PARE-BRISE DE REMPLACEMENT POUR AUTO

Enquêtes (article 42)


PARE-BRISE DE VERRE FEUILLETÉ DE TOUTE GRANDEUR ET FORME POUR LES FINS DU MARCHÉ DE REMPLACEMENT DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, QU'ILS SOIENT CLAIRS OU TEINTÉS, AVEC OU SANS REVÊTEMENT, INCLUANT OU NON DES ANTENNES, DE LA CÉRAMIQUE, UN BOUTON DE MIROIR, UNE FENÊTRE DE NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE, ENCAPSULÉS OU NON, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Enquête no NQ-2002-001


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 30 août 2002

Enquête no NQ-2002-001

EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

PARE-BRISE DE VERRE FEUILLETÉ DE TOUTE GRANDEUR ET FORME POUR LES FINS DU MARCHÉ DE REMPLACEMENT DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, QU'ILS SOIENT CLAIRS OU TEINTÉS, AVEC OU SANS REVÊTEMENT, INCLUANT OU NON DES ANTENNES, DE LA CÉRAMIQUE, UN BOUTON DE MIROIR, UNE FENÊTRE DE NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE, ENCAPSULÉS OU NON, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, en vue de déterminer si le dumping au Canada des pare-brise de verre feuilleté de toute grandeur et forme pour les fins du marché de remplacement de l'industrie automobile, qu'ils soient clairs ou teintés, avec ou sans revêtement, incluant ou non des antennes, de la céramique, un bouton de miroir, une fenêtre de numéro d'identification du véhicule, encapsulés ou non, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête est à la suite de la publication d'une décision provisoire datée du 2 mai 2002 et d'une décision définitive datée du 31 juillet 2002, rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont été sous-évaluées et que la marge de dumping des marchandises n'est pas minimale.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, n'a pas causé un dommage et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale.



Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant


Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre


Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

 

 

Ottawa, le lundi 16 septembre 2002

Enquête no NQ-2002-001

PARE-BRISE DE VERRE FEUILLETÉ DE TOUTE GRANDEUR ET FORME POUR LES FINS DU MARCHÉ DE REMPLACEMENT DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, QU'ILS SOIENT CLAIRS OU TEINTÉS, AVEC OU SANS REVÊTEMENT, INCLUANT OU NON DES ANTENNES, DE LA CÉRAMIQUE, UN BOUTON DE MIROIR, UNE FENÊTRE DE NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE, ENCAPSULÉS OU NON, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine n'a pas causé un dommage sensible et ne menace pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 6 au 9 août 2002

Date des conclusions :

Le 30 août 2002

Date des motifs :

Le 16 septembre 2002

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

Don Shires

   

Recherchiste :

Paul Berlinguette

   

Économiste :

Ihn Ho Uhm

   

Préposés aux statistiques :

Julie Charlebois

 

Marie-Josée Monette

   

Conseillers pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

 

Clarissa Lewis

   

Agent du greffe :

Natalie Lowe

   

Participants :

 

James McIlroy

 

pour

PPG Canada Inc.

     
   

(producteur national)

     
   

Richard S. Gottlieb

   

Darrel H. Pearson

   

Jessie I. Goldman

   

Peter Collins

 

pour

Xinyi Automobile Glass (Shenzhen) Co., Ltd.

     
   

Richard S. Gottlieb

 

pour

Xinyi Glass (North America ) Inc.

     
   

Dean Peroff

   

Peter A. Magnus

   

Paul Guthrie

   

Jeremy Robinson

 

pour

P.H. Vitres d'Autos Inc.

   

Greenville Glass Industries Inc.

   

Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

   

TCG International Inc.

     
   

(importateurs/autres)

Témoins :

R. (Ross) Rutherford
Directeur, Ventes et Distribution
ARG Canada Glass Group
PPG Canada Inc.

Antonio P.K. Tam
Président
Xinyi Glass (North America) Inc

   

A. Bruce Christie
Directeur, Ventes et Commercialisation
Automotive Replacement
Glass Products
PPG Canada Inc.

Curie Chen
Vice-président
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

   

Mark F. Shoemaker
Directeur, Finances et Ressources humaines
PPG Canada Inc.

G. Stephen Schober
Président et chef de l'exploitation
Autostock International
A Division of TCG International Inc.

   

Mario Jutras
Président-directeur général
P.H. Vitres d'Autos Inc.

 

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , en vue de déterminer si le dumping au Canada des pare-brise de verre feuilleté de toute grandeur et forme pour les fins du marché de remplacement de l'industrie automobile, qu'ils soient clairs ou teintés, avec ou sans revêtement, incluant ou non des antennes, de la céramique, un bouton de miroir, une fenêtre de numéro d'identification du véhicule, encapsulés ou non, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Le 18 décembre 2001, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), à la suite d'une plainte déposée par PPG Canada Inc. (PPG), a ouvert une enquête afin de déterminer si les importations de pare-brise de verre feuilleté pour les fins du marché de remplacement de l'industrie automobile en provenance de Chine avaient fait l'objet de dumping. Le 19 décembre 2001, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a donné avis aux parties intéressées qu'il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping avait causé un dommage sensible ou un retard ou menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 15 février 2002, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées avait causé un dommage à la branche de production nationale.

Le 11 mars 2002, le commissaire a donné avis, aux termes de l'alinéa 39(1)a) de la LMSI, que le délai pour rendre une décision provisoire de dumping avait été prorogé, et était passé de 90 à 135 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.

Le 2 mai 2002, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping au sujet des marchandises en question vendues ou dédouanées au Canada en provenance de Chine. Le commissaire a été convaincu, à la suite de cette enquête préliminaire, que ces marchandises avaient été sous-évaluées, que les marges de dumping n'étaient pas minimales et que le volume des marchandises sous-évaluées n'était pas négligeable2 .

Le 3 mai 2002, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête3 . Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et les renseignements reçus d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience.

Le 31 juillet 2002, le commissaire a rendu une décision définitive selon laquelle les marchandises en question originaires ou exportées de Chine avaient été sous-évaluées et que les marges de dumping n'étaient pas minimales4 .

Des audiences publiques et à huis clos (collectivement, l'audience) ont été tenues à Ottawa (Ontario) du 6 au 9 août 2002. PPG, TCG International Inc. (TCGI), P.H. Vitres d'Autos Inc. (PHV), Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. (FYG), et Xinyi Automobile Glass (Shenzhen) Co., Ltd. et Xinyi Glass (North America) Inc. (collectivement, Xinyi) ont présenté des exposés et été représentées par des conseillers à l'audience.

Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, les témoignages et toutes les pièces déposées par les parties au cours de l'enquête, ainsi que la transcription de l'audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

Le Tribunal a rendu ses conclusions le 30 août 2002.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE

L'enquête du commissaire a porté sur les importations de pare-brise ARG5 originaires ou exportés de Chine durant la période du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001.

Par le passé, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) n'a pas considéré la Chine comme étant un pays où prévalait une économie de marché. Toutefois, dans le cadre de la présente enquête, à la lumière des renseignements reçus du gouvernement de Chine, de quatre exportateurs chinois, des renseignements accessibles au public et des renseignements obtenus au cours des visites de vérification en Chine, le commissaire a conclu que le gouvernement de Chine n'exerce pas de monopole sur son commerce à l'exportation dans le secteur des pare-brise de remplacement. Le commissaire a aussi conclu que le gouvernement de Chine ne fixe pas, substantiellement, les prix intérieurs et que les éléments de preuve ne suffisent pas pour qu'il y ait lieu de croire que ces prix seraient différents dans un marché concurrentiel. Par conséquent, l'ADRC a considéré que le secteur des pare-brise de remplacement de Chine opère dans des conditions d'une économie de marché et que les dispositions de l'article 20 de la LMSI ne s'appliquent pas.

Pour les quatre exportateurs ayant collaboré, les valeurs normales ont été déterminées d'après leurs ventes sur leur marché intérieur. Les prix à l'exportation ont été fondés sur des ventes à des importateurs non liés au Canada. Les marges de dumping des quatre exportateurs ayant collaboré ont été fondées sur leurs valeurs normales et leurs prix à l'exportation. Pour tous les autres exportateurs, les valeurs normales ont été déterminées en conformité avec une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI et étaient fondées sur le prix à l'exportation majoré de 114,32 p. 100. Cette majoration représente la marge de dumping la plus élevée constatée pour un exportateur ayant collaboré durant l'enquête.

Le tableau suivant montre les pourcentages de marchandises sous-évaluées et les marges de dumping eu égard aux importations en provenance de Chine. Dans le cas de deux des trois principaux exportateurs, Shenzhen Benxun Automotive Glass Co. Ltd. (Benxun) et Xinyi, le commissaire a constaté que les marges moyennes pondérées de dumping étaient nulles. Dans le cas du principal exportateur, FYG, le commissaire a constaté une marge moyenne pondérée de dumping de 24,09 p. 100, 58 p. 100 de ses exportations au Canada ayant été sous-évaluées.

Résumé de la décision définitive
(du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001)

Exportateur

Pourcentage de marchandises sous-évaluées

Éventail des marges de marchandises sous-évaluées

Marge moyenne pondérée de dumping

   

(% du prix à l'exportation)

(% du prix à l'exportation)

FYG

57,98

0,002 - 114,32

24,09

Benxun

13,80

0,003 - 34,07

0,00

Xinyi

0,02

0,240 - 5,760

0,00

Dongguan Kongwan

4,55

0,200 - 23,92

0,00

Autres

100,00

114,321

114,32

Moyenne du pays

45,70

0,002 - 114,32

21,44

l. Marge de dumping fondée sur la marge de dumping la plus élevée constatée pour un exportateur ayant collaboré.

Source : Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision définitive de dumping et énoncé des motifs, 31 juillet 2002, pièce du Tribunal NQ-2002-001-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 75.39.

PRODUIT

Définition et description du produit

Les marchandises en question sont définies de la façon suivante : pare-brise de verre feuilleté de toute grandeur et forme pour les fins du marché de remplacement de l'industrie automobile, qu'ils soient clairs ou teintés, avec ou sans revêtement, incluant ou non des antennes, de la céramique, un bouton de miroir, une fenêtre de numéro d'identification du véhicule, encapsulés ou non. Ces marchandises sont communément appelées pare-brise ARG.

Les marchandises en question n'incluent pas les pare-brise suivants : pare-brise en verre feuilleté fabriqués spécialement pour le marché de l'équipement d'origine (pare-brise OEM); le verre trempé pour l'industrie de l'automobile utilisé pour les glaces ou la lunette ainsi que pour les toits ouvrants; les pare-brise de verre feuilleté pour les véhicules de chemin de fer, les véhicules aériens, les bateaux, les véhicules blindés et les véhicules spatiaux.

Les pare-brise OEM sont utilisés dans la production des véhicules neufs. Ils sont fabriqués selon des spécifications établies par les fabricants de véhicules automobiles. En comparaison, les producteurs de pare-brise ARG élaborent des spécifications pour un pare-brise de remplacement par application d'un processus appelé ingénierie inverse, c'est-à-dire à partir de leur analyse du pare-brise OEM installé sur un véhicule donné. Les pare-brise OEM sont produits en vertu d'ententes d'approvisionnement en exclusivité passées avec les fabricants de véhicules automobiles, tandis que les pare-brise ARG sont produits par quiconque peut élaborer les spécifications. Durant la période pendant laquelle les producteurs de pare-brise ARG élaborent leurs spécifications à partir d'un pare-brise OEM neuf, le producteur de pare-brise OEM détient un monopole sur la fourniture des pare-brise de remplacement pour le modèle ou la pièce en question. On dit qu'il détient une pièce en propriété exclusive. Lorsque les producteurs de pare-brise ARG entrent sur le marché de remplacement pour cette pièce, le prix du pare-brise de remplacement baisse de façon sensible. Il s'agit là d'un processus connu sous le nom de cycle de vie du produit.

Les pare-brise ARG vendus en Amérique du Nord sont identifiés par un système de spécification commun appelé NAGS6 . Ce système standard de numéros est utilisé pour définir le pare-brise de chaque modèle de véhicule qui est vendu en Amérique du Nord. Bien qu'il existe plus de 3 000 numéros (pièces) NAGS présentement en utilisation, environ 1 350 sont fournis sur le marché canadien.

Processus de production

La production de pare-brise ARG débute par l'établissement de spécifications du produit. Dans le cas de la plupart des pare-brise ARG qui sont produits, le fabricant de tels pare-brise ne dispose pas des spécifications du fabricant original du véhicule relatives au pare-brise d'un modèle spécifique de véhicule. Le producteur de pare-brise ARG élabore donc des spécifications du pare-brise de remplacement à partir de son analyse du pare-brise original installé sur un véhicule neuf. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, ce processus s'appelle ingénierie inverse.

Les pare-brise en verre feuilleté se composent habituellement de deux couches de verre7 séparées par une feuille de polyvinylbutyral (PVB), sur laquelle elles sont contrecollées. Le PVB est un matériau de haute résistance à la pénétration qui empêche les particules de verre acérées de s'échapper lorsque le pare-brise est endommagé. Le processus de fabrication débute par le découpage de deux morceaux de verre plat qui sont ensuite courbés au moyen d'un moule qui sera chauffé dans un four de recuisson (appelé arche de recuit) chauffé à 1 000 degrés Fahrenheit. Il suffit de quelques minutes seulement pour exécuter cette étape. Le producteur dispose de moules formés pour adopter la courbe spécifique de chaque modèle de pare-brise qu'il fabrique. Les pièces de verre courbé sont inspectées, ensuite enlevées de l'arche de recuit, et une feuille de PVB est insérée entre les deux couches de verre. Cette feuille de PVB a une bande ombragée qui est située au haut du pare-brise. Cette étape de la production est exécutée dans un environnement sans poussière à taux d'humidité contrôlé. Une fois l'air expulsé presque complètement d'entre les deux couches, par passage du pare-brise entre des cylindres à pinces, le pare-brise est de nouveau chauffé en autoclave pour expulser tout l'air restant et compléter le processus de production. Après une dernière inspection, les pare-brise sont emballés dans des cartons aux fins d'expédition.

La production de pare-brise ARG est une production à forte intensité de capital qui nécessite du matériel spécialisé et des chaînes de montage hautement robotisées. Des chaînes de montage différentes sont souvent, mais pas nécessairement, utilisées pour la production de pare-brise OEM et ARG. Le processus de fabrication des pare-brise ARG est plus lent que celui des pare-brise OEM, mais il est plus souple, puisqu'il est possible de traiter plusieurs pièces différentes en même temps sur une même chaîne de montage.

PRODUCTEURS NATIONAUX

PPG et Lamiver Inc. (Lamiver) sont les producteurs nationaux de pare-brise ARG. PPG, la partie plaignante en l'espèce, a des installations de production à Hawkesbury (Ontario). Elle y fabrique des pare-brise ARG sur deux chaînes de production à vitesse moyenne, et fabrique des pare-brise OEM sur une chaîne de production distincte à haute vitesse. Le deuxième producteur, Lamiver, est une société établie à Montréal (Québec), où elle produit une gamme complète de pare-brise ARG plats pour camions lourds et un nombre limité de pare-brise ARG courbés de verre feuilleté. Les renseignements mis à la disposition du Tribunal indiquent que PPG a représenté la plupart de la production nationale durant la période visée par l'enquête du Tribunal (du 1er janvier 1999 au 31 mars 2002).

Le 8 août 2002, pendant l'audience du Tribunal, Pilkington plc, un producteur de verre établi au Royaume-Uni, a informé le Tribunal, dans une lettre8 , que Pilkington Glass of Canada Limited (Pilkington Canada) produit des pare-brise ARG et des pare-brise OEM à ses installations de Collingwood (Ontario). La lettre indiquait le volume annuel moyen de pare-brise ARG produit par Pilkington Canada de 1999 à 2001 (à savoir 500 000 unités). La lettre expliquait aussi que certains des pare-brise ARG produits à Collingwood ont subséquemment été vendus sur le marché canadien. Le volume de pare-brise ARG de production canadienne vendus sur le marché canadien n'a pas été précisé. L'évaluation, faite par le Tribunal, de l'incidence des renseignements susmentionnés sur la définition de la branche de production nationale est présentée à la section analyse du présent exposé des motifs, sous la rubrique « Branche de production nationale ».

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

L'ADRC a recensé 35 importateurs des marchandises en question durant la période de son enquête. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à des importateurs qui, selon les données de Statistique Canada, ont représenté nettement plus de 90 p. 100 des importations en provenance de Chine. Les réponses aux questionnaires du Tribunal indiquent que les quatre principaux importateurs des marchandises en question en provenance de Chine, en 2001, ont représenté plus de 90 p. 100 de l'ensemble des importations de pare-brise ARG en provenance de ce pays. Les quatre principaux importateurs sont : TCGI; Vanfax, Division of Belron Canada Inc. (Vanfax); Crystal Glass Canada Ltd. (Crystal); et PHV.

L'ADRC a recensé 23 sociétés qui exportent les marchandises en question vers le Canada. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à 13 producteurs étrangers apparents en Chine. Des réponses aux questionnaires ont été soumises par les sociétés suivantes : FYG; Xinyi; Benxun; et Hebei Tong Yong Glass Industrial Co. Ltd.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

Le circuit de distribution des pare-brise ARG compte trois niveaux commerciaux : les fabricants, les distributeurs et les installateurs. PPG exploite un bureau national des ventes à Oshawa (Ontario). Durant la période d'enquête du Tribunal, les pare-brise ARG produits par PPG à ses installations de Hawkesbury étaient livrés à son centre de distribution par plein camion (truckload) d'Alliston (Ontario), aux fins de distribution dans l'ensemble du Canada à ses 19 succursales et à des distributeurs indépendants. Les succursales de PPG livrent aux installateurs selon la méthode de livraison juste à temps, en général le jour de l'installation. Le 21 mars 2002, PPG a annoncé la fermeture de son centre de distribution par plein camion à Alliston, et l'intégration de ses activités commerciales de distribution par plein camion d'Alliston à ses installations de distribution par plein camion de Chillicothe (Ohio), exploitées par la société mère de PPG, PPG Industries Inc. Les pare-brise ARG produits au Canada sont donc maintenant expédiés à Chillicothe aux fins de distribution aux clients aux États-Unis et au Canada.

Les distributeurs indépendants vendent aux installateurs soit directement soit par l'intermédiaire de distributeurs secondaires ou de bureaux des ventes et des installations d'entreposage. Un degré considérable d'intégration verticale prévaut dans le circuit de distribution, étant donné que les principaux distributeurs, en plus de vendre à des installateurs indépendants, possèdent des entreprises d'installation de pare-brise au détail ou sont affiliés à de telles entreprises. Les circuits de distribution de TCGI, de Vanfax, de PHV et de Crystal incluent tous des installateurs de pare-brise au détail dont elles sont propriétaires et d'autres sociétés installatrices de pare-brise qui n'ont aucun lien de dépendance avec elles. Les distributeurs indépendants achètent du producteur national et/ou importent. D'une façon générale, les importations entrent sur le marché au niveau du circuit de distribution en gros.

POSITION DES PARTIES

Partie appuyant des conclusions de dommage

PPG

PPG a soutenu que trois facteurs clés doivent être considérés eu égard à la cause du dommage subi par la branche de production nationale : le volume de marchandises sous-évaluées, le prix des marchandises sous-évaluées et, enfin, la conjoncture économique de la branche de production nationale par suite des importations de pare-brise ARG en provenance de Chine.

PPG a soutenu que non seulement le volume des importations en provenance de Chine a triplé entre 1999 et 2001, mais que la part détenue par de telles importations a également triplé. Même si le marché national a affiché une croissance, PPG n'a pas pu y participer à cause de la croissance des importations en provenance de Chine.

PPG a soutenu que, pour obtenir une image fidèle de l'incidence dommageable sur les prix, causé par les pare-brise ARG sous-évalués chinois, le Tribunal ne doit pas s'appuyer sur les données globales, qui intègrent différentes combinaisons de produits, différents circuits de distribution et différentes stratégies d'établissement des prix, mais doit plutôt considérer les pièces spécifiques qui concurrencent directement les produits sous-évalués identiques chinois. Selon PPG, les marchandises sous-évaluées en question ont été offertes à des prix inférieurs aux prix de PPG, et ont déprimé et comprimé ces derniers. PPG a soutenu que les éléments de preuve qui montrent le lien de causalité entre la sous-cotation des prix chinoise et le dommage porté à PPG peuvent être tirés d'une comparaison de deux pièces spécifiques vendues en fort volume9 fabriquées à Hawkesbury et qui étaient directement concurrentes sur le marché aux importations sous-évaluées de FYG. D'une façon similaire, PPG a soutenu que le Tribunal devrait examiner les 10 produits repères pour lesquels FYG « était le chef de file » du point de vue de la sous-cotation des prix. PPG a déclaré qu'il « n'existe pas de preuve plus claire du lien de causalité que ce qui ressort de l'examen de l'évaluation de deux pièces directement concurrentes sur le marché » [traduction].

PPG a aussi renvoyé aux « prix cibles » d'une liste de produits incluse dans une lettre du 23 janvier 2001 de TCGI. PPG a soutenu que FYG est le principal fournisseur de pare-brise de verre feuilleté de TCGI et que c'est la sous-cotation des prix de cette dernière qui a été à l'origine de l'envoi de la liste des « prix cibles » à tous les principaux distributeurs de ces marchandises par plein camion et à PPG. Selon PPG, les entreprises susmentionnées, y compris PPG, devaient s'aligner sur les prix cibles ou perdre des ventes. PPG a souligné les effets dommageables sur la branche de production nationale d'une telle sous-cotation des prix, puisque les trois principaux distributeurs par plein camion représentent 60 p. 100 des ventes de pare-brise ARG de la branche de production pour ce qui a trait aux marchandises livrées par plein camion. De plus, PPG a soutenu que le « prix le plus bas » est le facteur déterminant de la vaste majorité des décisions d'achat des distributeurs. À la lumière de ce qui précède, PPG a conclu que les marchandises chinoises avaient été offertes à des prix moindres que les prix de PPG, et les avaient déprimés et comprimés.

PPG a soutenu que sa production, sa part de marché, son bénéfice net avant impôt et l'utilisation de sa capacité de production, eu égard aux pare-brise ARG, ont baissé durant la période visée par l'enquête du Tribunal. Elle a soutenu que, durant cette période, les importations des marchandises en question en provenance de Chine ont triplé.

En ce qui a trait à la menace de dommage, PPG a soutenu que la tendance des trois dernières années se maintiendra. Les exportations chinoises au Canada continueront d'augmenter au fil de la croissance du pourcentage des exportations de marchandises en question par rapport aux ventes totales de pare-brise ARG chinois. Même si le gouvernement de Chine a joint les rangs de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et applique une nouvelle politique dont l'objet est d'augmenter le nombre de propriétaires de véhicules automobiles au moyen d'un assouplissement des conditions de financement, de telles politiques, selon PPG, ne se traduisent pas toujours par des changements sur le marché. De plus, PPG a dit ne pas être convaincue de l'émergence d'une demande soudaine soit de pare-brise OEM soit de pare-brise ARG. Elle a aussi souligné qu'il y aurait forcément importation de pare-brise ARG sur le marché chinois. À la lumière des facteurs susmentionnés, PPG a dit prévoir que la capacité de production de pare-brise ARG de Chine continuera de dépasser la demande sur le marché intérieur de ce pays. Selon PPG, les conditions de dépendance de la branche de production chinoise de pare-brise à l'endroit des exportations eu égard à la majorité de ses ventes ne changeront vraisemblablement pas dans un avenir prévisible. Il en va de même des bas prix de la branche de production chinoise, ces bas prix lui ayant permis de tripler ses exportations au Canada. De plus, étant donné la concentration et l'intégration verticale du secteur de la distribution au Canada, un dommage peut facilement être causé, comme cela a été le cas par suite de la lettre susmentionnée au sujet des prix cibles.

Pour que le Tribunal puisse être d'avis qu'il n'y aura pas de dommage à l'avenir, PPG a soutenu que le Tribunal devra être convaincu que la branche de production chinoise ne dépendra plus des exportations pour la majorité de ses ventes, qu'il y aura une importante demande de pare-brise OEM et de pare-brise ARG sur le marché intérieur chinois et qu'il n'y aura pas d'importation vers le marché chinois.

PPG a aussi invoqué l'ampleur de la marge de dumping. Même si seulement FYG présente une marge moyenne pondérée de dumping, PPG a soutenu que la marge moyenne pondérée de dumping pour la Chine, considérée dans son ensemble, est importante, à 21,44 p. 100, et qu'elle est presque exclusivement associée à l'activité de FYG. En outre, certains de ces fabricants chinois dont les marges moyennes pondérées de dumping étaient nulle ont vendu des marchandises sous-évaluées à des marges de dumping aussi élevées que 34 p. 100. Dans ses observations en réponse, PPG a ajouté que Xinyi, un autre de ces fabricants dont la marge moyenne pondérée était nulle, a fait l'objet de conclusions de dumping aux États-Unis et, étant donné que Xinyi est en expansion, elle fera vraisemblablement du dumping au Canada à l'avenir.

PPG a invoqué des conclusions récemment rendues par la United States International Trade Commission (USITC) qui ont donné lieu à l'imposition de droits antidumping sur les pare-brise ARG originaires de Chine. PPG a souligné le risque de détournement, des États-Unis vers le Canada, des pare-brise ARG chinois, particulièrement par les exportateurs recevant une marge de dumping de 124,5 p. 100 aux États-Unis.

PPG a aussi soutenu que le secteur de l'assurance au Canada joue un rôle dans la création d'un marché des pare-brise ARG très sensible au prix. À mesure que les montants des franchises augmentent, la demande des consommateurs à l'endroit de prix plus agressifs augmente aussi.

En ce qui a trait à la question de savoir comment appliquer la LMSI dans le contexte des expéditions transfrontières des pare-brise ARG de PPG qui pourraient provenir des États-Unis et être vendus au Canada, PPG a soutenu que l'enquête no NQ-93-00110 a établi un précédent selon lequel la LMSI doit être située dans le « contexte canadien », où l'effet des activités de sociétés affiliées étrangères est potentiellement beaucoup plus marqué qu'il ne l'est dans d'autres nations industrialisées. Les sociétés structurées pour opérer aux termes de l'Accord de libre-échange nord-américain 11 font partie du contexte canadien d'une façon similaire. PPG a soutenu qu'elle est une « société ALÉNA » qui exploite son activité sur une base nord-américaine. PPG a ajouté qu'il serait ridicule de s'attendre qu'il lui faut produire, à Hawkesbury, toutes les pièces qu'elle vend au Canada pour qu'il puisse être établi qu'un dommage lui a été porté.

PPG a dit s'opposer à toute exclusion aux conclusions de dommage rendues par le Tribunal. PPG a soutenu que le critère pertinent qu'il convient d'appliquer est celui de savoir si une pièce « peut » être fabriquée au Canada. PPG a aussi affirmé qu'aucune exclusion ne doit être accordée, peu importe où les pièces sont produites (à savoir aux États-Unis ou au Canada), puisqu'il est toujours possible que les gammes de produits et les installations dans lesquelles les produits sont fabriqués déménagent au nord ou au sud de la frontière. PPG a ajouté, dans sa réplique, que les exportateurs et les importateurs n'ont pas proposé de liste d'exclusions de produit. De plus, le Tribunal ne doit pas oublier le facteur de substituabilité des pièces et doit reprendre le précédent établi dans le cadre de l'enquête no NQ-2001-00312 , où le Tribunal a refusé des exclusions au motif que les producteurs allaient être en mesure d'offrir certains produits à l'avenir. PPG a aussi invoqué l'enquête no NQ-93-00613 à cet égard.

En conclusion, PPG a rappelé au Tribunal que l'usine de Hawkesbury fabrique 40 p. 100 des produits qu'elle vend sur le marché canadien et que FYG, le principal exportateur, a expédié 58 p. 100 de ses exportations au Canada à des prix de dumping.

Parties s'opposant à des conclusions de dommage

FYG, TCGI et PHV

FYG, TCGI et PHV (FYG et autres) ont soutenu qu'aucune protection ne doit être donnée aux marchandises originaires des États-Unis, contrairement à ce qu'a plaidé PPG. FYG et autres ont soutenu, invoquant l'affaire Hyundai de 198814 et l'absence de modification législative à la suite de la décision du Tribunal canadien des importations, que le Canada ne fait pas partie d'un marché commun où une protection pourrait être accordée à une production nord-américaine rationalisée. Plutôt, l'ALÉNA est un accord de libre-échange. Il n'existe pas de tarif commun nord-américain en vertu de l'ALÉNA. En outre, aux fins des recours commerciaux, la LMSI ne définit pas la branche de production nationale en fonction d'une proportion majeure de la branche de production nord-américaine, et il n'est pas non plus nécessaire de conclure qu'un dommage a été porté à la production nord-américaine. Une autre différence entre un accord de libre-échange et un marché commun se rapporte au fait que les membres d'un accord de libre-échange peuvent entreprendre des recours commerciaux entre eux, comme le Canada et les États-Unis l'ont fait à de nombreuses reprises. FYG et autres ont soutenu que la LMSI a pour objet de protéger la branche de production canadienne et non d'autres pays indirectement.

FYG et autres ont soutenu que la LMSI exige la preuve de l'existence d'une production canadienne pour qu'un lien de causalité puisse être établi en vue de l'application de mesures de protection. FYG et autres ont ajouté que PPG ne pouvait faire la preuve de sa production canadienne avec certitude, puisque PPG n'a pas fait le « suivi » du pays d'origine des marchandises qu'elle détient en stock et ne peut donc prouver qu'elle a perdu des ventes de marchandises de production nationale. FYG et autres ont renvoyé au témoignage d'un témoin de PPG qui a déclaré que PPG pouvait uniquement dire où une pièce avait « probablement » été fabriquée et que PPG n'appliquait pas de suivi dans son exploitation. En outre, FYG et autres ont soutenu que Raccords de tuyauterie a établi un précédent différent de ce qu'a décrit PPG dans son argument. Le précédent qui a été établi est qu'une protection pouvait être accordée lorsqu'il existait non seulement la capacité mais aussi l'intention de produire une marchandise de manière clairement prévisible et imminente. Le Tribunal n'a aucun moyen de savoir quelles sont les intentions à cet égard, étant donné l'absence d'élément de preuve quant aux intentions du coordonnateur de la production de PPG, à Pittsburgh, qui prend toutes les décisions de production. Aucun plan détaillé de production ou engagement officiel n'a été déposé. Étant donné qu'une protection ne peut être accordée en vertu de la LMSI aux importations et étant donné que l'absence d'un système de suivi a pour conséquence que le Tribunal ne sait pas ce qui a été produit au Canada en vue de la vente au Canada et qu'il ne sait pas non plus ce qui sera produit à l'avenir, le Tribunal ne doit conclure ni à un dommage passé ni à un dommage futur.

Eu égard à la question de détournement des produits, FYG et autres ont soutenu que l'existence d'un détournement devrait déjà être évidente si un tel détournement devait se produire. En outre, il n'y a pas de preuve d'effritement des marges brutes entre le premier trimestre de 2001 et le premier trimestre de 2002, mais il existe des éléments de preuve du déplacement du produit de production nationale par les importations en provenance des États-Unis par PPG.

En ce qui concerne l'incidence du volume des importations en provenance de Chine, FYG et autres ont soutenu que le Tribunal doit soustraire les importations de Benxun et de Xinyi, étant donné que ces dernières n'ont pas été sous-évaluées. En outre, pour contrer le risque d'un double compte, les importations de PHV, le principal importateur au début de la période visée par l'enquête, devraient être soustraites, comme devraient aussi l'être les importations « Shat-R-Proof » de TCGI en provenance de FYG, puisque PPG ne s'est pas prévalu de l'occasion d'approvisionner les deux distributeurs.

Au sujet des allégations d'effritement et de compression des prix, FYG et autres ont renvoyé au témoignage du témoin d'Autostock International. FYG et autres ont déclaré que le témoignage a montré qu'un tel effritement ou qu'une telle compression des prix n'a pas eu lieu durant la période d'enquête de l'ADRC.

Enfin, si le Tribunal devait conclure à l'existence d'un dommage, FYG et autres ont maintenu que toute marchandise que la branche de production nationale ne produit pas au Canada est admissible aux fins d'une exclusion.

Xinyi

Xinyi a appuyé tous les arguments avancés par FYG et autres. Xinyi a aussi invoqué les fondements de la LMSI et de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1994 de l'OMC15 .

Eu égard au dommage, Xinyi a soutenu que PPG au Canada n'est pas au courant des plans d'affaires stratégiques de PPG aux États-Unis. Le siège social de Pittsburgh décide de la répartition à savoir où, en Amérique du Nord, et par quelle usine, les différentes pièces de pare-brise ARG seront fabriquées. Xinyi a ajouté que, en bout de ligne, ce sont de telles décisions faites à Pittsburgh qui déterminent la rentabilité de l'exploitation canadienne. Par conséquent, il n'existe pas de mesure fiable du dommage passé, actuel et à venir porté à PPG.

En ce qui a trait à la question de menace de dommage, il faut que le dommage soit imminent et prévisible. La situation où les marchandises pourraient être produites, ou ne pas l'être, ne satisfait pas, selon Xinyi, le critère susmentionné. Xinyi est d'avis qu'il y a accroissement de la demande visant la propriété de véhicules automobiles en Chine. De ce fait, le marché des pare-brise OEM et des pare-brise ARG devrait afficher une croissance rapide en Chine.

Xinyi a soutenu que, si le Tribunal devait conclure au dommage, une exclusion de producteur devrait lui être accordée, étant donné que des circonstances exceptionnelles justifient de lui accorder une telle exclusion et que ce sont les producteurs, et non les pays, qui font du dumping. Seulement 2 des 10 000 pare-brise ARG importés par Xinyi ont été réputés sous-évalués dans la décision définitive du commissaire. Toutefois, les 2 pare-brise n'étaient pas une pièce produite par PPG durant la période visée par l'enquête du Tribunal. Tous les pare-brise, sauf les deux pare-brise susmentionnés, ont été hautement rentables pour Xinyi, une société présente sur le marché canadien depuis longtemps.

ANALYSE

Marchandises similaires

Le Tribunal doit décider quelles marchandises de production nationale sont des marchandises similaires aux pare-brise ARG en provenance du pays désigné.

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause,

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Dans l'examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, comme leur apparence, leur méthode de fabrication, les caractéristiques du marché, comme le caractère substituable, l'établissement des prix et les circuits de distribution, et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

Le commissaire a défini les marchandises en question comme étant des pare-brise ARG.

Dans sa décision provisoire de dommage, le Tribunal a conclu que les pare-brise ARG produits au Canada et les pare-brise ARG en provenance de Chine sont des marchandises similaires. Aucun élément de preuve du contraire n'a été déposé durant l'enquête de dommage. Par conséquent, la position du Tribunal demeure la même.

Il y a deux marchés pour les pare-brise de verre feuilleté à savoir : le marché OEM et le marché ARG. La plainte ne porte que sur le marché ARG.

La définition des marchandises en question exclut expressément les pare-brise OEM qui sont installés dans les véhicules neufs. Au cours de l'enquête préliminaire de dommage du Tribunal, PPG a déposé des éléments de preuve que les pare-brise ARG et les pare-brise OEM sont différents du point de vue des utilisations, des caractéristiques, des installations de fabrication, des processus de production, des circuits de distribution, des clients, des coûts de production et des niveaux des prix et qu'ils ne constituent donc pas des marchandises similaires. Le Tribunal n'a reçu aucun exposé visant à réfuter les observations de PPG à cet égard. À la lumière des éléments de preuve mis à sa disposition à ce moment, le Tribunal a été d'avis que les pare-brise OEM fabriqués au Canada ne sont pas des marchandises similaires par rapport aux pare-brise ARG originaires de Chine.

Durant l'enquête de dommage du Tribunal, les producteurs chinois de pare-brise ARG qui ont participé à la procédure ont fait valoir qu'ils produisent à la fois des pare-brise OEM et des pare-brise ARG sur la même chaîne de production. Le Tribunal constate qu'aucune partie n'a présenté d'exposé spécifique s'opposant à l'avis préliminaire du Tribunal sur la question de savoir si les pare-brise OEM sont des marchandises similaires. Étant donné ce qui précède, le Tribunal confirme son avis préliminaire selon lequel les pare-brise OEM de production canadienne ne sont pas des marchandises similaires par rapport aux pare-brise ARG en provenance de Chine.

Branche de production nationale

Lorsqu'il fait enquête aux termes de l'article 42 de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si le dumping a causé ou menace de causer un « dommage sensible à une branche de production nationale ». L'expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) comme il suit :

« branche de production nationale » Sauf pour l'application de l'article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, la partie plaignante est PPG. Lamiver a initialement appuyé la plainte et soumis à l'ADRC des éléments de preuve du dommage porté à la production, aux ventes et aux prix de ses pare-brise ARG. À la suite de la décision préliminaire de dumping rendue par l'ADRC, Lamiver a retiré son appui à la plainte. PPG a été le seul producteur national à participer à l'enquête de dommage du Tribunal. Les renseignements obtenus par le Tribunal sur la production indiquent que PPG représentait la vaste majorité de la production nationale de pare-brise ARG des deux producteurs connus durant la période visée par l'enquête du Tribunal. À la lumière des renseignements mis à sa disposition, le Tribunal conclut que PPG constitue la branche de production nationale.

Comme il en a déjà été fait mention, il a été porté à l'attention du Tribunal, le 8 août 2002, au cours de l'audience, que Pilkington Canada a produit des pare-brise ARG à ses installations de Collingwood durant la période de 1999 à 2001. Le fait que l'information susmentionnée lui ait été communiquée à cette étape tardive de l'enquête est un point de préoccupation pour le Tribunal. Selon le dossier administratif, en mai 2002, l'avis d'enquête du Tribunal a été transmis à Pilkington Canada, mais cette dernière ne s'est pas inscrite au titre de partie intéressée et n'a pas communiqué avec le Tribunal eu égard à l'enquête. De plus, de nombreuses tentatives du personnel du Tribunal dans le but de communiquer avec un représentant officiel chez Pilkington Canada ont échoué16 .

Le Tribunal a demandé l'opinion des conseillers inscrits au dossier quant à l'incidence de la nouvelle information susmentionnée. En résumé, les conseillers ont exprimé l'opinion que le Tribunal avait suffisamment avisé les parties intéressées potentielles de la tenue de l'enquête et qu'aucune autre action ni réponse n'était requise du Tribunal17 . Le Tribunal partage l'avis des conseillers.

Le Tribunal fait également observer que les renseignements sur la production soumis par Pilkington Canada n'ont pu ni être vérifiés ni soumis à l'examen des conseillers et du Tribunal, ce qui est habituellement le cas de l'information communiquée relativement à une enquête. Le Tribunal est d'avis que, même si la production de pare-brise ARG de Pilkington Canada avait été intégrée au dossier statistique de l'enquête, PPG représenterait toujours une proportion majeure de la production nationale des marchandises similaires et constituerait toujours, de toute façon, la branche de production nationale au sens de la LMSI. Le Tribunal est donc d'avis que l'information communiquée par Pilkington plc ne modifie pas sa conclusion selon laquelle PPG constitue la branche de production nationale de pare-brise ARG.

Dommage

Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 18 prescrit certains facteurs dont le Tribunal peut prendre en compte pour décider si le dumping des marchandises a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Ces facteurs comprennent le volume des marchandises sous-évaluées et leur effet sur les prix des marchandises similaires sur le marché national et l'incidence résultante des marchandises sous-évaluées sur divers facteurs et indices économiques pertinents. En l'espèce, les facteurs pertinents incluent les baisses réelles ou potentielles de la production et des ventes, de la part du marché, du rendement financier, de l'emploi, de l'utilisation de la capacité et de l'investissement. Le paragraphe 37.1(3) prévoit aussi que le Tribunal doit tenir compte de facteurs autres que le dumping pour veiller à ce que tout dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations sous-évaluées.

Ainsi qu'il a été indiqué, le Tribunal a déterminé que la branche de production nationale est constituée de PPG. Par conséquent, dans sa décision sur le dommage, le Tribunal a axé son attention sur l'effet du dumping sur PPG.

Le Tribunal a d'abord considéré le volume de pare-brise ARG produits par PPG. Cette production a diminué de 30 p. 100 entre 1999 et 2001 et de 17 p. 100 au premier trimestre de 2002 par rapport au premier trimestre de 200119 . Durant la même période, les ventes à partir de la production nationale et destinées à la consommation nationale ont également diminué, de plus de 35 p. 100, sur un marché national qui, entre 1999 et 2001, a affiché une croissance de 10 p. 100, passant de 1,2 millions d'unités à 1,3 millions d'unités. La part de marché de la branche de production nationale, relativement aux ventes à partir de la production nationale, a reculé de 7 points de pourcentage durant cette période alors que les ventes des importations en provenance des États-Unis ont augmenté de presque 12 p. 100, leur part du marché demeurant stable dans un marché en croissance20 . Les importations susmentionnées en provenance des États-Unis ont représenté presque 60 p. 100 des ventes totales de PPG sur le marché national21 .

Au premier trimestre de 2002, le marché a reculé de 15 p. 100 par rapport au premier trimestre de 2001. Ce repli a été largement attribuable au temps doux d'hiver au premier trimestre de 2002. La part de marché détenue par la branche de production pour ses ventes à partir de la production nationale a reculé d'un point de pourcentage par rapport à une baisse de 7 points de pourcentage de sa part de marché pour les ventes de produits importés. Les ventes de la branche de production nationale à partir de la production nationale ont reculé de 23 p. 100, tandis que ses ventes à partir des importations en provenance des États-Unis ont reculé de presque 40 p. 100.

La capacité de production aux installations de PPG à Hawkesbury pour la production de pare-brise ARG est demeurée relativement stable durant la période d'enquête du Tribunal. Même si le Tribunal a reçu des éléments de preuve selon lesquels les installations de Hawkesbury étaient utilisées à pleine capacité, les taux d'utilisation de l'usine en ce qui a trait aux pare-brise ARG ont reculé de presque 30 points de pourcentage entre 1999 et 200122 . Les taux pour l'utilisation totale, y compris la production de pare-brise OEM, ont affiché un repli sensiblement moindre durant la même période23 . Dans l'examen de cette baisse des taux d'utilisation pour les pare-brise ARG et du repli de la production, le Tribunal constate que la production de pare-brise ARG de PPG à Hawkesbury a été exportée dans une proportion d'environ 90 p. 100 durant la période d'enquête du Tribunal. Les ventes à l'exportation ont chuté de 34 p. 100 entre 1999 et 2001, cette chute ayant été suivie d'un repli de 14 p. 100 au premier trimestre de 2002 par rapport au premier trimestre de 200124 .

Entre 1999 et 2001, le volume des importations des marchandises en question en provenance de Chine a augmenté de façon importante, tant en quantité absolue que par rapport à la consommation de marchandises similaires. Le volume des importations en provenance de Chine a plus que triplé, passant de 113 896 unités en 1999 à 377 251 unités en 2001. Ces importations ont aussi augmenté de 13 p. 100 au premier trimestre de 2002 par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente25 . La part de marché détenue par les marchandises en question en provenance de Chine a augmenté, passant de 9 p. 100 en 1999 à 29 p. 100 en 200126 . Au premier trimestre de 2002, la part de marché détenue par les importations en provenance de Chine a été de 27 p. 100, en légère baisse par rapport à 29 p. 100 pour l'ensemble de l'année 2001. Durant la période de trois ans, les importations en provenance des États-Unis et du Mexique, les principaux pays exportateurs non désignés, ont accusé une baisse importante, et leur part combinée du marché a reculé de 17 points de pourcentage. Les importations en provenance des autres pays non désignés ont augmenté.

Le Tribunal, dans l'examen de l'augmentation du volume des importations de pare-brise ARG en provenance de Chine, prend note que l'ADRC a déterminé que quatre exportateurs chinois ont représenté environ 98 p. 100 des exportations chinoises au Canada durant la période visée par l'enquête de l'ADRC. L'ADRC a aussi déterminé que les marges moyennes pondérées de dumping de trois des quatre exportateurs susmentionnés étaient nulles.

FYG, le principal exportateur chinois au Canada, a représenté 71 p. 100 des exportations durant la période visée par l'enquête de l'ADRC. L'ADRC a conclu que 57,98 p. 100 des exportations de FYG au Canada avaient été sous-évaluées, selon une marge moyenne pondérée de dumping de 24,09 p. 100. Elle a par ailleurs déterminé que les marges moyennes pondérées de dumping de trois exportateurs, Benxun, Xinyi et Dongguan Kongwan, étaient nulles. Ensemble, ils ont représenté 27 p. 100 des exportations au Canada en provenance de Chine. Une marge moyenne pondérée de dumping de 114,32 p. 100 a été attribuée aux autres exportateurs chinois qui n'ont pas collaboré dans le cadre de l'enquête de l'ADRC. Ces exportateurs ont représenté seulement 2 p. 100 du volume total des marchandises en question exportées au Canada en provenance de Chine durant la période visée par l'enquête de l'ADRC. L'ADRC a déterminé que 45,70 p. 100 de la totalité des marchandises chinoises exportées au Canada étaient sous-évaluées, environ 55 p. 100 des importations de ces marchandises n'ayant donc pas fait l'objet de dumping27 .

Le prix moyen des ventes à partir des importations en provenance de Chine a augmenté de 6 p. 100, passant de 52,78 $ à 55,93 $, entre 1999 et 2001, puis a reculé de 4 p. 100, passant à 53,86 $, au premier trimestre de 2002. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les exportateurs chinois ont été, en majeure partie, les meneurs au niveau des prix28 durant toute la période visée par l'enquête du Tribunal. Durant ladite période, considérés globalement, les prix chinois ont été inférieurs aux prix de la branche de production nationale. Toutefois, la valeur unitaire moyenne des marchandises similaires de PPG vendues sur le marché national a augmenté de 17 p. 100 en 2000, de 8 p. 100 en 2001 et d'un autre 8 p. 100 au premier trimestre de 2002 par rapport au premier trimestre de 200129 . Bien qu'une partie de l'augmentation susmentionnée puisse être attribuable à la combinaison de produits, le profil global ne montre pas que la sous-cotation des prix a eu un effet sur les prix de PPG dans le sens d'un effritement ou d'une compression des prix. En outre, la valeur unitaire moyenne des mêmes marchandises importées d'« autres pays » a été, en moyenne, inférieure aux prix chinois en 2000, 2001 et au premier trimestre de 200230 . Le Tribunal prend note que 83 p. 100 des entreprises qui ont répondu au « Questionnaire sur les caractéristiques du marché à l'intention des acheteurs » du Tribunal ont dit généralement acheter le produit au prix le plus bas31 .

Dans l'évaluation du rendement financier de la branche de production nationale, le Tribunal a d'abord examiné les marges brutes réalisées par PPG sur ses ventes nationales. Entre 1999 et 2001, la marge brute de PPG, en pourcentage des ventes nationales, a chuté d'un peu plus de 20 p. 100, bien qu'elle ait chuté davantage en chiffres absolus. Toutefois, au premier trimestre de 2002, la marge de PPG, en pourcentage des ventes, a remonté sensiblement, en hausse de plus de 20 p. 100 par rapport au premier trimestre de 200132 . Son bénéfice net avant impôt a augmenté considérablement en 2000 par rapport à 1999, mais il a ensuite affiché un énorme repli en 2001. Son bénéfice net avant impôt au premier trimestre de 2002 était comparable à celui du premier trimestre de 2001. Le Tribunal fait observer que, en 2000, la décroissance du volume des ventes et des recettes tirées des ventes a été suivie de près par la baisse du coût des marchandises vendues, exprimée en pourcentage. Toutefois, en 2001, bien que les volumes des ventes et les recettes tirées des ventes baissaient toujours, le coût des marchandises vendues a augmenté, ce qui a eu un effet contraire sur la rentabilité de PPG33 . Cette année-là, PPG accumulait des stocks en prévision d'une éventuelle grève.

Après avoir examiné les tendances des principaux indicateurs économiques, le Tribunal a examiné la question de savoir si les éléments de preuve appuient une conclusion selon laquelle le dumping a causé un dommage à la branche de production nationale.

PPG a soutenu qu'elle était une société ALÉNA, ce qui, dans le contexte de la présente enquête, selon le Tribunal, doit signifier que la structure et l'exploitation de cette société sont axées sur le marché d'Amérique du Nord en ce qui a trait aux pare-brise ARG. Les éléments de preuve montrent que tel est bien le cas. L'usine de Hawkesbury est une usine parmi d'autres usines du groupe PPG à produire des pare-brise ARG en Amérique du Nord. D'après les éléments de preuve produits par PPG, c'est la société mère de PPG, à Pittsburgh, qui décide quelles usines produiront quelles pièces, PPG ne participant en aucune façon à la décision finale à cet égard34 . C'est Pittsburgh qui confie la production de certaines pièces aux usines selon l'opinion que la société mère se fait du rendement en fonction des coûts des diverses usines d'Amérique du Nord35 . Les éléments de preuve indiquent que les mandats de production de produits conférés aux usines changent périodiquement, et même souvent, au cours d'une année donnée. Le fait ressort de l'évolution de la liste des pièces dont la production a été confiée à Hawkesbury durant la période visée par l'enquête du Tribunal36 .

Bien qu'environ 1 350 pare-brise ARG sont vendus sur le marché canadien, les installations de Hawkesbury n'en ont fabriqués qu'un peu plus de 500 au cours des trois dernières années37 . Seulement 65 ont été produits à chaque année durant la période d'enquête du Tribunal38 . Au cours des récentes années, les changements dans le mandat de fabrication de produits à Hawkesbury ont fait passer la combinaison de produits d'une combinaison comportant des pièces à faible volume à une combinaison comportant des pièces à fort volume, ces changements ayant été dans le sens d'un nombre élevé de pièces vers un nombre plus petit39 . Une telle décision, selon les témoignages entendus par le Tribunal, a fait que, exprimé en pourcentage, le coût du produit a diminué et les résultats financiers de l'usine se sont améliorés eu égard à ses ventes de pare-brise ARG sur les marchés national et à l'exportation40 . Les éléments de preuve montrent aussi que le caractère variable du mandat de fabrication de produits confié à l'usine a fait que la liste réelle des pièces fabriquées a changé à divers moments durant la période d'enquête du Tribunal41 .

Une autre caractéristique du profil ALÉNA de l'usine de Hawkesbury se rapporte au fait que sa réussite et sa viabilité dépendent de ses ventes sur le marché nord-américain, étant donné qu'une proportion d'environ 90 p. 100 de la production de pare-brise ARG de l'usine de Hawkesbury est exportée aux États-Unis, le reste étant vendu sur le marché canadien. De même, ainsi qu'il a déjà été indiqué, 60 p. 100 des pièces vendues sur le marché canadien sont importées pour compléter l'éventail d'environ 1 350 pièces requises pour approvisionner les clients de PPG.

Bien que le Tribunal reconnaisse que PPG est exploité à la manière d'une société ALÉNA, la LMSI ne prévoit pas une protection pour la production ALÉNA.

La branche de production nationale a aussi soutenu que l'ensemble des données statistiques sur les 1 350 différentes pièces environ qui approvisionnent le marché canadien n'a pas fait ressortir pleinement l'effet dommageable sur les prix causé par les pare-brise ARG sous-évalués chinois puisque les chiffres globaux ne tiennent pas compte des combinaisons de produits, des différents circuits de distribution ou des « achats à la pièce »42 . La branche de production nationale a soutenu que le Tribunal devait, pour obtenir une image fidèle de ce qui s'est passé du point de vue des prix ou des volumes, examiner ce qui se passe lorsqu'une pièce spécifique et une pièce correspondante importée se livrent directement concurrence sur le marché43 . La branche de production nationale a proposé deux pièces spécifiques aux fins de l'évaluation de l'effet du dumping sur ses ventes et sur ses prix44 .

Le Tribunal a examiné avec soin le cas des deux pièces que la branche de production nationale lui a signalées et conclut que très peu de dommage, sinon aucun, peut être imputé au dumping desdites pièces. Une de ces pièces pour laquelle le volume des achats, en provenance de Chine, d'un seul distributeur a augmenté d'un facteur de 10, n'a, premièrement, pas été vendue sur le marché canadien à des prix sous-évalués par l'exportateur chinois45 . Deuxièmement, la production de PPG en ce qui a trait à la même pièce a plus que doublé durant la période d'enquête du Tribunal et a été, de loin, la pièce que PPG a produit en plus fort volume en 200146 . D'autre part, le prix de PPG pour cette pièce n'a pas baissé durant la période d'enquête du Tribunal; en fait, il a augmenté à la fois en 2000 et en 200147 . En ce qui a trait à la deuxième pièce, le Tribunal est d'avis que le recul du prix de ce produit n'était pas surtout attribuable aux importations en provenance de Chine, mais qu'il était plutôt surtout attribuable à l'effet du « cycle de vie » du produit. La pièce était une pièce OEM en propriété exclusive qui a fait l'objet d'une ingénierie inverse tôt après son introduction, par PPG, aux États-Unis. Peu après, elle a été importée et vendue par PPG au Canada à des prix OEM jusqu'à ce qu'elle soit une fois encore produite par ingénierie inverse par un autre fournisseur d'un pays non désigné et vendue, comme c'est habituellement le cas, à un prix beaucoup plus bas48 . Au cours des trois premiers trimestres de 2000, le prix de PPG pour cette pièce a chuté de 29 p. 10049 . Cette chute du prix est survenue bien avant que PPG ait commencé à produire la pièce au Canada en 2001 et ce, en volume limité50 . Le Tribunal fait observer que, proportionnellement, le volume de PPG pour cette pièce a augmenté considérablement au premier trimestre de 2002.

Le Tribunal a aussi examiné les éléments de preuve concernant les pièces les plus vendues et les 10 pièces repères51 achetées par le principal distributeur, TCGI, qui représente presque 30 p. 100 du marché du pare-brise ARG, et par Vanfax, un autre grand distributeur52 . Étant donné la concentration du secteur de la distribution au Canada et le fait que la branche de production nationale, dans ses observations auprès du Tribunal, s'est reportée aux achats de TCGI comme étant représentatifs du marché, le Tribunal est d'avis qu'un examen des pièces achetées par les distributeurs susmentionnés, au niveau des micro-données, montrerait le cas échéant un lien de causalité entre les importations sous-évaluées en provenance de Chine eu égard à la situation de la branche de production nationale53 . Le Tribunal n'a constaté qu'une seule occurrence d'un lien de causalité, qui est traitée ci-après dans le cadre de l'évaluation faite par le Tribunal des allégations de dommage présentées par PPG.

Pour toutes les autres pièces repères et pièces vendues en fort volume, le Tribunal n'a pas constaté d'éléments de preuve à l'appui de l'existence d'un lien de causalité entre le dumping et le dommage. Dans certains cas, les pièces n'étaient pas sous-évaluées et, de ce fait, aucun dommage ne pouvait être imputé au dumping54 . Certaines des pièces n'ont même pas été importées en provenance de Chine par l'un de ces principaux distributeurs canadiens55 . Certaines pièces n'ont pas été produites par PPG durant l'ensemble de la période d'enquête du Tribunal, mais ont plutôt été importées d'usines soeurs ou de partenaires; d'autres pièces n'ont pas été produites durant les années où le dommage aurait pu se produire56 . Dans le cas d'autres pièces, il était très clair, pour le Tribunal, que l'achat en plus grande quantité de produits chinois par le principal distributeur, TCGI, s'est fait aux dépens de marchandises précédemment importées en provenance d'autres pays non désignés dont les prix étaient en général inférieurs au prix de PPG57 . Dans le cas d'une pièce principale, les importations de TCGI en provenance d'un pays non désigné ont déplacé le produit de PPG58 . Le Tribunal conclut que la perte de ventes par PPG eu égard aux parties susmentionnées, lorsqu'il y en a eu, ne peut être imputée aux exportations chinoises, particulièrement étant donné que la production desdites pièces par PPG a souvent augmenté de façon importante59 .

Le Tribunal n'a pas non plus constaté beaucoup d'éléments de preuve d'effritement des prix à l'occasion de l'étude du cas des pièces susmentionnées. Les prix de PPG ont fluctué aux neuf trimestres pour lesquels les prix de pièces spécifiques ont fait l'objet d'une étude. De plus, PPG a pu maintenir ou augmenter ses ventes de plusieurs de ces pièces, et ce à des prix bien au-dessus de ceux des importations en provenance de Chine60 . Il ne s'est pas alors agi de simples « achats à la pièce », mais d'augmentations de ventes qui, dans un cas précis, ont atteint presque 2 000 unités61 .

PPG a soutenu que, en janvier 2001, TCGI avait établi une liste de prix cibles, par pièce, à l'intention de ses fournisseurs, selon les prix des importations en provenance de Chine. Les prix cibles étaient inférieurs au prix de vente de PPG à ce moment. PPG a affirmé avoir perdu des volumes de ventes de pièces, lesquelles avaient précédemment été vendues à TCGI, dans les cas où elle n'a pas réduit ses prix suffisamment pour s'aligner sur les prix cibles ou pour être concurrentielle par rapport à ces derniers. Les éléments de preuve produits par TCGI indiquent que, en 2000, elle a modifié sa démarche de négociation des prix avec ses fournisseurs en remplaçant les réunions traditionnelles d'établissement de prix par des prix cibles communiqués à ses fournisseurs et à qui elle demandait alors d'exprimer leurs observations à cet égard62 . Selon les éléments de preuve, au moment d'établir ses prix cibles, TCGI a tenu compte des prix qui prévalaient sur le marché à ce moment, et a évalué les forces de ses fournisseurs des points de vue de la qualité, du service et des prix dont ils pourraient convenir. TCGI a aussi produit des éléments de preuve selon lesquels elle a examiné les prix d'une multitude de fournisseurs situés au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Indonésie, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Chine63 . Les prix cibles qui ont été établis étaient majorés par rapport aux prix demandés par les fournisseurs étrangers (hors de l'Amérique du Nord). De fait, eu égard à chacune des 10 pièces repères, le prix cible qui a été communiqué à PPG, et qu'elle devait égaler, était supérieur aux prix demandés à TCGI par les autres fournisseurs à ce moment64 . Les éléments de preuve produits par TCGI convainquent le Tribunal que le prix d'une pièce chinoise n'en a été qu'un parmi tant d'autres considérés par TCGI lorsqu'elle a préparé la liste. De plus, les éléments de preuve indiquent que des prix inférieurs aux prix cibles de TCGI étaient disponibles de pays non désignés.

Le Tribunal a aussi examiné les 13 allégations de dommage soumises par la branche de production nationale et il conclut qu'un seul cas donne lieu à une indication de lien de causalité entre les importations en provenance de Chine et les pertes de ventes subies par PPG65 . Ce dernier cas semble se rapporter à la perte de la vente d'environ 2 000 unités, et comporte peu ou pas d'effritement des prix. Les autres allégations, dans l'ensemble, n'ont pas tenu, soit parce que les pièces n'étaient pas produites au Canada au moment pertinent, soit parce qu'elles n'ont pas été vendues à des prix de dumping au client pertinent au moment de l'allégation de dommage, soit parce que les marchandises qui ont remplacé les produits de PPG provenaient d'un pays non désigné et non de Chine. Deux allégations, chacune portant sur la perte de vente de un pare-brise, n'ont pas tenu, étant donné qu'elles ont été considérées comme n'étant pas à l'origine d'un dommage sensible66 .

Étant donné le manque flagrant d'éléments de preuve de l'existence d'un lien de causalité à la suite de l'analyse des deux pièces offertes en fort volume choisies par PPG, ainsi que des pièces les plus vendues et des pièces repères, et de 12 des 13 allégations, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question en provenance de Chine n'a pas causé un dommage sensible. De plus, le Tribunal a entendu des témoins de PPG affirmer qu'ils ne pouvaient pas assurer un suivi précis des ventes nationales faites à partir de la production nationale, même s'ils pouvaient assurer le suivi de la production nationale. Étant donné que seulement 65 pièces, sur les 1 350 pièces environ nécessaires sur le marché canadien, ont été produites par PPG à chacune des trois années de la période de l'enquête et au premier trimestre de 2002, et étant donné que le Tribunal a conclu que la LMSI ne prévoit pas une protection pour les marchandises qui ne sont pas produites au Canada, le Tribunal n'est pas convaincu qu'un dommage a été causé à la production nationale de PPG par le dumping, sur le marché canadien, des marchandises en question en provenance de Chine. Une telle conclusion se trouve corroborée par l'analyse que le Tribunal a faite eu égard à d'autres facteurs.

Le Tribunal a analysé d'autres facteurs comme le prescrit le paragraphe 37.1(3) du Règlement. Ces autres facteurs étaient, principalement, les facteurs suivants : la réticence de PPG d'offrir des quantités par plein camion à PHV, un grand distributeur canadien établi au Québec; la répartition de l'utilisation des usines, décidée depuis Pittsburgh; les conditions climatiques au Canada au cours des trois dernières années; l'effet associé à la réparation des pare-brise; l'effet du cycle de vie des pare-brise; l'effet des importations, tant par PPG en provenance de ses exploitations aux États-Unis qu'en provenance d'autres pays non désignés; l'effet des pertes de ventes à l'exportation de PPG.

Le Tribunal a écarté plusieurs de ces « autres facteurs ». Le Tribunal est d'avis que l'effet du cycle de vie des pare-brise ARG sur la rentabilité de PPG (à savoir que les pièces plus anciennes sont habituellement vendues à un prix moindre) est compensé par l'effet des nouvelles entrées sur le marché (à prix plus élevé) et, donc, que ce facteur n'est pas un facteur important. Eu égard au choix croissant, par les clients, de faire réparer leurs pare-brise plutôt que de les faire remplacer, le Tribunal est d'avis que ce facteur n'a qu'un effet négatif modéré sur la taille du marché des pare-brise ARG. Quant aux conditions climatiques, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les hivers au Canada en 2000 et en 2002 ont été moyens et, donc, auraient pu avoir pour effet de déprimer les ventes sur le marché. Le Tribunal ne peut déterminer l'importance de ce dernier effet, le cas échéant, étant donné que le marché a affiché une croissance durant cette période.

Le Tribunal est toutefois d'avis que les importations en provenance d'autres pays, le réticence d'offrir des quantités par plein camion à PHV, les décisions prises depuis Pittsburgh au sujet de l'utilisation de la capacité des usines de pare-brise ARG et la perte de ventes à l'exportation ont eu un effet considérable sur l'exploitation nationale de PPG.

Durant les trois années complètes comprises dans la période de l'enquête, bien que les ventes nationales à partir de la production nationale aient chuté, les ventes nationales à partir des importations ont augmenté de plus de 11 p. 100. Cet accroissement des ventes de marchandises importées par PPG a compensé du tiers les pertes de ventes nationales à partir de la production nationale. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le Tribunal ne trouve aucun motif qui pourrait justifier la protection des importations de PPG en provenance des États-Unis, qui composent environ 60 p. 100 des ventes de PPG sur le marché national. En outre, plus de la moitié des gains chinois sur le marché peuvent être compensés par une diminution des importations, par les distributeurs, en provenance des États-Unis et du Mexique. De plus, la moitié de la croissance du marché au cours des trois années complètes comprises dans la période de l'enquête correspond à l'augmentation des importations en provenance d'autres pays non désignés67 .

Le Tribunal fait observer que PPG a laissé échapper une occasion d'affaires lorsqu'elle n'a pas résolument tenté d'acquérir la clientèle de PHV. À partir de débuts modestes, PHV est devenue, depuis quelques années, l'un des grands distributeurs de pare-brise ARG au Canada. Vu qu'elle n'était pas disposée à vendre des pare-brise ARG aux prix de plein camion à ce client, PPG s'est privée elle-même d'une occasion d'obtenir un important volume de ventes. Durant la période d'enquête du Tribunal, PHV a importé un volume considérable de pare-brise ARG en provenance de Chine. Ce volume a représenté nettement au-delà de 30 p. 100 de toutes les exportations chinoises durant la même période. De telles importations, de l'avis du Tribunal, n'ont pas causé un dommage à la production nationale de PPG, étant donné que la grande majorité de ces marchandises, selon les constatations, n'ont pas été sous-évaluées.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, par suite des décisions prises depuis Pittsburgh, un nombre important de pièces n'ont plus été produites par PPG au Canada durant la période d'enquête du Tribunal. En 1999, plus de 40 p. 100 des ventes nationales de PPG ont été faites à partir de la production nationale68 . Il s'est agi d'un sommet dans un cycle qui s'est présenté à deux reprises au cours de la dernière décennie69 . Étant donné les décisions depuis Pittsburgh, ce pourcentage a chuté à un creux d'à peine plus de 30 p. 100 en 200170 . Le Tribunal est d'avis que les décisions prises depuis Pittsburgh au sujet du nombre de pièces produites et en quel volume expliquent, en majeure partie, le recul de la production destinée aux ventes nationales à Hawkesbury entre 1999 et 2002. Les éléments de preuve montrent que les décisions susmentionnées n'ont pas été attribuables au dumping des importations en provenance de Chine. Mises à part les considérations d'efficience et de réduction des coûts, il n'a pas été clairement établi quelles autres considérations ont joué dans les décisions susmentionnées. Bien que certains éléments de preuve produits à l'audience aient indiqué que la Chine était un facteur dans une telle prise de décisions, le Tribunal n'est pas convaincu de l'importance de ce dernier facteur étant donné que les importations en provenance de Chine entraient aussi aux États-Unis au même moment. Aucun élément de preuve à l'appui d'une telle possibilité n'a été produit par les témoins de la branche de production nationale, qui ont déclaré que le bureau de Pittsburgh ne les consultait qu'en matière de capacité de production. Le Tribunal fait en outre observer que l'usine de Hawkesbury était réputée être la deuxième ou la troisième parmi cinq ou six usines du point de vue de sa capacité71 . À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal conclut que les décisions de production prises durant la période d'enquête du Tribunal ont été fondées sur des considérations de coût, puisque les décisions depuis Pittsburgh semblent avoir été fondées sur la détermination à savoir quelle usine pouvait produire quelle pièce de la façon la plus économique.

Les ventes à l'exportation de PPG, qui représentent environ 90 p. 100 de sa production, ont affiché un important repli durant la période d'enquête du Tribunal, un repli plus important que celui des ventes nationales. La baisse des marges brutes, plus particulièrement, a été plus importante dans le cas des ventes à l'exportation que dans le cas des ventes nationales. Dans l'étude des facteurs comme la diminution de la production nationale et de l'utilisation de la capacité, il faut tenir compte de l'incidence négative de la contribution d'un tel rendement à l'exportation72 . Cette incidence, bien qu'elle ait été réelle, ne peut être imputée à la présence d'importations sous-évaluées en provenance de Chine sur le marché canadien.

L'effet des facteurs susmentionnés ne peut être imputé au dumping. Ces « autres » facteurs, de pair avec l'opinion du Tribunal selon laquelle les allégations de dommage qui ont été soumises par la branche de production nationale ne justifiaient pas une affirmation de dommage, les produits repères et produits choisis à titre exemplaire n'affichaient aucun dommage, moins de la moitié des importations en provenance de Chine étaient sous-évaluées et la branche de production a reconnu qu'elle ne pouvait assurer un suivi précis des ventes nationales faites à partir de la production nationale, amènent le Tribunal à conclure que le dumping des marchandises en question en provenance de Chine n'a pas causé un dommage sensible à la production nationale.

Menace de dommage

Ayant conclu que le dumping des marchandises en question n'a pas causé de dommage sensible, le Tribunal doit étudier la question de savoir si le dumping menace de causer un dommage sensible. Pour décider de cette question, le Tribunal est guidé par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prévoit qu'il doit être tenu compte de certains facteurs, dont les suivants : 1) s'il y a eu un taux d'augmentation marqué des importations sous-évaluées de pare-brise ARG au Canada; 2) s'il existe une capacité disponible accessible suffisante, ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d'un exportateur, laquelle indique qu'il y aura vraisemblablement une augmentation importante de marchandises sous-évaluées, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber toute augmentation; 3) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires; 4) tout autre facteur pertinent. En outre, la menace, si elle existe, doit être nettement prévue et imminente.

Selon PPG, pour que le Tribunal puisse être d'avis qu'un dommage ne sera pas porté à l'avenir, le Tribunal doit être convaincu que la branche de production chinoise ne dépendra plus des exportations pour la majorité de ses ventes, que la demande intérieure chinoise de pare-brise OEM et de pare-brise ARG sera importante et qu'il n'y aura pas d'importation vers le marché chinois73 .

La production de pare-brise ARG en Chine est concentrée chez trois grands producteurs, dont deux ont présenté des témoins. Le Tribunal fait observer que les témoins de PPG ont admis peu connaître l'évolution des circonstances sur le marché chinois et que PPG n'avait pas produit de témoins qui connaissaient cette évolution. Les éléments de preuve présentés par les producteurs chinois indiquent que le gouvernement de Chine promeut activement le développement du secteur national de l'automobile74 . Cela comprend une amélioration du cadre réglementaire quant à la possession et à la conduite de véhicules automobiles par les particuliers75 . Les prévisions76 soumises par les producteurs chinois indiquent des augmentations importantes des ventes de véhicules automobiles en Chine, ce qui exercera une pression sur la production chinoise de pare-brise OEM et de pare-brise ARG. Un des exportateurs a témoigné que la production de véhicules automobiles en Chine a augmenté de 53 p. 100 durant les six premiers mois de 2002, ce qui a dépassé les attentes de la branche de production77 . L'exportateur a expliqué comment la production croissante de véhicules en Chine amène les producteurs à concentrer leur effort sur la production de pare-brise OEM, une production qui a préséance sur la production de pare-brise ARG. Un autre petit intervenant chinois sur le marché canadien, au sujet duquel le commissaire a conclu à une marge moyenne pondérée de dumping nulle et qui traditionnellement n'a pas participé beaucoup sur le marché du pare-brise OEM, a indiqué avoir l'intention d'entrer sur le secteur du pare-brise OEM78 , bien que sa décision n'aurait pas d'incidence sur son exploitation de pare-brise ARG79 . Il a ajouté qu'il maintiendrait une présence au Canada et se prévaudrait des bonnes occasions d'affaires lorsqu'elles surviendraient80 .

Après avoir considéré les éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que la production accrue d'automobiles et de pare-brise OEM en Chine aura une incidence sur la production chinoise de pare-brise ARG dans un proche avenir. De ce fait, la capacité disponible pour les exportations mondiales de pare-brise ARG devrait vraisemblablement se stabiliser81 . De plus, le développement de nouveaux marchés du secteur de l'automobile, comme celui de la Russie, devrait faire augmenter la demande de pare-brise ARG chinois à l'avenir82 .

Eu égard aux importations potentielles tant de pare-brise OEM que de pare-brise ARG vers la Chine, le Tribunal fait observer que, bien que très peu d'éléments de preuve aient été produits à ce sujet et compte tenu que la Chine est un producteur à faible coût, il semble invraisemblable que les importations de pare-brise vers la Chine joueront autre qu'un rôle mineur sur le marché chinois à court terme et qu'elles mènent donc à une augmentation des exportations chinoises de pare-brise ARG.

Ainsi qu'il a été indiqué à la section qui traite du dommage, les ventes des importations en question en provenance de Chine ont triplé entre 1999 et 2001, déplaçant d'importants volumes d'importations en provenance de pays non désignés, surtout en provenance des États-Unis et du Mexique. Il semblerait toutefois que le taux de croissance des importations soit en train de fléchir. Alors que les importations en provenance de Chine ont affiché un taux de croissance d'un pourcentage élevé à deux chiffres, doublant presque en 2001, le taux de croissance des importations a été inférieur à 15 p. 100 au premier trimestre de 2002 par rapport au premier trimestre de l'année précédente83 . Le Tribunal est donc d'avis que les importations en provenance de Chine continueront vraisemblablement d'entrer au Canada, probablement à des volumes et à des prix comparables à ceux d'aujourd'hui.

Ayant déterminé que les importations de pare-brise ARG en provenance de Chine continueront d'entrer sur le marché canadien, le Tribunal s'est penché sur la question de savoir si les importations aux niveaux prévus menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La décision définitive de l'ADRC indique que moins de 50 p. 100 des importations examinées durant la période d'enquête de l'ADRC étaient sous-évaluées. Le Tribunal prend aussi note que des marges moyennes pondérées de dumping nulles ont été constatées dans le cas de trois des quatre exportateurs chinois au Canada qui ont représenté presque toutes les exportations en provenance de Chine. Par conséquent, même si les exportateurs dont la marge de dumping est nulle augmentaient leur part du marché canadien, de telles exportations ne seraient pas la source d'un dommage causé à la branche de production nationale à cause du dumping.

En l'espèce, étant donné les éléments de preuve produits, le Tribunal peut difficilement savoir avec une certaine mesure de certitude quelles pièces seront ou non produites au Canada dans un proche avenir. Certains éléments de preuve montrent que, en moyenne, 40 p. 100 des ventes de PPG au Canada durant la période d'enquête du Tribunal ont été faites à partir de la production nationale. Toutefois, le Tribunal fait observer que le ratio des ventes nationales à partir de la production nationale sur le total des ventes nationales de PPG a baissé d'environ 14 points de pourcentage durant la période d'enquête du Tribunal84 . La production au Canada fluctue énormément et souvent, uniquement, semble-t-il, sous l'effet des décisions prises par la société mère de PPG, établie à Pittsburgh, la branche de production nationale n'ayant à peu près rien à dire à propos de ces décisions. Les éléments de preuve montrent que c'est Pittsburgh qui détermine quelles pièces seront produites et qui, au sein des diverses sociétés du groupe PPG, les produira, à la lumière de facteur coût-efficience des usines. En outre, la gamme de produits fabriqués change périodiquement et même hebdomadairement85 . Ce qui précède ressort du fait que seulement 65 des 1 350 pièces environ produites pour le marché canadien ont été produites à Hawkesbury à chacune des quatre périodes de production examinées par le Tribunal. Certaines années, toutefois, PPG a produit jusqu'à 358 pièces.

À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal ne peut déterminer quelle sera la composition de la production nationale à l'avenir, et il ne peut pas déterminer non plus quelle sera la production nationale destinée aux ventes nationales. Aucun plan visant la production future au Canada n'a été mis à la disposition du Tribunal et celui-ci n'a pas non plus entendu de témoignages à l'effet que la source de telles ventes ferait l'objet d'un suivi. Le centre de distribution d'Alliston de PPG a été complètement fermé à la fin de juin 200286 . Présentement, toute la production canadienne est expédiée depuis un centre de distribution situé en Ohio et exploité par la société mère de PPG. L'absence d'un système de suivi adéquat fait qu'il est difficile, sinon impossible, de prévoir où la production canadienne aboutira et, par conséquent, si la production nationale canadienne destinée aux ventes sur le marché national subira un dommage.

Le Tribunal a entendu des arguments selon lesquels les récentes conclusions de dommage rendues par l'USITC concernant les pare-brise ARG en provenance de Chine seront à l'origine d'un détournement important des exportations chinoises sous-évaluées vers le Canada. PPG a soutenu que, plus particulièrement, les exportateurs chinois qui n'ont pas communiqué les renseignements demandés par le département du Commerce des États-Unis durant l'enquête de ce dernier et à qui, par conséquent, les marges de dumping les plus élevées (124,5 p. 100) ont été attribuées seront incapables de livrer concurrence sur le marché des États-Unis. Les exportateurs susmentionnés détourneraient donc leurs exportations vers le Canada. Il n'existe pas d'élément de preuve que le détournement allégué se produit présentement, ni qu'il aura lieu à l'avenir. En fait, la branche de production nationale elle-même prévoit une augmentation des exportations chinoises vers les États-Unis en 200287 . Les volumes des exportations des cinq exportateurs chinois auxquels une marge de dumping de 124.5 p. 100 a été attribuée semblent très faibles par rapport au volume des exportations vers les États-Unis par d'autres exportateurs chinois88 .

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question ne menace pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut, par les présentes, que le dumping des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de Chine, n'a pas causé de dommage sensible et ne menace pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision provisoire de dumping, 2 mai 2002, pièce du Tribunal NQ-2002-001-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 22.

3 . Gaz. C. 2002.I.1379.

4 . Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision définitive de dumping, 31 juillet 2002, pièce du Tribunal NQ-2002-001-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 75.35.

5 . Pare-brise d'automobile de verre feuilleté pour l'après-fabrication ou le marché de remplacement.

6 . NAGS est l'acronyme de la National Auto Glass Specifications. Cette entité indépendante, établie à San Diego (Californie), a élaboré le système standard de numéros utilisés pour désigner les pare-brise de verre feuilleté vendus en Amérique du Nord.

7 . Selon la plainte, les pare-brise de verre feuilleté peuvent comprendre plus de deux couches de verre.

8 . Pièce du Tribunal NQ-2002-001-36, dossier administratif, vol. 1 à la p. 143.

9 . Pour la désignation des pièces en question, voir la note 44.

10 . Certains raccords de tuyauterie (18 octobre 1993) (TCCE) [ci-après Raccords de tuyauterie].

11 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ci-après ALÉNA].

12 . Chaussures en cuir (27 décembre 2001) (TCCE).

13 . Monuments commémoratifs et tranches (20 juillet 1994) (TCCE).

14 . Voitures (23 mars 1988), CIT-13-87 (TCI).

15 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm.

16 . Le personnel du Tribunal a fini par obtenir certains renseignements de la secrétaire du représentant officiel, des renseignements qualifiés d'inexacts par Pilkington plc.

17 . Les conseillers des parties ont soutenu que la question de l'avis ne se posait pas étant donné la diffusion de l'avis d'enquête du Tribunal dans la Gazette du Canada, le fait que les questionnaires à l'intention des producteurs étrangers avaient été communiqués à des producteurs en Chine associés à Pilkington Canada, les rapports sur l'enquête de dommage parus dans les journaux spécialisés dans le commerce du verre et la participation de Pilkington Canada à une enquête antidumping similaire tenue par l'USITC.

18 . D.O.R.S./84-927 [ci-après Règlement].

19 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2002-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 22.

20 . Ibid. à la p. 173.

21 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 août 2002, à la p. 250.

22 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2002-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 50.

23 . Ibid.

24 . Supra note 22 aux pp. 32, 182.

25 . Supra note 22 à la p. 170.

26 . Supra note 22 à la p. 173.

27 . Pièce du Tribunal NQ-2002-001-04, dossier administratif, vol. 1 aux p. 75.23-75.24; pièce du Tribunal NQ-2002-001-05 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 17-18.

28 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 8 août 2002, aux pp. 348-349.

29 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2002-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 178.

30 . Ibid. à la p. 177.

31 . Supra note 29 à la p. 66.

32 . Supra note 29 à la p. 56.

33 . Ibid.

34 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 août 2002, aux pp. 192-193; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 7 août 2002, à la p. 55.

35 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 août 2002, aux pp. 194-195.

36 . Pièce du Tribunal NQ-2002-001-RI-01D (protégée), dossier administratif, vol. 10.

37 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 7 août 2002, à la p. 46.

38 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 août 2002, à la p. 367.

39 . Supra note 37 à la p. 91.

40 . Supra note 37 aux pp. 102-103, 152.

41 . Supra note 36.

42 . Transcription de l'argumentation publique, 9 août 2002, à la p. 6. Il convient de noter que les « achats à la pièce » se produisent lorsqu'un distributeur, qui n'a pas en stock une pièce demandée par un client, achète cette pièce d'un autre distributeur, habituellement à un prix majoré par rapport au prix normal du distributeur.

43 . Ibid. aux pp. 6-7.

44 . Pour identifier les deux pièces en question, voir la Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 8 août 2002, aux pp. 227, 250.

45 . Pièce du Tribunal NQ-2002-001-05 (protégée), dossier administratif, vol. 2A, 2B, 2C.

46 . Pièce du Tribunal NQ-2002-001-RI-01D (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 4.

47 . Pièce du Tribunal NQ-2002-001-RI-02E (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 264.229.

48 . Pièce de l'importateur K-01A (protégée) aux pp. 4-5, dossier administratif, vol. 14.

49 . Pièce de l'importateur K-02A, dossier administratif, vol. 13.

50 . Supra note 46 à la p. 5.

51 . Les 10 produits repères ont été soumis par la branche de production nationale à l'étape de la consultation sur les projets de questionnaire du Tribunal.

52 . Les produits examinés à partir des achats de Vanfax ont été limités aux pièces que Vanfax a à la fois achetées de PPG et importées.

53 . Des deux autres principaux distributeurs, l'un d'eux, PHV, n'a pas de pertinence relativement à l'analyse des prix puisque PPG n'était pas disposée à lui vendre des quantités par plein camion durant la période d'enquête du Tribunal. Ce point est traité sous la rubrique « Autres facteurs ». L'autre distributeur n'a soumis que peu d'information au Tribunal.

54 . Supra note 45.

55 . Pièce du Tribunal NQ-2002-001-16.01 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 48-50.

56 . Pièce du Tribunal NQ-2002-001-RI-01D (protégée), dossier administratif, vol. 10; pièce de l'importateur K-01A (protégée), dossier administratif, vol. 14.

57 . Pièce de l'importateur NQ-2002-001-K-01A (protégée) aux paras. 86-90, dossier administratif, vol. 14.

58 . Ibid. au para. 91.

59 . Supra note 57; pièce du Tribunal NQ-2002-001-RI-01D (protégée), dossier administratif, vol. 10.

60 . Pièce de l'importateur K-01A (protégée) aux paras. 86, 89, 93-94, dossier administratif, vol. 14.

61 . Ibid. au para. 93.

62 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 août 2002, aux pp. 372-373.

63 . Ibid. aux pp. 373-375.

64 . Supra note 62 aux pp. 375-376.

65 . Allégation désignée comme « Christie 4 », pièce du Tribunal NQ-2002-001-10.01B (protégée), dossier administratif, vol. 4C à la p. 159.

66 . Pièce auxiliaire à l'argumentation de FYG (protégée), allégations 3.7 et 4.5, dossier administratif, vol. 18 aux pp. 7-8.

67 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2002-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 172.

68 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 août 2002, à la p. 255; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 7 août 2002, à la p. 47.

69 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 août 2002, à la p. 250.

70 . Ibid. aux pp. 249-251; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 7 août 2002, à la p. 47.

71 . Supra note 69 à la p. 242.

72 . Pièce du Tribunal NQ-2002-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 51.

73 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 4, 9 août 2002, à la p. 17.

74 . Dixième plan quinquennal de Chine pour le développement de l'industrie de l'automobile (2001-2005), pièce de l'exportateur J-08, dossier administratif, vol. 13.

75 . Supra note 73 aux pp. 677-682.

76 . Pièces de l'exportateur J-04 à J-07, dossier administratif, vol. 13.

77 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 août 2002, à la p. 586. Voir, aussi, pièce du Tribunal NQ-2002-001-RI-04D, dossier administratif, vol. 9 pièce jointe 4.

78 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 août 2002, aux pp. 703-704.

79 . Ibid.

80 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 août 2002, aux pp. 693-694; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 9 août 2002, à la p. 430.

81 . Pièce du Tribunal NQ-2002-001-RI-04C (protégée), dossier administratif, vol. 10, pièce jointe 10.

82 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 9 août 2002, aux pp. 430-431.

83 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2002-001-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 170.

84 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 août 2002, aux pp. 251-255; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 7 août 2002, à la p. 47.

85 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 août 2002, à la p. 243.

86 . Ibid. aux pp. 267-268.

87 . Supra note 85 aux pp. 221-223.

88 . Pièce du Tribunal NQ-2002-001-30.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 108.