TOMATES FRAÎCHES

Enquêtes (article 42)


TOMATES FRAÎCHES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, À L'EXCLUSION DES TOMATES POUR LA TRANSFORMATION
Enquête no NQ-2001-004

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 26 juin 2002

Enquête no NQ-2001-004

EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

TOMATES FRAÎCHES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, À L'EXCLUSION DES TOMATES POUR LA TRANSFORMATION

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, en vue de déterminer si le dumping au Canada des tomates fraîches originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des tomates pour la transformation, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête est à la suite de la publication d'une décision provisoire datée du 25 mars 2002 et d'une décision définitive datée du 24 juin 2002, rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l'objet de dumping.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping des marchandises susmentionnées n'a pas causé un dommage ou un retard et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale.



Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant

Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.
 
 
Ottawa, le jeudi 11 juillet 2002

Enquête no NQ-2001-004

TOMATES FRAÎCHES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, À L'EXCLUSION DES TOMATES POUR LA TRANSFORMATION

DÉCISION

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées n'a pas causé un dommage sensible ou un retard et ne menace pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Date des conclusions :

Le 26 juin 2002

Date des motifs :

Le 11 juillet 2002

   

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

 

Richard Lafontaine, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Directeur de la recherche :

Selik Shainfarber

   

Gestionnaire de la recherche :

Richard Cossette

   

Recherchiste :

Josée St-Amand

   

Économiste :

Ihn Ho Uhm

   

Préposé aux statistiques :

Lise Lacombe

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Agent du greffe :

Karine Turgeon

   

Participants :

 

A. Keith Mitchell, c.r.

   

Robert J. McDonell

   

Craig T. Munroe

   

Allan J. Cocksedge

 

pour

Canadian Tomato Trade Alliance

     
   

(partie plaignante et ceux appuyant la plainte)

     
   

Richard S. Gottlieb

   

Darrel H. Pearson

   

Jesse I. Goldman

   

Ali Ehsassi

   

Eli Fellman

   

Peter Collins

 

pour

California Tomato Commission

   

Florida Tomato Exchange

     
   

C. J. Michael Flavell, c.r.

   

Geoffrey C. Kubrick

   

J. Peter Jarosz

   

Yasir A. Naqvi

   

Raahool Watchmaker

   

Jin Han

 

pour

Association canadienne des restaurateurs et des

   

services alimentaires

     
   

Clifford Sosnow

   

Kenneth S. Purchase

 

pour

Wendy's Restaurants of Canada, Inc.

     
   

Gregory O. Somers

   

Benjamin P. Bedard

 

pour

Wholesale Produce Supply Company

     
   

Rod Dengerink

   

The Toronto Wholesale Produce Association

     
   

Lorie Goldfarb

   

Morris Brown & Sons Company Limited

     
   

Robert Levine

   

Premier Fruits & Légumes BBL Inc.

     
   

(importateurs/exportateurs/autres)

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , a procédé à une enquête en vue de déterminer si le dumping au Canada des tomates fraîches originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des tomates pour la transformation, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Le 9 novembre 2001, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), à la suite d'une plainte déposée par la Canadian Tomato Trade Alliance (CTTA), a fait ouvrir une enquête afin de déterminer si les importations des marchandises en question étaient sous-évaluées. Le 13 novembre 2001, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a donné avis aux parties intéressées qu'il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage sensible ou un retard ou menaçait de causer un dommage sensible. Le 8 janvier 2002, aux termes du paragraphe 37.1(1), le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage à la branche de production nationale.

Le 25 mars 2002, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping. À la suite de cette enquête préliminaire, le commissaire était convaincu que les marchandises en question avaient été sous-évaluées, que les marges de dumping n'étaient pas minimales et que le volume des marchandises sous-évaluées n'était pas négligeable2 .

Le 26 mars 2002, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête3 . Dans le cadre de cette enquête, il a envoyé des questionnaires aux maraîchers nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux maraîchers étrangers. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et les renseignements reçus d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience.

Une audience publique devait débuter à Ottawa le 24 juin 2002. Le 19 juin 2002, la CTTA, avec l'appui des principaux participants à la procédure, a envoyé au Tribunal une lettre dans laquelle elle disait ne pas vouloir présenter sa cause à l'audience prévue et demandait que le Tribunal annule celle-ci et mette fin à la procédure. Le 20 juin 2002, comme la branche de production nationale avait exprimé le désir de se retirer de la procédure, le Tribunal a consenti à cette annulation, mais a avisé les parties qu'il mènerait l'enquête à bonne fin en se reportant au dossier écrit.

Le 24 juin 2002, le commissaire a rendu une décision définitive selon laquelle les tomates fraîches originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des tomates pour la transformation, avaient fait l'objet d'un dumping et que les marges de dumping n'étaient pas minimales4 .

Le dossier de l'enquête renferme toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, l'ensemble des mémoires, les déclarations des témoins, les pièces déposées par les parties tout au long de l'enquête et leurs réponses aux demandes de renseignements. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Les pièces protégées étaient à la seule disposition des conseillers qui avaient déposé un acte de déclaration et d'engagement auprès du Tribunal en matière de confidentialité.

Le Tribunal a rendu ses conclusions le 26 juin 2002.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE

L'enquête du commissaire portait sur les importations des marchandises en question durant la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001.

L'enquête a révélé que 87 p. 100 du volume des marchandises en question en provenance de tous les exportateurs étaient sous-évaluées et que la marge moyenne pondérée de dumping de toutes les marchandises, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, était de 33 p. 100.

ANALYSE

Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de faire enquête pour établir si le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le terme « dommage » est défini au paragraphe 2(1) comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale » et l'expression « branche de production nationale » s'entend dans ce cas de « l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

Ainsi, le Tribunal se doit de caractériser les marchandises similaires et la branche de production nationale qui les produit avant d'aborder la question du dommage.

Marchandises similaires et classes de marchandises

Le Tribunal fait observer que, dans ses décisions provisoire et définitive de dumping, le commissaire a défini les marchandises en question comme les « tomates fraîches, [...] à l'exclusion des tomates pour la transformation » (les tomates fraîches). Cette définition vise à la fois les tomates cultivées en pleine terre pour le marché du frais, ainsi que les tomates cultivées en serre. Le Tribunal fait observer que, aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, les marchandises similaires sont des marchandises « identiques » ou « très proches » des marchandises en question. Le Tribunal confirme et réitère sa décision provisoire de dommage selon laquelle les tomates fraîches canadiennes sont « très proches » des tomates fraîches importées à défaut d'y être identiques. Le Tribunal conclut donc que les tomates fraîches cultivées au Canada sont des « marchandises similaires ».

Dans la présente, il s'agit de savoir si les tomates fraîches se répartissent en deux classes distinctes de marchandises : des tomates cultivées en pleine terre et des tomates cultivées en serre. Dans son évaluation de classes de marchandises, le Tribunal examine habituellement divers critères : caractéristiques physiques des marchandises, leur production et leur distribution, leurs caractéristiques de marché (comme leur caractère substituable et l'établissement des prix) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients. Le Tribunal pondère tous ces critères; aucun facteur n'a à lui seul un poids déterminant dans sa décision.

Le Tribunal a examiné la question au stade de la décision provisoire de dommage pour conclure qu'il existait une classe unique de marchandises dans ce cas, à savoir des tomates fraîches. Le Tribunal a procédé à un nouvel examen de la question à ce stade et confirme sa décision provisoire de dommage pour les raisons citées dans l'exposé des motifs afférent.

Branche de production nationale

Pour ce qui est de la branche de production nationale, le dossier indique que les cultivateurs canadiens des tomates cultivées en pleine terre et des tomates cultivées en serre produisent des tomates fraîches et que les serristes sont responsables de plus de 85 p. 100 de toute la production de tomates fraîches en 2001. De plus, les serristes de l'Ontario et de la Colombie-Britannique que représente la CTTA ont réalisé plus de 80 p. 100 de toute la production de tomates fraîches au Canada en 2001 selon les données disponibles. Ainsi, le Tribunal conclut, comme il l'a fait au stade de sa décision provisoire de dommage, que les cultivateurs de tomates en serre que représente la CTTA sont responsables d'au moins une « proportion majeure » de la production nationale de tomates fraîches aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI et qu'ils constituent, par conséquent, la branche de production nationale aux fins de la présente enquête.

Dommage

Dans sa plainte, la branche de production nationale a allégué avoir subi un dommage, principalement par effritement et compression des prix, par suite des importations de marchandises sous-évaluées en provenance des États-Unis, et que, « n'eût été le dumping », ses résultats financiers et sa croissance auraient été meilleurs. La branche de production nationale a fait valoir ses allégations de dommage en produisant des éléments de preuve et des arguments. Toutefois, quelques jours avant l'audience, la branche de production nationale a avisé le Tribunal, tel qu'il est mentionné ci-haut, qu'elle souhaitait dorénavant mettre fin à sa participation à la procédure. Voilà pourquoi le Tribunal a annulé l'audience et a avisé les parties qu'il mènerait l'enquête à bonne fin en se reportant au dossier écrit et en tirant les conclusions voulues de ce retrait de la branche de production nationale.

Ayant examiné le dossier écrit, le Tribunal n'est pas persuadé, d'après les éléments de preuve qu'il renferme, que la branche de production nationale a subi un dommage sensible à cause des marchandises en question sous-évaluées. À cet égard, le Tribunal fait d'abord remarquer que les renseignements produits par la branche de production nationale en réponse aux questionnaires du Tribunal accusent des lacunes importantes, notamment en ce qui concerne les résultats financiers. Par exemple, la réponse au questionnaire de l'Ontario Greenhouse Vegetable Growers, dont les membres sont collectivement responsables d'environ 60 p. 100 de la production nationale, traduisait les vues et les résultats de 3 producteurs seulement sur 855 . Les renseignements déposés par BC Hot House Foods Inc., société privée contrôlée par les maraîchers qui a commercialisé la majeure partie des tomates de serre de cette province pendant la période d'enquête du Tribunal, ne brossent pas non plus, de l'avis du Tribunal, un tableau clair des résultats financiers des maraîchers de la Colombie-Britannique.

Il n'en ressort pas moins du dossier que, pendant la période d'enquête, les serristes tant en Colombie-Britannique qu'en Ontario ont vu leur production s'accroître nettement. Ceux-ci ont aussi augmenté leurs ventes et leur part du marché national. Cette progression rapide des approvisionnements en tomates de serre a eu lieu dans une période où la part de marché des tomates importées des États-Unis était relativement stable. C'est l'indice pour le Tribunal que, si les prix n'ont peut-être pas été aussi élevés que l'auraient souhaité les maraîchers, la cause n'en est pas nécessairement les importations sous-évaluées.

De plus, bien que la branche de production ait soutenu que les prix des tomates de serre canadiennes sont déterminés par le prix des tomates importées des États-Unis et suivent ce prix de près, les éléments de preuve sont loin de l'indiquer clairement selon le Tribunal. En fait, à en juger par les données dont dispose le Tribunal, il y aurait à certaines périodes de l'année d'importants écarts de prix entre les tomates canadiennes cultivées en serre et les tomates américaines cultivées en pleine terre. Enfin, même si les tomates de serre peuvent exiger un meilleur prix que les tomates américaines de pleine terre, il y a des moments où cet avantage disparaît et où le prix des tomates de serre est en réalité inférieur au prix des tomates américaines de pleine terre.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal n'est pas convaincu que les éléments de preuve au dossier suffisent à dégager un lien de causalité entre les prix des importations américaines et ceux de la branche de production nationale. Il n'est pas persuadé non plus que, « n'eût été le dumping », la branche de production nationale aurait obtenu de bien meilleurs résultats qu'elle n'en a eus ces quelques dernières années. Enfin, la décision de la branche de production nationale de ne plus participer à la procédure du Tribunal enlève nettement de leur force probante et de leur caractère convaincant aux éléments de preuve et aux arguments de la branche de production nationale.

Menace de dommage

Pour ce qui est de la menace de dommage, le Tribunal doit établir, s'il ne constate pas de dommage déjà causé, si les éléments de preuve révèlent une évolution des circonstances pouvant faire croire que des importations sous-évaluées auraient dans l'avenir des effets différents de ceux du passé. Le Tribunal ne voit pas une telle évolution des circonstances. Plus précisément, rien n'indique qu'une grande augmentation des plantations, des productions ou des expéditions au Canada de tomates fraîches des États-Unis soit imminente. En définitive, le marché des tomates fraîches en Amérique du Nord est relativement stable, et la situation ne devrait pas changer dans un proche avenir.

CONCLUSION

Le Tribunal conclut que le dumping au Canada des tomates fraîches originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des tomates pour la transformation, n'a pas causé un dommage sensible ou un retard6 et ne menace pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision provisoire de dumping, 25 mars 2002, pièce du Tribunal NQ-2001-004-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 40.

3 . Gaz. C. 2002.I.944.

4 . Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision définitive de dumping, 24 juin 2002, Pièce du Tribunal NQ-2001-004-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 110.35.

5 . La branche de production a produit dans ses réponses aux interrogatoires, ainsi que dans son mémoire en réponse, un certain complément d'information sur les maraîchers, auquel les parties adverses ont marqué leur opposition. Le Tribunal a jugé que cette information avait été déposée d'une manière inappropriée et se verrait accorder l'importance qu'elle mérite. Le Tribunal n'y prête guère de poids. Le Tribunal note aussi les inquiétudes exprimées par les conseillers au sujet du caractère incomplet des réponses de la CTTA aux demandes de renseignements des maraîchers des États-Unis.

6 . Le retard est l'incapacité d'une branche de production nationale à s'établir. La question ne se pose pas ici.


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Publication initiale : le 11 juillet 2002