquent aussi plusieurs autres pratiques commerciales de SPI qui ont exacerbé la pression exercée sur les clients dans le sens d'une recherche d'une source de rechange. Par exemple, Lindsay Auto Sales a cherché une deuxième source d'approvisionnement à cause de la médiocrité du service à la clientèle offert par SPI69 . Quant à elle, Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited (Cross Canada) a été contrainte de se retirer d'un arrangement qu'elle avait négocié aux États-Unis en vue de la fourniture de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement à cause d'une majoration que SPI allait lui imposer si elle continuait à exporter aux États-Unis des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement fabriqués par SPI70 . Cette mesure de SPI a poussé Cross Canada à envisager la possibilité d'importer des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement en provenance de l'étranger. D'une façon similaire, SPI a forcé Raco Management Co. Ltd. (Raco) à cesser de vendre aux États-Unis des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement et fabriqués par SPI71 . FineLine Fuel Systems Inc. (FineLine) a témoigné que des clients hésitaient à lui acheter des transmetteurs de niveau de carburant pour les réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement de peur que SPI leur vendent des réservoirs à un prix moins avantageux s'ils n'achetaient pas les transmetteurs de SPI72 . Cancore Industries Inc. (Cancore) a témoigné qu'une concurrence agressive de la part du réseau des distributeurs de SPI ne laissait guère de marge de manoeuvre à un DM comme Cancore pour demander à ses clients un prix qui lui permettrait au moins de recouvrer ses frais généraux, de vente et d'administration et réaliser un petit profit73 . Il convient de faire observer que tous les clients susmentionnés ont témoigné que, toutes choses étant par ailleurs égales, ils préféreraient acheter auprès d'une source nationale74 .

87. Le Tribunal est d'avis que tout dommage subi par la branche de production nationale sous forme de perte de volumes, au-delà de la perte attribuable aux baisses générales du marché en 2002 et en 2003, est principalement attribuable au fait que les clients avaient besoin d'une deuxième source d'approvisionnement, étant donné la situation de monopole dans laquelle évoluait SPI, la concurrence interne au Canada amorcée par SPI entre elle-même et ses distributeurs à de multiples niveaux du marché, et à d'autres pratiques commerciales de SPI. Le Tribunal a examiné avec soin la façon dont les acheteurs actuels et précédents de SPI ont réagi à son comportement sur le marché. Il ressort des éléments de preuve au dossier que les agissements de SPI ont poussé trois ou quatre sociétés importatrices des marchandises en question en 2001 à tenter de trouver un autre fournisseur75 . Il convient de prendre note que ces trois sociétés représentaient la majeure partie des importations en 2001. En 2002, trois autres sociétés ont commencé à importer, et certains éléments de preuve au dossier établissent que la principale raison pour laquelle elles se sont tournées vers les importations est que SPI leur livrait concurrence auprès de leurs clients76 . En outre, deux de ces trois clients de SPI sont revenus à cette dernière après le règlement partiel de cette question77 . Un de ces clients, Cancore, a témoigné toujours livrer concurrence à SPI aujourd'hui, bien que les règles du jeu soient un peu plus équitables78 . En 2003, trois autres sociétés, dont deux étaient clientes de SPI, ont commencé à importer les marchandises en question à cause du comportement de SPI sur le marché canadien : Lindsay Auto Sales a cité le service à la clientèle médiocre de SPI79 , Les Entreprises Nicole Veronneau Inc. a fait état de la concurrence au niveau des prix80 , et MCL Heat Transfer Products Inc. a indiqué que ses clients l'avaient exhortée à offrir une source secondaire de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement81 . En résumé, il ressort des éléments de preuve que, durant la période visée par l'enquête, la façon d'agir de SPI a poussé 9 des 14 importateurs des marchandises en question à s'approvisionner ailleurs. En outre, le Tribunal fait observer que ces 9 importateurs représentaient environ 80 p 100 des importations totales durant la période visée par l'enquête.

88. À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que le comportement de SPI sur le marché a incité ces anciens clients de SPI à se procurer ailleurs des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement. Le Tribunal est donc d'avis que, si SPI ne s'était pas comportée d'une façon aussi perturbatrice sur le marché, une bonne proportion des sociétés qui ont importé des marchandises durant la période visée par l'enquête ne l'auraient pas fait.

89. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que la partie de la baisse des volumes des ventes de SPI en 2002 qui ne peut s'expliquer par le simple ralentissement du marché doit être imputée principalement au comportement commercial naturel qui a résulté de la position de quasi-monopole de SPI et de la façon dont cette dernière a décidé de mener ses affaires. La perte de 5 points de pourcentage de part de marché par une société monopolistique, dans de telles circonstances, n'est pas excessive.

90. Le Tribunal examinera maintenant dans quelle mesure les facteurs autres que le dumping expliquent la faible baisse des prix de SPI. Comme il a déjà été souligné, durant la période visée par l'enquête, SPI a subi un recul de moins de 3 p. 100 dans l'établissement global de ses prix à tous les niveaux du circuit de distribution.

91. Le Tribunal est d'avis que le prix n'est pas la principale motivation dans l'achat des marchandises en question. La vaste majorité de ceux qui ont répondu au questionnaire sur les caractéristiques du marché ont indiqué que le prix n'était pas le facteur le plus important dans leur décision d'achat de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement et, de plus, qu'ils étaient disposés à verser une majoration importante pour acheter le produit national82 . En outre, des participants importants dans ce secteur d'activité ont témoigné que la majoration se situerait dans la fourchette des 15 à 25 p. 10083 . Pour expliquer une telle ampleur de la majoration, les témoins ont énuméré plusieurs inconvénients notables associés aux importations, par exemple les longs délais de livraison, l'obligation d'acheter en grande quantité pour disposer d'un stock suffisant, l'obligation de payer comptant au moment de l'achat et les risques liés aux taux de change. Le rôle relativement mineur du prix dans le choix d'un fournisseur de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement se trouve, d'après le Tribunal, corroborée par SPI dans son rapport annuel de 2003-2004, qui énumère les principaux avantages non reliés au prix de son produit par rapport aux produits étrangers, notamment « une solide réputation de qualité, un vaste réseau de distribution de pièces de rechange à proximité du marché desservi, sa capacité de concevoir et de fabriquer de nouveaux modèles rapidement et avec précision, sa vaste gamme de réservoirs d'essence, l'intégration de ses activités de fabrication et sa démarche d'excellence dans le service à la clientèle » [traduction]84 .

92. Le Tribunal fait observer, à titre d'autre preuve du rôle mineur du prix dans la décision d'achat de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement, le fait que, durant la période visée par l'enquête, l'écart des prix établis par SPI pour ses clients DM et les coûts d'achat des marchandises en question s'est progressivement élargi, sans donner naissance à une tendance correspondante d'augmentations du volume des importations ou de diminution du volume des ventes de SPI. En fait, les ventes de SPI au DM ont augmenté au premier trimestre de 2004 même si l'écart dans les prix établis est le plus grand de la période visée par l'enquête. En outre, le Tribunal fait observer que l'écart des prix constaté durant la période visée par l'enquête était sensiblement supérieur à la majoration que les acheteurs étaient disposés à payer pour obtenir les marchandises nationales, ce qui indique que des facteurs étrangers au prix interviennent sur le marché.

93. Lorsque le prix était l'objet de préoccupation d'un distributeur, le Tribunal conclut que la préoccupation du distributeur a d'une façon générale découlé de la concurrence agressive menée par SPI ou par son réseau de distributeurs qui incitait le client de SPI, désormais devenu aussi le concurrent de cette dernière, à cesser d'acheter auprès d'elle. Étant donné que SPI est la seule source d'approvisionnement nationale, cette situation signifiait que, comme il en a déjà été traité, un certain nombre de distributeurs de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement ont été contraints de se tourner vers les importations lorsqu'ils ne voulaient pas acheter de SPI. Tel a été le cas de Cancore qui s'est brièvement approvisionnée auprès de sources étrangères pour redresser sa faible marge, une position qui découlait directement du fait qu'elle était obligée de livrer concurrence à SPI agissant par l'intermédiaire de sa division de distribution. Tel a aussi été le cas d'un distributeur qui achetait de Titan, un petit fabricant canadien de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement, et qui, comme il a déjà été indiqué, a par la suite été acquis par SPI. SPI, ou un de ses distributeurs85 , ont ciblé cette entreprise aux fins d'une concurrence à bas prix. Par suite des agissements de SPI ou de son distributeur, elle a perdu une importante partie de son chiffre d'affaires pour les réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement86 . Raco, un distributeur du Canada atlantique, a subi le même sort, SPI lui enlevant d'importants clients87 . Ce distributeur vendait auparavant à de plus petits DM qui, en moyenne, achetaient 100 réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement à la fois, mais vend présentement surtout aux garages et aux installateurs, qui achètent en quantités beaucoup plus faibles. Ce n'est qu'à ce niveau du circuit de distribution qu'elle peut livrer concurrence à SPI88 . Il ressort des éléments de preuve que les types de problèmes susmentionnés n'ont pas seulement touché les entreprises particulières dont il a été fait mention, mais ont également touché d'autres distributeurs89 .

94. En résumé, la position de quasi-monopole détenue par SPI et son comportement sur le marché a eu pour résultat net d'inciter certains des clients de SPI à chercher une autre source d'approvisionnement. Cette demande ne pouvait être comblée qu'en se tournant vers les sources de marchandises importées.

95. Le Tribunal conclut que les facteurs étrangers au prix traités ci-dessus ont été la cause principale de toute baisse de prix.

96. Enfin, SPI a soutenu que, sous le régime de la LMSI, elle avait le droit de baisser ses prix pour livrer concurrence aux importations sous-évaluées même en l'absence de sous-cotation agressive des prix des marchandises en question. À cet égard, SPI a déclaré au Tribunal que la baisse de prix qu'elle a mise en oeuvre au deuxième semestre de 2002 et en 2003 visait à arrêter les importations et que, sans ces baisses, elle aurait perdu une plus grande part de marché90 . Il est certainement vrai que, dans beaucoup de cas, un dommage peut être imputé à l'établissement des prix des importations sous-évaluées. Un exemple d'un tel cas serait lorsque le bas prix des importations sous-évaluées a été la cause du remplacement, par les acheteurs, d'une source d'approvisionnement à partir de marchandises nationales par une source d'approvisionnement à partir de marchandises importées. Toutefois, il est clair en l'espèce que les ventes perdues par SPI ne l'ont pas été à cause du prix, mais, plutôt, à cause de divers autres facteurs. De plus, le Tribunal fait observer qu'il semble que, lorsque SPI a appliqué ses baisses de prix, elle avait l'impression que le volume des importations sous-évaluées offertes au Canada était bien supérieur à ce qu'il était en réalité91 . Le Tribunal est d'avis que SPI aurait pu renoncer aux baisses de prix qu'elle a appliquées et sans lesquelles la légère détérioration de son rendement financier qui a découlé desdites baisses aurait pu être évitée.

97. Le Tribunal conclut donc, comme il en a déjà été traité, que SPI a subi un dommage sous forme de perte de ventes, de perte de part de marché, d'effritement des prix et de compression des prix. De plus, SPI a accusé une baisse générale de sa production, d'utilisation de sa capacité et d'emploi de 2001 au premier trimestre de 2004. Le dommage attribuable à l'effritement des prix et à la compression des prix, peu importe sa cause, n'a pas été un dommage sensible. Le reste du dommage, causé par le mouvement à la baisse du volume des ventes et son incidence sur le rendement financier de SPI, a principalement été causé par des facteurs étrangers au dumping. Toute partie de ce dommage qui pourrait être imputé au dumping ne présente pas le caractère d'un dommage sensible.

Menace de dommage sensible

98. Ayant conclu que le dumping n'a pas causé de dommage sensible, le Tribunal doit décider si le dumping menace de causer un dommage sensible. Dans l'examen de cette question, le Tribunal s'inspire du paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prévoit les facteurs pris en compte pour décider si le dumping de marchandises menace de causer un dommage sensible.

99. En outre, l'alinéa 37.1(3)a) du Règlement prévoit la prise en compte de certains facteurs pour décider s'il existe un lien de causalité entre le dumping et la menace de dommage. Enfin, le Tribunal fait observer que, pour rendre des conclusions de menace de dommage sensible à la branche de production nationale, le paragraphe 2(1.5) de la LMSI stipule qu'il faut que les circonstances dans lesquelles le dumping est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes.

100. Tout en indiquant qu'il y a eu une augmentation importante des importations de marchandises en question de 2001 à 2002, le dossier montre aussi que, depuis 2002, la part de marché détenue par les importations est demeurée stable. De plus, il n'y a pas eu de commercialisation agressive au Canada de la part de l'un quelconque des fabricants ou agents à l'exportation situé en Chine ou au Taipei chinois. L'absence de stratégie de commercialisation agressive visant le Canada se trouve confirmée dans le témoignage du directeur des ventes de Mintar pour l'Amérique du Nord92 . En fait, ce témoin a déclaré ne pas rechercher activement de nouveaux clients et, plutôt, concentrer son action sur le maintien de sa clientèle actuelle93 . Ce témoignage a été corroboré par celui d'un grand acheteur de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement qui a dit ne pas avoir, avant l'enquête du Tribunal, été au courant de la présence au Canada des importations en provenance de la Chine94 . Quant aux importations de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement originaires du Taipei chinois, il ressort des éléments de preuve au dossier que, depuis 2002, la part de marché détenue par ces importations est demeurée stable. En outre, le nombre d'importateurs de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement originaires ou exportés du Taipei chinois est demeuré relativement le même durant toute la période visée par l'enquête. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve indiquent que, à ce jour, les marchandises en question n'ont pas représenté une source d'approvisionnement perturbatrice sur le marché canadien.

101. Même si le Tribunal est d'avis que tant la Chine que le Taipei chinois disposent d'une capacité excédentaire annuelle, d'après les éléments de preuve, aucun de ces deux pays ne dispose de stocks qui pourraient servir à un accroissement important des ventes sur le marché canadien95 . Les deux fabricants qui ont participé à la présente enquête ont tous deux confirmé qu'ils n'ont pas l'intention de procéder à des ajouts de capacité. En fait, pour sa part, Tianyi a témoigné avoir établi des plans en vue de l'augmentation de la production destinée aux marchés des États-Unis et de l'Europe, mais n'a établi aucun plan en ce qui concerne le marché canadien96 . De plus, les éléments de preuve au dossier ne portent pas à conclure à l'existence d'un impératif de production obligeant à utiliser les installations à plein rendement dans ce secteur d'activité97 . Par ailleurs, leurs réponses respectives au questionnaire à l'intention des producteurs étrangers montrent clairement que, même si Chyuan Chang et Tianyi reconnaissent que le Canada est un marché important, toutes deux ciblent prioritairement d'autres marchés géographiques. Le Tribunal fait observer que le marché de choix des producteurs chinois est les États-Unis, où les ventes à l'exportation chinoises ont augmenté de 69 p. 100 en 2003, par rapport à 5 p. 100 au Canada98 .

102. Même si, de l'avis du Tribunal, la baisse des ventes de SPI n'était pas principalement attribuable aux importations, le Tribunal fait observer que les éléments de preuve montrent que les prix des importations augmentent. Au premier trimestre de 2004, le coût des importations en dollars américains est demeuré le même ou, dans certains cas, a augmenté par rapport à ce qu'il était durant la période visée par l'enquête, ce qui a eu pour effet de faire monter les prix des marchandises en question en dollars canadiens. De plus, le témoin de Mintar a déclaré que Tianyi avait engagé des frais plus élevés pour ses matières premières (c.-à-d. l'acier)99 et pour le fret, dans ce dernier cas à cause de l'augmentation des prix du carburant100 . Ces derniers coûts se sont déjà reflétés, et se refléteront de plus en plus, dans les coûts des importations rendues provenant de la Chine. Le Tribunal est d'avis que rien ne permet de croire que les producteurs du Taipei chinois seront à l'abri d'une telle augmentation des coûts.

103. Les importations provenant de la Chine et du Taipei chinois occupent une petite part du marché canadien, cette part étant demeurée stable depuis 2002 jusqu'au premier trimestre de 2004. L'augmentation des importations au premier trimestre de 2004 dont le Tribunal a déjà fait mention a uniquement permis aux importations vendues de maintenir leur part de marché étant donné la reprise du marché dans son ensemble au premier trimestre de 2004. Le Tribunal n'est pas convaincu qu'il y aura un taux d'augmentation des importations important qui est clairement prévisible et imminent. Le Tribunal fait observer les déclarations de SPI dans son rapport annuel de 2004 selon lesquelles le rendement de l'exercice financier 2003-2004 « a marqué le début d'un revirement favorable » [traduction] et d'autres observations selon lesquelles elle était fière de sa capacité de résister efficacement à la concurrence asiatique dans le secteur des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement101 . Par ailleurs, l'analyse précédente du Tribunal confirme que SPI est un fournisseur de choix sur le marché, ce qui est un important facteur qui motive les acheteurs sur le marché à retenir les marchandises nationales plutôt que les marchandises étrangères, malgré des écarts de prix importants.

104. SPI a soutenu être vulnérable au dommage à cause de l'introduction des réservoirs en matière plastique. Selon les éléments de preuve, le Tribunal n'est pas convaincu que les réservoirs en matière plastique auront une incidence marquée sur le marché dans un proche avenir102 .

105. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que le dumping des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement originaires ou exportés de la Chine et du Taipei chinois ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Pièce du Tribunal NQ-2004-002-01A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 20-37.

3 . Gaz. C. 2004.I.1522.

4 . Pièce du Tribunal NQ-2004-002-04, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 77.10.

5 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 à la p. 149.

6 . L.R.C. 1985, c. C-44.

7 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 à la p. 14.

8 . Pièce du fabricant A-15 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11.

9 . Pièce du fabricant A-05 aux pp. 2, 4, dossier administratif, vol. 11.

10 . Les importateurs des marchandises en question pendant la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 comprennent les importateurs suivants : Access International Automotive Ltd., Best Eglinton Canada Ltd., Canadian Auto Parts Suppliers, Cancore Industries, Capital and Dominion Radiator, Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited, Kingdom Auto Parts, Koolian Enterprises Inc., Les Entreprises Nicole Veronneau Inc., Lindsay Auto Sales (Affordable Gas Tanks) Ltd., MCL Heat Transfer Products Inc., Raco Management Company Limited, Reliable Automotive Distributing et SPI.

11 . Gestion Favel Inc.

12 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 à la p. 51.

13 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 à la p. 136.

14 . Par exemple, pièce du Tribunal NQ-2004-002-16.04 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 170; pièce du Tribunal NQ-2004-002-16.04B (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 186; pièce du Tribunal NQ-2004-002-16.01 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 6.

15 . Les autres pièces d'automobiles comprennent les radiateurs, les carters d'huile, les systèmes de refroidissement, les disques et les tambours de freins, et les échangeurs thermiques.

16 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 à la p. 457.

17 . Cette partie du texte a pour objet de décrire diverses observations clés soumises par les parties. Elle ne constitue pas un compte rendu exhaustif.

18 . (4 mars 2003), NQ-2002-003 (TCCE).

19 . Ci-après collectivement appelées Mintar.

20 . Le Tribunal fait observer que SPI est un importateur des marchandises en question, quoiqu'en faibles quantités, du Taipei chinois. Il ressort des éléments de preuve que SPI importe seulement les modèles qu'elle ne peut pas encore produire. Le Tribunal fait également observer que la définition de « branche de production nationale » qui se trouve dans la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d'exclure de la branche de production nationale les producteurs nationaux qui sont des importateurs des marchandises en question. Cependant, étant donné les volumes minimes de ses importations, le Tribunal n'exclura pas SPI.

21 . Relativement à la question du retard, le Tribunal fait observer que l'article 2 de la LMSI définit « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale ». Étant donné la détermination du Tribunal selon laquelle SPI constitue la « branche de production nationale » déjà établie en l'espèce, le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas à traiter davantage de la question du retard.

22 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « minimale » en partie comme s'entendant, « dans le cas de la marge de dumping, d'une marge inférieure à deux pour cent du prix à l'exportation des marchandises ».

23 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « négligeable » en partie comme un « [q]ualificatif applicable au volume des marchandises sous-évaluées, provenant d'un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada ». Dans le calcul du pourcentage pertinent à la négligeabilité, le Tribunal s'est appuyé sur les données à l'importation spécifiques à chaque pays et qui provenaient de l'ASFC, pour le numérateur, et sur des données recueillies dans le cadre de son enquête pour ce qui a trait au volume total des importations au Canada provenant des pays en question et des pays non en question, pour le dénominateur.

24 . Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 à la p. 18 (TCCE).

25 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2004-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 23-24.

26 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2004-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 50.

27 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

28 . Pièce du Tribunal NQ-2004-002-21.01, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 21; Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2004-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1à la p. 17.

29 . Pièce du Tribunal NQ-2004-002-15.01, dossier administratif, vol. 5 à la p. 56; pièce du Tribunal NQ-2004-002-16.01A (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 69-73.

30 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2004-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 17, 109.

31 . Rapport préalable à l'audience, révisé le 27 juillet 2004, pièce du Tribunal NQ-2004-002-06B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 109.

32 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 à la p. 38.

33 . Les réservoirs du Sud s'entendent des réservoirs d'essence des véhicules conduits dans le Sud des États-Unis (c.-à-d. au Texas, en Floride). Étant donné les conditions du temps favorable dans ces états, les réservoirs ne rouillent pas. Ils peuvent donc être réutilisés et revendus sur les marchés du nord des États-Unis et du Canada, puisqu'ils sont, d'une façon générale, encore en bon état. Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 aux pp. 20-21.

34 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 aux pp. 20-21.

35 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 aux pp. 133-134, 137, 167.

36 . Rapport préalable à l'audience, révisé le 27 juillet 2004, pièce du Tribunal NQ-2004-002-06B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 111.

37 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 à la p. 167.

38 . Puisque les importateurs achètent habituellement en grande quantité, ils sont considérés comme des DM.

39 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2004-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 19.

40 . Rapport préalable à l'audience, révisé le 27 juillet 2004, pièce du Tribunal NQ-2004-002-06B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 111.

41 . Les questionnaires du Tribunal ne comportaient pas de questions visant à obtenir des données sur les prix par produit de référence pour 2001.

42 . Rapport préalable à l'audience, révisé le 15 juillet 2004, pièce du Tribunal NQ-2004-002-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 87-91.

43 . Rapport préalable à l'audience, révisé le 27 juillet 2004, pièce du Tribunal NQ-2004-002-06B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 111.

44 . D'une façon générale, les exemples contenus dans les déclarations des témoins de SPI ne concordaient pas avec la réponse révisée de SPI au questionnaire à l'intention des producteurs qui a modifié considérablement sa réponse initiale à ce même questionnaire.

45 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 aux pp. 148-151.

46 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 à la p. 140; pièce du fabricant A-06 (protégée), para. 23, dossier administratif, vol. 12.

47 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 3 août 2004 aux pp. 95-96.

48 . Certains réservoirs d'essence en acier (17 février 2004), PI-2003-005 à la p. 2 (TCCE).

49 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2004-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 46.

50 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2004-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 19.

51 . Rapport protégé préalable à l'audience, révisé le 15 juillet 2004, pièce du Tribunal NQ-2004-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 92.

52 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 aux pp. 21-22, 30.

53 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2004-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 16.

54 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2004-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 41.

55 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2004-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 39.

56 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2004-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 40.

57 . Rapport protégé préalable à l'audience, révisé le 15 juillet 2004, pièce du Tribunal NQ-2004-002-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 92.

58 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2004-002-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 42.

59 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 à la p. 15.

60 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 3 août 2004 aux pp. 54, 56, 90.

61 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 aux pp. 407, 409, 450; pièce du Tribunal NQ-2004-002-26A, dossier administratif, vol. 7 à la p. 224.

62 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 à la p. 90.

63 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 à la p. 90.

64 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 à la p. 91.

65 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 aux pp. 55-56.

66 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 à la p. 56.

67 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 à la p. 446.

68 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 à la p. 450.

69 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 à la p. 409.

70 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 4 août 2004 aux pp. 299-300.

71 . Pièce de l'importateur D-03 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

72 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 aux pp. 367, 370.

73 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 à la p. 445.

74 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 aux pp. 385, 407, 409, 449-450.

75 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 à la p. 352; pièce de l'importateur F-01 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13; réponses au questionnaire (protégées), dossier administratif, vol. 6.1.

76 . Pièce du Tribunal NQ-2004-002-15.02B, dossier administratif, vol. 5 aux pp. 106.5-106.6; pièce du Tribunal NQ-2004-002-26A, dossier administratif, vol. 7 à la p. 224; pièce du Tribunal NQ-2004-002-19.06 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 46.

77 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 aux pp. 445-447; pièce du Tribunal NQ-2004-002-26A, dossier administratif, vol. 7 à la p. 224.

78 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 à la p. 447.

79 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 à la p. 409.

80 . Pièce du Tribunal NQ-2004-002-15.03, dossier administratif, vol. 5 à la p. 110.

81 . Pièce du Tribunal NQ-2004-002-15.09, dossier administratif, vol. 5 à la p. 194.

82 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2004-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 51, 53-55.

83 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 aux pp. 452, 476.

84 . Pièce du Tribunal NQ-2004-002-08, dossier administratif, vol. 3 à la p. 153.

85 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 4 août 2004 à la p. 292.

86 . Pièce du Tribunal NQ-2004-002-15.02, dossier administratif, vol. 5 aux pp. 71-72; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 4 août 2004 aux pp. 209-210.

87 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 à la p. 373.

88 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 aux pp. 378-380.

89 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 à la p. 387; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 4 août 2004 à la p. 179.

90 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 3 août 2004 aux pp. 102-105.

91 . Pièce du Tribunal NQ-2004-002-27 (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 16-17, 199.

92 . Pièce de l'exportateur B-03 à la p. 3, dossier administratif, vol. 13.

93 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 4 août 2004 à la p. 212.

94 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 4 août 2004 à la p. 320.

95 . Pièce de l'exportateur B-03 à la p. 4, dossier administratif, vol. 13.

96 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 4 août 2004 aux p. 213-214.

97 . Pièce de l'importateur B-01 à la p. 3, dossier administratif, vol. 13.

98 . Rapport préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2004-002-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 62.

99 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 4 août 2004 à la p. 215.

100 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 4 août 2004 à la p. 243.

101 . Pièce du Tribunal NQ-2004-002-08, dossier administratif, vol. 3 à la p. 133.

102 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 5 août 2004 aux pp. 463-464.