TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD, TRAITÉES À CHAUD ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR

Enquêtes


CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD, TRAITÉES À CHAUD ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA BELGIQUE, DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE TCHÈQUE ET SLOVAQUE, DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA ROUMANIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LA SLOVÉNIE, DU ROYAUME-UNI, DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
Renvoi no : RE-92-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 13 octobre 1992

EU ÉGARD À un renvoi fait, en vertu de l'alinéa 34b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, par British Steel Canada Inc., importateur, au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis donné par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

AU SUJET DU dumping au Canada de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, traitées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la République fédérative tchèque et slovaque, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, de la République de la Slovénie, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

A V I S

Le Tribunal conclut par les présentes que les éléments de preuve déposés auprès du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause pratiqué par les pays susnommés a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Robert C. Coates

______________________

Robert C. Coates, c.r.

Membre présidant



Kathleen E. Macmillan

______________________

Kathleen E. Macmillan

Membre



Desmond Hallissey

______________________

Desmond Hallissey

Membre



Michel P. Granger

______________________

Michel P. Granger

Secrétaire

Renvoi no : RE-92-001

Date de l'avis :

Le 13 octobre 1992

Membres du Tribunal :

Robert C. Coates, c.r., membre présidant

Kathleen E. Macmillan, membre

Desmond Hallissey, membre

Directeur de la recherche :

Marcel J.W. Brazeau

Gestionnaire de la recherche :

T.A. Geoghegan

Agent de recherche :

W. Douglas Kemp

Avocat pour le Tribunal :

Clifford Sosnow

ÉXPOSÉ DES MOTIFS

Le 24 août 1992, sur la foi d'une plainte déposée par Algoma Steel Inc. (Algoma), le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) a ouvert une enquête sur le dumping de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur.

Les tôles traitées à chaud ont été exclues de la plainte et de l'enquête parce que, selon les statistiques officielles d'importation, très peu de tôles traitées à chaud étaient importées au Canada. Après l'enquête du 24 août 1992, certains renseignements portés à l'attention du Sous-ministre et d'Algoma ont indiqué qu'une quantité considérable de tôles au carbone qui avaient été classées, au moment de l'entrée au Canada, comme tôles au carbone ordinaires étaient, en fait, des tôles traitées à chaud. Ces tôles traitées à chaud ont donc été incluses dans le volume des importations qui faisait l'objet de l'enquête ouverte le 24 août 1992 sur les tôles d'acier au carbone.

Dans la plainte déposée par Algoma au sujet des tôles d'acier au carbone ordinaires, Algoma a convaincu le Sous-ministre de l'existence d'éléments de preuve indiquant que les marchandises en cause étaient sous-évaluées et que le dumping avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Après avoir appris que les tôles traitées à chaud étaient comprises dans les importations faisant l'objet de la plainte sur les tôles d'acier au carbone ordinaires, le ministère du Revenu national, Douanes et Accise (le Ministère), a considéré que les renseignements fournis dans la première plainte permettaient également de déterminer si les tôles traitées à chaud faisaient l'objet d'un dumping et si les importations sous-évaluées en provenance des pays nommés causaient un préjudice à Algoma.

Par conséquent, le 8 septembre 1992, le Sous-ministre a, de sa propre initiative, fait ouvrir une enquête à l'égard du dumping de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, traitées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la République fédérative tchèque et slovaque, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, de la République de la Slovénie, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Le Sous-ministre était d'avis que la preuve dont il était saisi indiquait, de façon raisonnable, que le dumping de tôles traitées à chaud avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Le 10 septembre 1992, conformément à l'alinéa 34b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI), British Steel Canada Inc., importateur des marchandises en cause, a saisi le Tribunal de la question de savoir si les éléments de preuve présentés au Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises dont il s'agit avait causé, causait ou était susceptible de causer un préjudice sensible ou causait un retard sensible de la production au Canada de marchandises similaires.

L'alinéa 37b) de la LMSI oblige le Tribunal à donner son avis sur la question, sans audience, en se fondant uniquement sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre pour en arriver à une décision, au plus tard 30 jours après le renvoi.

Les renseignements fournis au Tribunal par le Sous-ministre comprenaient la plainte d'Algoma dans l'affaire des tôles d'acier au carbone ordinaires et une lettre subséquente d'Algoma en date du 4 septembre 1992, demandant que, du fait de la classification erronée des marchandises en cause et des volumes considérables de tôles traitées à chaud entrant au Canada en provenance des pays nommés, le Sous-ministre ouvre une enquête immédiatement de sa propre initiative. La lettre d'Algoma comprenait des renseignements sur la description des produits, les coûts de production des tôles traitées à chaud et les livraisons d'Algoma de tôles traitées à chaud.

Algoma, la partie plaignante, est le plus important producteur canadien de tôles traitées à chaud. L'autre producteur est CHT Steel Company Inc. Le Tribunal est convaincu, sur la foi des renseignements disponibles, qu'Algoma représente une forte proportion de la production canadienne aux fins de cette plainte.

Les tôles traitées à chaud sont des tôles au carbone qui ont fait l'objet d'un traitement plus poussé pouvant comprendre le recuit, la normalisation, la stabilisation, le refroidissement, la trempe, ou certaines combinaisons de ces traitements. Le traitement thermique ajoute de la valeur au produit, mais cette valeur est nominale par rapport à la valeur globale de la tôle d'acier au carbone. Le Tribunal note que, dans de nombreuses applications, les tôles traitées à chaud peuvent être utilisées pour des destinations exigeant les tôles d'acier au carbone ordinaires. Dans certaines applications, cependant, seules les tôles traitées à chaud peuvent être employées.

Les principales utilisations finales des tôles traitées à chaud comprennent la production d'appareils sous pression et de machines de construction lourde ainsi que les applications résistant à l'abrasion. Les tôles traitées à chaud présentent des caractéristiques de résistance ou de qualité supérieures à celles des tôles d'acier au carbone ordinaires.

Le Tribunal remarque que le Sous-ministre a utilisé les mêmes données relatives au marché pour déterminer s'il y a préjudice dans les deux cas, malgré le fait que les données concernant les livraisons au Canada versées au dossier semblent s'appliquer seulement aux tôles d'acier au carbone ordinaires. Le Tribunal éprouve de la difficulté ?E0… accepter que la même logique qui a permis de déterminer s'il y a préjudice puisse s'appliquer aux deux produits sur la base essentiellement des mêmes données. Il croit plutôt qu'un examen distinct des répercussions sur la production au Canada des deux types de tôles s'impose.

En étudiant les renseignements dont le Sous-ministre a été saisi, le Tribunal constate que les importations sous-évaluées de tôles traitées à chaud en provenance des pays nommés semblent avoir enlevé une part importante du marché à l'industrie canadienne. Le Tribunal remarque que les renseignements figurant dans le dossier du Sous-ministre révèlent une augmentation constante et importante des importations en provenance des pays nommés pendant toute la période à l'étude. En 1991, il semblerait que les importations totales de tôles d'acier au carbone en provenance des pays nommés avaient pour ainsi dire remplacé les importations d'autres pays. Selon les renseignements contenus dans le dossier du Sous-ministre, en 1986, les importations des pays en cause représentaient 53 p. 100 des importations totales. En 1988, ce pourcentage s'élevait à 72 p. 100. En 1991, ces importations comptaient pour 94 p. 100 des importations totales, les tôles traitées à chaud représentant un volume important desdites importations. De 1986 à 1991, les importations totales ont augmenté de 62 p. 100. Bien que le marché ait atteint son point culminant en 1988, il semble avoir connu une baisse considérable au cours des trois dernières années. Selon les renseignements disponibles concernant les importations de tôles traitées à chaud et les livraisons canadiennes, il semble que le marché des tôles traitées à chaud ait suivi la même tendance.

Selon les documents contenus dans le dossier, les tôles traitées à chaud comptaient pour un volume important des importations totales de tôles d'acier au carbone. Il semble, en fait, que la part des importations totales de tôles représentée par les tôles traitées à chaud est considérablement plus élevée que la part des tôles traitées à chaud sur le marché canadien des produits constitués de tôles d'acier au carbone. Par conséquent, il peut être déduit que le dumping des tôles traitées à chaud a eu des répercussions importantes sur la part du marché des tôles traitées à chaud, les livraisons, les prix et les recettes d'Algoma.

Dans son énoncé des motifs justifiant l'ouverture de l'enquête concernant les tôles traitées à chaud, le Ministère a signifié aux parties intéressées que :

Selon les dispositions du règlement 38 des Règlements LMSI, étant donné que ce produit est intégralement lié au produit faisant l'objet de l'enquête ouverte le 24 août 1992, il est projeté de joindre les deux enquêtes avant qu'une décision provisoire de dumping ne soit rendue.

Aux fins de l'article 37 de la LMSI, le Tribunal doit être convaincu qu'il existe une indication raisonnable d'un lien de causalité entre les importations sous-évaluées et le préjudice sensible subi par l'industrie. Le Tribunal observe une corrélation entre les indicateurs de préjudice et le dumping des marchandises en cause, même si la faiblesse du marché et la grève de 1990 ont pu influer sur les résultats d'ensemble d'Algoma. Le Tribunal considère que cette corrélation indique, de façon raisonnable, que le dumping a causé un préjudice sensible. Cependant, comme dans le cas du renvoi concernant les tôles d'acier au carbone ordinaires (RE-92-002), ce n'est qu'en menant une enquête que le Tribunal pourra explorer à fond l'élément de causalité et se convaincre que tout préjudice subi par l'industrie est attribuable aux importations sous-évaluées. Dans cette évaluation, le Tribunal examinera les répercussions d'autres facteurs sur le rendement de l'industrie. En raison de la fusion apparemment effectuée par inadvertance des statistiques d'importation pour les deux marchandises en cause, le Tribunal désirera également examiner de façon plus détaillée les importations réelles de chaque produit et leurs répercussions sur la production au Canada des deux types de tôles d'acier au carbone.

Le Tribunal est aussi convaincu que les niveaux des marges de dumping estimées par le Sous-ministre en ce qui a trait aux tôles traitées à chaud et la différence de prix entre le produit importé et les prix pratiqués par Algoma à l'égard des marchandises en cause indiquent, de façon raisonnable, que le dumping cause un préjudice.

Sur la foi des renseignements dont le Sous-ministre a été saisi, le Tribunal exprime l'avis, conformément à l'article 37 de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, traitées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la République fédérative tchèque et slovaque, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, de la République de la Slovénie, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible ou a causé ou cause un retard sensible de la production au Canada de marchandises similaires.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 février 1997