CAISSONS SANS SOUDURE EN ACIER AU CARBONE OU EN ACIER ALLIÉ POUR PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ

Enquêtes (article 42)


CAISSONS SANS SOUDURE EN ACIER AU CARBONE OU EN ACIER ALLIÉ POUR PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ
Enquête no NQ-2007-001

Conclusions rendues
le lundi 10 mars 2008

Motifs rendus
le mardi 25 mars 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CAISSONS SANS SOUDURE EN ACIER AU CARBONE OU EN ACIER ALLIÉ POUR PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, aux extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées, traités thermiquement ou non, qui répondent à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 11,75 pouces (298,5 mm), de toutes les nuances, y compris les nuances brevetées, originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage.

La présente enquête fait suite à la publication d’une décision provisoire datée du 9 novembre 2007 et d’une décision définitive datée du 7 février 2008 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont fait l’objet de dumping et de subventionnement.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement des caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz originaires ou exportés de la République populaire de Chine n’ont pas causé un dommage mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Du 4 au 8 février 2008

   

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Dominique Laporte

   

Agents principaux de la recherche :

Josée St-Amand

 

Mark Howell

   

Chef de la recherche statistique :

Shiu-Yeu Li

   

Agents à la recherche statistique :

Julie Charlebois

 

Lise Lacombe

 

Martine Gagnon

 

Nadine Comeau

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Alain Xatruch

   

Greffier adjoint :

Gillian Burnett

   

Agent du greffe :

Danielle Lanteigne

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

   

TenarisAlgomaTubes Inc.

C.J. Michael Flavell
Geoffrey C. Kubrick
Jennifer Brigandi
Corinne Brulé

   

IPSCO Inc.

Dalton J. Albrecht
Katherine Xilinas
Elena Balkos

   

Lakeside Steel Corporation

Paul Conlin

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

   

Cantak Corporation

Peter Clark
Chris Hines
Gordon LaFortune
Wallis Stagg
Ryan Clarke

   

China Iron and Steel Association

Peter Clark
Chris Hines
Gordon LaFortune
Wallis Stagg
Ryan Clarke

   

EnCana Corporation

Douglas G. Mills
Romeo Rojas

   

Ambassade de la République populaire de Chine au Canada

Jiang Shan
Ma Ensheng

   

Hallmark Tubulars Ltd.

Christopher J. Kent
Christopher Cochlin
Olivia Wright
Caroline Kim

   

Imex Canada Inc.

Peter Clark
Chris Hines
Wallis Stagg
Ryan Clarke

   

Nexen Inc.

Gregory Kanargelidis
Prakash Narayanan
Elysia Van Zeyl
Alexis von Finckenstein

   

Pacific Tubulars Ltd.

Richard Shields

   

Pacrim Pipes (Canada) ULC

Yei Albert Sun

   

Tianjin Pipe (Group) Corporation

Peter Clark
Chris Hines
Wallis Stagg

   

Western International Forest Products

Scott W. Schmid

TÉMOINS :

Alberto Iperti
Directeur général, Canada
TenarisAlgomaTubes Inc.

David McHattie
Directeur de la planification, Canada
TenarisAlgomaTubes Inc.

   

Randy P. Sockovie
Vice-président des ventes et de la production, Cold Draw
Lakeside Steel Corporation

Bob Boyd
Consultant financier pour Lakeside Steel
Lakeside Steel Corporation

   

Glenn A. Gilmore
Superviseur commercial
IPSCO Inc.

John Palazeti
Directeur, Ventes et commercialisation, Canadian Tubulars
IPSCO Inc.

   

Regula Schoenenberger
Présidente
Imex Canada Inc.

Andy Trenkwalder
Directeur général
Imex Canada Inc.

   

C. Allan Cheng
Président
Cantak Corporation

Scott Harderer
Directeur des opérations
Cantak Corporation

   

Dale Albert
Président-directeur général
Hallmark Tubulars Ltd.

Gordon Kozak
Directeur, Ingénierie et AQ
Hallmark Tubulars Ltd.

   

Kevin Bremner
Directeur — Outillage pour le forage et la complétion,
Gestion des approvisionnements
Nexen Inc.

N. Kevin Smith
Coordonnateur de la gestion des approvisionnements,
Planification d’entreprise,
planification stratégique et gestion du portefeuille
EnCana Corporation

   

Kenneth G. Hornby
Directeur, Surveillance — Gestion des approvisionnements,
Planification stratégique
EnCana Corporation

Len J. Drach
Directeur, Opérations et achats — projets,
Gestion des matériaux et des services
Husky Energy

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , a procédé à une enquête afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, aux extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées, traités thermiquement ou non, qui répondent à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API), d’un diamètre extérieur n’excédant pas 11,75 pouces (298,5 mm), de toutes les nuances, y compris les nuances brevetées, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question), ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 13 août 2007, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la suite d’une plainte déposée par TenarisAlgomaTubes Inc. (TAT), a ouvert une enquête pour savoir si les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées.

3. Le 14 août 2007, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a publié un avis informant les parties intéressées qu’il procédait à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage. Le 12 octobre 2007, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle il y avait une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage.

4. Le 26 octobre 2007, dans l’exposé des motifs de sa décision provisoire de dommage, le Tribunal a conclu, à la lumière des éléments de preuve au dossier à ce moment-là, que les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz produits par la branche de production nationale étaient des marchandises similaires aux marchandises en question. Le Tribunal a déclaré que la question de savoir s’il était justifié d’élargir la définition de marchandises similaires de manière à ce qu’elle englobe les caissons pour puits de pétrole et de gaz soudés par résistance électrique (SRE) devait être examinée en profondeur dans le contexte d’une enquête définitive de dommage. Le Tribunal a aussi conclu que les caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et les caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz constituaient une seule catégorie de marchandises, mais a indiqué qu’il s’agissait aussi d’une question qui devait être examinée en profondeur dans le contexte d’une enquête définitive de dommage.

5. Le 9 novembre 2007, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement. Elle était convaincue, à la suite de son enquête préliminaire, que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées, que les marges de dumping et le montant de subventionnement n’étaient pas minimaux et que le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées n’était pas négligeable.

6. Le 13 novembre 2007, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête2 . La période visée par l’enquête (PE) du Tribunal porte sur trois années complètes, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que sur une période intermédiaire, du 1er janvier au 30 septembre 2007. Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux producteurs étrangers de caissons pour puits de pétrole et de gaz. Le Tribunal a aussi fait parvenir aux acheteurs un questionnaire sur les caractéristiques du marché. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Tribunal a préparé des rapports du personnel public et protégé préalables à l’audience.

7. Dans son avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal a invité les parties à déposer des observations sur les questions des marchandises similaires et des catégories de marchandises. De plus, le 29 novembre 2007, le Tribunal a distribué aux parties les réponses au questionnaire sur les caractéristiques du marché. Le 3 décembre 2007, le Tribunal a distribué aux parties un rapport du personnel préalable à l’audience sur les caractéristiques du marché afin de statuer sur les questions des marchandises similaires et des catégories de marchandises. Le Tribunal a reçu des observations sur les marchandises similaires et les catégories de marchandises de la part de cinq parties.

8. Le 18 décembre 2007, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait conclu que les caissons pour puits de pétrole et de gaz à haute résistance et à faible résistance constituaient une seule catégorie de marchandises et que les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE étaient des marchandises similaires aux caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz. À la lumière de cette conclusion, le Tribunal a avisé les parties qu’il procéderait à son analyse de dommage en fonction d’une seule catégorie de marchandises et que les marchandises similaires de production nationale comprenaient les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz et SRE.

9. Le 7 février 2008, l’ASFC a rendu sa décision définitive de dumping et de subventionnement.

10. Une audience comportant des témoignages publics et à huis clos a été tenue à Ottawa (Ontario) du 4 au 8 février 2008. TAT, Prudential Steel Inc. (Prudential)3 , IPSCO Inc. (IPSCO) et Lakeside Steel Corporation (Lakeside) ont déposé des observations à l’appui des conclusions de dommage et étaient présentes à l’audience. Cantak Corporation (Cantak), China Iron and Steel Association (CISA), EnCana Corporation (EnCana), Hallmark Tubulars Ltd. (Hallmark), Imex Canada Inc. (Imex), Nexen Inc. (Nexen) et Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO) se sont opposées à des conclusions de dommage et étaient représentées à l’audience. Pacific Tubulars Ltd. s’est opposée à des conclusions de dommage mais n’était pas représentée à l’audience. Le Tribunal a aussi entendu un témoin du Tribunal au service de Husky Energy (Husky).

11. Pacrim Pipes (Canada) ULC, Western International Forest Products et l’ambassade de la République populaire de Chine au Canada étaient aussi parties à l’enquête mais n’ont pas déposé d’observations ni comparu à l’audience.

12. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, notamment le dossier de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2007-001), les réponses aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, les dépositions des témoins, les pièces déposées par les parties et le Tribunal pendant l’enquête et la transcription de l’audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

13. Le Tribunal a rendu ses conclusions le 10 mars 2008.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

14. L’ASFC a déterminé que la marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, était de 62 p. 100 et que le montant de subventionnement moyen pondéré, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, était de 19 p. 100. L’ASFC a aussi déterminé que les marges de dumping et le montant de subventionnement n’étaient pas minimaux et a conclu que 100 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 avaient été sous-évaluées et que 100 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 avaient été subventionnées4 .

PRODUIT

Description du produit

15. Les caissons sans soudure en acier et SRE font partie d’une catégorie de produits communément appelés fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), qui comprennent les tiges de forage, les caissons et les tubes. Les FTPP sont utilisées dans le forage des puits de pétrole et de gaz et servent à acheminer le pétrole et le gaz jusqu’à la surface. Les caissons servent à empêcher les parois du puits de s’effondrer, tant en cours de forage qu’une fois le puits terminé.

16. Les caissons doivent pouvoir résister à la pression extérieure ainsi qu’aux pressions de rupture exercées à l’intérieur même du puits. En outre, les joints doivent être assez solides pour que les caissons puissent supporter leur propre poids et le filetage doit être assez serré pour résister à la pression au point d’accouplement des tronçons. Le filetage est effectué soit par le producteur, soit par une autre entreprise. Divers facteurs limitent la profondeur totale du trou non tubé qui peut être foré à un moment donné et il est parfois nécessaire de poser plus d’un rang de caissons de façon concentrique dans certaines parties du puits.

17. Les caissons pour puits de pétrole et de gaz sont produits de manière à répondre à la norme 5CT de l’API, de toutes les nuances, y compris mais sans s’y limiter les nuances H40, J55, K55, M65, N80, L80, L80 HC, L80 Chrome 13, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC et Q125, ainsi que les nuances exclusives fabriquées comme substituts à ces spécifications. Le numéro de nuance définit la résistance minimale requise de la nuance en kilolivres par pouce carré (ksi).

Les caissons à haute résistance par rapport aux caissons à faible résistance

18. Les caissons à haute résistance sont utilisés dans les puits profonds et dans des conditions difficiles, comme pour les services à basse température, dans les milieux acides, pour la récupération de l’huile lourde, etc. Leurs propriétés chimiques permettent également des combinaisons particulières de propriétés mécaniques et/ou de résistance à la corrosion et aux craquelures dues à l’environnement. Ces propriétés peuvent permettre une résistance maximale (N80, P110, Q125), une haute résistance et une faible ductilité (améliorations généralement exclusives des nuances de l’API), ou une haute résistance associée à une résistance à la corrosion et aux craquelures dues à l’environnement (L80, CR13, C90, C95, C110, T95 et améliorations exclusives).

19. Les nuances à faible résistance, comme les nuances H40, J55 et K55, ont une résistance minimale de moins de 80 ksi.

Procédé de production

20. Il existe deux procédés de production des caissons : le procédé sans soudure et le procédé SRE. La mise à l’essai constitue un élément important des deux procédés.

21. Les caissons sans soudure sont produits en coupant d’abord en billettes des barres d’acier ayant les propriétés chimiques appropriées pour la nuance voulue des caissons pour puits de pétrole et de gaz. Certains producteurs se procurent aussi les billettes déjà fabriquées. Les billettes sont chauffées et percées sous pression pour former une cavité au centre. La coquille qui en résulte est ensuite laminée au moyen d’un mandrin retenu et réduite à l’aide d’un laminoir étireur-réducteur jusqu’à la dimension voulue avant d’être refroidie dans un refroidisseur à pas. Les tubes sont ensuite inspectés et coupés à la longueur requise. Les caissons à haute résistance nécessitent un traitement thermique (normalisation) pour répondre aux spécifications de l’API. Le biseautage et le filetage des deux extrémités constituent la finition des caissons.

22. Un manchon d’accouplement et un protecteur sont posés à une extrémité et un protecteur de filetage à l’autre extrémité pour préparer le caisson à l’expédition.

23. Le procédé de fabrication des caissons SRE consiste à refendre l’acier laminé à chaud présenté sous la forme de bobines (en feuillards) à la largeur nécessaire pour produire les tuyaux du diamètre désiré. Le feuillard passe ensuite par une série de rouleaux qui lui donnent une forme cylindrique. Lorsque les bords du feuillard se rejoignent sous la pression des derniers rouleaux de formage, ils sont chauffés par résistance électrique et atteignent la température de soudage, les bords étant ainsi soudés par pression l’un contre l’autre. Le tuyau est ensuite coupé à longueur. Les caissons SRE à haute résistance nécessitent aussi un traitement thermique pour répondre aux spécifications de l’API. Les caissons sont ensuite envoyés à la chaîne de finition, où les deux extrémités sont biseautées et filetées5 . Enfin, un manchon d’accouplement et un protecteur sont posés à une extrémité et un protecteur de filetage à l’autre extrémité pour préparer le caisson à l’expédition.

PRODUCTEURS NATIONAUX

24. TAT est le seul producteur de caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz au Canada. Les producteurs canadiens de caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE sont Prudential, IPSCO, Lakeside et OSM Tubular Camrose (OSM Tubular).

TAT

25. Le siège social de TAT est à Calgary (Alberta), et son usine est située à Sault-Sainte-Marie (Ontario). TAT fait partie du groupe Tenaris SA du Luxembourg (Tenaris), un fabricant multinational de tuyauterie sans soudure et soudée et fournisseur de services de manutention, de stockage et de distribution de tuyaux pour les secteurs du pétrole, du gaz, de l’énergie, des pièces mécaniques et de l’automobile.

26. TAT a commencé ses activités au Canada en 1999 lorsqu’elle a loué l’usine Algoma Tubes, qui était alors fermée, dont le propriétaire était Algoma Steel Inc. TAT a commencé la production en septembre 2000, après avoir terminé les rénovations. En 2002, TAT a acquis l’usine.

27. TAT peut produire des caissons pour puits de pétrole et de gaz à faible résistance de diamètres allant de 4,5 pouces à 9,875 pouces et des caissons pour puits de pétrole et de gaz à haute résistance de diamètres allant de 4,5 pouces à 11,75 pouces.

28. Les fonctions de vente de TAT sont exercées exclusivement par l’entremise de Tenaris Global Services (Canada) Inc. (TECA), qui est le maître distributeur aux fins des ventes des produits de Tenaris. TECA est l’importateur au dossier des marchandises provenant des sociétés de Tenaris en Argentine, au Mexique, en Italie, en Roumanie et au Japon.

Prudential

29. Prudential, de Calgary (Alberta), a commencé à produire des tuyaux en acier SRE en 1966. Sa gamme de produits comprend des caissons de diamètres allant de 4,5 pouces à 9,625 pouces, principalement dans les nuances H40 et J55 et dans la nuance exclusive PS80. En septembre 2000, Prudential a été acquise par Maverick Tube Corporation (Maverick) de Chesterfield (Missouri). En 2006, Maverick a été acquise par Tenaris. Depuis 2006, la production de Prudential est aussi commercialisée par l’entremise de TECA. Prudential n’importe pas de caissons.

IPSCO

30. IPSCO, qui a des usines à Red Deer et à Calgary (Alberta), et à Regina (Saskatchewan), de même qu’à divers endroits aux États-Unis, produit des FTPP au Canada de diamètres extérieurs allant de 4,5 pouces à 13 3/8 pouces, en plusieurs nuances, au moyen du procédé SRE. IPSCO commercialise ses caissons par l’entremise d’un réseau de distributeurs, de même qu’au moyen de ventes directes à d’importants utilisateurs finals. IPSCO importe également des États-Unis des caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz et SRE.

Lakeside

31. Lakeside, de Welland (Ontario), a été constituée en novembre 2005. Lakeside a acheté l’actif de Stelpipe Ltd. et est actuellement une filiale en propriété exclusive de Added Capital Corp. Lakeside produit des caissons SRE, notamment dans les nuances H40 et J55, de diamètres allant de 4,5 pouces à 8,626 pouces, et dans la nuance exclusive Stel 80, de diamètres allant de 4,5 pouces à 7,0 pouces. Elle vend des caissons pour puits de pétrole et de gaz presque exclusivement par l’entremise de distributeurs. Lakeside ne fait pas à l’interne le filetage et le manchonnage de son produit. Lakeside donne la finition en sous-traitance ou vend à ses clients son produit sans filetage ni manchonnage. Lakeside n’importe pas de caissons pour puits de pétrole et de gaz.

OSM Tubular

32. OSM Tubular est un nom commercial déposé de Canadian National Steel Corporation, société inscrite en Alberta qui est la propriété exclusive de Evraz Oregon Steel Mills, Inc. de Portland (Oregon). Evraz Oregon Steel Mills, Inc. est une filiale à propriété exclusive de Evraz Group SA. Elle exploite deux usines à Camrose (Alberta).

33. OSM Tubular produits des caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE dans les nuances H40 et J55 et dans la nuance exclusive CP80, de diamètres allant de 4,5 pouces à 9,625 pouces. Elle n’importe pas de caissons.

IMPORTATEURS, ACHETEURS ET PRODUCTEURS ÉTRANGERS

34. Le Tribunal a envoyé 17 questionnaires aux importateurs et a reçu 15 réponses6 . De plus, le Tribunal a reçu 4 réponses non sollicitées au questionnaire des importateurs.

35. Le Tribunal a envoyé à 25 acheteurs des questionnaires sur les caractéristiques du marché. Le Tribunal a reçu 23 réponses, dont 15 provenaient d’utilisateurs finals, 7 de grossistes/distributeurs et 1 d’un maître distributeur.

36. Le Tribunal a envoyé des questionnaires des producteurs étrangers à 11 sociétés situées en Chine. Le Tribunal a reçu deux questionnaires remplis, l’un de TPCO et l’autre de Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd. (Wuxi).

DISTRIBUTION

37. De façon générale, les producteurs nationaux vendent leurs caissons aux distributeurs de fournitures de champs de pétrole, qui les vendent à des utilisateurs finals. Certaines ventes sont faites directement à des utilisateurs finals à volume important. Les expéditions de caissons proviennent principalement de parcs ou de points de stockage situés dans les principales régions d’exploration pétrolière. Ces points de stockage sont possédés et entretenus par des producteurs nationaux, des importateurs/distributeurs ou des entrepreneurs indépendants. Certains producteurs peuvent continuer d’être propriétaires du stock détenu par des distributeurs qui gagnent une commission pour couvrir leurs risques liés aux comptes à recevoir ainsi que les frais de vente généraux.

PRIX

38. Le prix demandé à l’utilisateur final est généralement le prix « en étalage » dans un emplacement donné d’une société de camionnage et d’entreposage près de l’activité de forage, le prix étant généralement appelé « FAB étalage ». Les producteurs doivent généralement acheminer les caissons à l’entrepôt, les décharger et les mettre en étalage. L’utilisateur final est responsable des frais liés au chargement des tuyaux dans les camions et à leur transport au site de forage. Le prix de vente « FAB étalage » est fondé sur un prix convenu ou un prix au comptant. Les ententes d’approvisionnement ont une durée qui peut aller d’une seule saison à plusieurs années.

ANALYSE

39. En l’espèce, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal doit faire enquête afin de déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Le paragraphe 2(1) définit le terme « dommage » comme « [...] le dommage sensible causé à une branche de production nationale. » L’expression « branche de production nationale », à son tour, est définie comme « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. [...] »

40. Le Tribunal doit donc d’abord déterminer quelles sont les « marchandises similaires ». Il déterminera ensuite ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage. Il doit aussi décider de la question de savoir s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

41. Le Tribunal déterminera par après si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut à l’absence de dommage, le Tribunal passera ensuite à l’examen de la question de savoir s’il existe une menace de dommage7 . Étant donné qu’une branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’examinera pas la question du retard8 .

42. Dans son analyse de dommage, le Tribunal tiendra compte également d’autres facteurs qui ont censément eu une incidence sur la branche de production nationale pour veiller à ce que le dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé au dumping ou au subventionnement.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

43. À titre de question préliminaire dans le cadre de la présente enquête de dommage, le Tribunal a invité les parties à déposer des exposés sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises. Après avoir examiné ces exposés et les éléments de preuve au dossier, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait établi que les caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et les caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz constituaient une seule catégorie de marchandises et que les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE étaient des marchandises similaires aux caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz9 . Par conséquent, le Tribunal a avisé les parties qu’il procéderait à son analyse de dommage en se fondant sur une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal a ajouté qu’il déterminerait ce qui constituait la branche de production nationale et qu’il procéderait à son analyse de dommage en tenant pour acquis que les marchandises similaires comprennent les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz et les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE. Voici les raisons que le Tribunal a énoncées pour ces décisions.

44. Il s’est d’abord demandé si les marchandises en question représentaient ensemble une seule catégorie de marchandises ou s’il existe des différences suffisantes selon l’analyse des facteurs de détermination de la « similitude » en vue de justifier la séparation des marchandises en question en deux catégories, c’est-à-dire les caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et les caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz.

45. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

[...]

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

46. Lorsque les marchandises ne sont pas identiques à d’autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte d’un certain nombre de facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les canaux de distribution et les utilisations finales) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients10 .

47. À l’étape de l’enquête préliminaire de dommage, Nexen était la seule partie à soutenir que les caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et les caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz constituaient deux catégories distinctes de marchandises. Elle a fait valoir que ces catégories de marchandises présentaient des caractéristiques et des utilisations finales différentes, qu’elles n’étaient pas substituables et qu’elles présentaient un écart de prix considérable. Cependant, lorsque le Tribunal a reçu les exposés des parties concernant les questions des marchandises similaires et des catégories de marchandises en réponse à son invitation dans l’avis d’ouverture d’enquête, les cinq parties à avoir déposé des exposés, dont Nexen, étaient d’avis que les caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et les caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz constituaient une seule catégorie de marchandises. Nexen a ensuite fait valoir que, dans certaines circonstances, les caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et les caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz étaient substituables (les nuances à résistance plus haute remplaçant généralement les nuances à résistance plus faible) et que, dans certains cas, les écarts de prix entre les deux étaient minimes.

48. TAT a fait valoir que la distinction entre les caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et les caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz n’était utilisée que dans la plainte pour définir l’étendue des capacités de production de TAT et qu’elle ne reflétait pas des différences sur le marché. Elle a fait valoir que, par conséquent, les marchandises en question représentaient une seule catégorie de marchandises.

49. IPSCO, Hallmark et EnCana ont toutes adopté des positions semblables et ont fait valoir que les caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et les caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz ne représentaient pas des catégories de marchandises différentes, mais simplement des nuances différentes (avec des spécifications différentes) dans un continuum de marchandises similaires, présentant au moins une certaine substituabilité entre les nuances contigües.

50. Le Tribunal accepte l’argument selon lequel les différentes nuances des caissons font partie d’un continuum de marchandises similaires. Il est donc d’avis que, plutôt que d’appartenir à la catégorie des caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz ou dans celle des caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz en traçant une ligne de démarcation distincte, les caissons pour puits de pétrole et de gaz de différentes résistances se situent à différents endroits le long d’un continuum à l’intérieur d’une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal fait également observer que les caissons pour puits de pétrole et de gaz, peu importe leur résistance, sont généralement fabriqués à partir de matériaux semblables et qu’en général, leurs utilisations finales générales, leurs canaux de distribution et leur apparence sont semblables. De plus, les nuances à résistance plus haute peuvent toujours être substituées aux nuances à résistance plus faible. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal a conclu qu’il n’existait qu’une seule catégorie de marchandises.

51. Concernant la question des marchandises similaires, le Tribunal s’est ensuite demandé s’il y avait lieu d’élargir la définition de marchandises similaires de manière à ce qu’elle englobe les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE, en se demandant si les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz étaient des marchandises similaires les uns par rapport aux autres.

52. Le Tribunal fait remarquer que les marchandises en question, telles que l’ASFC les avait définies, ne comprenaient pas les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE.

53. TAT a fait valoir qu’étant donné que les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz produits au pays sont identiques aux marchandises en question, les modalités de la définition de « marchandises similaires » aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI empêchent le Tribunal de tenir compte du dommage aux producteurs nationaux de marchandises dont les utilisations et autres caractéristiques ressemblent beaucoup à celles des marchandises en question.

54. Hallmark et EnCana ont toutes les deux fait référence à la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping 11 pour appuyer la proposition selon laquelle, malgré l’existence de marchandises identiques, rien n’empêche le Tribunal d’élargir la portée de son enquête de dommage de manière à englober les marchandises qui ressemblent de près aux marchandises en question. Hallmark a fait valoir que, si le Tribunal refusait de tenir compte des éléments de preuve concernant les marchandises similaires produites au pays, il ignorerait la réalité commerciale du marché canadien des caissons pour puits de pétrole et de gaz, sur laquelle toute son enquête repose. Hallmark et EnCana ont ajouté que les différents facteurs habituellement pris en considération par le Tribunal dans son analyse des marchandises similaires sont étudiés au cas par cas en fonction des faits qui lui sont présentés et que le Tribunal n’est pas lié par la portée des marchandises en question établie par l’ASFC au moment de définir les marchandises similaires.

55. TAT a soutenu que la Cour d’appel fédérale a affirmé dans Noury que la définition de marchandises similaires doit être interprétée en vertu de l’objet de la LMSI, qui vise à protéger la production de marchandises nationales qui font concurrence aux marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Selon TAT, les parties qui s’opposent à la plainte essaient d’élargir la portée des marchandises similaires de façon à empêcher, dans une certaine mesure, l’industrie canadienne d’obtenir des conclusions de dommage, un but contraire à celui de la LMSI.

56. Comme il l’a déjà énoncé12 , le Tribunal reconnaît qu’il ne peut pas modifier la définition des marchandises en question donnée par l’ASFC. En vertu de la LMSI, l’ASFC a compétence exclusive pour établir la portée des marchandises en question et déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête de dumping13 . Cependant, pour les besoins d’une enquête de dommage en vertu de l’article 42, le Tribunal a compétence de décider quelles sont les marchandises produites au pays qui sont des marchandises similaires aux marchandises en question. En fait, il est tenu de le faire parce que chaque enquête de dommage menée aux termes de l’article 42 oblige à se demander si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé ou menace de causer un dommage à une « branche de production nationale », qui à son tour se définit comme « [...] producteurs nationaux [...] des marchandises similaires [...] ». En se demandant s’il y a lieu d’élargir la définition de marchandises similaires de manière à ce qu’elle englobe les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE, le Tribunal n’essaie pas de modifier ni d’étendre la portée des marchandises en question14 . Plutôt, il détermine simplement les marchandises produites au pays qui doivent être considérées comme des marchandises similaires aux marchandises en question, ce qu’il est tenu de faire en vertu de la LMSI.

57. Toutes les parties reconnaissent que les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz produits par TAT représentent des marchandises similaires aux marchandises en question, telles que l’ASFC les avait définies dans sa décision provisoire de dumping et de subventionnement. Cependant, elles ne s’entendent pas à savoir, en présence de marchandises identiques, si le Tribunal a le pouvoir de considérer les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE produits au pays comme des marchandises similaires aux marchandises en question. Le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas à traiter cette question, parce qu’il croit, pour les besoins de la présente enquête, que les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz produits au pays ne sont pas « identiques » aux marchandises en question.

58. L’utilisation du mot « identiques » dans la définition de « marchandises similaires » aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI crée, de l’avis du Tribunal, une norme très élevée15 .

59. Dans la présente enquête, les réponses données au questionnaire sur les caractéristiques du marché du Tribunal semblent indiquer que les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz produits au pays ne sont pas identiques aux marchandises en question. Par exemple, certains répondants ont mentionné que la qualité du produit représentait un facteur de différenciation entre les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz produits au pays et les marchandises en question16 . On a du mal à imaginer comment la qualité peut être différente à l’égard de marchandises qui sont identiques à tous les points de vue. Le Tribunal croit que, compte tenu des nombreuses variables qui entrent en ligne de compte dans le procédé de production des caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz, il est raisonnable de conclure que même s’ils sont fabriqués conformément à la même norme de l’API, on observe inévitablement de légères variations du point de vue de la résistance, de la dureté, de l’épaisseur des parois, de la qualité et d’autres propriétés en comparant des marchandises fabriquées dans différentes installations de production. Cette conclusion est étayée par le fait que près des trois quarts des acheteurs qui ont répondu au questionnaire sur les caractéristiques du marché du Tribunal ont indiqué que leurs fournisseurs étaient tenus d’être certifiés ou préqualifiés17 . Si tous les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz fabriqués conformément à une norme donnée étaient considérés par les utilisateurs finals comme tout à fait identiques, ce genre de certification ou de préqualification ne serait pas nécessaire.

60. Bien que le Tribunal ait établi que les caissons pour puits de pétrole et de gaz produits au pays ne sont pas identiques aux marchandises en question, il est d’avis que les éléments de preuve fondent clairement la détermination que les utilisations et autres caractéristiques de caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz produits par la branche de production nationale sont très proches de celles des marchandises en question.

61. Le Tribunal s’est ensuite demandé si les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE produits au pays constituent des marchandises similaires aux marchandises en question en tenant compte des mêmes facteurs18 que dans son analyse sur les catégories de marchandises. Il fait remarquer que, bien qu’il ait déjà constaté que les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz produits au pays représentent des marchandises similaires aux marchandises en question, il est cependant tenu de se demander si d’autres marchandises produites au pays leur ressemblent de près et si elles sont en concurrence avec les marchandises en question. Sinon, il ne tiendrait pas compte de la réalité commerciale du marché sur laquelle son enquête de dommage est fondée.

62. TAT a soutenu que le Tribunal devait statuer que les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE ne représentent pas des marchandises similaires aux marchandises en question. Elle a fait valoir que, bien qu’on observe un certain chevauchement fonctionnel entre les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz et les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE, leurs utilisations commerciales se recoupent à peine. Elle a également soutenu que les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz sont fabriqués à l’aide d’un procédé de fabrication nettement différent, qu’ils présentent des caractéristiques qui favorisent leur utilisation dans des conditions plus exigeantes et qu’il s’agit de produits plus chers. TAT a ajouté que, bien que les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz peuvent toujours remplacer les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE, l’inverse n’est pas vrai.

63. Pour leur part, IPSCO, Nexen, Hallmark et EnCana ont soutenu que les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE produits au pays doivent être considérés comme des marchandises similaires aux marchandises en question. Elles ont fait valoir que, dans la majorité des cas, la norme 5CT de l’API, qui est la norme internationale pour les caissons et les tubes, ne permet pas d’établir de distinctions entre les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz, et que, tant et aussi longtemps que les produits correspondent à la même norme de l’API, ils sont tout à fait interchangeables et substituables. Par conséquent, elles ont soutenu que, pour la vaste majorité des utilisations, les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz sont substituables et se font directement concurrence sur le marché. Elles ont également ajouté que les deux produits ont les mêmes canaux de distribution et que, bien qu’il existe des écarts de prix, ils sont généralement faibles.

64. Compte tenu des éléments de preuve et des arguments des parties, le Tribunal est convaincu que, dans l’ensemble, les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz présentent des caractéristiques physiques et de marché semblables.

65. Pour ce qui est des caractéristiques physiques, le Tribunal a tenu compte des normes techniques, de la composition et de l’apparence des caissons pour puits de pétrole et de gaz. Selon le Tribunal, il est clair que les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz sont substituables dans la plupart des cas parce que, pour la plupart des nuances de caissons, ils doivent respecter les mêmes normes techniques de l’API, qui fixent des exigences pour certains facteurs, comme la limite d’élasticité conventionnelle, la résistance à la traction et la dureté. Pour ce qui est de la composition, le Tribunal fait remarquer que l’acier au carbone ou l’acier allié (de diverses compositions chimiques) est la principale matière première qui entre dans la fabrication de tous les types de caissons. Pour ce qui est de l’apparence, le Tribunal fait remarquer que, pour les échantillons remis19 , les différences entre les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz n’étaient pas très marquées.

66. Bien que le Tribunal reconnaisse qu’il y a des différences dans les modes de production des caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et des caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz, il adopte la même approche que celle qu’il a empruntée dans Raccords de tuyauterie en cuivre, où il reconnaissait, avec l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qu’il fallait se concentrer sur les produits et non sur les processus de fabrication20 .

67. Pour ce qui est des caractéristiques du marché, les éléments de preuve établissent que, dans une large mesure et pour la vaste majorité des utilisations, les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz sont substituables, qu’ils ont les mêmes utilisations finales, qu’ils répondent aux mêmes besoins des clients et, donc, qu’ils sont généralement directement en concurrence les uns avec les autres. Dans un nombre limité d’utilisations, seuls les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz sont indiqués, mais, compte tenu des éléments de preuve, le nombre de caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz achetés pour ces utilisations particulières représente un petit pourcentage du nombre total d’achats de caissons pour puits de pétrole et de gaz.

68. De plus, les éléments de preuve démontrent que les utilisateurs finals considèrent généralement interchangeables les nuances les plus fréquemment utilisées21 . En fait, les deux tiers des utilisateurs finals qui ont répondu au questionnaire sur les caractéristiques du marché du Tribunal, ce qui représente 86 p. 100 du volume total des achats faits par ces utilisateurs finals, ont déclaré que les caissons pour puits de pétrole et de gaz fournis étaient soit des caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE soit des caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz22 . De plus, un fort pourcentage d’utilisateurs finals qui ont répondu au questionnaire ont déclaré que les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz étaient plus facilement interchangeables ou que leur interchangeabilité était demeurée la même au cours de la PE23 . Les utilisateurs finals qui ont signalé une interchangeabilité accrue représentaient 50 p. 100 du volume total des achats effectués par les utilisateurs finals qui ont répondu au questionnaire24 .

69. Concernant les prix, les éléments de preuve démontrent que les différences entre les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz ne sont pas importantes et, dans certains cas, qu’elles sont pratiquement nulles25 . Concernant la distribution des marchandises, les 23 répondants au questionnaire sur les caractéristiques du marché du Tribunal ont tous indiqué que les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz ont été vendus par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution26 .

70. Le Tribunal fait remarquer que, dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz 27 , il a conclu que les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz étaient des marchandises similaires en se fondant sur les facteurs qu’il prend habituellement en considération pour déterminer une similitude.

71. Étant donné ce qui précède, le Tribunal a conclu que les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz fabriqués par la branche de production nationale représentent tous les deux des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

72. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l’expression « branche de production nationale » comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

73. Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé ou s’il y a menace de dommage à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires.

74. Compte tenu de sa décision à l’effet que les marchandises similaires produites au pays comprennent les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz et les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE, le Tribunal considère que les cinq producteurs nationaux de caissons pour puits de pétrole et de gaz (c.-à-d. TAT, Prudential, IPSCO, Lakeside et OSM Tubular), qui, pris ensemble, représentent la production nationale de toutes les marchandises similaires, constituent la branche de production nationale pour les besoins de l’analyse de dommage du Tribunal. Le Tribunal fait remarquer que la production combinée des trois principaux producteurs nationaux (TAT, Prudential et IPSCO) représentait un très fort pourcentage de la production nationale totale au cours de la PE28 .

Cumul croisé

75. La CISA a soutenu que les effets du dumping et du subventionnement doivent être pris en considération séparément, parce que ni la LMSI ni les accords de l’OMC n’autorisent le Tribunal à procéder au cumul croisé de ces effets en étudiant le dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal n’en est pas convaincu.

76. Le Tribunal renvoie à ce qui a été énoncé dans des affaires antérieures en réponse à des arguments semblables, c’est-à-dire que les paragraphes 37.1(1) et 37.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 29 établissent certains facteurs que le Tribunal doit examiner pour rendre des conclusions de dommage, de retard ou de menace de dommage et ces facteurs portent, avant tout, sur l’incidence que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont eu ou peuvent avoir sur un certain nombre d’indicateurs économiques. Les marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant d’un pays donné (comme la Chine, en l’espèce) sont effectivement les mêmes marchandises. C’est pourquoi le Tribunal, lorsqu’il mène une analyse de dommage, adopte toujours le point de vue selon lequel il est impossible de distinguer les effets causés par le dumping des effets causés par le subventionnement, car ils sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de les démêler de façon à attribuer des fractions précises ou discrètes au dumping et au subventionnement30 .

77. Le Tribunal maintient son opinion et ne différenciera donc pas les effets résultant du dumping des marchandises en question des effets résultant du subventionnement des mêmes marchandises pour les besoins de son analyse de dommage.

DOMMAGE

78. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que, pour décider si le dumping ou le subventionnement a causé un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit examiner le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, leur effet sur le prix des marchandises similaires et leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) ordonne en outre au Tribunal de prendre en compte des facteurs autres que le dumping et le subventionnement pour veiller à ce que le dommage ou la menace de dommage causé par ces autres facteurs ne soient pas imputés aux effets des importations sous-évaluées ou subventionnées.

Volume des importations sous-évaluées et subventionnées

79. L’alinéa 37.1(1)a) du Règlement demande au Tribunal de tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et, plus précisément, de déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

80. TAT et Prudential ont soutenu qu’il y avait eu « augmentation subite » des importations en question à la fin de 2006. TAT et Prudential ont également soutenu que les importations des marchandises en question étaient faibles en 2007 en raison d’une accumulation des stocks de 2006 et de l’ouverture de la présente enquête.

81. La CISA, Hallmark et Nexen ont fait valoir qu’il n’y a pas eu d’augmentation subite des importations à la fin de 2006. La CISA et Nexen ont ajouté que les importations au cours du dernier trimestre de 2006 représentaient environ 22 p. 100 des importations pour 2006. Nexen a soutenu que, bien que les importations des marchandises en question aient progressé entre 2004 et 2006, la diminution des importations des marchandises en question pendant la période intermédiaire de 2007 a fait en sorte que le volume des importations à la fin de cette période soit inférieur à celui enregistré au début de la PE.

82. Les éléments de preuve démontrent qu’en termes absolus, le volume total de marchandises sous-évaluées et subventionnées a progressé de 90 p. 100 entre 2004 et 2005 et de 12 p. 100 encore en 2006. Le volume d’importations des marchandises en question a doublé entre 2004 et 2006, passant de 34 659 tonnes métriques à 73 623 tonnes métriques. Cependant, au cours de la période intermédiaire de 2007, on remarque une chute des importations des marchandises en question. Au cours des neuf premiers mois de 2007, les importations se sont chiffrées à 13 720 tonnes métriques, soit 76 p. 100 de moins qu’au cours de la même période en 200631 .

83. Pour ce qui est de la question à savoir s’il y a eu une « augmentation subite » des importations à la fin de 2006, le Tribunal fait remarquer que, d’après les éléments de preuve, les achats de caissons atteignent habituellement un maximum au cours du premier trimestre et à la fin du quatrième trimestre d’une année donnée32 . Le Tribunal s’attendrait donc à ce que les volumes d’importations soient plus élevés au cours du quatrième trimestre que dans les autres trimestres pour répondre à la demande croissante au quatrième trimestre de l’année courante et au premier trimestre de l’année suivante. Ce n’est cependant pas ce qui est arrivé en 2006, année au cours de laquelle les importations du dernier trimestre représentaient moins du quart des importations pour toute cette année-là. Le Tribunal est donc d’avis qu’il n’y a pas eu d’augmentation subite des importations des marchandises en question à la fin de 2006.

84. Cependant, par rapport à la production des marchandises similaires, les volumes d’importations des marchandises en question sont demeurés relativement stables de 2004 à 2006; exprimé en pourcentage de la production nationale, le volume des importations des marchandises en question n’a connu qu’une augmentation de 4 points de pourcentage au cours de cette période. Au cours de la période intermédiaire de 2007, on a remarqué une diminution du volume des importations par rapport à la production nationale. Au cours de cette dernière période de la PE, le volume des importations des marchandises en question exprimé en pourcentage de la production nationale a connu une baisse de 7 points de pourcentage par rapport à la même période en 200633 .

85. Au chapitre de la consommation, le volume des importations des marchandises en question exprimé en pourcentage des ventes de la production nationale a augmenté d’environ 7 points de pourcentage entre 2004 et 2006. Cependant, au cours des neuf premiers mois de 2007, les importations des marchandises en question ont diminué par rapport à la consommation des marchandises similaires, et le volume des importations des marchandises en question exprimé en pourcentage de la consommation des marchandises similaires a accusé une baisse d’environ 10 points de pourcentage par rapport à la même période en 200634 .

86. En fondant sa conclusion sur ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, de 2004 à 2006, le volume absolu des importations des marchandises en question a grimpé et que le volume relatif des importations des marchandises en question a augmenté d’une façon moindre comparativement à la production et à la consommation des marchandises similaires. Cependant, le Tribunal fait remarquer que cette tendance ne s’est pas maintenue en 2007, parce que, au cours de la période intermédiaire de 2007, les volumes absolus et relatifs des importations des marchandises en question ont diminué considérablement par rapport aux années précédentes.

Effets des importations sous-évaluées et subventionnées sur les prix

87. En vertu de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires ou à la compression de leur prix en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.

Sous-cotation et effritement des prix

88. TAT a soutenu que, bien que le rapport du personnel démontre que le prix des marchandises en question est plus élevé que celui des marchandises similaires, cette situation est le résultat d’un problème de gammes de produits découlant de l’ajout des caissons SRE aux marchandises similaires. TAT a soutenu que les tableaux sur les produits de référence établissent qu’il y a eu sous-cotation des prix par les vendeurs des marchandises en question au cours de la PE.

89. Les témoins pour TAT et Prudential ont indiqué que les deux sociétés ont vu leurs prix s’effriter en raison de la disponibilité des marchandises en question. TAT a soutenu que la sous-cotation et l’effritement des prix ont commencé pour TAT en 2005 et, qu’au bout du compte, ils lui ont fait subir des pertes en 2007. Par ailleurs, Prudential a soutenu qu’elle n’a pas été touchée par les marchandises en question avant 2007 et elle a fait remarquer que les caissons sans soudure chinois étaient vendus à des prix moindres sur les marchés traditionnellement réservés aux caissons SRE35 . TAT a indiqué que sa stratégie en réaction à l’intensification de la concurrence causée par les marchandises en question a consisté à maintenir sur le marché canadien des prix qui permettaient d’obtenir des rendements conformes à ceux obtenus sur d’autres marchés par d’autres sociétés Tenaris et par d’autres producteurs de caissons sans soudure36 .

90. Le témoin d’IPSCO a déclaré que les prix d’IPSCO étaient à la baisse depuis la présence des marchandises en question sur le marché. À la différence de TAT, qui a essayé de maintenir les prix afin d’obtenir les rendements souhaités, IPSCO a indiqué qu’elle a diminué ses prix en 2007, surtout pour les produits de référence, à la suite de quoi elle a réussi à stabiliser le volume de ses ventes37 .

91. Hallmark n’était pas d’accord avec la position des producteurs nationaux et elle a fait valoir que les prix des marchandises en question ne causaient pas de dommage et que, dans ses allégations de sous-cotation des prix, TAT ignorait les données au dossier.

92. La CISA a fait valoir que les allégations d’effritement des prix faites par les producteurs nationaux ne sont pas fondées et que le prix des marchandises en question n’a pas baissé aussi vite que le prix des marchandises nationales lorsque le marché s’est contracté en 2007.

93. Bien que le tableau sur les marchés dans le rapport du personnel du Tribunal indique que le prix des marchandises en question était plus élevé que celui des marchandises similaires au cours de toutes les périodes de la PE, sauf pour 200438 , le Tribunal est d’accord avec TAT pour dire que les données dans ce tableau sont peut-être influencées par les problèmes liés aux gammes de produits, notamment le fait que les marchandises similaires comprennent à la fois les caissons sans soudure et les caissons SRE, tandis que les marchandises en question comprennent exclusivement les caissons sans soudure et qu’elles sont constituées d’un plus fort pourcentage de caissons à haute résistance que de caissons à faible résistance39 . Le Tribunal est donc d’avis que l’information sur les prix des produits de référence donne une idée plus juste de ce qui se passe sur le marché40 .

94. Les données sur les produits de référence recueillies par le Tribunal révèlent que les vendeurs des marchandises en question ont procédé à la sous-cotation des prix dans certains cas. Pour les caissons J55, on a procédé à une importante sous-cotation en 2006. Pour les caissons L80, on a systématiquement sous-coté le prix des marchandises en question par rapport à celui des marchandises similaires, de même que par rapport aux marchandises non en question pour tous les trimestres au cours desquels il y a eu des importations de la Chine. Pour les caissons P110, on a procédé à la sous-cotation des prix à partir du quatrième trimestre de 2006, et la sous-cotation s’est poursuivie au premier et troisième trimestres de 200741 .

95. De plus, 10 des 15 répondants au questionnaire sur les caractéristiques du marché du Tribunal ont indiqué qu’en général, le prix des marchandises en question est inférieur à celui des marchandises similaires42 .

96. Pour ce qui est de la question de l’effritement des prix, le Tribunal fait remarquer qu’il y a eu effritement des prix pour les caissons J55 en 2006, année au cours de laquelle les vendeurs des marchandises en question ont procédé à la sous-cotation des prix de ces marchandises, et encore effritement des prix en 2007, année au cours de laquelle les marchandises en question étaient en forte concurrence avec les marchandises similaires. Pour les caissons L80, il y a également eu effritement des prix en 2007, année au cours de laquelle on a procédé à une sous-cotation importante des prix. Pour les caissons P110, le prix des marchandises similaires a diminué d’environ 8 p. 100 entre le troisième trimestre de 2006 et le troisième trimestre de 2007, période au cours de laquelle il y a également eu une importante sous-cotation des prix43 . Le Tribunal est d’avis que l’effritement des prix qu’a connu la branche de production nationale en 2006 et en 2007 pourrait s’expliquer en partie par la sous-cotation des prix par les vendeurs des marchandises en question.

Compression des prix

97. Les producteurs nationaux ont fait valoir que les importations des marchandises en question ont contribué à la compression des prix des marchandises similaires. TAT a déclaré que les marchandises en question compressait le prix des marchandises similaires depuis 2004, année au cours de laquelle le coût des matières premières a augmenté, mais le prix des marchandises en question n’a pas suivi la progression des prix mondiaux pour les caissons sans soudure, ce qui a donc contribué à la compression des prix au Canada. IPSCO a fait valoir que la compression des prix a commencé en 2006 et que cette compression s’est poursuivie en 2007. Lakeside a fait valoir que le bas prix des caissons chinois a contribué à la compression des prix sur le marché canadien et a entraîné une baisse des prix de vente et du volume de ventes pour la société.

98. Les parties opposées ont soutenu que la branche de production nationale n’avait pas souffert d’une compression des prix à la suite des importations en question. La CISA a soutenu qu’il n’y avait pas eu de compression des prix au cours de la PE, mais plutôt que l’augmentation du prix des marchandises en question s’était accélérée et que leur prix avait diminué moins vite que le prix des marchandises similaires. Nexen a fait valoir que la branche de production nationale n’a pas établi qu’elle devait augmenter les prix au point de couvrir l’augmentation des coûts, ni que ces hausses auraient eu lieu même en l’absence d’importations des marchandises en question.

99. Au cours de la PE, le coût unitaire de la branche de production nationale pour les marchandises vendues a augmenté par rapport aux années précédentes, sauf pour la période intermédiaire de 200744 . Les éléments de preuve ne démontrent pas que la branche de production nationale n’a pas réussi à augmenter son prix de vente45 conformément à l’augmentation du coût des marchandises vendues. De plus, il n’y avait pas d’éléments de preuve convaincants qui démontraient qu’au cours de la PE, la branche de production nationale ne pouvait pas augmenter ses prix pour d’autres raisons commerciales en raison de la présence des marchandises en question. Le Tribunal en conclut donc que les éléments de preuve ne démontrent pas qu’il y a eu compression des prix des marchandises similaires à cause des prix des importations des marchandises en question.

Incidence des importations sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

100. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées à la lumière de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production nationale.

101. Les producteurs nationaux font valoir que les importations des marchandises en question ont contribué à la diminution de la production, des ventes, de la part de marché, de la rentabilité, de la productivité, de l’emploi, du rendement sur le capital investi et de l’utilisation de la capacité et à l’augmentation des stocks.

102. TAT et Lakeside ont allégué un dommage passé et actuel attribuable aux marchandises en question. TAT a allégué un dommage causé par les marchandises sous-évaluées et subventionnées en 2006 et 2007 tandis que Prudential a allégué un dommage tout au long de 2007. Cependant, un témoin d’IPSCO a déclaré qu’IPSCO alléguait une menace de dommage plutôt qu’un dommage réel46 .

103. Les parties opposées ont soutenu que tout dommage subi par les producteurs nationaux ne peut pas être attribué aux marchandises en question et qu’il est dû à une contraction du marché des caissons pour puits de pétrole et de gaz et à d’autres facteurs.

Production, capacité et utilisation de la capacité

104. Les éléments de preuve démontrent que la production des marchandises similaires a progressé en 2005 et en 2006 de 31 p. 100 et de 8 p. 100 respectivement. Les tendances de la production observées au cours de la PE sont conformes aux éléments de preuve présentés à l’égard des conditions du marché au cours des différentes années de la PE. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la demande des marchandises en question était forte en 2004 et en 200547 . Il a également entendu des témoignages selon lesquels il y avait eu une baisse de l’offre de la part des producteurs nationaux au cours de cette période et que les acheteurs avaient dû se tourner vers les importations afin de s’approvisionner48 . Entre 2004 et 2006, le volume de la production nationale a grimpé et, compte tenu de cette situation, le Tribunal conclut que la branche de production nationale n’a pas subi de dommage à cet égard au cours de cette période.

105. Cependant, au cours de la période intermédiaire de 2007, la production nationale a connu une baisse de 34 p. 100 par rapport à la période intermédiaire de 200649 . Cette baisse de production correspond aux éléments de preuve au dossier qui établissent un déclin important du marché global, y compris une baisse de 76 p. 100 des importations des marchandises en question comparativement à la même période en 2006. Le Tribunal est d’avis que, compte tenu de la baisse des importations des marchandises en question au cours de la période intermédiaire de 2007, la baisse de la production nationale observée au cours de cette période ne peut pas être attribuée aux marchandises en question.

106. La capacité de production de la branche de production nationale a augmenté au cours de la PE, en partie en raison de l’ajout de la capacité de Lakeside en 2006 et 2007.

107. Le Tribunal reconnaît que la capacité pratique des producteurs nationaux peut être limitée par différents facteurs, comme la capacité de mise à l’essai et de traitement thermique, et que les données dans le rapport du personnel sous-estiment l’utilisation réelle de la capacité. À cet effet, les éléments de preuve au dossier indiquent que la branche de production nationale, du point de vue pratique, produisait au maximum de sa capacité en 2004 et en 2005, parce qu’à plusieurs reprises, elle n’a pas été capable d’approvisionner le marché au Canada50 . De plus, le fait que TAT ait déclaré qu’elle avait passé quelques-unes de ses commandes à des établissements à l’extérieur du Canada pour avoir une marge de manœuvre qui lui permettrait de réagir aux changements sur le marché canadien indique également qu’elle fonctionnait au maximum de sa capacité pratique au Canada51 .

108. TAT, IPSCO et Lakeside ont toutes allégué que l’utilisation de leur capacité avait diminué en 200752 . Le Tribunal fait remarquer que la diminution de l’utilisation de la capacité au cours de cette période s’explique par la baisse de la production de marchandises similaires. Comme il l’a fait remarquer ci-dessus, le Tribunal a conclu que la diminution de la production au cours de la période intermédiaire de 2007 ne peut pas être attribuée aux importations des marchandises en question.

Ventes de la production nationale et part de marché

109. Les ventes de la production nationale ont augmenté de 16 p. 100 de 2004 à 2005, mais diminué de 3 p. 100 en 2006 comparativement à 2005 et d’un autre 32 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2007 comparativement à la période intermédiaire de 200653 . Comme il en a été question plus haut, le Tribunal est d’avis que les données sur ces ventes confirment l’opinion répandue selon laquelle le marché commençait à se contracter à la fin de 2006, contraction qui s’est poursuivie en 200754 .

110. De 2004 à 2006, la part de marché que représentaient les ventes de la production nationale effectuées par les producteurs nationaux a diminué de 8 points de pourcentage, mais au cours de la période intermédiaire de 2007, elle a connu une augmentation de 12 points de pourcentage par rapport à la période intermédiaire de 2006 et avait donc augmenté de 4 points de pourcentage par rapport à 200455 . La part de marché que détenaient les marchandises en question est passée de 5 p. 100 en 2004 à 8 p. 100 en 2005 et s’est stabilisée à 8 p. 100 en 2006, avant de revenir à 5 p. 10 en 200756 . Ce n’est qu’en 2005 que la diminution de la part de marché que représentaient les ventes de la production nationale correspondait à une augmentation à peu près équivalente de la part de marché détenue par les marchandises en question. Le Tribunal a entendu des témoignages que c’est au cours de la période où la demande était forte et que la branche de production nationale était incapable de répondre à la demande que les acheteurs se sont tournés vers les importations des marchandises en question.

111. Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal ne peut pas conclure que les producteurs nationaux ont perdu une part de marché en faveur des ventes des marchandises en question en raison de prix sous-évalués ou subventionnés.

Emploi et productivité

112. Les données au dossier établissent que l’emploi direct chez les producteurs nationaux a progressé de 9 p. 100 en 2005 et de 22 p. 100 en 2006. Au cours de la période intermédiaire de 2007, l’emploi direct a diminué de 22 p. 10057 . Le Tribunal est d’avis que la baisse de l’emploi au cours de la période intermédiaire de 2007 semble être liée à la diminution de la production et des ventes au cours de cette période.

113. Bien que TAT et Prudential attribuent les mises à pied à l’accumulation de stocks des marchandises en question, le Tribunal fait remarquer que les stocks de marchandises en question à la fin de 2006 n’ont pas inondés le marché en 2007, parce que les ventes des marchandises en question étaient en baisse de 66 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2007 et qu’elles représentaient une part de marché de 5 p. 10058 . Le Tribunal considère donc que la baisse de l’emploi n’est pas attribuable aux importations des marchandises en question.

114. La productivité a augmenté en tonnes métriques par employé et en tonnes métriques par heure travaillée en 2005, mais elle a diminué en 2006, bien qu’elle soit demeurée au-dessus des niveaux de 2004. Au cours de la période intermédiaire de 2007, les deux mesures de productivité ont diminué par rapport à la période intermédiaire de 2006, ce qui en a fait la période la moins productive de la PE59 . Cette situation peut s’expliquer par le fait que, bien que l’emploi ait connu une baisse de 22 p. 100 au cours de la période intermédiaire de 2007, la production a diminué encore plus, c’est-à-dire de 34 p. 100. Cette situation a entraîné une baisse de productivité malgré le nombre considérable de mises à pied par la branche de production nationale. Le Tribunal fait remarquer que cette baisse de productivité, conséquence directe de la diminution de la production, correspond au repli du marché au cours de la période intermédiaire de 2007. Comme il en a été question ci-dessus, étant donné que les baisses de l’emploi et de la production ne peuvent pas être attribuées au dumping et au subventionnement des marchandises en question, cette diminution de la productivité ne peut pas être attribuée au dumping et au subventionnement des marchandises en question.

Résultats financiers

115. TAT et Prudential ont déclaré avoir enregistré toutes les deux une baisse de leur rentabilité en 2007. TAT a soutenu qu’elle a réussi à demeurer rentable en 2005 et en 2006 malgré l’effritement et la compression des prix causés par les marchandises en question, mais qu’elle a commencé à subir des pertes au cours du premier trimestre de 200760 . ISPCO a également déclaré avoir enregistré une baisse de sa rentabilité en 200761 .

116. D’après les éléments de preuve au dossier concernant la marge de profit brut et le bénéfice net avant impôt des producteurs nationaux, le Tribunal en est venu à la conclusion que la branche de production nationale a affiché un rendement financier solide en 2004, 2005 et 2006, mais que ce rendement a diminué en 2007, en même temps que les ventes de la production nationale baissaient et que le marché se contractait62 .

117. Au cours de la période intermédiaire de 2007, la valeur nette des ventes de la production nationale a diminué sensiblement comparativement à la période intermédiaire de 2006. Pour chaque dollar la tonne métrique, la branche de production nationale a également enregistré une baisse considérable de sa marge de profit brute ainsi qu’une baisse marquée de son revenu net au cours de cette période. La rentabilité réduite s’explique par la baisse de la valeur nette des ventes de la production nationale et du volume des ventes de la production nationale63 . Le Tribunal fait remarquer que la baisse de la valeur nette des ventes s’est produite au cours d’une période où on a enregistré une baisse de 43 p. 100 du marché apparent total pour les caissons. Ce rendement financier négatif est donc en grande partie attribuable à la baisse de la demande sur le marché, qui a entraîné une réduction de 32 p. 100 du volume des ventes de la production nationale au cours de la période intermédiaire de 2007 comparativement à la même période en 2006. Étant donné que les ventes des marchandises en question ont diminué de 66 p. 100 au cours de la même période, le Tribunal est d’avis que les résultats financiers négatifs ne peuvent pas être attribués aux marchandises en question.

Rendement sur le capital investi

118. Pour ce qui est du rendement sur le capital investi, les éléments de preuve de TAT indiquent que ses investissements récents et prévus visent à accroître son efficacité et à établir des installations d’essai plus grandes en vue de lui transférer pratiquement toutes les ventes de caissons de Tenaris, mais que les marchandises en question nuisent à ces investissements. TAT a également soutenu que l’ajout des capacités de laminage visait à remplacer les importations des caissons sans soudure K55 par Tenaris, mais qu’elle ne peut pas soutenir la concurrence que lui font les offres des caissons K55 chinois aux prix courants et que Tenaris doit importer pour demeurer un fournisseur de caissons K5564 .

119. Les autres producteurs n’ont pas présenté d’éléments de preuve à l’appui indiquant qu’ils subissaient un dommage par rapport au rendement sur le capital investi.

120. Le Tribunal n’est pas convaincu que les éléments de preuve au dossier indiquent que la branche de production nationale, dans l’ensemble, subit un dommage du point de vue de son rendement sur le capital investi. En effet, la branche de production nationale a affiché un excellent rendement financier de 2004 à 2006. Cette situation n’appuie pas les allégations de dommage subi par rapport au rendement sur le capital investi au cours de la PE. À la lumière du rendement financier négatif de la branche de production nationale en 2007, le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale a également enregistré une baisse du rendement sur le capital investi au cours de cette période bien que, comme il en a été question ci-dessus, cette situation ne puisse pas être attribuée aux marchandises en question.

121. Le Tribunal est tenu également d’examiner si la branche de production nationale a subi un dommage par rapport aux liquidités, aux salaires ou à la capacité de réunir des fonds. Un producteur a soutenu que sa capacité de réunir des fonds avait subi un effet négatif. Le Tribunal est d’avis que cela est raisonnable étant donné les résultats financiers discutés précédemment. Il est aussi raisonnable de supposer que les producteurs nationaux ont subi un dommage à l’égard de leurs liquidités. Toutefois, comme il a été discuté précédemment, aucun de ces effets ne peut être attribué aux marchandises en question.

Stocks

122. Les producteurs nationaux ont soutenu qu’ils ont enregistré une augmentation de 71 p. 100 des stocks à la fin de 2006 comparativement à la fin de 2005 et qu’ils attribuent cette augmentation aux importations des marchandises en question.

123. Le Tribunal a entendu que la demande de caissons a commencé à diminuer à la fin de 200665 . Le Tribunal considère que l’augmentation de la production nationale en 2006, associée à la baisse des ventes, a contribué à l’augmentation des stocks pour les producteurs nationaux à la fin de 2006. Étant donné que la diminution des ventes était essentiellement attribuée à la contraction du marché qui a débuté à la fin de 2006, l’augmentation des stocks ne peut être attribuée aux marchandises en question.

Autres facteurs

124. Les éléments de preuve au dossier démontrent que les activités de forage en 2007 étaient inférieures au niveau enregistré au cours d’autres périodes de la PE. Le Tribunal a entendu différentes raisons expliquant le ralentissement de cette activité, notamment le dégel hâtif au printemps en 2007, des changements dans le traitement fiscal des fiducies de revenu, les bas prix du gaz naturel et les changements proposés au régime de redevances de l’Alberta. Peu importe la cause ou l’ampleur du ralentissement des activités de forage en 2007, le marché apparent des caissons pour puits de pétrole et de gaz a enregistré une baisse sensible de 43 p. 100. La diminution de 32 p. 100 des ventes de la production nationale était accompagnée d’une baisse de 66 p. 100 des ventes des marchandises en question, de 19 p. 100 des ventes de marchandises sans soudure non en question et de 78 p. 100 des ventes de marchandises SRE non en question, qui, combinés, représentent le marché apparent66 .

Conclusion

125. Compte tenu de l’analyse des facteurs énumérés ci-dessus, le Tribunal détermine que la branche de production nationale n’a pas subi de dommage au cours de la période allant de 2004 à 2006, mais qu’elle a effectivement subi un dommage au cours de la période intermédiaire de 2007. Cependant, les éléments de preuve ne démontrent pas que le dommage subi par la branche de production nationale en 2007 a été causé par les marchandises en question. Au contraire, les éléments de preuve établissent que le dommage était, en grande partie, dû au déclin du marché.

126. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n’ont pas causé un dommage à la branche de production nationale au cours de la PE.

MENACE DE DOMMAGE

127. Ayant conclu que les marchandises en question n’ont pas causé de dommage, le Tribunal doit maintenant examiner si elles menacent de causer un dommage. Le Tribunal est guidé dans son examen de cette question par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui précise les facteurs dont il faut tenir compte pour faire une analyse de menace de dommage67 . De plus, le Tribunal fait observer que le paragraphe 2(1.5) de la LMSI prévoit qu’il ne peut être conclu à une menace de dommage à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping et le subventionnement des marchandises susceptibles de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes.

128. Lorsqu’il procède à une analyse de menace de dommage, le Tribunal examine habituellement ce qui va vraisemblablement se passer au cours de la période de 18 à 24 mois suivant la date de ses conclusions concernant le dommage. En l’espèce, le Tribunal fera porter son examen sur le reste de 2008 et sur 2009.

Activités de forage prévues et demande subséquente de caissons sur le marché canadien

129. Le Tribunal commencera par examiner les éléments de preuve se rapportant aux activités de forage prévues pour les 18 à 24 prochains mois. Le Tribunal a entendu des prévisions mixtes pour 2008 et 2009. Bien que les producteurs nationaux aient soutenu que les activités de forage et les ventes de caissons auraient diminué en 2008 et en 2009, les parties opposées ont affirmé que l’activité de forage et le marché des caissons s’amélioreraient en 2008 et en 2009. Le Tribunal est d’avis qu’une grande partie de l’incertitude qui pèse actuellement sur le marché s’explique par les changements apportés par le gouvernement fédéral aux règlements sur les fiducies de revenu et à l’annonce, faite par le gouvernement de l’Alberta, d’un nouveau régime de redevances68 .

130. Le témoin de Husky a affirmé que les changements apportés au régime fiscal et de redevances ont touché le marché d’abord comme une onde de choc mais qu’il aura absorbé ces changements au bout d’un certain temps69 . Pour ce qui est des activités de forage à venir, il a affirmé que, du point de vue de Husky, les activités progresseront au cours des deux prochaines années70 . Le témoin de Nexen a indiqué que le marché affichera une reprise à court terme71 . Nexen a de plus déclaré que ses achats de caissons en 2008 augmenteront par rapport à 200772 . Les témoins pour Hallmark et EnCana ont également déclaré que l’activité de forage s’améliorera à la fin de 2008 ou en 200973 .

131. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d’avis que l’effet des changements dans l’imposition des fiducies de revenu et du nouveau régime de redevances en Alberta, de même que les effets du repli important survenu en 2007, s’atténueront dans les mois à venir après que la branche de production se sera adaptée au nouveau régime et après la reprise des activités de forage.

132. De plus, le Tribunal est d’avis que, bien que les éléments de preuve ne démontrent pas que la demande de caissons soit appelée à atteindre encore le sommet de 2005, ils démontrent que les conditions au cours des 18 à 24 prochains mois seront nettement plus favorables que celles qui ont été observées en 200774 . Le marché des marchandises en question est de nature cyclique et intimement lié aux activités de forage. Le Tribunal est d’avis que les activités de forage reprendront et que la demande de caissons augmentera donc dans les mois à venir75 .

Augmentation du volume de marchandises sous-évaluées et subventionnées indiquant la probabilité d’une augmentation sensible d’importations

133. Au cours des trois premières années de la PE, soit de 2004 à 2006, les importations en provenance de la Chine ont plus que doublé : elles sont passées de moins de 35 000 tonnes métriques à plus de 73 000 tonnes métriques76 . Bien que le volume des importations des marchandises en question ait chuté de façon marquée entre la période intermédiaire de 2007 et la période intermédiaire de 2006, le Tribunal fait remarquer que le pourcentage des importations représentées par les importations des marchandises en question n’a diminué que de 4 points de pourcentage au cours de cette période. En fondant sa conclusion sur un examen de toute la PE, le Tribunal est d’avis que l’évolution observée du marché de 2004 à 2006 indique que le volume des marchandises en question devrait augmenter dès que le marché amorcera sa reprise.

Augmentation marquée et imminente de la capacité d’un exportateur indiquant la probabilité d’une augmentation sensible des marchandises en question

134. Le Tribunal a également pris en considération la situation de la branche de production de caissons sans soudure en Chine pour établir s’il y avait des indices d’augmentation des volumes des marchandises en question. L’un des principaux facteurs réside dans le fait qu’au cours de la PE, la Chine est devenue un grand exportateur net de FTPP, y compris les caissons sans soudure77 .

135. Les éléments de preuve démontrent que la capacité de production de FTPP chinoises (ce qui inclut, mais sans s’y limiter pour autant, les caissons sans soudure et les caissons SRE) est estimée à 10,7 millions de tonnes métriques en 2006. Cette capacité devrait augmenter de 30 p. 100 dans les prochaines années et atteindre trois fois la consommation chinoise78 . Selon les éléments de preuve présentés par IPSCO, la production chinoise de FTPP a augmenté d’environ 54 p. 100 en 2006 par rapport à 2005, passant de 3,56 millions de tonnes métriques à 5,47 millions de tonnes métriques79 .

136. Les exportations chinoises de FTPP ont connu une augmentation de 85 p. 100 en 2006 par rapport à 2005 et elles ont atteint 1,2 million de tonnes métriques. Les exportations chinoises ont continué à s’accroître en 2007. Au cours des quatre premiers mois de 2007, les exportations ont progressé de 85 p. 100 par rapport à la même période en 200680 .

137. Comme il en a été question plus haut, depuis le début de la PE du Tribunal, la Chine est devenue un grand exportateur net de FTPP. En 2005, les exportations du ces FTPP équivalaient à deux fois le volume des importations. En 2006, les exportations étaient plus de trois fois plus nombreuses que les importations. Les données annualisées pour 2007 montraient que les exportations seraient près de neuf fois plus nombreuses que les importations81 .

138. D’après les éléments de preuve, si la tendance qui s’est dégagée de 1995 à 2006 pour la production et la consommation de FTPP chinoises se maintient en 2009, la production dépassera la consommation de 3,4 millions de tonnes métriques, et les exportations nettes atteindront 3,1 millions de tonnes d’ici 200982 .

139. D’après les éléments de preuve, les FTPP sans soudure représentent environ 80 p. 100 des FTPP, et environ 80 p. 100 des FTPP sans soudure figurent parmi les marchandises en question. Compte tenu de ces estimations, le Tribunal conclut qu’environ 64 p. 100 des volumes décrits permettront d’estimer la capacité, la production et les exportations nettes des marchandises en question83 .

140. Le Tribunal considère qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au cours des 18 à 24 prochains mois, la capacité, la production et les exportations en Chine continuent de progresser plus rapidement que la consommation chinoise. Les éléments de preuve au dossier démontrent qu’en Chine, on dispose d’une grande capacité de production des marchandises en question et que plusieurs ajouts à cette capacité sont prévus dans les 18 à 24 prochains mois. Le Tribunal fait remarquer que les prévisions décrites ci-dessus sont des estimations fondées sur les tendances récentes et que la capacité, la production et les exportations chinoises n’atteindront pas nécessairement ces niveaux. Cependant, compte tenu du taux de croissance observé au cours de la PE, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les exportations chinoises nettes de FTPP, y compris les marchandises en question, augmentent sensiblement au cours des deux prochaines années.

141. Le Tribunal considère que, d’après l’évolution de la situation à l’égard de la production des marchandises en question, les producteurs chinois devront trouver des acheteurs pour écouler leur production accrue. Le Tribunal est d’avis que, au fur et à mesure que le marché canadien remontera dans les 18 à 24 prochains mois, il constituera une destination intéressante pour les quantités accrues de marchandises en question. WSP Holdings Limited, la société mère de Wuxi, fabricant chinois des marchandises en question lié à un importateur canadien, Eastar Industries Inc.84 , vient de faire viser un prospectus par la U.S. Securities and Exchange Commission afin de financer l’installation d’une usine de filetage au Canada, qui sera capable de traiter plus de 100 000 tonnes métriques par année de FTPP sans soudure en provenance de la Chine85 . L’usine de filetage canadienne devrait amorcer la production pendant le premier semestre de 200886 . C’est une manifestation concrète d’intérêt pour le marché canadien de la part d’un fabricant chinois, et cette usine représente en elle-même un volume considérable de marchandises en question qui serait disponible sur le marché canadien.

Acceptation des marchandises en question sur le marché canadien comme solution de rechange viable aux caissons produits au pays

142. Les marchandises en question ont pénétré rapidement le marché canadien en 2004 et en 2005, ce qui indique que les caissons chinois sont acceptables pour les acheteurs et que les importateurs ont réussi à faire accepter les marchandises en question sur le marché au Canada. Par exemple, Cantak a témoigné qu’elle avait réussi à conclure des affaires avec des clients de Tenaris. Un réseau de distribution bien établi pour faire face à l’augmentation des importations des marchandises en question était également en place pour les marchandises en question au Canada pendant la PE. À cet égard, le Tribunal a entendu un témoin de Cantak qui a affirmé que la société achète les marchandises en question auprès d’un importateur, Imex, qui lui-même les achète auprès de plusieurs aciéries chinoises, notamment TPCO et Shanghai Baosteel Group Corporation87 . Ces marchandises sont plus tard vendues directement aux utilisateurs finals, et quelques-unes sont vendues à d’autres distributeurs au comptant88 .

143. Les éléments de preuve démontrent également que les principaux utilisateurs finals ont préqualifié des fabricants chinois de marchandises en question, ou sont en voie de le faire, et qu’ils peuvent effectuer cette tâche en quelques mois seulement89 . Le Tribunal en vient donc à la conclusion que les utilisateurs finals envisagent un marché où les marchandises chinoises répondront à certains de leurs principaux besoins en matière d’approvisionnement. Le Tribunal a entendu le témoignage d’un importateur qui a déclaré attendre le résultat de cette affaire pour décider si oui ou non il passera des commandes des marchandises en question90 .

144. Le Tribunal croit qu’il y aura augmentation du volume d’importations en provenance de la Chine au cours des 18 à 24 prochains mois notamment en raison de la nature évolutive des conventions d’approvisionnement conclues entre les producteurs nationaux et les acheteurs. D’importants acheteurs ont commencé à publier des demandes de propositions pour des caissons où les entreprises préqualifiées, y compris les fournisseurs de marchandises produites au pays et des marchandises en question, sont invités à présenter des propositions91 . IPSCO a soutenu que jusqu’à présent, elle était en partie protégée contre l’effet des marchandises en question par des contrats de longue durée, mais que ces contrats viennent à échéance bientôt92 . Devant la pression financière accrue due au nouveau régime de redevances, les utilisateurs finals des marchandises en question seront de plus en plus obligés de trouver de nouvelles façons de réduire les coûts. Le témoignage indique que les caissons représentent un fort pourcentage, 8 à 20 p. 100, du coût des puits93 , et le Tribunal est d’avis que les acheteurs chercheront à réduire les coûts de leurs intrants, notamment celui des caissons.

145. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, bien que les contraintes imposées à l’offre de la production nationale dans les années prospères de 2004 et de 2005 risquent d’avoir convaincu les acheteurs de s’approvisionner auprès de la Chine uniquement afin de faire face à l’offre déficitaire et d’avoir une autre source d’approvisionnement de temps à autre, la dynamique du marché s’est modifiée, et les utilisateurs finals envisagent maintenant les marchandises en question comme une source viable d’approvisionnement à long terme.

Lien de causalité entre les marchandises en question et l’effritement des prix, la compression des prix et l’incidence néfaste ultérieure sur le rendement financier de la branche de production nationale

146. Ayant conclu que les importations sous-évaluées et subventionnées vont vraisemblablement augmenter sensiblement sur le marché canadien, le Tribunal doit maintenant examiner si elles risquent de représenter une menace de dommage à la branche de production nationale. Ce faisant, le Tribunal a évalué dans quelle mesure des comportements sur le marché associés aux importations sous-évaluées et subventionnées au cours de la PE risquaient d’avoir une incidence néfaste sur le rendement financier de la branche de production nationale si elles se poursuivaient.

147. Dans l’examen de la question d’une menace de dommage, le Règlement stipule que le Tribunal doit examiner si les marchandises en question entrent au Canada à des prix qui risquent de faire baisser ou de comprimer le prix des marchandises similaires et d’augmenter probablement la demande d’importations additionnelles des marchandises en question. Bien que le Tribunal ait constaté que les marchandises en question n’aient pas causé de dommage à la branche de production nationale au cours de la PE, il a remarqué cependant des éléments de preuve de sous-cotation et d’effritement des prix en 2006 et en 2007.

148. Le Tribunal considère que la sous-cotation des prix, ainsi que l’augmentation des volumes de marchandises en question, contribueront à faire baisser et à comprimer le prix des marchandises similaires. À mesure que les importations augmenteront, les producteurs nationaux seront obligés de diminuer leurs prix pour soutenir la concurrence, ce qui les empêchera encore plus d’augmenter leurs prix pour couvrir la hausse des coûts de production. Le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel les acheteurs ont utilisé les marchandises en question afin d’empêcher ou de modérer les hausses de prix ou comme levier pour négocier l’offre à des prix plus bas94 . Le Tribunal fait également observer le témoignage du témoin de Nexen selon lequel, si des droits sont imposés aux caissons chinois, d’autres augmentations de prix sont à prévoir au Canada95 . Ceci démontre clairement qu’en l’absence de droits antidumping et compensateurs, la disponibilité des marchandises en question sur le marché aura une incidence néfaste sur la capacité de la branche de production nationale de hausser les prix.

149. Le Tribunal est d’avis que l’impératif de production associé au développement de la capacité de production pour les marchandises en question forcera également les producteurs chinois à maintenir des taux élevés d’utilisation de la capacité à l’avenir. Au bout du compte, les exportateurs n’auront d’autres choix que d’abaisser leurs prix, et la sous-cotation des prix, qui s’est déjà produite sur le marché au cours de la PE, augmentera. Le Tribunal est d’avis qu’à court terme, les marchandises en question soutiendront la concurrence au même niveau de prix que les prix de la branche de production nationale ou à des prix légèrement inférieurs. Cependant, le Tribunal remarque qu’elles ne pourront le faire qu’à des prix très sous-évalués et subventionnés. En l’absence de droits antidumping et compensateurs, on observera l’effritement et la compression des prix, ce qui obligera la branche de production nationale à abaisser ses prix pour soutenir la concurrence, sans quoi elle perdra des ventes, d’où une perte de sa part de marché, une diminution de ses marges brutes et une réduction de sa rentabilité.

150. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, dans les 18 à 24 prochains mois, la branche de production nationale subira un dommage causé par le dumping et le subventionnement des marchandises en question.

Autres facteurs

151. Le Règlement stipule également que le Tribunal doit examiner une série d’autres facteurs pour déterminer si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement menacent de causer un dommage et pour faire en sorte que toute menace de dommage attribuable à ces facteurs n’est pas attribuée aux marchandises en question.

152. Le Tribunal a examiné les volumes et les prix des marchandises non en question au cours de la PE pour déterminer s’ils risquaient d’augmenter et de causer un dommage à l’avenir. Le Tribunal fait remarquer que, bien que les volumes de marchandises non en question, ce qui comprend les caissons SRE non en question en provenance de la Chine, aient connu une augmentation de plus de 50 p. 100 de 2004 à 2006, celle-ci est inférieure à l’augmentation de 112 p. 100 relative aux marchandises en question96 . D’après les données sur les prix des produits de référence, les importations des marchandises non en question ont, à plusieurs reprises, contribué à la sous-cotation des prix de marchandises similaires, pour ce qui est des caissons J55, mais pour ce qui est des autres produits de référence, le prix des marchandises non en question dépassait constamment celui des marchandises similaires97 . Bien qu’il soit possible que les importations de marchandises non en question aient une incidence néfaste sur la branche de production nationale à l’avenir, toute menace de dommage attribuable aux volumes et aux prix des marchandises non en question n’a pas été attribuée aux marchandises en question. Cette situation ne va donc pas à l’encontre de la conclusion du Tribunal selon laquelle il existe une menace de dommage causée par le dumping et le subventionnement des marchandises en question.

153. Le Tribunal a examiné la question à savoir s’il y aurait des changements dans les habitudes de consommation des marchandises en question ou des marchandises similaires. Les éléments de preuve démontrent que bien des acheteurs remplacent les caissons sans soudure par des caissons SRE98 . Le Tribunal fait remarquer que les caissons SRE figurent dans la catégorie des marchandises similaires et qu’une augmentation de la demande de caissons SRE produits au pays pourrait donc déplacer les ventes parmi les producteurs de caissons sans soudure et de caissons SRE, mais qu’elle ne causera pas de dommage à la branche de production nationale dans l’ensemble. Pour ce qui est des importations supplémentaires de caissons SRE au Canada à la suite d’un changement dans les habitudes de consommation entre les caissons sans soudure et les caissons SRE, le Tribunal est d’avis que cette situation pourrait avoir une incidence néfaste sur la branche de production nationale parce qu’elle pourrait entraîner l’augmentation des importations de marchandises non en question. Cependant, le Tribunal n’est pas d’avis qu’il est probable que ce soit un facteur important dans les 18 à 24 prochains mois, de sorte qu’elle n’a pas été attribuée aux marchandises en question. Cela ne va donc pas à l’encontre de la conclusion du Tribunal selon laquelle il existe une menace de dommage causé par le dumping et le subventionnement des marchandises en question.

154. Pour ce qui est du dommage qui pourrait être causé par un rendement négatif au chapitre de l’exportation, le Tribunal fait remarquer que les exportations de la branche de production nationale étaient nettement moins rentables en 2007 qu’en 2006, malgré une augmentation des volumes des ventes à l’exportation99 . Bien qu’une baisse du rendement au chapitre des exportations risque d’avoir une incidence néfaste sur la branche de production nationale à l’avenir, cela n’a pas été attribuée aux marchandises en question. Elle ne va donc pas à l’encontre de la conclusion du Tribunal selon laquelle il existe une menace de dommage causé par le dumping et le subventionnement des marchandises en question.

155. Le Tribunal fait également observer que les parties opposées ont soutenu que le dommage subi par la branche de production nationale au cours de la PE pourrait être attribué à un certain nombre d’autres facteurs, notamment l’incapacité de la branche de production nationale d’approvisionner le marché, la concurrence intrabranche et les taux de change. Bien que certains de ces facteurs risquent d’avoir une incidence néfaste sur la branche de production nationale à l’avenir, l’incidence de ces autres facteurs n’a pas été attribuée au dumping et au subventionnement des marchandises en question. De plus, les éléments de preuve au dossier concernant l’effet probable de ces autres facteurs ne va pas à l’encontre de la conclusion du Tribunal selon laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises en question, en eux-mêmes, menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

156. En conclusion, compte tenu des facteurs dont il est question ci-dessus, le Tribunal est d’avis qu’en eux-mêmes, le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

DEMANDE DE RENVOI AU PRÉSIDENT DE L’ASFC

157. IPSCO a demandé qu’aux termes de l’article 46 de la LMSI, le Tribunal avise le président de l’ASFC du dumping et du subventionnement dommageables des caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE originaires ou exportés de la Chine. Cette demande n’apparaissait pas dans l’exposé écrit d’IPSCO, mais a plutôt été formulée par IPSCO à la fin de l’audience. Imex, Cantak et la CISA se sont opposées à cette demande et ont fait valoir qu’il serait inapproprié pour le Tribunal d’aviser le président de l’ASFC en vertu de l’article 46, car rien ne prouve qu’il y a dumping ou subventionnement de caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE en provenance de la Chine, et il n’y a pas d’éléments de preuve de dommage.

158. L’article 46 de la LMSI prévoit ce qui suit :

Si, au cours de l’enquête visée à l’article 42 au sujet du dumping ou du subventionnement de marchandises objet d’une décision provisoire prévue à la présente loi, le Tribunal est d’avis :

a) d’une part, que les éléments de preuve indiquent que des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles qui font l’objet de la décision provisoire ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées;

b) d’autre part, que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement visé à l’alinéa a) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,

il en avise le président par un écrit donnant la description des marchandises mentionnées en premier lieu à l’alinéa a).

159. Selon le Tribunal, afin d’aviser le président de l’ASFC aux termes de l’article 46 de la LMSI, les éléments de preuve en l’espèce doivent indiquer ce qui suit : 1) les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE en provenance de la Chine ont des utilisations et d’autres caractéristiques qui sont très proches de celles des marchandises en question; 2) les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE en provenance de la Chine ont été ou sont en voie d’être importés au Canada à des prix sous-évalués ou subventionnés; 3) il existe une indication raisonnable que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé ou menace de causer un dommage.

160. Pour ce qui est des conditions énumérées ci-dessus, le Tribunal est d’avis qu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments de preuve pour se faire une opinion à savoir si les importations de caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE en provenance de la Chine ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées. La demande est donc rejetée, et le Tribunal refuse d’aviser le président de l’ASFC comme on le lui a demandé.

CONCLUSION

161. Conformément au paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n’ont pas causé un dommage mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2007.I.3252.

3 . Bien que Prudential n’ait pas déposé un avis de participation distinct dans le cadre de la présente procédure, elle était représentée par le même conseiller juridique que sa société sœur, TAT. Le mémoire et les exposés des témoins ont été déposés au nom de TAT et Prudential et, à l’audience, les mêmes personnes ont témoigné au nom de TAT et/ou Prudential. Par conséquent, le Tribunal mentionne parfois, dans son exposé des motifs, la position prise par Prudential ainsi que le témoignage et les éléments de preuve qui se rapportent directement à cette société.

4 . Pièce du Tribunal NQ-2007-001-4A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 216.18.

5 . Le filetage peut être effectué par un tiers.

6 . Y compris la réponse d’un importateur qui a indiqué ne pas avoir importé de caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz ou SRE pendant la PE.

7 . Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y avait pas de dommage.

8 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « retard » comme « [...] retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale. »

9 . Pièce du Tribunal NQ-2007-001-34, dossier administratif, vol. 1 à la p. 241.

10 . Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) à la p. 9 [Raccords de tuyauterie en cuivre].

11 . [1982] 2 C.F. 283 [Noury].

12 . Voir Produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (2 juillet 1999), NQ-98-004 (TCCE) aux pp. 19-20.

13 . Tubes structuraux (21 juillet 2003), PI-2003-001 (TCCE) à la p. 3.

14 . Considérer les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE produits au pays comme des marchandises similaires aux marchandises en question n’aurait aucune incidence sur la définition des marchandises en question et donc ne se traduirait pas, advenant des conclusions de dommage ou de menace de dommage, par l’imposition de droits antidumping et de droits compensateurs sur les importations de caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE en provenance de la Chine.

15 . Le Tribunal souhaite établir une distinction entre la détermination de marchandises similaires dans la perspective de dommage, où on se demande si des marchandises produites au pays sont des marchandises similaires aux marchandises en question, et la détermination de marchandises similaires à d’autres fins en vertu de la LMSI, comme la détermination de valeurs normales par l’ASFC. En vertu de l’article 15, les valeurs normales pour un exportateur donné sont déterminées en se référant aux prix de vente des marchandises similaires lorsqu’elles sont vendues par cet exportateur sur son propre marché intérieur. Il est évident que dans ces circonstances, les marchandises similaires seront souvent identiques à tous les égards aux marchandises en question, parce qu’elles sont en fait produites par la même entité.

16 . Se reporter aux réponses à la question 10B du questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs, dossier administratif, vol. 5.2.

17 . Se reporter aux réponses protégées à la question 17B du questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs, dossier administratif, vol. 6.2.

18 . Il s’agit des caractéristiques physiques des marchandises (comme la composition et l’apparence), de leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les canaux de distribution et les utilisations finales) et de la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients.

19 . Pièces du Tribunal NQ-2007-001-27.01A, -27.01B et -27.01C et NQ-2007-001-27.02A, -27.02B et -27.02C, dossier administratif. TAT a remis au Tribunal des échantillons de sections de caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz des nuances L80, P110 et K55; par ailleurs, IPSCO lui a remis des échantillons de caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE des nuances L80, P110 et J55.

20 . Raccords de tuyauterie en cuivre à la p. 10. Voir également États-Unis — Mesures de sauvegarde à l’importation de viande d’agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d’Australie (2001), OMC Doc. WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R au para. 94 (rapport de l’Organe d’appel).

21 . Pre-hearing Staff Report on Market Characteristics, pièce du Tribunal NQ-2007-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 5.

22 . Pre-hearing Staff Report on Market Characteristics, pièce du Tribunal NQ-2007-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 10.

23 . Pre-hearing Staff Report on Market Characteristics, pièce du Tribunal NQ-2007-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 9.

24 . Pre-hearing Staff Report on Market Characteristics, pièce du Tribunal NQ-2007-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 9.

25 . L’une des parties a fait remarquer, dans son exposé confidentiel, qu’elle offre couramment aux mêmes prix les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz de la même nuance de l’API.

26 . Pre-hearing Staff Report on Market Characteristics, pièce du Tribunal NQ-2007-001-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 12.

27 . (4 juillet 2001), RR-2000-001 (TCCE).

28 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 69.

29 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

30 . Voir, par exemple, Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie en cuivre à la p. 14; Maïs-grain (7 mars 2001), NQ-2000-005 (TCCE) à la p. 16.

31 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-08, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 70.

32 . Pièce de l’importateur C-05 au para. 7, dossier administratif, vol. 13.

33 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-08, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 70; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 69.

34 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-08, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 70; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 74.

35 . Pièce du fabricant A-03 aux para. 47-48, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 au para. 26, dossier administratif, vol. 11.

36 . Pièce du fabricant A-03 au para. 57, dossier administratif, vol. 11.

37 . Pièce du fabricant B-05 aux para. 12-13, dossier administratif, vol. 11.

38 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 25 janvier 2008, pièce du Tribunal NQ-2007-001-08B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 229.

39 . Pièce du Tribunal NQ-2007-001-02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 13.

40 . L’information sur les produits de référence couvre les données trimestrielles pour 2006 et la période intermédiaire de 2007.

41 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 25 janvier 2008, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 233; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 4 janvier 2008, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 199; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 94.

42 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-08, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 48.

43 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 25 janvier 2008, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 233; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 4 janvier 2008, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 199; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 94.

44 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 25 janvier 2008, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 234.

45 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 25 janvier 2008, pièce du Tribunal NQ-2007-001-08B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 229.

46 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 5 février 2008 à la p. 224.

47 . Ibid. aux pp. 235-236; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 7 février 2008 aux pp. 529, 556.

48 . Pièce de l’importateur D-03 aux para. 12, 32, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’importateur C-03 au para. 5, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’importateur I-03 au para. 26, dossier administratif, vol. 13.

49 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-08, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 69.

50 . Pièce de l’importateur D-03 aux para. 12, 32, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’importateur C-03 au para. 5, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’importateur I-03 au para. 26, dossier administratif, vol. 13.

51 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 février 2008 aux pp. 88-89.

52 . Pièce du fabricant A-03 aux para. 95-96, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-03 au para. 20, dossier administratif, vol. 11.

53 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-08, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 75.

54 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 5 février 2008 aux pp. 226-227; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 6 février 2008 aux pp. 351-352; pièce de l’importateur C-05 au para. 12, dossier administratif, vol. 13; pièce du fabricant B-05 aux para. 7-8, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’importateur I-03 au para. 20, dossier administratif, vol. 13.

55 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 76.

56 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-08, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 76.

57 . Ibid. à la p. 103.

58 . Ibid. aux pp. 74-76.

59 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 104.

60 . Pièce du fabricant A-03 aux para. 47, 116, dossier administratif, vol. 11.

61 . Pièce du fabricant B-03 au para. 19, dossier administratif, vol. 11.

62 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 25 janvier 2008, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09B (protégée), dossier administratif, vol 2.1 à la p. 234; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-08, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 75.

63 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 25 janvier 2008, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 234.

64 . Pièce du fabricant A-04 (protégée) au para. 97, dossier administratif, vol. 12.

65 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 5 février 2008 aux pp. 226-227; pièce de l’importateur C-05 au para. 12, dossier administratif, vol. 13; pièce du fabricant B-05 aux para. 7-8, dossier administratif, vol. 11.

66 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-08, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 75.

67 . Le paragraphe 37.1(2) du Règlement porte ce qui suit : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

68 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 février 2008 aux pp. 45-46; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 5 février 2008 aux pp. 258-259; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 6 février 2008 aux pp. 485-487; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 7 février 2008 aux pp. 512-515.

69 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 7 février 2008 aux pp. 580-581.

70 . Ibid.

71 . Ibid. à la p. 503.

72 . Ibid.

73 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 6 février 2008 aux pp. 475-476, 570.

74 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 7 février 2008 aux pp. 503-504, Transcription de l’audience publique, vol. 3, 6 février 2008 aux pp. 475-476, 570.

75 . Pièce de l’importateur C-05 aux para. 12, 16, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 7 février 2008 aux pp. 503-504, 580-581, 585-586.

76 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-08, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 70.

77 . Pièce du fabricant B-02 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-03 au para. 103, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal NQ-2007-001-33.04, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 116.

78 . Pièce du fabricant B-02 aux pp. 52-53, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 5 février 2008 aux pp. 207-208.

79 . Pièce du fabricant B-02 à la p. 39, dossier administratif, vol. 11.

80 . Ibid.

81 . Pièce du fabricant B-02 à la p. 44, dossier administratif, vol. 11.

82 . Pièce du fabricant B-02 aux pp. 135-136, dossier administratif, vol. 11.

83 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 février 2008 aux pp. 13-14; pièce du fabricant B-02 aux pp. 43-45, dossier administratif, vol. 11.

84 . Pièce du Tribunal NQ-2007-001-A-07A, dossier administratif, vol. 11A à la p. 32; pièce du Tribunal NQ-2007-001-17.02, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 65.

85 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 4 février 2008 à la p. 167; pièce du Tribunal NQ-2007-001-A-07A, dossier administratif, vol. 11A aux pp. 1-2, 9, 11-12, 28, 32, 48; pièce du Tribunal NQ-2007-001-A-09, dossier administratif, vol. 11 aux pp. 15 et 16.

86 . Pièce du Tribunal NQ-2007-001-A-07A, dossier administratif, vol. 11A à la p. 28.

87 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 6 février 2008 à la p. 382.

88 . Ibid. à la p. 383.

89 . Pièce du Tribunal NQ-2007-001-21.03 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2 à la p. 18; pièce du Tribunal NQ-2007-001-21.05 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2 à la p. 30; pièce du Tribunal NQ-2007-001-21.08 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2 à la p. 48; pièce du Tribunal NQ-2007-001-21.10 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2 à la p. 60; pièce du Tribunal NQ-2007-001-21.13 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2 à la p. 78; pièce du Tribunal NQ-2007-001-21.14 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2 à la p. 84; pièce du Tribunal NQ-2007-001-21.21 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2 à la p. 166.

90 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 6 février 2008 aux pp. 330-331.

91 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 7 février 2008 à la p. 519; pièce du fabricant B-06 (protégée), onglet 8, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 6 février 2008 aux pp. 249-252; pièce de l’importateur I-04 (protégée) au para. 14, onglet 4, dossier administrative, vol. 14.

92 . Pièce du fabricant B-05 aux para. 20-23, dossier administratif, vol. 11.

93 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 7 février 2008 à la p. 544.

94 . Ibid. aux pp. 544-546; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 7 février 2008 aux pp. 510-511.

95 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 7 février 2008 à la p. 533.

96 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-08, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 70.

97 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 92, 94; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 4 janvier 2008, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 199; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 25 janvier 2008, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 233.

98 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2007-001-08, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 52-54.

99 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 25 janvier 2008, pièce du Tribunal NQ-2007-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 235.