MAÏS-GRAIN

Enquêtes (article 42)


CERTAINS MAÏS-GRAIN ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET IMPORTÉS AU CANADA POUR UTILISATION OU CONSOMMATION À L'OUEST DE LA FRONTIÈRE MANITOBA-ONTARIO
Enquête no : NQ-2000-005

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 7 mars 2001

Enquête no : NQ-2000-005

EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

CERTAINS MAÏS-GRAIN ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET IMPORTÉS AU CANADA POUR UTILISATION OU CONSOMMATION À L'OUEST DE LA FRONTIÈRE MANITOBA-ONTARIO

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, pour déterminer si le dumping et le subventionnement du maïs-grain sous toutes formes, à l'exception du maïs blanc denté importé par des fabricants de grignotines et de tortillas pour la fabrication de grignotines et de tortillas, du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique et importé au Canada pour utilisation ou consommation à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario, ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires dans cette région.

La présente enquête est à la suite de la publication d'une décision provisoire datée du 7 novembre 2000 et d'une décision définitive datée du 5 février 2001, rendues par le Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, selon lesquelles le maïs-grain originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique et importé au Canada pour utilisation ou consommation à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario fait l'objet de dumping et de subventionnement.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées n'ont pas causé un dommage ou un retard, ni ne menacent de causer un dommage aux producteurs de toute ou presque toute la production de marchandises similaires au Canada, à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario.


Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.
 
 
Ottawa, le jeudi 22 mars 2001

Enquête no : NQ-2000-005

CERTAINS MAÏS-GRAIN ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET IMPORTÉS AU CANADA POUR UTILISATION OU CONSOMMATION À L'OUEST DE LA FRONTIÈRE MANITOBA-ONTARIO

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires dans cette région.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping et le subventionnement du maïs-grain sous toutes formes, à l'exception du maïs blanc denté importé par des fabricants de grignotines et de tortillas pour la fabrication de grignotines et de tortillas, du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique et importé au Canada pour utilisation ou consommation à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario, n'ont pas causé un dommage ou un retard, ni ne menacent de causer un dommage aux producteurs de toute ou presque toute la production de marchandises similaires au Canada, à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario.

Lieu de l'audience :

Winnipeg (Manitoba)

Dates de l'audience :

Du 5 au 9 février 2001

Date des conclusions :

Le 7 mars 2001

Date des motifs :

Le 22 mars 2001

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Selik Shainfarber

   

Recherchiste principal :

Audrey Chapman

   

Recherchiste :

Joël J. Joyal

   

Économiste :

Ihn Ho Uhm

   

Préposés aux statistiques :

Julie Charlebois

 

Marie-Josée Monette

   

Conseillers pour le Tribunal :

John Dodsworth

 

Eric Wildhaber

   

Agent du greffe :

Claudette D. Friesen

   

Participants :

 

Peter Clark

   

Gordon LaFortune

   

Sean Clark

   

Yannick Beauvalet

   

John Currie

   

Jin Li

 

pour

Manitoba Corn Growers Association Inc.

     
   

(représentant des producteurs nationaux)

     
   

Jim Linaker

   

Association de nutrition animale du Canada -

   

section Manitoba

     
   

Bob Zelenka

   

Minnesota Grain and Feed Association

     
   

Clifford Z. Sosnow

   

David M. Attwater

   

Kenneth S. Purchase

 

pour

La Compagnie Seagram Limitée

     
   

Steven D. Strege

   

North Dakota Grain Dealers Association

     
   

C.J. Michael Flavell, c.r.

   

Geoffrey C. Kubrick

   

Martin G. Masse

   

J. Peter Jarosz

 

pour

The Black Velvet Distilling Company,

   

une division des Distilleries Schenley Inc.

     
   

Christine Mercier

   

Association de nutrition animale du Canada

     
   

A. Wayne Anderson

   

Association de nutrition animale du Canada -

   

section Alberta

     
   

Martin T. Rice

   

Conseil canadien du porc

     
   

James M. Lyons

 

pour

Bureau exécutif du président

   

Représentant au commerce des États-Unis

     
   

Peter E. Kirby

 

pour

Association canadienne des fabricants de grignotines

     
   

Dennis Kornelsen

   

Hytek Feeds

     
   

Marcel Hacault

   

Manitoba Pork Council

     
   

Randall J. Hofley

   

Susan M. Hutton

   

Glenn A. Cranker

   

Jason L. Gudofsky

   

Patrick Gay

 

pour

Aliments Maple Leaf Inc.

     
   

Maria Morellato

   

Lisa Hynes

   

Roy Millen

 

pour

British Columbia Agriculture Council

   

et Association de nutrition animale du Canada -

   

section Colombie-Britannique

     
   

J.C. Puckett

   

Association de nutrition animale du Canada -

   

section Saskatchewan

     
   

Fred Homann

   

Organisation des éleveurs de poulets du Manitoba

     
   

Dennis Laycraft

   

Canadian Cattlemen's Association

     
   

J.W. Brandau

   

Agri Trading Corporation

     
   

Ross Eagleton

 

pour

Brar Natural Flour Milling Incorporated

     
   

Greg A. Tereposky

   

Kirsten M. Goodwin

   

Georges Bujold

   

Roger Nassrallah

 

pour

Association des distillateurs canadiens

     
   

Roger Barnabé

   

Seed-Ex Inc.

     
   

Wanda McFadyen

   

Manitoba Cattle Producers Association

     
   

G.R. Sargent

   

Alberta Cattle Commission

     
   

Morris Zallen

   

Que Pasa Mexican Foods

     
   

(importateurs/exportateurs/autres)

     

Témoins :

Leonard Buhler
Directeur des ventes
Kroeker Machinery Sales Ltd.

Theresa Bergsma
Secrétaire directeur
Manitoba Corn Growers Association Inc.

   

Michael B. Coates
Président
Manitoba Corn Growers Association Inc.

Shawn McCutcheon
Propriétaire, cultivateur travaillant pour son propre compte

   

Kelvin Smith
Président
Smith Potato Farms Ltd.

Lance Mistelbacher
Directeur de la gestion des risques
Aliments Maple Leaf Inc.

   

J.L. (Jan) Leishman
Perdue Shafer Inc.

Rory Wright
Vice-président et chef d'établissement
The Black Velvet Distilling Company
une division des Distilleries Schenley Inc.

   

Robert Piggot
Chef de la distillation
The Black Velvet Distilling Company
une division des Distilleries Schenley Inc.

Eric Peters
Président
Henervic Farms Ltd.

   

Henry Van de Velde
Chef des projets spéciaux
Hytek Feeds

Dennis Kornelsen
Chef des fabriques d'aliments du bétail
Hytek Feeds

   

Roger Barnabé
Seed-Ex Inc.

Edouard Asnong
Président
Conseil canadien du porc

   

Martin T. Rice
Directeur administratif
Conseil canadien du porc

Marcel Hacault
Président
Manitoba Pork Council

   

A. Wayne Anderson
Directeur
Association de nutrition animale du Canada - section Alberta

Ken Rempel
Directeur général
Arborg Feeds Ltd.

   

Herb Schultz
Chef de bureau
Association de nutrition animale du Canada - section Manitoba

Arne Mykle
Directeur général
Excel Feeds Inc.

   

Rick Thiessen
BC Chicken Marketing Board

Ben Brandsema
Directeur
B.C. Federation of Dairymen's Associations

   

Chuck Poelman
Directeur financier
Ritchie-Smith Feeds, Inc.

David M. Gibson
Nutritionniste laitier
Ritchie-Smith Feeds, Inc.

   

J.E. (John) Johnson
Perdue Shafer Inc.

Bob McFadden
Directeur commercial de district
Pioneer Hi-Bred Limitée

   

Roy S. Eyjolfson
Chef d'établissement
Seagram Americas

Gordon Mackay
Directeur, Planification de la production
Seagram Americas

   

Andrew Mayville
Directeur, Coupage des alcools et services techniques
Seagram Americas

Patrick R. Riley
Directeur, Céréales, tonnellerie et ventes en bloc
Seagram Americas


Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , pour déterminer si le dumping et le subventionnement du maïs-grain sous toutes formes, à l'exception du maïs blanc denté importé par des fabricants de grignotines et de tortillas pour la fabrication de grignotines et de tortillas, du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique et importé au Canada pour utilisation ou consommation à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario, ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de toute ou presque toute la production de maïs-grain.

Le 9 août 2000, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le Commissaire), à la suite d'une plainte déposée au nom de la Manitoba Corn Growers Association Inc. (MCGA), a ouvert une enquête pour déterminer si les importations de maïs-grain faisaient l'objet de dumping ou de subventionnement. Le 10 août 2000, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a donné avis aux parties intéressées qu'il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage sensible. Le 10 octobre 2000, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement du maïs-grain avaient causé un dommage à la branche de production nationale.

Le 7 novembre 2000, le Commissaire a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement.

Le 8 novembre 2000, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête2 . Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires à la MCGA, au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (Agriculture et Agroalimentaire Canada), au ministère de l'Agriculture du Manitoba, à des importateurs, à des acheteurs et au United States Trade Representative (USTR). En se fondant sur les réponses aux questionnaires et les renseignements reçus d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience et d'autres rapports complémentaires.

Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, tous les mémoires, les témoignages, les pièces déposées par les parties durant l'enquête et leurs réponses aux demandes de renseignements, ainsi que la transcription de toute la procédure. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui ont déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement relativement à l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et l'entreposage des renseignements confidentiels figurant au dossier de la procédure, et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement de conseiller, ont eu accès aux pièces protégées.

Le 5 février 2001, le Commissaire a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement concernant le maïs-grain en provenance des États-Unis et importé au Canada pour utilisation ou consommation à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues du 5 au 9 février 2001 à Winnipeg (Manitoba). La MCGA a présenté des observations et a été représentée par des conseillers à l'audience. De plus, les Aliments Maple Leaf Inc. (Maple Leaf), The Black Velvet Distilling Company, une division des Distilleries Schenley Inc. (Black Velvet), le Agriculture Research Council de la Colombie-Britannique et l'Association de nutrition animale du Canada - section Colombie-Britannique (ANAC-CB), l'Association des distillateurs canadiens (ADC), la Compagnie Seagram Limitée (Seagram), l'Association canadienne des fabricants de grignotines et Brar Natural Flour Milling Incorporated ont été représentés par des conseillers à l'audience. Hytek Feeds (Hytek), Seed-Ex Inc. (Seed-Ex), le Conseil canadien du porc (CCP), le Manitoba Pork Council (MPC), l'Association de nutrition animale du Canada - section Alberta (ANAC-Alberta) et l'Association de nutrition animale du Canada - section Manitoba (ANAC-Manitoba) ont aussi présenté des éléments de preuve à l'audience, mais n'ont pas été représentés par des conseillers.

Le Tribunal a entendu un témoin de Perdue Shafer Inc., qui a été cité à comparaître par les conseillers de Black Velvet. À la demande du Tribunal, un témoin de Pioneer Hi-Bred Limitée, et des témoins de Seagram ont aussi comparu à l'audience.

Le Tribunal a reçu des mémoires du USTR, de Que Pasa Mexican Foods, de Ralston Purina Canada Inc., de Champion Petfoods, une division de Champion Feed Services Ltd., et de Bow Island Corn Marketing Ltd. (Bow Island). Aucune de ces parties n'a participé à l'audience.

À la demande du Tribunal, des économistes d'Agriculture et Agroalimentaire Canada ont construit un modèle économique du secteur du maïs-grain de l'Ouest canadien et effectué certaines analyses en appliquant ce modèle. Les représentants d'Agriculture et Agroalimentaire Canada n'ont pas participé à l'audience.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE

En se fondant sur les résultats de son enquête, le Commissaire a conclu que les marchandises en question avaient fait l'objet de dumping et de subventionnement et que la marge de dumping et le montant des subventions n'étaient pas minimaux. Par conséquent, le 5 février 2001, le Commissaire a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement aux termes de l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Enquête de dumping

L'enquête de dumping a porté sur toutes les marchandises en question expédiées au Canada durant la période visée par l'enquête, soit du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 (PE relative au dumping). Aux fins de la décision définitive, la valeur normale moyenne pondérée globale, telle qu'elle a été déterminée conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, était de 2,39 $ US le boisseau en 1998 et de 2,46 $ US le boisseau en 19993 .

Une proportion de 89 p. 100 des marchandises expédiées des États-Unis à destination de l'Ouest canadien durant la PE relative au dumping a été examinée. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a constaté que 94 p. 100 de ces marchandises avaient été sous-évaluées. Les marges de dumping se situaient entre 0,2 p. 100 et 75 p. 100 de la valeur normale. La marge moyenne de dumping pour l'ensemble des marchandises examinées a été de 27 p. 100. Cette marge équivaut à un montant de dumping de 0,67 $ US le boisseau.

L'ADRC a aussi examiné les expéditions de maïs-grain des États-Unis à destination du reste du Canada. L'ADRC a constaté que plus de 90 p. 100 de ces importations dans le reste du Canada avaient fait l'objet de dumping selon une marge de 18,2 p. 100.

Enquête de subventionnement

L'enquête de subventionnement a visé les subventions sur le maïs-grain aux États-Unis durant la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 (PE relative aux subventions). En se fondant sur les renseignements mis à sa disposition, l'ADRC a déterminé que les programmes suivants constituent des subventions donnant lieu à une action :

1. paiements compensatoires de prêt et prêts d'aide à la commercialisation;
2. paiements d'aide à la commercialisation en cas de perte;
3. programme fédéral d'assurance-récolte.

Un montant pour les subventions accordées dans le cadre des programmes susmentionnés a été calculé pour les campagnes agricoles 1998 et 1999. Les programmes, considérés dans leur ensemble, ont fourni un montant de subvention de 0,35 $ US le boisseau en 1998 et de 0,63 $ US le boisseau en 1999. L'enquête a permis de déterminer que le montant des subventions représente environ 35 p. 100 du prix à l'exportation moyen pondéré des marchandises en 1999.

Les conclusions de l'ADRC concernant le subventionnement s'appliquent à la totalité de la production de maïs-grain aux États-Unis. Par conséquent, le montant des subventions constaté dans le cadre de la décision définitive s'applique aussi à la totalité du maïs-grain importé des États-Unis à destination du reste du Canada.

PRODUIT

Définition des produits et description

Les produits visés par l'enquête du Tribunal sont définis comme suit :

Maïs-grain sous toutes ses formes, à l'exception du maïs blanc denté importé par des fabricants de grignotines et de tortillas pour la fabrication de grignotines et de tortillas, du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique et importé au Canada pour utilisation ou consommation à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario.

Pour une plus grande clarté, le « maïs-grain sous toutes ses formes », dans le cadre de la présente enquête, inclut, mais sans s'y limiter, le maïs en grains entiers et le maïs-grain traité, comme le maïs cassé, écrasé, moulu ou en flocons. Est aussi inclus le maïs-grain mélangé à d'autres produits, y compris, mais sans s'y limiter, le millet, qui peut être séparé du maïs-grain après importation.

Les importations de maïs-grain visées par la présente enquête sont classées dans les numéros de classement suivants :

1005.90.00.11 1005.90.00.14
1005.90.00.12 1005.90.00.19
1005.90.00.13 1005.90.00.99

Il existe plusieurs variétés de maïs-grain. Au fil des ans, les entreprises de semence de maïs-grain ont élaboré des maïs hybrides qui conviennent aux conditions de culture particulières des diverses régions précises de l'Amérique du Nord. Par exemple, le maïs denté est la variété la plus commune de maïs-grain cultivé aux États-Unis. Le maïs denté se caractérise par un endosperme corné, sur les côtés et à l'arrière du grain, et par un noyau mou et farineux qui va jusqu'à la couronne de l'endosperme. Dans l'Ouest canadien, les variétés de semence qui réussissent le mieux sont apparentées à la lignée du maïs corné (hybrides dentés/cornés). Les caractéristiques du maïs corné permettent au maïs-grain de résister à des températures plus froides et d'arriver à la maturité en un moins grand nombre d'unités thermiques. Les variétés de maïs-grain hybride denté/corné présentent une couche d'endosperme plus épaisse et plus dure, enveloppant un centre granuleux plus petit, que les variétés uniquement dentées. Les variétés de maïs-grain denté et denté/corné servent toutes les deux dans la préparation de produits pour l'alimentation des animaux, les produits de distillerie et les aliments pour les animaux domestiques.

Procédé de production

La planification de l'ensemencement du maïs commence chaque année à l'automne, au moment où les producteurs examinent leurs cultures de l'année qui s'achève et décident de la rotation pour l'année qui vient. Les producteurs examinent ensuite les données sur le rendement afin de choisir la variété de maïs qui convient le mieux à leur région agricole. Les semences de maïs sont souvent achetées à la fin de l'automne ou au début de l'hiver. Certains acheteurs et utilisateurs de maïs-grain peuvent aussi coordonner leur activité avec les producteurs pour ensemencer des variétés particulières qui conviennent le mieux à leurs besoins.

La préparation des sols débute tôt au printemps, les meilleures dates d'ensemencement se situant dans les deux premières semaines du mois de mai. En juin et juillet, les producteurs procèdent aux travaux de culture du maïs et à la vaporisation des mauvaises herbes. Au cours des mois de croissance, les producteurs surveillent leurs champs pour déceler toute trace de maladie ou de parasite.

Le maïs-grain est récolté lorsque les grains sont durs et secs, habituellement de septembre à octobre. À la récolte, l'enveloppe est enlevée et les grains de maïs sont séparés de l'épi. Le maïs est ensuite séché, et préparé pour la commercialisation et le transport. Une partie du maïs-grain est vendue au moment de la récolte; cependant, certains producteurs du Manitoba entreposent leur maïs à la ferme et le vendent à divers moments de l'année. Il faut surveiller le maïs-grain entreposé afin de maintenir le niveau optimal de température et d'humidité.

Certains grands producteurs de maïs-grain de l'Ouest canadien tentent d'optimiser l'usage de leur temps et de l'équipement de récolte en semant un assortiment de variétés de maïs-grain. Certaines variétés de maïs-grain nécessitent un moins grand nombre d'unités thermiques et sont récoltées en premier. D'autres variétés de maïs-grain, qui nécessitent un plus grand nombre d'unités thermiques et mûrissent moins rapidement, sont récoltées plus tard.

Depuis quelques années, le développement de nouvelles variétés de grains contenant des organismes génétiquement modifiés (OGM) se répand au Canada, aux États-Unis et en Argentine. Cependant, certains utilisateurs finals peuvent exiger du maïs-grain non génétiquement modifié. À cette fin, il faut séparer le maïs selon les producteurs et les courtiers compris dans le circuit de distribution.

BRANCHE DE PRODUCTION DE L'OUEST CANADIEN

Deux associations représentent les producteurs de maïs-grain dans l'Ouest canadien : la MCGA, qui représente les producteurs de maïs-grain du Manitoba, et Bow Island, qui représente environ 12 producteurs de maïs-grain qui ont ensemencé environ 2 500 acres à la campagne agricole de 1999-2000 en Alberta. Bow Island a indiqué à l'ADRC qu'elle ne voulait pas participer à l'enquête, mais ne s'est pas opposée au recours commercial entrepris par la MCGA.

Fondée en 1970, la MCGA regroupait à ses débuts 35 producteurs de maïs. En 1981, la MCGA a été constituée en société afin de pouvoir administrer le programme fédéral de paiement d'avances en espèces. Depuis 1998, la MCGA est l'organisme qui représente tous les producteurs de maïs du Manitoba, telle qu'elle a été désignée par le Règlement sur la désignation de la Manitoba Corn Growers Association (Règlement sur la désignation) pris en vertu de la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles 4 . En vertu du Règlement sur la désignation, la MCGA prélève une cotisation de 0,05 p. 100 (prélèvement de « cotisation »)5 sur les ventes de maïs-grain. Les acheteurs du maïs-grain paient la cotisation. Aux termes du Règlement sur la désignation, une cotisation est prélevée uniquement dans le cas du maïs-grain vendu sur le marché. Le maïs-grain produit et utilisé à la ferme par le producteur n'est pas vendu et ne fait donc pas l'objet de cotisation.

Au cours de la campagne agricole de 1999-2000 (du 1er septembre au 31 août), environ 520 exploitations agricoles ont produit 10,2 millions de boisseaux de maïs-grain dans l'Ouest canadien. Les producteurs du Manitoba ont représenté environ 92 p. 100 de la production de maïs-grain dans l'Ouest canadien durant cette campagne agricole. Selon les estimations, environ 80 p. 100 du maïs-grain cultivé au Manitoba est produit dans la région de la vallée de la rivière Rouge.

Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, au cours de la campagne agricole de 1999-2000, l'Alberta a produit environ 8 p. 100 du maïs-grain produit dans l'Ouest canadien, et il y a eu peu ou point de production de maïs-grain en Saskatchewan ou en Colombie-Britannique.

EXPORTATEURS

L'ADRC a recensé 133 exportateurs des marchandises en question. Les exportateurs comprennent diverses entreprises qui exploitent des silos, des courtiers, des coopératives et certains producteurs individuels. Les principaux exportateurs comprennent Farmers Co-op Elevator, Agri Trading Corp., Lansing Grain Company et Cenex Harvest States Co-operatives.

IMPORTATEURS ET COURTIERS

L'ADRC a recensé 131 importateurs des marchandises en question en provenance des États-Unis durant la période visée par l'enquête. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à 14 grands importateurs de maïs-grain en provenance des États-Unis. Il y a une concentration élevée d'importations chez un nombre relativement faible d'importateurs. Au cours de la campagne agricole de 1999-2000, 10 des importateurs recensés par le Tribunal ont représenté plus de 85 p. 100 de la totalité des importations en provenance des États-Unis. Les courtiers jouent un rôle prédominant sur le marché relativement à l'importation du maïs-grain en provenance des États-Unis et à sa distribution aux utilisateurs finals. Un petit nombre d'utilisateurs finals et quelques producteurs nationaux importent directement de faibles quantités de maïs-grain.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

Le marché du maïs de grande culture dans l'Ouest canadien est en grande partie exploité par l'intermédiaire de courtiers, bien qu'il se fasse certaines ventes directes de producteurs particuliers à des utilisateurs finals. Les principaux courtiers, comme Agricore Cooperative Ltd., Linear Grain Inc., Perdue Shafer Inc. et Vanderveen Commodity Service Ltd., manutentionnent et distribuent tous du maïs d'origine nationale et du maïs importé. Le maïs-grain d'origine nationale qu'ils achètent est surtout vendu à des utilisateurs au Manitoba, sauf dans le cas de Agricore Cooperative Ltd. en 1999-2000. Ils vendent au Manitoba environ 58 p. 100 du maïs-grain qu'ils importent et vendent le reste en Alberta et en Colombie-Britannique. L'utilisation à la ferme, les transactions entre exploitants agricoles et certaines ventes directes de producteurs agricoles aux utilisateurs finals, particulièrement des éleveurs de bétail, constituent aussi des aspects importants du processus de distribution et de consommation.

Le maïs-grain est transporté par camion ou par rail à destination de l'Ouest canadien et à l'intérieur de cette région. Le maïs-grain d'origine nationale devant être utilisé au Manitoba est transporté principalement par camion. Le transport du maïs-grain importé se fait la plupart du temps par rail dans tout l'Ouest canadien.

Le maïs-grain est utilisé dans les segments du marché qui se rapportent à l'alimentation animale, à la distillerie et à la production d'aliments pour animaux domestiques, de grignotines et d'autres produits. Selon les estimations, le segment de l'alimentation animale représente environ 80 p. 1006 de l'ensemble du marché du maïs-grain de l'Ouest canadien. Le deuxième plus important segment du marché du maïs-grain de l'Ouest canadien se rapporte à la distillation du grain dans la fabrication d'alcool de consommation. Des renseignements complémentaires sur ces deux segments d'utilisation finale, ainsi que sur celui des grignotines, suivent.

Segment de l'alimentation du bétail

Le segment de l'alimentation animale se compose des fabriques locales d'aliments du bétail qui produisent du fourrage pour divers animaux, y compris les porcins, les bovins laitiers et les bovins de boucherie et la volaille. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, dans l'Ouest canadien, les aliments du bétail représentent la principale utilisation du maïs-grain. Depuis quelques années, le maïs a de plus en plus servi à l'alimentation du bétail, étant donné sa disponibilité, son prix et ses excellentes caractéristiques à titre de fourrage. La forte croissance du secteur de l'élevage du bétail, et plus particulièrement des porcins, est un facteur important de la vigueur de la demande de maïs-grain au Manitoba depuis quelques années. En fait, la demande de maïs-grain, à la fois au Manitoba et dans l'Ouest canadien, dépasse de beaucoup l'offre sur le marché de l'Ouest canadien. Ce secteur est donc fortement tributaire de l'offre tant de maïs d'origine nationale que de maïs importé.

En plus du maïs-grain d'origine nationale vendu pour l'alimentation du bétail sur le marché commercial, il semble qu'une partie relativement considérable et importante de la production nationale soit consommée à la ferme ou fasse l'objet de troc ou d'échanges entre entreprises agricoles à des fins d'alimentation du bétail.

Segment de la distillerie

La branche de production d'alcool de consommation évolue dans un contexte réglementé. Le gouvernement fédéral réglemente certains aspects de l'aménagement des usines, des normes des produits et de l'étiquetage des produits. La réussite des distillateurs au Canada est liée de près à la disponibilité des récoltes utilisées dans la fabrication de spiritueux, comme les grains, les pommes de terre, et dans le cas des liqueurs, les fruits et les noix.

Les distillateurs canadiens de l'Ouest canadien, comme Seagram, à Gimli (Manitoba), et Black Velvet, à Lethbridge (Alberta), se servent du maïs comme base d'amidon dans la production d'alcool. Le seigle peut être utilisé en petite quantité comme aromatisant. Le distillateur peut obtenir une saveur de « rye » (whiskey) en utilisant une proportion aussi faible que 5 p. 100 de grain de seigle dans la base d'amidon. Dans l'Ouest canadien, le secteur de la distillerie s'approvisionne en maïs de production nationale et en maïs importé pour satisfaire ses besoins fondamentaux pour la production de l'alcool.

Segment des grignotines

Le segment des grignotines canadien est très concentré. Dans l'Ouest canadien, deux grandes entreprises de l'Alberta sont Hostess Frito-Lay et Old Dutch Foods Ltd. (Condillo Foods Ltd.). Le segment des grignotines, même s'il constitue une faible portion de l'ensemble du secteur des aliments et boissons, connaît une croissance soutenue depuis quelques années.

Les producteurs de grignotines ont besoin de maïs naturellement séché, de densité élevée et dont l'endosperme est dur. Seul le maïs qui présente de telles caractéristiques peut être soumis au processus de cuisson et de trempage. Pour répondre à leurs besoins, les producteurs de grignotines dans l'Ouest canadien se sont approvisionnés uniquement à partir du maïs-grain importé des États-Unis.

POSITIONS DES PARTIES

Partie appuyant des conclusions de dommage

MCGA

La MCGA a soutenu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question en provenance des États-Unis ont causé et causeront vraisemblablement un dommage sensible à la production de marchandises similaires sur le marché à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario. Elle a soutenu que l'Ouest canadien est un marché régional par application des deux critères établis au paragraphe 2(1.1) de la LMSI. En vérité, la MCGA a soutenu que le critère énoncé à l'alinéa 2(1.1)a) de la LMSI a été satisfait parce qu'il n'y a pas eu d'expédition de maïs-grain de l'Ouest canadien à destination de l'Est du Canada durant la période visée par l'enquête; par conséquent, les producteurs sur ce marché ont démontré qu'ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires dans l'Ouest canadien. La MCGA a soutenu que le critère énoncé à l'alinéa 2(1.1)b) de la LMSI a également été satisfait puisque aucun élément de preuve ne montre que la demande sur le marché de l'Ouest canadien est satisfaite, dans une mesure substantielle, par les producteurs de marchandises similaires situées ailleurs au Canada.

La MCGA a soutenu que les éléments de preuve au dossier montrent qu'il a été satisfait à toutes les conditions aux fins du paragraphe 42(5) de la LMSI. Elle a soutenu qu'il y a concentration des marchandises sous-évaluées et subventionnées dans l'Ouest canadien.

La MCGA a fait valoir que la marge moyenne pondérée de dumping est considérablement plus élevée dans l'Ouest canadien que dans l'Est du Canada, un fait qui se reflète dans le prix moyen du boisseau pour les expéditions à destination de chacune de ces deux régions. La MCGA a souligné que les subventions ont augmenté, passant de 0,35 $ US le boisseau à 0,63 $ US le boisseau entre 1998 et 1999, les paiements du programme agricole du gouvernement des États-Unis ayant atteint le montant record de 28 milliards de dollars américains durant l'exercice qui s'est terminé en septembre 2000. La MCGA a soutenu que les effets sur les prix qu'ont eus les importations sous-évaluées et subventionnées ont directement répercuté sur le prix du maïs-grain de l'Ouest canadien et sur les bilans financiers de ses membres.

La MCGA a soutenu qu'elle est la représentante désignée de tous les producteurs de maïs-grain du Manitoba et que la production manitobaine de maïs-grain représente 95 p. 100 de la production de l'Ouest canadien. La MCGA a soutenu que le dommage subi par les producteurs de maïs du Manitoba démontre l'existence d'un dommage causé aux producteurs de toute ou presque toute la production de maïs-grain de l'Ouest canadien.

La MCGA a soutenu que le maïs-grain des États-Unis a toujours eu une incidence sur le marché de l'Ouest canadien. À cet égard, le maïs-grain sous-évalué et subventionné en provenance des États-Unis établit les prix dans l'Ouest canadien. Selon la MCGA, le prix du maïs-grain dans l'Ouest canadien, à tout moment, est le prix américain redressé pour tenir compte du taux de change et des frais de courtier, ainsi que d'un montant pour le transport. La disponibilité de faibles prix de retour à charge des États-Unis a aussi exercé une pression à la baisse sur le prix du maïs-grain de l'Ouest canadien. Les producteurs du Manitoba ont été contraints de choisir entre accepter les bas prix du marché, déterminés par les États-Unis, ou stocker leur maïs-grain et attendre des prix plus avantageux.

Ces prix en baisse ont, à leur tour, donné lieu à de faibles rendements pour les producteurs de maïs du Manitoba, entraînant une baisse des marges brutes. À cet égard, la MCGA a souligné que le dossier du Tribunal révèle un recul marqué des ventes rentables, ainsi que des pertes plus importantes sur des ventes non rentables entre les campagnes agricoles 1998-1999 et 1999-2000. En outre, la MCGA a soutenu que la baisse des prix, des marges et des bénéfices associés au maïs-grain produit dans l'Ouest canadien a entravé la croissance de la branche de production. À l'appui de ces observations, quatre producteurs ont comparu à l'audience au nom de la MCGA pour attester du dommage qu'ils avaient subi. La MCGA a souligné que l'effet négatif de la baisse des recettes de ses membres avait été exacerbé par l'augmentation des coûts. Il s'est ensuivi, selon la MCGA, un effet négatif sur ses membres sous l'angle de leur marge de crédit et de leur capacité de remboursement de la dette, à un point tel que la survie même de certaines exploitations agricoles est menacée.

Des membres de la MCGA se sont opposés à la présente plainte de dumping et de subventionnement. Il s'agit de producteurs qui ont répondu à un sondage mené par Hytek, une société qui fabrique des aliments du bétail et importe du maïs. La MCGA a soutenu que certaines sociétés qui figurent sur la liste de Hytek ont d'autres intérêts ce qui, de l'avis de la MCGA, les empêchent de faire partie de la branche de production nationale en vertu de l'article 4.1 de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et la disposition correspondante de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Par exemple, la MCGA a fait observer que la liste comprend des organisations qui exploitent des coentreprises d'élevage de porcins au Manitoba, en plus de leur activité d'importation.

La MCGA a aussi soutenu que, étant donné la production record de maïs prévue aux États-Unis ainsi que l'absence de toute augmentation imminente des prix du maïs ou de réduction imminente des programmes de subventionnement aux États-Unis, il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale.

Enfin, la MCGA a souligné que certaines des parties à la présente enquête avaient demandé des exclusions et plaidé à cet égard à l'audience; elle a ajouté qu'elle était disposée à donner son accord sur les exclusions suivantes : (1) maïs jaune denté originaire de l'Indiana et importé par Seagram, ses agents, successeurs et ayants droit, pour sa propre utilisation dans la production de ses whiskies du type bourbon; (2) maïs jaune denté importé par les fabricants de grignotines pour utilisation dans la production de grignotines et de tortillas; (3) maïs jaune denté importé du Nebraska pour utilisation dans la production de farine par Brar Natural Flour Milling Incorporated; (4) maïs jaune denté biologique certifié.

La MCGA a fait opposition à toutes les autres demandes d'exclusion.

Parties s'opposant à des conclusions de dommage et parties demandant des exclusions

Maple Leaf et Landmark Feeds Inc. (ML-LF)

Maple Leaf est un transformateur d'aliments canadien dont une partie de l'activité touche les porcins et la volaille, y compris la production et la commercialisation d'aliments du bétail. Landmark Feeds Inc. (Landmark), une des plus grandes sociétés de production d'aliments du bétail de l'Ouest canadien, est une filiale à part entière de Maple Leaf. ML-LF ont soutenu qu'il n'a pas été satisfait aux conditions nécessaires pour établir l'existence d'un marché régional. À cet égard, ML-LF ont soutenu que la condition qui prévoit que « la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada » doit être étudiée à la lumière des circonstances actuelles et du profil prévu de l'approvisionnement dans l'avenir. Un tel contexte comprend le fait qu'il y a eu des expéditions de maïs ontarien à destination de la Colombie-Britannique depuis le 7 novembre 2000, et qu'il est prévu que de telles expéditions se reproduiront.

En outre, ML-FL ont affirmé que le Tribunal, en menant son enquête, doit prendre en compte les effets distincts du subventionnement et du dumping dans son examen de la question de savoir si le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale et, le cas échéant, de quelle manière. De l'avis de ML-LF, l'analyse du Tribunal doit aussi porter sur la question de savoir si les programmes de subventionnement des États-Unis donnant lieu à une action, et non simplement les importations subventionnées, sont eux-mêmes la source de tout prétendu dommage.

En plus des observations susmentionnées, ML-LF ont avancé que les éléments de preuve au dossier n'ont pas établi que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question en provenance des États-Unis a causé, ou menace de causer, un dommage sensible aux producteurs de toute ou presque toute la production de maïs-grain de l'Ouest canadien. ML-LF ont soutenu qu'il fallait aller au-delà des données sur les prix moyens pour déterminer les prix très variables versés aux producteurs de maïs du Manitoba pour leur production durant la période visée par l'enquête. Un tel approfondissement de la question a démontré, selon ML-LF, que beaucoup de ventes se sont faites à des prix qui permettaient aux producteurs de maïs du Manitoba de réaliser des taux de rendement satisfaisants, ou plus que satisfaisants, et que ces producteurs ne subissent donc pas de dommage.

ML-LF ont aussi soutenu que le recul des prix du maïs-grain dans l'Ouest canadien est imputable au recul des prix des composants d'aliments du bétail substituts, notamment le blé et l'orge, et n'est pas imputable au dumping et au subventionnement des marchandises en question en provenance des États-Unis. ML-LF ont ajouté qu'il est impossible d'arriver à une évaluation complète de la portée de tout dommage qui serait causé à la branche de production nationale étant donné l'absence, dans les dossiers de l'espèce, de données sur les revenus agricoles tirés des opérations de « couverture » des denrées et des paiements versés au pro rata par le gouvernement pour le soutien du maïs-grain d'origine nationale dans le cadre du Programme de soutien agro-global. Enfin, ML-LF ont soutenu que la forte augmentation de l'ensemencement de maïs-grain au Manitoba au cours des cinq dernières années porte à croire à une situation contraire à celle d'un dommage sensible. De plus, selon les prévisions pour l'avenir imminent et prévisible, la conjoncture du marché du maïs-grain s'améliorera et les membres de la MCGA vendront tous leurs produits. Par conséquent, il n'existe pas de menace de dommage.

Cependant, ML-LF ont demandé que, s'il devait néanmoins conclure que la branche de production a subi un dommage ou est susceptible de subir un dommage, le Tribunal lui accorde une exclusion visant les importations de maïs-grain au quatrième trimestre de chaque campagne agricole (de juillet à septembre inclusivement). D'après l'expérience de ML-LF, les producteurs de maïs du Manitoba n'ont pas été capables dans le passé de garantir l'approvisionnement en quantité raisonnable durant cette même période.

Hytek

Hytek, un exploitant de fabrique d'aliments du bétail et importateur de grain, a soutenu que les éléments de preuve présentés dans le cadre de la présente enquête ne satisfont pas les conditions énoncées dans la loi pour que le Tribunal puisse conclure que la branche de production nationale a subi un dommage sensible. En vérité, Hytek a soutenu que tous les producteurs de maïs de l'Ouest canadien, ou presque tous, n'ont pas subi de dommage à cause du dumping ou du subventionnement du maïs des États-Unis.

Plus précisément, selon Hytek, les éléments de preuve au dossier ne montrent pas qu'un dommage a été causé à toute ou presque toute la production nationale. Hytek a soutenu que les éléments de preuve soumis par la MCGA comprennent les renseignements sur les droits de seulement 57 p. 100 du maïs produit dans l'Ouest canadien et que 57 p. 100 ne satisfait manifestement pas le critère de toute ou presque toute la production.

De plus, Hytek a dit avoir procédé à un sondage auprès des producteurs de maïs au Manitoba et que les répondants au sondage représentent 38 producteurs et plus de 15 000 acres de production de maïs de l'Ouest. Chacun des producteurs, qui représentent collectivement près de 15 p. 100 de la production du maïs de l'Ouest, a signé une déclaration dans laquelle il a soutenu qu'il n'avait pas subi de dommage.

De plus, à l'appui de son affirmation selon laquelle toute ou presque toute la production de l'Ouest canadien n'a pas subi de dommage, Hytek a renvoyé à des cas où les producteurs ont le choix de passer des contrats à terme et, de ce fait, de se protéger contre une baisse des prix sur le marché au comptant.

Seed-Ex

Seed-Ex, un négociant en grains et importateur, a soutenu que les allégations de la MCGA ne sont pas représentatives de tous ou presque tous les producteurs de maïs-grain du Manitoba.

Seed-Ex a soutenu qu'une quantité substantielle de la production nationale de marchandises similaires est isolée du dommage parce qu'elle est destinée à être utilisée à la ferme sous forme d'aliments du bétail ou aux fins de transferts entre exploitations agricoles. Seed-Ex a estimé que jusqu'à 30 p. 100 du maïs-grain cultivé dans l'Ouest canadien est cultivé par des exploitants intégrés et diversifiés du secteur du bétail qui utilisent le maïs en tant que composant des aliments pour leur bétail et qu'une autre portion de 10 p. 100 du maïs-grain cultivé au Manitoba fait l'objet de troc ou d'échanges entre les divers exploitants agricoles. De l'avis de Seed-Ex, l'importation de maïs-grain des États-Unis ne cause pas de dommage aux producteurs de maïs-grain.

Un autre facteur avancé par Seed-Ex à l'appui de son affirmation selon laquelle beaucoup de producteurs ne subissent pas de dommage se rapporte à la variabilité élevée des coûts d'une exploitation à l'autre. Par exemple, il est possible de réaliser certaines synergies et efficiences dans la production de maïs dans une exploitation agricole diversifiée. De ce fait, le coût de production du maïs-grain des producteurs qui utilisent leur maïs à la ferme pour l'alimentation du bétail est souvent moins élevé que celui des producteurs de maïs-grain non diversifiés.

Seed-Ex a ajouté que les producteurs du Manitoba, puisqu'ils ne peuvent répondre à toute la demande sur le marché du maïs-grain, sont en position de choisir le moment où ils vendent leur maïs et que, ce faisant, beaucoup de producteurs obtiennent souvent des prix majorés pour leur maïs à plusieurs moments durant l'année. Par exemple, il est possible d'obtenir des prix majorés en choisissant de vendre au moment où les prix du marché sont élevés, dans le cadre de livraisons sur le marché au comptant à des fabriques d'aliments du bétail aux prises avec une pénurie temporaire de maïs à cause d'une interruption de l'approvisionnement attribuable à un temps défavorable, et en vendant du maïs dont les caractéristiques particulières conviennent à une utilisation en distillerie.

ADC

L'ADC a soutenu que les éléments de preuve au dossier ne constituent pas un fondement suffisant pour justifier les affirmations de la branche de production nationale que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question en provenance des États-Unis lui a causé un dommage sensible ou constitue pour elle une menace d'un tel dommage. L'ADC a soutenu que les conditions préalables à des conclusions de dommage ou de menace de dommage aux termes du paragraphe 42(5) de la LMSI ne sont pas présentes en l'espèce. Plus particulièrement, l'ADC a soutenu que les prix du maïs-grain dans l'Ouest canadien ont baissé à cause des prix des composants des aliments du bétail substituts, notamment le blé et l'orge, et non pas à cause du dumping et du subventionnement des marchandises en question en provenance des États-Unis.

L'ADC a soutenu que les circonstances exceptionnelles qui donnent lieu à l'existence d'un marché régional n'existent pas et n'ont pas été démontrées en l'espèce.

L'ADC a repris les arguments soumis par Maple Leaf au sujet de la nécessité que le Tribunal, en menant son enquête, tienne compte des effets distincts du subventionnement et du dumping dans son examen de la question de savoir si le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale et, le cas échéant, de quelle manière.

Black Velvet

Black Velvet, un grand distillateur de l'Alberta, a soutenu que l'Ouest canadien ne répond pas aux conditions qui doivent être satisfaites dans les circonstances exceptionnelles qui constituent un marché régional et que la MCGA n'a pas montré, par des éléments de preuve positifs ou autrement, qu'un dommage a été causé aux producteurs de toute ou presque toute la production de maïs-grain. Elle a de plus soutenu que la MCGA a omis de faire la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les marchandises en question sous-évaluées et subventionnées et toute allégation de dommage ou de menace de dommage.

Black Velvet a exposé les raisons pour lesquelles une exclusion devrait lui être accordée relativement au maïs-grain qui satisfait à certaines conditions techniques propres aux glucides fermentescibles (amidon), si le Tribunal devait rendre des conclusions de dommage ou de menace de dommage. Elle a soutenu que le procédé de production à sa distillerie exige du maïs-grain contenant des glucides fermentescibles dans une proportion d'au moins 75 p. 100, soit une proportion que les producteurs de maïs du Manitoba ne peuvent ni fournir ni garantir.

ANAC-Manitoba

ANAC-Manitoba a présenté au Tribunal des exposés écrits dans lesquels elle a soutenu qu'il n'a pas été démontré que les prix du maïs au Manitoba sont en baisse à cause du dumping et du subventionnement des marchandises en question en provenance des États-Unis, du moins pas à un point tel que la branche de production nationale aurait subi un dommage sensible. L'ANAC-Manitoba a soutenu que les bas prix de l'orge et du blé sont à l'origine de la baisse des prix du maïs-grain dans l'Ouest canadien.

CCP et MPC

Le CCP et le MPC ont présenté des exposés écrits distincts au Tribunal, soutenant que la branche de production nationale n'a pas subi ni n'est susceptible de subir un dommage à cause du dumping et du subventionnement des marchandises en question en provenance des États-Unis. À l'appui de leur affirmation, le CCP et le MPC ont souligné la croissance soutenue de la branche de production nationale en termes d'accroissement de part du marché, d'accroissement des superficies ensemencées et d'absence d'accumulation des stocks. Le CCP et le MPC ont de plus soutenu que rien n'indique que les tendances favorables qu'a connues la branche de production nationale soient sur le point de se détériorer.

Agriculture Council de la Colombie-Britannique (ACCB) et ANAC-CB

Le ACCB et l'ANAC-CB ont présenté des exposés s'opposant à l'imposition de droits sur les marchandises visées importées des États-Unis pour utilisation en Colombie-Britannique, pour le motif que la Colombie-Britannique ne doit pas faire partie du marché régional aux fins de la présente enquête. Dans le cadre d'une position subsidiaire, ils ont présenté des arguments à l'appui d'une exclusion des droits visant le maïs importé des États-Unis au Canada pour utilisation ou consommation en Colombie-Britannique, pour le motif que, puisque le Manitoba est un importateur net de maïs, les producteurs se concentreront sur ce marché et ne pourront donc pas offrir un approvisionnement fiable aux utilisateurs de la Colombie-Britannique. De plus, le maïs manitobain ne convient pas au secteur de l'alimentation du bétail de la Colombie-Britannique. À défaut d'une exclusion pour une province donnée, une exclusion spécifique a été demandée concernant le maïs destiné au floconnage (à la vapeur) et au laminage pour utilisation sur les marchés de l'alimentation de la volaille et des bovins de la Colombie-Britannique. Le ACCB et l'ANAC-CB ont soutenu que de telles exclusions étaient justifiées en raison de l'incapacité du Manitoba de fournir la quantité et la qualité de maïs-grain dont le marché de la Colombie-Britannique a besoin.

ANAC-Alberta

ANAC-Alberta a présenté des exposés écrits au Tribunal demandant l'exclusion de la province de l'Alberta de toutes conclusions de dommage. L'ANAC-Alberta a soutenu que la province de l'Alberta ne doit pas faire partie du marché régional, contrairement à ce qu'a soutenu la MCGA et que, historiquement, le Manitoba n'a pas été un fournisseur notable de maïs-grain pour l'Alberta.

USTR

Le USTR a présenté des exposés écrits au Tribunal, s'opposant à l'imposition de droits sur les marchandises en question importées des États-Unis. Le USTR a soutenu, notamment, que tout dommage que la branche de production nationale peut avoir subi est attribuable à l'effet des autres grains utilisés dans l'alimentation du bétail et, plus particulièrement, l'orge de l'Ouest canadien.

Selon le USTR, le maïs importé n'a pratiquement pas d'incidence sur les prix du maïs cultivé au Manitoba ou dans d'autres provinces de l'Ouest. À cet égard, le USTR a souligné que le maïs importé est utilisé, dans une proportion considérable, dans la fabrication de produits finals dans l'Ouest canadien et qu'une grande partie du maïs cultivé au Manitoba ne convient pas à cette fin. Étant donné une substituabilité des produits tellement restreinte, le USTR a soutenu qu'on ne s'attendrait pas à ce que les importations visées dans la présente enquête aient un effet sur les prix.

Le USTR n'a pas comparu à l'audience.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Avant d'examiner les questions de marché régional et de dommage dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal traitera de deux questions de droit préliminaires qui ont été soulevées par les conseillers.

Qualité pour agir

L'ADC a soutenu que la MCGA n'a pas qualité pour déposer une plainte en l'espèce et que le Tribunal n'a donc pas compétence pour connaître de l'affaire. L'ADC reconnaît que la LMSI ne confère pas explicitement au Tribunal le pouvoir d'examiner la question de la qualité pour agir, mais affirme que cette absence de libellé explicite entraîne une incertitude, ce qui oblige le Tribunal à se reporter aux dispositions de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce 7 et, plus particulièrement, de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 8 et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 9 . Ces dispositions, selon l'ADC, obligent le Tribunal à évaluer le soutien exprimé à l'endroit de la plainte par la branche de production nationale avant qu'une enquête de dommage ne puisse être tenue.

La LMSI n'oblige pas explicitement le Tribunal à évaluer la qualité pour agir avant d'ouvrir une enquête de dommage. Le Tribunal est cependant d'avis que ce fait ne donne pas naissance à une incertitude. Dans la décision qu'il a rendue dans Milieux de culture bactériologique 10 , le Tribunal a exprimé l'avis que, contrairement au paragraphe 31(2) de la LMSI, le sous-alinéa 42(1)a)(i) de la LMSI n'exige pas que les producteurs nationaux « manifestent leur appui » pour déclencher l'intervention du Tribunal. Comme il a été déclaré dans cette cause :

Bien qu'avant que la LMSI soit modifiée sous le régime de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Tribunal considérait, dans la plupart des causes, la question de la « proportion majeure » comme une exigence relative à la qualité pour agir, [le Tribunal] est d'avis que l'inclusion récente d'une exigence précise concernant la qualité pour agir devant Revenu Canada au paragraphe 31(2) de la LMSI établit clairement maintenant qu'aucune exigence semblable ne tient devant le Tribunal. En d'autres mots, les dispositions pertinentes de la LMSI portent sur la question du dommage et non de la qualité pour agir11 .

Le Tribunal n'a pas non plus le pouvoir de reconsidérer ou de réexaminer la décision d'ouvrir une enquête prise par l'ADRC, dans le cadre de laquelle le Commissaire était tenu de déterminer la question de la qualité pour agir.

L'article 5 de l'Accord antidumping renvoie à une exigence selon laquelle les autorités pertinentes doivent déterminer le soutien à la plainte exprimé par la branche de production nationale au moment de l'ouverture d'une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué12 . Le Tribunal est d'avis que cette disposition peut être comprise uniquement comme indiquant que l'autorité de l'enquête doit s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences relatives à la qualité pour agir et que l'évaluation du soutien survient à l'ouverture d'une enquête. Le Tribunal est d'avis qu'elle n'impose pas aux autorités de l'enquête une obligation supplémentaire qui consisterait à s'assurer le soutien à la plainte à chaque étape de l'enquête, une fois qu'il a été déterminé au moment de l'ouverture.

Le Tribunal n'examinera donc pas la question de savoir si la MCGA avait compétence pour déposer une plainte au nom de la branche de production nationale.

Cumul croisé

Les conseillers de l'ADC et les conseillers de ML-LF ont soutenu que les effets du dumping et du subventionnement devraient être considérés séparément, puisque ni la LMSI ni les accords de l'OMC n'autorisent le Tribunal à faire un cumul croisé des effets dans l'examen de la probabilité de dommage sensible causé à la branche de production nationale. Plus précisément, les conseillers ont soutenu que le Tribunal doit déterminer si la mise en oeuvre des programmes de subventionnement identifiés par le Commissaire a eu un effet sur le prix des marchandises en question. Le Tribunal n'a pas été convaincu par les arguments soulevés par les conseillers.

Plutôt, le Tribunal est d'avis que rien dans la LMSI n'interdit une évaluation cumulative des effets dommageables des marchandises à la fois sous-évaluées et subventionnées et qu'un tel avis est conforme aux obligations commerciales internationales du Canada. En vérité, bien que le paragraphe 3.3 de l'Accord antidumping et le paragraphe 15.3 de l'Accord sur les SMC traitent du cumul aux termes de chacun des accords, ils demeurent silencieux sur la question du cumul aux termes des deux accords réunis, ou, autrement dit, du cumul croisé.

Le Tribunal est d'avis, cependant, que lesdits accords ont pour objet d'offrir un recours contre les pratiques commerciales déloyales qui causent un dommage à une branche de production nationale. Refuser d'accorder un recours lorsque les effets cumulatifs des pratiques de dumping et de subventionnement causent un dommage à une branche de production nationale irait à l'encontre de l'esprit de ces accords. Le Tribunal est aussi d'avis que, indépendamment de l'existence du dumping, du subventionnement ou de l'un et l'autre ensemble, il existe un seul effet sur les prix, qui est la cause du dommage à la branche de production nationale.

Le Tribunal fait observer que le Commissaire a déterminé que les marchandises en question font l'objet de dumping et de subventionnement. Remettre en question le mécanisme selon lequel les subventions donnant lieu à une action ont été transmises au prix des marchandises en question reviendrait à réexaminer la décision rendue par le Commissaire. Le Tribunal n'entreprendra pas de tel réexamen, et ne peut le faire. Plutôt, le Tribunal doit examiner le dumping et le subventionnement comme les a déterminés l'ADRC. Dans un tel contexte, le rôle du Tribunal, par conséquent, est d'examiner la mesure selon laquelle les marchandises sous-évaluées et subventionnées causent un effet qui peut justifier d'accorder à la branche de production nationale la protection prévue par la LMSI.

Ce qui précède est conforme aux paragraphes 37.1(1) et 37.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 13 qui prévoient certains facteurs dont le Tribunal peut tenir compte pour arriver à ses conclusions de dommage, de retard ou de menace de dommage. Ces facteurs sont principalement axés sur les effets ou l'incidence que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont eu ou peuvent avoir sur un certain nombre d'indicateurs économiques.

En conformité avec des décisions précédentes à cet égard14 , le Tribunal ajoute qu'affirmer que la LMSI interdit au Tribunal d'examiner ensemble les effets du dumping et ceux du subventionnement lorsque les mêmes marchandises sont à la fois sous-évaluées et subventionnées, ou sont susceptibles d'être à la fois sous-évaluées et subventionnées, est déraisonnable, étant donné l'impossibilité de distinguer les effets du dumping des effets du subventionnement par rapport aux mêmes marchandises. En vérité, les marchandises sous-évaluées et subventionnées sont effectivement les mêmes marchandises, elles sont fongibles, et leur prix est attribuable, en partie, au dumping et, en partie, au subventionnement. Les effets du dumping et du subventionnement, cependant, sont si étroitement enchevêtrés qu'il est impossible de les démêler de façon à attribuer des fractions précises ou discrètes au subventionnement et au dumping. Si le Parlement avait voulu empêcher le Tribunal de faire des cumuls croisés dans de telles situations, il l'aurait énoncé d'une façon claire et directe.

Par conséquent, dans l'analyse qui suit, le Tribunal a évalué l'incidence totale du dumping et du subventionnement, ensemble, des marchandises en question en provenance des États-Unis.

ANALYSE

Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal « fait enquête sur [...] [la question de savoir] si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement : [...] soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ». Le terme « dommage » est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI comme « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Dans la présente enquête, la branche de production nationale est fondée sur un marché régional, plus précisément sur les producteurs de marchandises similaires à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario.

Étant donné les circonstances, le Tribunal doit examiner les questions suivantes. En premier lieu, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue les marchandises similaires. Le Tribunal doit ensuite examiner ce qui constitue la branche de production nationale, plus particulièrement si les producteurs de maïs-grain à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario constituent un marché régional distinct. Le Tribunal doit aussi déterminer s'il y a concentration des marchandises en question sur le marché régional. Enfin, le Tribunal doit examiner la question de savoir si le dumping et le subventionnement de certains maïs-grain visés par la décision provisoire ont causé ou menacent de causer un dommage sensible aux producteurs nationaux de toute ou presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.

Puisque le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes, le Tribunal doit rendre des conclusions concernant la menace de dommage uniquement dans les cas où il a conclu que la branche de production nationale n'a pas subi de dommage.

Marchandises similaires

Le Tribunal doit déterminer quelles marchandises de production nationale sont des marchandises similaires au maïs-grain en provenance des États-Unis.

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;
b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Les marchandises en question sont définies par le Commissaire comme étant du « [m]aïs-grain sous toutes ses formes, à l'exception du maïs blanc denté importé par des fabricants de grignotines et de tortillas pour la fabrication de grignotines et de tortillas, du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique et importé au Canada pour utilisation ou consommation à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario ».

Dans l'examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur apparence), leur procédé de fabrication, les caractéristiques du marché (comme la substituabilité, l'établissement des prix et les circuits de distribution) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

Le Tribunal a examiné la question des marchandises similaires ou catégorie des marchandises dans le cadre de l'enquête préliminaire de dommage afférente à l'espèce et n'a pas reçu d'information supplémentaire qui l'amènerait à modifier l'opinion qu'il a alors exprimée. Comme le Tribunal l'a alors déclaré, il existe de nombreuses variétés de maïs-grain, tant importé que de production nationale15 . Cependant, toutes ces diverses variétés de maïs partagent certaines caractéristiques fondamentales. En premier lieu, elles sont toutes membres du même genre biologique, Zea mays. On les fait pousser et les cultive d'une façon similaire, et toutes ont des grains sur des épis enveloppés. En vérité, pour ce qui est de leur aspect physique, les éléments de preuve indiquent que les diverses variétés de maïs, qu'il s'agisse de maïs denté ou de maïs hybride denté ou corné, ne peuvent être facilement distinguées les unes des autres, et ce, même par beaucoup de producteurs agricoles16 . Étant donné leurs caractéristiques communes, le Tribunal conclut que les variétés de maïs-grain d'origine nationale, qu'elles soient cultivées et utilisées à la ferme ou vendues à l'extérieur, sont des marchandises similaires17 .

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que tout le maïs-grain produit dans l'Ouest canadien, comme il est décrit dans la définition de produit du Commissaire, représente des « marchandises similaires » aux marchandises en question et qu'il constitue une seule catégorie de marchandises aux fins de la présente enquête.

Existence d'un marché régional

Le Tribunal doit déterminer deux questions : celle de savoir s'il est satisfait aux conditions qui déterminent l'existence d'un marché régional et celle de savoir ce qui constitue la branche de production nationale sur ce marché régional. Pour ce qui se rapporte à l'examen de la première question, le paragraphe 2(1) de la LMSI définit comme il suit l'expression « branche de production nationale » :

Sauf pour l'application de l'article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires; toutefois lorsqu'un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou est lui-même un importateur de telles marchandises, le terme désigne le reste des producteurs nationaux.

Le paragraphe 2(1.1) de la LMSI précise les circonstances dans lesquelles une branche de production nationale peut être fondée sur un marché régional. Le paragraphe 2(1.1) prévoit ce qui suit :

Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l'intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;
b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

Conditions

La première condition pour qu'il existe un marché régional est que les producteurs de la région vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production dans cette région. Il ressort manifestement des éléments de preuve au dossier qu'il n'y a pas eu d'expéditions de maïs-grain de l'Ouest canadien à destination de l'Est du Canada durant les campagnes agricoles 1994-1995 à 1999-200018 .

La deuxième condition pour qu'il existe un marché régional est que la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

Il ressort des éléments de preuve au dossier qu'il n'y a pas eu d'expéditions de maïs-grain de l'Est du Canada à destination de l'Ouest canadien durant les campagnes agricoles 1997-1998 à 1999-200019 . Des éléments de preuve au dossier indiquent des prévisions d'expéditions en 2000-2001 de un million de boisseaux de maïs-grain à destination de l'Ouest canadien en provenance de l'Ontario, si les droits antidumping et compensateurs demeurent en vigueur. En fait, des livraisons initiales avaient déjà eu lieu au moment de l'audience. Cependant, pour ce qui a trait à la prévision initiale pour la campagne agricole de 2000-2001, des éléments de preuve subséquemment produits montrent que les prévisions de un million de boisseaux ont été considérablement révisées à la baisse20 .

Le Tribunal est d'avis qu'il doit déterminer si le marché régional existe durant la période visée par l'enquête, non s'il existera d'après des prévisions qui sont, de par leur nature, incertaines. Toute évolution sensible des mouvements commerciaux du maïs-grain au Canada à l'avenir dépendra des coûts de transport et des prix sur le marché du maïs-grain dans l'ensemble du Canada, qui, par voie de conséquence, dépendront des conclusions du Tribunal dans la présente enquête.

Par conséquent, les deux conditions nécessaires prévues au paragraphe 2(1.1) de la LMSI sont satisfaites. Aux fins de la présente enquête, le Tribunal considérera donc que les producteurs de maïs-grain situés à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario constituent une branche de production nationale distincte.

Branche de production nationale

Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir ce qui constitue la branche de production nationale sur le marché régional dans la présente affaire. La MCGA a soutenu que certains producteurs de maïs-grain situés dans l'Ouest canadien soit ont importé les marchandises en question soit étaient liés à des importateurs des marchandises en question et ne doivent pas être réputés faire partie de la branche de production nationale, par application de l'alinéa 4.1i) de l'Accord antidumping. Le Tribunal fait observer que les dispositions de l'Accord antidumping invoquées par la MCGA ont été incorporées aux lois du Canada dans la définition de l'expression « branche de production nationale » qui se trouve au paragraphe 2(1) de la LMSI, et dont il a déjà été fait mention. Plus précisément, selon cette disposition, lorsqu'un producteur national est lié à un exportateur ou un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou est lui-même importateur de telles marchandises, l'expression « branche de production nationale » pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs nationaux.

Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas de motif contraignant d'exclure quelque producteur que ce soit de la branche de production nationale. Dans la mesure où l'importation est concernée, les éléments de preuve indiquent que les producteurs de maïs-grain de l'Ouest canadien importent très peu de maïs-grain directement des États-Unis21 .

En ce qui concerne les parties liées, la MCGA soutient que certains producteurs de maïs-grain sont des actionnaires dans des entreprises de production porcine22 avec d'autres qui sont des importateurs ou qui sont liés à des importateurs. Par exemple, des éléments de preuve déposés à l'audience ont indiqué que Elite Swine Inc. (Elite Swine) était un investisseur dans de nombreuses entreprises de production porcine. Puisque Elite Swine appartient à Landmark, un importateur des marchandises en question, la MCGA a soutenu que les producteurs de maïs qui participent à ces entreprises de production porcine doivent être exclus de la branche de production nationale.

Le Tribunal fait observer que le paragraphe 2(1.2) de la LMSI énonce les cas où un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, aux fins de la présente section. Le paragraphe 2(1.2) prévoit ce qui suit :

Pour l'application de la définition de « branche de production nationale » au paragraphe (1), le producteur est lié à l'exportateur ou à l'importateur dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l'importateur ou l'exportateur, ou est contrôlé par l'un ou l'autre,
b) le producteur et l'exportateur ou l'importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,
c) le producteur et l'exportateur ou l'importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,

et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l'exportateur ou l'importateur de la même manière qu'un producteur non lié.

De plus, le paragraphe 2(1.3) de la LMSI prévoit qu'une personne est réputée en contrôler une autre « lorsqu'elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l'autre ».

Eu égard à ces dispositions, le Tribunal fait remarquer que les entreprises de production porcine dont a fait mention la MCGA sont des entités qui permettent à divers investisseurs de se regrouper en vue de faire des placements dans le secteur porcin. Ces investisseurs peuvent être des particuliers ou des entreprises, et ils peuvent être ou ne pas être des agriculteurs. Un agriculteur est embauché pour gérer les porcheries au nom des investisseurs, qui ne semblent pas participer aux activités courantes des exploitations23 . Étant donné la façon dont les entreprises de production porcine sont structurées et gérées, le Tribunal conclut que les relations entre les participants sont trop diffuses pour établir le contrôle en application de la LMSI. En outre, en ce qui a trait tout particulièrement à Landmark, selon les éléments de preuve, cette dernière utilise du maïs importé, mais elle n'en importe pas directement de façon significative24 .

La définition que donne la LMSI de l'expression « branche de production nationale » indique clairement que le Tribunal a le pouvoir d'exclure ou de ne pas exclure les producteurs qui sont liés à des exportateurs ou à des importateurs ou qui sont eux-mêmes des importateurs des marchandises en question. Le Tribunal ne considère pas que les circonstances de l'espèce justifient d'exclure quelque producteur que ce soit de la branche de production nationale pour les motifs invoqués par la MCGA.

Par conséquent, aux fins de la présente enquête, le Tribunal détermine que la branche de production de maïs-grain de l'Ouest canadien comprend tous les producteurs de maïs-grain à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario. Plus précisément, ceci s'entend des producteurs qui cultivent le maïs-grain pour le vendre sur le marché commercial, des producteurs qui troquent ou échangent du maïs-grain avec des exploitations agricoles voisines et des producteurs qui cultivent le maïs-grain pour l'utiliser à la ferme. La question de l'utilisation à la ferme est discutée ci-après dans les présents motifs, à la section intitulée « Dommage à toute ou presque toute la production ».

Concentration sur le marché régional

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, étant donné que la présente enquête porte sur un marché régional au sens de l'alinéa 4.1ii) de l'Accord antidumping et du paragraphe 16.2 de l'Accord sur les SMC, il doit être satisfait à certaines conditions pour qu'il puisse être conclu à un dommage. À cet égard, la LMSI incorpore ces conditions dans le paragraphe 42(5), qui prévoit deux conditions pour qu'il puisse être conclu à un dommage dans le cas d'un marché régional, à savoir :

a) s'il y a concentration des marchandises sur le marché régional;
b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.

La présente section des motifs examine la condition énoncée en a) ci-dessus. La deuxième condition pour qu'il puisse être conclu à un dommage, telle qu'elle est énoncée en b), sera traitée par la suite.

Le Tribunal a habituellement appliqué trois critères, isolément ou en combinaison, pour mesurer la concentration. Avant de tenir compte de ces critères, le Tribunal fait observer que, selon les marges définitives et les volumes de dumping et de subventionnement constatés par l'ADRC, 94 p. 100 des importations des États-Unis à destination de l'Ouest canadien qui ont été examinées par l'ADRC avaient été sous-évaluées et 100 p. 100 avaient été subventionnées. Dans le reste du Canada, 90 p. 100 des importations des États-Unis qui ont été examinées avaient été sous-évaluées et 100 p. 100 avaient été subventionnées. À partir des résultats calculés par l'ADRC pour le pourcentage des importations sous-évaluées et subventionnées dans l'Est du Canada et dans l'Ouest canadien, selon le cas, l'application des trois critères de concentration indique ce qui suit.

Dans le cadre de l'application du premier critère, le critère de densité, le volume des importations sous-évaluées ou subventionnées à destination des marchés régionaux est comparé au volume du maïs-grain fourni par les producteurs canadiens situés à l'intérieur de ce marché. Un résultat du critère de densité de plus de 1,0 indique l'existence sur le marché régional d'un volume d'importations sous-évaluées ou subventionnées supérieur au volume des marchandises de production nationale (les importations en question détiennent une part de marché plus grande que les produits nationaux). L'application du critère de densité donne un résultat de 1,3 dans l'Ouest canadien pour la campagne agricole de 1999-2000.

Le deuxième critère, le critère de distribution, donne la proportion des marchandises sous-évaluées et subventionnées importées dans tout le territoire canadien que représente la quantité de ces marchandises importées à destination du marché régional. Pour la campagne agricole de 1999-2000, les importations sous-évaluées et subventionnées à destination de l'Ouest canadien ont représenté une proportion de 35 p. 100 des importations totales, au Canada, des marchandises sous-évaluées et subventionnées.

Le troisième critère est le critère de ratio. Il compare la proportion des importations totales des marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui est importée vers le marché régional (c.-à-d. le résultat du critère de distribution, en l'espèce, d'environ un tiers) et la proportion de la consommation totale de maïs-grain au Canada qui est consommée dans le marché régional. D'une façon générale, le critère de ratio est considéré comme étant l'indicateur le plus robuste de l'existence, ou de l'absence, d'une concentration des importations des marchandises en question sur le marché régional.

Le marché régional de l'Ouest canadien représentait environ 7 p. 100 de la consommation totale canadienne et ses importations ont représenté 35 p. 100 des importations totales de marchandises sous-évaluées et subventionnées des États-Unis à destination du Canada à la campagne agricole de 1999-2000. Le résultat du critère de ratio est donc d'environ 5:1, ce qui signifie que la part des importations sous-évaluées ou subventionnées vers le marché régional est environ 5 fois plus grande que la part de la consommation de maïs-grain canadien sur le territoire de ce marché.

À la lumière des résultats ci-dessus, et plus spécialement du critère de ratio, le Tribunal conclut qu'il y a concentration, dans l'Ouest canadien, des importations sous-évaluées et subventionnées des États-Unis.

Dommage au marché régional

Avant d'examiner la question de dommage à « toute ou presque toute la production », le Tribunal examinera d'abord certains indicateurs de rendement clés de la branche de production et du marché, dans son ensemble, résumés dans le tableau ci-dessous.

Conjoncture du marché et de la branche de production

La production nationale de certains maïs-grain dans l'Ouest canadien a augmenté de 59 p. 100, passant de 6,4 millions de boisseaux à la campagne agricole de 1997-1998 à 10,2 millions de boisseaux en 1999-2000. La production a augmenté d'un autre 13 p. 100 en 2000-2001, pour atteindre 11,5 millions de boisseaux.

La consommation totale de maïs-grain dans l'Ouest canadien a augmenté de 45 p. 100 entre 1997-1998 et 1999-2000, passant de 17,7 millions de boisseaux à 25,6 millions de boisseaux. La croissance robuste et soutenue du secteur de l'élevage du bétail, et particulièrement de la production porcine, a été le principal facteur qui a joué sur l'accroissement de la demande de maïs-grain dans l'Ouest canadien.

De 1997-1998 à 1999-2000, les importations, à destination de l'Ouest canadien, de maïs-grain des États-Unis ont augmenté de 23,6 p. 100, passant de 11 millions de boisseaux à 13,6 millions de boisseaux.

La part nationale du marché de l'Ouest canadien a augmenté, passant de 36,2 p. 100 en 1997-1998 à presque 40 p. 100 en 1999-2000. Durant la même période, la part de marché détenue par les importateurs du maïs-grain en question a baissé, passant d'environ 62 p. 100 à 53 p. 100.

Le prix du marché moyen pondéré global du maïs-grain au Manitoba, calculé d'après les données sur les « contributions de l'agriculteur »25 , a baissé, passant de 3,00 $ en 1998-1999 à 2,88 $ en 1999-2000, soit une baisse de 4 p. 100. Les moyennes simples des prix sur le marché au comptant du maïs-grain au Manitoba et à Minneapolis (Minnesota), se sont suivies de près, les deux ayant baissé de près de 23 p. 100 entre les campagnes agricoles 1997-1998 et 1999-2000.

Le coût de production total moyen l'acre du maïs-grain au Manitoba a augmenté de presque 5,5 p. 100 entre 1997-1998 et 1999-2000, passant de 255 $ l'acre à 269 $ l'acre. Le coût total, le boisseau, a baissé entre 1997-1998 et 1998-1999 à cause d'une augmentation marquée du rendement agricole moyen.

Les recettes monétaires agricoles tirées du maïs-grain de l'ouest ont augmenté, passant de 16,7 millions de dollars en 1997-1998 à 19,7 millions de dollars en 1999-2000. Étant donné un coût de production moyen de 2,86 $ le boisseau et un prix de vente moyen de 2,88 $ le boisseau, les producteurs de maïs-grain du Manitoba ont touché des gains de 0,02 $ le boisseau au-delà des coûts totaux, en moyenne, soit un taux de rendement d'environ un demi de 1 p. 100 en 1999-2000. Il s'agit là d'une baisse par rapport à la campagne agricole de 1998-1999, alors que les producteurs de maïs du Manitoba avaient touché des gains moyens de 0,24 $ le boisseau, soit des recettes dépassant de près de 9 p. 100 le total du prix de revient.

Indicateurs clés du marché et du rendement de la branche de production

 

Campagne agricole du 1er septembre au 31 août

Est.

 

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

Ouest canadien

       

Superficie ensemencée (000 acres)

79,1 99,8 125,0 160,1

Superficie récoltée (000 acres)

79,1 94,9 110,0 139,9

Rendement (boisseaux/acre)

81,0 94,3 92,8 82,2

Stocks d'ouverture

5,0 4,7 3,8 2,0

Production nationale (millions de boisseaux)

6,4 8,9 10,2 11,5

Importations des États-Unis (millions de boisseaux)

11,0 13,1 13,6

n.d.

Stocks de clôture

(4,7)

(3,8)

(2,0)

n.d.

Consommation de l'Ouest canadien

17,7 22,9 25,6

n.d.

Parts de marché - Ouest canadien(1)

       

Production nationale (%)

36,2 38,9 39,8

n.d.

Importations des États-Unis (%)

62,1 57,2 53,1

n.d.

Total pour le Canada

       

Stocks d'ouverture

23,9 36,1 42,3

n.d.

Production nationale (millions de boisseaux)

282,7 350,9 360,7

n.d.

Importations des États-Unis (millions de boisseaux)

55,6 33,7 38,7

n.d.

Exportations aux États-Unis

(5,3)

(16,0)

(9,2)

n.d.

Exportations à l'étranger

(0,2)

(21,3)

(14,1)

n.d.

Stocks de clôture

(36,1)

(42,3)

(50,0)

n.d.

Consommation totale au Canada

320,6 341,1 368,3

n.d.

Parts de marché -Total pour le Canada(1)

       

Production nationale (%)

88,2 102,9 97,9

n.d.

Importations des États-Unis (%)

17,3 9,9 10,5

n.d.

Prix moyens du maïs-grain ($/boisseau)

       

Prix moyens pondérés - Ouest canadien (2)

n.d.

3,00 2,88

n.d.

Moyenne simple des prix au comptant (au Manitoba)(3)

3,42 2,89 2,64

n.d.

Moyenne simple des prix au comptant (à Minneapolis)(4)

3,43 2,83 2,61

n.d.

Coût de production moyen du maïs-grain(5)

       

Coût total de production ($/acre)

255,32 260,42 268,80

n.d.

Coût total de production ($/boisseau)

3,20 2,76 2,86

n.d.

Données financières

       

Recettes monétaires agricoles pour le maïs-grain de l'ouest (million $)

16,7 18,2 19,7

n.d.

Nota : Les chiffres sont arrondis et ne donnent donc pas nécessairement un total juste.
n.d. = non disponible.
1. Le total des parts de marché ne donne pas 100 p. 100 à cause des stocks d'ouverture, des stocks de clôture et des exportations.
2. Les prix nationaux de l'ouest sont fondés sur les prix moyens pondérés réels déclarés, d'après les données sur les « contributions des agriculteurs » de la MCGA. Pièce du Tribunal NQ-2000-005-06E, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 225.
3. Moyenne simple des prix au comptant. Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2000-005-006, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 121.
4. Moyenne simple des prix au comptant. Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2000-005-006, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 125.
5. Les prix moyens représentent le total du prix de revient, y compris les frais d'exploitation, fixes et de main-d'oeuvre.

Dommage à toute ou presque toute la production

Ayant établi l'existence d'un marché régional et d'une concentration des marchandises en question sur ce marché et ayant examiné certains indicateurs clés du marché et du rendement de la branche de production, le Tribunal doit maintenant déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale dans l'Ouest canadien.

Le Tribunal fait observer que le critère de dommage, aux fins de la LMSI dans une cause concernant un marché régional, donne plein effet aux dispositions des accords de l'OMC26 concernant le dommage causé sur un marché régional. Ce critère est strict et reflète l'intention du Parlement de faire en sorte qu'il soit plus difficile de conclure à un dommage ou à une menace de dommage dans une cause se rapportant à un marché régional que dans une cause se rapportant à un marché national. Précisément, le paragraphe 42(5) de la LMSI prévoit que le Tribunal « ne peut » arriver à la conclusion de dommage ou de menace de dommage que si les marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage « aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional » [soulignement ajouté].

Aux fins de l'application du critère de dommage, le Tribunal, comme son prédécesseur, dans des causes précédentes se rapportant à un marché régional, a interprété l'expression « presque toute » comme signifiant 90 p. 100 ou plus27,28 . En comparaison, dans une cause se rapportant à un marché national, aux termes de la LMSI, des conclusions de dommage peuvent être rendues s'il est établi que les importations en question ont causé un dommage à au moins « une proportion majeure » de la production nationale29 . Le seuil correspondant à l'expression « presque toute » qui s'applique dans une cause se rapportant à un marché régional est considérablement plus élevé que le seuil correspondant à l'expression « une proportion majeure » qui s'applique dans une cause se rapportant à un marché national. En vérité, l'expression « proportion majeure » a été interprétée, dans diverses causes précédentes, comme signifiant moins de 50 p. 10030 .

Compte tenu de ce qui précède, le critère de dommage auquel il doit être satisfait en l'espèce n'est pas celui de savoir si les marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs d'une proportion majeure ou d'une majorité ou même de la plupart de la production de maïs de l'Ouest canadien. Le critère qui s'applique consiste à savoir si les éléments de preuve indiquent que les marchandises en question ont causé un dommage aux producteurs de toute ou presque toute la production de maïs-grain de l'Ouest canadien.

Dans l'examen de la question de dommage, le Tribunal fait observer, ainsi qu'il a déjà été indiqué à la section « Conjoncture du marché et de la branche de production », que le prix moyen le boisseau du maïs-grain d'origine nationale a baissé au cours des campagnes agricoles de 1997-1998 à 1999-2000. Durant la même période, les coûts de production moyens nationaux l'acre ont augmenté, bien que les coûts le boisseau aient baissé à cause des rendements agricoles plus élevés. Cependant, en termes du prix le boisseau, les baisses de prix ont été plus fortes que les baisses de coûts et, donc, en moyenne, il y a eu un recul marqué du rendement financier des producteurs nationaux de maïs-grain. Ceci ressort des éléments de preuve soumis par la MCGA et selon lesquels, à la campagne agricole de 1998-1999, environ 95 p. 100 des ventes de maïs du Manitoba ont été rentables, alors que, à la campagne agricole de 1999-2000, seulement environ 50 p. 100 des ventes ont été rentables31 . La MCGA a aussi présenté quatre témoins qui ont attesté des difficultés financières qu'ils éprouvaient à la suite de la baisse des prix du maïs.

La baisse susmentionnée des prix nationaux du maïs reflète une baisse similaire de la valeur, en dollars canadiens, des importations de maïs des États-Unis à destination de l'Ouest canadien depuis trois ans32 . Les prix des importations des États-Unis, pour leur part, reflètent les prix décroissants du maïs sur le marché des États-Unis durant la même période33 . La question que le Tribunal abordera en premier lieu consiste à déterminer s'il existe un lien de causalité entre la baisse des prix des importations des marchandises en question des États-Unis et dont l'ADRC a conclu qu'elles avaient fait l'objet de dumping et de subventionnement, la baisse des prix nationaux et le dommage causé aux producteurs de maïs du marché régional qui s'est ensuivi.

Dans l'examen de cette question, le Tribunal fait observer qu'il a entendu deux points de vue sur la façon dont les prix du maïs sont établis au Manitoba. Ces deux points de vue sont des réponses partielles à la question de l'établissement des prix et reflètent nécessairement le rôle de l'intervenant. D'une part, des témoins de la MCGA ont déclaré que les prix du maïs au Manitoba sont déterminés par le prix du maïs vendu aux États-Unis à des endroits près de la frontière des États-Unis, majoré d'un montant « de base » pour le transport et la manutention, converti en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur. Il s'agit d'un point de vue reflété dans les renseignements fournis par un représentant d'Agriculture et Agroalimentaire Canada sur la façon dont les prix sont déterminés dans différentes circonstances34 .

L'autre point de vue a été exprimé par des témoins du secteur de l'alimentation animale, y compris les fabriques d'aliments du bétail et les exploitations de parcs à fourrage, ainsi que par des négociants et des courtiers. Ils ont déclaré que les prix de toutes les céréales fourragères, y compris le maïs, le blé et l'orge, ont tendance à s'aligner les uns sur les autres. Ceci est en grande partie attribuable au fait que ces produits sont substituables les uns par rapport aux autres dans la plupart des rations35 d'aliments du bétail. Les intervenants ont expliqué que l'utilisation des céréales fourragères dans les formules des aliments du bétail dépendait de la valeur nutritionnelle respective de ces céréales et de leurs prix relatifs. D'une façon générale, la formule qui procurait l'énergie alimentaire nécessaire au moindre coût déterminait le type et le volume de céréales que les intervenants achèteraient à un moment donné. Ainsi, selon eux, le volume de maïs du Manitoba utilisé dans la préparation d'aliments du bétail reflète sa valeur relativement à la valeur des céréales fourragères substitutives concurrentes.

Le Tribunal est d'avis que le prix national du maïs-grain de l'Ouest canadien est déterminé en fonction d'une interaction complexe de nombreuses forces du marché. À cet égard, les deux points de vue dont il a été question, pris ensemble, aident à expliquer la manière dont les prix sont déterminés sur le marché régional. Il est manifeste que les prix des principales céréales fourragères ont tendance à monter et à baisser en corrélation. Il est également clair que, dans des circonstances normales, les prix spécifiques de différents grains, à tout moment donné, peuvent bouger, et bougent, les uns par rapport aux autres36 . Lorsque de tels changements relatifs des prix surviennent, il est possible de modifier les formules des aliments du bétail37 pour tenir compte de la nouvelle valeur relative de chacune des céréales. Par exemple, lorsque le prix du maïs augmente par rapport au prix du blé ou de l'orge, il est possible d'utiliser moins de maïs et davantage de blé ou d'orge dans les formules des rations38 d'aliments du bétail. Cet effet de la substituabilité a tendance à limiter l'ampleur de la fluctuation du prix du maïs relativement aux céréales substitutives et à l'entraver. En vérité, l'effet de contrainte causé par les céréales substitutives sur le maïs d'origine nationale est évident à la lumière de l'incapacité apparente des prix du maïs du Manitoba à monter, à la suite de la décision provisoire, de plus de 0,25 $ à 0,30 $ le boisseau environ39 , malgré l'imposition de droits provisoires de 1,58 $ US le boisseau sur les importations de maïs des États-Unis40 . De plus, cette augmentation mitigée des prix a été assortie d'une baisse considérable du volume de maïs utilisé dans les mélanges fourragers par les fabriques d'aliments du bétail41 .

Cependant, le fait que les céréales fourragères interagissent de la manière susmentionnée n'est pas incompatible avec l'opinion selon laquelle les prix rendus des importations de maïs des États-Unis déterminent les prix du maïs d'origine nationale. Lorsqu'une fabrique d'aliments du bétail a décidé qu'elle doit avoir du maïs dans un mélange fourrager, ou qu'un courtier va sur le marché pour acheter du maïs pour un client, ce qu'ils recherchent, c'est le prix le plus compétitif disponible42 . Pour déterminer un tel prix, l'acheteur évaluera les prix pertinents aux États-Unis, publiés par diverses agences d'informations télégraphiques, comme Reuters43 . La valeur, en dollars canadiens, du maïs des États-Unis, livré sur le marché régional, à partir des régions des États-Unis proches, deviendra le prix de référence à partir duquel l'acheteur déterminera les prix qu'il est disposé à offrir pour le maïs44 . Dans de telles circonstances, un producteur national ne pourra choisir qu'entre deux possibilités : vendre son maïs au prix, ou presque, du prix des importations des États-Unis, le prix repère, qui prévaut alors ou le garder dans l'espoir de pouvoir obtenir de meilleurs prix plus tard45 .

Dans un tel contexte, les éléments de preuve montrent que, à la campagne agricole de 1999-200046 , la demande de maïs a connu une augmentation rapide sur le marché régional, au moment où le prix du maïs d'origine nationale et du maïs importé baissait constamment et où la proportion du maïs utilisé dans les mélanges fourragers augmentait47 . Il ressort des éléments de preuve que, durant cette période, les producteurs agricoles qui ont vendu une partie ou la totalité de leur maïs peu après la récolte l'ont fait, en moyenne, à des prix qui reflétaient les bas prix des importations des États-Unis48 . Les producteurs qui ont gardé leur récolte dans l'espoir d'obtenir de meilleurs prix plus tard, d'une façon générale, n'ont pas connu un meilleur sort. Au contraire, nombreux sont les producteurs pour qui un tel choix a eu un effet négatif, puisque les prix des importations des États-Unis et, par conséquent, les prix nationaux ont suivi une tendance à la baisse durant toute la campagne agricole49 .

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le prix des importations des États-Unis a eu un effet dépresseur sur le prix du maïs sur le marché régional à la campagne agricole de 1999-2000. Les baisses de prix ont entraîné une réduction des marges bénéficiaires moyennes de la branche de production et causé un dommage financier à de nombreux producteurs de maïs. Le Tribunal conclut donc qu'il existe un lien de causalité entre le dommage financier subi par beaucoup de producteurs de maïs d'origine nationale sur le marché régional et les importations sous-évaluées et subventionnées.

L'analyse et les conclusions qui précèdent sont principalement fondées sur des données moyennes et, de ce fait, décrivent la conjoncture générale de la branche de production et du marché. Ce type d'examen global est typique des causes précédentes portant sur les produits agricoles. Cependant, en l'espèce, un nombre considérable d'éléments de preuve déposés à l'égard des segments du marché et des circonstances particulières a amené le Tribunal à examiner la situation d'une manière beaucoup moins globale que dans les autres causes. Le Tribunal estime particulièrement nécessaire d'aller au-delà des données moyennes et de procéder à une analyse plus spécifique en l'espèce, étant donné les diverses questions soulevées et dont il est traité ci-après dans le cadre du critère associé à l'expression « toute ou presque toute ».

À cet égard, le Tribunal fait observer les données détaillées sur les ventes qu'a compilées la MCGA dans le cadre de son système de prélèvement des « contributions des agriculteurs ». Il en ressort que les producteurs individuels de maïs d'origine nationale ont obtenu des prix fort variables en 1998-1999 et en 1999-2000, et non seulement d'un jour à l'autre, ou d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre, mais aussi relativement à des ventes réalisées dans une seule et même journée50 . De ce fait, il est manifeste que certains producteurs individuels ont pu obtenir de meilleurs prix que d'autres, et de meilleurs prix que le prix moyen, pour leur maïs à divers moments durant la campagne agricole, malgré la présence des importations sous-évaluées et subventionnées des États-Unis.

La possibilité d'obtenir un prix supérieur aux prix moyens peut correspondre au fait que, la demande de maïs dans l'ouest régional dépassant de beaucoup l'offre nationale, les producteurs nationaux peuvent parfois obtenir un prix majoré grâce à leur présence locale et à leur accessibilité. Par exemple, si des acheteurs sont confrontés à une pénurie d'approvisionnement temporaire ou imprévue, les producteurs locaux peuvent réagir plus rapidement que les fournisseurs plus éloignés. Les acheteurs sont disposés, et peuvent parfois devoir le faire, à verser un prix majoré dans de telles circonstances51 . Certains producteurs entretiennent depuis longtemps, avec des fabriques d'aliments du bétail ou des courtiers, des relations qui leur permettent, en fonction de la qualité, de la fiabilité et des modalités des approvisionnements, d'obtenir un prix majoré pour leur maïs. D'autres producteurs, qui vendent à terme pour être moins exposés aux risques du marché, peuvent obtenir un prix majoré par rapport aux prix moyens52 . De plus, certains grands utilisateurs de maïs, comme Seagram53 , payent un prix supérieur au prix moyen pour le maïs d'origine nationale étant donné que leur production exige des intrants qui présentent des qualités ou des caractères particuliers. Quelles qu'en soient les raisons, il ressort manifestement des éléments de preuve qu'il existe des cas où une certaine proportion de producteurs nationaux est en mesure de tirer avantage d'une conjoncture particulière pour obtenir des prix qui s'écartent, parfois de façon notable, des prix moyens.

À l'égard des coûts, plutôt que des prix, les éléments de preuve montrent aussi que les coûts de production diffèrent sensiblement d'un producteur à l'autre, tout comme ils peuvent s'écarter des coûts de production moyens. En vérité, l'écart entre les coûts déclarés par les quatre producteurs de maïs qui ont témoigné au nom de la MCGA a été, chez ces quatre producteurs, d'environ 0,80 $ le boisseau54 à la campagne agricole de 1999-2000, même si leurs exploitations agricoles sont toutes situées à Carman, ou près de Carman, une région très productive de la vallée de la rivière Rouge au Manitoba.

Étant donné les prix et les coûts individuels réels, il est manifeste que certains producteurs ont été en mesure d'obtenir des taux de rendement raisonnables, même à la campagne agricole de 1999-2000 au moment où les prix des importations des États-Unis étaient à leurs plus bas niveaux. Ce fait est démontré dans l'analyse de rentabilité de la MCGA, qui indique que, malgré la tendance à la baisse générale des ventes rentables depuis deux ans, une proportion d'environ 10 p. 100 du maïs vendu sur le marché régional en 1999-2000 a dégagé un profit net de l'ordre de 11 à 20 p. 10055 . Il pourrait être soutenu que ces taux de rendement auraient pu être même plus élevés en l'absence de dumping et de subventionnement. Cependant, il n'est pas évident, selon le Tribunal, que l'incapacité de dégager des rendements encore plus élevés que ceux qui ont réellement été dégagés puisse constituer un dommage qui soit sensible. Quoi qu'il en soit, le Tribunal est d'avis qu'il ressort manifestement des éléments de preuve que les producteurs de maïs nationaux qui vendent leur maïs sur le marché commercial n'ont pas tous été touchés dans la même mesure par les importations sous-évaluées et subventionnées.

De plus, il existe une autre catégorie de producteurs de maïs qui, elle non plus, n'a pas été touchée par les importations sous-évaluées et subventionnées de la même manière que la majorité des producteurs qui vendent sur le marché commercial. Cette catégorie, qui semble représenter un segment en croissance de la branche de production régionale de maïs56 , produit du maïs destiné à être utilisé dans l'exploitation agricole où il est cultivé (utilisation à la ferme)57 . La question examinée dans l'analyse qui suit se rapporte à celle de savoir si la situation des producteurs qui cultivent du maïs pour l'utiliser dans l'alimentation du bétail à leur propre ferme est pertinente aux fins de l'analyse de dommage du Tribunal et, le cas échéant, dans quelle mesure ces producteurs ont été touchés par les importations sous-évaluées et subventionnées.

Dans l'examen de cette question, le Tribunal fait d'abord observer qu'il n'existe pas, à sa connaissance, de données publiquement disponibles qui isolent l'utilisation du maïs à la ferme des ventes commerciales de maïs. Cependant, relativement à toutes les données sur la production recueillies par le Tribunal dans le cadre de la présente enquête, les chiffres sur la production régionale totale de maïs qui avaient été déclarés comprenaient l'utilisation à la ferme. Ces données comprennent les données reçues d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, du ministère de l'Agriculture du Manitoba, de Statistique Canada, de l'ADRC, de la Ontario Corn Producers' Association et de la MCGA elle-même58 . Toutes ces sources ont donné une estimation de la taille et du taux de croissance de la branche de production nationale, ainsi que de sa part de la consommation totale par rapport aux marchandises importées en question, en se fondant à la fois sur la production commerciale et sur la production destinée à être utilisée à la ferme, sans distinction.

De plus, ainsi qu'il a été indiqué à la section « Marchandises similaires », bien qu'il existe de nombreuses variétés de maïs, le maïs vendu sur le marché commercial est, pour l'essentiel, de même description que le maïs cultivé et utilisé pour l'alimentation animale à la ferme. De plus, le maïs utilisé à la ferme pour nourrir les animaux a la même utilisation finale que la vaste majorité du maïs d'origine nationale et du maïs importé vendu sur le marché commercial, à savoir, l'alimentation du bétail, et principalement l'alimentation des porcins. Autrement dit, le maïs consommé à la ferme ou vendu ailleurs qu'à la ferme ainsi que le maïs importé est essentiellement interchangeable lorsqu'il est utilisé pour l'alimentation du bétail, qui est, de loin, la plus grande utilisation finale du maïs sur le marché régional59 .

Le Tribunal fait également observer que le Règlement sur la désignation de la Manitoba Corn Growers Association n'établit aucune distinction entre les divers types de producteurs de maïs. D'une manière conforme à ce fait, la MCGA a déclaré qu'elle est la représentante désignée pour tous les producteurs de maïs du Manitoba60 . En vérité, lorsqu'elle a tenu un sondage pour établir la mesure de soutien que la branche de production apportait à son recours commercial, la MCGA a communiqué non seulement avec les producteurs de maïs qui vendent leur maïs à l'extérieur de leur exploitation agricole, mais aussi avec les producteurs de maïs qui élèvent du bétail et utilisent leur maïs, à la ferme, à des fins d'alimentation du bétail61 . Enfin, il ressort clairement des déclarations des témoins qui ont comparu au nom de la MCGA que les utilisateurs de maïs à la ferme sont considérés comme faisant partie de la branche de production nationale de maïs, indépendamment du fait qu'ils peuvent exploiter d'autres segments du secteur agricole62 .

Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que la production destinée à être utilisée à la ferme constitue une production nationale de marchandises similaires et, donc, que les producteurs de maïs utilisé à la ferme font partie de la branche de production nationale associée au marché régional63 . De ce fait, la situation et les circonstances afférentes aux producteurs d'un tel maïs sont pertinentes dans la détermination de savoir si un dommage est causé aux producteurs de toute ou presque toute la production. Le Tribunal examinera donc dans quelle mesure les importations sous-évaluées et subventionnées ont ou ont eu une incidence sur les producteurs qui utilisent leur maïs-grain à la ferme.

À cet égard, le Tribunal fait observer que les producteurs agricoles diversifiés qui font l'élevage du bétail et qui cultivent aussi du maïs pour nourrir leur bétail sont capables de réaliser des synergies entre leurs opérations d'élevage du bétail et celles de culture céréalière. Par exemple, le producteur agricole peut se servir du fumier issu de son exploitation porcine comme engrais dans ses champs de maïs, réduisant de ce fait ses coûts d'engrais64 . En vérité, des éléments de preuve au dossier indiquent que les coûts de production de certains utilisateurs du maïs à la ferme se situent dans une fourchette de 15 à 40 p. 10065 inférieure aux coûts de production moyens de la branche de production66 selon les coûts des autres matières, comme les engrais, et l'efficience globale de l'exploitation agricole.

En plus des synergies réalisées, les exploitations agricoles diversifiées ont intérêt à cultiver le maïs à la ferme parce que ce choix a tendance à fixer ou du moins à stabiliser un important coût d'intrant des aliments du bétail utilisés dans leur activité d'élevage du bétail. Tandis que les éleveurs de bétail qui achètent leur maïs sur le marché commercial sont pleinement exposés aux cycles haussiers et baissiers des prix du maïs, les utilisateurs du maïs à la ferme sont effectivement isolés de la plupart des fluctuations des prix du marché67 . En fait, l'objectif principal chez les utilisateurs du maïs à la ferme se rapporte au coût des facteurs de production associés à l'alimentation du bétail, et non au prix du maïs sur le marché. Cette indépendance à l'égard des prix du marché, combinée avec des coûts de production moindres que la moyenne, de l'avis du Tribunal, place ces utilisateurs dans une situation tout à fait différente de celle des producteurs de maïs commercial, relativement aux effets des importations sous-évaluées et subventionnées.

En vérité, des éléments de preuve convaincants, selon lesquels de tels utilisateurs à la ferme n'ont pas subi de dommage, ont été présentés au Tribunal. À cet égard, le Tribunal fait observer que le président de la MCGA a clairement reconnu dans son témoignage à l'audience que la MCGA avait considéré l'effet du recours commercial sur différents « groupes de production » et avait conclu qu'il aurait « très peu d'incidence » sur le maïs « d'alimentation à la ferme »68 .

De plus, le Tribunal fait observer qu'une des parties qui a fait opposition à l'action commerciale de la MCGA a sondé certains producteurs de maïs avant l'audience. Le sondage, désigné dans les présentes comme le sondage Hytek, a visé 38 producteurs de maïs qui représentaient environ 11 p. 100 de la production nationale collective de l'ouest à la campagne agricole de 1999-2000. Il a été demandé à ces producteurs, dans le cadre du sondage Hytek, de signer, ce qu'ils ont fait, une déclaration pour attester qu'ils n'avaient pas subi de dommage à cause des importations sous-évaluées et subventionnées69 . Dans ses observations sur le sondage, la MCGA a souligné que plusieurs des personnes qui avaient signé semblent diriger une exploitation agricole diversifiée comportant à la fois l'élevage du bétail et la production fourragère. Cette affirmation est étayée par les déclarations des témoins qui ont comparu à l'audience70 . À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que les utilisateurs à la ferme sont, et ont été, en mesure d'éviter les effets dommageables des importations sous-évaluées et subventionnées.

Sous l'angle de son ordre de grandeur, la MCGA a évalué à environ 10 p. 100 de la production collective nationale le volume de l'utilisation à la ferme71 . Cependant, d'autres parties ont évalué que ce volume atteignait une proportion beaucoup plus élevée. Un témoin s'est dit d'avis que cette proportion atteignait jusqu'à 30 p. 100 de la production collective72 . Un autre témoin a dit considérer qu'environ 50 p. 100 de la consommation totale d'aliments du bétail au Manitoba correspondait à une utilisation à la ferme de la production fourragère73 .

Le Tribunal fait observer qu'une estimation plus précise du volume de l'utilisation à la ferme peut être calculée à partir des données au dossier. Plus précisément, dans une année donnée, si les recettes monétaires agricoles nationales totales sont divisées par les prix nationaux moyens réalisés le boisseau et que le quotient ainsi obtenu, c.-à-d. le nombre de boisseaux vendus sur le marché commercial, est soustrait de la production totale de maïs déclarée sur le marché régional, le résultat donne le volume de production de maïs non commercial74 . Le Tribunal a procédé à ce calcul pour les campagnes agricoles de 1998-1999 et de 1999-2000 et trouvé que le volume estimatif de la production non commerciale représente 31,5 et 33,3 p. 100 du volume total de la production pour chacune de ces campagnes agricoles respectivement75 .

Une utilisation à la ferme d'un tel ordre de grandeur n'est pas irréaliste, de l'avis du Tribunal. En vérité, il s'agit là d'un ordre cohérent avec le fait que les ventes commerciales déclarées à la MCGA dans le cadre de son système de prélèvement des contributions des agriculteurs pourraient ne représenter que 60 p. 100 de la production collective nationale en 1999-200076 . Les éléments de preuve indiquent fortement que la différence notable entre les ventes commerciales recensées par la MCGA et la production collective nationale totale s'explique, en grande partie, par la production non vendue sur le marché commercial77 .

Par conséquent, le Tribunal est d'avis que le volume de la production de maïs destiné à être utilisé à la ferme se situe à l'extrémité supérieure de la fourchette des estimations avancées par les divers témoins. Puisqu'un dommage n'a pas été causé à toute ou presque toute la production, il s'ensuit qu'une proportion substantielle des producteurs de maïs dont la production de maïs n'entre pas sur le marché commercial régional n'a pas subi de dommage attribuable aux marchandises sous-évaluées et subventionnées78 . Le Tribunal est d'avis que ce volume de production qui n'a pas subi de dommage est, à lui seul, d'une taille suffisante pour empêcher que soient rendues des conclusions de dommage aux producteurs de toute ou presque toute la production sur le marché régional. Cependant, ainsi qu'il a déjà été indiqué, une certaine proportion de la production commerciale semble aussi ne pas avoir subi un dommage sensible. Lorsque les deux catégories de production qui n'ont pas subi de dommage sont combinées, il ne fait guère de doute, à la lumière des éléments de preuve, que le seuil minimum pour qu'il soit décidé qu'un dommage a été causé n'a pas été satisfait en l'espèce, compte tenu de toute interprétation raisonnable de la rigueur du critère impliquée par l'expression « toute ou presque toute »79 .

Le Tribunal, pour ce qui a trait à la menace de dommage, tient compte du paragraphe 37.1(2) du Règlement sur la LMSI. De plus, la menace, s'il en existe une, doit être clairement prévue et imminente. Les éléments de preuve indiquent que le subventionnement aux États-Unis se poursuivra vraisemblablement sur un horizon de court à moyen terme. Bien que la demande de maïs, de par le monde et aux États-Unis, semble robuste, les prévisions sur l'évolution de la production aux États-Unis, ainsi que des prix aux États-Unis et au Canada, demeurent incertaines. Les importations de maïs sous-évalué et subventionné des États-Unis continueront donc d'avoir une incidence sur le marché régional du maïs dans l'ouest. Cependant, pour les raisons qui précèdent, il existe un certain segment important de la branche de production du maïs de l'Ouest canadien qui n'a pas subi de dommage sensible à cause des importations en question. Les éléments de preuve indiquent aussi que l'utilisation à la ferme correspond à un segment croissant de la branche de production. Il n'y a donc pas lieu de croire qu'il puisse être satisfait, dans un avenir prévisible, au critère associé à l'expression « toute ou presque toute ». Le Tribunal conclut donc qu'il n'y a pas de menace de dommage aux producteurs de toute ou presque toute la production sur le marché régional.

Enfin, le Tribunal conclut que la question de retard ne se pose pas dans le cadre de la présente enquête. La notion de retard ne s'applique pas lorsque, comme c'est le cas de l'espèce, la production a cours depuis longtemps et qu'il existe une collectivité productrice établie.

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement de certains maïs-grain n'ont pas causé un dommage ou un retard, ni ne menacent de causer un dommage aux producteurs de toute ou presque toute la production de marchandises similaires au Canada, à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario. Étant donné ces conclusions, il n'est pas nécessaire que le Tribunal rende des conclusions concernant les diverses demandes d'exclusion.

1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Gaz. C. 2000.I.3476.

3 . Afin d'établir la correspondance avec les périodes de récolte, les marges de dumping pour les expéditions au Canada du 1er juillet au 31 octobre 1999 ont été calculées d'après la valeur normale pour la campagne agricole de 1998. Les marges de dumping pour les expéditions faites au Canada entre le 1er novembre 1999 et le 30 juin 2000 ont été calculées d'après la valeur normale pour la campagne agricole de 1999.

4 . Pièce du Tribunal NQ-2000-005-RI-01, dossier administratif, vol. 9, onglet A, C.P.L.M., c. 18, Règl. du Man. 137/98.

5 . Voir pièce des producteurs nationaux 12.1B aux p. 308-309, dossier administratif, vol. 3; pièce du Tribunal NQ-2000-005-06E, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 225.

6 . Pièce du Tribunal NQ-2000-005-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 106 et pièce du Tribunal NQ-2000-005-09.2D, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 102.

7 . 15 avril 1994, en ligne : OMC <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

8 . Ibid. [ci-après Accord antidumping].

9 . 15 avril 1994, en ligne : OMC <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [ci-après Accord sur les SMC].

10 . Conclusions (31 mai 1996), Exposé des motifs (17 juin 1996), NQ-95-004 (TCCE).

11 . Ibid., Exposé des motifs à la p. 12.

12 . Le paragraphe 5.1 de l'Accord antidumping prévoit, notamment ce qui suit : « une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom ».

Le paragraphe 5.4 de l'Accord antidumping prévoit, notamment : « Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimé [...] par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom ».

13 . D.O.R.S./95-26 [ci-après Règlement sur la LMSI].

14 . Voir Monuments commémoratifs faits de granit noir, Conclusions (20 juillet 1994), Exposé des motifs (4 août 1994), NQ-93-006 (TCCE), et Ordonnance et Exposé des motifs (19 juillet 1999), RR-98-006 (TCCE); Sucre raffiné, Conclusions (6 novembre 1995), Exposé des motifs (21 novembre 1995), NQ-95-002 (TCCE); Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, Conclusions (27 juin 2000), Exposé des motifs (12 juillet 2000), NQ-99-004 (TCCE).

15 . À moins d'avis contraire, le maïs national s'entend du maïs cultivé dans l'Ouest canadien, tel qu'il est défini par le marché régional.

16 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2001 à la p. 274, et vol. 2, 6 février 2001 aux p. 323-324.

17 . La question de l'utilisation à la ferme est traitée davantage à la section « Dommage à toute ou presque toute la production ».

18 . Public Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2000-005-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 34.

19 . Ibid.

20 . Pièce des producteurs nationaux A-01, onglet 7, dossier administratif, vol. 11.

21 . Pièce du Tribunal NQ-2000-005-07D (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux p. 192-197.

22 . Pièce des autres parties N-05 (protégée), dossier administratif, vol. 14.3.

23 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 5 février 2001 aux p. 2-3; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 6 février 2001 aux p. 307-314.

24 . Pièce du Tribunal NQ-2000-005-05 (protégée), dossier administratif, vol. 2.D à la p. 136.

25 . Supra note 5.

26 . Voir l'alinéa 4.1(ii) de l'Accord antidumping et le paragraphe 16.2 de l'Accord sur les SMC.

27 . Voir Bière, Conclusions (2 octobre 1991), Exposé des motifs (17 octobre 1991), NQ-91-002 (TCCE) (99 p. 100 de la production); Laitue (pommée) Iceberg, Conclusions (30 novembre 1992), Exposé des motifs (15 décembre 1992), NQ-92-001 (TCCE) (95 p. 100 de la production); Panneaux de béton, Conclusions (27 juin 1997), Exposé des motifs (14 juillet 1997), NQ-96-004 (TCCE) (100 p. 100 de la production). Par opposition, il n'a pas été conclu à un dommage dans Équipement pour engrais parce que la partie plaignante n'a pas pu démontrer qu'elle satisfaisait au critère de « toute ou presque toute la production ». Voir Équipement pour engrais, Conclusions (30 septembre 1987), Exposé des motifs (15 octobre 1987), CIT-3-87 (TCI) à la p. 15.

28 . Dans l'interprétation de l'expression « la totalité ou la quasi-totalité » dans le contexte de l'établissement de l'existence d'un marché régional, un seuil légèrement plus bas a parfois été accepté. Voir Certaines barres d'armature, barres et profilés de construction, en acier au carbone, laminés à chaud, Conclusions (22 décembre 1987), Exposé des motifs (7 janvier 1988), CIT-8-87 (TCI) à la p. 8, où le prédécesseur du Tribunal a déclaré ce qui suit : « Si l'on se fie aux données moyennes couvrant toute la période à l'étude, WCSL a écoulé 88 p. 100 de la production de son usine de Vancouver sur le marché de la Colombie-Britannique. Ce chiffre a varié d'une année à l'autre, mais n'a jamais été inférieur à 80 p. 100 ». Dans Chou-fleur frais, Conclusions (4 janvier 1993), Exposé des motifs (19 janvier 1993), NQ-92-003 (TCCE) à la p. 14, le Tribunal a déclaré ce qui suit : « le tableau suivant indique que, depuis 1988, les producteurs de la Colombie-Britannique ont écoulé plus de 80 p. 100 de leur production de chou-fleur frais en Colombie-Britannique. Au cours de la campagne agricole de 1991, ces ventes ont représenté 92 p. 100 de leur chiffre d'affaires ». Dans Laitue (pommée) Iceberg, une proportion de 88 p. 100 a aussi été acceptée. D'une façon générale, cependant, le seuil a été supérieur à une proportion de 90 p. 100 dans un tel contexte. À cet égard, voir, notamment, Pommes de terre, Conclusions et Exposé des motifs (4 juin 1984), ADT-4-84 (TCI) (peu ou pas de production expédiée aux autres provinces); Oignons jaunes, Conclusions et Exposé des motifs (30 avril 1987), CIT-1-87 (TCI) (90 p. 100 de la production vendue sur le marché régional); Équipement pour engrais (100 p. 100 de la production vendue sur le marché régional); Panneaux de béton (100 p. 100 de la production vendue sur le marché régional).

29 . Voir les définitions de « dommage » et « branche de production nationale » au paragraphe 2(1) de la LMSI.

30 . Voir Japan Electrical Manufacturers Association c. Tribunal antidumping, 32 D.L.R. (4th) 222 (C.A.F.); McCulloch of Canada Ltd. c. Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222.

31 . Pièce des producteurs nationaux A-22, dossier administratif, vol. 11.

32 . Public Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2000-005-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 29.

33 . Public Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2000-005-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux p. 125 et 127.

34 . Pièce des autres parties B-01, annexe A, dossier administratif, vol. 13.

35 . Pièce du Tribunal NQ-2000-005-15.1, dossier administratif, vol. 3.1 aux p. 54-58; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 7 février 2001 aux p. 544 et 614; pièce du Tribunal NQ-2000-005-09.2G, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 234.

36 . Public Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2000-005-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 159.

37 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2001 aux p. 237 et 257.

38 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 7 février 2001 à la p. 614; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 6 février 2001 à la p. 93; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 6 février 2001 à la p. 343.

39 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, 8 février 2001 à la p. 183.

40 . Environ 2,37 $ CAN selon un taux de change de 1,50. Pièce du Tribunal NQ-2000-005-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 216.19.

41 . La chute soudaine de la consommation de maïs semble refléter non seulement la hausse relative du prix du maïs, mais aussi d'autres facteurs dont les témoins ont fait mention, comme le retrait temporaire du marché d'acheteurs chez qui le montant énorme des droits provisoires imposés le 7 novembre 2000 avait causé un certain choc et une certaine confusion. Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2001 à la p. 274, et vol. 3, 7 février 2001 aux p. 548-549; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 5 février 2001 à la p. 48.

42 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 6 février 2001 à la p. 128.

43 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 6 février 2001 à la p. 340.

44 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 6 février 2001 aux p. 92-93.

45 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2001 aux p. 230-231.

46 . Ce qui correspond à peu près à la période visée par l'enquête.

47 . Cette évolution a été fonction non seulement du prix relatif mais aussi des facteurs de maladie et de l'accroissement de la production porcine. Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2001 aux p. 185 et 257-258; pièce du Tribunal NQ-2000-005-24.11, dossier administratif, vol. 5.2 aux p. 164-165.

48 . Dans la détermination des niveaux des prix des États-Unis, le Tribunal s'est fondé, dans une grande mesure, sur les données sur les prix à l'exportation recueillies par l'ADRC pour la période visée par son enquête, pièce du Tribunal NQ-2000-005-5 (protégée), dossier administratif, vol. 2D aux p. 24-304, ajustés en fonction du fret, pour arriver à une estimation des prix rendus des importations des États-Unis. Bien que d'autres données sur les prix existent au dossier, dont certaines indiquent des prix des États-Unis moyens plus élevés que les données de l'ADRC, pratiquement tous les témoins qui ont traité des prix à l'importation à l'audience ont fait généralement état de prix qui correspondent plus étroitement aux données de l'ADRC qu'aux autres données.

49 . Public Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2000-005-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 121.

50 . Pièce du Tribunal NQ-2000-005-RI-01B, dossier administratif, vol. 9, onglet B aux p. 1-66.

51 . Par exemple, bien que Black Velvet consomme principalement du maïs importé, elle comble aussi, localement, une certaine partie de ses besoins en s'approvisionnant auprès de la Bow Island Co-operative (BI). Selon Black Velvet, BI représente une source de rechange d'urgence pour ses opérations de distillerie et, en conséquence, Black Velvet paye un prix majoré pour son maïs local. Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2001 à la p. 264, et vol. 2, 6 février 2001 aux p. 345, 444-445 et 466.

52 . Pièces des autres parties L-01 et L-05, dossier administratif, vol. 13.3.

53 . La distillerie Seagram est située à Gimli (Manitoba). Il s'agit du plus gros consommateur unique sur le marché régional du maïs national, qu'elle achète à un prix majoré. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, 8 février 2001 à la p. 181.

54 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 5 février 2001 aux p. 11, 13, 19 et 20.

55 . Pièce des producteurs nationaux A-22, dossier administratif, vol. 11.

56 . Infra note 75; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 6 février 2001 à la p. 122.

57 . Il n'y a pas que le maïs qui fasse l'objet d'utilisation à la ferme. En vérité, il se consomme aussi à la ferme un volume considérable d'orge fourragère, un important substitut du maïs fourrager, pièce du Tribunal NQ-2000-005-09.2I, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 266.

58 . Pièces des autres parties O/P-13 aux p. 1-2, dossier administratif, vol. 13.4; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2001 à la p. 156.

59 . Public Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2000-005-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 106; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2001 à la p. 130, et vol. 3, 7 février 2001 à la p. 651.

60 . Pièce du Tribunal NQ-2000-005-12.1B, dossier administratif, vol. 3 à la p. 308; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2001 à la p. 58; pièce du Tribunal NQ-2000-005-RI-01, dossier administratif, vol. 9.

61 . Pièce des producteurs nationaux A-23 (protégée), vol. 12; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2001 aux p. 66 et 68.

62 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2001 aux p. 65-66; pièce du Tribunal NQ-2000-005-R1-01, dossier administratif, vol. 9, onglet B aux p. 1-14.

63 . Voir la discussion précédente aux sections « Marchandises similaires » et « Branche de production nationale ».

64 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 7 février 2001 aux p. 560 et 561.

65 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 7 février 2001 à la p. 561.

66 . Les coûts de production moyens de la branche de production recensés aux fins du Public Pre-hearing Staff Report, NQ-2000-005-06, vol. 1.1 à la p. 44, ont été calculés par le ministère de l'Agriculture du Manitoba. Il s'agit d'estimations, fondées sur les hypothèses posées par le ministère de l'Agriculture du Manitoba en fonction de divers coûts des facteurs de production.

67 . Dans certaines circonstances, ces producteurs feraient mieux de vendre leur propre maïs et d'acheter des céréales substitutives à plus bas prix. En outre, si les coûts de la production de maïs sont plus élevés que ceux de l'achat du maïs, ils pourraient décider de l'acheter plutôt que de le cultiver. Cependant, rien ne porte à croire que l'une ou l'autre de ces situations ait été un facteur qui ait joué lors des récentes campagnes agricoles.

68 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2001 à la p. 66, et vol. 3, 7 février 2001 à la p. 652.

69 . Pièces des autres parties L-03 et L-04, dossier administratif, vol. 13.3 et vol. 14.3 respectivement.

70 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 7 février 2001 à la p. 560; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 5 février 2001 aux p. 3 et 4; pièce des autres parties L-04, dossier administratif, vol. 14.3.

71 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2001 à la p. 156.

72 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 7 février 2001 à la p. 560.

73 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 7 février 2001 à la p. 630.

74 . Une certaine partie de la production non commerciale peut se composer de transferts d'une exploitation agricole à l'autre, y compris des transactions, du troc et d'autres formes d'échanges qui n'ont pas été déclarés à titre de vente commerciale. Il semblerait également que la production non commerciale ainsi dérivée comprenne un certain volume de maïs-grain cultivé et utilisé à la ferme en Alberta qui représenterait la différence entre la production totale déclarée pour l'Alberta, pour les campagnes agricoles visées par l'enquête, et les ventes de BI à Black Velvet, qui sont les seules ventes commerciales déclarées dans la province.

75 . Pour la campagne agricole de 1998-1999 : 18,2 millions de dollars ÷ 3 $/boisseau = 6,1 millions de boisseaux, 8,9 millions de boisseaux - 6,1 millions de boisseaux=2,8 millions de boisseaux, 2,8 millions de boisseaux ÷ 8,9 millions de boisseaux=31,5 p. 100;

pour la campagne agricole de 1999-2000 : 19,7 millions de dollars ÷ 2,88 $/boisseau = 6,8 millions de boisseaux, 10,2 millions de boisseaux - 6,8 millions de boisseaux=3,4 millions de boisseaux, 3,4 millions de boisseaux ÷ 10,2 millions de boisseaux=33,3 p. 100.

76 . Pièce des producteurs nationaux A-19 (protégée), dossier administratif, vol. 12; Public Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2000-005-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 24.

77 . Même après avoir tenu compte du fait que les ventes commerciales comptabilisées par la MCGA peuvent avoir été sous-estimées dans une certaine mesure à la suite de certaines lacunes de déclaration et d'autres facteurs.

78 . Il est possible que les producteurs qui cultivent le maïs dans le but d'approvisionner leur élevage de bétail aient parfois des surplus ou du maïs de moindre qualité qu'ils souhaitent écouler sur le marché commercial. Autrement dit, certains des utilisateurs à la ferme peuvent, à l'occasion, être exposés, du point de vue des ventes, aux prix qui prévalent sur le marché commercial. Cependant, collectivement, une telle exposition des utilisateurs à la ferme semblerait limitée. Transcription de l'audience publique, vol. 3, 7 février 2001 à la p. 652.

79 . Supra note 27.


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Publication initiale : le 2 avril 2001