AIL

Enquêtes (article 42)


AIL, FRAIS OU CONGELÉ, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU VIETNAM, À L'EXCLUSION DE L'AIL FRAIS FAISANT L'OBJET DES CONCLUSIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-96-002
Enquête no : NQ-2000-006

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 2 mai 2001

Enquête no : NQ-2000-006

EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

L'AIL, FRAIS OU CONGELÉ, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU VIETNAM, À L'EXCLUSION DE L'AIL FRAIS FAISANT L'OBJET DES CONCLUSIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-96-002

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de déterminer si le dumping de l'ail, frais ou congelé, originaire ou exporté de la République populaire de Chine et du Vietnam, à l'exclusion de l'ail frais faisant l'objet des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002, a causé un dommage sensible ou un retard ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

La présente enquête fait suite à la publication d'une décision provisoire de dumping datée du 2 janvier 2001 et d'une décision définitive datée du 2 avril 2001, rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Vietnam, ont fait l'objet de dumping.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Vietnam, a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.


Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre présidant

Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.
 
 
Ottawa, le jeudi 17 mai 2001

Enquête no : NQ-2000-006

L'AIL, FRAIS OU CONGELÉ, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU VIETNAM, À L'EXCLUSION DE L'AIL FRAIS FAISANT L'OBJET DES CONCLUSIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-96-002

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping de l'ail, frais ou congelé, originaire ou exporté de la République populaire de Chine et du Vietnam, à l'exclusion de l'ail frais faisant l'objet des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002, a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Les 2 et 3 avril 2001

Date des conclusions :

Le 2 mai 2001

Date des motifs :

Le 17 mai 2001

   

Membres du Tribunal :

Peter F. Thalheimer, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Directeur de la recherche :

Sandy Greig

   

Recherchiste principal :

W. Douglas Kemp

   

Recherchistes :

Daryl Poirier

 

Stephen Fryer

   

Économiste :

Ihn Ho Uhm

   

Préposées aux statistiques :

Lise Lacombe

 

Rhonda Heintzman

   

Conseillers pour le Tribunal :

Philippe Cellard

 

Dominique Laporte

   

Agent du greffe :

Pierrette Hébert

   

Participants :

 

Richard A. Wagner

   

Patricia M. Harrison

 

pour

Garlic Growers Association of Ontario

     
   

(représentant des producteurs nationaux)

     
   

Jeffrey G. Velander

 

pour

Gyma Inc.

     
   

Teriene Tsang

 

pour

Victoria International Trading Inc.

     
   

(importateurs/exportateur)

Témoins :

Wayne Passmore
ClenAgra Inc.

Warren Ham
Flat Creek Farms Inc.

   

Michael J. Columbus
Spécialiste en cultures de remplacement
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation
et des Affaires rurales de l'Ontario

Rose Viaene
House of Peppers

   

Gary Almasi
Gary & Jim Almasi Farms

Leigh Allossery
Jennalee Farms

   

Frank Schroyens
Frank Schroyens & Sons

James E. Rowe
Perth Garlic Farms Limited

   

Gary Moggach
Ontario Farmers Garlic Inc.

Frank Stagliano
Spécialiste de catégorie
Achat, fruits et légumes
La Compagnie Loblaw Est


Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , pour déterminer si le dumping au Canada des marchandises en question, définies comme étant de l'ail, frais ou congelé, originaire ou exporté de la République populaire de Chine (Chine) et du Vietnam, à l'exclusion de l'ail frais faisant l'objet des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête no NQ 96-0022 , a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible aux producteurs d'ail nationaux.

Le 31 octobre 2000, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), à la suite d'une plainte déposée au nom de la Garlic Growers Association of Ontario (GGAO), a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable des marchandises en question. Le 1er novembre 2000, le Tribunal a publié un avis indiquant aux parties intéressées qu'il avait, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, ouvert une enquête préliminaire de dommage en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping avait causé un dommage sensible ou un retard, ou menaçait de causer un dommage sensible. Le 29 décembre 2000, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 2 janvier 2001, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping.

Le 3 janvier 2001, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête3 . Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs, aux importateurs et aux acheteurs canadiens d'ail frais ou congelé, à la China Chamber of Commerce of Importers & Exporters of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-products (Chambre de commerce chinoise) et au Bureau des affaires commerciales de l'Ambassade du Vietnam. La période visée par l'enquête était les années 1998 à 2000, inclusivement.

Le 2 avril 2001, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping concernant les marchandises en question.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues les 2 et 3 avril 2001, à Ottawa (Ontario). La GGAO a présenté des exposés et a été représentée par des conseillers à l'audience. En plus d'entendre plusieurs témoins de la GGAO, le Tribunal a entendu le témoignage d'un spécialiste en cultures de remplacement du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (le ministère de l'Agriculture de l'Ontario), que les conseillers de la GGAO ont cité à comparaître. À la demande du Tribunal, des témoins d'Ontario Farmers Garlic Inc., de Perth Garlic Farms Limited et de La Compagnie Loblaw Est ont également témoigné.

Des avis de comparution ont été reçus de Gyma Inc. et de Victoria International Trading Inc. (Victoria International). Ni l'une ni l'autre n'ont comparu à l'audience. Cependant, Victoria International a présenté deux exposés au Tribunal. De plus, le 16 janvier 2001, Victoria International a demandé d'avoir l'occasion de présenter des observations sur la question de l'intérêt public si des conclusions de dommage devaient être rendues.

Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les versions publique et protégée du rapport préalable à l'audience, tous les mémoires, les déclarations des témoins, les pièces déposées par les parties durant l'enquête et leurs réponses aux demandes de renseignements, ainsi que la transcription de toute la procédure. Le dossier de la présente enquête comprend également celui de l'enquête préliminaire de dommage no PI-2000-002. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement relativement à l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et l'entreposage des renseignements confidentiels figurant au dossier de la procédure, et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement de conseiller, ont eu accès aux pièces protégées.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE

L'enquête du commissaire dans la présente affaire a porté sur toutes les expéditions des marchandises en question importées au Canada du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 (la période visée par l'enquête du commissaire). Le commissaire a conclu que les marchandises en question étaient sous-évaluées et que les marges de dumping n'étaient pas minimales.

L'examen que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a fait des importations en provenance de la Chine a révélé que 99,5 p. 100 des marchandises en question avaient été sous-évaluées selon des marges de dumping allant de 2,6 à 92,7 p. 100, exprimées en pourcentage de la valeur normale4 . La marge moyenne pondérée de dumping était de 68,1 p. 100. L'examen que l'ADRC a fait des importations en provenance du Vietnam a révélé que la totalité des marchandises en question avaient été sous-évaluées selon des marges qui allaient de 45,3 à 72,8 p. 100, exprimées en pourcentage de la valeur normale. La marge moyenne pondérée de dumping était de 55,7 p. 100.

PRODUIT

Définition et description du produit

Les marchandises en question sont de l'ail, frais ou congelé, originaire ou exporté de la Chine et du Vietnam, à l'exclusion de l'ail frais faisant l'objet des conclusions de 1997.

Les marchandises en question comprennent toutes les variétés d'ail des sous-espèces ophioscorodon (à col rigide) et sativum (à col souple). Elles englobent l'ail sous forme de bulbes entiers ou de gousses séparées, pelées ou non, de rejetons ou de tiges d'ail. L'ail peut être séché, ébarbé et nettoyé. L'ail livré sous froid (ail réfrigéré) est considéré comme de l'ail « frais ». L'ail peut aussi être congelé. Les marchandises en question n'englobent pas l'ail déshydraté, les flocons d'ail, la poudre d'ail, la pâte d'ail ou l'ail transformé similaire.

L'ail est cultivé afin d'en récolter le bulbe qui se développe sous terre, à peu près comme l'oignon. Un bulbe d'ail se compose de plusieurs pellicules entourant des segments distincts, appelés gousses, habituellement au nombre de 4 à 15. L'ail sert surtout comme produit alimentaire et condiment.

Procédé de production

L'ail cultivé au Canada est principalement de la sous-espèce à col rigide. Il est planté à l'automne et se prête mieux à une culture dans les régions où l'hiver est froid. L'ail à col souple peut aussi être planté à l'automne lorsqu'il est protégé durant l'hiver, soit par une bonne épaisseur de neige soit par un recouvrement hivernal artificiel. L'ail à col souple peut aussi être planté au printemps, bien que les rendements agricoles soient alors moindres. La grande majorité de l'ail cultivé au Canada est de la lignée « Music », une lignée de la variété Continentale élaborée dans le sud de l'Ontario. L'ail est habituellement récolté entre le milieu et la fin du mois de juillet, selon la lignée et l'emplacement géographique. Une fois récoltés, les bulbes sont séchés pour en réduire la teneur en eau et pour améliorer leurs caractéristiques d'entreposage et de manutention. L'ail destiné au marché frais au détail est ensuite ébarbé, nettoyé et classé.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'ail réfrigéré est considéré comme de l'ail « frais ». Le terme « réfrigéré » signifie que la température du produit a été abaissée, en général à environ 0 oC, sans congélation du produit. Étant donné que l'ail contient seulement environ 64 p. 100 d'eau, ses autres composants abaissent son point de congélation sensiblement sous 0 oC. L'ail entreposé à une température se situant entre -2,2 oC et -2,7 oC, par exemple, est de l'ail réfrigéré5 .

L'ail congelé est préparé à partir de bulbes d'ail frais propres. Ces bulbes sont pelés et séparés en gousses qui sont ensuite lavées, blanchies et congelées. Le terme « congelé » signifie que le produit a été refroidi sous son point de congélation, jusqu'à ce qu'il soit totalement gelé. Les produits surgelés individuellement, y compris l'ail, sont refroidis et entreposés à une température de -18 oC. Les produits peuvent être surgelés individuellement ou congelés au moyen d'autres méthodes6 .

PRODUCTEURS NATIONAUX

La production commerciale de l'ail pour le marché frais a commencé au Canada, dans la province de l'Ontario, entre 1984 et 1988. De nos jours, l'ail est cultivé commercialement dans toutes les provinces sauf à Terre-Neuve. La plus grande zone de production se trouve dans le sud-ouest de l'Ontario.

La GGAO comprend 96 membres qui sont en grande partie des exploitants agricoles à temps plein de la province de l'Ontario. Ces exploitants agricoles comptent l'ail parmi l'éventail de leurs cultures. La GGAO est la seule association organisée de producteurs d'ail au Canada. Selon un sondage sur la production de 1999-2000 effectué par la GGAO, les membres de cette association représentent plus de 68 p. 100 de la production collective canadienne d'ail (en superficie).

EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS

Au cours de la période visée par l'enquête du commissaire, 49 exportateurs ont expédié les marchandises en question au Canada, et 29 importateurs ont importé les marchandises en question au Canada7 .

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

Les cultivateurs vendent leurs récoltes individuellement. La branche de production ne possède pas d'agence de commercialisation. Les cultivateurs négocient les prix directement avec leurs clients. Certains vendent leurs produits par l'intermédiaire d'agents ou à d'autres cultivateurs qui revendent ensuite l'ail. Certains cultivateurs exportent également aux États-Unis.

Selon les estimations de la GGAO, l'ail de production nationale est vendu, dans les proportions ci-après, sur six segments du marché : 25 p. 100 aux détaillants, 25 p. 100 aux grossistes, 22 p. 100 aux restaurants et aux services d'alimentation, 15 p. 100 aux transformateurs, 5 p. 100 directement au public et 8 p. 100 pour la semence.

POSITION DES PARTIES

La GGAO a soutenu que le dumping de l'ail frais ou congelé en provenance de la Chine et du Vietnam, à l'exclusion de l'ail frais visé dans les conclusions de 1997, a causé ou menace de causer un dommage sensible aux producteurs d'ail nationaux.

La GGAO a soutenu que, comme l'ADRC l'a indiqué dans sa décision définitive de dumping, le volume des marchandises sous-évaluées en question et leurs marges de dumping ont été importants. La GGAO a aussi indiqué que, avant les conclusions de 1997 contre l'ail originaire de la Chine, la majorité de l'ail en provenance de la Chine était entré au Canada surtout durant la période de juillet à décembre. Elle a souligné que, cependant, depuis les conclusions susmentionnées, l'ail originaire de la Chine a été importé principalement durant la période de janvier à juin. Les importations d'ail en provenance du Vietnam, par ailleurs, étaient entrées au Canada principalement durant la période de janvier à juin avant les conclusions de 1997, puis il y a eu déplacement et elles sont ensuite surtout entrées de juillet à décembre.

La GGAO a soutenu que le dumping des marchandises en question causait un dommage sensible aux producteurs canadiens sous forme d'érosion des prix, de compression des prix, de pertes de ventes, d'accumulation des stocks et de préjudice financier. La GGAO a soutenu que l'ail sous-évalué en provenance de la Chine avait un impact déterminant sur les prix dans le marché et que, étant donné le volume considérable des importations à bas prix, l'ail de la Chine entraînait une érosion notable du prix de l'ail au Canada. La GGAO a aussi soutenu que les producteurs nationaux n'avaient pas pu augmenter leurs prix étant donné le niveau des prix établis sur le marché par l'ail sous-évalué de la Chine. Selon la GGAO, l'érosion des prix et la compression des prix ont été sensibles parce que les ventes d'ail originaire de la Chine ont été faites à des prix inférieurs aux coûts de production des producteurs nationaux.

La GGAO a soutenu que les éléments de preuve montraient clairement que les producteurs nationaux ont perdu des ventes au profit de l'ail originaire de la Chine. De nombreux producteurs nationaux ont dû se résoudre à vendre leur ail à de très bas prix afin de limiter leurs pertes. La superficie ensemencée a été réduite considérablement en 2000, ce qui signifie que la récolte de 2001 sera, elle aussi, sensiblement moindre. La GGAO a en outre fait observer que les stocks des cultivateurs avaient considérablement augmenté. Eu égard au dommage financier, la GGAO a soutenu que les producteurs nationaux ont dû composer avec des rendements bruts en décroissance. En 1998, le rendement brut des exploitations agricoles de cette branche de production a été de 170 000 $. En 2000, la branche de production a perdu un million de dollars, soit une perte sensible de l'avis de la GGAO.

Eu égard aux importations d'ail en provenance du Vietnam, la GGAO a soutenu que ces importations constituaient une force importante sur le marché, ayant représenté en 1999 plus que la production nette globale de la branche de production canadienne. La GGAO a aussi fait observer que ces importations étaient vendues sur le marché à des prix de dumping. La GGAO a soutenu que les importations sous-évaluées cumulées en provenance de la Chine et du Vietnam causaient le dommage sensible subi par les producteurs nationaux.

La GGAO a soutenu qu'aucun autre facteur, qu'il s'agisse des conditions du temps, de l'ail importé en provenance des pays non désignés, des méthodes agricoles canadiennes ou de la surproduction au Canada, n'avait causé un dommage aux producteurs nationaux. La GGAO a soutenu que le dommage sensible subi par les producteurs nationaux était uniquement attribuable au dumping des marchandises en question.

Dans des exposés écrits déposés auprès du Tribunal, Victoria International a soutenu que la branche de production nationale n'avait pas subi de dommage au cours des six premiers mois de l'année. Victoria International a soutenu que le bas prix de l'ail sur le marché canadien en 2000 était pour l'essentiel attribuable à l'excédent de l'offre d'ail en Chine et à l'excédent de l'offre, au Canada, d'ail en provenance de la Chine et du Vietnam. Victoria International a soutenu que, dans de telles circonstances, les importateurs et les grossistes étaient contraints de vendre à un prix inférieur à leurs prix de revient afin de perdre moins de produits périssables. Victoria International a soutenu que les volumes d'ail entreposé en Chine se dirigeaient vers de bas niveaux et que les prix augmenteraient progressivement.

Victoria International a soutenu que, étant donné le faible volume de la production nationale, il faut compter sur les importations pour approvisionner la plus grande partie du marché. Selon Victoria International, il n'est pas nécessaire d'appliquer des droits antidumping à l'ail de la Chine durant la période de janvier à juin puisque cette période ne correspond pas à la saison des récoltes d'ail canadien et qu'il n'y a alors pas d'approvisionnement d'ail cultivé au Canada. Victoria International a soutenu que, étant donné le faible volume de la production canadienne, l'application des conclusions contre la Chine pendant toute l'année ne profiterait qu'aux exportateurs des pays autres que la Chine et le Vietnam.

ANALYSE

Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal fait enquête sur la question de savoir si le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage. Le terme « dommage » est défini au paragraphe 2(1) comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Le même paragraphe définit aussi l'expression « branche de production nationale », notamment, comme « l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ». Avant de statuer sur le dommage, le Tribunal doit donc déterminer quelles sont les marchandises similaires et quels producteurs nationaux constituent la branche de production nationale. Le Tribunal entreprendra ensuite de déterminer les effets du dumping sur les marchandises en question de la branche de production nationale. Ensuite, le Tribunal déterminera si ces effets correspondent à un dommage sensible, un retard ou une menace de dommage sensible. De même, le Tribunal examinera d'autres facteurs pour veiller à ce que le dommage causé par d'autres facteurs ne soit pas imputé au dumping.

Marchandises similaires et catégorie de marchandises

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit ainsi les « marchandises similaires » relativement à toutes les autres marchandises :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;
b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Dans l'examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal prend habituellement en considération divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme l'apparence), leur procédé de fabrication, les caractéristiques du marché (comme le caractère substituable, l'établissement des prix et les circuits de distribution) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

L'ail cultivé au Canada n'est pas identique à tous égards aux marchandises en question. Le Tribunal fait observer que l'ail cultivé au pays appartient surtout à la sous-espèce appelée « à col rigide », alors que les marchandises en question appartiennent surtout à la sous-espèce appelée « à col souple ». Cependant, le Tribunal est d'accord avec l'avis qu'il a exprimé dans ses conclusions de 1997 selon lequel l'ail cultivé au pays est très proche des marchandises en question. Cela est le cas, notamment, en termes d'apparence, de caractère substituable et d'utilisations finales. Ainsi, aux fins de la présente enquête, le Tribunal conclut que l'ail cultivé au pays de même description que les marchandises en question constitue des marchandises similaires aux marchandises en question.

Les marchandises en question, telles qu'elles sont définies dans l'enquête de l'ADRC, par opposition aux marchandises en question dans les conclusions de 1997, incluent non seulement l'ail frais, mais aussi l'ail congelé8 . Selon la GGAO, l'ail frais et l'ail congelé sont, pour l'essentiel, le même produit. Cependant, dans le cadre de l'enquête préliminaire de dommage, la Chambre de commerce chinoise et Gyma ont soutenu que l'ail frais et l'ail congelé constituent des catégories distinctes de marchandises. Le Tribunal a déterminé qu'il ne pouvait conclure qu'il existait deux catégories de marchandises sur la foi du dossier d'alors. Le Tribunal était cependant d'avis que les arguments à l'appui de l'existence de deux catégories distinctes de marchandises méritaient d'être examinés davantage. Le Tribunal a donc demandé à l'ADRC de rassembler des données sur le dumping concernant l'ail frais, l'ail congelé, ainsi que l'ail frais et congelé, ensemble. D'une manière similaire, le Tribunal a rassemblé des données aux mêmes égards aux fins de son analyse de dommage.

À l'audience, la GGAO a soutenu que l'ail frais et l'ail congelé sont des produits physiquement identiques et qu'ils présentent les mêmes caractéristiques nutritionnelles. La GGAO a soutenu que l'ail frais et l'ail congelé sont substituables entre eux et se livrent concurrence sur le marché industriel. Les transformateurs d'aliments s'en servent en tant qu'ingrédient dans leurs produits, comme la salsa, la garniture de pizza et la sauce à spaghetti. L'ail frais et l'ail congelé sont achetés par les mêmes courtiers et fournisseurs. La GGAO a soutenu que, à la lumière des faits susmentionnés et conformément à l'analyse habituelle que fait le Tribunal de la question des catégories de marchandises, l'ail frais et l'ail congelé doivent être considérés comme constituant une seule catégorie de marchandises.

Dans l'examen de la question des catégories de marchandises, le Tribunal doit déterminer si les catégories de marchandises censément distinctes constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Par conséquent, pour déterminer s'il existe plus d'une catégorie de marchandises, le Tribunal prendra en considération des facteurs analogues à ceux dont il a déjà été fait mention dans les présentes au sujet de la question des marchandises similaires9 . Si les catégories censément distinctes de marchandises représentent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres, elles seront réputées ne former qu'une seule catégorie de marchandises10 . Si le Tribunal conclut à l'existence de deux catégories distinctes de marchandises, une analyse de dommage distincte devra être effectuée pour chacune des catégories de marchandises.

À l'étude, d'abord, de la composition et des caractéristiques physiques de l'ail frais et de l'ail congelé, le Tribunal est d'avis que, bien que l'ail congelé soit congelé et puisse être entreposé pendant plus longtemps, l'ail frais et l'ail congelé sont de même composition initiale11 . En outre, les éléments de preuve indiquent que l'ail frais ne subit pas de changement important durant le processus de congélation, sauf la congélation comme telle12 . De plus, les témoignages entendus à l'audience vont dans le sens que l'ail frais et l'ail congelé présentent les mêmes caractéristiques nutritionnelles13 . Pour ce qui concerne les caractéristiques du marché, bien que l'ail frais soit vendu sous forme de bulbes ou de gousses et que l'ail congelé ne soit vendu que sous forme de gousses, les éléments de preuve indiquent qu'il se vend des gousses tant d'ail frais que d'ail congelé au secteur de la transformation des aliments14 . Les gousses d'ail frais et d'ail congelé servent aux mêmes utilisations dans le secteur de l'alimentation et sont interchangeables dans beaucoup d'applications15 . L'ail frais et l'ail congelé répondent donc aux mêmes besoins du secteur de la transformation des aliments16 . Ainsi, le Tribunal conclut que la présente enquête vise une seule catégorie de marchandises. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si le dumping des marchandises en question, considérées dans leur ensemble, a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Branche de production nationale

La GGAO comprend 96 membres qui sont en grande partie des exploitants agricoles à temps plein de la province de l'Ontario. Ces exploitants agricoles comptent l'ail parmi l'éventail de leurs cultures. Selon un sondage sur la production effectué par la GGAO, les membres de cette association représentent plus de 68 p. 100 de la production collective canadienne d'ail (en superficie). La GGAO a été appuyée par 14 autres producteurs, qui ne sont pas membres de la GGAO. En incluant ces 14 producteurs, l'ADRC a déterminé que la plainte avait reçu l'appui de producteurs qui représentaient 84 p. 100 de la production collective canadienne (en superficie). Par conséquent, le Tribunal conclut que, aux fins de la présente enquête, les producteurs qui appuient la plainte constituent la branche de production nationale.

Cumul

Le paragraphe 42(3) de la LMSI prévoit, notamment, que le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping des marchandises importées au Canada de plus d'un pays s'il est satisfait aux conditions suivantes :

a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n'est pas minimal et [...] le volume des importations n'est pas négligeable;
b) l'évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un de ces pays et :

(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un autre de ces pays,
(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

Pour étudier la question du cumul, le Tribunal a pris en compte les dispositions pertinentes de la LMSI et les décisions provisoire et définitive de dumping du commissaire. Les marges de dumping dans le cas de la Chine et du Vietnam dépassaient le seuil pertinent. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que les marges de dumping relativement aux marchandises en provenance de la Chine et du Vietnam n'étaient pas minimales. En ce qui concerne la question de savoir si le volume des importations est négligeable, le Tribunal fait observer que le volume des importations sous-évaluées en question en provenance de la Chine et du Vietnam a dépassé le seuil pertinent durant la période visée par l'enquête du commissaire17 . Par conséquent, le Tribunal est convaincu que le volume des importations sous-évaluées en question originaires de chacun des pays désignés n'est pas négligeable.

Le Tribunal a examiné soigneusement les conditions de concurrence entre les importations en provenance de la Chine et les importations en provenance du Vietnam, étant donné l'écart considérable entre les volumes respectifs des importations en provenance de ces deux pays. Les importations des marchandises en question en provenance de la Chine ont représenté 41 p. 100 des importations totales en 1998, 48 p. 100 en 1999, puis 72 p. 100 en 2000. Par comparaison, les importations en provenance du Vietnam sont passées de 1 p. 100 en 1998 à 7 p. 100 en 1999 et à 1 p. 100 en 200018 . Des renseignements soumis par un exportateur du Vietnam indiquent un volume beaucoup plus considérable d'exportations d'ail vers le Canada en 2000 que celui qui est entré sur le marché national au cours des dix premiers mois de l'année, la période couverte des données statistiques du Tribunal19 .

À la suite de l'examen des éléments de preuve, le Tribunal conclut que les marchandises en question en provenance de la Chine et du Vietnam sont fongibles et qu'elles se livrent concurrence les unes avec les autres sur le marché national. Le Tribunal fait observer que, sous l'angle des caractéristiques physiques, l'ail en provenance de la Chine ne se distingue pas de l'ail en provenance du Vietnam20 , que l'ail est, dans les deux cas, importé au Canada par les mêmes importateurs21 , qu'il semble dans les deux cas être vendu par les mêmes détaillants22 et qu'il est, dans les deux cas, vendu à bas prix23 . Le Tribunal est aussi d'avis que les marchandises en question et les marchandises similaires sont fongibles et qu'elles se livrent concurrence sur les mêmes marchés. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que, compte tenu des conditions de concurrence, il convient d'évaluer les effets cumulatifs des marchandises en question originaires de la Chine et du Vietnam.

Dommage

Dans le cadre d'une enquête menée aux termes de l'article 42 de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage sensible ou un retard, ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 24 prescrit certains facteurs dont le Tribunal peut tenir compte au moment de déterminer si une branche de production nationale a subi un dommage sensible attribuable aux importations sous-évaluées. Ces facteurs comprennent le volume des marchandises sous-évaluées et leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national, et l'incidence résultante de ces importations sur divers facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production nationale. En l'espèce, les facteurs qui semblent les plus pertinents pour ce qui concerne l'incidence des marchandises sous-évaluées sur la situation de la branche de production nationale sont les baisses réelles ou potentielles dans la production, les ventes et les bénéfices. Le paragraphe 37.1(3) du Règlement sur la LMSI prévoit aussi que le Tribunal doit déterminer s'il y a un lien de causalité entre le dumping et le dommage et tenir compte des facteurs autres que le dumping, pour veiller à ce qu'un dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations sous-évaluées.

Conjoncture du marché et de la branche de production

Le Tribunal a examiné l'évolution du marché de l'ail au Canada durant la période de l'enquête. Le tableau 1 résume les indicateurs clés du rendement sur le marché de l'ail canadien. Le volume des marchandises en question originaires de la Chine et du Vietnam25 a augmenté d'une façon marquée durant la période d'enquête, passant de 3,8 millions de kilogrammes en 1998 à 6,1 millions de kilogrammes en 1999, puis à 7,3 millions de kilogrammes en 200026 . En 1998, les marchandises en question représentaient environ 42 p. 100 de la totalité des importations. En 2000, les marchandises en question représentaient environ 73 p. 100 de la totalité des importations.

Tableau 1
Indicateurs clés du marché et du rendement de la branche de production
Ail frais et ail congelé

  1998 1999 2000

Superficie ensemencée (acres)1

597 889 565

Production nette (millions de kg)

0,4 0,7 1,5

Importations (millions de kg) 

     

Marchandises en question2

3,8 6,1 7,3

Marchandises non en question

5,3 4,9 2,7

Marché (millions de kg)

9,4 11,5 11,2

Part de marché ( %) 

     

Production nationale

3 4 10

Marchandises en question2

40 53 65

Marchandises non en question

56 43 24

Total des importations, toutes provenances

97 96 90

Emploi 

438 590

1 105

Prix du marché ($/kg) 

     

Marchandises nationales

2,71 2,10 1,68

Marchandises en question2

1,73 1,51 1,12

Marchandises non en question

3,10 2,76 3,40

Rendement agricole brut (000 $)

170

(348)

(1 031)

Note 1. Pour la campagne agricole suivante.
Note 2. Les marchandises en question ne comprennent pas l'ail frais importé de la Chine de juillet à décembre de chaque année.
Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas totaliser 100.
Source : Rapports public et protégé préalables à l'audience, pièces du Tribunal NQ-2000-006-06A et NQ-2000-006-07A, dossier administratif, vol. 1A et 2A.
Les chiffres sur les importations et sur le marché sont arrondis pour des raisons de confidentialité.

La répartition saisonnière des importations en provenance de la Chine a changé depuis les conclusions de 1997 qui ont mené à l'application de droits antidumping durant la période de six mois allant de juillet à décembre. Au cours de la dernière année complète qui a précédé les conclusions de 1997, environ 92 p. 100 de l'ail frais importé de la Chine entrait au Canada entre le 1er juillet et le 31 décembre27 . Après les conclusions de 1997, la tendance des importations s'est inversée. En 1998, l'ail frais importé au Canada en provenance de la Chine l'a été, dans une proportion d'environ 70 p. 100, entre le 1er janvier et le 30 juin, la période de six mois qui n'est pas visée dans les conclusions de 1997. En 2000, environ 98 p. 100 de l'ail frais importé de Chine entrait au Canada durant la première moitié de l'année, les importations entrées au Canada en mai et juin représentant la moitié du volume annuel28 . Les importations en provenance du Vietnam, de 1998 à 2000, sont entrées au Canada principalement durant la période de six mois allant de juillet à décembre, la période durant laquelle les conclusions de 1997 concernant l'ail originaire de la Chine s'appliquent29 .

Indépendamment de la forte augmentation des volumes des importations originaires des pays désignés, la production d'ail frais et d'ail congelé au Canada a augmenté, passant de 0,4 million de kilogrammes en 1998 à 0,7 million de kilogrammes en 1999, puis à 1,5 million de kilogrammes en 200030 .

Le marché apparent de l'ail a connu une croissance d'environ 22 p. 100 en 1999, puis a légèrement reculé en 2000. L'ail de production nationale et les marchandises en question ont tous deux augmenté leur part respective de marché durant la même période, tandis que la part de marché détenue par les marchandises non en question a rétréci. Les marchandises en question ont bénéficié de la plus forte croissance, leur part de marché passant de 40 p. 100 en 1998 à 65 p. 100 en 2000, tandis que la part détenue par les producteurs nationaux est passée de 3 p. 100 à 10 p. 100 durant la même période. Entre-temps, la part du marché détenue par les marchandises non en question a chuté, passant de 56 p. 100 à 24 p. 100.

Le prix moyen des producteurs nationaux pour les ventes d'ail à partir de la production nationale a baissé, passant de 2,71 $/kg en 1998 à 2,10 $/kg en 1999, puis à 1,68 $/kg en 2000. Le prix moyen pour les ventes des marchandises en question31 a constamment été inférieur à celui des producteurs nationaux et a affiché la même tendance à la baisse. Le prix moyen a reculé, passant de 1,73 $/kg en 1998 à 1,51 $/kg en 1999, puis à 1,12 $/kg en 2000. Par comparaison, les prix moyens pour les ventes d'ail en provenance des États-Unis, du Mexique et de l'Argentine ont, d'une façon générale, été supérieurs au prix de l'ail de production nationale32 . Dans le cas des États-Unis et du Mexique, les prix ont augmenté en 2000. Le prix moyen de l'ail en provenance des « autres » pays non désignés, qui a représenté environ 3 p. 100 des importations en 2000, a chuté, passant de 2,71 $/kg en 1998 à 1,48 $/kg en 2000, soit un prix inférieur au prix de l'ail de production nationale, mais supérieur à celui des marchandises en question33 .

Le rendement financier des producteurs d'ail du Canada s'est effondré durant la même période34 . En 1998, les producteurs réalisaient des profits, leur rendement agricole brut étant d'environ 170 000 $. En 1999, les producteurs nationaux ont perdu 348 000 $. En 2000, ils ont perdu davantage, soit 1 031 000 $.

La superficie ensemencée d'ail au Canada par les producteurs qui ont répondu au sondage a augmenté, passant de 311 acres en 1997 à 597 acres en 1998, puis à 889 acres en 199935 . En 2000, la superficie ensemencée d'ail totale a chuté à 565 acres, sous les niveaux de 1998. Cette réduction de superficie est attribuable au fait que certains producteurs d'ail ont réduit la superficie consacrée à la production d'ail tandis que certains autres ont carrément cessé d'en cultiver36 .

Étant donné que l'ail planté dans une campagne agricole est récolté à la suivante, les changements de production suivent ceux de la superficie ensemencée avec un écart d'un an. En l'espèce, les augmentations de superficie ensemencée en 1998 et en 1999 ont donné lieu à des augmentations de production en 1999 et 200037 . Les diminutions de superficie ensemencée en 2000 devraient se traduire par une diminution de la production d'ail au Canada en 2001 et un plus faible volume de ventes à partir de la production nationale.

En résumé, il ressort clairement des éléments de preuve que les producteurs nationaux ont subi une détérioration de rendement importante sous forme d'érosion des prix et de baisse des bénéfices. De plus, puisque la superficie ensemencée a sensiblement diminué en 2000, la production en 2001 sera en baisse, tout comme les ventes à partir de la production nationale. Le Tribunal doit maintenant déterminer si le dumping a causé la totalité ou une partie d'une telle détérioration et, le cas échéant, si les effets du dumping constituent, à eux seuls, un dommage sensible.

Dommage et lien de causalité

Les producteurs nationaux ont soutenu qu'il existe un lien de causalité clair entre l'érosion des prix, la baisse de rentabilité et la diminution de la superficie ensemencée qu'ils ont subies et les marchandises sous-évaluées en question. À l'étude du bien-fondé de cet argument, le Tribunal a examiné avec soin les renseignements déposés par les parties et les témoignages entendus à l'audience. Le Tribunal a examiné avec une attention particulière l'augmentation rapide du volume des importations des marchandises en question en 1999 et 2000 et la baisse notable des prix des marchandises en question durant ces mêmes années.

Le volume des importations de marchandises en question a augmenté d'environ 60 p. 100 en 1999, par rapport à 1998, puis d'un autre 20 p. 100 en 2000. Le volume des importations d'ail frais originaires de la Chine au premier semestre de 2000 a atteint un sommet, soit 7,2 millions de kilogrammes. Ce volume des importations a dépassé le volume des importations originaires de la Chine pour la totalité de 199638 , la dernière année complète qui a précédé les conclusions de 1997, par lesquelles de Tribunal a déterminé que l'ail importé de la Chine de juillet à décembre avait causé un dommage aux producteurs d'ail nationaux. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les renseignements présentés par un exportateur du Vietnam indiquent un volume des exportations d'ail vers le Canada en 2000 similaire au volume des importations au Canada en provenance du Vietnam en 1999, année au cours de laquelle la proportion des importations en provenance du Vietnam par rapport à la totalité des importations au Canada était passée de 1 p. 100 à 7 p. 10039 .

Ainsi qu'il a déjà été discuté, il y a eu déplacement important dans le profil des importations d'ail en provenance de la Chine après les conclusions de 1997. Les éléments de preuve montrent que, peu après les conclusions de 1997, l'ail originaire de la Chine a, en très grande majorité, commencé à entrer au Canada pendant la période de six mois qui n'était pas visée par les conclusions de 1997. Les éléments de preuve révèlent aussi que, de 1998 à 2000, la plupart des importations en provenance du Vietnam sont entrées au Canada pendant la période de juillet à décembre, lorsque les droits antidumping entraînaient une diminution importante du volume d'ail non en question qui entrait au Canada en provenance de la Chine.

Le Tribunal fait également observer qu'en 2000, ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'ail en provenance de la Chine est entré sur le marché canadien dans une proportion d'environ 50 p. 100 en mai et juin, juste avant la période d'application des conclusions de 1997. Le Tribunal est d'avis que ce déplacement saisonnier est attribuable au fait que les importateurs ont voulu éviter l'application des droits antidumping. Étant donné que l'ail peut être entreposé40 , le déplacement susmentionné permet que l'ail importé de la Chine entre au Canada à des prix sous-évalués et fasse tout de même concurrence sur le marché canadien durant la période d'application des conclusions de 1997.

Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels, étant donné que l'ail est un produit de base, le prix est le facteur prédominant de la décision d'achat41 . En fait, un témoin a expliqué que, lorsqu'il vend aux magasins à succursales multiples, aucun autre facteur n'a autant de poids que le prix42 . Bien que d'autres facteurs du marché, comme la qualité, le délai de livraison, la capacité d'entreposage et la disponibilité, puissent jouer, à un moindre degré, un rôle dans la décision d'achat d'ail43 , ces facteurs n'entrent en jeu que lorsque les prix sont compétitifs et même alors n'entraînent pas de majoration appréciable du prix44 .

Les quelques dernières années se sont révélées difficiles pour les producteurs d'ail nationaux. Au moment même où les volumes des marchandises en question vendues sur le marché augmentaient considérablement par rapport au volume de l'ail canadien, le prix des marchandises en question baissait rapidement. En 1999, le prix moyen des marchandises en question a reculé de 13 p. 100 par rapport au prix moyen de 1998. Malgré ce recul des prix, la plupart des producteurs d'ail au Canada ont choisi d'essayer de faire face à la concurrence en 1999 et ont ensemencé une récolte record à la campagne 2000. En 2000, confrontés aux prix des marchandises en question qui étaient alors 35 p. 100 plus bas qu'en 1998, les prix nationaux ont continué leur mouvement à la baisse. En vérité, un des importateurs a reconnu qu'il y avait un excédent de l'offre d'ail en provenance de la Chine et du Vietnam sur le marché canadien en 2000, ce qui a tenu les prix à un bas niveau45 . Beaucoup de producteurs nationaux ont pratiquement donné leur ail, le vendant en bas du prix de revient à de grands fournisseurs, les seuls autres choix dont ils disposaient étant de l'enterrer dans leurs champs ou de le composter. Il est arrivé parfois que les producteurs n'étaient même pas en mesure de négocier un prix46 ou ont dû accepter un bas prix simplement pour récupérer une partie de leurs coûts47 ou pour minimiser leurs pertes.

Le Tribunal a reçu beaucoup de témoignages au sujet de l'incapacité des producteurs nationaux à livrer concurrence. Le thème commun de ces témoignages a été que, malgré tous les efforts des producteurs nationaux en vue d'augmenter leur efficacité48 et quelle que soit la qualité de leur ail49 , l'ail national ne pouvait concurrencer d'une façon rentable les bas prix de l'ail sous-évalué en provenance de la Chine et du Vietnam. En fait, les prix auxquels les producteurs nationaux ont été contraints de vendre leur ail étaient tellement bas, en 2000, que la branche de production a essuyé une perte de plus de 1 million de dollars.

Confrontés à des pertes financières substantielles en 2000, certains producteurs nationaux ont décidé de ne pas ensemencer d'ail en vue de la campagne agricole de 2001, ou ont sensiblement réduit la superficie consacrée à la production d'ail. D'autres producteurs nationaux ont complètement cessé d'en produire. Ces diminutions ou ces arrêts d'ensemencement ont entraîné une baisse de 36 p. 100 de la superficie globale ensemencée d'ail en 2000.

À la lumière des témoignages et des éléments de preuve qui précèdent, le Tribunal est d'avis que les importants volumes et les très bas prix de l'ail sous-évalué originaire de la Chine et du Vietnam ont causé un dommage sensible aux producteurs nationaux sous forme d'érosion des prix, de baisse de la rentabilité et de diminution de la superficie ensemencée. Les marchandises en question sous-évaluées ont fait baisser les prix du marché à des niveaux inférieurs aux coûts de production des producteurs nationaux. Ainsi, leurs effets sur les prix sur le marché national ont été sensibles. Le Tribunal est d'avis que la perte financière d'environ 1 million de dollars qui s'est ensuivie, surtout attribuable à l'érosion des prix, constitue une perte sensible pour cette branche de production. Enfin, la diminution de 36 p. 100 de l'ensemencement devrait, de l'avis du Tribunal, entraîner une diminution sensible de la production et des ventes en 2001.

Le Tribunal a ensuite examiné l'incidence d'autres facteurs pour veiller à ne pas attribuer aux importations sous-évaluées un dommage causé par ces autres facteurs.

Autres facteurs

Le Tribunal a défini un certain nombre de facteurs qui auraient pu avoir un effet sur la compétitivité de la branche de production, y compris les conditions du temps, d'autres importations à bas prix, l'efficacité des producteurs nationaux et la surproduction en 2000.

Pour ce qui concerne les effets négatifs possibles des conditions du temps sur le rendement des producteurs d'ail, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels, bien que ces conditions soient un facteur important dans la culture de l'ail, plusieurs importantes manifestations météorologiques peuvent être contrées. Le manque de pluie, par exemple, peut être corrigé par l'irrigation, qui permet aux producteurs d'obtenir une production maximale50 . En outre, la GGAO a soutenu que si, à cause des mauvaises conditions du temps, l'apparence de l'ail n'est pas satisfaisante, l'ail peut alors être vendu au secteur des services alimentaires ou au secteur industriel du marché. En Ontario, l'année 2000 a été défavorable étant donné les conditions d'extrême humidité durant la récolte. Il a été estimé que les conditions du temps en 2000 avaient causé une augmentation des coûts d'environ 0,15 $/kg51 . Le Tribunal est d'avis que, bien que de tels effets des conditions du temps aient pu causer une certaine baisse des prix de l'ail national, ou en augmenter les coûts, ces effets sont d'une importance minimale en comparaison à la réduction des prix que les producteurs ont été contraints de faire pour que l'ail national concurrence les marchandises sous-évaluées en question.

Pour ce qui concerne l'incidence des marchandises non en question sur le marché national, les données du Tribunal démontrent que les marchandises non en question en provenance des États-Unis, de l'Argentine et du Mexique ont été vendues à des prix qui dépassaient généralement les prix canadiens. Quant aux importations en provenance des « autres » pays non désignés, le Tribunal fait observer que, bien que leurs prix aient été inférieurs aux prix nationaux, en 1999 et 2000, ils étaient supérieurs aux prix des marchandises en question. En 2000, la quantité de l'ail en question importé au Canada des pays désignés a représenté 20 fois celle de l'ail importé de ces « autres » pays non désignés52 . Le Tribunal n'est donc pas convaincu que, étant donné la différence considérable entre le volume des marchandises en question et le volume de l'ail importé en provenance des « autres » pays non désignés, les prix de l'ail importé de ces « autres » pays non désignés aient entraîné les prix à la baisse.

De plus, le Tribunal est convaincu que les producteurs canadiens sont compétitifs en ce qui a trait aux importations d'ail en provenance des pays autres que la Chine et le Vietnam53 . Le Tribunal a entendu le témoignage du représentant du ministère de l'Agriculture de l'Ontario, selon lequel les producteurs d'ail canadiens commençaient à utiliser de la machinerie à la fine pointe de la technologie pour ensemencer leur ail en plus grande densité et, de ce fait, augmenter les récoltes d'ail54 .

En ce qui concerne la question d'une surproduction en 2000, une année où il y a eu un certain rétrécissement du marché, les éléments de preuve montrent qu'il y a eu six fois plus d'ail vendu au Canada à partir des importations en question qu'à partir de la production nationale55 . Étant donné un tel écart dans les volumes et étant donné les très bas prix des marchandises en question, le Tribunal n'est pas convaincu que le volume plus élevé de la production d'ail canadien en 2000 a pu avoir une incidence quelconque sur l'ensemble des prix sur le marché.

Le Tribunal est d'avis qu'aucun de ces autres facteurs n'a contribué, dans une mesure importante, à la baisse rapide des prix sur le marché entre 1998 et 2000, à l'importante baisse du rendement financier de la branche de production et à la diminution de la superficie ensemencée en 2000.

Après avoir examiné l'effet des marchandises sous-évaluées en question et celui d'autres facteurs sur les producteurs nationaux, le Tribunal conclut que le dumping au Canada des marchandises en question a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal est d'avis que les marchandises sous-évaluées en question, originaires ou exportées de la Chine et du Vietnam, ont inondé le marché national d'ail à très bas prix et ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale sous forme d'érosion des prix, de baisse de rentabilité et de diminution de superficie ensemencée.

Étant donné que le Tribunal a conclu à un dommage sensible, il n'est pas nécessaire de déterminer si un retard a été causé ou s'il existe une menace de dommage sensible.

CONCLUSION

Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes que le dumping au Canada des marchandises en question, originaires ou exportées de la Chine et du Vietnam, a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . L'ail frais originaire ou exporté de la République populaire de Chine (enquête définitive de dommage) (21 mars 1997), NQ-96-002 (TCCE) [ci-après conclusions de 1997].

3 . Gaz. C. 2001.I.49.

4 . L'ADRC a déterminé que la valeur normale moyenne pondérée pour l'ensemble de la période visée par l'enquête était de 1,96 $/kg pour les marchandises en question originaires de la Chine et du Vietnam. ADRC, Décision définitive de dumping, pièce du Tribunal NQ-2000-006-04, dossier administratif, vol. 1 aux p. 133.024 et 133.025.

5 . Pièce du Tribunal NQ-2000-006-35, dossier administratif, vol. 1 aux p. 174-177. Cette pièce renvoie au Tarif des douanes et à la Commission du Codex Alimentarius.

6 . Ibid.; pièce du Tribunal NQ-2000-006-A-17 (protégée), dossier administratif, vol. 12.

7 . ADRC, Décision définitive de dumping, pièce du Tribunal NQ-2000-006-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 133.020.

8 . Des éléments de preuve au dossier indiquent qu'il se produit aussi de l'ail congelé au Canada. Pièce A-17 des producteurs nationaux (protégée), dossier administratif, vol. 12; pièce du Tribunal NQ-2000-006-10.11A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 201.2.

9 . Voir, par exemple, Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (enquête définitive de dommage) 27 juin 2000, NQ-99-004 (TCCE) à la p. 19.

10 . Panneaux d'isolation thermique (enquête définitive de dommage) 11 avril 1997, NQ-96-003 (TCCE).

11 . Transcription de l'audience publique, vol. 15, 2 avril 2001, aux p. 96 et 97.

12 . Ibid.

13 . Ibid. aux p. 97 et 145.

14 . Ibid. à la p. 98.

15 . Ibid.; pièce du Tribunal NQ-2000-006-10.11A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 201.2; pièce A-14 des producteurs nationaux (protégée), dossier administratif, vol. 12; pièce A-15 des producteurs nationaux, dossier administratif, vol. 11; pièce A-16 des producteurs nationaux, dossier administratif, vol. 11.

16 . Supra note 14.

17 . Les volumes de marchandises sous-évaluées originaires de la Chine et du Vietnam ont représenté, respectivement, 57 p. 100 et 6 p. 100 des importations totales d'ail au Canada durant la période visée par l'enquête du commissaire. Le volume des importations d'ail sous-évalué et non sous-évalué en provenance de chacun des pays désignés est tiré de la décision définitive du commissaire. Le volume de l'ail non en question, y compris l'ail frais de la Chine de juillet à décembre 1999, est tiré des données de Statistique Canada et des données établies à partir des réponses aux questionnaires. Décision définitive de dumping du commissaire, pièce du Tribunal NQ-2000-006-05 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 26.36 à 26.38; Rapport public préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2000-006A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 133; pièce du Tribunal NQ-2000-006-16.14, dossier administratif, vol. 6 à la p. 139.

18 . Rapport public préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2000-006-06A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 136. Étant donné le volume minime des importations d'ail congelé, les pourcentages représentant l'ail frais et l`ail congelé ensemble sont les mêmes que ceux pour les importations indiquées dans ce tableau.

19 . Pièce du Tribunal NQ-2000-006-24.02, dossier administratif, vol. 5.3 aux p. 21 à 29.

20 . Plainte aux termes de la LMSI, Ouverture d'une enquête de dumping, pièce du Tribunal NQ-2000-006-38, dossier administratif 1.1 à la p. 88.

21 . Décision définitive de dumping, pièce du Tribunal NQ-2000-006-05 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 26.23 et 26.29.

22 . Supra note 20; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 3 avril 2001, à la p. 235-237; pièce du Tribunal NQ-2000-006-15.08A, dossier administratif, vol. 5 à la p. 61.3.

23 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ- 2000-006-07A, dossier administratif, vol. 2A aux p. 151 et 161.

24 . D.O.R.S./84-927 [ci-après Règlement sur la LMSI].

25 . Les marchandises en question ne comprennent pas l'ail frais importé de la Chine de juillet à décembre de chaque année visée par l'enquête.

26 . Puisque les données sur les importations pour les mois de novembre et décembre 2000 n'étaient pas disponibles auprès de Statistique Canada au moment de la rédaction du Rapport préalable à l'audience, les volumes des importations en 2000 ont été évalués par application d'une méthode de ratio tenant compte des volumes des importations de janvier à octobre 1999 par rapport au volume des importations durant toute l'année 1999.

27 . Supra note 18 à la p. 140.

28 . Ibid.; pièce du Tribunal NQ-2000-006-32, dossier administratif, vol. 1 aux p. 153-157.

29 . Pièce du Tribunal NQ-2000-006-32, dossier administratif, vol. 1 aux p. 153-157.

30 . Les producteurs qui ont répondu aux questionnaires exploitaient environ 70 p. 100 de la superficie ensemencée d'ail en 1999. Ces producteurs ont récolté 1,5 million de kilogrammes d'ail en 2000. S'il est tenu compte des autres 30 p. 100 de production, la production totale d'ail prévue devrait s'établir à environ 2,2 millions de kilogrammes en 2000. Étant donné que les données indiquées dans le présent exposé des motifs pour ce qui concerne les producteurs nationaux correspondent aux données réelles déclarées et n'ont pas été redressées en fonction de la production totale, les critères les plus importants pour l'analyse se rapportent à la direction et à l'ampleur des changements. Supra note 18 à la p. 130.

31 . Ne comprend pas les ventes d'ail frais à partir des importations originaires de la Chine de juillet à décembre.

32 . Supra note 23 à la p. 161.

33 . Supra note 18 à la p. 175. En 1998 et 2000, il n'y a eu aucune vente d'ail frais en provenance des « autres » pays sur le marché canadien.

34 . Selon les ventes nationales à partir de la production nationale.

35 . Supra note 18 à la p. 129.

36 . Plainte auprès de l'ADRC, pièce du Tribunal NQ-2000-006-39 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux p. 72-74.

37 . Supra note 18 aux p. 129 et 130.

38 . Supra note 18 à la p. 140.

39 . Les renseignements sur les importations dont disposait le Tribunal ne portaient que sur les 10 premiers mois de 2000. Pièce du Tribunal NQ-2000-006-24.02, dossier administratif, vol. 5.3 aux p. 21-29.

40 . Supra note 11 à la p. 94.

41 . Supra note 11 à la p. 122.

42 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 16, 2 avril 2001, aux p. 13-14.

43 . Supra note 18 à la p. 179.

44 . Supra à la p. 79.

45 . Pièce du Tribunal NQ-2000-006-15.08A, dossier administratif, vol. 5 à la p. 61.3.

46 . Supra note 11 à la p. 163.

47 . Ibid.

48 . Supra note 11 à la p. 36.

49 . Supra note 11 à la p. 198.

50 . Supra note 11 à la p. 59.

51 . Pièce du Tribunal NQ-2000-006-33-A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 159.8-159.9.

52 . Supra note 23 à la p. 149.

53 . Supra note 42 à la p. 7; Pièces des producteurs nationaux A-2 à la p. 6, A-4 à la p. 10, A-6 à la p. 7, A-10 à la p. 14 et A-12 à la p. 18.

54 . Supra note 11 aux p. 25 et 46.

55 . Supra note 23 à la p. 159.


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Publication initiale : le 17 mai 2001