TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE

Enquêtes (article 42)


TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE
Enquête no NQ-2008-001

Conclusions rendues
le mercredi 20 août 2008

Motifs rendus
le jeudi 4 septembre 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

La présente enquête fait suite à la publication de décisions provisoires datées du 22 avril 2008 et de décisions définitives datées du 21 juillet 2008 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont fait l’objet de dumping et de subventionnement.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement des tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, par les présentes, exclut de ses conclusions de dommage les produits suivants :

• les tubes soudés en acier au carbone d’un diamètre nominal de 1 po, répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 10, au fini noir ou galvanisé, et aux extrémités lisses, devant servir à la protection contre l’incendie;

• les tubes soudés en acier au carbone d’un diamètre nominal de 1/2 po à 2 po inclusivement, produits par soudage par résistance électrique et répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance A, devant servir dans la production de raccords filetés de tuyaux en acier au carbone;

• les tubes soudés en acier au carbone d’un diamètre nominal de 1/2 po à 6 po inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Du 22 au 25 juillet 2008

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Ellen Fry, membre

 

Serge Fréchette, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Gestionnaire de la recherche :

Manon Carpentier

   

Agents de la recherche :

Shawn Jeffrey

 

Rhonda Heintzman

 

Rebecca Campbell

   

Agents principaux à la recherche statistique :

Lise Lacombe

 

Julie Charlebois

   

Agents à la recherche statistique :

Dominique Thibault

 

Chelsea Lau

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Alain Xatruch

   

Gestionnaire intérimaire, Bureau du greffe :

Marija Renic

   

Agent de soutien du greffe :

Lindsay Wright

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers juridiques/représentants

   

ArcelorMittal Produits Tubulaires Montréal Inc.

Denis Gascon
Paul Conlin
Alison G. FitzGerald
Michael Henley

   

Lakeside Steel Corporation

Benjamin P. Bedard
G. Ian Clarke

   

Prudential Steel Ltd.

Geoffrey C. Kubrick

   

Importateurs/autres

Conseillers juridiques/représentants

   

Protin Import Ltd.

Andre Berner

   

CANIP Industries Ltd.

Donald J. Goodwin

   

Emco Electrical International aussi s/n Electrical Resources International

Vincent Routhier

   

Tuyaux et Matériel de Fondation Ltée

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier

   

Association canadienne de l’industrie de la clôture, Section de l’Ouest

Ken Scherk

TÉMOINS :

Pierre Bolduc
Directeur général
ArcelorMittal Produits Tubulaires Montréal Inc.

Alexandre Gravel
Directeur des ventes
ArcelorMittal Produits Tubulaires Montréal Inc.

   

Normand Robitaille
Directeur commercial
ArcelorMittal Produits Tubulaires Montréal Inc.

Henry Wegiel
Gestionnaire, Relations gouvernementales et commerciales
ArcelorMittal Dofasco, Acier plat au carbone

   

Randy Sockovie
Directeur, Ventes et marketing
Lakeside Steel Corporation

Bob Boyd
Employé contractuel
Lakeside Steel Corporation

   

David McHattie
Directeur de la planification, Canada
Tenaris

Andre Berner
Président
Protin Import Ltd.

TÉMOINS DU TRIBUNAL :

Éliane Bazelais
Président
Quali-T-Groupe ULC

Gerald Guinan
Directeur général
Medallion Pipe Supply Company Ltd.

   

Jim Ritchie
P.D.G.
North American Pipe & Steel, Ltd.

Kevin Fullan
Vice-président et directeur général
Mueller Flow Control, a Division of Mueller Canada, Ltd.

   

Eric Henstridge
Vice-président, Prairies et Colombie-Britannique
Comco Pipe & Supply Company, a Division of Russel Metals Inc.

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , a procédé à une enquête afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API (TSAC), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question) ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

2. Le 23 janvier 2008, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la suite d’une plainte déposée par ArcelorMittal et ArcelorMittal Produits Tubulaires Montréal Inc., a ouvert une enquête pour déterminer si les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées. La plainte d’ArcelorMittal a été appuyée par Lakeside Steel Corporation (Lakeside) et Prudential Steel Ltd. (Prudential)2 .

3. Le 24 janvier 2008, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a publié un avis informant les parties intéressées qu’il procédait à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage. Le 25 mars 2008, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle il y avait une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage.

4. Le 22 avril 2008, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement. Elle était convaincue, à la suite de ses enquêtes préliminaires, que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées, que la marge de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux et que les volumes de marchandises sous-évaluées et subventionnées n’étaient pas négligeables.

5. Le 23 avril 2008, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête3 . Dans son avis, le Tribunal a indiqué l’échéancier pertinent du dépôt des demandes d’exclusion de produits, de toute réponse à ces demandes et de toute réplique à ces réponses, le cas échéant. Le 4 juillet 2008, le Tribunal a confirmé, par voie de lettre, aux conseillers juridiques et aux parties inscrits au dossier qu’il prévoyait examiner les demandes d’exclusion de produits dans le cadre d’une audience sur pièces seulement4 .

6. La période visée par l’enquête du Tribunal (PE) couvrait trois années entières, soit du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que la période provisoire allant du 1er janvier au 31 mars 2008 (le premier trimestre de 2008). Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux producteurs étrangers potentiels de TSAC. Le Tribunal a aussi envoyé un questionnaire sur les caractéristiques du marché aux acheteurs. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et d’autres renseignements versés au dossier, le personnel du Tribunal a préparé des rapports du personnel public et protégé préalables à l’audience.

7. Le 21 juillet 2008, l’ASFC a rendu ses décisions définitives de dumping et de subventionnement.

8. Une audience comportant des témoignages publics et à huis clos a été tenue à Ottawa (Ontario) du 22 au 25 juillet 2008. ArcelorMittal Produits Tubulaires Montréal Inc. (ArcelorMittal), Lakeside et Prudential ont déposé des observations, ont produit des éléments de preuve et ont présenté des arguments à l’appui de conclusions de dommage. Elles étaient représentées par des conseillers juridiques et ont fait entendre des témoins à l’audience. Protin Import Ltd. (Protin) a déposé un exposé, a produit des éléments de preuve et a présenté des arguments s’opposant à des conclusions de dommage. Elle était représentée par son président, qui a témoigné à l’audience.

9. L’Association canadienne de l’industrie de la clôture, Section de l’Ouest (ACIC), a déposé un exposé s’opposant à des conclusions de dommage, mais n’a pas comparu à l’audience.

10. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris le dossier de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2007-002), les réponses aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses afférentes conformément aux directives du Tribunal, l’ensemble des documents liés au processus d’exclusion de produits, les déclarations des témoins, toutes les pièces déposées par les parties et le Tribunal au cours de l’enquête, de même que la transcription de l’audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

11. Le Tribunal a rendu ses conclusions le 20 août 2008.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L’ASFC

12. L’ASFC a déterminé que la marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, était de 141 p. 100 et que le montant moyen pondéré de subvention, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, était de 73 p. 100. L’ASFC a aussi déterminé que la marge de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux. L’ASFC a conclu que 100 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er janvier au 31 décembre 2007 étaient sous-évaluées et que 100 p. 100 des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007 étaient subventionnées5 .

PRODUIT

Description du produit

13. Les TSAC sont une catégorie de produits, généralement appelés tubes normalisés, qui servent habituellement à l’acheminement à basse pression de la vapeur, de l’eau, du gaz naturel, de l’air et d’autres liquides et gaz dans des systèmes tels que la plomberie et le chauffage, la climatisation et l’arrosage aux fins de protection contre l’incendie. Les TSAC sont aussi utilisés comme tubes pour pilotis et soutien structurel pour clôture de même que pour d’autres systèmes mécaniques et à faible capacité portante.

14. Les TSAC peuvent aussi être produits pour répondre à des normes exclusives plutôt qu’à une norme industrielle, comme c’est souvent le cas des tubes pour clôture, ou pour répondre à des normes étrangères. Par exemple, les TSAC importés peuvent être produits pour répondre à la norme britannique, BS 1387.

15. La dimension des TSAC est généralement spécifiée selon deux valeurs : un diamètre nominal (NPS) et une nomenclature. Pour les TSAC des diamètres des marchandises en question, le NPS se rapporte approximativement au diamètre intérieur. La nomenclature se rapporte à l’épaisseur de paroi. Pour un NPS donné, l’épaisseur de paroi augmente avec le chiffre des nomenclatures. Par exemple, les TSAC d’un NPS de 1 po (NPS 1) répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nomenclature 40, ont un diamètre extérieur de 1,315 po et une épaisseur de paroi de 0,133 po. Les TSAC de NPS 1 répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nomenclature 80, ont aussi un diamètre extérieur de 1,315 po, mais une épaisseur de paroi de 0,179 po.

16. Les nomenclatures courantes des TSAC sont 10, 40 et 80.

Procédé de production

17. Les TSAC sont produits en usine soit par soudage en continu (SC), soit par soudage par résistance électrique (SRE). Dans l’un et l’autre cas, le procédé consiste d’abord à refendre longitudinalement des bandes de tôle d’acier des bobines d’acier plat. La largeur des bandes est égale à la circonférence du tube voulu.

18. Dans le procédé SC, les bandes sont chauffées à la température de soudage, soit environ 1 420ºC dans un four au gaz. Les bandes chaudes sont ensuite introduites dans une série de rouleaux pour leur façonnage en forme tubulaire, leurs bords étant finalement joints bout à bout par pression pour former un joint soudé dans lequel aucun métal d’apport n’est ajouté.

19. Dans le procédé SRE, les bandes froides sont passées dans une série de rouleaux pour leur façonnage en forme tubulaire, et les bords des bandes sont chauffés à l’aide d’un appareil électrique et soudés par chaleur et par pression. Comme dans le procédé SC, aucun métal d’apport n’est ajouté pour réaliser le joint.

20. Ces deux procédés par soudage donnent une bavure ou cordon qui est en général enlevé de chaque côté du joint.

21. Une fois que le tube de base a été formé au moyen d’un des deux procédés, il est coupé à longueur et les extrémités peuvent être traitées, c.-à-d. qu’elles peuvent être rognées, surfacées et alésées, filetées, manchonnées, laminées ou rainurées. Le tube peut être redressé et testé. La surface du tube sera finie, si nécessaire, par l’application de laque ou de zinc (galvanisation). Le tube peut aussi être marqué et empaqueté.

PRODUCTEURS NATIONAUX

22. Le Tribunal a envoyé un questionnaire à neuf producteurs nationaux potentiels. Il a reçu des réponses complètes d’ArcelorMittal, de Lakeside, de Prudential et de Quali-T-Groupe ULC (Quali-T-Groupe)6 .

ArcelorMittal

23. ArcelorMittal est une filiale en propriété exclusive d’ArcelorMittal et d’ArcelorMittal Pipes & Tubes N.V. du Luxembourg. ArcelorMittal est partiellement propriétaire de Tubes Delta et Compagnie Limitée (Tubes Delta) de Lasalle (Québec).

24. ArcelorMittal produit des TSAC de NPS 1/2 à NPS 4 au moyen du procédé SC. Sa filiale, Tubes Delta, produit des TSAC de NPS 2 à NPS 6 au moyen du procédé SRE et les expédie à ArcelorMittal aux fins de finition et de vente. Tubes Delta produit aussi des sections structurales creuses. Pendant la PE, ArcelorMittal et Tubes Delta n’ont pas importé de TSAC.

Lakeside

25. Lakeside, de Welland (Ontario), a été constituée le 1er novembre 2005, lorsqu’elle a acheté les actifs de Stelpipe Ltd. Il s’agit d’une filiale en propriété exclusive d’Added Capital Corp. Lakeside produit des TSAC de NPS 3/4 à NPS 8 au moyen du procédé SRE. Elle fabrique aussi d’autres produits tubulaires. Pendant la PE, Lakeside n’a pas importé de TSAC.

Prudential

26. Prudential, de Calgary (Alberta), appartient entièrement à Maverick Tube Limited Partnership, qui appartient à son tour à Maverick Tube Corporation. Maverick Tube Corporation a été acquise par Tenaris S.A. en 2006. Prudential fabrique une gamme de produits par SRE d’un diamètre extérieur allant de 2 3/8 po à 12 3/4 po, y compris du matériel tubulaire pour puits de pétrole et des tubes pour canalisations. La participation de Prudential au marché canadien des TSAC se limite maintenant à ses ventes de matériaux de qualité inférieure découlant de sa production de matériel tubulaire pour puits de pétrole et de tubes pour canalisations. Pendant la PE, Prudential n’a pas importé de tels matériaux ni de TSAC.

Quali-T-Groupe

27. Quali-T-Groupe, de Bromont (Québec), a débuté ses activités dans les années 1950. Elle offrait des services de galvanisation par immersion à chaud aux branches de production qui produisaient des clôtures, des pylônes et d’autres produits structurels. Quali-T-Groupe possède deux divisions. La division Quali-T-Fab produit des tubes d’échafaudage et pour pilotis à partir de tubes en acier, produits par son autre division, et la division Quali-T-Tube produit des TSAC de qualité commerciale de NPS 3/4 à NPS 3, de même que des sections structurelles creuses rondes, carrées et rectangulaires de qualité commerciale. Pendant la PE, Quali-T-Groupe n’a pas importé de TSAC.

IMPORTATEURS, ACHETEURS ET PRODUCTEURS ÉTRANGERS

28. Le Tribunal a envoyé un questionnaire à 25 importateurs potentiels de TSAC et a reçu 18 réponses, dont 3 indiquaient que les répondants n’importaient pas de TSAC répondant aux normes ASTM ou aux normes équivalentes visées par l’enquête du Tribunal. Il a aussi reçu 4 lettres de sociétés indiquant qu’elles n’importaient pas de TSAC visés par l’enquête du Tribunal ou qu’elles en importaient si peu qu’elles ne pouvaient pas fournir les renseignements demandés.

29. Le Tribunal a envoyé un questionnaire sur les caractéristiques du marché à 30 acheteurs. Le Tribunal a reçu 19 réponses, dont 17 provenaient de grossistes/distributeurs et 2 d’utilisateurs finals.

30. Le Tribunal a envoyé un questionnaire à 11 producteurs étrangers/exportateurs potentiels situés en Chine, mais n’a reçu aucune réponse.

DISTRIBUTION

31. Les usines nationales vendent des TSAC aux distributeurs et, dans une moindre mesure, à des utilisateurs finals à grand volume. Les distributeurs achètent des TSAC de plusieurs dimensions et entreposent le produit aux fins de revente. Les utilisateurs finals consistent essentiellement en des sociétés des secteurs de la plomberie, du chauffage ou de la construction au Canada. Les distributeurs et les utilisateurs finals de TSAC peuvent acheter des tubes d’usines nationales ou d’importateurs ou d’autres distributeurs situés au Canada ou à l’étranger. Les distributeurs et les utilisateurs finals peuvent aussi en importer directement.

ÉTABLISSEMENT DES PRIX

32. Le coût de production des TSAC dépend principalement du coût des bobines d’acier laminé à chaud, qui est la principale matière première utilisée dans la production de TSAC.

33. Les producteurs nationaux et les importateurs n’utilisent pas de listes de prix. Le prix des TSAC sur le marché canadien est généralement fixé selon chaque client. Les prix excluent ou incluent les frais de livraison au client.

ANALYSE

34. En l’espèce, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal doit faire enquête afin de déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le terme « dommage » est défini au paragraphe 2(1) comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Par ailleurs, l’expression « branche de production nationale » est définie comme « […] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. […] »

35. Le Tribunal doit donc d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Il déterminera ensuite ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage. Le Tribunal doit aussi déterminer s’il évaluera l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

36. Le Tribunal déterminera ensuite si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage, il déterminera ensuite s’il existe une menace de dommage7 . Puisqu’une branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’examinera pas la question du retard8 .

37. Dans le cadre de son analyse de dommage, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont censément un effet sur la branche de production nationale afin de veiller à ce que tout dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping ou du subventionnement des marchandises en question.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

38. Puisque le Tribunal doit déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il y a lieu, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

39. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » de la façon suivante :

[…]

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

40. Lorsque des marchandises ne sont pas identiques aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte d’un certain nombre de facteurs pour déterminer la « similitude », dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les canaux de distribution et les utilisations finales) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients9 .

41. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les marchandises produites au Canada et dont la description était la même que celle des marchandises en question étaient des marchandises similaires. Pendant la dernière étape de l’enquête de dommage, le Tribunal n’a reçu aucune observation contestant cette conclusion.

42. À la lumière des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de ses conclusions préliminaires. Le Tribunal est d’avis que les TSAC produits au Canada sont très proches des marchandises en question sur le plan des caractéristiques physiques et de marché, qu’ils peuvent généralement leur être substitués et qu’ils leur font une concurrence directe sur le marché canadien10 . Par conséquent, aux fins de la présente enquête de dommage, le Tribunal conclut que les TSAC de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en question.

43. Concernant la question des catégories de marchandises, le Tribunal doit déterminer s’il y a suffisamment de différences, en fonction d’une analyse des facteurs susmentionnés pour déterminer la « similitude », pour justifier la répartition des marchandises en différentes catégories. Autrement dit, le Tribunal doit déterminer si les produits individuels de la gamme de marchandises constituent des « marchandises similaires » les uns par rapport aux autres.

44. Dans le cadre de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les TSAC constituaient une seule catégorie de marchandises. Encore une fois, le Tribunal n’a reçu aucune observation pendant la dernière étape de l’enquête de dommage contestant cette conclusion.

45. À la lumière des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion préliminaire. Le Tribunal est convaincu que, dans l’ensemble, même s’ils ne sont pas totalement identiques les uns aux autres, tous les types de TSAC comportent des caractéristiques physiques et de marché similaires. Le fait que certains types de TSAC pourraient ne pas être entièrement substituables à d’autres pour certaines utilisations finales ne constitue pas, selon le Tribunal, un motif suffisant pour conclure qu’il existe plus d’une catégorie de marchandises. Par conséquent, aux fins de la présente enquête de dommage, le Tribunal conclut qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

46. Ayant déterminé quelles sont les marchandises similaires dans la présente enquête de dommage, le Tribunal doit maintenant déterminer quels producteurs nationaux constituent la branche de production nationale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » de la façon suivante :

[…] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

47. Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a eu dommage ou menace de dommage par rapport aux producteurs nationaux, dans leur ensemble, ou aux producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production nationale totale de marchandises similaires.

48. La participation de Prudential au marché canadien des TSAC pendant la PE s’est limitée à ses ventes de matériel tubulaire pour puits de pétrole et de tubes pour canalisations de qualité inférieure, qui ne sont pas certifiés selon les exigences des normes ASTM ou des normes équivalentes des TSAC. Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve au dossier ne font ressortir aucun motif de distinction entre ces produits de qualité inférieure vendus sur le marché canadien des TSAC et les TSAC de qualité commerciale, qui sont explicitement visés par la définition des marchandises en question. Les éléments de preuve indiquent que les TSAC de qualité commerciale comprennent tous les produits non marqués, c.-à-d. les produits qui ne sont pas certifiés selon les exigences des normes ASTM ou des normes équivalentes des TSAC11 . Par conséquent, le Tribunal estime que ces produits de qualité inférieure sont des marchandises similaires12 et que Prudential est un producteur de marchandises similaires.

49. Les éléments de preuve indiquent que, pendant la PE, la production nationale combinée d’ArcelorMittal, de Lakeside, de Prudential et de Quali-T-Groupe — les quatre producteurs nationaux qui ont fourni des réponses complètes au questionnaire du Tribunal — comptait pour bien plus des trois quarts de la production nationale totale de marchandises similaires13 , ce qui, selon le Tribunal, constitue une proportion majeure de la production nationale de marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal conclut que ces quatre producteurs constituent la branche de production nationale aux fins de l’analyse de dommage du Tribunal. Donc, toute mention, dans l’analyse de dommage du Tribunal, des expressions « marchandises similaires », « producteurs nationaux », « production nationale » ou « branche de production nationale » ne font référence qu’à ArcelorMittal, à Lakeside, à Prudential et à Quali-T-Groupe.

Cumul croisé

50. Comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal doit aussi déterminer s’il effectuera une évaluation de l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question, c.-à-d. s’il effectuera un cumul croisé. Le paragraphe 42(3) de la LMSI vise le cumul, qui est l’effet du dumping total des marchandises en provenance de plus d’un pays ou du subventionnement total de marchandises provenant de plus d’un pays. Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé.

51. Toutefois, comme il a été indiqué dans des affaires antérieures, les paragraphes 37.1(1) et 37.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 14 prescrivent certains facteurs dont le Tribunal doit tenir compte pour rendre ses conclusions. Ces facteurs portent essentiellement sur l’effet que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont eu ou pourraient avoir sur un certain nombre d’indices économiques. Les marchandises qui sont à la fois sous-évaluées et subventionnées et originaires d’un pays donné (comme la Chine, en l’espèce) sont les mêmes marchandises. C’est pourquoi le Tribunal, lorsqu’il effectue une analyse de dommage, a adopté depuis longtemps le point de vue selon lequel il est impossible de distinguer les effets causés par le dumping des effets causés par le subventionnement, car ils sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de les démêler afin d’attribuer une partie donnée au dumping et au subventionnement15 .

52. Le Tribunal effectuera donc un cumul croisé en l’espèce.

DOMMAGE 16

53. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit les facteurs que le Tribunal doit prendre en compte dans son analyse de dommage, lesquels sont exposés ci-après.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées

54. En vertu de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal prendra en compte le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus précisément, il déterminera s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation des marchandises similaires.

55. ArcelorMittal et Lakeside ont prétendu que les importations originaires de la Chine ont augmenté de façon exponentielle, en quantité absolue et relative, pendant la PE, ce qui a fait de la Chine la source d’approvisionnement la plus importante sur le marché canadien.

56. Les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées étaient importantes pendant la PE et représentaient la majorité des importations totales de TSAC au Canada pendant la plupart des périodes. Elles ont atteint leur part la plus importante du marché canadien des TSAC au premier trimestre de 2008.

57. Les éléments de preuve au dossier indiquent qu’en quantité absolue, le volume d’importations sous-évaluées et subventionnées a augmenté de 40 p. 100 entre 2005 et 2007. Bien que les volumes des importations totales de TSAC aient aussi augmenté, l’augmentation générale ne s’est située qu’à 11 p. 100 de 2005 à 2007. Si on compare le premier trimestre de 2007 au premier trimestre de 2008, on constate que les volumes d’importations sous-évaluées et subventionnées et d’importations totales ont diminué de 6 p. 100 et de 9 p. 100 respectivement. Selon le Tribunal, la faible baisse des importations des marchandises en question au premier trimestre de 2008 ne révèle vraisemblablement pas une tendance qui ferait sensiblement contrepoids à l’augmentation importante constatée au cours des trois années précédentes17 .

58. Exprimé en pourcentage du volume de la production nationale, le volume d’importations sous-évaluées et subventionnées a augmenté de 35 points de pourcentage entre 2005 et 2007 pour atteindre un niveau correspondant à une proportion très importante de la production nationale. Cette tendance reflète une diminution de la production nationale par rapport à l’augmentation des importations des marchandises en question. Une comparaison du premier trimestre de 2007 et du premier trimestre de 2008 indique que le volume d’importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées a légèrement diminué par rapport au volume de production. Toutefois, comme au cours des périodes précédentes, commençant en 2006, il est demeuré à bien plus des trois quarts du volume de production de la branche de production nationale18 .

59. Le volume d’importations sous-évaluées et subventionnées a aussi augmenté par rapport à la consommation de marchandises similaires. Dans chaque période de la PE, le volume d’importations des marchandises en question a surpassé le volume des ventes nationales de marchandises similaires. Toutefois, entre 2005 et 2007, la différence de volume s’est accrue considérablement, le ratio des importations des marchandises en question par rapport à la consommation nationale ayant augmenté de plus de 50 points de pourcentage. Une comparaison du premier trimestre de 2007 et du premier trimestre de 2008 indique que le volume d’importations des marchandises en question a diminué de près de 30 points de pourcentage par rapport au volume des ventes nationales de marchandises similaires, demeurant toutefois beaucoup plus important que le volume des ventes nationales19 .

60. Fondant ses conclusions sur ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’au cours de la PE, il y a eu une augmentation importante du volume absolu des importations sous-évaluées et subventionnées et une augmentation encore plus importante du volume relatif des importations sous-évaluées et subventionnées par rapport au volume de production et de consommation de marchandises similaires.

Effets des importations sous-évaluées et subventionnées sur les prix

61. En vertu de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal prendra en compte les effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires ou à la compression de leur prix en empêchant les augmentations des prix des marchandises similaires qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites.

62. ArcelorMittal et Lakeside ont allégué que les bas prix des marchandises en question ont forcé la baisse des prix sur le marché canadien dans son ensemble et ont particulièrement entraîné la diminution des prix de vente de la branche de production nationale. Elles ont aussi allégué que l’importante sous-cotation des prix par les marchandises en question a empêché la branche de production nationale d’augmenter ses prix pendant la PE et l’a forcée à réduire les prix pour demeurer sensiblement concurrentielle sur le marché canadien.

63. ArcelorMittal et Lakeside ont prétendu que les TSAC sont des produits de base et que le prix est généralement le principal facteur dictant les décisions d’achat. Selon le Tribunal, les éléments de preuve au dossier appuient cette opinion. Le prix le plus bas a été jugé comme un facteur « très important » ou « assez important » dans les décisions d’achat des 19 répondants au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs du Tribunal. En outre, 15 des 19 répondants ont déclaré acheter généralement le produit dont le prix est le plus bas. Plusieurs témoins, dont trois distributeurs et un importateur majeur de TSAC, ont aussi mentionné que le prix était un important facteur en matière de décisions d’achat de TSAC20 .

64. En juillet 2007, la Chine a éliminé le rabais de sa taxe sur la valeur ajoutée de 13 p. 100 (TVA) sur les marchandises en question. En janvier 2008, elle a imposé une taxe à l’exportation de 15 p. 100 sur les marchandises en question21 . Selon le Tribunal, toutes choses étant égales par ailleurs, le premier changement aurait dû se manifester pleinement sur le marché canadien au premier trimestre de 2008. En outre, le Tribunal se serait attendu à ce qu’au moins une partie du dernier changement se manifeste à la fin du premier trimestre de 2008.

65. De plus, le Tribunal se serait attendu à voir des prix rendus plus élevés pour les marchandises en question au premier trimestre de 2008 en raison des augmentations importantes des frais de transport maritime pendant cette période causées en grande partie par l’augmentation des frais de carburant22 . De plus, même si les coûts de la principale matière première utilisée dans la production de TSAC, soit les bobines d’acier laminé à chaud, ne se situaient pas aux mêmes niveaux en Chine qu’en Amérique du Nord, ils ont néanmoins augmenté de 30 p. 100 à partir du premier trimestre de 2007 jusqu’au premier trimestre de 2008, augmentation qui aurait dû se refléter dans les prix rendus des marchandises en question au Canada23 .

66. Malgré ces pressions, le prix des marchandises en question était seulement 9 p. 100 plus élevé au premier trimestre de 2008 qu’au premier trimestre de 200724 .

Sous-cotation des prix

67. ArcelorMittal et Lakeside ont allégué que les marchandises en question avaient mené à la sous-cotation agressive des prix des marchandises similaires et constituaient en fait les TSAC les moins chers sur le marché canadien pendant la PE.

68. Le Tribunal convient que les éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale a diminué ses prix pendant la PE en vue de faire concurrence aux marchandises en question à bas prix. Une comparaison de ces prix de vente unitaires moyens sur le marché canadien révèle que les marchandises sous-évaluées et subventionnées affichaient les prix les plus bas pendant la PE, étant inférieurs aux prix de vente unitaires moyens de la branche de production nationale à chaque période. L’écart le plus important a été constaté en 2006, lorsque le prix de vente unitaire moyen des marchandises sous-évaluées et subventionnées était plus de 150 $CAN la tonne, c’est-à-dire 16 p. 100, plus bas que le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires. Cet écart s’est rétréci en 2007 et une fois de plus au cours du premier trimestre de 2008, de sorte que les prix de vente unitaires moyens des marchandises en question et des marchandises similaires étaient presque semblables, les marchandises en question à prix plus bas bénéficiant néanmoins toujours d’un léger avantage25 .

69. Le Tribunal fait remarquer que la combinaison de produits, c.-à-d. la gamme de produits ainsi que les dimensions et les types des produits, peut être un facteur dans la comparaison entre les prix de vente moyens des marchandises similaires et ceux des marchandises en question. Les différences dans la combinaison de produits peuvent masquer la véritable différence de prix entre des produits comparables. En l’espèce, les éléments de preuve au dossier indiquent que les marchandises similaires comprennent une partie de produits de qualité inférieure se vendant à des prix moyens plus bas26 , tandis que les produits de qualité inférieure ne se retrouvent pas parmi les marchandises en question27 . De plus, le Tribunal n’a pas connaissance d’importations de marchandises en question qui ne sont pas certifiées selon les exigences des normes ASTM ou des normes équivalentes28 , tandis que les marchandises similaires comprennent une partie importante de TSAC de qualité commerciale, lesquels, comme les produits de qualité inférieure, affichent un prix de vente moyen plus faible que les TSAC qui sont certifiés selon les exigences de certaines normes ASTM ou de normes équivalentes, y compris la norme la plus courante, ASTM A53. À la lumière de ces facteurs, qui ont tendance à faire baisser les prix de vente moyens des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, et compte tenu du fait que les éléments de preuve n’indiquent pas que la production nationale se soit suffisamment concentrée dans des marchandises à prix plus élevé pour compenser ces facteurs, le Tribunal est d’avis que les écarts de prix entre les marchandises en question et les marchandises similaires vraiment comparables seraient vraisemblablement supérieurs aux moyennes pondérées figurant dans le tableau sur le marché apparent figurant dans le rapport du personnel préalable à l’audience du Tribunal29 .

70. Pour ces motifs, le Tribunal estime que les renseignements sur les produits de référence30 , malgré les faibles volumes, fournissent le fondement le plus fiable de comparaison d’établissement des prix. Un examen de ces renseignements indique que, pendant les 32 trimestres où il y a eu des comparaisons de prix entre les marchandises en question et les marchandises similaires, les prix de vente unitaires moyens des TSAC originaires de la Chine étaient inférieurs aux prix de vente unitaires moyens des TSAC produits par la branche de production nationale dans tous les cas sauf un. Les ventes comparables à des clients particuliers démontrent aussi la sous-cotation de prix par les marchandises sous-évaluées et subventionnées, quoique ces renseignements soient limités31 .

71. Le Tribunal fait aussi remarquer que la grande majorité des réponses à son questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs indiquent que les importations des marchandises en question avaient l’avantage du prix par rapport aux marchandises similaires32 .

72. D’autres éléments de preuve figurant au dossier, sous forme d’allégations de dommage de la part d’ArcelorMittal et de Lakeside, corroborent l’effet de sous-cotation constant et important des prix de vente des marchandises en question par rapport aux prix de vente des marchandises similaires33 .

73. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal est convaincu que les renseignements figurant au dossier indiquent que, dans l’ensemble, les prix des marchandises en question étaient bien inférieurs aux prix des marchandises similaires sur le marché canadien pendant la PE.

Baisse des prix

74. En ce qui a trait à la baisse des prix, les renseignements figurant au dossier indiquent que les prix de vente unitaires moyens de la branche de production nationale ont diminué pendant la PE. Entre 2005 et 2007, ses prix de vente unitaires moyens ont chuté de 8 p. 100 et sont demeurés essentiellement constants au premier trimestre de 2008 par rapport au premier trimestre de 2007. La branche de production nationale a aussi subi une baisse des prix concernant trois des cinq produits de référence au cours de la PE. De plus, des allégations de dommage ont été formulées à l’égard de certains clients pour lesquels la branche de production nationale a fait face à une concurrence de la part des marchandises en question, dont les prix de vente étaient inférieurs à ceux des marchandises similaires34 .

75. Comme il a été mentionné ci-dessus, les TSAC sont des produits pour lesquels le prix joue un important rôle dans le cadre des décisions d’achat. Par conséquent, il est raisonnable de conclure que l’importante sous-cotation des prix sur le marché canadien a forcé la branche de production nationale à baisser ses prix pour essayer de répondre aux prix des importations sous-évaluées et subventionnées. Le Tribunal est donc convaincu, à la lumière de ces éléments de preuve, que les prix des marchandises en question ont fait baisser considérablement les prix des marchandises similaires sur le marché canadien.

Compression des prix

76. Selon ArcelorMittal et Lakeside, l’importante sous-cotation des prix par les marchandises en question à bas prix les a empêchées d’augmenter les prix pendant des périodes d’augmentation des coûts et, par conséquent, de transférer les augmentations de coût des intrants aux clients.

77. Comme il a été mentionné, les bobines d’acier laminé à chaud constituent de loin la matière première la plus importante utilisée dans la production de TSAC et, en 2007, comptaient pour plus des trois quarts des coûts directs des matériaux pour la branche de production nationale35 . Les éléments de preuve au dossier indiquent que le coût de référence des bobines d’acier laminé à chaud pour l’Amérique du Nord, exprimé en dollars américains la tonne, a diminué de 15 p. 100 de janvier 2005 à décembre 2007, malgré une importante variation d’une année à l’autre, puisque le coût en dollars américains la tonne a diminué de 16 p. 100 en 2005 et d’un autre 4 p. 100 en 2006, avant d’augmenter de 9 p. 100 de janvier à décembre 2007.

78. Depuis le début de 2008, le coût des bobines d’acier laminé à chaud a augmenté considérablement pour atteindre des niveaux sans précédent. Du premier trimestre de 2007 au premier trimestre de 2008, ce coût a augmenté de 33 p. 100 pour atteindre 838 $US la tonne et surpasser, en mars 2008, le niveau sans précédent antérieur de 816 $US la tonne enregistré en septembre 2004. Depuis mars 2008, le coût des bobines d’acier laminé à chaud a continué de grimper pour s’établir à bien plus de 1 100 $US la tonne en mai, juin et juillet 200836 . Selon les témoignages de la branche de production nationale, celle-ci a été durement touchée par cette augmentation rapide du coût des bobines d’acier laminé à chaud en 200837 .

79. Selon le Tribunal, les producteurs faisant face à de telles augmentations de coût tenteraient normalement de transférer ces augmentations à leurs clients afin de maintenir leurs niveaux existants de rentabilité. À cet égard, les témoins d’ArcelorMittal et de Lakeside ont déclaré qu’au cours des derniers mois, elles avaient commencé à augmenter leurs prix pour tenter de compenser les augmentations importantes des coûts des matières premières, mais qu’elles n’avaient pas été en mesure de couvrir le montant total de la hausse38 .

80. Le Tribunal est convaincu que, si on examine la PE dans son ensemble, c’est la concurrence constante des marchandises en question à bas prix sur le marché canadien qui a empêché la branche de production nationale d’augmenter ses prix de vente unitaires suffisamment pour couvrir ces augmentations de coût. Les éléments de preuve indiquent qu’à compter de 2007, la branche de production nationale ne pouvait même pas recouvrer son coût des marchandises vendues au niveau de sa marge bénéficiaire brute globale ou unitaire39 .

81. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont eu un important effet de compression sur les prix des marchandises similaires pendant la PE. À cet égard, le Tribunal fait remarquer qu’à l’exception de très courtes périodes, le coût des bobines d’acier laminé à chaud en Chine pendant la PE était toujours inférieur au coût constaté en Amérique du Nord et que les augmentations des prix des bobines chinoises au cours des sept premiers mois de 2008 étaient inférieures aux moyennes mondiales, le coût n’ayant atteint que 769 $US la tonne en mars 2008 et 870 $US la tonne en juillet 200840 . Le Tribunal a aussi entendu des témoignages selon lesquels certains producteurs chinois de TSAC basent leur prix sur les feuillards laminés à chaud, qui sont encore moins chers que les bobines d’acier laminé à chaud41 .

Conclusion

82. En résumé, le Tribunal conclut que les marchandises en question se sont vendues à des prix très inférieurs aux prix des marchandises similaires sur le marché canadien et qu’elles ont fait baisser et comprimé ces derniers.

Incidence des importations sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

83. En vertu de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal prendra en compte l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale à la lumière de tous les facteurs et indices économiques pertinents.

84. ArcelorMittal, Lakeside et Prudential ont prétendu que les importations sous-évaluées et subventionnées ont nui à pratiquement tous les indicateurs pertinents du rendement de la branche de production nationale, qu’il s’agisse de la production, de l’utilisation de la capacité, des ventes, de la part de marché, de la marge bénéficiaire brute, du bénéfice net, des stocks ou de l’emploi.

85. Prudential a aussi allégué que les marchandises en question à bas prix dans l’Ouest canadien l’ont empêchée de desservir ce marché autrement qu’avec des produits de qualité inférieure provenant de sa production de matériel tubulaire pour puits de pétrole et de tubes pour canalisations, puisqu’elle ne pouvait pas vendre à profit des TSAC répondant aux exigences des normes ASTM ou des normes équivalentes.

Production, capacité et utilisation de la capacité

86. Le volume de production de la branche de production nationale a chuté de près de 15 p. 100 entre 2005 et 2007, la diminution s’étant pratiquement toute produite en 2007, à la suite de volumes constants en 2005 et en 2006. La production a augmenté de façon modeste au premier trimestre de 2008 par rapport au premier trimestre de 2007.

87. La capacité de la branche de production nationale a augmenté en 2006 par rapport à 2005 parce que Lakeside a débuté sa production en novembre 2005. Par la suite, la capacité est demeurée relativement stable pour le reste de la PE. Quant à l’utilisation de la capacité de la branche de production nationale pour ce qui est des TSAC, elle a diminué légèrement de 2005 à 2007, tandis que la comparaison du premier trimestre de 2007 et du premier trimestre de 2008 fait ressortir une légère augmentation. La branche de production nationale disposait d’une importante capacité inutilisée au cours de la PE42 .

Ventes à partir de la production nationale et part de marché

88. Entre 2005 et 2007, la branche de production nationale a connu une tendance à la baisse dans ses ventes nationales à partir de la production nationale et sa part de marché, qui ont atteint leurs niveaux les plus bas en 2007. Par opposition, de 2005 à 2006, le marché canadien a augmenté de 13 p. 100 pour atteindre sa taille la plus importante pendant la PE, avant de diminuer de 2 p. 100 en 2007, pour une augmentation nette de 11 p. 100 entre 2005 et 2007.

89. Entre 2005 et 2007, la branche de production nationale a été incapable de bénéficier de la croissance du marché, puisque les ventes des marchandises en question, avec leur grande augmentation de volume, se sont accaparées d’une part de marché supérieure à celle qu’ont perdu la branche de production nationale et les pays non visés par l’enquête combinés. Les ventes des importations sous-évaluées et subventionnées sur le marché canadien ont augmenté de 60 p. 100 de 2005 à 2006 et représentaient une part de marché de 40 p. 100, soit une augmentation de 12 points de pourcentage en seulement un an. La part de marché détenue par les importations sous-évaluées et subventionnées a diminué de 2 points de pourcentage en 2007, mais elle s’est essentiellement maintenue à ce niveau pendant le reste de la PE. Entre 2005 et 2007, les importations sous-évaluées et subventionnées ont gagné plus de 50 p. 100 de leur volume de ventes et 10 points de pourcentage de part de marché.

90. La taille du marché canadien des TSAC a diminué de 3 p. 100 au premier trimestre de 2008 comparativement au premier trimestre de 2007. Néanmoins, au premier trimestre de 2008, la branche de production nationale a réussi à augmenter son volume de ventes sur le marché canadien pour la première fois, mais seulement, sur une base annualisée, à un niveau légèrement supérieur à celui de l’année de référence 2005. La branche de production nationale a atteint sa part la plus élevée du marché pendant la PE au premier trimestre de 2008, s’étant accaparée d’une certaine part comparativement au premier trimestre de 2007. Les éléments de preuve démontrent toutefois que le gain de part de marché de la branche de production nationale a été réalisé aux dépens des importations de TSAC originaires des pays non visés par l’enquête, et non aux dépens des importations des marchandises en question, les pays non visés par l’enquête ayant perdu plusieurs points de pourcentage de part de marché et les pays visés ayant réussi à gagner 1 point de pourcentage de part d’un marché en baisse43 . Selon le Tribunal, cela signifie que la branche de production nationale était concurrentielle face aux importations des TSAC négociées à leur juste valeur, mais non pas face aux importations des marchandises en question.

91. Le Tribunal fait remarquer que les éléments de preuve au dossier indiquent que les exportations chinoises de « tubes soudés », soit une catégorie de produits qui comprend les TSAC mais qui a une portée plus large, ont énormément diminué au cours des cinq premiers mois de 2008 comparativement à la période correspondante en 2007. Les diminutions s’appliquaient aux livraisons non seulement au Canada et aux États-Unis, qui avaient en place des droits provisoires, et à l’Union européenne, où une procédure antidumping était en cours, mais aussi au reste du monde44 . Cependant, vers la fin de la PE, le niveau d’importations des marchandises en question au Canada ne paraissait pas être ralenti par les changements susmentionnés apportés à la structure fiscale chinoise ni par d’autres forces, alors que les volumes de TSAC importés et vendus au premier trimestre de 2008 étaient presqu’égaux aux volumes affichés au premier trimestre de 200745 . Le Tribunal est d’avis que cette présence persistante des marchandises en question sur le marché canadien, malgré diverses conditions qui auraient dû être défavorables aux importations sous-évaluées et subventionnées, a continué de nuire aux ventes à partir de la production nationale et à la capacité de la branche de production nationale de s’accaparer de parts de marché.

92. Comme il sera conclu plus loin dans le présent exposé des motifs, bien que les éléments de preuve démontrent clairement le dommage subi par la branche de production nationale sur le marché canadien dans son ensemble, le Tribunal désire néanmoins se pencher sur l’allégation selon laquelle la branche de production nationale n’était pas présente dans l’Ouest canadien pendant la PE et n’avait donc pas subi de dommage dans cette région.

93. Protin et un témoin du Tribunal ont déclaré que les producteurs nationaux étaient absents de la partie du marché canadien située à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba parce qu’il était économiquement impossible d’y être. Ils ont fait valoir que les coûts élevés de transport créaient une division naturelle entre les marchés de l’est et de l’ouest, les marchandises en question desservant l’Ouest canadien et les marchandises similaires desservant l’Est canadien. Protin a fait valoir que le marché américain représentait une meilleure occasion d’affaires pour les producteurs nationaux46 .

94. En réponse à ces allégations, la branche de production nationale a indiqué qu’elle pouvait fournir et qu’elle avait fourni des marchandises similaires à l’Ouest canadien pendant la PE, mais que cela était de plus en plus difficile puisqu’elle devait faire face aux importations des marchandises en question à bas prix47 . Le Tribunal a aussi entendu des témoignages selon lesquels la branche de production nationale, y compris les producteurs basés en Ontario et au Québec, livrent une dure concurrence dans l’Ouest canadien à d’autres produits que les TSAC, comme le matériel tubulaire pour puits de pétrole, puisque ceux-ci ne subissent pas la pression des marchandises sous-évaluées et subventionnées48 .

95. Le Tribunal fait remarquer que, pendant la PE, les marchandises similaires étaient présentes dans l’Ouest canadien même si les producteurs nationaux basés en Ontario et au Québec n’ont pas expédié une grande partie de leur production dans l’Ouest canadien pendant la PE.

96. Le Tribunal est d’avis que c’était la présence croissante des marchandises en question à bas prix, qui a écarté les marchandises similaires dans l’Ouest canadien, et non pas l’augmentation rapide des coûts de transport maritime et terrestre, qui a rendu la branche de production nationale moins concurrentielle, celle-ci subissant des effets dommageables dans l’Ouest canadien49 . Le Tribunal souligne que même si les coûts de transport maritime et terrestre ont augmenté rapidement depuis 2007, il s’agit d’un phénomène mondial qui touche la branche de production nationale, tout comme les producteurs de TSAC en Chine et les importateurs des marchandises en question. Les éléments de preuve au dossier démontrent que même les marchandises en question expédiées à l’Ouest canadien ne bénéficiaient pas nécessairement d’un avantage de coût d’expédition par rapport à la branche de production nationale. Dans certains cas, les coûts d’expédition de l’Est canadien à l’Ouest canadien étaient comparables aux, voire même plus bas que les, coûts d’expédition de la Chine à l’Ouest canadien50 .

97. Le Tribunal ajoute que Prudential est basée dans l’Ouest canadien et dessert ce marché sans avoir à défrayer le coût de transport de l’Est canadien à l’Ouest canadien. Pourtant, Prudential a constaté au cours de la PE qu’elle ne pouvait pas vendre de TSAC qui sont certifiés selon les exigences des normes ASTM ou des normes équivalentes de manière à livrer concurrence aux marchandises en question à bas prix51 .

98. Comme Protin, certains témoins du Tribunal ont indiqué qu’eux-mêmes ou leurs clients, situés dans l’Ouest canadien, préféraient utiliser des TSAC répondant à la norme ASTM A53, de nuance B, plutôt que des TSAC répondant à la norme ASTM A53, de nuance A52 . Toutefois, le Tribunal a aussi entendu que la préférence pour la nuance B par rapport à la nuance A semble être une politique interne des principaux distributeurs nationaux dans l’Ouest canadien et n’indique pas une déficience des TSAC que la branche de production nationale est prête à fournir dans l’Ouest canadien53 .

99. Le Tribunal fait aussi remarquer qu’il a entendu des témoignages d’importateurs et d’acheteurs situés dans l’Ouest canadien selon lesquels ils utilisent des TSAC répondant à la norme ASTM A53, de nuances A et B, qui, pour la plupart des utilisations, sont substituables et que la différence de coût entre les deux est minime54 .

100. Le Tribunal fait remarquer que même s’il est vrai qu’ArcelorMittal ne peut produire de TSAC plus petits que le NPS 2 répondant aux exigences de la norme ASTM 53, de nuance B, d’autres producteurs nationaux ont la capacité de produire la nuance B dans toute la gamme de dimensions couverte par les marchandises en question. En outre, les producteurs nationaux ont la capacité de produire des TSAC répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance A, dans toute la gamme de dimensions couverte par les marchandises en question.

101. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal fait remarquer que les producteurs nationaux sont capables d’offrir et offrent des TSAC répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuances A et B, dans l’Ouest canadien.

102. Quant aux marchandises sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal fait remarquer que même si elles ont pénétré le marché canadien principalement dans l’Ouest canadien, elles ont été expédiées dans l’Est canadien par transport terrestre et maritime pendant la PE55 . Selon le Tribunal, il est clair que même lorsqu’ils étaient assujettis à des coûts de transport supplémentaires, ces produits ont livré concurrence aux marchandises similaires partout au Canada56 . Selon les renseignements au dossier, des marchandises en question ont été vendues dans l’Est canadien au cours de la PE, particulièrement en 2006 et en 200757 . Cela indique au Tribunal que n’eût été la présence des marchandises en question à bas prix dans l’Ouest canadien, même s’il est tenu compte des coûts de transport élevés qui ont touché les marchandises similaires et les importations, un plus grand volume de marchandises similaires aurait été expédié dans l’Ouest canadien, tout comme les marchandises en question ont été expédiées dans l’Est canadien. Les renseignements au dossier confirment que ce scénario se produirait vraisemblablement58 .

103. En résumé, le Tribunal conclut que les marchandises similaires et les marchandises en question se sont livrées concurrence dans toutes les régions du marché canadien, y compris l’Ouest canadien, pendant la PE et que la branche de production nationale a subi des effets dommageables causés par le dumping et le subventionnement des marchandises en question dans toutes les régions du Canada, y compris l’Ouest canadien.

Résultats financiers

104. Les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont clairement causé un préjudice financier à la branche de production nationale. La constance et l’étendue de la sous-cotation de prix par les marchandises en question ont eu une incidence négative sur la marge bénéficiaire brute globale et le bénéfice net global de la branche de production nationale. Le Tribunal fait remarquer que la branche de production nationale avait des frais fixes élevés et aurait peut-être pu réduire son coût unitaire de production si elle avait eu l’occasion d’augmenter sa production. Cela n’a cependant pas été possible dans un marché relativement stable dont la part était accaparée par des volumes croissants de marchandises en question à bas prix.

105. Les éléments de preuve au dossier démontrent que, comparativement à 2005, la marge bénéficiaire brute et le bénéfice net de la branche de production nationale sur ses ventes nationales se sont dégradés en 2006 et ont poursuivi leur dégringolade en 2007. Les éléments de preuve révèlent une forte baisse lors du premier trimestre de 2007 et, malgré une certaine reprise au cours des trois autres trimestres de cette année et du premier trimestre de 2008, le Tribunal fait remarquer que les résultats financiers de la branche de production nationale pour le premier trimestre de 2007 et le premier trimestre de 2008 sont demeurés très faibles, sur le plan de la marge bénéficiaire brute et du bénéfice net, comparativement à l’année de référence 2005. Les résultats de la branche de production nationale sur une base unitaire reflétaient ses résultats globaux.

106. Malgré les augmentations de prix annoncées par ArcelorMittal et Lakeside en vue de compenser partiellement l’augmentation des coûts d’intrants au deuxième trimestre de 200859 , le Tribunal ne prévoit pas, vu les témoignages rendus à l’audience, qu’elles atteindraient nécessairement la rentabilité pendant cette période.

107. Le Tribunal est d’avis que les difficultés financières de la branche de production nationale sont dues au fait qu’elle a perdu du volume et a subi une baisse et une compression des prix en raison de la présence des importations sous-évaluées et subventionnées sur le marché canadien.

Autres indicateurs

108. La branche de production nationale a aussi prétendu avoir subi un dommage quant à des éléments comme le rendement sur le capital investi, la croissance, la capacité de financement et les liquidités. Bien que le dossier ne contienne que peu, s’il en est, d’éléments de preuve à l’égard de ces indicateurs en particulier, il est raisonnable de s’attendre, vu l’étendue des difficultés encourues par la branche de production nationale sur le plan de sa production, de ses ventes nationales, de sa part de marché et de son rendement financier, à ce qu’elle ait aussi subi des effets négatifs quant à ces éléments.

109. Aux termes du Règlement, le Tribunal doit, dans son évaluation du dommage causé par l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale, tenir compte de « l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci ». Comme il a été mentionné ci-dessus, l’ASFC a déterminé que la marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, était de 141 p. 100 et que le montant moyen pondéré de subvention, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, était de 73 p. 100. Le Tribunal est d’avis que l’incidence négative des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale a été accentuée par une marge de dumping et un montant de subvention de cette importance.

110. Quant à d’autres indicateurs de dommage, bien que le Tribunal fasse remarquer que certains de ces indices de rendement, à savoir l’emploi, la productivité et les stocks, étaient positifs ou peu négatifs pendant la PE, il n’estime pas que ces résultats empêchent la dégradation importante observée dans les autres indices de rendement de la branche de production nationale.

Conclusion

111. Le Tribunal conclut que l’analyse qui précède de divers indicateurs du marché et de nature économique démontre que la branche de production nationale a subi des effets dommageables causés par le dumping et le subventionnement des marchandises en question pendant la PE sous forme de dégradation importante de son rendement financier et qu’elle a aussi subi une réduction de sa production, une perte de ventes et une perte de part de marché. Il est aussi raisonnable de conclure que la branche de production nationale a subi de tels effets dommageables sur le plan du rendement sur le capital investi, des liquidités, de la croissance et de la capacité de financement. Le Tribunal conclut également que l’analyse démontre que les effets dommageables subis par la branche de production nationale étaient sensibles et constituent un dommage tel que défini au paragraphe 2(1) de la LMSI.

Autres facteurs

112. Le Tribunal doit, aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, déterminer si d’autres facteurs que le dumping ou le subventionnement des marchandises ont causé un dommage. Par conséquent, le Tribunal a examiné attentivement plusieurs autres facteurs que le dumping et le subventionnement pour veiller à ce que le dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux effets des importations sous-évaluées et subventionnées.

Ventes à partir des importations de marchandises qui ne sont pas sous-évaluées ni subventionnées

113. Les ventes à partir des importations en provenance de la République de Corée (Corée du Sud) ont augmenté entre 2005 et 2007, tandis que les ventes à partir des importations en provenance des États-Unis et du reste du monde ont diminué. Lorsqu’on compare le premier trimestre de 2007 au premier trimestre de 2008, les ventes à partir des importations en provenance de la Corée du Sud ont diminué, les ventes à partir des importations en provenance des États-Unis sont demeurées relativement stables et les ventes à partir des importations en provenance du reste du monde ont disparu. Pendant la PE, les gains des importations en provenance de la Corée du Sud et les pertes des importations en provenance des États-Unis étaient à peu près égaux, leur part de marché combinée demeurant relativement stable. Le transfert de part de marché des États-Unis à la Corée du Sud paraît être lié aux prix de vente unitaires moyens plus faibles et décroissants des importations en provenance de la Corée du Sud, particulièrement en 2007 et au premier trimestre de 2008. À l’exception de ces deux périodes de la PE, les prix de vente unitaires moyens des importations en provenance de la Corée du Sud et des États-Unis étaient bien supérieurs aux prix de vente unitaires moyens des prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées60 .

114. Le Tribunal est d’avis qu’en 2007, le bas prix de vente unitaire moyen des importations en provenance de la Corée du Sud pourrait avoir contribué à l’incapacité de la branche de production nationale de bénéficier de la perte de ventes subie par les importations en provenance des États-Unis. Toutefois, compte tenu du fait que le transfert des ventes entre les importations en provenance de la Corée du Sud et les importations en provenance des États-Unis était relativement neutre sur le plan de l’ensemble du marché canadien, le Tribunal estime que ces deux pays ne créent pas de conditions de dommage pour la branche de production nationale qui rendent non sensible le dommage causé par les importations sous-évaluées et subventionnées.

Concurrence au sein de la branche de production nationale

115. Le Tribunal est d’avis que même lorsque la concurrence est forte entre plusieurs producteurs nationaux, cela n’a aucune incidence sur son analyse de dommage sauf si la concurrence est dommageable de quelque façon à la branche de production nationale dans son ensemble. Il n’existe aucun élément de preuve en ce sens en l’espèce, et le Tribunal conclut donc que ce facteur non lié au dumping et au subventionnement ne contribue pas au dommage subi par la branche de production nationale.

Résultats financiers liés aux exportations

116. Le volume d’exportations aux États-Unis à partir de la production nationale61 est resté pratiquement inchangé au cours de la PE, sauf pendant le premier trimestre de 2008 lorsqu’il a légèrement augmenté. Les prix de vente unitaires moyens à l’exportation étaient beaucoup plus élevés que les prix de vente unitaires moyens nationaux sur le marché canadien pendant chaque période de la PE62 . Malgré les prix de vente unitaires moyens à l’exportation plus élevés et l’augmentation du volume, la branche de production nationale a subi des pertes sur ses ventes à l’exportation pendant la majeure partie de la PE63 . Le Tribunal n’estime pas que les ventes à l’exportation et les rendements financiers connexes de la branche de production nationale ont été suffisants pour rendre non sensible le dommage causé à ses ventes nationales par rapport à sa production nationale dans son ensemble.

Coût de production

117. Comme il est indiqué ci-dessus, le coût de la principale matière première utilisée dans la production de TSAC, à savoir les bobines d’acier laminé à chaud, a augmenté pendant la PE et particulièrement au deuxième trimestre de 200864 . Il s’agit d’un phénomène mondial, causé en partie par l’approvisionnement limité, qui aurait dû faire augmenter les coûts de fabrication également pour les producteurs dans toutes les parties du monde. Par conséquent, en l’absence des marchandises en question sur le marché canadien, toutes choses étant égales par ailleurs, les producteurs nationaux n’auraient pas subi de compression des prix et auraient dû être en mesure de transférer au moins une partie de ces augmentations à leurs clients.

118. De plus, Protin a prétendu que le procédé SC qu’ArcelorMittal utilise pour produire des TSAC répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance A, est désuet et coûteux. À l’examen des renseignements financiers figurant au dossier, le Tribunal n’accepte pas l’argument de Protin et ne voit aucune raison de croire que la structure de coût d’ArcelorMittal est excessive ou inefficace. Cela dit, le Tribunal évalue le dommage causé à la branche de production nationale dans son ensemble, et non à un seul producteur. Il rejette donc cet argument.

Conclusion

119. Le Tribunal est d’avis que tout effet dommageable pouvant être attribué aux facteurs susmentionnés est tout au plus minime et ne contredit pas sa conclusion que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage tel que défini au paragraphe 2(1) de la LMSI.

EXCLUSIONS

Exclusions de produits

120. Le Tribunal a reçu des demandes d’exclusion de produits de la part de cinq parties, à savoir Protin, l’ACIC, CANIP Industries Ltd. (CANIP), Tuyaux et Matériel de Fondation Ltée (T&M) et Emco Electric International (Emco)65 . ArcelorMittal, Lakeside et Prudential ont répondu à une partie ou à la totalité de ces demandes. Le Tribunal examinera chaque demande séparément.

121. Dans Fils en acier inoxydable 66 , le Tribunal a résumé ainsi sa façon de voir les exclusions de produits :

Il est bien établi que le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produit. Le principe fondamental est que le Tribunal n’accorde des exclusions de produit que lorsqu’il est d’avis qu’elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[Notes de bas de page omises, nos italiques]

122. Le Tribunal fait aussi remarquer qu’une fois l’existence de dommage établie, toutes les marchandises en question sont visées par cette conclusion. Il incombe à l’auteur d’une demande d’exclusion présentée au Tribunal, c.-à-d. l’exclusion de ses conclusions de certaines marchandises qu’elles viseraient normalement, de démontrer que l’importation des marchandises faisant l’objet de la demande ne sera pas dommageable à la branche de production nationale.

Protin

123. Protin a demandé l’exclusion des TSAC suivants produits au moyen du procédé SRE : 1) les TSAC répondant à la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 80, au fini noir et aux extrémités lisses, de NPS 1/2 à NPS 1 1/2 inclusivement; 2) les TSAC répondant à la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 40, au fini noir ou galvanisé, et aux extrémités lisses ou filetées et manchonnées, de NPS 1/2 à NPS 1 1/2 inclusivement; 3) les TSAC répondant à la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 10, au fini noir ou galvanisé, et aux extrémités lisses, de NPS 1 à NPS 1 1/2 inclusivement.

124. Pour justifier ces demandes, Protin a soutenu qu’ArcelorMittal ne peut produire que des TSAC répondant à la norme ASTM A53, de nuance B, de NPS 2 et plus, à son installation de Tubes Delta. Elle a ajouté que Lakeside ne produit pas de TSAC de NPS 1/2 et que, pour les TSAC de NPS 3/4 à NPS 1 1/2, elle se trouverait en situation de monopole pour les tubes noirs. Protin a ajouté que Lakeside ne produit pas de tubes galvanisés.

125. Le Tribunal rejette les deux premières demandes de Protin. Lorsqu’il détermine le dommage, le Tribunal examine la branche de production nationale dans son ensemble, non un seul producteur. En l’espèce, Lakeside produit des marchandises identiques d’une vaste gamme de dimensions, notamment des TSAC de NPS 3/4 à NPS 1 1/2. Elle peut aussi produire des marchandises identiques de NPS 1/2, mais ne l’a pas fait au cours des dernières années puisqu’elle ne peut le faire à profit en raison des importations sous-évaluées et subventionnées. Même si Lakeside ne galvanise pas ses propres tubes, elle a fourni des éléments de preuve démontrant qu’elle peut facilement faire effectuer cette opération par des sociétés indépendantes67 . Le Tribunal fait remarquer qu’ArcelorMittal produit des TSAC répondant à la norme ASTM A53, de nuance A, selon les NPS et les nomenclatures demandés par Protin et que, à la lumière des observations d’ArcelorMittal, ce produit est substituable à un produit de nuance B dans la vaste majorité des utilisations. Le Tribunal fait aussi remarquer que Protin n’a pas prétendu que ces produits ne sont pas substituables à l’égard des utilisations finales. Par conséquent, vu les éléments de preuve présentés, le Tribunal conclu que les marchandises pour lesquelles Protin demande des exclusions ne comportent pas de caractéristiques d’utilisation finale qui empêchent les marchandises produites par ArcelorMittal d’y être substituées. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que s’il accordait les deux premières demandes de Protin, les importations de ces marchandises originaires de la Chine seraient vraisemblablement dommageables à la branche de production nationale.

126. Le Tribunal accueille en partie la troisième demande de Protin. Lakeside ne s’est pas opposée à la troisième demande de Protin, mais ArcelorMittal a soutenu que les produits pour lesquels Protin demande une exclusion sont généralement utilisés pour la plomberie et le chauffage, où les TSAC répondant à la norme ASTM A53, de nomenclature 40, sont substituables, ou pour la protection contre l’incendie, c.-à-d. les tubes pour arrosage, où les TSAC répondant à la norme ASTM A795, de nomenclature 10, sont substituables. ArcelorMittal prétend fabriquer des TSAC répondant à la norme ASTM A53, de nomenclature 40, de toutes les dimensions visées par la demande de Protin, ainsi que des TSAC répondant à la norme ASTM A795, de nomenclature 10, de NPS 1 1/4 et plus. Le Tribunal fait remarquer que Protin n’a pas indiqué les motifs pour lesquels les produits identifiés par ArcelorMittal, qui ont été disponibles, n’auraient pas été substituables aux produits pour lesquels elle demandait une exclusion. Toutefois, le Tribunal ajoute que même si le dossier contient des éléments de preuve qui semblent indiquer que les TSAC répondant à la norme ASTM A53, de nomenclature 40, peuvent servir à la protection contre l’incendie68 , ArcelorMittal n’a pas prétendu que ce produit était substituable aux TSAC à paroi plus mince répondant à la norme ASTM A53, de nomenclature 10, pour de telles utilisations. Bien que le Tribunal accepte l’argument d’ArcelorMittal selon lequel ses TSAC répondant à la norme ASTM A795, de nomenclature 10, sont substituables aux TSAC répondant à la norme ASTM A53, de nomenclature 10, pour la protection contre l’incendie, il fait remarquer qu’ArcelorMittal fabrique ce produit seulement dans les NPS 1 1/4 et plus. Compte tenu de ce fait, le Tribunal accorde une exclusion visant les TSAC de NPS 1, répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 10, au fini noir ou galvanisé, et aux extrémités lisses, devant servir à la protection contre l’incendie. En l’absence de soumissions de la part de Protin quant aux raisons pour lesquelles l’exclusion demandée devrait être accordée à l’égard des autres produits, le Tribunal rejette les autres parties de la troisième demande de Protin.

127. Protin a aussi demandé une exclusion pour les TSAC galvanisés par immersion à chaud produits au moyen du procédé SRE et fournis pour répondre aux exigences de la norme ASTM F1083 ou BS1387, de même que pour les TSAC de qualité commerciale, de NPS 1 à NPS 2 inclusivement, dont les épaisseurs de paroi sont de 0,065 po et de 0,079 po. Elle a soutenu que ces marchandises ne sont pas produites par ArcelorMittal ou Lakeside et que Bolton Steel a une capacité de production limitée, et s’est déclarée un importateur de marchandises originaires de la Chine.

128. Le Tribunal rejette cette demande. La branche de production nationale produit des tubes pour clôture répondant aux exigences des normes ASTM A53 et F1083, de même que des tubes pour clôture de qualité commerciale, de NPS 1 à NPS 2. Ces tubes font directement concurrence aux produits importés pour lesquels Protin demande une exclusion, y compris les TSAC répondant à la norme BS1387, qui est une norme britannique applicable aux tubes pour clôture. Même si ArcelorMittal a reconnu ne pouvoir produire que des TSAC dont l’épaisseur de paroi est d’au moins 0,100 po, elle a prétendu dans sa réponse que de tels produits peuvent être substitués aux TSAC de parois plus minces utilisés pour les clôtures et a fourni des échantillons de factures à l’appui de son argument69 . En l’absence de soumissions par Protin sur les motifs pour lesquels les TSAC à parois plus épaisses ne pouvaient être substitués aux TSAC à parois plus minces pour des clôtures ou pour lesquels les tubes pour clôture produits au moyen du procédé SC ne pouvaient être substitués aux tubes pour clôture produits au moyen du procédé SRE, le Tribunal conclut que les TSAC produits par la branche de production nationale pour répondre aux exigences des normes ASTM A53 et F1083, de même que les TSAC de qualité commerciale, sont substituables aux produits pour lesquels Protin demande une exclusion. Le Tribunal est donc d’avis que s’il accordait la demande de Protin, les importations de ces marchandises originaires de la Chine seraient vraisemblablement dommageables à la branche de production nationale.

ACIC

129. L’ACIC a demandé des exclusions pour les marchandises suivantes : 1) les TSAC galvanisés, de NPS 1 à NPS 6 inclusivement, répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance A, aux extrémités lisses; 2) les TSAC galvanisés, de NPS 1 à NPS 3 inclusivement, à épaisseur de paroi se situant entre 0,060 po et 0,090 po, répondant aux exigences de la norme BS1387, nomenclature légère, aux extrémités lisses. Pour justifier ces demandes, l’ACIC a soutenu qu’il n’y a aucun fabricant de ces produits dans l’Ouest canadien et que les coûts d’expédition de l’Est canadien sont élevés.

130. Le Tribunal rejette la première demande de l’ACIC. Les éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale produit ou a la capacité de produire des marchandises identiques et de les offrir en vente sur tout le marché canadien. Le Tribunal fait remarquer que Prudential, qui est située dans l’Ouest canadien, a la capacité de produire des marchandises identiques de NPS 2 3/8 à NPS 6 et qu’elle pourrait aussi produire des marchandises de NPS aussi bas que 1 1/4. De plus, les éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale produit actuellement des TSAC répondant à la norme ASTM A53, de nuance B, des NPS visés et que ce produit est substituable aux TSAC répondant à la norme ASTM A53, de nuance A, dans la majorité des utilisations70 . Le Tribunal est donc d’avis que s’il accordait la demande de l’ACIC, les importations de ces marchandises originaires de la Chine seraient vraisemblablement dommageables à la branche de production nationale.

131. Le Tribunal rejette aussi la deuxième demande de l’ACIC. La branche de production nationale fabrique des tubes pour clôture, c.-à-d. des TSAC galvanisés répondant aux normes ASTM A53 et F1083 qui font directement concurrence aux importations de TSAC répondant aux exigences de la norme BS1387, nomenclature légère, qui est la norme britannique applicable aux tubes pour clôture. Même si ArcelorMittal a reconnu qu’elle peut seulement produire des TSAC à épaisseur de paroi d’au moins 0,100 po, elle a prétendu dans sa réponse que de tels produits sont substituables aux TSAC à paroi plus mince pour les clôtures et a fourni des exemplaires de factures à l’appui de son argument71 . Même si l’ACIC a prétendu que les TSAC à parois plus épaisses seraient plus coûteux pour les clôtures que ceux dont les parois sont plus minces, elle a reconnu que des tubes plus épais sont substituables aux tubes plus minces. Le Tribunal conclut donc que les TSAC produits par la branche de production nationale pour répondre aux exigences des normes ASTM A53 et F1083 sont substituables aux produits pour lesquels l’ACIC demande une exclusion. Le Tribunal est donc d’avis que s’il accorde la demande de l’ACIC, les importations de ces marchandises originaires de la Chine seraient vraisemblablement dommageables à la branche de production nationale.

CANIP

132. CANIP a demandé une exclusion pour les TSAC de NPS 3/8 à NPS 2 produits au moyen du procédé SRE et répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance A, avec capuchon d’extrémité. CANIP a déclaré avoir besoin de ces produits afin de produire des raccords filetés de tuyaux en acier au carbone à son installation de Burnaby (Colombie-Britannique).

133. Le Tribunal fait remarquer que la demande d’exclusion de CANIP vise les TSAC de NPS inférieur à 1/2. Ces marchandises n’étant pas visées par la définition des marchandises en question, elles ne sont pas visées par les conclusions du Tribunal et ne nécessitent pas une exclusion. Le Tribunal n’examinera donc la demande de CANIP qu’en ce qui a trait aux TSAC de NPS 1/2 à NPS 2. En outre, le Tribunal estime que le capuchon d’extrémité ne fait pas partie du produit lui-même, mais qu’il y est ajouté.

134. Pour justifier sa demande, CANIP a soutenu que les produits pour lesquels elle demande une exclusion ne sont actuellement pas fabriqués par la branche de production nationale. Même si elle a reconnu qu’ArcelorMittal utilise le procédé SC pour fabriquer des TSAC qui paraissent semblables aux produits pour lesquels elle demande une exclusion, CANIP a soutenu que sa machinerie servant à la production de raccords filetés de tuyaux en acier au carbone ne fonctionne pas convenablement ou efficacement lors de l’utilisation des TSAC produits au moyen du procédé SC ou pour répondre aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance B.

135. Le Tribunal accorde la demande de CANIP. Les éléments de preuve au dossier indiquent que même si elle est capable de le faire, la branche de production nationale ne produit actuellement pas de marchandises identiques aux marchandises pour lesquelles CANIP demande une exclusion72 . De plus, le Tribunal fait remarquer que selon les renseignements figurant au dossier, la dernière fois que la branche de production nationale a produit des TSAC au moyen du procédé SRE et qui répondaient aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance A, il s’agissait d’une période de protection contre les importations de TSAC en provenance de la Corée du Sud qui était antérieure au dumping et au subventionnement dommageables des marchandises chinoises73 . Il semble donc que la branche de production nationale ait décidé de ne pas fabriquer ce produit même pendant une période où il n’y avait aucun dommage. Pour cette raison, de même qu’en raison du fait que le dossier indique que les volumes éventuels d’importations de ce produit destiné à la production de raccords filetés de tuyau en acier au carbone devraient être faibles74 , le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale ne fabriquera vraisemblablement pas ce produit même s’il y a une protection en place contre les importations des marchandises en question.

136. ArcelorMittal a prétendu actuellement produire et vendre des marchandises substituables aux produits pour lesquels CANIP demande une exclusion. Le Tribunal accepte toutefois l’argument de CANIP selon lequel sa machinerie de production ne fonctionnerait pas convenablement ou efficacement si elle utilisait des marchandises d’intrants autres que celles pour lesquelles elle demande une exclusion. Par conséquent, le Tribunal estime que même si les marchandises produites par ArcelorMittal pourraient être substituées aux produits pour lesquels CANIP demande une exclusion en ce qui a trait à d’autres utilisations, elles ne sont pas substituables aux fins des exigences de production de CANIP. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal accorde une exclusion pour les TSAC de NPS 1/2 à NPS 2 inclusivement, produits au moyen du procédé SRE et répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance A, devant servir dans la production de raccords filetés de tuyaux en acier au carbone.

T&M

137. T&M a demandé une exclusion pour les tubes pour pilotis (fondations), d’un diamètre extérieur allant jusqu’à 6,625 po, produits au moyen du procédé SRE, procédé de soudure par cordon ou fusion, répondant aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières. Pour justifier cette demande, T&M a soutenu qu’il n’y a aucune production nationale de tubes pour pilotis comparables ou substituables marqués de deux inscriptions, c’est-à-dire qui répondent à la fois aux exigences des normes ASTM et API susmentionnées.

138. Le Tribunal fait remarquer que la définition des marchandises en question exclut expressément les « […] tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API […] » [nos italiques]. D’après le Tribunal, les tubes qui portent plus d’une inscription et dont l’une est visée par la définition des marchandises en question sont visés par les conclusions, malgré la présence d’une ou plusieurs autres inscriptions. La demande d’exclusion de T&M porte sur des tubes pour pilotis marqués de deux inscriptions, dont l’une est ASTM A252 — une désignation explicitement inclue dans la définition des marchandises en question.

139. Le Tribunal accorde la demande de T&M. Les éléments de preuve au dossier indiquent que même si elle est capable de le faire, la branche de production nationale ne produit actuellement pas de TSAC répondant à la norme ASTM A25275 . Le Tribunal fait remarquer que même si elle déclare que ses clients demandent expressément des tubes pour pilotis marqués de deux inscriptions, T&M n’a pas expliqué les motifs pour lesquels un tel produit est souhaitable ou nécessaire pour ses clients. Toutefois, le Tribunal fait également observer que selon les renseignements figurant au dossier, la dernière fois que la branche de production nationale a produit des TSAC répondant aux exigences de la norme ASTM A252 marqués d’une seule inscription, il s’agissait d’une période de protection contre les importations de TSAC en provenance de la Corée du Sud qui était antérieure au dumping et au subventionnement dommageables des marchandises chinoises76 . Il semble donc, comme en ce qui concerne les marchandises pour lesquelles CANIP a demandé une exclusion, que la branche de production nationale a décidé de ne pas fabriquer ce produit même pendant une période où il n’y avait aucun dommage. Pour cette raison, de même qu’en raison du fait que le dossier indique que les volumes éventuels d’importations de tubes pour pilotis marqués de deux inscriptions devraient être faibles77 , le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale ne fabriquera vraisemblablement pas ce produit même s’il y a une protection en place contre les importations des marchandises en question. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal accorde une exclusion visant les TSAC de NPS 1/2 à NPS 6 inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations.

Emco

140. Bien qu’Emco ait rempli et déposé une formule de demande d’exclusion d’un produit relativement aux produits qualifiés de canalisations ou de tubes électriques fabriqués pour répondre aux normes ANSI ou UL, elle a déclaré qu’elle ne voulait rien de plus qu’une confirmation que de tels produits ne sont pas visés par la définition des marchandises en question. Les produits qui préoccupaient Emco étaient définis ainsi : 1) canalisations rigides en métal répondant aux normes ANSI C80.1 et UL 6, de dimensions de 1/2 po à 6 po; 2) tubes électriques métalliques répondant aux normes ANSI C80.3 et UL 797, de dimensions de 1/2 po à 4 po; 3) canalisations intermédiaires en métal répondant aux normes ANSI C80.6 et UL 1242, de dimensions de 1/2 po à 4 po.

141. Même si ArcelorMittal a prétendu qu’il serait inapproprié et inutile d’accorder des exclusions pour ces produits s’il ne s’agit pas de marchandises en question, elle a néanmoins consenti à la demande présentée par Emco à la condition que les produits soient marqués d’inscriptions qui répondent exclusivement aux normes ANSI et UL susmentionnées. Lakeside ne s’est pas opposée à la demande d’Emco. Quant à Prudential, elle a déclaré qu’elle ne croyait pas que les canalisations ou les tubes électriques étaient visés par la description des marchandises en question78 .

142. Le Tribunal convient avec Prudential que les canalisations ou les tubes électriques produits exclusivement pour répondre aux normes ANSI ou UL ne sont pas visés par la définition des marchandises en question. Par conséquent, ces marchandises ne sont pas visées par les conclusions du Tribunal et ne nécessitent pas d’exclusions. Le Tribunal fait toutefois remarquer que les produits marqués de deux inscriptions, dont l’une est visée par la définition des marchandises en question, sont visés par les conclusions du Tribunal79 .

Exclusion régionale

143. Le Tribunal a reçu des lettres des gouvernements de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan lui demandant d’examiner l’incidence négative qu’aurait l’imposition de droits sur l’Ouest canadien ou, à tout le moins, d’exonérer de droits les importations des marchandises en question destinées à l’Ouest canadien80 .

144. Le Tribunal estime que les demandes susmentionnées soulèvent deux questions distinctes. La première question porte sur l’intérêt public, que le Tribunal peut seulement aborder lors d’une procédure entreprise après qu’il ait rendu des conclusions de dommage81 . La deuxième question porte sur l’exclusion régionale. Comme il a été mentionné plus haut, en ce qui a trait à l’exclusion de produits, le principe fondamental veut que le Tribunal accorde des exclusions seulement lorsqu’il estime que celles-ci ne causeront aucun dommage à la branche de production nationale. En l’espèce, le Tribunal a déjà clairement déclaré que la branche de production nationale avait subi des effets dommageables causés par le dumping et le subventionnement des marchandises en question dans toutes les régions du Canada, y compris l’Ouest canadien. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’une exclusion pour les importations des marchandises en question destinées à l’Ouest canadien serait vraisemblablement dommageable à la branche de production nationale, de sorte qu’il n’accordera pas une telle exclusion.

CONCLUSION

145. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement de TSAC originaires ou exportés de la Chine ont causé un dommage à la branche de production nationale.

146. Le Tribunal exclut de ses conclusions de dommage les marchandises suivantes :

• les TSAC de NPS 1, répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 10, au fini noir ou galvanisé, et aux extrémités lisses, devant servir à la protection contre l’incendie;

• les TSAC de NPS 1/2 à NPS 2 inclusivement, produits au moyen du procédé SRE et répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance A, devant servir dans la production de raccords filetés de tuyaux en acier au carbone;

• les TSAC de NPS 1/2 à NPS 6 inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . IPSCO Inc. (IPSCO) a aussi appuyé la plainte, mais s’est retirée de l’enquête du Tribunal le 20 juin 2008. Bolton Steel Tube Company Limited (Bolton Steel) a indiqué son appui à la plainte pendant l’enquête préliminaire de dommage du Tribunal.

3 . Gaz. C. 2008.I.1405.

4 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-45, dossier administratif, vol. 1 à la p. 266.

5 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-04A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 198.156, 198.159, 198.174.

6 . Le Tribunal a aussi reçu des renseignements limités provenant d’IPSCO, de Bolton Steel et de Delhi-Solac Inc. De plus, le Tribunal a reçu une réponse de Tubular Steel Inc., laquelle indiquait qu’elle fabriquait surtout des tubes en acier pour usages mécaniques répondant à la norme ASTM A513, et une autre réponse d’OSM Tubular Camrose, Evraz Oregon Steel Mills, Inc., laquelle indiquait qu’elle n’était pas un fabricant de TSAC dans les dimensions qui font l’objet de l’enquête du Tribunal.

7 . Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y avait pas de dommage.

8 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

9 . Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) à la p. 9 [Raccords de tuyauterie en cuivre]; Caissons pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) à la p. 8 [Caissons pour puits de pétrole et de gaz].

10 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2A aux pp. 28, 29.

11 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 juillet 2008, à la p. 251.

12 . D’autres producteurs nationaux ont indiqué une production de produits de qualité inférieure à partir de leur production de TSAC. Puisque ces produits ne sont que des produits de moindre qualité qui ne peuvent être certifiés mais qui sont vendus comme produits bas de gamme sur le même marché pour des utilisations finales semblables, le Tribunal les considère aussi comme des marchandises similaires. Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-9B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 97.

13 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 41.

14 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

15 . Voir, par exemple, Caissons pour puits de pétrole et de gaz à la p. 14; Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie en cuivre à la p. 14; Maïs-grain (7 mars 2001), NQ-2000-005 (TCCE) à la p. 16.

16 . La plupart des renseignements déposés auprès du Tribunal et présentés dans le rapport du personnel préalable à l’audience ont été désignés confidentiels. Par conséquent, les références aux données dans le présent exposé des motifs se limitent, en général, à des pourcentages et à des tendances.

17 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 45; Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 45.

18 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 45; Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 41.

19 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 45; Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 49.

20 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2A aux pp. 27, 33; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 juillet 2008, aux pp. 228-229; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 juillet 2008, aux pp. 274-275, 335-338, 386.

21 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.16, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 214.44-214.57.

22 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.07, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 214.2-214.9; pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.31 (exemplaire unique), vol. 7 aux pp. 229-250; dossier protégé de l’enquête préliminaire de dommage no PI-2007-002, pièce du Tribunal NQ-2008-001-35 (exemplaire unique protégé), dossier administratif, vol. 2 à la p. 109.10; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 juillet 2008, à la p. 22; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 juillet 2008, aux pp. 230-231; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 juillet 2008, aux pp. 260-261.

23 . Pièce de l’importateur G-02 au para. 1, dossier administratif, vol. 13; pièce du Tribunal NQ-2008-001-04A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 198.157-198.158, 198.212; pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.01 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 2-3; pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.13 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 96-97; pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.28 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 225-227; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 juillet 2008, à la p. 72; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 juillet 2008, aux pp. 168-170.

24 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 56.

25 . Ibid. à la p. 55.

26 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.06 (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 15, 18; pièce du Tribunal NQ-2008-001-RI-01A (protégée) aux pp. 4-7, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal NQ-2008-001-RI-01E (protégée) aux pp. 8-11, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal NQ-2008-001-RI-02A (protégée) aux pp. 4-5, 8-9, dossier administratif, vol. 10.

27 . Parmi les 10 importateurs qui ont indiqué, dans leur réponse au questionnaire, des ventes de marchandises en question au cours de la PE, aucun importateur n’a indiqué des ventes de produits de qualité inférieure. Ces réponses au questionnaire se trouvent dans la pièce collective du Tribunal NQ-2008-001-15 (protégée), dossier administratif, vol. 6.

28 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 juillet 2008, à la p. 131; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 juillet 2008, aux pp. 250-251.

29 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-RI-01A (protégée) aux pp. 4-7, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal NQ-2008-001-RI-01E (protégée) aux pp. 8-11, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal NQ-2008-001-RI-02A (protégée) aux pp. 4-5, 8-9, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal NQ-2008-001-RI-07A (protégée) aux pp. 4, 6, 8, 10, dossier administratif, vol. 10.

30 . Les renseignements sur les produits de référence comprennent les données trimestrielles du troisième trimestre de 2006 jusqu’au premier trimestre de 2008.

31 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 62, 65-69.

32 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 29.

33 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 69-81, 83-94, 96-97, 101-113; pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.03C (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 193; pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4A aux pp. 35-36, 39-44.

34 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 40; Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 65, 67-68; pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 71-72, 74-77, 80, 84, 91-94, 97, 107, 109, 112; pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4A aux pp. 35-37, 39, 41, 43.

35 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 77.

36 . Le coût de référence des bobines d’acier laminé à chaud en Amérique du Nord est le prix FAB Midwest national (États-Unis) du CRU Monitor. Pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.01 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 2-3; pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.28 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 225-227; pièce du fabricant A-16 (exemplaire unique) à la p. 3, dossier administratif, vol. 11A; Pre-hearing Staff Report du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-003, révisé le 5 avril 2005, pièce du Tribunal NQ-2008-001-36E, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 102.

37 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 juillet 2008, aux pp. 76-78, 144; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 juillet 2008, à la p. 40.

38 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 juillet 2008, aux pp. 20, 77-78.

39 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 72; pièces des fabricants A-03 au para. 77 et B-03 au para. 34, dossier administratif, vol. 11.

40 . Le coût de référence des bobines d’acier laminé à chaud en Chine est le prix Shanghai à l’entrepôt national (Chine) du CRU Monitor. Pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.01 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 2-3; pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.13 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 96-97; pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.28 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 225-227; pièce du fabricant A-16 (exemplaire unique) à la p. 3, dossier administratif, vol. 11A.

41 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 juillet 2008, aux pp. 168-170.

42 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 41, 80. Les données dans ces tableaux du rapport du personnel préalable à l’audience révisé ont été révisées à nouveau en fonction des pièces suivantes afin de montrer des données sur la production et la capacité de la branche de production nationale seulement : pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.06A (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 51; pièce du Tribunal NQ-2008-01-12.07 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 86.

43 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2A aux pp. 40, 49-51; Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 49-51.

44 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.18 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 101-108.

45 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 45, 49.

46 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 juillet 2008, aux pp. 201-202, 207-208; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 juillet 2008, aux pp. 257-260, 287-288.

47 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 juillet 2008, aux pp. 91-92, 113, 116-117; pièces des fabricants A-06 (protégée) aux pp. 28-34, 49-51 et B-02 (protégée) aux pp. 20, 27, dossier administratif, vol. 12; pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.02D (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 26.3; .pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 36; pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 5; pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.06 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 4.

48 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 juillet 2008, aux pp. 92-93, 112, 130, 134-135; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 juillet 2008, aux pp. 258-259.

49 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 57; Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 57; pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.02D (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 26.3; pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 36, 65-71, 74, 80, 84-85, 90, 93-95, 97, 104-105, 108-109, 112-113; pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.03C (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 193; pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4A aux pp. 5, 38, 44; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 juillet 2008, aux pp. 344-348, 356.

50 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 juillet 2008, aux pp. 93, 135; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 juillet 2008, à la p. 195; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 juillet 2008, aux pp. 260-262, 343; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 juillet 2008, à la p. 6.

51 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-12.06 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 4; pièce du fabricant C-01 au para. 9, dossier administratif, vol. 11A.

52 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 juillet 2008, à la p. 59; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 juillet 2008, à la p. 201; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 juillet 2008, aux pp. 254, 364-365, 389-390, 400-402.

53 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 juillet 2008, à la p. 201; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 juillet 2008, aux pp. 361-362.

54 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 juillet 2008, aux pp. 59-60, 64-65; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 juillet 2008, aux pp. 162, 221; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 juillet 2008, aux pp. 253-254, 351-352, 361-365, 401-402.

55 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.19 (exemplaire unique protégé), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 2-37.

56 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 juillet 2008, aux pp. 87, 107; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 juillet 2008, aux pp. 165, 194; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 juillet 2008, aux pp. 304, 317; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 juillet 2008, aux pp. 61-64.

57 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-08B, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 57; pièce du Tribunal NQ-2008-001-15.08 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 126, 130; pièce du Tribunal NQ-2008-001-15.08A (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 139; pièce du Tribunal NQ-2008-001-15.14 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 214; pièce du Tribunal NQ-2008-001-15.14A (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 229; pièce du Tribunal NQ-2008-001-15.16 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 235; pièce du Tribunal NQ-2008-001-15.16A (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 251-252; pièce du Tribunal NQ-2008-001-15.20 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 279; pièce du Tribunal NQ-2008-001-15.20B (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 297.3.

58 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 juillet 2008, aux pp. 91, 129-130, 133-134, 141-144; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 juillet 2008, aux pp. 9-13.

59 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-8B, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 55; Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-9B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 72, 141-142; pièces des fabricants A-17 (protégée) à la p. 3 et B-6 (protégée) à la p. 3, dossier administratif, vol. 12.

60 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 49, 51, 55.

61 . Pièce du fabricant A-03 au para. 102, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 juillet 2008, à la p. 99; Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 40.

62 . Rapport du personnel protégé préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-09B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 55, 60.

63 . Ibid. à la p. 73.

64 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.01 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 2-3; pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.13 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 96-97; pièce du Tribunal NQ-2008-001-24.28 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 225-227; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 juillet 2008, aux pp. 69-71, 77; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 juillet 2008, à la p. 144; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 juillet 2008, à la p. 302.

65 . Emco fait aussi affaire sous le nom d’Electrical Resources International.

66 . (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) à la p. 24.

67 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-28.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 69.

68 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-14.02, dossier administratif, vol. 5 à la p. 42; pièce du Tribunal NQ-2008-001-27.03B, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 230.32.

69 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-28.03 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 90, 91.

70 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-27.02, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 153.

71 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-28.03 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 81-83.

72 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-27.02, dossier administratif, vol. 1.3 aux pp. 165, 167; pièce du Tribunal NQ-2008-001-27.03, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 210.

73 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-28.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 71; Tubes soudés en acier au carbone (3 juin 2005), RR-2004-003 (TCCE).

74 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-26.03 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 6.

75 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 20; pièce du Tribunal NQ-2008-001-27.02, dossier administratif, vol. 1.3 aux pp. 173, 174; pièce du Tribunal NQ-2008-001-27.03, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 217.

76 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-28.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 77; Tubes soudés en acier au carbone (3 juin 2005), RR-2004-003 (TCCE).

77 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 16 juillet 2008, pièce du Tribunal NQ-2008-001-08B, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 22; pièce du Tribunal NQ-2008-001-26.04 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 57.

78 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 juillet 2008, à la p. 148.

79 . Cependant, les produits marqués de deux inscriptions qui répondent aux modalités de l’exclusion du Tribunal pour les tubes pour pilotis ne sont pas visés par les conclusions.

80 . Pièce du Tribunal NQ-2008-001-38, dossier administratif, vol. 1 à la p. 232; pièce du Tribunal NQ-2008-001-52, dossier administratif, vol. 1 à la p. 293.

81 . L’article 45 de la LMSI et le paragraphe 40.1(1) du Règlement prévoient que si le Tribunal rend des conclusions de dommage, il peut ouvrir, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée dans les 45 jours suivant les conclusions, une enquête d’intérêt public s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public.