CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE

Enquêtes (article 42)


CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE
Enquête no NQ-2004-005

Conclusions rendues
le vendredi 7 janvier 2005

Motifs rendus
le vendredi 21 janvier 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant :

LE DUMPING DE CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TELS PRODUITS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de déterminer si le dumping au Canada de pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, à savoir des vis, écrous et boulons en acier au carbone ou en acier inoxydable, utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l'exception des pièces d'attache conçues spécifiquement pour les applications de l'industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête fait suite à la publication d'une décision provisoire datée du 10 septembre 2004 et d'une décision définitive datée du 9 décembre 2004 rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les produits susmentionnés originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois ont fait l'objet de dumping et, dans le cas de la République populaire de Chine, les produits susmentionnés ont aussi fait l'objet de subventionnement, et la marge de dumping et le montant de subvention pour les produits en provenance des pays en question ne sont pas minimaux.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, conformément au paragraphe 42(4.1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, que le volume de vis en acier inoxydable sous-évaluées et subventionnées mentionnées ci-haut originaires ou exportées de la République populaire de Chine est négligeable. Par conséquent, le Tribunal canadien du commerce extérieur clôt par les présentes son enquête concernant le dumping et le subventionnement de vis en acier inoxydable originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes ce qui suit :

· le dumping au Canada des vis en acier au carbone susmentionnées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la République populaire de Chine, à l'exclusion des produits décrits à l'annexe A des présentes conclusions, ont causé un dommage à la branche de production nationale;

· le dumping au Canada des écrous et des boulons en acier au carbone susmentionnés, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la République populaire de Chine n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale;

· le dumping au Canada des vis en acier inoxydable susmentionnées, originaires ou exportées du Taipei chinois, à l'exclusion des produits décrits à l'annexe B des présentes conclusions, menace de causer un dommage à la branche de production nationale;

· le dumping au Canada des écrous et des boulons en acier inoxydable susmentionnés, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la République populaire de Chine n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

ANNEXE A

PRODUITS EXCLUS DES CONCLUSIONS PORTANT SUR LES VIS EN ACIER AU CARBONE

Toutes les vis en acier au carbone qui figurent sur la liste A1 sont exclues nommément 1 .

LISTE A1

· Tire-fond anti-acoustiques (Acoustic lag screws)

· Vis Aster (Aster screws)

· Vis « Chicago » (pour reliures) (Chicago screws)

· Vis sur bande (Collated screws)

· Vis de connexion (démontables) (Connector screws [kd])

· Vis de décoration (Decor screws)

· Vis de poignée de tiroir (Drawer handle screws)

· Crampons torsadés CF (Drive spikes RR)

· Eurovis (Euro screws)

· Vis creuses à tête hexagonale (Hex socket cap screws)

· Vis d'instrument (Instrument screws)

· Vis à tête moletée (Knurled head screws)

· Vis mécaniques à oreilles (Machine screws with wings)

· Vis d'optométrie (Optical screws)

· Tire-fond CF (Screw spikes RR)

· Vis de fixation (Security screws)

· Goujons autoriveurs (Self-clinching studs)

· Vis filetées sous tête, à tête creuse (Socket cap screws)

· Vis de réglage à tête creuse (Socket set screws)

· Vis de réglage à tête carrée (Square-head set screws)

· Vis de serrage (Thumb screws)

· Vis de type U (U-drive screws)

· Vis à oreilles (Wing screws)

· Vis importées dans les numéros tarifaires 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00 et 9972.00.00 devant servir dans la fabrication de motoneiges, de véhicules tout-terrain et de motomarines (Screws imported under tariff item Nos. 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00 and 9972.00.00 for use in the manufacture of snowmobiles, all-terrain vehicles and personal watercraft)

Toutes les vis en acier au carbone qui ne répondent pas aux paramètres de la liste A2 sont également exclues.

LISTE A2

 

Impérial

Métrique

 

Diamètre

Longueur

Diamètre

Longueur

Vis à bois
(Wood Screws)

#4 - #24

3/8 - 8 po

M3 - M10

10 mm - 200 mm

Tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale
(Square and Hex Lag Screws)

#14 - #24

3/4 - 4 po

M6 - M10

20 mm - 100 mm

Vis à tôle/
autotaraudeuses
(Sheet Metal/Tapping Screws)

#4 - #24

3/8 - 8 po

M3 - M10

10 mm - 200 mm

Vis formant le filet
(Thread Forming Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 po

M3 - M10

10 mm - 75 mm

Vis taillant le filet
(Thread Cutting Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 po

M3 - M10

10 mm - 75 mm

Vis roulant le filet
(Thread Cutting Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 po

M3 - M10

10 mm - 75 mm

Vis pour le filetage par roulage
(Self-drilling Tapping Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 po

M3 - M10

10 mm - 75 mm

Vis mécaniques
(Machine Screws)

#4 - 3/8 po

3/8 - 8 po

M3 - M10

10 mm - 200 mm

Vis d'accouplement
(Flange Screws)

1/4 - 5/8 po

3/8 - 4 po

M6 - M16

10 mm - 100 mm

ANNEXE B

PRODUITS EXCLUS DES CONCLUSIONS PORTANT SUR LES VIS EN ACIER INOXYDABLE

Toutes les vis en acier inoxydable qui figurent sur la liste B1 sont exclues nommément 2 .

LISTE B1

· Tire-fond anti-acoustiques (Acoustic lag screws)

· Vis Aster (Aster screws)

· Vis « Chicago » (pour reliures) (Chicago screws)

· Vis sur bande (Collated screws)

· Vis de connexion (démontables) (Connector screws [kd])

· Vis de décoration (Decor screws)

· Vis de poignée de tiroir (Drawer handle screws)

· Crampons torsadés CF (Drive spikes RR)

· Eurovis (Euro screws)

· Vis creuses à tête hexagonale (Hex socket cap screws)

· Vis d'instrument (Instrument screws)

· Vis à tête moletée (Knurled head screws)

· Vis mécaniques à oreilles (Machine screws with wings)

· Vis d'optométrie (Optical screws)

· Tire-fond CF (Screw spikes RR)

· Vis de fixation (Security screws)

· Goujons autoriveurs (Self-clinching studs)

· Vis filetées sous tête, à tête creuse (Socket cap screws)

· Vis de réglage à tête creuse (Socket set screws)

· Vis de réglage à tête carrée (Square-head set screws)

· Vis de réglage à épaulement, à tête creuse (Socket set shoulder screws)

· Vis de serrage (Thumb screws)

· Vis « T-U » (T-U screws)

· Vis de type U (U-drive screws)

· Vis à oreilles (Wing screws)

· Vis importées dans les numéros tarifaires 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00 et 9972.00.00 devant servir dans la fabrication de motoneiges, de véhicules tout-terrain et de motomarines (Screws imported under tariff item Nos. 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00 and 9972.00.00 for use in the manufacture of snowmobiles, all-terrain vehicles and personal watercraft)

Toutes les vis en acier inoxydable qui ne répondent pas aux paramètres de la liste B2 sont également exclues.

LISTE B2

 

Impérial

Métrique

 

Diamètre

Longueur

Diamètre

Longueur

Vis à bois
(Wood Screws)

#4 - #24

3/8 - 8 po

M3 - M10

10 mm - 200 mm

Tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale
(Square and Hex Lag Screws)

#14 - #24

3/4 - 4 po

M6 - M10

20 mm - 100 mm

Vis à tôle/
autotaraudeuses
(Sheet Metal/Tapping Screws)

#4 - #24

3/8 - 8 po

M3 - M10

10 mm - 200 mm

Vis formant le filet
(Thread Forming Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 po

M3 - M10

10 mm - 75 mm

Vis taillant le filet
(Thread Cutting Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 po

M3 - M10

10 mm - 75 mm

Vis roulant le filet
(Thread Cutting Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 po

M3 - M10

10 mm - 75 mm

Vis pour le filetage par roulage
(Self-drilling Tapping Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 po

M3 - M10

10 mm - 75 mm

Vis mécaniques
(Machine Screws)

#4 - 3/8 po

3/8 - 8 po

M3 - M10

10 mm - 200 mm

Vis d'accouplement
(Flange Screws)

1/4 - 5/8 po

3/8 - 4 po

M6 - M16

10 mm - 100 mm

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 6 au 14 décembre 2004

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agent principal de la recherche :

Simon Glance

   

Recherchistes :

Roman Cooper

 

Joël Joyal

 

Nadine Comeau

 

Rhonda Heintzman

 

Michael McNally

   

Économiste :

Eric Futin

   

Préposés aux statistiques :

Julie Charlebois

 

Lise Lacombe

 

Shawn Jeffrey

Marie-Josée Monette

 
   

Conseillers pour le Tribunal :

Dominique Laporte

 

Marie-France Dagenais

 

Roger Nassrallah

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent du greffe :

Karine Turgeon

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

   

Leland Industries Inc.

Lawrence L. Herman
James McIlroy
David Eveline

   

Infasco, division de la Société en commandite Ifastgroupe (Ifastgroupe Inc., le commandité)

Milos Barutciski
Simon Lockie
Aleksandar Babic
Patricia Nykamp
Elisa Kearney

   

Visqué Inc.

James McIlroy

   

Arrow Fasteners Ltd.

Joanna Yu

   

Westland Steel Products Ltd.

Ben Urbanietz

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

   

Coalition des importateurs de pièces d'attache du Canada

Jon R. Johnson
Cyndee Todgham Cherniak
Paul Lalonde
Rajeev Sharma
Tanya Litrop
Michelle Wong

   

Shanghai Ben Yuan Metal Products Co., Ltd.

Jon R. Johnson
Tanya Litrop
Susan Ning

   

Star Stainless Screw Co.

Jon R. Johnson
Cyndee Todgham Cherniak
Paul Lalonde
Rajeev Sharma
Tanya Litrop

   

Tong Hwei Enterprise Co., Ltd.

Cyndee Todgham Cherniak
Paul Lalonde
Rajeev Sharma

   

Bombardier Produits Récréatifs inc.

Ronald C. Cheng
Raahool Watchmaker

   

ITW Construction Products

Ronald C. Cheng
Raahool Watchmaker

   

La Société Canadian Tire Limitée

Riyaz Dattu

   

Fleetwood Canada Ltd.

Greg Kanargelidis
Navin Joneja
Marianne Smith
Micah Wood

   

Gouvernement de la République populaire de Chine

Peter A. Magnus
Dean A. Peroff

   

Gouvernement de Taïwan

Sui-Yu Wu
J. Peter Jarosz

   

Velan Inc.

Andy Smith

   

Direct Fasteners

John Smith

   

Fuller Metric Parts Ltd.

Hans J. Fuller

   

Endries International of Canada Inc.

Robert Neale

   

National Socket Screw Mfg. Ltd.

Don L. Lockard

TÉMOINS :

Byron Nelson
Président
Leland Industries Inc.

Raj Bhangal
Contrôleur
Leland Industries Inc.

   

Juan Andrejin
Directeur, Ingénierie
Leland Industries Inc.

Sidney Rosen
Consultant
Infasco, division de la Société en commandite Ifastgroupe (Ifastgroupe Inc., le commandité)

   

Mortie Chaikelson
Vice-président
Infasco, division de la Société en commandite Ifastgroupe (Ifastgroupe Inc., le commandité)

Joanna Yu
Directeur général
Arrow Fasteners Ltd.

   

Sandra Gunn
Directeur général
Hold-Tite Fasteners Limited

Dan Greer
Contrôleur
Hold-Tite Fasteners Limited

   

Tim Brennan
Vice-président
Ready Rivet & Fastener Ltd.

Bradford Ryan
Président
Visqué Inc.

   

Louis Picard
Directeur général
Visqué Inc.

Jimmy Ko
Vice-président
Tong Hwei Enterprise Co., Ltd.

   

Ben Urbanietz
Président
Westland Fasteners, Div. of Westland Steel
Products Ltd.

Wayne Golden
Propriétaire
Star Stainless Screw Co.

   

Joe Jospé
Président
La Compagnie Ideal Security Inc.

Richard Paulin
Président
H. Paulin & Co., Limitée

   

John (Jack) Adair
Directeur, Achats
H. Paulin & Co., Limitée

W.J. (Bill) Weston
Vice-président et directeur général
Robertson Inc.

   

Len Goodman
Contrôleur
Robertson Inc.

Bob Weimer
Directeur général
Fastener Warehouse Ltd.

   

Mark Churchman
Acheteur
Fastener Warehouse Ltd.

Jamie Rea
Agent d'approvisionnement, Achats
Spaenaur Inc.

   

Tom Phillips
Contrôleur
Whitesell Canada

Fran Singer
Directeur de l'approvisionnement
Whitesell Canada

   

Richard Wagman
Directeur général
Accurate Fasteners Ltd.

Karen Mathieson
Directeur adjoint, Ventes
Accurate Fasteners Ltd.

   

Nancy Turner
Président
Cardinal Fasteners, Division of Talbot Sales Limited

Basabi Basu
Cardinal Fasteners, Division of Talbot Sales Limited

   

Jean Robitaille
Directeur, Achats stratégiques
Motoneiges, Motomarines et VTT
Bombardier Produits Récréatifs inc.

 

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 3 , afin de déterminer si le dumping au Canada de pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable (certaines pièces d'attache) originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la Chine, ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 28 avril 2004, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la suite d'une plainte déposée par Leland Industries Inc. (Leland), a fait ouvrir une enquête afin de déterminer si certaines pièces d'attache importées de la Chine et du Taipei chinois avaient fait l'objet de dumping et de subventionnement. Le 29 avril 2004, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a donné avis aux parties intéressées qu'il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de certaines pièces d'attache en provenance de la Chine et du Taipei chinois avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. Le 28 juin 2004, aux termes du paragraphe 37.1(1), le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de certaines pièces d'attache en provenance de la Chine et du Taipei chinois avaient causé un dommage à la branche de production nationale.

3. Le 10 septembre 2004, l'ASFC a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement à l'égard de certaines pièces d'attache en provenance de la Chine et du Taipei chinois. L'ASFC était convaincue, à la suite de son enquête, que certaines pièces d'attache en provenance de la Chine et du Taipei chinois avaient fait l'objet de dumping et de subventionnement.

4. Le 13 septembre 2004, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête concernant le dumping et le subventionnement de certaines pièces d'attache en provenance de la Chine et du Taipei chinois4 . La période visée par l'enquête du Tribunal a été de trois ans et demi, du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004. Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs nationaux et aux importateurs, acheteurs et producteurs étrangers de certaines pièces d'attache. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et les renseignements reçus d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience.

5. Dans son avis d'ouverture d'enquête, le Tribunal a fait savoir que, en ce qui avait trait aux demandes d'exclusions de produits, il avait l'intention de procéder par voie d'exposés écrits et n'avait pas l'intention d'entendre des témoignages sur la question, à moins qu'il ne le juge indiqué.

6. Le 29 octobre 2004, le Tribunal a avisé les parties que, pour faciliter le déroulement de l'enquête, il rendrait une décision sur les catégories de marchandises avant l'audience et les a invitées à présenter des exposés sur cette question. Le 1er décembre 2004, le Tribunal a déterminé que les marchandises similaires devraient être divisées en quatre catégories, à savoir : les vis en acier au carbone, les écrous et boulons en acier au carbone, les vis en acier inoxydable, les écrous et boulons en acier inoxydable.

7. Le 9 décembre 2004, l'ASFC a rendu une décision définitive selon laquelle certaines pièces d'attache en provenance de la Chine et du Taipei chinois avaient fait l'objet de dumping et les marges de dumping n'étaient pas minimales. L'ASFC a aussi rendu une décision définitive selon laquelle certaines pièces d'attache en provenance de la Chine avaient fait l'objet de subventionnement et le montant de subvention n'était pas minimal. Le même jour, l'ASFC a clos l'enquête de subventionnement relativement à certaines pièces d'attache en provenance du Taipei chinois5 .

8. Une audience avec témoignages publics et à huis clos a été tenue à Ottawa (Ontario) du 6 au 14 décembre 2004 pour entendre les observations et les témoignages. Leland, Infasco, division de la Société en commandite Ifastgroupe (Ifastgroupe Inc., le commandité) (Infasco), Arrow Fasteners Ltd. (Arrow) et Visqué Inc. (Visqué), des producteurs nationaux de certaines pièces d'attache, ont présenté des observations, ont témoigné et étaient représentées par des conseillers. Westland Steel Products Ltd., aussi un producteur national de certaines pièces d'attache, a fait des observations et a témoigné à l'audience à l'appui de la branche de production nationale. Des témoins de deux autres producteurs nationaux de certaines pièces d'attache, Hold-Tite Fasteners Limited (Hold-Tite) et Ready Rivet & Fastener Ltd. (Ready Rivet), ont aussi témoigné à l'audience à l'appui de la branche de production nationale.

9. La Coalition des importateurs de pièces d'attache du Canada (la coalition)6 , opposée à des conclusions de dommage, a présenté des observations et était représentée par des conseillers à l'audience. Le Tribunal a entendu les dépositions de témoins des sociétés suivantes au nom de la coalition : Star Stainless, Paulin, Robertson, Ideal, Whitesell, Fastener Warehouse, Accurate, Cardinal et Spaenaur. Un témoin de Tong Hwei Enterprise Co., Ltd. (Tong Hwei) a aussi témoigné à l'audience à l'encontre de toute conclusion de dommage.

10. Bombardier Produits Récréatifs inc. (BPR), un utilisateur final de certaines pièces d'attache, était représentée par des conseillers, a présenté des observations et a présenté un témoin qui a déposé à l'audience.

11. Les entités suivantes étaient aussi représentées par des conseillers : ITW Construction Products, courtier/distributeur/grossiste de certaines pièces d'attache; Fleetwood Canada Ltd. (Fleetwood), utilisateur final de certaines pièces d'attache; La Société Canadian Tire, Limitée (Canadian Tire), détaillant de certaines pièces d'attache; le gouvernement de la République populaire de Chine; le gouvernement de Taïwan; Shanghai Ben Yuan Metal Products Co., Ltd. (Ben Yuan).

12. Le dossier de la présente enquête comprend les pièces du Tribunal, y compris les parties publiques et protégées du dossier de l'enquête préliminaire de dommage concernant certaines pièces d'attache (PI-2004-002), les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les demandes de renseignements et d'exclusions de produits et les réponses à ces demandes, les déclarations des témoins et les pièces déposées par les parties au cours de l'enquête et la transcription de l'audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

13. Le Tribunal a rendu ses conclusions le 7 janvier 2005.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DE L'ASFC

14. L'enquête de dumping de l'ASFC a porté sur les importations des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. L'enquête de subventionnement a porté sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004.

15. L'ASFC a déterminé que 98,23 p. 100, en volume, de certaines pièces d'attache en provenance de la Chine avaient fait l'objet de dumping et que la marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, était de 71,95 p. 100. L'ASFC a aussi déterminé que 97,58 p. 100, en volume, de certaines pièces d'attache en provenance du Taipei chinois avaient fait l'objet de dumping et que la marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, était de 68,94 p. 100.

16. L'ASFC a déterminé que la totalité des certaines pièces d'attache en provenance de la Chine avaient fait l'objet de subventionnement et que le montant de subvention n'était pas minimal. L'ASFC a également déterminé qu'elle n'avait pas reçu suffisamment de renseignements pour établir un montant de subvention de la manière réglementaire pour certaines pièces d'attache exportées de la Chine, selon les renseignements fournis par les exportateurs et le gouvernement de la Chine. Par conséquent, le montant de subvention a été établi par application d'une prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Le montant de subventionnement est égal à 1,25 renminbi chinois par kilogramme de marchandises, ce qui correspond à l'excédent des coûts de la matière première et du traitement, estimés par l'ASFC à l'ouverture de son enquête, sur le prix à l'exportation moyen des marchandises établi par l'ASFC pour la période visée par l'enquête. Le montant de subventionnement représente 31,53 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises.

17. En ce qui a trait au Taipei chinois, l'ASFC a constaté deux subventions donnant lieu à une action, à savoir un drawback excédentaire et une déduction fiscale dépendant de l'utilisation de l'équipement fabriqué au Taipei chinois. L'ASFC a déterminé que le montant de subventionnement était de 0,37 p. 100 du prix à l'exportation et était donc minimal. Par conséquent, l'enquête de subventionnement a été close relativement aux importations en provenance du Taipei chinois en vertu de l'alinéa 41(1)b) de la LMSI.

PRODUIT

Définition du produit et renseignements techniques

18. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en question sont définies comme étant des pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, à savoir des vis, écrous et boulons en acier au carbone ou en acier inoxydable, utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l'exception des pièces d'attache conçues spécifiquement pour les applications de l'industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois.

19. Une vis est un dispositif mécanique fileté à tête conçu de façon à permettre qu'on l'insère dans des trous dans des pièces à assembler; soit qu'on l'insère dans un filetage femelle préformé soit qu'elle crée son propre filetage; on la serre ou on la desserre en appliquant une force sur sa tête. Les types de vis qui existent sont les vis à métaux, les vis à bois, les vis autoperceuses, les vis autotaraudeuses, les vis autotaraudeuses par formage du métal et les vis à tôle. La tête des vis se présente sous toutes sortes de formes (rondes, plates, hexagonales, etc.), d'encoches (fente, douille, carré, phillips, etc.), de diamètres et de longueurs de queue. La queue peut être filetée au complet ou en partie.

20. Un écrou est une pièce perforée (habituellement faite de métal) qui possède un filet interne servant à serrer ou à tenir au moins deux objets ensemble. On utilise les écrous avec un boulon.

21. Les boulons sont des dispositifs mécaniques filetés à tête; on les utilise (en conjonction avec un écrou) en les insérant dans des trous dans des pièces à assembler; habituellement, on les serre ou les desserre en tournant cet écrou.

22. Selon l'ASFC, les rondelles, rivets, goupilles, goujons et les pièces formées de façon particulière sont exclus de la définition des marchandises en question.

23. Il existe plusieurs sortes de pièces d'attache. Chacune d'elles est définie par ses caractéristiques techniques et physiques spécifiques et par le type de matériau à partir duquel elle est fabriquée ainsi que par la nuance de ce matériau. On utilise des pièces d'attache dans un grand nombre d'applications et, selon l'usage, elles peuvent être trempées ou non trempées; elles peuvent être finies par galvanoplastie ou non, avoir ou non une protection supplémentaire contre la corrosion, être expédiées et distribuées en vrac ou étiquetées et emballées sur commande.

Procédé de production

24. On fabrique les pièces d'attache à partir d'une tige ou d'un fil rond en acier, surtout par formage à froid, mais aussi, dans une moindre mesure, par usinage.

25. Le formage à froid est un procédé dans lequel le fil rond passe dans une série de matrices et de poinçons qui donnent la forme ou le motif voulu à la pièce d'attache. Les ébauches à tête sont ensuite passées dans une fileteuse par roulage. Les vis sont typiquement fabriquées au moyen d'une machine de frappe à froid. Pour leur part, les boulons sont d'habitude fabriqués au moyen d'une machine multiposte de formage de boulons. Les écrous7 sont habituellement formés sur une machine à formage d'écrous puis introduits dans une machine à tarauder qui taille le filet. Il faut changer les matrices lorsqu'on veut passer de la production d'un type de pièces d'attache spécifique à un autre.

26. L'usinage est un procédé dans lequel le matériau en excès est réduit du fil rond pour produire les pièces d'attache voulues. Ce procédé permet d'atteindre des tolérances plus rigoureuses, mais il est passablement plus lent et produit plus de déchets. En outre, les filets coupés ne sont pas aussi résistants que les filets roulés.

27. D'autres opérations, par exemple la trempe (traitement thermique), la galvanoplastie et la peinture, peuvent être effectuées pour améliorer certaines qualités, comme la résistance à la corrosion.

Applications du produit

28. Diverses industries, ou secteurs d'activité, utilisent les pièces d'attache pour toutes sortes d'applications. Trois grandes catégories d'industries les utilisent : l'industrie en général, les industries reliées au secteur de l'automobile et l'industrie aérospatiale. Les pièces d'attache utilisées par l'industrie en général sont utilisées dans le plus grand nombre d'applications. Ces applications comprennent la construction, les bâtiments ruraux, les cellules à grains, la machinerie et l'équipement, et l'ameublement de maison. Les pièces d'attache utilisées dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale sont des produits spécialisés qui répondent aux exigences des différentes utilisations dans chacun de ces deux secteurs.

PRODUCTEURS NATIONAUX

29. Leland a été constituée en société en 1984 à titre de distributeur de pièces d'attache. Elle a commencé à produire des pièces d'attache en 1985 sur deux machines de frappe à froid et deux machines à fileter par roulage, ciblant d'abord les produits destinés au marché agricole. Entre 1986 et 2004, Leland a ajouté d'autres machines de frappe à froid et des machines à fileter par roulage et élargi sa gamme de produits de pièces d'attache standard et de produits plus spécialisés. Leland produit présentement des pièces d'attache à son usine de Toronto (Ontario) et exploite des installations de peinture et d'entreposage à Joliette (Québec), à Edmonton et Calgary (Alberta), et aux États-Unis.

30. Infasco (auparavant appelée Industrial Fasteners Ltd.) est le plus grand fabricant canadien d'écrous et de boulons standard et le plus grand fabricant de boulons standard au monde8 . Établie à Marieville (Québec), Infasco a commencé à produire des écrous et des boulons en 1958. Elle est une division d'Ifastgroupe, Société en commandite (Ifastgroupe Inc., le commandité) (Ifastgroupe, Société en commandite)9 . Elle se procure la plupart de l'acier dont elle a besoin auprès d'une société affiliée, Ivaco Rolling Mills, aussi établie à Marieville. Elle procède au recuit, au décapage, au formage à froid et au traitement à chaud à l'usine d'Infasco, et confie les opérations d'électroplastie (zinc), de phosphatage et de galvanisation par immersion à chaud à Galvano, une autre société affiliée, établie à Beloeil (Québec). Infasco exploite cinq entrepôts au Canada, ainsi que des installations aux États-Unis, par l'intermédiaire d'une filiale.

31. Ingersoll, établie à Ingersoll (Ontario), une autre division d'Ifastgroupe, Société en commandite, fabrique des pièces conformes aux exigences de ses clients et vend ses produits tant au secteur de l'automobile qu'à des distributeurs. Sa gamme de produits comprend les boulons et les goujons.

32. Paulin a été établie en 1920, à Toronto (Ontario). Elle exploite quatre divisions de fabrication, toutes situées en Ontario, et des entrepôts à Vancouver (Colombie-Britannique), à Edmonton (Alberta), à Winnipeg (Manitoba), à Toronto (Ontario), à Montréal (Québec), à Moncton (Nouveau-Brunswick) et à Cleveland (Ohio). Paulin produit des pièces d'attache standard et des pièces d'attache faites sur mesure, y compris des boulons, des écrous, des vis, des rondelles, des rivets et des goujons autant en acier au carbone qu'en acier inoxydable.

33. Robertson a été constituée en société en 1908, à titre de société canadienne détenue par des intérêts privés fabriquant et distribuant des vis en acier au carbone conçues avec sa tête brevetée Robertson. Son siège social est à Milton (Ontario) et elle exploite des installations de production à LaSalle (Québec), où elle produit des vis pour usage industriel léger et des produits sur commande spéciale. En plus des installations susmentionnées, elle possède aussi des entrepôts et des bureaux de vente en Alberta et en Colombie-Britannique. En 2002, Robertson a lancé une usine de fabrication de pièces d'attache à Jiashan, en Chine. Robertson fait partie du Marmon Group of Companies, dont le siège social est établi à Chicago (Illinois).

34. Visqué, de Montréal (Québec), fabrique des vis en acier au carbone et des vis en acier inoxydable depuis 1980. Arrow, de Surrey (Colombie-Britannique), fabrique des vis en acier au carbone et des vis en acier inoxydable. Hold-Tite, de Concord (Ontario), fabrique des vis en acier au carbone et des vis en acier inoxydable. Durant la période visée par la présente enquête, Ready Rivet, de Kitchener (Ontario), a produit des vis en acier au carbone, des écrous et des boulons en acier au carbone ainsi que des écrous et des boulons en acier inoxydable. Westland, de Winnipeg (Manitoba), produit des vis en acier au carbone et des vis en acier inoxydable. Ideal, de LaSalle (Québec), produit des vis en acier au carbone. Les autres producteurs nationaux de certaines pièces d'attache comprennent, notamment, Canadian Threadall Ltd. (Canadian Threadall), de Waterloo (Ontario), et Pacific Bolt Manufacturing (1988) Ltd. (Pacific), de New Westminster (Colombie-Britannique).

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

35. La majeure partie des pièces d'attache sont importées aux fins de revente. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à 76 importateurs; les marchandises en question importées pendant la période visée par la présente enquête par les 34 sociétés qui ont répondu au questionnaire du Tribunal représentaient environ un tiers du volume total de toutes les importations rapportées par Statistique Canada pendant la période visée par l'enquête pour les numéros tarifaires applicables, qui comprennent des marchandises non visées telles des pièces d'attache spécifiquement conçues pour le secteur de l'automobile.

36. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à 73 producteurs étrangers des marchandises en question. Il a reçu une réponse de 9 producteurs de Chine10 et de 11 producteurs du Taipei chinois11 .

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

37. Il y a trois principaux circuits de distribution des pièces d'attache, tant de production nationale qu'importées : les fabricants d'équipement d'origine, les distributeurs industriels et les quincailleries au détail. Du personnel interne, des représentants des ventes externes mandatés et des agents de vente exécutent les fonctions de commercialisation de certaines pièces d'attache. Des catalogues, des dépliants, des sites Web, des échantillons de produits et des expositions à des foires commerciales contribuent à l'activité de commercialisation. Un nombre de fournisseurs possèdent des réseaux de bureaux de vente et d'entrepôts de distribution répartis dans tout le Canada.

POSITION DES PARTIES 12

Parties appuyant des conclusions de dommage

38. Les parties qui appuient des conclusions de dommage ont soutenu que les marchandises en question ont causé un dommage sensible et menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale relativement aux trois catégories de marchandises suivantes : les vis en acier au carbone, les écrous et boulons en acier au carbone et les vis en acier inoxydable. Elles n'ont pas prétendu avoir subi de dommage relativement aux écrous et boulons en acier inoxydable. À leur avis, en ce qui a trait aux trois autres catégories de marchandises, les importations des marchandises en question ont été rendues plus faciles à cause de leur caractère de produits de base, leur coût d'expédition relativement faible, la facilité avec laquelle elles peuvent être distribuées sur le marché et l'énorme capacité de production des fabricants étrangers.

39. Elles ont soutenu que les marchés de la construction en Amérique du Nord sont au nombre des plus imposants et des plus florissants au monde et sont donc une cible pour les exportations en provenance de la Chine et du Taipei chinois. Durant la période visée par la présente enquête, le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont permis aux exportateurs de devenir le principal facteur du marché. Leland et les autres producteurs nationaux n'ont donc pas eu d'autre choix que celui de réduire leurs prix. Un effritement et une compression des prix ainsi qu'une perte de part de marché se sont ensuivis. De plus, alors que le marché national était en croissance, les marchandises en question ont accaparé la majeure partie de la croissance et les producteurs nationaux ont constaté une réduction constante de leur production qu'ils ont dû diriger vers des segments de plus en plus restreints du marché des pièces d'attache. Cet état de choses a fait baisser leurs volumes de vente sur les grands secteurs du marché et a entraîné une baisse des économies d'échelle et la stagnation ou la détérioration des marges financières et du revenu d'exploitation.

40. En outre, il a été soutenu que le Tribunal devrait tenir compte des baisses de la part de marché détenue par la branche de production nationale survenues dans les années 1980 et 1990, car la branche de production nationale avait déjà été reléguée à une position minoritaire sur son propre marché au début de la période visée par la présente enquête. En ce qui a trait aux importations en provenance des États-Unis, les parties appuyant des conclusions de dommage ont affirmé que les données révisées qui figurent dans le rapport préparé par le personnel du Tribunal corroboraient les témoignages selon lesquels les importations en provenance des États-Unis n'avaient pas eu d'incidence négative sur la branche de production nationale. En ce qui a trait à la question de la pénétration des importations, elles ont affirmé qu'il est difficile pour la branche de production nationale de livrer concurrence parce que les marchandises en question entrent sur le marché à divers échelons du circuit de distribution et sont vendues à des distributeurs, ainsi qu'à des fabricants d'équipement d'origine et des magasins de vente au détail.

41. Quant à la tentative de la coalition visant à expliquer que le dommage à la branche de production nationale avait été causé par des facteurs autres que le dumping et le subventionnement, les parties appuyant des conclusions de dommage ont d'abord soutenu que les éléments de preuve présentés par la coalition étaient uniquement centrés sur Leland et ne faisaient aucunement mention des autres producteurs nationaux. Ensuite, elles ont soutenu que la plupart des allégations concernant Leland, par exemple, un manque de respect à l'endroit des circuits de distribution, une démarche de commercialisation trop agressive, des problèmes de qualité, des retards de livraison et des problèmes de service à la clientèle, n'étaient pas fondées et s'appuyaient sur des rumeurs ayant cours au sein de la branche de production. Enfin, relativement à d'autres facteurs et allégations, portant notamment sur les systèmes de gestion des stocks par le fournisseur, les soumissions du type tout-ou-rien et le fait que les producteurs nationaux approvisionnent des créneaux et ne sont pas capables d'approvisionner le marché, elles ont affirmé qu'il s'agissait là de facteurs non pertinents qui ne pouvaient expliquer le dommage subi par la branche de production nationale. Elles ont ajouté ne jamais avoir affirmé être capables d'approvisionner le marché au complet et que, aux termes de la LMSI, il n'est pas nécessaire qu'une branche de production nationale réponde à tous les besoins du marché pour avoir droit à une mesure de protection.

42. Enfin, relativement à la menace de dommage, les parties appuyant des conclusions de dommage ont allégué que les exportateurs ciblent le marché national et qu'une multitude d'ordonnances antidumping frappent présentement divers produits de la Chine et du Taipei chinois dans de nombreux pays.

43. Infasco, pour sa part, a fait valoir qu'elle produisait un volume élevé de marchandises et que son volume avait une incidence directe sur sa structure de coûts et sa compétitivité par rapport aux marchandises en question. Infasco a dit être capable d'approvisionner le marché canadien au complet en ce qui touche les marchandises qu'elle fabrique. À l'encontre de ce qui s'est passé pendant les autres replis économiques, alors qu'elle était moins rentable que dans une conjoncture normale, mais pouvait encore continuer à produire et à vendre à profit sur le marché, Infasco a affirmé que, durant la période visée par la présente enquête, les importations sous-évaluées et subventionnées avaient beaucoup aggravé le difficile ralentissement économique. Infasco a ajouté que les importations des marchandises en question avaient augmenté considérablement durant la période visée par l'enquête, et ce, d'une manière encore plus spectaculaire pendant le repli économique auquel la branche de production avait été confrontée, ce qui avait entraîné pour Infasco des rendements financiers négatifs et d'importantes pertes en 2003.

44. Tout en reconnaissant son rôle de dirigeant des prix sur le marché, Infasco a soutenu que les importateurs n'ont pas le droit de livrer concurrence au niveau des prix en recourant au dumping et au subventionnement. Quant à la prétendue incidence de la procédure en vertu de la LACC, procédure à laquelle Infasco et le Groupe Ivaco avaient été parties, Infasco a fait remarqué qu'elle n'était qu'une seule division d'une entité du groupe, exploitée à titre de centre de profit autonome et a ajouté qu'il n'y avait pas de preuve que cette procédure avait été une source de dommage pour Infasco.

Parties s'opposant à des conclusions de dommage

45. La coalition a exhorté le Tribunal à ne pas rendre des conclusions de dommage pour les trois catégories de marchandises à l'étude.

46. Relativement aux vis en acier au carbone, la coalition a reconnu que la valeur de la production nationale totale avait baissé, mais a affirmé que le repli de la valeur du marché apparent entre 2001 et 2002, la diminution de la part de marché détenue par les marchandises en question et la tendance à la hausse observée dans le cas des pays non visés devaient être pris en considération dans l'explication de ce repli précédent. À la lumière des témoignages selon lesquels les prix nationaux suivent les prix aux États-Unis, la coalition a affirmé qu'on peut difficilement conclure que la baisse des prix sur le marché national était attribuable aux prix des marchandises en question.

47. En ce qui a trait aux écrous et boulons en acier au carbone, la coalition a fait valoir qu'Infasco domine ce secteur d'activité et dirige les prix. De l'avis de la coalition, un tel état de fait contredit l'argument selon lequel les prix sont dictés par les importations à bas prix, qui causent un effritement ou une compression des prix. Au contraire, la coalition a soutenu qu'Infasco avait pu augmenter ses prix à la fin de 2003 et au début de 2004. Elle a aussi fait valoir que la production nationale et les importations de marchandises en question s'étaient maintenues à des niveaux passablement stables durant la période visée par la présente enquête. Même si les importations des marchandises en question ont augmenté au premier semestre de 2004, la marge brute d'Infasco au cours de cette période révèle que la branche de production nationale n'a pas subi de dommage. La coalition a ajouté que, même si la branche de production nationale a tenté de minimiser l'importance de la procédure entreprise en vertu de la LACC, cette procédure avait eu un effet sensible sur Infasco pendant la dernière partie de la période visée par l'enquête, et a ajouté que les causes qui ont amené à recourir à cette procédure n'avaient rien à voir avec les marchandises en question.

48. En ce qui a trait aux vis en acier inoxydable, la coalition s'est demandé, étant donné le faible volume de production, s'il existe vraiment une branche de production nationale de telles marchandises.

49. En outre, la coalition a soutenu que le Tribunal devrait porter une attention particulière à la très vaste gamme de marchandises visées par la présente enquête, par rapport aux marchandises effectivement produites par la branche de production nationale. Étant donné que la branche de production nationale ne peut fabriquer tous les types de pièces d'attache et ne peut approvisionner le marché au complet, la coalition a souligné l'importance des importations et le besoin d'autres sources d'approvisionnement.

50. D'après la coalition, puisque la combinaison de produits de pièces d'attache, même celle de produits ne provenant que d'une seule source, n'a pas été constante pendant la période visée par la présente enquête et que le prix unitaire dans le cas de certaines des catégories de marchandises peut varier par un facteur pouvant atteindre 40, il est difficile de tirer une conclusion quelconque sur l'effet des prix des importations sur les prix nationaux.

51. Eu égard aux autres sources de dommage, la coalition a soutenu que la branche de production nationale produit une gamme restreinte de produits et ne peut donc pas répondre aux soumissions du type tout-ou-rien de la même manière que les distributeurs. Elle a aussi affirmé que le ralentissement du secteur agricole, imputable en partie à l'épisode de la maladie de la vache folle, avait eu une incidence négative sur Leland. Des ventes ont aussi été perdues parce que certains producteurs n'offrent pas à leurs clients de systèmes de gestion des stocks par le fournisseur. Les retards de livraison, le manque de respect à l'endroit des circuits de distribution et le manque d'effort au plan du développement des affaires ont été cités au nombre des facteurs nuisant à Leland. La coalition a de plus soutenu que la modernisation insuffisante au sein de la branche de production nationale avait entravé la capacité de cette dernière de livrer concurrence sur le marché et que les pénuries d'acier, les prix plus élevés de l'acier, de l'électricité, du combustible et des livraisons, et le taux de change du dollar américain étaient aussi d'importants facteurs, autres que le dumping et le subventionnement, qui avaient eu une incidence sur la situation de la branche de production nationale.

52. Enfin, dans son exposé écrit, le gouvernement de Chine a soutenu que le Tribunal devrait clore son enquête concernant le subventionnement des vis en acier inoxydable et des écrous et boulons en acier inoxydable en provenance de la Chine car leur volume était négligeable. Le gouvernement de Taïwan et le Taiwan Industrial Fasteners Institute ont soutenu dans leurs observations écrites que les importations en provenance du Taipei chinois n'avaient pas causé et ne causeront pas un dommage sensible ou, à titre subsidiaire, que le Tribunal devrait exclure les importations en provenance du Taipei chinois de la portée de ses conclusions de dommage. Ils ont aussi fait valoir l'absence de lien de causalité entre le dommage et les marchandises en question, particulièrement compte tenu du rendement de la branche de la production nationale au premier semestre de 2004 alors que les niveaux des importations ont atteint un sommet sans précédent.

ANALYSE

Question préliminaire

53. En vertu du paragraphe 42(4.1) de la LMSI, lorsqu'il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d'un pays est négligeable, le Tribunal clôt l'enquête sur ces marchandises13 .

54. Pour déterminer si le volume des marchandises sous-évaluées provenant de la Chine et du Taipei chinois est négligeable relativement à chacune des quatre catégories de marchandises à l'étude, le Tribunal a appliqué le pourcentage de marchandises sous-évaluées déterminé par l'ASFC pour toutes les pièces d'attache aux données qu'il a recueillies sur les volumes des importations pour chaque catégorie de marchandises, mesurés en kilogrammes14 . Le volume des vis en acier inoxydable sous-évaluées provenant de la Chine, mesuré en kilogrammes, représente 2,44 p. 100 du volume total des vis en acier inoxydable dédouanées au Canada en 2003 et de même description que les marchandises sous-évaluées.

55. Puisque le volume applicable est inférieur au seuil de 3 p. 100 de la totalité des marchandises dédouanées au Canada et de même description que les marchandises sous-évaluées, le Tribunal détermine que le volume des importations sous-évaluées des vis en acier inoxydable en provenance de la Chine est négligeable.

56. L'ASFC a déterminé que la totalité des pièces d'attache provenant de la Chine avait fait l'objet de subvention. En appliquant la même démarche que celle décrite ci-dessus, le volume des vis en acier inoxydable subventionnées provenant de la Chine, mesuré en kilogrammes, représente 2,48 p. 100 du volume total des vis en acier inoxydable dédouanées au Canada en 2003 et qui sont des produits similaires aux marchandises subventionnées.

57. La LMSI définit le mot « négligeable » seulement par rapport au volume des marchandises sous-évaluées et ne définit pas ce mot par rapport aux marchandises subventionnées. Toutefois, le paragraphe 10 de l'article 27 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)15 prévoit un seuil de négligeabilité de 4 p. 100 pour les pays en développement, ce qui comprend la Chine16 .

58. Le Tribunal est d'avis que le seuil de négligeabilité de 4 p. 100 pour les pays en développement s'applique à la Chine. Cette opinion est conforme à l'article 41.2 de la LMSI, qui prévoit que, dans le cadre d'une enquête portant sur le subventionnement de marchandises, l'ASFC tienne compte du paragraphe 10 de l'article 27 de l'Accord sur les subventions. Par conséquent, puisque la LMSI prévoit que l'ASFC doit clore son enquête si le volume des importations subventionnées dédouanées au Canada provenant d'un pays en développement représente moins de 4 p. 100 des importations totales des produits similaires, le Tribunal est d'avis qu'il devrait interpréter le paragraphe 42(4.1) de la LMSI à la lumière de l'article 41.2 de la LMSI et appliquer ce même seuil. Le Tribunal détermine donc que le volume des importations subventionnées de vis en acier inoxydable provenant de la Chine est négligeable.

59. Ayant déterminé que le volume des importations sous-évaluées et des importations subventionnées de vis en acier inoxydable en provenance de la Chine est négligeable conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal clôt par les présentes son enquête sur ces marchandises.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

60. Dans le cadre de l'enquête préliminaire de dommage17 , le Tribunal a remarqué que les arguments présentés à l'appui de l'existence de plusieurs catégories de marchandises méritaient d'être examinés davantage. Par conséquent, le Tribunal a demandé à l'ASFC de recueillir d'autres renseignements sur le dumping et le subventionnement des marchandises en question en fonction de plusieurs catégories possibles de marchandises. Le 29 octobre 2004, le Tribunal a avisé les parties que, pour faciliter le déroulement de l'enquête, il rendrait une décision sur les catégories de marchandises avant l'audience. Le Tribunal a invité les parties à présenter des exposés sur cette question. Leland, la coalition et Star Pipe Products Inc. (Star Pipe) ont répondu à cette invitation.

61. Leland a soutenu qu'il n'existe qu'une seule catégorie de marchandises. Elle a soutenu, notamment, que les pièces d'attache de tous les types sont dans une grande mesure fabriquées par les mêmes producteurs, et ont en commun les mêmes méthodes de fabrication, les mêmes circuits de distribution, les mêmes caractéristiques physiques et une même utilisation finale, à savoir l'assemblage ou la fixation de diverses pièces en métal, en bois ou en d'autre matière. Leland a soutenu que les vis et les boulons présentaient un caractère de substituabilité, tout comme les pièces d'attache en acier inoxydable par rapport aux pièces d'attache en acier au carbone. Leland a ajouté que la jurisprudence établit qu'il doit être tenu compte des considérations pratiques qui militent en faveur de la détermination de l'existence, ou non, de plus d'une catégorie de marchandises.

62. D'autre part, la coalition a soutenu qu'il y avait lieu de diviser les marchandises similaires en fonction des quatre catégories suivantes : vis en acier au carbone, écrous et boulons en acier au carbone, vis en acier inoxydable, et écrous et boulons en acier inoxydable. Quant aux pièces d'attache en acier au carbone et aux pièces d'attache en acier inoxydable, la coalition a prétendu qu'elles ne sont pas fabriquées à partir des mêmes intrants, en ce que l'acier inoxydable est très résistant à la corrosion et que les pièces d'attache faites à partir de ce matériau servent dans des applications où il est nécessaire de tenir compte de la corrosion. Même si une application n'exige pas les attributs de l'acier inoxydable, il n'y aura pas de substitution entre l'acier au carbone et l'acier inoxydable parce que ce dernier coûte sensiblement plus cher. Tirant la comparaison entre les vis et les écrous et boulons, la coalition a soutenu qu'il s'agit là de produits distincts présentant des caractéristiques distinctes; autrement dit, les vis ne sont pas comparables aux écrous et boulons en ce qui a trait à leurs caractéristiques physiques ou à leurs utilisations finales.

63. Star Pipe a soutenu que, si le Tribunal devait déterminer que les pièces d'attache en acier allié font partie des marchandises en question, il y aurait lieu d'établir une catégorie distincte de marchandises, les pièces d'attache en acier allié.

64. Le Tribunal doit déterminer si les pièces d'attache de production nationale sont des « marchandises similaires » par rapport aux pièces d'attache importées de la Chine et du Taipei chinois.

65. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

66. Dans l'examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leur méthode de fabrication, leurs caractéristiques de marché (comme leur substituabilité, l'établissement des prix et les circuits de distribution) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

67. À la lumière des éléments de preuve, pour chaque type de pièces d'attache, les pièces d'attache de production nationale sont fabriquées selon des méthodes et des normes qui s'appliquent également dans le cas des marchandises en question; elles présentent les mêmes caractéristiques physiques, et leurs utilisations finales sont semblables; par ailleurs, elles répondent aux mêmes besoins du client ou à des besoins semblables18 . De l'avis du Tribunal, il est clair que les divers types de pièces d'attache que fabriquent les producteurs nationaux, d'une façon générale, livrent directement concurrence aux types de marchandises en question comparables19 .

68. Le Tribunal conclut donc que les pièces d'attache de production nationale sont des marchandises similaires par rapport aux pièces d'attache importées de la Chine et du Taipei chinois.

69. Lorsqu'il examine la question des catégories de marchandises, le Tribunal doit déterminer si les catégories censément distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres.

70. Par conséquent, pour déterminer s'il existe plus d'une catégorie de marchandises, le Tribunal examinera les facteurs qu'il prend généralement en considération relativement à la question des marchandises similaires20 . Si les catégories prétendument distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandises21 . Si le Tribunal devait conclure à l'existence de plusieurs catégories de marchandises, il faudra procéder à une analyse de dommage distincte relativement à chaque catégorie de marchandises.

71. Premièrement, il ressort clairement de la comparaison entre les vis et les écrous et boulons que ces marchandises ne présentent pas les mêmes caractéristiques physiques. Des différences importantes les caractérisent. Un boulon, au sens de la définition donnée dans le Inch Fastener Standards 22 , s'entend d'un dispositif mécanique fileté à tête; on l'utilise, en conjonction avec un écrou, en l'insérant dans des trous dans des pièces à assembler; habituellement, on le serre ou le desserre en tournant cet écrou. Une vis est un dispositif mécanique fileté à tête conçu de façon à permettre qu'on l'insère dans des trous dans des pièces à assembler; soit qu'on l'insère dans un filetage femelle préformé soit qu'elle crée son propre filetage; on la serre ou on la desserre en appliquant une force sur sa tête. En plus d'être différents en ce qui a trait à la conception de leur tête et de leur filet, les vis et les écrous et boulons présentent une différence importante en ce sens que les boulons sont normalement utilisés en conjonction avec un écrou pour assembler des pièces tandis qu'une vis utilisée seule pourra permettre l'assemblage. Un boulon peut aussi être utilisé sans écrou si on l'insère dans un réceptacle doté d'un filetage femelle compatible23 . En outre, le Tribunal fait observer que les vis et les écrous et boulons ne répondent pas aux mêmes besoins des clients. Sur ce dernier point, lorsqu'on leur a demandé si les vis et les écrous et boulons répondent aux mêmes besoins des clients, 37 répondants à la demande de renseignements envoyée par le Tribunal dans le cadre de l'enquête préliminaire de dommage et concernant les caractéristiques et les utilisations desdites pièces d'attache ont répondu non et seulement 4 ont répondu oui24 .

72. Pour ce qui concerne les caractéristiques du marché, même si les vis et les écrous et boulons sont vendus par l'intermédiaire des mêmes circuits de distribution, des écarts de prix importants les séparent. Lorsqu'on leur a demandé s'il existe des écarts de prix entre les vis et les écrous et boulons, 39 répondants ont répondu oui et un seul a répondu non25 . Par exemple, Cardinal a nuancé sa réponse en faisant observer que le coût des matières utilisées dans la fabrication des vis, des écrous et des boulons est le même, mais que les coûts de fabrication sont très différents. D'une manière générale, les boulons sont plus lourds, utilisent davantage d'acier et sont d'un diamètre supérieur car on s'en sert à cause de leur résistance26 . Le Tribunal détermine donc qu'il y a lieu de répartir les marchandises similaires en vis, d'une part, et en écrous et boulons, d'autre part 27 .

73. Au sujet, maintenant, des pièces d'attache en acier au carbone et des pièces d'attache en acier inoxydable, le Tribunal remarque que, vu leurs propriétés particulières de résistance à la corrosion, il ne peut être dit des pièces d'attache en acier inoxydable qu'elles présentent les mêmes caractéristiques physiques que les pièces d'attache en acier au carbone. Les éléments de preuve établissent aussi que les pièces d'attache en acier inoxydable ne sont pas substituables aux pièces d'attache en acier au carbone dans les applications où la résistance importe et que, même dans les applications où elles sont substituables, leur prix élevé est manifestement un obstacle à leur utilisation28 . Lorsqu'on leur a demandé si les pièces d'attache en acier au carbone et les pièces d'attache en acier inoxydable répondent aux mêmes besoins des clients, 36 répondants à la demande de renseignements du Tribunal ont répondu non et seulement 4 ont répondu oui.

74. Même si les pièces d'attache en acier au carbone et les pièces d'attache en acier inoxydable sont généralement fabriquées avec le même équipement29 et qu'elles partagent les mêmes circuits de distribution, le Tribunal conclut que les importantes différences dont il a déjà été fait mention au sujet des caractéristiques physiques, des utilisations finales et de l'établissement des prix l'emportent sur les ressemblances. Le Tribunal est donc d'avis, étant donné les différences susmentionnées, que les marchandises similaires doivent être de plus réparties en pièces d'attache en acier inoxydable et en pièces d'attache en acier au carbone.

75. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal détermine que les marchandises similaires doivent être réparties en quatre catégories : vis en acier au carbone, écrous et boulons en acier au carbone, vis en acier inoxydable, écrous et boulons en acier inoxydable. Le Tribunal procédera donc à une analyse distincte pour chacune de ces quatre catégories de marchandises.

Branche de production nationale

76. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale », en partie, comme il suit :

l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

77. Le Tribunal doit donc évaluer le dommage porté aux producteurs nationaux, dans leur ensemble, ou aux producteurs nationaux dont la production totale constitue une proportion majeure de la production collective de marchandises similaires. Dans la présente enquête, puisqu'il a déterminé qu'il existe quatre catégories de marchandises, le Tribunal doit désigner les producteurs nationaux qui constituent la branche de production nationale relativement à chacune des catégories de marchandises suivantes : vis en acier au carbone, écrous et boulons en acier au carbone, vis en acier inoxydable, écrous et boulons en acier inoxydable.

78. Dans le cadre des directives qu'il a données relativement aux plaidoiries, le Tribunal a invité les parties à présenter des observations sur la question de savoir s'il y a lieu en l'espèce d'exclure des producteurs de la branche de production nationale, puisque certains producteurs sont eux-mêmes des importateurs de pièces d'attache sous-évaluées ou subventionnées, ou pourraient être liés à des exportateurs de telles marchandises.

79. Les parties qui appuient des conclusions de dommage ont soutenu que le pouvoir discrétionnaire qu'a le Tribunal d'exclure un producteur de la définition de branche de production nationale devait être interprété à la lumière des faits et que le Tribunal devait exclure les producteurs qui s'opposent à des conclusions de dommage. Pour ce qui concerne les producteurs qui importent les marchandises en question et appuient des conclusions de dommage, les parties ont renvoyé à la décision du Tribunal dans Raccords de tuyauterie en cuivre 30 , où le Tribunal a conclu que refuser à un producteur le droit à une mesure de protection aux termes de la LMSI parce que ledit producteur importe les marchandises en question reviendrait à lui refuser tout recours devant le Tribunal. À la lumière de cette affaire, les parties qui appuient des conclusions de dommage ont soutenu que les producteurs, comme Hold-Tite, qui importent les marchandises en question, doivent être inclus dans la portée de la définition de branche de production nationale.

80. Infasco a renvoyé à l'enquête Feuilles de rechange 31 , où le Tribunal a affirmé que son pouvoir discrétionnaire d'exclure un producteur de la branche de production nationale doit être exercé de bonne foi et de manière à promouvoir la politique et les objectifs de la LMSI. À la lumière d'un tel raisonnement, Infasco a soutenu qu'elle ne devrait pas être exclue de la branche de production nationale, étant donné la faible proportion de ses ventes de marchandises en question par rapport à ses ventes totales et le fait qu'elle a, pour l'essentiel, importé dans le cadre d'une mesure défensive. Par contre, Infasco a soutenu que Paulin et Robertson devraient être exclues de la branche de production nationale car leurs importations dépassent considérablement leur propre production nationale et, d'une manière similaire, parce que leurs ventes à partir des importations dépassent de beaucoup leurs ventes à partir de leur production nationale au Canada. En outre, Infasco a affirmé que les importations de Paulin et de Robertson avaient été motivées par une stratégie agressive plutôt que défensive et avaient pour objet de les placer dans une meilleure position pour concurrencer Infasco.

81. D'autre part, la coalition a souligné l'importance des importations sur le marché, étant donné que la branche de production nationale ne peut produire tous les types de pièces d'attache. La position de la coalition était que le Tribunal ne doit exclure aucun producteur de la branche de production nationale. Elle a soutenu que la disposition pertinente du paragraphe 2(1) de la LMSI, formulée à partir d'une disposition de l'ancien Accord antidumping qui a été continué dans l'accord de l'OMC actuel, avait pour objet d'empêcher que la branche de production nationale soit privée d'un recours légitime à cause des importations d'un autre producteur. En ce qui a trait à Paulin et à Robertson, la coalition a souligné qu'elles étaient d'importants joueurs de la branche de production nationale et que leur expérience était pertinente dans le contexte de l'évaluation du dommage par le Tribunal.

82. Pour déterminer s'il y a lieu d'exclure les producteurs qui ont importé les marchandises en question pendant la période visée par son enquête, le Tribunal a tenu compte des critères suivants : si l'exclusion d'un ou de plusieurs producteurs nationaux aurait pour effet de nier l'existence d'une branche de production nationale; si les marchandises importées ont été fabriquées par d'autres producteurs nationaux; si les marchandises ont été importées dans le cadre d'une mesure défensive contre d'autres importations de marchandises en question. Pour déterminer si le volume des marchandises en question importées par un producteur national justifie son exclusion de la branche de production nationale, le Tribunal a porté une attention toute particulière aux critères dont il a été tenu compte dans Feuilles de rechange et plus particulièrement à la proportion que représentaient les ventes des marchandises en question importées par le producteur par rapport à ses ventes totales sur le marché national.

83. Le fait qu'un producteur soutienne qu'un dommage lui a été porté n'est pas un facteur que doit peser le Tribunal lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire d'exclure de la branche de production nationale un producteur qui importe les marchandises en question ou qui est lié à un exportateur de telles marchandises, sauf lorsque l'exclusion dudit producteur entraînerait l'absence d'une branche de production nationale.

84. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal déterminera la composition de la branche de production nationale aux fins de l'évaluation du dommage pour chacune des quatre catégories de marchandises.

Vis en acier au carbone

85. Le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'exclure Hold-Tite, Ideal, Paulin et Robertson de la branche de production nationale. Durant la période visée par la présente enquête, les ventes32 à partir des importations des vis en acier au carbone visées, exprimées en pourcentage de leurs ventes totales de vis en acier au carbone, étaient très élevées dans le cas de chacune de ces quatre sociétés33 . Le Tribunal est d'avis, étant donné leurs volumes relatifs durant la période visée par son enquête, que ces marchandises n'ont pas été importées dans le cadre d'une mesure défensive.

86. Le Tribunal conclut que la production d'Arrow, de Leland, de Ready Rivet, de Visqué et de Westland, qui affirment toutes avoir subi un dommage, constitue une proportion majeure de la production collective nationale de vis en acier au carbone34 et que ces cinq sociétés constituent donc la branche de production nationale aux fins d'une analyse de dommage concernant cette catégorie de produits.

Écrous et boulons en acier au carbone

87. Le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'exclure Paulin et Ready Rivet de la branche de production nationale. Dans le cas de chacune de ces deux sociétés, la proportion des ventes à partir des importations des écrous et boulons en acier au carbone visés par rapport à leurs ventes totales d'écrous et boulons en acier au carbone était très élevée durant la période visée par la présente enquête35 . Le Tribunal ne voit pas de motif d'exclure Infasco, étant donné que ses ventes à partir des importations des écrous et boulons en acier au carbone visés représentaient une proportion beaucoup moindre de ses ventes totales d'écrous et boulons en acier au carbone. De plus, le Tribunal est d'avis que ces marchandises n'ont pas été importées dans le cadre d'une mesure agressive36 .

88. Le Tribunal conclut que la production d'Infasco et de Leland, qui affirment qu'un dommage leur a été porté, constitue une proportion majeure de la production collective nationale d'écrous et boulons en acier au carbone37 et que ces sociétés constituent donc la branche de production nationale aux fins d'une analyse de dommage concernant cette catégorie de produits.

Vis en acier inoxydable

89. Le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'exclure Hold-Tite et Paulin de la branche de production nationale. Durant la période visée par la présente enquête, les ventes à partir des importations des vis en acier inoxydable visées de chacune de ces deux sociétés, exprimées en pourcentage de leurs ventes totales de vis en acier inoxydable, étaient très élevées38 . De plus, le Tribunal est d'avis, étant donné leurs volumes relatifs durant la période visée par son enquête, que ces marchandises n'ont pas été importées dans le cadre d'une mesure défensive.

90. Le Tribunal conclut que la production d'Arrow, de Leland et de Westland, qui affirment avoir subi un dommage, constitue une proportion majeure de la production collective nationale de vis en acier inoxydable39 et que ces sociétés constituent donc la branche de production nationale aux fins d'une analyse de dommage concernant cette catégorie de produits.

91. La coalition a prétendu qu'il serait injuste d'exclure Paulin de la branche de production nationale de vis en acier inoxydable. Elle a soutenu que, si la plainte qui a donné lieu à la présente affaire n'avait concerné initialement que les vis en acier inoxydable, l'ASFC n'aurait peut-être jamais procédé à une enquête concernant ce produit. Le Tribunal trouve cette observation dénuée de fondement, puisqu'elle ne s'appuie que sur une simple conjecture.

Écrous et boulons en acier inoxydable

92. Le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'exclure Paulin de la branche de production nationale. Les ventes à partir des importations des écrous et boulons en acier inoxydable visés de cette société, exprimées en pourcentage de ses ventes totales d'écrous et boulons en acier inoxydable, étaient très élevées durant la période visée par la présente enquête. Le Tribunal est également d'avis, étant donné leurs volumes relatifs durant la période visée par son enquête, que ces marchandises n'ont pas été importées dans le cadre d'une mesure défensive.

93. Puisque Leland, l'autre producteur d'écrous et boulons en acier inoxydable en 2004, ne prétend pas avoir subi de dommage ou être menacée de dommage relativement à cette catégorie de marchandises, le Tribunal conclut donc à l'absence de dommage ou de menace de dommage à la branche de production nationale d'écrous et boulons en acier inoxydable.

94. Par conséquent, pour le reste de son analyse de dommage, le Tribunal traitera seulement de trois catégories de marchandises : vis en acier au carbone; écrous et boulons en acier au carbone; vis en acier inoxydable.

Effets cumulatifs

95. Conformément au paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit, dans le cadre d'une enquête tenue en vertu du paragraphe 42(1), évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises qui sont importées au Canada en provenance de plus d'un pays s'il est convaincu à la fois que :

a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n'est pas minimal et que le volume des importations n'est pas négligeable;

b) l'évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un ou de plusieurs de ces pays et :

(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un ou de plusieurs de ces pays,

(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

96. Étant donné la décision du Tribunal énoncée au paragraphe 59 ci-dessus au sujet des vis en acier inoxydable en provenance de la Chine, une évaluation distincte des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises doit être faite relativement aux deux catégories de marchandises où la question des effets cumulatifs se pose, c.-à-d. les vis en acier au carbone et les écrous et boulons en acier au carbone.

97. La décision définitive de l'ASFC précise que les marges de dumping et les montants de subvention concernant les marchandises en question provenant de la Chine ne sont pas minimaux40 . Cette décision définitive de l'ASFC précise aussi que la marge de dumping relative aux marchandises provenant du Taipei chinois n'est pas minimale41 .

98. Le Tribunal, suivant la démarche déjà décrite à la partie du présent exposé des motifs qui porte sur la question préliminaire, a examiné les effets cumulatifs du volume des importations des marchandises en question provenant de la Chine et du Taipei chinois, pour chacune des deux catégories de marchandises, sous l'angle du dumping et, lorsqu'il y avait lieu, sous l'angle du subventionnement. Le Tribunal a déterminé que les volumes liés à ces deux pays n'étaient pas négligeables pour ce qui concerne les vis en acier au carbone et les écrous et boulons en acier au carbone.

99. Si le Tribunal détermine qu'il est satisfait aux critères de l'évaluation des effets cumulatifs, il évaluera lesdits effets cumulatifs des importations sous-évaluées et subventionnées42 .

100. Pour déterminer s'il y a lieu d'évaluer les effets cumulatifs, sur la branche de production nationale, du dumping et du subventionnement des marchandises en question, le Tribunal doit prendre en considération les conditions de concurrence sur le marché national entre les marchandises en question, ainsi qu'entre les marchandises en question et les marchandises similaires. Aux fins d'une telle évaluation, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle les marchandises provenant de chacun des pays visés sont interchangeables avec les marchandises provenant des autres pays visés et avec les marchandises similaires; la présence ou l'absence de ventes ou d'offres de vente sur les mêmes marchés géographiques d'importations provenant des différents pays visés et de marchandises similaires; l'existence de circuits de distribution communs ou semblables; les différences dans le moment de l'arrivée des importations provenant d'un pays visé et des importations provenant des autres pays visés, et la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale43 . Toutefois, de l'avis du Tribunal, cette liste de facteurs n'est pas nécessairement exhaustive et aucun facteur n'est à lui seul déterminant44 .

101. Un nombre considérable d'éléments de preuve a été déposé au sujet de la concurrence sur les mêmes marchés géographiques, entre les vis en acier au carbone de production nationale et les vis en acier au carbone importées de la Chine et du Taipei chinois, et entre les importations de vis en acier au carbone de chacun de ces deux pays. D'après les éléments de preuve, pour le même type de vis en acier au carbone, les vis en acier au carbone de production nationale et les vis en acier au carbone importées de la Chine et du Taipei chinois sont, d'une façon générale, fongibles. Les vis en acier au carbone de production nationale livrent généralement directement concurrence aux vis en acier au carbone importées de la Chine et du Taipei chinois en ce qui a trait aux prix et à la qualité, et sont vendues par l'intermédiaire des mêmes circuits de distribution. Cela est également vrai de la concurrence entre les vis en acier au carbone importées de la Chine et celles importées du Taipei chinois45 .

102. Le Tribunal est d'avis que, compte tenu des conditions générales de concurrence, il y a lieu d'évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des vis en acier au carbone provenant de la Chine et du Taipei chinois. Le raisonnement décrit ci-dessus relativement au cumul des importations des vis en acier au carbone provenant de la Chine et du Taipei chinois s'applique également, mutatis mutandis, en ce qui a trait aux effets cumulatifs des importations des écrous et boulons en acier au carbone provenant de la Chine et du Taipei chinois46 .

Dommage

103. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 47 prévoit certains facteurs pour décider si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage à la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) prévoit aussi que le Tribunal doit tenir compte de facteurs autres que le dumping et le subventionnement pour veiller à ce que tout dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux effets des importations sous-évaluées ou subventionnées.

104. Comme il a déjà été indiqué, le Tribunal procédera à une analyse de dommage distincte relativement aux vis en acier au carbone, aux écrous et boulons en acier au carbone et aux vis en acier inoxydable.

105. Comme il l'a souligné dans le cadre de son examen de la question de la négligeabilité, le Tribunal est d'avis que le kilogramme est un choix préférable au millier d'unités en tant qu'unité de mesure des volumes des importations. Par conséquent, en vue d'une meilleure uniformité dans l'évaluation des volumes des importations et des volumes de production, le Tribunal traitera de la production mesurée en kilogrammes, plutôt qu'en milliers d'unités. Le Tribunal retiendra aussi les dollars par kilogramme plutôt que les dollars par millier d'unités aux fins de l'évaluation des coûts unitaires des importations. Le Tribunal a évalué le marché national uniquement en termes de milliers d'unités, puisqu'il s'agissait là de l'unité de mesure pour laquelle les données en provenance des producteurs et des importateurs étaient généralement disponibles, étant donné la pratique de l'industrie de recenser les ventes en milliers d'unités.

106. Le Tribunal fait observer que la question de la combinaison de produits se pose dans la plupart des affaires liées à la LMSI car il est rare qu'une branche de production nationale, ou un groupe d'importateurs, produise ou importe, selon le cas, année après année, le même assortiment de marchandises. Cela dit, le Tribunal prend note du nombre particulièrement élevé de produits différents liés à l'espèce et de son incidence possible sur la comparabilité des résultats au fil du temps. Pour traiter cette question, le Tribunal a comparé les tendances de la production nationale durant la période visée par son enquête mesurées en kilogrammes et milliers d'unités et a fait la même chose en ce qui a trait aux importations. Le Tribunal a constaté qu'en général l'orientation globale de changement ne différait guère selon l'unité de mesure. Le Tribunal n'est donc pas convaincu que les variations d'une année à l'autre dans la combinaison de produits revêtent une importance suffisante pour l'empêcher de tirer des conclusions sur les tendances des indicateurs de rendement clés, y compris la production nationale, les importations et les ventes, et les prix de vente et les coûts unitaires des importations.

Vis en acier au carbone 48

- Volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées

107. Les pays visés étaient la principale source des importations de vis en acier au carbone durant la période visée par la présente enquête, représentant au moins 60 p. 100 du volume total des importations. Entre 2001 et 2003, les importations provenant des pays visés ont affiché une croissance constante, augmentant d'environ 16 millions de kilogrammes, soit de presque 60 p. 100. En comparaison, les importations provenant des pays non visés sont pour l'essentiel demeurées stables, n'affichant une croissance que de 500 000 kg49 .

108. Entre 2001 et 2003, le marché national des vis en acier au carbone a augmenté de 6 milliards d'unités, soit de 30 p. 100. Même avec cette robuste croissance du marché, tant la production50 que les ventes de la branche de production nationale se sont constamment repliées, affichant dans les deux cas une baisse d'environ 15 p. 100 entre 2001 et 2003. La situation s'est améliorée aux six premiers mois de 2004, alors que la branche de production nationale a pu tirer avantage dans une certaine mesure de la croissance du marché, qui a atteint plus de 20 p. 10051 .

109. Le Tribunal remarque que les baisses, en pourcentage, de la production et des ventes connexes des producteurs au sujet desquels il a déterminé qu'ils ne faisaient pas partie de la branche de production nationale représentaient au moins le double des baisses des producteurs qui constituent la branche de production nationale52 . De plus, le Tribunal fait observer qu'entre 2001 et 2003, les producteurs du premier groupe ont, d'une façon générale, accru leur dépendance envers les importations provenant des pays visés comme moyen d'approvisionner le marché national53 . Le Tribunal est d'avis que cet état de choses appuie la conclusion que les producteurs nationaux qu'il a exclus de la branche de production nationale avaient choisi de délaisser la production nationale de vis en acier au carbone en faveur d'importations en provenance des pays visés.

110. Le Tribunal estime que la majeure partie de la croissance sur le marché national des vis en acier au carbone survenue durant la période visée par son enquête a été absorbée par les importations provenant des pays visés. À cet égard, le Tribunal constate que la part de marché détenue par la branche de production nationale a baissé de plus du tiers durant la période visée par son enquête. En comparaison, la part de marché détenue par les pays visés est passée de 46 p. 100 en 2001 à 56 p. 100 en 2003, a atteint un sommet de 62 p. 100 au premier semestre de 2003, puis s'est repliée à environ 50 p. 100 aux six premiers mois de 2004. L'augmentation de la part de marché détenue par les pays visés a été alimentée par une augmentation de 60 p. 100 de leurs ventes entre 2001 et 200354 .

111. La coalition a soutenu que la diminution de part de marché détenue par les vis en acier au carbone provenant des pays non visés entre 2001 et 2003 porte à croire que ces pays, et non pas la branche de production nationale, étaient « ceux qui ont essuyé une baisse à cause des marchandises en question » [traduction]55 . Cet argument ne convainc pas le Tribunal, qui estime que l'augmentation notable du volume des vis en acier au carbone visées a non seulement réduit la part de marché détenue par la branche de production nationale mais a aussi eu une incidence sur la part de marché détenue par les pays non visés, dont le repli a atteint environ 10 points de pourcentage, passant de 39 p. 100 en 2001 à un creux de 29 p. 100 au premier semestre de 2003, les pays autres que les États-Unis affichant la baisse la plus marquée56 .

112. En résumé, le Tribunal conclut que les baisses de la production nationale, des ventes nationales et de la part de marché détenue par la branche de production nationale constatées durant la période visée par son enquête ont été causées par l'augmentation importante du volume de vis en acier au carbone importées des pays visés.

- Effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

113. Le Tribunal constate d'abord que les coûts unitaires à l'importation des vis en acier au carbone sont en grande mesure demeurés stables entre 2001 et 2003, les pays visés n'affichant pratiquement aucune variation et les pays non visés affichant une augmentation de seulement 4 p. 100. Toutefois, les tendances ont divergé aux six premiers mois de 2004, alors que les coûts unitaires à l'importation des vis en acier au carbone visées ont augmenté de 10 p. 100, tandis que ceux des marchandises non visées ont affiché un repli de 9 p. 100, entraîné par un repli de 15 p. 100 dans le cas des marchandises provenant des pays autres que les États-Unis57 .

114. Le Tribunal fait également observer que les coûts unitaires à l'importation pour les pays visés et les pays non visés sauf les États-Unis étaient, d'une façon générale, semblables durant la période visée par son enquête, alors que ceux pour les États-Unis étaient plus élevés d'au moins trois fois58 . Le Tribunal estime que de tels résultats pourraient appuyer l'opinion selon laquelle la combinaison de produits de vis en acier au carbone importées des pays visés est semblable à celle des importations provenant des pays non visés sauf les États-Unis, tandis que la combinaison de produits pour les importations provenant des États-Unis est différente.

115. De l'avis du Tribunal, les vis en acier au carbone en question et les vis en acier au carbone de production nationale sont, pour la plupart, des produits de base sensibles au prix. Des témoins de Paulin, de Robertson et d'autres sociétés ont déclaré que les vis en acier au carbone en question livrent concurrence sur le marché aux vis en acier au carbone nationales sur la base des prix59 . De plus, le Tribunal remarque que, en réponse à son questionnaire sur les caractéristiques du marché, les acheteurs de vis en acier au carbone ont unanimement accordé l'avantage aux importations provenant des pays visés en termes du produit au prix le plus bas60 .

116. Le Tribunal n'estime pas que, au cours de toute année donnée, la combinaison des produits importés en provenance des pays visés aurait été identique à celle des produits fabriqués par la branche de production nationale. Toutefois, le Tribunal est d'avis que, compte tenu de toute la gamme de vis en acier au carbone, la concurrence entre les vis en acier au carbone en question et celles de production nationale a suffi pour que les prix de ces premières aient une incidence sur ceux de ces dernières. Le Tribunal est également d'avis que, souvent, des produits peuvent être importés en grande quantité et gardés en stock de sorte que, même s'ils ne sont pas importés au cours de l'année même où les produits concurrents sont fabriqués par la branche de production nationale, ils peuvent toujours avoir une incidence sur les prix du marché.

117. Dans un tel contexte, le Tribunal fait observer que les prix de vente des importations provenant des pays visés ont constamment baissé entre 2001 et 2003, affichant une baisse d'environ 14 p. 100, et ont constitué une sous-cotation des prix de vente des vis en acier au carbone de production nationale d'au moins 10 p. 100 en 2002 et en 2003. Au cours de cette même période, les prix de vente des vis en acier au carbone de la branche de production nationale ont généralement stagné, baissant de 3 p. 10061 . Le Tribunal n'est donc pas d'accord sur la déclaration d'un témoin de Robertson selon laquelle la conjoncture a été stable du point de vue « des niveaux de prix au Canada » [traduction] entre 2001 et 2003, et remarque qu'en fait, seuls les prix de vente de la branche de production nationale sont demeurés stables62 . Selon le Tribunal, l'incapacité de la branche de production nationale d'augmenter les prix de vente de ses vis en acier au carbone pendant cette période, malgré le renforcement du marché, résultait de la suppression des prix et de l'effritement des prix causés par les importations provenant des pays visés, qui livraient concurrence aux vis en acier au carbone de production nationale principalement sur la base du prix.

118. En ce qui a trait à l'incidence possible des prix de vente des importations provenant des pays non visés, le Tribunal fait d'abord observer que les prix de vente des importations provenant des États-Unis ont constamment dépassé les prix de vente de la branche de production nationale pour ce qui concerne ses vis en acier au carbone63 . Par conséquent, le Tribunal n'estime pas que la stagnation des prix de vente de la branche de production nationale puisse être imputable à la baisse, d'environ du quart, des prix de vente américains durant la période visée par son enquête64 .

119. En comparaison, le Tribunal fait observer que les prix de vente des importations provenant des autres pays non visés étaient les plus bas sur le marché tout au long de la période visée par son enquête. Le Tribunal fait également observer que les prix de vente des vis en acier au carbone provenant d'autres pays non visés n'ont augmenté que de 5 p. 100 entre 2001 et 2003 et sont pour l'essentiel demeurés inchangés au premier semestre de 200465 . Selon le Tribunal, les importations provenant des pays visés livraient aussi concurrence, à des prix de vente de dumping et subventionnés, aux importations provenant des pays non visés autres que les États-Unis. Même si les bas prix de vente des importations provenant de ces autres pays non visés peuvent avoir eu une incidence sur les prix de vente de la branche de production nationale, le Tribunal est d'avis que l'incidence des prix de dumping et subventionnés des vis en acier au carbone provenant des pays visés a été plus grande.

120. Même aux six premiers mois de 2004, le Tribunal remarque que la branche de production nationale a, en moyenne, déclaré ne pas avoir pu augmenter le prix de vente de ses vis en acier au carbone. Durant cette période, les prix de vente des importations provenant des pays visés, des États-Unis et d'autres pays non visés ont affiché, respectivement, une hausse de plus de 20 p. 100, une baisse de 16 p. 100 et une hausse de 2 p. 100. Il convient de prendre note que les prix de vente des vis en acier au carbone en question ont augmenté, dépassant les prix de vente de la branche de production nationale pour la première fois depuis 200166 . Selon le Tribunal, une explication possible de tels résultats est que la branche de production nationale s'est efforcée de récupérer une part de marché en ne suivant pas les augmentations de prix des pays visés, tout en réagissant simultanément à la concurrence accrue des importations provenant des États-Unis, qui ont elles aussi accaparé une part de marché aux six premiers mois de 2004.

121. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la baisse des prix de vente des importations provenant des pays visés entre 2001 et 2003 a causé une suppression et un effritement des prix de vente de la branche de production nationale en ce qui a trait à ses vis en acier au carbone durant cette même période et, de plus, a favorisé l'importante augmentation des importations et des ventes des vis en acier au carbone en question et la perte afférente de production, de ventes et de part de marché subie par la branche de production nationale.

- Incidence sur la branche de production nationale

122. Selon le Tribunal, la présence croissante des importations de vis en acier au carbone provenant des pays visés a eu des effets négatifs d'une vaste portée sur la branche de production nationale. En fait, le Tribunal fait observer que les parties qui s'opposent à la plainte n'ont pas surtout contesté le fait que la branche de production nationale avait subi un dommage, mais ont surtout soutenu que ce dommage était imputable à des facteurs autres que la présence des vis en acier au carbone en question sur le marché. Tout en prenant note de ces autres facteurs, dont certains seront discutés ci-après, le Tribunal est néanmoins d'avis que les vis en acier au carbone sous-évaluées et subventionnées étaient une cause très importante du dommage subi par la branche de production nationale.

123. Premièrement, la baisse des volumes de production dont il a déjà été fait mention aurait entraîné une baisse de l'utilisation de la capacité et, par conséquent, la hausse des coûts unitaires de production. Le Tribunal a entendu des témoignages quant à l'incidence négative des plus brèves séries de production et de l'interruption de l'exploitation des machines67 .

124. De plus, des éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale est progressivement contrainte d'abandonner les produits à fort volume ou à demande élevée et a été reléguée au rôle de fournisseur suppléant ou de producteur de produits spécialisés68 . Le Tribunal a aussi entendu des témoignages selon lesquels la branche de production nationale dispose de la capacité nécessaire pour accroître considérablement sa production et le ferait si les mesures antidumping et compensatoires demeuraient en vigueur69 .

125. Le Tribunal constate que la marge brute de la branche de production nationale a chuté au cours de la période visée par son enquête, se retrouvant environ 75 p. 100 plus basse au milieu de 2004 qu'elle l'était en 2001. Selon le Tribunal, ces pertes, qui représentent quelque 3 millions de dollars sur la période visée par son enquête, sont sensibles, puisque les ventes totales de la branche de production nationale se chiffraient à 58 millions de dollars au cours de ces mêmes trois ans et demi70 . Il est raisonnable de conclure que le recul des marges brutes de la branche de production nationale durant la période visée par la présente enquête a surtout été causé par les importations sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine et du Taipei chinois.

126. En ce qui a trait à d'autres indicateurs de dommage, le Tribunal fait observer le témoignage d'un témoin de Visqué, parmi d'autres, au sujet des mises à pied et des programmes de travail partagé mis en oeuvre pendant la période visée par son enquête71 .

127. En résumé, le Tribunal est convaincu que la branche de production nationale a subi un dommage au cours de la période visée par son enquête et que ce dommage est attribuable aux importations de vis en acier au carbone sous-évaluées et subventionnées en provenance des pays visés.

- Facteurs autres que le dumping et le subventionnement

128. Les parties qui s'opposent à des conclusions de dommage ont soutenu que divers autres facteurs ont causé le dommage subi par la branche de production nationale de pièces d'attache, sans nécessairement indiquer à quelles catégories de marchandises spécifiques leurs observations s'appliquaient. Le Tribunal est toutefois d'avis qu'il y a lieu de discuter des facteurs suivants dans le contexte des vis en acier au carbone, même si les parties n'ont pas explicitement fait mention des vis en acier au carbone dans leurs observations sur ces facteurs.

Importations provenant des pays non visés

129. Le Tribunal remarque que les ventes de vis en acier au carbone provenant des États-Unis ont augmenté de plus du tiers entre 2001 et 2003, tandis que celles provenant d'autres pays non visés ont augmenté seulement de 3 p. 100. Toutefois, aux six premiers mois de 2004, les ventes de vis en acier au carbone provenant de tous les pays non visés ont affiché une importante croissance, augmentant de plus de 85 p. 100 par rapport à la période correspondante de 2003. Entre 2001 et 2003, les prix de vente des États-Unis ont chuté de presque 30 p. 100, tandis que ceux d'autres pays non visés ont augmenté de 5 p. 100. Au premier semestre de 2004, les prix de vente des vis en acier au carbone en provenance des États-Unis ont poursuivi leur repli, tandis que ceux des vis en acier au carbone d'autres pays non visés sont pour l'essentiel demeurés inchangés72 .

130. Le Tribunal est d'avis que, même si les résultats susmentionnés peuvent avoir contribué au dommage subi par la branche de production nationale durant cette période, à la lumière de la concurrence entre les pays visés et les pays non visés autres que les États-Unis, leur incidence n'est pas sensible puisque ces autres pays non visés semblent avoir opéré à l'échelon tout à fait inférieur du marché. Les importations provenant des États-Unis se sont vendues à des prix qui dépassaient de beaucoup ceux des marchandises nationales. Le Tribunal n'estime donc pas que les vis en acier au carbone provenant de pays non visés étaient la cause de l'effritement et de la suppression des prix subies par la branche de production nationale, et elles n'étaient pas non plus la cause des baisses de marge brute constatées dans le cas de la branche de production nationale.

Ventes à l'exportation

131. Le Tribunal n'a pas recueilli de renseignements sur les ventes à l'exportation par catégorie de marchandises. Toutefois, les éléments de preuve au dossier indiquent que les exportations de pièces d'attache de la branche de production nationale se composent en vaste majorité d'écrous et boulons en acier au carbone destinés aux États-Unis73 . Par conséquent, toute fluctuation des ventes à l'exportation des vis en acier au carbone durant la période visée par la présente enquête n'aurait pas eu d'incidence sensible sur le rendement de la branche de production nationale de vis en acier au carbone.

Gestion des stocks par le fournisseur

132. La coalition a soutenu que les services de gestion des stocks par le fournisseur constituent une évolution importante dans le secteur de la distribution des pièces d'attache qui procurent aux importateurs/distributeurs un avantage concurrentiel sur la branche de production nationale74 . Le Tribunal a reçu de nombreux éléments de preuve concernant la gamme des services offerts dans le cadre général de la gestion des stocks par le fournisseur, y compris l'utilisation de l'échange de données informatisé, les divers systèmes de suivi et d'autres techniques de gestion des stocks. Les services de gestion des stocks par le fournisseur sont offerts à divers degrés par les importateurs/distributeurs et par les producteurs nationaux. Par exemple, des éléments de preuve indiquent que Leland et Visqué tiennent toutes deux des stocks à l'intention de leurs clients et livrent les marchandises sur demande. Le Tribunal fait observer que, bien que les producteurs nationaux n'offrent généralement pas de services de gestion des stocks par le fournisseur dans la même mesure que le font certains distributeurs, le niveau de tels services offerts a eu tendance à dépendre de la mesure dans laquelle un producteur était engagé dans la fonction de distribution, au-delà de la simple fabrication des marchandises. Cela dit, le Tribunal prend note des témoignages qui préconisent la séparation de telles fonctions75 .

133. Le Tribunal remarque que les acheteurs, et spécialement les distributeurs, n'exigent pas toujours de services de gestion des stocks par le fournisseur. De plus, rien n'empêche un vendeur de fournir des services de gestion des stocks par le fournisseur en se servant des pièces d'attache de production nationale plutôt que des pièces d'attache importées.

134. Le Tribunal est d'avis que, même si la gestion des stocks par le fournisseur constitue un important service que veulent obtenir certains clients, elle ne représente pas un facteur important en ce qui a trait au dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est de plus d'avis que la branche de production nationale, soumise à la pression constante exercée sur sa marge brute par les importations sous-évaluées et subventionnées, disposait d'une capacité limitée d'investissement dans de tels services à valeur ajoutée76 .

Main-d'oeuvre spécialisée

135. Robertson a soutenu qu'une pénurie de main-d'oeuvre spécialisée limite la capacité de production de la branche de production nationale, par opposition à la situation dans des pays comme la Chine et le Taipei chinois où il existe un abondant bassin de main-d'oeuvre spécialisée capable de produire les marchandises au moment où on en a besoin77 . Paulin a soutenu qu'elle n'était pas capable d'exploiter ses installations à plein rendement à cause du manque de main-d'oeuvre spécialisée78 . Whitesell et Ideal ont soutenu que, même si la branche de production nationale disposait d'une capacité de production suffisante, elle ne pourrait pas satisfaire la demande à cause du manque de main-d'oeuvre spécialisée79 . Whitesell a fait observer qu'elle avait fermé ses installations de fabrication en 1999 en raison, en partie, de la pénurie de main-d'oeuvre compétente capable de faire fonctionner son équipement de fabrication80 . En contre-interrogatoire, toutefois, Robertson a reconnu ne pas avoir d'élément de preuve à l'appui de son allégation concernant la pénurie de main-d'oeuvre81 , et Ideal a admis que l'embauche de main-d'oeuvre spécialisée ne lui avait pas posé de problème82 .

136. Leland et d'autres témoins de la branche de production nationale ont soutenu que le manque de main-d'oeuvre spécialisée n'était pas un facteur qui avait limité les augmentations de production83 . Seule Westland a témoigné avoir été confrontée à une pénurie de main-d'oeuvre spécialisée, mais le témoin a ajouté que cette pénurie était vraisemblablement imputable à l'isolement géographique de cette société84 . Des témoins de la branche de production nationale ont également affirmé qu'une production accrue n'exigerait pas de main-d'oeuvre spécialisée supplémentaire, mais dépendrait plutôt de l'utilisation plus efficiente de la main-d'oeuvre présentement disponible85 .

137. Malgré les opinions divergentes dont il a été saisi à ce sujet, le Tribunal est d'avis que le bassin de main-d'oeuvre spécialisée n'est pas un facteur important ayant eu une incidence sur le rendement de la branche de production nationale.

Circuits de distribution

138. Un nombre de témoins de la coalition ont dit être réticents à acheter à la branche de production nationale, et particulièrement à Leland, parce qu'ils craignaient que la chaîne d'approvisionnement ne soit pas respectée86. Autrement dit, on craignait qu'une fois un client et ses besoins confirmés, la branche de production nationale tenterait de contourner le distributeur et de vendre directement à cet utilisateur final.

139. Même en acceptant que les réserves exprimées par certains distributeurs soient fondées dans une certaine mesure, le Tribunal remarque que de telles allégations ont principalement été dirigées vers un producteur et non pas vers la branche de production prise dans son ensemble. En fait, d'après des témoins de la coalition, la branche de production était dans une grande mesure bien perçue87 . De plus, le Tribunal n'est pas convaincu que les réserves exprimées par certains des distributeurs étaient tout à fait fondées dans les faits, même si elles s'appuient peut-être sur des opinions acquises de bonne foi. De toute façon, le Tribunal est d'avis que de tels incidents, le cas échéant, auraient eu peu d'effet sur le rendement de la branche de production nationale.

Maladie de la vache folle et sécheresses

140. La coalition et plusieurs de ses témoins ont affirmé que la maladie de la vache folle et les sécheresses avaient eu une incidence défavorable sur la branche de production nationale, particulièrement sur Leland, et dans une moindre mesure sur Westland, des producteurs qui ciblaient le secteur agricole88 .

141. Premièrement, le Tribunal fait observer que la maladie de la vache folle n'a émergé en tant que problème au Canada qu'en mai 2003 et que les sécheresses sont un problème dans l'Ouest canadien depuis plusieurs années. D'après des éléments de preuve produits à l'audience, une proportion de seulement 25 à 30 p. 100 du chiffre d'affaires global de Leland cible le secteur agricole89 et son activité commerciale liée à l'agriculture n'a pas accusé de recul marqué depuis le début de l'épisode de la maladie de la vache folle90 . De toute façon, dans la mesure où des producteurs nationaux, comme Leland, ont été touchés par ce qui s'est passé dans le secteur agricole, leur rendement ne reflète pas celui de la branche de production dans son ensemble.

142. En outre, le Tribunal fait observer les éléments de preuve produits par Fastener Warehouse, un distributeur établi dans l'Ouest canadien, dont le chiffre d'affaires est fondé, dans une proportion de 80 p. 100, sur les ventes au secteur agricole91 . Durant la période visée par la présente enquête, Fastener Warehouse a dit estimer que ses ventes n'avaient essuyé un repli que de 10 p. 100 à cause de la maladie de la vache folle92 .

143. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que ces problèmes particuliers dans le secteur agricole n'ont pas eu un effet important sur le rendement de la branche de production nationale.

Taux de change

144. Entre janvier 2003 et juillet 2004, la valeur du dollar canadien a augmenté d'environ 15 p. 100 par rapport au dollar américain93 . D'après la coalition, l'appréciation de la valeur du dollar canadien a eu une incidence négative sur le rendement financier des producteurs nationaux qui dépendaient de manière importante sur les exportations vers le marché des États-Unis94 .

145. Comme il a déjà été souligné, le Tribunal n'estime pas que les exportations constituent un facteur particulièrement important pour la branche de production nationale de vis en acier au carbone. De toute façon, il ressort des éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal que certains producteurs nationaux de vis en acier au carbone ont pu augmenter leurs prix à l'exportation pour aider à absorber les effets de la fluctuation du taux de change95 . Dans d'autres cas, l'appréciation du dollar canadien a eu pour effet d'effriter la majoration de prix touchée sur les ventes destinées aux États-Unis lorsque ces recettes étaient exprimées en dollars canadiens96 .

Soumissions du type tout-ou-rien

146. Des témoins de la coalition ont soutenu que les producteurs nationaux n'étaient pas capables de répondre aux appels d'offres du type tout-ou-rien (c.-à-d. soumissionner sur une gamme complète de marchandises) et que la tendance dans le sens de l'achat « à guichet unique » s'accentuait97 . D'après la coalition, puisque chaque producteur national ne fabrique qu'une gamme limitée de produits, les producteurs nationaux ne peuvent pas répondre comme les distributeurs à de tels types d'appels d'offres.

147. Le Tribunal constate que les soumissions du type tout-ou-rien peuvent comprendre des produits qui n'entrent pas dans la portée d'application des marchandises visées dans la présente enquête, des rondelles, des rivets, des articles de calfeutrage et d'autres produits connexes, par exemple, dont ont besoin les fabricants d'équipement d'origine ou les détaillants d'articles de bricolage. Même si les appels d'offres de ce type représentent une faible proportion de toutes les demandes, les producteurs nationaux qui agissent aussi en tant que distributeurs peuvent répondre aux appels d'offres du type tout-ou-rien simplement en achetant les produits qu'ils ne fabriquent pas soit auprès d'autres producteurs nationaux soit auprès des distributeurs, au besoin98 . Par ailleurs, le Tribunal n'est pas convaincu que les appels d'offres du type tout-ou-rien correspondent à une pratique courante entre les fabricants et leurs clients. De plus, d'après le Tribunal, rien n'empêche les distributeurs d'offrir un service « à guichet unique » à leurs clients à partir des produits fabriqués par la branche de production nationale.

148. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal accorde très peu de poids à l'incidence qu'auraient pu avoir de telles soumissions, si elles en ont eue, sur le rendement de la branche de production nationale.

- Conclusion

149. Le Tribunal est d'avis que, collectivement, ces autres facteurs peuvent avoir contribué au dommage subi par la branche de production nationale, mais que le dumping et le subventionnement des vis en acier au carbone en provenance des pays visés, à eux seuls, étaient une cause très importante de dommage.

Écrous et boulons en acier au carbone 99

- Volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées

150. Le Tribunal constate que, sauf pour ce qui est des six premiers mois de 2004, les importations provenant des pays visés représentaient moins de 50 p. 100 du volume total des importations d'écrous et boulons en acier au carbone, les États-Unis étant la source la plus grande de telles importations100 .

151. Le volume des importations provenant des pays visés a considérablement varié entre 2001 et 2003, augmentant de 13 p. 100 en 2002 puis retombant de 18 p. 100 en 2003. Dans l'ensemble, entre 2001 et 2003, le volume d'écrous et boulons en acier au carbone provenant des pays visés a affiché un repli de 7 p. 100, soit de 1,5 million de kilogrammes. Les importations provenant de pays non visés ont elles aussi affiché un repli, mais il n'a été que d'environ 1,0 million de kilogrammes, les importations provenant des États-Unis affichant une baisse de 1,6 million de kilogrammes pendant que celles provenant d'autres pays non visés augmentaient de 600 000 kilogrammes 101 .

152. En 2002, la production nationale d'écrous et boulons en acier au carbone a affiché une hausse substantielle, soit 17 p. 100, ladite hausse ayant toute été le fait d'Infasco, le plus grand producteur national102 . L'année suivante, cependant, il y a eu contraction des volumes de production de sorte que, entre 2001 et 2003, la production est pour l'essentiel demeurée inchangée103 .

153. Le marché national des écrous et boulons en acier au carbone, après avoir baissé de 20 p. 100 en 2002, est remonté en 2003 à son niveau de 2001, n'affichant donc aucune croissance nette entre 2001 et 2003. Les ventes à partir de la production nationale ont dans une grande mesure suivi l'activité du marché global entre 2001 et 2003, baissant en 2002 puis remontant en 2003. Pour la période de trois ans, les parts de marché respectives détenues par la branche de production nationale, les pays visés et les pays non visés n'ont guère changé. Les ventes totales à partir de la production nationale ont légèrement baissé entre 2001 et 2003, tandis que les ventes à partir des importations provenant des pays visés augmentaient dans une même proportion. Le Tribunal fait également observer la perte de ventes de 100 millions d'unités provenant des États-Unis entre 2001 et 2003 qui semblent avoir surtout été récupérées par d'autres pays non visés104 .

154. Aux six premiers mois de 2004, les ventes des importations provenant des pays visés ont affiché une forte tendance à la hausse, augmentant de presque 40 p. 100. Même si les ventes de la branche de production nationale ont aussi augmenté, ces augmentations n'ont pas atteint l'ampleur de celles des marchandises provenant des pays visés et des pays non visés. Les ventes à partir des importations provenant de tous les pays non-visés ont affiché une hausse de 8 p. 100. Par voie de conséquence, la part de marché détenue par la branche de production nationale a fléchi de deux points de pourcentage par rapport à la période correspondante de 2003. Par ailleurs, la part de marché détenue par les pays visés a augmenté à presque 60 p. 100, le plus haut niveau recensé durant la période visée par la présente enquête105 .

155. À la lumière de l'analyse qui précède, le Tribunal est d'avis qu'il y a eu très peu de déplacement net de la production nationale entre 2001 et 2003, le marché national des écrous et boulons en acier au carbone demeurant pour l'essentiel stable, avec peu de croissance et de fluctuation des parts de marché. La conjoncture a cependant été toute autre aux six premiers mois de 2004, alors que les pays visés ont pu s'accaparer la majeure partie de la croissance du marché. Même si la branche de production nationale et les pays non visés ont aussi affiché une croissance de leurs ventes, cette croissance a été beaucoup moins rapide. Toutefois, le Tribunal fait observer qu'il n'y a eu déplacement ni des volumes de la production nationale ni des ventes à partir de la production nationale. En fait, il y a eu croissance dans ces deux derniers cas.

- Effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

156. Abordant maintenant les effets des écrous et boulons en acier au carbone en question sur les prix des écrous et boulons en acier au carbone similaires, le Tribunal fait d'abord observer que les coûts unitaires à l'importation des écrous et boulons en acier au carbone en question ont baissé de 5 p. 100 entre 2001 et 2003, tandis que les coûts unitaires à l'importation des marchandises provenant des pays non visés ont épousé une tendance contraire, augmentant de 11 p. 100106 .

157. Une comparaison des coûts unitaires à l'importation montre que, durant la période visée par la présente enquête, les coûts des marchandises provenant des États-Unis ont d'une façon générale dépassé d'au moins 75 p. 100 ceux des marchandises provenant soit des pays visés soit d'autres pays non visés, qui étaient très semblables du point de vue valeur107 . Selon le Tribunal, un tel état de choses porte à conclure que la combinaison de produits d'écrous et boulons en acier au carbone importés des États-Unis diffère de celle des marchandises importées des pays visés ou d'autres pays non visés.

158. À l'étude des prix de vente sur le marché, le Tribunal constate que les prix de vente de la branche de production nationale pour ses écrous et boulons en acier au carbone ont continuellement chuté de 2001 à 2003, baissant d'environ 7 p. 100. D'autre part, les prix de vente des importations provenant des pays visés ont augmenté dans presque la même proportion durant la même période. Les prix de vente des importations provenant des pays visés, tout comme les prix de vente des États-Unis, ont atteint un sommet en 2002 avant de fléchir en 2003, demeurant cependant à des niveaux supérieurs à ceux de 2001108 .

159. Étant donné les dépositions orales des deux témoins d'Infasco et d'autres témoins selon lesquels Infasco, le plus grand producteur canadien, dirige les prix sur le marché, le Tribunal n'a pas pu établir un rapport entre la baisse des prix de vente des écrous et boulons en acier au carbone de la branche de production nationale et l'augmentation des prix de vente des importations provenant des pays visés109 .

160. Aux six premiers mois de 2004, la branche de production nationale a pu renverser la tendance observée au cours des trois années précédentes et a augmenté ses prix de vente de 17 p. 100. À cet égard, les témoins d'Infasco ont indiqué que la société avait augmenté ses prix plusieurs fois en 2004 et qu'il s'agissait des premières augmentations depuis un certain temps avant 2000110 . Au même moment, les prix de vente des importations provenant des pays visés et des pays non visés ont augmenté, respectivement, de 15 et de 5 p. 100111 .

161. Le Tribunal constate l'écart important qui existait durant toute la période visée par son enquête entre les prix de vente des écrous et boulons en acier au carbone de la branche de production nationale et ceux des importations provenant des pays visés, ces prix de vente de la branche de production nationale représentant environ deux fois et demie ceux des importations provenant des pays visés. En fait, les prix de vente de la branche de production nationale étaient de loin les plus élevés sur le marché. Les prix de vente des importations provenant des États-Unis étaient, dans la plupart des cas, bien inférieurs aux prix de vente de la branche de production nationale durant toute la période visée par la présente enquête, même s'ils dépassaient ceux tant des pays visés que d'autres pays non visés112 . Le Tribunal a déjà fait état de la possibilité d'une différence de combinaison de produits selon qu'ils proviennent des États-Unis ou qu'ils proviennent d'ailleurs, y compris des pays visés. Ces tendances portent à croire qu'une importante différence dans la combinaison des produits pourrait exister relativement aux ventes à partir de la production nationale et aux ventes à partir des importations provenant des pays visés. Le Tribunal traitera plus loin de la question de la combinaison de produits.

162. En résumé, le Tribunal n'estime pas que les prix des écrous et boulons en acier au carbone en question ont causé la baisse des prix des écrous et boulons en acier au carbone de production nationale entre 2001 et 2003.

- Incidence sur la branche de production nationale

163. Avant d'examiner quelle incidence les écrous et boulons en acier au carbone sous-évalués et subventionnés ont eu sur la branche de production nationale, le Tribunal évaluera d'abord la façon dont la branche de production s'est tirée d'affaires durant la période visée par son enquête.

164. Le rendement financier de la branche de production nationale s'est amélioré en 2002, la marge brute augmentant de quatre points de pourcentage par rapport à 2001. L'année suivante, toutefois, son rendement a accusé un recul marqué et la marge brute a chuté de plusieurs points de pourcentage. Selon le Tribunal, la baisse de marge brute essuyée par la branche de production nationale en 2003, et entièrement imputable au mauvais rendement financier d'Infasco, constitue une baisse sensible. Aux six premiers mois de 2004, la branche de production nationale a affiché un rétablissement important, et la marge brute a atteint son sommet pour la période visée par la présente enquête113 .

165. Eu égard à d'autres mesures du rendement liées aux écrous et boulons en acier au carbone, le Tribunal fait observer la baisse d'utilisation de la capacité survenue entre 2001 et 2003 chez Infasco, le seul producteur de la branche de production nationale dont la production se compose uniquement d'écrous et boulons en acier au carbone114 . D'une façon similaire, les niveaux d'emploi de ce producteur ont baissé entre 2001 et 2003, avant leur rétablissement partiel aux six premiers mois de 2004115 .

166. Enfin, le Tribunal remarque que, à l'appui de leur cause, les deux producteurs qui constituent la branche de production nationale ont allégué qu'un dommage leur avait été porté relativement à certains clients. Le Tribunal a examiné les éléments de preuve pertinents à ces allégations et ne les trouve pas convaincants. L'examen des allégations de dommage déposées par Infasco a révélé que, d'une façon générale, elles ne se rapportaient pas spécifiquement à 2003, la période au cours de laquelle, de l'avis du Tribunal, le dommage a surtout été porté. Les allégations déposées par Leland comprennent deux cas de perte de ventes de boulons chez un même client et au profit du même concurrent, dont une seule en 2003116 . Le témoin de Paulin a déclaré que cette vente avait été perdue pour des raisons autres que le prix117 .

167. En résumé, la branche de production nationale, à cause d'Infasco, a affiché des résultats médiocres du point de vue de plusieurs mesures du rendement en 2003. Toutefois, étant donné ses conclusions ci-dessus concernant l'incidence des volumes et des prix des écrous et boulons en acier au carbone en question, le Tribunal conclut que le dommage subi par la branche de production nationale durant la période visée par son enquête ne peut être imputé aux importations en provenance des pays visés.

- Facteurs autres que le dumping

168. Dans son examen des facteurs autres que le dumping qui pourraient avoir causé le dommage subi par la branche de production nationale, le Tribunal a surtout porté son attention sur Infasco, étant donné le caractère dominant de cette dernière et son mauvais rendement financier en 2003.

169. Les témoins d'Infasco ont décrit la situation de cette société durant la période qui a mené à la procédure en vertu de la LACC en septembre 2003 : « Nous avons perdu des ventes. Les rentrées de fonds ont diminué, il nous fallait faire quelque chose pour améliorer nos liquidités. Il nous a fallu réduire nos stocks et, pour ce faire, nous avons été contraints de réduire la production. Il s'est ensuivi des mises à pied et des pénuries de matières. Nous avons éprouvé des problèmes de fonds. Il nous est devenu difficile de payer nos fournisseurs. Il nous restait toujours les effets à payer »118 [traduction].

170. Les témoins d'Infasco ont ajouté que les importations provenant des pays visés avaient été un « élément majeur » de la cause de la crise financière en 2003119 . Cette déclaration ne convainc pas le Tribunal.

171. Premièrement, le Tribunal constate l'important repli économique en cours en 2002 tant au Canada qu'aux États-Unis, où Infasco expédie les trois quarts de sa production120 . Selon les éléments de preuve au dossier, le repli a été tout particulièrement marqué dans les secteurs de l'économie où une grande quantité d'écrous et de boulons est utilisée121 . D'après le Tribunal, il semble qu'Infasco a fini l'année 2002 avec des stocks excédentaires à cause du ralentissement qui a frappé ses deux marchés principaux, à savoir le Canada et les États-Unis.

172. En 2003, lorsque Infasco a réduit sa production dans une tentative de liquider des stocks122 , ses coûts unitaires auraient naturellement augmenté, étant donné que le volume de production servant à absorber les coûts était plus faible123 , ce qui, par voie de conséquence, aurait eu une incidence négative sur sa marge brute. Le Tribunal n'est pas convaincu que l'incapacité d'Infasco de recouvrer ses coûts plus élevés en augmentant suffisamment les prix en 2003 était imputable au dumping et au subventionnement. À cet égard, le Tribunal renvoie de nouveau au fait qu'Infasco s'est elle-même caractérisée de dirigeant des prix sur le marché. De plus, le Tribunal fait observer que Leland, l'autre producteur national inclus par le Tribunal dans la branche de production nationale qui allègue qu'un dommage a été porté relativement aux écrous et boulons en acier au carbone, n'a pas éprouvé de difficultés financières comparables en 2003124 . Les faits qui précèdent appuient l'opinion du Tribunal selon laquelle la détérioration des résultats d'Infasco en 2003, qui a abouti à la procédure en vertu de la LACC en septembre 2003, résultait de ses propres circonstances particulières et de celles de l'entité plus vaste Ifastgroupe, et ne reflétait pas les pressions du marché exercées sur l'ensemble de la branche de production nationale.

173. En ce qui a trait à la procédure en vertu de la LACC, le Tribunal remarque que le troisième rapport du contrôleur, daté du 9 octobre 2003, attribue la baisse de rendement et des liquidités des diverses entités d'Ivaco à plusieurs facteurs « y compris, sans s'y limiter » [traduction] les devises, les droits antidumping par les États-Unis sur les exportations de fil machine, les augmentations des prix de la ferraille et des coûts d'énergie, l'accroissement des coûts de la main-d'oeuvre et le fardeau élevé des coûts du régime de retraite125 . Il n'y est pas fait mention de l'incidence négative, sur Infasco, des importations d'écrous et boulons en acier au carbone provenant des pays visés. Étant donné que les témoins de cette société ont qualifié Infasco de « vache à lait » du groupe Ivaco126 , le Tribunal met en doute l'importance de l'incidence alléguée de ces importations, puisque le contrôleur n'en a pas fait état à titre de facteur.

174. L'appréciation du dollar canadien en 2003 a sans doute exacerbé la situation d'Infasco en rendant ses exportations aux États-Unis moins compétitives. Le Tribunal est d'avis, à la différence des vis en acier au carbone, que l'incidence des taux de change a joué un rôle important dans le dommage subi par la branche de production d'écrous et boulons en acier au carbone, dont le principal joueur, Infasco, dépend fortement des ventes à l'exportation127 .

175. Un autre facteur qui amène le Tribunal à ne pas imputer au dumping et au subventionnement le dommage subi par la branche de production nationale est la différence apparente entre la combinaison de produits selon qu'ils sont de production nationale, au moins dans le cas d'Infasco, ou importés des pays visés. Un témoin d'Infasco a déclaré que les pays visés sont les principaux fournisseurs des boulons de nuance 2, les moins chers, mais fournissent très peu de boulons de nuance 8, les plus chers, et un groupe de produits clé d'Infasco128 . Par conséquent, le Tribunal se demande pourquoi Infasco, en tant que dirigeant des prix et plus grand producteur sur le marché, n'a pas pu augmenter ses prix suffisamment en 2003 pour maintenir ses marges brutes.

176. Le dossier ne renferme pas d'élément de preuve montrant que les services de gestion de l'offre par le fournisseur, la maladie de la vache folle ou la pénurie de main-d'oeuvre spécialisée ont joué un rôle important dans le repli des résultats d'Infasco en 2003.

177. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n'est pas convaincu que le dommage subi par la branche de production nationale puisse être imputé au dumping et au subventionnement des écrous et boulons en acier au carbone en provenance des pays visés.

- Menace de dommage

178. Ayant conclu que le dumping et le subventionnement n'ont pas causé de dommage, le Tribunal doit examiner si le dumping et le subventionnement des écrous et boulons en acier au carbone en provenance des pays visés menacent de causer un dommage. Dans l'examen de cette question, le Tribunal s'inspire du paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prévoit les facteurs dont on doit tenir compte pour décider si le dumping et le subventionnement des marchandises menacent de causer un dommage. En outre, le Tribunal fait observer que le paragraphe 2(1.5) de la LMSI prévoit qu'il faut que les circonstances dans lesquelles le dumping et le subventionnement des marchandises sont susceptibles de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes.

179. À la lumière de l'état actuel de la branche de production nationale et du marché, le Tribunal n'est pas convaincu que le dumping et le subventionnement des écrous et boulons en acier au carbone en question menacent de causer un dommage.

180. Le Tribunal constate que, aux six premiers mois de 2004, la valeur des ventes d'écrous et boulons en acier au carbone de la branche de production nationale a augmenté de plus de 20 p. 100 par rapport à la période correspondante de 2003129 . De plus, le Tribunal constate que, durant cette période, la marge brute de la branche de production était de 15 points de pourcentage supérieure à ce qu'elle était à tout autre moment de la période visée par son enquête130 . Infasco, à titre de producteur dominant de la branche de production, a participé à la reprise du rendement. De plus, le Tribunal constate que, depuis décembre 2004, Infasco n'est plus sous la protection de la LACC 131 .

181. Eu égard à l'augmentation du volume des importations provenant des pays visés aux six premiers mois de 2004, le Tribunal ne la considère pas comme une preuve de menace de dommage car les prix des écrous et boulons en acier au carbone en question ont également affiché une croissance durant cette période. À cet égard, rien à l'horizon n'indique qu'Infasco renoncera à sa position de dirigeant des prix sur le marché et que les prix des importations provenant des pays visés commenceront à exercer une traction à la baisse démesurée sur les prix nationaux.

182. En ce qui a trait aux autres facteurs de menace, le Tribunal reconnaît que la capacité de la branche de production de pièces d'attache du Taipei chinois et de la Chine, y compris la capacité de production d'écrous et boulons en acier au carbone, est énorme par rapport à la capacité de la branche de production nationale. Les réponses des producteurs étrangers au questionnaire du Tribunal ont indiqué une augmentation de la production de pièces d'attache et des ajouts de capacité durant la période visée par la présente enquête132 . Toutefois, le Tribunal conclut à l'absence d'éléments de preuve au dossier qui indiqueraient que les pays visés modifieront vraisemblablement dans un avenir rapproché leurs habitudes d'exportation en vue de cibler le Canada pour y vendre davantage d'écrous et boulons en acier au carbone.

183. Enfin, en ce qui a trait aux mesures antidumping imposées par d'autres autorités, le Tribunal prend note de l'existence de conclusions en vigueur en Afrique du Sud frappant les « écrous en fer et en acier » en provenance du Taipei chinois133 . Le Tribunal n'estime pas que ces seules conclusions constituent une preuve contraignante à l'appui de conclusions selon lesquelles le Taipei chinois menacerait de causer un dommage à la branche de production nationale. Même si des mesures en vigueur dans d'autres pays frappent présentement divers produits en acier au carbone en provenance de la Chine ou du Taipei chinois134 , le Tribunal estime que les produits en cause sont suffisamment différents des écrous et boulons en acier au carbone pour empêcher de tirer toute inférence sur la probabilité que les pays visés pratiqueront un dumping dommageable des écrous et boulons en acier au carbone et, dans le cas de la Chine, un subventionnement dommageable.

- Acier allié

184. Le Tribunal remarque qu'Infasco135 a soutenu que, même si l'ASFC a établi une distinction entre les écrous et boulons en acier au carbone et les écrous et boulons en acier allié, il devrait être conclu que les écrous et boulons en acier allié sont des marchandises similaires, car ils ont été touchés par les importations des marchandises en question. Il a de plus été soutenu que le Tribunal devrait évaluer le dommage en se fondant sur un tel fait136 .

185. Le Tribunal remarque que la question de savoir si les pièces d'attache en acier allié font partie des marchandises en question relève de la compétence de l'ASFC. Pour déterminer quelles sont les marchandises similaires aux fins de son analyse de dommage, le Tribunal constate que, d'après les réponses à ses demandes de renseignements, Infasco a inclus les écrous et boulons en acier allié dans ses volumes de production nationale137 .

186. À la lumière des éléments de preuve au dossier, les écrous et boulons en acier allié, y compris les produits de classe 8, sont plus coûteux que les écrous et boulons en acier au carbone, y compris les produits de nuance 2 et de nuance 5138 . Par conséquent, si le Tribunal avait procédé à son analyse de dommage sans tenir compte des écrous et boulons en acier allié, les prix de vente moyens de la branche de production nationale auraient peut-être été inférieurs, selon la nature des produits qui ont été vendus sur le marché national et celle de ceux qui ont été exportés. Toutefois, le Tribunal n'est pas convaincu que la différence serait suffisamment importante pour modifier son évaluation des tendances des prix sur le marché national durant la période visée par son enquête. Le Tribunal serait toujours d'avis que le dumping et le subventionnement n'ont pas causé de dommage et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale, car il subsisterait toujours un écart important entre les prix de vente de la branche de production nationale et ceux des pays visés.

- Conclusion

187. Le Tribunal est donc d'avis que le dumping et le subventionnement des écrous et boulons en acier au carbone en provenance des pays visés n'ont pas causé de dommage et ne menacent pas de causer de dommage à la branche de production nationale.

Vis en acier inoxydable 139

- Volume des marchandises sous-évaluées140

188. À l'étude des importations de vis en acier inoxydable provenant du Taipei chinois, le Tribunal fait d'abord observer que les volumes ont augmenté en 2002 et en 2003, affichant une hausse totale de plus de 45 p. 100 entre 2001 et 2003141 .

189. En 2002, la production nationale de vis en acier inoxydable a chuté de 45 p. 100. Elle a remonté partiellement en 2003, augmentant de presque 20 p. 100. Toutefois, la branche de production nationale a toujours essuyé une diminution nette de production du tiers entre 2001 et 2003. Le Tribunal fait observer qu'un seul producteur dominant de vis en acier inoxydable était à l'origine de pratiquement toute cette diminution, puisque les deux autres producteurs nationaux ont déclaré une augmentation minime de production142 .

190. Les ventes de la branche de production nationale ont suivi une tendance analogue à celle de sa production, chutant de 40 p. 100 en 2002, avant de remonter de 5 p. 100 en 2003. Malgré la robuste croissance du marché, à savoir 69 millions d'unités ou 15 p. 100, entre 2001 et 2003, la part détenue par la branche de production nationale a chuté des deux tiers en 2002 et est demeurée inchangée à ce niveau en 2003. Comme dans le cas de la production, la baisse de part de marché national reflétait les pertes du producteur dominant de la branche de production, les deux autres producteurs ayant augmenté leurs ventes. Par ailleurs, la part de marché national détenue par les marchandises provenant du Taipei chinois a augmenté d'environ sept points de pourcentage en 2003143 .

191. Les circonstances ont changé aux six premiers mois de 2004, le volume des importations provenant du Taipei chinois affichant une augmentation subite d'environ 80 p. 100, par rapport à la période correspondante de 2003. Sur le marché, les ventes de vis en acier inoxydable importées du Taipei chinois ont presque doublé aux six premiers de 2004, propulsant ce pays vers la position dominante, sa part de marché augmentant de 12 points de pourcentage par rapport à la période correspondante de 2003. Dans l'ensemble, le marché national des vis en acier inoxydable a affiché une croissance de presque 60 p. 100 aux six premiers mois de 2004144 .

192. Malgré cette augmentation subite des importations, la branche de production nationale a conservé sa part de marché aux six premiers mois de 2004 et a même accru ses ventes de vis en acier inoxydable de plus du tiers par rapport à la période correspondante de 2003. Les trois producteurs de vis en acier inoxydable qui constituent la branche de production nationale ont tous pu augmenter leurs ventes aux six premiers mois de 2004145 .

193. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que la croissance du marché des vis en acier inoxydable constatée durant la période visée par son enquête était, en majeure partie, absorbée par les importations en provenance du Taipei chinois.

- Effets des marchandises sous-évaluées sur les prix

194. Premièrement, le Tribunal remarque que les coûts unitaires à l'importation des vis en acier inoxydable provenant du Taipei chinois ont baissé de presque 20 p. 100 entre 2001 et 2003. En outre, le Tribunal fait observer que les coûts unitaires à l'importation dans le cas des États-Unis étaient généralement les plus élevés durant toute la période visée par son enquête, tandis que ceux des marchandises provenant de la Chine étaient de loin les plus bas. En majeure partie, les coûts unitaires à l'importation pour les marchandises des États-Unis et celles d'autres pays non visés, sauf la Chine, étaient de valeur comparable. Toutefois, à la différence des deux catégories de marchandises précédentes, l'évaluation combinée des coûts unitaires à l'importation et des prix de vente des vis en acier inoxydable provenant de chacune de ces sources, y compris la Chine, ne corrobore pas, de l'avis du Tribunal, l'opinion selon laquelle les combinaisons de produits diffèrent selon ces sources146 .

195. Le Tribunal n'a reçu aucun élément de preuve susceptible de le convaincre que les vis en acier inoxydable ne livrent pas principalement concurrence au niveau des prix, étant donné des niveaux de qualité comparables.

196. L'examen des prix de vente de la branche de production nationale, pour ce qui concerne ses vis en acier inoxydable, révèle qu'il y a eu des augmentations soutenues et importantes durant la période visée par la présente enquête, de sorte qu'en 2004 les prix dépassaient de presque 60 p. 100 ceux de 2001. Les prix de vente des importations provenant du Taipei chinois ont affiché la tendance inverse, se repliant constamment à partir de 2001, leur baisse totale étant de l'ordre de presque 15 p. 100 durant la période visée par l'enquête. La branche de production nationale a même pu augmenter les prix de vente de ses vis en acier inoxydable de 15 p. 100 aux six premiers mois de 2004, malgré l'augmentation énorme du volume des importations à plus bas prix provenant du Taipei chinois. Toutefois, le Tribunal remarque que cette dernière augmentation du prix de vente moyen national est dans une grande mesure attribuable à une importante augmentation des prix d'un des producteurs nationaux147 .

197. Le Tribunal fait de plus observer que les prix de vente des importations provenant du Taipei chinois dépassaient de presque 25 p. 100 ceux des vis en acier inoxydable de la branche de production nationale en 2001 et continuaient de les dépasser de 4 p. 100 même en 2002, une année où la branche de production nationale a affiché d'importants reculs de production et de part de marché. Même si les prix de vente des importations provenant du Taipei chinois sont tombés sous ceux de la branche de production nationale en 2003 et leur sont restés inférieurs pendant les six premiers mois de 2004, comme il a déjà été souligné, la branche de production nationale a néanmoins pu augmenter sa production et maintenir sa part de marché durant les deux périodes148 .

198. À la lumière de l'analyse qui précède, le Tribunal est d'avis que la branche de production nationale n'a pas subi d'effritement des prix à cause des importations des vis en acier inoxydable provenant du Taipei chinois durant la période visée par son enquête et il souligne que la branche de production nationale a en fait pu augmenter les prix de vente de ses vis en acier inoxydable au cours de la période de trois ans et demi examinée par le Tribunal.

- Incidence sur la branche de production nationale

199. Abordant maintenant la question de l'incidence des importations des vis en acier inoxydable provenant du Taipei chinois sur l'état de la branche de production nationale, le Tribunal fait observer que les résultats financiers de deux producteurs nationaux149 indiquent que leurs marges brutes moyennes ont reculé de façon significative en 2002, mais se sont améliorées en 2003, et ont continué de s'améliorer en 2004. Le Tribunal remarque que ces deux producteurs de vis en acier inoxydable ont d'une façon générale réussi à dégager une saine marge brute durant la période visée par son enquête150 . Le Tribunal estime tout de même que la baisse de marge brute en 2002 est importante. De plus, comme il a déjà été souligné, même si le marché global a affiché une croissance de plus de 15 p. 100 entre 2001 et 2003, le volume des ventes de la branche de production nationale a reculé d'environ 35 p. 100, sa production a chuté dans une proportion à peu près identique et sa part de marché s'est rétrécie des deux tiers. Ce qui précède montre clairement, de l'avis du Tribunal, que la branche de production nationale a subi un dommage sous forme de diminution de sa production, de son volume des ventes et de sa part de marché.

200. Étant donné que les prix de vente des importations provenant du Taipei chinois dépassaient de presque 25 p. 100 les prix de vente des vis en acier inoxydable de la branche de production nationale en 2001 et leur sont demeurés supérieurs de 4 p. 100 même en 2002, la pire année de la branche de production nationale, le Tribunal n'est pas convaincu qu'il existe un lien de causalité entre le dumping et le dommage subi par la branche de production nationale. Cette absence de lien de causalité est corroborée par le fait que, après la chute des prix de vente des importations provenant du Taipei chinois sous le seuil des prix de vente nationaux en 2003, la branche de production nationale a pu maintenir sa part de marché et a même amélioré sa marge brute et le volume de ses ventes151 .

201. En résumé, le Tribunal n'est pas convaincu que les importations en provenance du Taipei chinois ont causé le dommage subi par la branche de production nationale.

- Facteurs autres que le dumping

202. De l'avis du Tribunal, l'augmentation de presque 130 p. 100 du volume des ventes des vis en acier inoxydable provenant de la Chine en 2002152 est un important facteur autre que le dumping qui a eu une incidence sur le mauvais rendement de la branche de production nationale cette année-là. Même si l'augmentation a été partiellement réalisée aux dépens des ventes des vis en acier inoxydable provenant des États-Unis, le Tribunal estime que la branche de production nationale doit aussi avoir subi une incidence négative. Le Tribunal fait observer que la branche de production nationale a non seulement été confrontée à une importante augmentation des volumes des importations, mais aussi que les prix de vente du produit chinois étaient les plus bas des importations sur le marché cette année-là et constituaient une importante sous-cotation par rapport aux prix de vente de la branche de production nationale153 . Les prix de vente des vis en acier inoxydable provenant du Taipei chinois, comme il a déjà été souligné, dépassaient encore ceux des vis en acier inoxydable de la branche de production nationale à ce moment-là.

- Menace de dommage

203. N'étant pas convaincu que le dommage subi par la branche de production nationale a été causé par le dumping des vis en acier inoxydable provenant du Taipei chinois, le Tribunal doit examiner la question de savoir si le dumping de ces mêmes marchandises menace de causer un dommage. Comme il l'a souligné dans son analyse de dommage concernant les écrous et boulons en acier au carbone, le Tribunal s'inspire, aux fins du présent examen, des paragraphes 37.1(2) et 37.1(3) du Règlement et du paragraphe 2(1.5) de la LMSI.

204. L'élément de preuve le plus convaincant de l'existence d'une menace à la branche de production nationale est l'augmentation, de presque du double, des ventes de vis en acier inoxydable provenant du Taipei chinois sur le marché national aux six premiers mois de 2004. Étant donné le long délai154 entre les commandes et la livraison des marchandises provenant d'outremer, le Tribunal est d'avis qu'il est probable que la majeure partie de ces vis ont été commandées avant l'annonce, par l'ASFC, le 28 avril 2004, de l'ouverture d'une enquête concernant certaines pièces d'attache. Même si, comme l'a avancé un témoin de la branche de production nationale, une stratégie de « couverture » contre les augmentations possibles a pu s'appliquer dans une certaine mesure sur le marché contre les prix croissants de l'acier155 , le Tribunal n'est pas convaincu qu'une telle stratégie explique l'ampleur de l'augmentation subite des importations provenant du Taipei chinois.

205. Selon le Tribunal, il existe une menace de volumes toujours croissants d'importations de vis en acier inoxydable en provenance du Taipei chinois, ce qui représenterait, à court terme, un important risque pour la branche de production nationale qui a déjà été reléguée au rang de fournisseur d'une très petite part de marché.

206. Le Tribunal constate que, en dépit des augmentations des coûts de l'acier à l'échelle internationale, les prix de vente, sur le marché national, des vis en acier inoxydable importées du Taipei chinois ont baissé au premier trimestre de 2004, prolongeant dès lors la tendance à la baisse affichée durant toute la période visée par son enquête. Il s'agit là d'un point critique selon le Tribunal et de l'un des principaux facteurs qui distinguent son évaluation de la menace de dommage pour cette catégorie de marchandises de celle concernant les écrous et boulons en acier au carbone, dont les importations en provenance des pays visés ont elles aussi augmenté au premier semestre de 2004. Comme il a déjà été souligné, le taux de croissance du volume des importations d'écrous et boulons en acier au carbone provenant des pays visés était beaucoup plus faible et était accompagné d'une croissance de leurs prix de vente sur le marché national.

207. De plus, comme il a déjà été souligné, l'augmentation apparente des prix de vente des vis en acier inoxydable de la branche de production nationale aux six premiers mois de 2004 masque le fait que deux producteurs ont seulement pu maintenir leur prix. Le Tribunal est donc porté à croire que, à mesure que le volume des importations provenant du Taipei chinois continuera de croître, la branche de production nationale dans son ensemble ne pourra pas résister aux effets de suppression et d'effritement des prix de ces marchandises sur le marché. Étant donné la très petite taille de la branche de production nationale de vis en acier inoxydable et étant donné aussi le fait qu'aucun des producteurs qui la constituent n'est le dirigeant des prix sur le marché, contrairement à ce qui est le cas d'Infasco dans la branche de production nationale d'écrous et boulons en acier au carbone, le Tribunal est d'avis que la branche de production nationale sera particulièrement vulnérable à toute concurrence déloyale que pourraient lui livrer à l'avenir les importations sous-évaluées.

208. Selon le Tribunal, les importations des vis en acier inoxydable en question en provenance du Taipei chinois continueront vraisemblablement de croître et menacent donc de causer un dommage à la branche de production nationale.

209. En ce qui a trait aux mesures antidumping imposées par d'autres pays, le Tribunal fait observer que l'Union européenne a ouvert, en août 2004, une enquête concernant les pièces d'attache en acier inoxydable en provenance du Taipei chinois. En fait, il s'agit là de la deuxième affaire en Union européenne concernant les pièces d'attache en acier inoxydable en provenance du Taipei chinois, la première série de mesures ayant pris fin en novembre 2000. Des conclusions frappant les « vis autoperceuses » sont par ailleurs présentement en vigueur en Turquie156 . Le Tribunal fait également observer que divers pays ont imposé des mesures contre d'autres produits d'acier inoxydable provenant du Taipei chinois, mais il ne s'agit pas de vis157 .

210. En résumé, le Tribunal est convaincu que, sans des mesures antidumping, l'augmentation subite des importations au Canada de vis en acier inoxydable provenant du Taipei chinois se poursuivra et, à court terme, contraindra vraisemblablement la branche de production nationale à baisser ses prix pour lutter contre la concurrence des marchandises sous-évaluées, ce qui aura une incidence négative sur ses marges brutes et autres mesures de rendement. Le Tribunal fait également observer que la reprise des importations en provenance de la Chine pourrait constituer un facteur qui pourrait avoir une incidence négative sur le rendement futur de la branche de production nationale. Toutefois, le Tribunal est d'avis que le dumping des vis en acier inoxydable en provenance du Taipei chinois menace, à lui seul, de causer un dommage à la branche de production nationale.

- Conclusion

211. Le Tribunal n'est pas convaincu que le dumping des vis en acier inoxydable en provenance du Taipei chinois a causé un dommage, mais il est d'avis que ce dumping menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

EXCLUSIONS

Exclusions de produit

212. Étant donné ses conclusions de dommage relativement aux vis en acier au carbone et de menace de dommage relativement aux vis en acier inoxydable, le Tribunal a examiné les demandes d'exclusion de produit pertinentes à ces deux catégories de marchandises. La présente section expose les motifs de la décision du Tribunal d'accorder ou de rejeter de telles demandes d'exclusion de produit.

213. Le Tribunal fait d'abord observer qu'il a affirmé dans des décisions antérieures que les exclusions ne sont accordées que dans des circonstances exceptionnelles. Le Tribunal fait de plus observer que des conclusions de dommage n'interdisent pas l'importation de marchandises en provenance des pays visés. Elles prescrivent simplement leur importation en provenance de ces pays aux valeurs normales.

214. Dans Fils en acier inoxydable, le Tribunal a résumé son point de vue sur la question des exclusions de produit ainsi :

Il est bien établi que le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d'accorder des exclusions de produit. Le principe fondamental est que le Tribunal n'accorde des exclusions de produit que lorsqu'il est d'avis qu'elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s'il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire158 . [Notes de bas de page omises]

215. Le Tribunal reconnaît que la branche de production nationale produit ou est capable de produire les marchandises qui répondent aux paramètres énoncés aux annexes A et B des présentes. Pour tirer sa conclusion, le Tribunal s'est appuyé sur les factures et les listes d'équipement mises à sa disposition par la branche de production nationale. Le Tribunal est convaincu que les documents déposés par la branche de production nationale montrent que cette dernière est capable de produire les marchandises similaires susmentionnées. Le Tribunal fait également observer que les producteurs nationaux possèdent déjà les matrices et autres éléments d'outillage nécessaires à la production des marchandises ou qu'ils peuvent facilement obtenir sur le marché sans engager un important investissement en immobilisations. De plus, les demandeurs d'exclusions n'ont déposé aucun élément de preuve convaincant pour réfuter l'affirmation de la branche de production nationale selon laquelle cette dernière produit ou est capable de produire les marchandises susmentionnées.

216. Le Tribunal fait également observer qu'il a, dans des causes précédentes, décidé qu'il n'est pas nécessaire que la branche de production nationale approvisionne la totalité du marché. Cette dernière n'est pas non plus obligée d'accepter toutes les commandes. En outre, il ressort des éléments de preuve au dossier que, bien avant la période visée par la présente enquête, les pays visés avaient pénétré certains segments du marché où la branche de production nationale ne peut maintenant plus livrer concurrence au niveau des prix, même si elle est toujours capable de fabriquer les produits pertinents159 .

217. En l'espèce, le Tribunal a établi des méthodes distinctes pour traiter des demandes d'exclusion de produit. Les délais que doit respecter le Tribunal pour rendre ses conclusions et ses motifs dans les affaires de dumping et de subventionnement ne se prêtent pas facilement à de longues audiences ou à une procédure prolongée.

218. L'espèce a donné naissance à plus de 20 000 demandes particulières. La portée de la présente enquête englobait un grand nombre d'unités de gestion de stock réparties sur quatre catégories de marchandises et dont un témoin a estimé le nombre à 150 000160 . Par conséquent, le Tribunal a décidé de retenir une méthode distincte, fondée sur l'écrit, pour examiner les demandes d'exclusion de produit.

219. Étant donné cette méthode fondée sur l'écrit, le Tribunal est d'avis qu'il était raisonnable de s'attendre que les demandeurs d'exclusions produisent une preuve documentaire à l'appui de leurs affirmations et de leurs demandes. Le Tribunal a décidé que les simples allégations ou les affirmations non corroborées par des preuves ne suffiraient pas. La « Formule de demande d'exclusion d'un produit » précise qu'un demandeur doit fournir des documents à l'appui s'il a essayé d'acheter, à des producteurs nationaux, le produit à l'égard duquel une exclusion est demandée.

220. En majeure partie, le Tribunal a rejeté les demandes d'exclusion présentées en l'espèce lorsque la preuve documentaire à l'appui des demandes était insuffisante. Par exemple, un demandeur qui affirmait que la branche de production nationale ne produisait pas les marchandises devait fournir des preuves documentaires qu'il avait communiqué avec des producteurs nationaux et que ces derniers avaient indiqué ne pas pouvoir produire les marchandises en question ou ne pas avoir l'intention de les produire. Le Tribunal a aussi pris en considération le fait que la branche de production nationale n'est pas obligée de répondre à toutes les demandes de prix ou d'approvisionner la totalité du marché. Toutefois, dans l'ensemble, les demandeurs n'ont fourni que très peu de documents à l'appui de leur affirmation selon laquelle la branche de production nationale aurait répondu « pas de soumission » suite à leurs appels d'offres.

221. Le Tribunal a aussi examiné des demandes d'exclusion concernant une forme ou une autre de conception ou de dessin exclusif. Dans la plupart des cas, le Tribunal n'a pas pu déterminer qui était le titulaire des droits exclusifs liés à une conception, à un dessin ou à un brevet. Lorsqu'il a pu le faire, comme dans le cas d'un certain nombre de producteurs nationaux, il a rejeté de telles demandes au motif que les producteurs nationaux produisaient les marchandises à l'échelle nationale en petite quantité et avaient décidé de les faire fabriquer outremer en plus grande quantité, particulièrement dans les pays visés, en concurrence avec la branche de production nationale. Ces producteurs nationaux n'étaient pas prêts à affecter leur équipement à la production de grandes quantités de telles marchandises et n'étaient pas non plus disposés à en confier la production sous licence à la branche de production nationale. Le Tribunal était donc d'avis que cette façon de faire de certains producteurs nationaux qui s'opposaient à la plainte ne devait pas déboucher sur l'obtention d'une exclusion, parce qu'elle rendait de tels producteurs nationaux assimilables aux producteurs des pays visés qui livrent concurrence à la branche de production nationale.

222. Lorsqu'un demandeur indiquait que le produit était fabriqué sur commande, parfois en combinaison avec une conception ou un dessin dont le client était le propriétaire, le Tribunal était d'avis que, puisque l'article visé dans la demande était possiblement une pièce formée de façon particulière, il revenait à l'ASFC de trancher la question soit au moment de l'importation soit avant.

223. Lorsque les demandeurs affirmaient que la qualité était un facteur déterminant, le Tribunal était d'une façon générale d'avis que la preuve documentaire présentée à l'appui des demandes était insuffisante. Dans un cas seulement, le Tribunal est disposé à accepter que la qualité revêt une importance tellement critique qu'elle justifie d'accorder une exclusion de produit. Ce cas se rapporte aux vis sur bande au sujet desquelles le Tribunal est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été déposés à l'appui de la demande.

224. Le Tribunal établit une distinction entre la demande d'exclusion des vis sur bande et la demande d'exclusion des pièces d'attache pré-emballées conditionnées pour la vente au détail, et ce, pour les motifs suivants. Premièrement, des éléments de preuve fiables au dossier du Tribunal montrent qu'il existe une capacité d'emballage au Canada161 . Deuxièmement, le Tribunal est d'avis que, en accordant une exclusion visant de telles marchandises pré-emballées, il deviendrait relativement facile de contourner ses conclusions, par opposition aux vis sur bande qui sont destinées à une utilisation finale particulière, à savoir, servir dans un outil d'attache automatique particulier. Troisièmement, à cause de la valeur ajoutée qui découle du placement des vis sur bande avant leur importation, il n'est pas vraisemblable que la présentation des vis sous une telle forme serve à contourner les conclusions.

225. Dans la mesure où le Tribunal était d'avis que les marchandises n'étaient pas des marchandises visées soit à cause de la matière dont elles étaient constituées (p. ex. laiton), de leur forme (p. ex. vis sans tête) soit parce qu'elles correspondent à d'autres types de pièces d'attache (p. ex. des rivets), ces marchandises n'ont pas fait l'objet d'un examen ultérieur par le Tribunal et il reviendra à l'ASFC de trancher la question au moment de leur importation.

226. Le Tribunal remarque que la branche de production nationale a consenti à un certain nombre de demandes d'exclusion de produit. Le Tribunal a examiné ces demandes; dans la mesure où les produits entraient dans la portée d'application des présentes conclusions et en conformité avec la méthode générale qu'il a appliquée à l'étude de toutes les autres demandes, il les a accueillies. Les annexes A et B des présentes conclusions donnent la liste de ces produits exclus desdites conclusions.

227. Le Tribunal a également exclu tous les produits que la branche de production nationale ne fabrique pas ou n'est pas capable de produire. Par conséquent, toutes les vis en acier au carbone qui ne répondent pas aux paramètres énoncés aux annexes A et B des présentes conclusions sont également exclues.

Exclusion de pays

228. Le gouvernement de Taïwan et le Taiwan Industrial Fasteners Institute ont soutenu que le Tribunal devait exclure de ses conclusions les importations en provenance du Taipei chinois. Le Tribunal n'est pas d'avis qu'une telle exclusion soit indiquée. Comme il en a déjà été traité, les exclusions ne sont accordées que dans des circonstances exceptionnelles, et le principe fondamental est que le Tribunal n'accorde des exclusions que lorsqu'il est d'avis qu'elles ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale. Puisqu'il a conclu que les importations de vis en acier au carbone en provenance du Taipei chinois ont causé un dommage à la branche de production nationale et que les importations de vis en acier inoxydable en provenance du Taipei chinois menacent de causer un dommage, le Tribunal n'accueillera pas cette demande d'exclusion.

CONCLUSION

229. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le volume de vis en acier inoxydable sous-évaluées et subventionnées en question originaires ou exportées de la Chine est négligeable et clôt par les présentes son enquête concernant le dumping et le subventionnement de vis en acier inoxydable originaires ou exportées de la Chine.

230. Conformément au paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes ce qui suit :

· le dumping au Canada des vis en acier au carbone susmentionnées, originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la Chine, à l'exclusion des produits décrits à l'annexe A des présentes conclusions, ont causé un dommage à la branche de production nationale;

· le dumping au Canada des écrous et boulons en acier au carbone susmentionnés, originaires ou exportés de la Chine et du Taipei chinois, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la Chine n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale;

· le dumping au Canada des vis en acier inoxydable susmentionnées, originaires ou exportées du Taipei chinois, à l'exclusion des produits décrits à l'annexe B des présentes conclusions, menace de causer un dommage à la branche de production nationale;

· le dumping au Canada des écrous et boulons en acier inoxydable susmentionnés, originaires ou exportés de la Chine et du Taipei chinois, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la Chine n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale.


1 . La décision du Tribunal à l'égard de ces exclusions se fonde sur les éléments de preuve versés à son dossier. L'un des facteurs que le Tribunal a pris en considération est le consentement de Leland Industries Inc. aux demandes d'exclusions dans ses divers exposés, à l'exception des vis sur bande.

2 . La décision du Tribunal à l'égard de ces exclusions se fonde sur les éléments de preuve versés à son dossier. L'un des facteurs que le Tribunal a pris en considération est le consentement de Leland Industries Inc. aux demandes d'exclusions dans ses divers exposés, à l'exception des vis sur bande.

3 . L.R.C. 1985, c. S 15 [LMSI].

4 . Gaz. C. 2004.I.2589.

5 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005-04, dossier administratif, vol. 1, aux pp. 215.1-215.21.

6 . Les membres de la coalition sont les suivants : Accurate Fasteners Ltd. (Accurate), Les Attaches Viscan Inc. (Viscan), Cardinal Fasteners, Division of Talbot Sales Limited (Cardinal), Direct Fasteners (Direct), Evolution Fasteners Inc. (Evolution), Fastener Warehouse Ltd. (Fastener Warehouse), Fasteners and Fittings, GRK Canada Ltd. (GRK), la Compagnie Ideal Security Inc. (Ideal), Langtry Industries Ltd. (Lily Fasteners) (Langtry), Nissen Industrial Fasteners Inc. (Nissen), Optimum Fixations Inc. (Optimum), H. Paulin & Co., Limitée (Paulin), Attaches Reliable (Division de Quincaillerie Richelieu Ltée) (Reliable), Robertson Inc. (Robertson), Spaenaur Inc. (Spaenaur), Star Stainless Screw Co. (Star Stainless), Trillium Screw Mfg. Co. Ltd. (Trillium), UCAN Fastening Products (UCAN), USCAN Industrial Fasteners Limited (USCAN) et Whitesell Canada Corporation (Whitesell). Pièce des importateurs D-01A, onglet 15, dossier administratif, vol. 13.

7 . On peut aussi produire les écrous par forgeage à chaud.

8 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 décembre 2004, à la p. 327.

9 . Ivaco Inc. (Ivaco) et certaines de ses filiales, y compris Ifastgroupe, Société en commandite, ont demandé la protection de leurs créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) le 16 septembre 2003. Infasco, Ingersoll Fasteners Inc. (Ingersoll), Infasco Nut et Galvano sont des divisions d'Ifastgroupe, Société en commandite. Le commandité d'Ifastgroupe, Société en commandite, est Ifastgroupe Inc., et le commanditaire est Ivaco. Le 2 décembre 2004, Ifastgroupe, Société en commandite, a été vendue à Ifastgroupe 2004, Société en commandite, une filiale à part entière du groupe The Heico Companies LLP. (Pièce du Tribunal NQ-2004-005-53, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 430-432).

10 . Ningbo Fastener Factory, Ningbo Toyofast Co. Ltd., Pinghu Zhapu Nut Factory, Robertson (Jiaxing) Inc., Shandong Welltrade Knitwears & Home Textiles Imp. & Exp. Company, Shandong Welltrade Knitwears & Home Textiles Imp. & Exp. Company, Shanghai (Wisechain Fasteners), Ben Yuan, Yantaixinfu Standard Fasteners Company, Zhuji Ouyang Hardware Co. Ltd.

11 . Chia-Lou Industrial Co. Ltd., CPC Fasteners, Far East Meta1 International, Fong Prean Industrial Co. Ltd., Homn Reen Enterprise Company Ltd. -Taiwan, Midas Union Trading Co., Newfast, Min Hwei Enterprise Company Ltd., Taiwan Shin Yin International, Tong Hwei, Your Choice Fasteners & Tools Ltd.

12 . Cette partie du texte a pour objet de décrire diverses observations clés soumises par les parties. Elle ne prétend pas être un compte rendu exhaustif.

13 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI, qui définit « négligeable », se lit en partie ainsi :

« négligeable » Qualificatif applicable au volume des marchandises sous-évaluées, provenant d'un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada. [Soulignement ajouté]

14 . Le Tribunal a recueilli des données sur les importations exprimées à la fois en kilogrammes et en milliers d'unités. Toutefois, il est d'avis que la mesure en kilogrammes est en l'espèce la mieux indiquée pour mesurer le volume des importations car il aborde l'estimation du volume en se fondant sur le volume des importations recensé par Statistique Canada et qui est mesuré en kilogrammes.

15 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [Accord sur les subventions]. Le paragraphe 10 de l'article 27 prévoit en partie ce qui suit :

Toute enquête en matière de droits compensateurs portant sur un produit originaire d'un pays en développement Membre sera close dès lors que les autorités concernées auront déterminé :

[...]

b) que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 pour cent des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les importations en provenance des pays en développement Membres dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 pour cent ne correspondent collectivement à plus de 9 pour cent des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur. [Soulignement ajouté]

16 . Comme la Chine figure dans la partie I de la Liste des bénéficiaires de l'aide, établie par le Comité d'aide au développement, tenue à jour par l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'ASFC a accordé le statut de pays en développement à la Chine aux fins de la présente enquête.

17 . Pièces d'attache (28 juin 2004), PI-2004-002 (TCEE).

18 . Transcription de l'audience publique, vol. 6, 13 décembre 2004, à la p. 1319.

19 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 décembre 2004, aux pp. 879, 964, 965; Transcription de l'audience publique, vol. 5, 10 décembre 2004, à la p. 1117.

20 . Voir, par exemple, Tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 juin 2000), NQ-99-004 à la p. 20 (TCCE).

21 . Voir, par exemple, Panneaux d'isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 à la p. 10 (TCCE). Pour décider de la question des catégories de marchandises dans la présente enquête, le Tribunal a pris en considération les réponses à la demande de renseignements envoyée, le 9 juin 2004, aux parties à l'enquête préliminaire de dommage et à certains acheteurs de vis, d'écrous et de boulons en acier au carbone et en acier inoxydable. Cette demande visait à obtenir des renseignements supplémentaires sur les pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable et sur les vis, écrous et boulons, des points de vue suivants : caractéristiques physiques, méthodes de fabrication, circuits de distribution, prix, utilisations finales, concurrence sur le marché et substituabilité.

22 . Industrial Fasteners Institute, 7e éd. aux pp. N-50-N-53.

23 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005-49 (exemplaire unique), dossier administratif de l'enquête préliminaire de dommage no PI-2004-002, vol. 5A à la p. 64.

24 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005-49 (exemplaire unique), dossier administratif de l'enquête préliminaire de dommage no PI-2004-002, vol. 5 et 5A.

25 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005-49 (exemplaire unique), dossier administratif de l'enquête préliminaire de dommage no PI-2004-002, vol. 5 et 5A.

26 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005-49 (exemplaire unique), dossier administratif de l'enquête préliminaire de dommage no PI-2004-002, vol. 5A à la p. 47.

27 . Même si on peut affirmer qu'un écrou et un boulon ne présentent pas les mêmes caractéristiques physiques, d'après le Tribunal, ils se complètent et les écrous ne peuvent être utilisés sans boulon. Cela suffit, de l'avis du Tribunal, pour que les écrous et les boulons pris ensemble constituent une catégorie distincte.

28 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005-49 (exemplaire unique), dossier administratif de l'enquête préliminaire de dommage no PI-2004-002, vol. 5 et 5A.

29 . Vingt-et-un répondants ont répondu « Oui » à cette question et neuf ont répondu « Non ».

30 . (18 octobre 1993), NQ-93-001 (TCCE).

31 . (27 septembre 1996), NQ-96-001 (TCCE).

32 . Le Tribunal a seulement recueilli des données sur les ventes d'importations et les ventes de marchandises de production nationale mesurées en milliers d'unités, conformément aux pratiques de vente courantes dans ce secteur d'activité.

33 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 535.

34 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 525.

35 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 546.

36 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 décembre 2004, aux pp. 356-357.

37 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 414.

38 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 554.

39 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 427 (pour Leland et Westland); pièce du Tribunal NQ-2004-005-08.09B (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 253.11 (pour Arrow, convertie en kilogrammes par le personnel du Tribunal).

40 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « minimal » en partie comme s'entendant, « dans le cas de la marge de dumping, d'une marge inférieure à deux pour cent du prix à l'exportation des marchandises » et, « dans le cas du montant de subvention, d'un montant inférieur à un pour cent du prix à l'exportation des marchandises ». Cependant, dans la présente enquête, la Chine étant considérée un pays en développement, le seuil pour qu'un montant de subvention soit réputé être minimal est de 2 p. 100.

41 . L'ASFC n'a pas fourni de marges de dumping distinctes relativement aux diverses catégories de marchandises. Toutefois, la décision définitive montre que 98,23 p. 100 des importations en question provenant de la Chine ont été sous-évaluées, selon une marge moyenne modérée de dumping de 71,95 p. 100, et que ces importations ont toutes été subventionnées. Étant donné ce pourcentage très élevé, et à la lumière des meilleurs renseignements mis à sa disposition, le Tribunal conclut que les marges de dumping et le montant de subvention relativement aux importations dans chaque catégorie de marchandises provenant de la Chine ne seraient pas minimaux non plus. La même chose est également vraie des marges de dumping relatives aux importations provenant du Taipei chinois pour chacune des catégories distinctes de marchandises.

42 . Voir Maïs-grain (7 mars 2001), NQ-2000-005 aux pp. 15-16 (TCCE); Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 à la p. 16 (TCCE); Fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 aux pp. 10-12 (TCCE).

43 . Voir Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 à la p. 18 (TCCE).

44 . Voir Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 à la p. 19 (TCCE).

45 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 décembre 2004, à la p. 682, 879, 965; Transcription de l'audience publique, vol. 5, 10 décembre 2004, à la p. 1138; Transcription de l'audience publique, vol. 6, 13 décembre 2004, à la p. 1231.

46 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 10 décembre 2004, aux pp. 984, 1117, 1119.

47 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

48 . Dans la présente section, les renseignements se rapportant à la « branche de production nationale » ont été dérivés des données comprises dans les tableaux du rapport du personnel du Tribunal et des renseignements protégés compris dans les réponses au questionnaire du Tribunal reçues des cinq producteurs nationaux au sujet desquels le Tribunal a déterminé qu'ils constituaient la branche de production nationale de vis en acier au carbone.

49 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 51.

50 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40B, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 525; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 525; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 56.

51 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 56.

52 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 525; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 170.

53 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 535.

54 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 56.

55 . Transcription de l'argumentation publique, 14 décembre 2004, à la p. 110.

56 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 56.

57 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 54.

58 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 54.

59 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 décembre 2004, à la p. 294, vol. 4, 9 décembre 2004, aux pp. 691-692, 806-807, 880, 894, 1004-1006, vol. 6, 13 décembre 2004, à la p. 1237.

60 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 324.

61 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 58.

62 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 décembre 2004, aux pp. 796-797.

63 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 58.

64 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 58.

65 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 58.

66 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 58.

67 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 décembre 2004, aux pp. 504-505, 508, 509, 511, 513-514; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 10 décembre 2004, à la p. 282; pièce du producteur V-01, para. 14, dossier administratif, vol. 11A.

68 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 décembre 2004, aux pp. 508-511, 629-630; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 8 décembre 2004, aux pp. 159, 160, 253; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 décembre 2004, aux pp. 20, 235, 236, 268, 269; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 7 décembre 2004, aux pp. 75, 76, 79, 112, 113; pièce du producteur A-03, para. 32, 72, 73, 74, 75, 76, dossier administratif, vol. 11.

69 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 décembre 2004, aux pp. 235-236; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 7 décembre 2004, aux pp. 54-58; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 8 décembre 2004, aux pp. 193-195.

70 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 537.

71 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 décembre 2004, à la p. 515; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 8 décembre 2004, à la p. 259.

72 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 58.

73 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 273; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 décembre 2004, à la p. 341.

74 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 14 décembre 2004, aux pp. 150-154.

75 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 décembre 2004, à la p. 283; Transcription de l'audience publique, vol. 6, 13 décembre 2004, aux pp. 1353-1354; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 décembre 2004, aux pp. 397-398; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 décembre 2004, aux pp. 568, 640-642.

76 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 décembre 2004, aux pp. 630-631. Pièce du Tribunal NQ-2004-005.08.08.A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 35.

77 . Pièce de l'importateur D-19, para. 14, dossier administratif, vol. 13.

78 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 10 décembre 2004, à la p. 1035.

79 . Pièce de l'importateur D-09, para. 25-26, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'importateur D-07, para. 20, dossier administratif, vol. 13.

80 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005-13.23, dossier administratif, vol. 5A à la p. 472.

81 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 décembre 2004, à la p. 969.

82 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 décembre 2004, à la p. 907.

83 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 décembre 2004, à la p. 286; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 décembre 2004, à la p. 595.

84 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 décembre 2004, à la p. 710.

85 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 décembre 2004, à la p. 286; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 décembre 2004, aux pp. 594-598.

86 . Pièce de l'importateur D-07, para. 16, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'importateur D-15, para. 13, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'importateur D-05, para. 12, dossier administratif, vol. 13.

87 . Transcription de l'audience publique, vol. 6, 13 décembre 2004, aux pp. 1255, 1321.

88 . Pièce de l'importateur D-29, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'importateur D-01A, onglet 13, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'importateur D-21, para. 9, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'importateur D-03, para. 29, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'importateur D-07, para. 22, dossier administratif, vol. 13.

89 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 décembre 2004, à la p. 100.

90 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 décembre 2004, à la p. 222.

91 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 10 décembre 2004, à la p. 1163.

92 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 10 décembre 2004, à la p. 1164.

93 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 300.

94 . Pièce de l'importateur D-11, para. 10, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'importateur F-01A, para. 24, dossier administratif, vol. 13A; pièce de l'importateur D-03, para. 22, dossier administratif, vol. 13.

95 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 7 décembre 2004, à la p. 59; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 décembre 2004, à la p. 585.

96 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 décembre 2004, aux pp. 660-661.

97 . Pièce de l'importateur D-17, para. 27, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'importateur D-05, para. 14, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'importateur D-04A (protégée), para. 38, dossier administratif, vol. 14A.

98 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 décembre 2004, à la p. 205; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 décembre 2004, aux pp. 598-599.

99 . Dans la présente section, les renseignements se rapportant à la « branche de production nationale » ont été tirés des données comprises dans les tableaux du rapport du personnel du Tribunal et des renseignements protégés compris dans les réponses au questionnaire du Tribunal reçues des deux producteurs nationaux au sujet desquels le Tribunal a déterminé qu'ils constituaient la branche de production nationale d'écrous et de boulons en acier au carbone.

100 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 59.

101 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 59.

102 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 décembre 2004, à la p. 423.

103 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 414.

104 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 64.

105 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 64.

106 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 62.

107 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 62.

108 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 66.

109 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 décembre 2004, aux pp. 371, 422.

110 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 décembre 2004, aux pp. 411-412, 423-424.

111 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 66.

112 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 66.

113 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 548.

114 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 292.

115 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005-08.13C (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 59.20.

116 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005-08.08 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 1-22.

117 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 10 décembre 2004, aux pp. 325-327.

118 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 décembre 2004, à la p. 350.

119 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 décembre 2004, à la p. 351.

120 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 décembre 2004, à la p. 341.

121 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 10 décembre 2004, aux pp. 1029-1031.

122 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 décembre 2004, à la p. 434.

123 . Transcription de l'audience à huis clos, vol 1, 7 décembre 2004, à la p. 133.

124 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 548.

125 . Pièce de l'importateur D-23, dossier administratif, vol. 13 aux pp. 4-5.

126 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 décembre 2004, à la p. 347.

127 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 décembre 2004, à la p. 341.

128 . Pièce du producteur B-04, para. 11, 12, 15, dossier administratif, vol. 11A.

129 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 65.

130 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 548.

131 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 7 décembre 2004, aux pp. 351-352.

132 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 303, 306.

133 . Les conclusions de l'Afrique du Sud sont entrées en vigueur le 6 août 1999. Pièce du producteur A-11, onglet 7, dossier administratif, vol. 11A.

134 . Pièce du producteur A-11, onglet 7, dossier administratif, vol. 11A.

135 . Leland a aussi soutenu que les « pièces d'attache » faites en acier allié sont des marchandises similaires, sans préciser la catégorie de marchandises à laquelle elles se rapportent. Toutefois, à la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d'avis que la question des pièces d'attache en acier allié se rapporte à la catégorie des écrous et boulons en acier au carbone.

136 . Transcription de l'argumentation publique, 14 décembre 2004, aux pp. 84-85.

137 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005-RI-02A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 8.

138 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005-27.02, dossier administratif, vol. 1.2V.

139 . Dans la présente section, les renseignements se rapportant à la « branche de production nationale » ont été tirés des données comprises dans les tableaux du rapport du personnel du Tribunal et des renseignements protégés compris dans les réponses au questionnaire du Tribunal reçues des trois producteurs nationaux au sujet desquels le Tribunal a déterminé qu'ils constituaient la branche de production nationale de vis en acier inoxydable.

140 . Étant donné que le Tribunal a clos son enquête concernant le dumping et le subventionnement des vis en acier inoxydable provenant de la Chine au motif de la négligeabilité et que l'ASFC a déterminé qu'aucune pièce d'attache provenant du Taipei chinois n'avait fait l'objet de subvention, l'analyse de dommage du Tribunal relativement aux vis en acier inoxydable ne porte que sur le dumping du Taipei chinois.

141 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 67.

142 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 427 (pour Leland et Westland); pièce du Tribunal NQ-2004-005-8.09B (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 253.11 (pour Arrow, convertie en kilogrammes par le personnel du Tribunal).

143 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B à la p. 72.

144 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 72.

145 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 554.

146 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-40D, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 70; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B à la p. 74.

147 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B à la p. 74.

148 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B à la p. 74.

149 . Un des producteurs nationaux de vis en acier inoxydable n'a pas pu fournir de renseignements distincts pour cette catégorie de marchandises.

150 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 439.

151 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 439; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B à la p. 72.

152 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B à la p. 72.

153 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2004-005-41C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B à la p. 74

154 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 9 décembre 2004, à la p. 735.

155 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 8 décembre 2004, aux pp. 203-204.

156 . En Turquie, les conclusions sont entrées en vigueur le 10 novembre 2000. Pièce du producteur A-11, onglet 7, dossier administratif, vol. 11A.

157 . Pièce du producteur A-11, onglet 7, dossier administratif, vol. 11A.

158 . Fils en acier inoxydable à la p. 24.

159 . Pièce du producteur A-03, para. 7, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 6 décembre 2004, aux pp. 235-236; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 7 décembre 2004, aux pp. 112-113.

160 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 10 décembre 2004, à la p. 1078.

161 . Pièce du Tribunal NQ-2004-005-RI-01A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 5; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 8 décembre 2004, à la p. 630; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 7 décembre 2004, à la p. 51.