PIZZAS AUTOLEVANTES CONGELÉES

Enquêtes (article 42)


PIZZAS AUTOLEVANTES CONGELÉES
Enquête no NQ-2004-003

Conclusions rendues
le mercredi 18 août 2004

Motifs rendus
le jeudi 2 septembre 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant les:

PIZZAS AUTOLEVANTES CONGELÉES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de déterminer si le dumping au Canada de produits de pizzas congelés, préparés, non cuits, contenant de la pâte autolevante non cuite, avec des garnitures cuites et/ou non cuites, qui très souvent incluent des légumes et/ou des viandes et/ou de la volaille transformés, et/ou des fromages et/ou de la sauce préparée, destinés à la vente au détail, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête fait suite à la publication d'une décision provisoire datée du 17 mai 2004 et d'une décision définitive datée du 16 août 2004, rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les produits susmentionnés ont fait l'objet de dumping, la marge de dumping n'est pas minimale et le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping des produits susmentionnés n'a pas causé un dommage ou un retard et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Recherchiste principal :

Simon Glance

   

Agent de la recherche :

Shawn Jeffrey

   

Économiste :

Eric Futin

   

Préposés aux statistiques :

Julie Charlebois

 

Lise Lacombe

 

Carmen Li

   

Conseiller pour le Tribunal :

Roger Nassrallah

   

Greffier adjoint :

Gillian Burnett

   

Agent de soutien du greffe :

Stéphanie Doré

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

McCain Foods Limited

Randall J. Hofley
Susan M. Hutton
Kim D. G. Alexander-Cook
Kevin Rushton
Tari Hiebert
Rachel V. Hutton

   

Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires

James P. McIlroy

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Kraft Canada Inc.
Kraft Foods North America, Inc.

Richard G. Dearden
Scott P. Little
Wendy Wagner
Andrew A. Bradley
Kathleen Macmillan

   

Canada Safeway Limited

Riyaz Dattu
John W. Boscariol
Orlando Silva

   

Palermo Villa Inc.

Darrel H. Pearson
Eli Fellman

   

Producteurs laitiers du Canada

Gregory O. Somers
Benjamin P. Bedard

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , afin de déterminer si le dumping au Canada de produits de pizzas congelés, préparés, non cuits, contenant de la pâte autolevante non cuite, avec des garnitures cuites et/ou non cuites, qui très souvent incluent des légumes et/ou des viandes et/ou de la volaille transformés, et/ou des fromages et/ou de la sauce préparée, destinés à la vente au détail, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (les marchandises en question) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 2 janvier 2004, à la suite d'une plainte déposée par McCain Foods Limited (McCain), le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête pour déterminer si les marchandises en question avaient fait l'objet de dumping. Le 5 janvier 2004, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a avisé les parties intéressées qu'il avait procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale. Le 2 mars 2004, aux termes du paragraphe 37.1(1), le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage à la branche de production nationale.

3. Le 17 mai 2004, l'ASFC a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en question. Elle était convaincue, à la suite de cette enquête préliminaire, que les marchandises en question avaient fait l'objet de dumping, que les marges de dumping n'étaient pas minimales et que le volume des marchandises sous-évaluées n'était pas négligeable2 .

4. Le 18 mai 2004, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête3 . La période visée par l'enquête est du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004. Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience.

5. Le 16 août 2004, l'ASFC a rendu une décision définitive selon laquelle les marchandises en question avaient été sous-évaluées et les marges de dumping n'étaient pas minimales4 .

6. Une audience devait commencer à Ottawa le 16 août 2004. Le 10 août 2004, dans une lettre adressée au Tribunal, McCain a déclaré qu'elle se désistait de participer à l'enquête et retirait donc sa cause (y compris les déclarations de ses témoins), son rapport d'expert et son mémoire en réponse5 . Le 10 août 2004, le Tribunal a avisé les parties qu'il annulait l'audience6 . Le 18 août 2004, le Tribunal a rendu ses conclusions fondées sur les documents qui restaient au dossier.

7. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris le dossier public et protégé de l'enquête préliminaire de dommage (PI-2003-006), les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les demandes de renseignements et d'exclusion de produit et les réponses afférentes, les déclarations de témoins et toutes les pièces déposées par les parties7 autres que McCain au cours de l'enquête. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers et les experts qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DE L'ASFC

8. L'enquête de l'ASFC couvrait les importations des marchandises en question du 1er janvier au 31 décembre 2003.

9. L'ASFC a rendu une décision définitive selon laquelle plus de 95 p. 100 du volume des marchandises en question en provenance des États-Unis avaient été sous-évaluées et la marge moyenne pondérée de dumping de toutes les marchandises, en pourcentage du prix à l'exportation, était de 28,7 p. 1008 .

ANALYSE

10. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal doit enquêter afin de déterminer si le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le paragraphe 2(1) définit un « dommage » comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». L'expression « branche de production nationale », à son tour, est définie, en partie, comme « l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

Marchandises similaires

11. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause ».

12. Eu égard à la question de marchandises similaires, le Tribunal constate que, tant dans le cadre de sa décision provisoire que de sa décision définitive de dumping, l'ASFC a défini les marchandises à titre de produits de pizzas congelés, préparés, non cuits, contenant de la pâte autolevante non cuite, avec des garnitures cuites et/ou non cuites, qui très souvent incluent des légumes et/ou des viandes et/ou de la volaille transformés, et/ou des fromages et/ou de la sauce préparée. Le Tribunal remarque également que, dans sa plainte, McCain indiquait que les pizzas autolevantes congelées produites au Canada étaient effectivement identiques aux marchandises en question. En se fondant sur les éléments de preuve au dossier, le Tribunal réitère sa décision provisoire eu égard à la question et conclut que les pizzas autolevantes congelées produites au Canada constituent des « marchandises similaires » aux marchandises en question.

Branche de production nationale

13. Il ressort des éléments de preuve que McCain est le principal producteur de marchandises similaires au Canada et qu'elle représentait plus de 50 p. 100 du total de la production des marchandises similaires au cours de la période visée par l'enquête9 . Par conséquent, le Tribunal conclut que McCain représentait la branche de production nationale aux fins de son enquête de dommage.

Dommage

14. Dans sa plainte à l'ASFC, McCain alléguait que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage ou menaçait de causer un dommage, ou les deux, à la production canadienne de pizzas autolevantes congelées et d'autres pizzas non similaires, p. ex. les pizzas congelées à « croute régulière », ainsi qu'un dommage eu égard aux ventes perdues, à l'effritement et à la compression des prix, et à un rendement financier réduit. Plus particulièrement, la concurrence relative de prix de détail, engendrée par des prix de gros de dumping, a mené à des volumes de ventes, des prix et des bénéfices nets plus faibles qu'ils ne l'auraient été autrement. De plus, McCain a soutenu que le dumping soutenu menaçait d'occasionner la radiation de ses pizzas autolevantes congelées de la liste des produits achetés d'importants clients10 .

15. Comme il a été mentionné ci-dessus, quelques jours seulement avant l'audience, McCain avisait le Tribunal qu'elle se désistait de la procédure et a retiré sa cause, son rapport d'expert et son mémoire en réponse. De l'avis du Tribunal, la décision de McCain enlève de leur force probante et de leur caractère convaincant à sa plainte et aux éléments de preuve restants.

16. Le Tribunal a examiné le reste du dossier écrit et il n'est pas convaincu par les éléments de preuve qui s'y trouvent que la branche de production nationale a subi un dommage résultant des marchandises en question sous-évaluées.

Menace de dommage

17. Eu égard à la menace de dommage, le Tribunal doit déterminer, lorsque aucun dommage préalable n'a été décelé, s'il existe des éléments de preuve qui révèlent des changements de circonstances indiquant que les importations sous-évaluées pourraient avoir des effets différents dans l'avenir. En l'espèce, le Tribunal ne peut prévoir de tels changements de circonstances. Spécifiquement, les éléments de preuve au dossier n'indiquent pas une augmentation importante imminente des expéditions de pizzas autolevantes congelées en provenance des États-Unis vers le Canada. En réalité, au dire de tous, les producteurs de pizzas autolevantes congelées des États-Unis opèrent à un taux d'utilisation de la capacité élevé, et cet état de choses ne changera vraisemblablement pas dans un avenir rapproché.

DEMANDE D'EXCLUSION

18. Le 13 juillet 2004, Palermo a présenté une demande d'exclusion eu égard aux pizzas autolevantes congelées de marque maison « produite par Palermo Villa, Inc., ses successeurs et ayants droits, au nom de Safeway Canada Limited ou Manitoba Ltd. 3170241, s/n T.H. Foods »11 [traduction].

19. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à adresser la demande d'exclusion.

CONCLUSION

20. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question n'a pas causé un dommage et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Pièce du Tribunal NQ-2004-003-38.02, dossier administratif, vol. 7 aux pp. 19-24.

3 . Gaz. C. 2004.I.1660.

4 . Pièce du Tribunal NQ-2004-003-04, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 71.1-71.11.

5 . Pièce du Tribunal NQ-2004-003-43, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 96-98.

6 . Pièce du Tribunal NQ-2004-003-44, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 99-103.

7 . Les autres parties sont : Kraft Canada Inc. (Kraft Canada) et Canada Safeway Limited (Safeway), importateurs des marchandises en question; Palermo Villa Inc. (Palermo) et Kraft Foods North America, Inc. (Kraft North America), exportateurs des marchandises en question; Producteurs laitiers du Canada (PLC); l'Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires (ACRSA). Kraft Canada et Kraft North America ont soutenu que le dumping des marchandises en question n'avait pas causé un dommage et ne menaçait pas de causer un dommage à la branche de production canadienne. L'ACRSA appuyait McCain. Palermo et Safeway ont fait une demande d'exclusion de produit. PLC ne s'est pas prononcée.

8 . L'Agence des services frontaliers du Canada, Décision définitive de dumping, 16 août 2004, pièce du Tribunal NQ-2004-003-04, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 71.1-71.11.

9 . Pièce du Tribunal NQ-2004-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 16.

10 . Pièce du Tribunal NQ-2004-003-38.03 (public), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 7-79.

11 . Pièce du Tribunal NQ-2004-003-36.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 75.