TÔLES D'ACIER AU CARBONE ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD

Enquêtes (article 42)


TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD
Enquête no NQ-2009-003

Conclusions rendues
le mardi 2 février 2010

Motifs rendus
le mercredi 17 février 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING DES TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET DES TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L’UKRAINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping des tôles d’acier au carbone et des tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 3,0 pouces (76,0 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes en vue de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables, p. ex. les normes ASTM A6/A6M et A20/A20M), originaires ou exportées de l’Ukraine, à l’exclusion des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

À la suite de la publication d’une décision définitive datée du 4 janvier 2010 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada selon laquelle les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping, et conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping des marchandises susmentionnées n’a pas causé un dommage mais menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Du 5 au 7 janvier et le 12 janvier 2010

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Stephen A. Leach, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

Manon Carpentier

   

Agents de la recherche :

Rhonda Heintzman
Martine Gagnon

   

Agent principal à la recherche statistique :

Julie Charlebois

   

Agents à la recherche statistique :

Marie-Josée Monette
Stéphane Racette
Dominique Thibault

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

   

Agent du greffe :

Lindsay Wright

   

Agent de soutien du greffe :

Véronique Frappier

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

   

Essar Steel Algoma Inc.

Ronald C. Cheng
Peter Jarosz

   

Evraz Inc. NA Canada

Dalton J. Albrecht
Tarsem Basraon
Elena Balkos

   

SSAB Central Inc.

Glenn A. Gilmore

TÉMOINS :

Rory Brandow
Directeur des ventes, Produits automobiles et fabrication
Essar Steel Algoma Inc.

Robert A. (Bob) Clark
Expert-conseil en commerce
Essar Steel Algoma Inc.

   

Derek de Korte
Marketing et prospection
Essar Steel Algoma Inc.

Paul LeGendre
Vice-président, Ventes et achats
Del Metals

   

Glenn A. Gilmore
Superviseur commercial
SSAB North American Division

Jeffery J. Moskaluk
Vice-président, Unité d’entreprise du Nord
SSAB Americas

   

R. J. (Bob) Schutzman
Directeur, Affaires environnementales et commerce
Opérations canadiennes d’Evraz
Evraz Inc. NA

Denis Boiteau
Vice-président général, Achat de plaques d’acier au carbone
Samuel & Fils & Cie, Limitée

   

David J. Halcrow
Vice-président, Achats
Russel Metals Inc.

Christopher W. Poulter
Président
Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc.

   

Fernando Ferreira
Vice-président
Acier Wirth

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , a procédé à une enquête afin de déterminer si le dumping des tôles d’acier au carbone et des tôles d’acier allié résistant à faible teneur (ARFT), laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 3,0 pouces (76,0 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes en vue de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables, p. ex. les normes ASTM2 A6/A6M et A20/A20M), originaires ou exportées de l’Ukraine, à l’exclusion des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher ») (les marchandises en question), a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale3 .

2. Le 6 juillet 2009, à la suite d’une plainte déposée par Essar Steel Algoma Inc. (Essar Algoma), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ouvrait une enquête afin de déterminer si les marchandises en question avaient fait l’objet de dumping. Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et SSAB Central Inc. (SSAB), deux autres producteurs nationaux de tôles d’acier au carbone, soutenaient la plainte.

3. Le 7 juillet 2009, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal publiait un avis informant les parties intéressées qu’il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage. Le 4 septembre 2009, le Tribunal rendait une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage.

4. Le 5 octobre 2009, l’ASFC rendait une décision provisoire selon laquelle les marchandises en question avaient été sous-évaluées, la marge de dumping n’était pas minimale et le volume des marchandises sous-évaluées n’était pas négligeable4 .

5. Le 6 octobre 2009, le Tribunal publiait un avis d’ouverture d’enquête5 . Dans le cadre de son enquête, le Tribunal demandait aux usines nationales, aux importateurs, aux centres de service et aux producteurs étrangers de tôles d’acier au carbone de remplir des questionnaires. À partir de ces questionnaires, le Tribunal a recueilli des données pour trois années complètes, soit du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, et pour deux périodes intermédiaires, soit du 1er janvier au 30 juin 2008 (période intermédiaire de 2008) ainsi que la période correspondante en 2009 (période intermédiaire de 2009). Le Tribunal a aussi demandé aux acheteurs de tôles d’acier au carbone de remplir un questionnaire sur les caractéristiques de marché.

6. Dans son avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal invitait les parties à déposer des éléments de preuve et des exposés sur la question de savoir si les tôles d’acier de construction, les tôles d’acier ARFT et les tôles d’acier pour appareils à pression, qui représentent trois catégories de tôles d’acier au carbone, constituaient des catégories distinctes de marchandises. Le Tribunal a reçu des exposés d’Essar Algoma, d’Evraz et de SSAB à l’appui d’une seule catégorie de marchandises.

7. De plus, le Tribunal a demandé à 28 acheteurs de tôles d’acier au carbone de remplir un questionnaire sur les catégories de marchandises. Il a reçu 14 réponses.

8. Le 6 novembre 2009, le Tribunal avisait les parties qu’il avait conclu que les tôles d’acier de construction, les tôles d’acier ARFT et les tôles d’acier pour appareils à pression constituaient une seule catégorie de marchandises, de sorte qu’il allait effectuer son analyse du dommage sur cette base.

9. Le 9 décembre 2009, s’appuyant sur les réponses au questionnaire à l’intention des importateurs et des centres de service, le Tribunal demandait à quatre centres de service qui produisent au pays des tôles d’acier au carbone en coupant à longueur des tôles d’acier au carbone à partir de bobines de remplir un questionnaire à l’intention des producteurs. Ces centres de service sont Alliance Steel Corporation (Alliance Steel), Coilex Inc. (Coilex), Russel Metals Inc. (Russel Metals) et Samuel & Fils & Cie, Limitée (Samuel).

10. Le 10 décembre 2009, le Tribunal demandait à Essar Algoma, Evraz, SSAB, Alliance Steel, Coilex, Russel Metals et Samuel de mettre à jour leurs renseignements relatifs à la production, aux ventes nationales et à l’exportation, aux stocks, à la capacité, à l’utilisation de la capacité, à l’emploi, aux heures travaillées, aux salaires et aux coûts unitaires moyens des principaux matériaux servant à la production de tôles d’acier au carbone pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2009 et pour la période correspondante en 2008.

11. La période visée par l’enquête (PE) du Tribunal couvre trois années complètes, soit de 2006 à 2008, ainsi que la période intermédiaire de 2008 et la période intermédiaire de 2009. Il s’agit des périodes les plus récentes pour lesquelles des renseignements raisonnablement complets étaient disponibles.

12. Le 4 janvier 2010, l’ASFC rendait une décision définitive de dumping.

13. Une audience comportant des témoignages publics et à huis clos a été tenue à Ottawa (Ontario) du 5 au 7 janvier et le 12 janvier 2010. Essar Algoma et Evraz ont déposé des exposés et des éléments de preuve documentaire, produit des témoins et invoqué des arguments à l’appui de conclusions de dommage ou, subsidiairement, de conclusions de menace de dommage. SSAB a déposé des déclarations de témoins et des éléments de preuve documentaire et a produit des témoins à l’appui de conclusions de dommage. Aucune partie ne s’est opposée à des conclusions de dommage ou de menace de dommage.

14. M. Denis Boiteau, de Samuel, M. David J. Halcrow, de Russel Metals, M. Christopher W. Poulter, de Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc., et M. Fernando Ferreira, d’Acier Wirth (Wirth), ont comparu comme témoins du Tribunal pendant l’audience.

15. Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris le dossier de l’enquête préliminaire de dommage (PI-2009-002), les réponses aux questionnaires, les versions publique et protégée du rapport du personnel préalable à l’audience et de son addenda, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, les déclarations des témoins, toutes les autres pièces déposées par les parties et le Tribunal au cours de l’enquête, ainsi que la transcription de l’audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

16. Le Tribunal rendait ses conclusions le 2 février 2010.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

17. Le 4 janvier 2010, l’ASFC déterminait que la totalité des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 avait été sous-évaluée selon une marge moyenne pondérée estimative de dumping de 19,1 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. L’ASFC a conclu que la marge de dumping globale n’était pas minimale6 .

PRODUIT

Description du produit

18. La plupart des tôles d’acier au carbone sont qualifiées de tôles d’acier de construction ou de tôles d’acier pour appareils à pression.

19. Les termes « de construction » et « pour appareils à pression » font référence aux utilisations finales habituelles pour ces types de tôles d’acier au carbone. Les deux types de tôles d’acier au carbone sont produits afin de répondre à des spécifications chimiques et mécaniques précises. Les tôles d’acier pour appareils à pression sont destinées à être utilisées dans des récipients devant retenir leur contenu sous pression. Elles comportent des spécifications plus exigeantes que les tôles d’acier de construction et, si leur épaisseur est supérieure à 1,5 pouce (38,10 mm), elles font généralement l’objet d’un traitement thermique, tandis que les tôles d’acier de construction ne font généralement pas l’objet d’un tel traitement.

20. L’acier ARFT est de l’acier au carbone auquel on a ajouté des éléments d’alliage. La sélection de la combinaison particulière d’éléments d’alliage dépend des propriétés voulues de l’acier, p. ex. une résistance supérieure à la corrosion atmosphérique, une meilleure soudabilité ou une résistance supérieure. L’acier ARFT est généralement plus coûteux au poids que l’acier au carbone. Contrairement aux termes « tôles d’acier de construction » et « tôles d’acier pour appareils à pression », le terme « tôles d’acier ARFT » indique une composition chimique plutôt qu’une utilisation finale. Les tôles d’acier de construction et les tôles d’acier pour appareils à pression peuvent être fabriquées à partir d’acier au carbone ou d’acier ARFT.

21. Les normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA) visées par la définition du produit représentent différentes nuances dans la grande norme « G40.21 », qui comprend l’acier destiné à des fins générales de construction.

22. La norme ASTM A36M/A36 équivaut à la norme CSA G40.21 de nuance 300W/44W. Il s’agit de la norme la plus courante de tôles d’acier de construction vendues au Canada. La norme la plus courante de tôles d’acier pour appareils à pression vendues au Canada est la norme ASTM A516M/A516 de nuance 70, tandis que les normes les plus courantes de tôles d’acier ARFT vendues au Canada sont les normes A242M/A242 et A572M/A572 de nuance 50. Une autre norme ASTM pour les tôles d’acier ARFT est la norme A588M/A588. Même si les tôles conformes à ces trois dernières normes sont considérées comme des tôles d’acier ARFT, elles ont des utilisations finales de construction7 .

Procédé de production

23. Les tôles d’acier au carbone sont faites de fonte brute affinée. Les producteurs intégrés produisent de la fonte brute en combinant le minerai de fer, le coke, la castine et l’oxygène et en surchauffant le mélange dans un haut fourneau. La fonte brute liquéfiée résultant de l’opération est ensuite combinée à de la ferraille et à de l’oxygène supplémentaire dans un convertisseur basique. Des mini-aciéries produisent de l’acier au carbone en fusion dans des fours à arc électriques. La matière première de base utilisée par les mini-aciéries est de la ferraille plutôt que du minerai de fer virginal.

24. Tant dans la production intégrée que dans la production des mini-aciéries, l’acier au carbone en fusion est versé d’une poche de coulée dans le panier de coulée continue d’une lingotière, d’où il s’écoule dans les moules, refroidit et forme des brames. Les brames continuent de se déplacer dans la coulée de lingotière, en refroidissant au fur et à mesure, jusqu’à ce qu’elles en sortent pour être oxycoupées à la longueur désirée.

25. Les brames sont ensuite placées en stock ou immédiatement transférées à un four où elles sont chauffées jusqu’à une température uniforme de laminage. Les tôles d’acier au carbone sont laminées à leur épaisseur voulue dans une série de laminoirs, elles sont nivelées, marquées et inspectées en vue de la conformité aux tolérances d’épaisseur et aux exigences relatives à la surface. Les tôles d’acier au carbone sont alors produites directement sous forme rectangulaire (ces tôles d’acier au carbone sont appelées « tôles en feuilles ») ou embobinées et par la suite déroulées et coupées à longueur (ces tôles d’acier au carbone sont appelées « tôles d’acier au carbone coupées à longueur à partir de bobines »).

26. Les tôles traitées thermiquement sont fabriquées de la façon susmentionnée. Toutefois, après le laminage, elles sont placées dans un four (chargées), chauffées de nouveau jusqu’à une température uniforme et retirées du four pour les laisser refroidir.

27. Les centres de service ne produisent pas de tôles en feuilles. Toutefois, ils produisent des tôles d’acier au carbone coupées à longueur à partir de bobines. Ils achètent les bobines de diverses aciéries et les coupent à longueur sur leurs lignes de coupe à longueur, qui déroulent les bobines, les font passer par diverses niveleuses afin de les aplatir et de cisailler la bande à la longueur désirée.

Utilisations du produit

28. Les tôles d’acier au carbone servent principalement à la construction et la réparation de navires et à la production de wagons de chemins de fer, d’appareils à pression, de réservoirs de stockage de pétrole et de gaz, de machinerie de construction lourde, de machines agricoles, de ponts, de bâtiments industriels et d’immeubles de grande hauteur.

PRODUCTEURS NATIONAUX

29. Le Tribunal a demandé à sept producteurs de tôles d’acier au carbone au Canada de remplir un questionnaire à l’intention des producteurs. Il a reçu des réponses complètes des trois usines nationales, c.-à-d. Essar Algoma, Evraz et SSAB, et des réponses incomplètes des quatre centres de service, c.-à-d. Alliance Steel, Coilex, Russel Metals et Samuel (les centres de service/producteurs)8 .

Essar Algoma

30. Essar Algoma, située à Sault Ste. Marie (Ontario), a été constituée en société en 1992 sous la dénomination « Algoma Steel Inc. ». En 2002, la société a été restructurée aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 9 . En juin 2007, Algoma Steel Inc. a été intégrée à Essar Steel Holdings Limited à titre de filiale en propriété exclusive d’Algoma Holdings B.V. En 2008, la société a été renommée « Essar Steel Algoma Inc. ».

31. Essar Algoma est une société intégrée verticalement qui produit principalement du fer et de l’acier. Elle produit des tôles d’acier au carbone et d’autres produits sur deux laminoirs. Sur son laminoir à tôles de 166 pouces, Essar Algoma produit des tôles d’acier au carbone d’une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) et d’une épaisseur variant de 0,25 pouce (6,35 mm) à 3,0 pouces (76 mm), de même que des brames réduites. Sur son laminoir à bandes d’une largeur de 106 pouces, Essar Algoma produit des tôles d’acier au carbone d’une largeur variant de 48 pouces (1 219 mm) à 98 pouces (2 489 mm) et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 0,50 pouce (12,7 mm), de même que des feuilles laminées à chaud10 .

Evraz

32. La société qu’Evraz a remplacée, soit IPSCO Inc., a été constituée en 1956 et a commencé la production au Canada d’acier laminé, dont des tôles d’acier au carbone, en 1960. En juillet 2007, IPSCO Inc. a été achetée par SSAB de la Suède. Par la suite, en juin 2008, Evraz Group S.A. a acheté plusieurs installations à SSAB de la Suède, notamment le laminoir à tôles, à feuilles laminées et à bandes (laminoir à tôles) situé à Regina (Saskatchewan), ainsi que le laminoir à feuilles et à tôles coupées à longueur (CAL) à Surrey (Colombie-Britannique).

33. En 2008, la dénomination « IPSCO Inc. » a été remplacée par « Evraz Inc. NA Canada » tandis que la dénomination de sa filiale en propriété exclusive, IPSCO Canada Inc., a été remplacée par « Evraz Inc. NA Canada West ». En 2009, Evraz Inc. NA Canada West a été fusionnée à Evraz Inc. NA Canada.

34. Evraz produit des tôles d’acier au carbone, des feuillards à tubes11 et des tôles en bobines à son laminoir à tôles, de même que des tôles en bobines servant à la fabrication de tuyaux à son laminoir CAL. Elle fabrique également des fournitures tubulaires pour l’industrie du pétrole, des tubes de canalisation, des tubes normalisés, des profilés de charpente creux et des feuilles et tôles en acier allié.

35. Evraz produit des tôles en feuilles d’une largeur allant de 48 pouces (1 219 mm) à 72 pouces (1 829 mm) et d’une épaisseur allant de 0,365 pouce (9,27 mm) à 4,25 pouces (108 mm). Elle produit également, à partir de bobines, des tôles d’acier au carbone coupées à longueur d’une largeur pouvant aller jusqu’à 96 pouces (2 438 mm) et d’une épaisseur allant de 0,075 pouce (1,90 mm) à 0,5 pouce (12,7 mm)12 .

SSAB

36. En juillet 2007, SSAB a acquis la totalité des actifs d’IPSCO Inc. et s’est par la suite départie de plusieurs de ses actifs canadiens tout en conservant l’entreprise située à Toronto (Ontario) (maintenant appelée SSAB Central Inc.) et plusieurs installations de fabrication aux États-Unis.

37. En juin 2008, SSAB Central Inc. devenait une filiale en propriété exclusive de SSAB de la Suède. SSAB Central Inc. exploite une installation à Toronto, où elle produit, à partir de bobines, des tôles d’acier au carbone coupées à longueur d’une largeur allant de 48 pouces (1 219 mm) à 72 pouces (1 829 mm) et d’une épaisseur allant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 0,5 pouce (12,7 mm). Elle peut cependant produire, à partir de bobines, des tôles d’acier au carbone coupées à longueur d’une largeur pouvant aller jusqu’à 96 pouces (2 438 mm) et d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à 0,75 pouce (19 mm)13 .

Centres de service/producteurs

38. Alliance Steel, Coilex, Russel Metals et Samuel produisent, à partir de bobines, des tôles d’acier au carbone coupées à longueur d’une largeur pouvant aller jusqu’à 72 pouces (1 829 mm) et d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à 0,5 pouce (12,7 mm)14 . Étant donné que leurs matières premières sont des bobines laminées à chaud, les centres de service/producteurs sont limités à ces largeurs et épaisseurs maximales de tôles d’acier au carbone qu’ils produisent.

39. Alliance Steel a été constituée en société en 1956. Il s’agit d’un centre de service d’acier laminé qui se spécialise en matériaux de faible épaisseur.

40. Coilex est un centre de service de vente en gros qui a été constitué en société en 2003. Hormis les tôles d’acier au carbone, Coilex coupe à longueur des feuilles à partir de bobines.

41. Les seules tôles d’acier au carbone qu’Alliance Steel et Coilex vendent sur le marché canadien sont les tôles d’acier au carbone coupées à longueur qu’elles produisent au pays à partir de bobines.

42. Russel Metals exerce ses activités depuis 1929, en tant que société qui a remplacé la Federal Grain Limited. En 2002, Russel Metals a fusionné avec A.J. Forsyth and Company Limited, une filiale de la Canadian Service Centre. Wirth, un importateur, grossiste et distributeur de tôles d’acier au carbone, est détenue en propriété exclusive par Russel Metals.

43. Samuel a été fondée en 1855. Elle possède des entrepôts et du matériel de transformation dans les grandes villes canadiennes.

44. Russel Metals et Samuel vendent sur le marché canadien des tôles d’acier au carbone coupées à longueur qu’elles produisent au pays à partir de bobines et des tôles en feuilles qu’elles importent. Elles n’importent pas cependant de tôles en feuilles de l’Ukraine.

IMPORTATEURS, ACHETEURS ET PRODUCTEURS ÉTRANGERS

45. Le Tribunal a demandé à 37 importateurs potentiels de tôles d’acier au carbone de remplir un questionnaire à l’intention des importateurs et des centres de service. Des 16 réponses qu’il a reçues, 12 étaient complètes et 4 étaient incomplètes. Le Tribunal a aussi reçu 6 lettres de sociétés qui indiquaient avoir été incapables de remplir le questionnaire ou ne pas être les importateurs attitrés.

46. Le Tribunal a demandé à 28 sociétés désignées comme des acheteurs potentiels de tôles d’acier au carbone de remplir un questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs. En plus de 7 réponses complètes, le Tribunal a reçu 4 lettres de sociétés qui indiquaient qu’elles étaient incapables de remplir le questionnaire ou n’achetaient pas de tôles d’acier au carbone.

47. Le Tribunal a demandé à 24 producteurs ou exportateurs potentiels de tôles d’acier au carbone en Ukraine de remplir un questionnaire à l’intention des producteurs étrangers. Il a reçu 1 réponse complète de PJSC Azovstal Iron and Steel Works (Azovstal) et 6 lettres de sociétés qui indiquaient au Tribunal ne pas être des producteurs de tôles d’acier au carbone.

CIRCUITS DE DISTRIBUTION

48. Les usines nationales vendent des tôles d’acier au carbone directement aux utilisateurs finaux, comme les grands constructeurs-monteurs et les fabricants de matériel d’origine, ou à des centres de service qui peuvent revendre les tôles d’acier au carbone selon des dimensions et des nuances normalisées à des utilisateurs finaux ou qui peuvent offrir des services de coupe sur mesure aux utilisateurs finaux. Les usines nationales font aussi concurrence aux centres de service pour ce qui est de certains clients.

49. Les centres de service vendent des tôles d’acier au carbone coupées à longueur qu’ils produisent au pays à partir de bobines ou des tôles d’acier au carbone qu’ils achètent au pays ou de sources étrangères par l’entremise de circuits de distribution semblables à ceux des usines nationales.

50. Les tôles d’acier au carbone originaires de l’extérieur du Canada sont importées par de grands utilisateurs finaux ou des centres de service ou par l’entremise de mandataires, de courtiers, de grossistes ou de distributeurs qui vendent à des utilisateurs finaux ou à des centres de service.

ANALYSE

51. Le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, de faire enquête sur la question de savoir si le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, le terme « branche de production nationale » est défini au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

52. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Il peut ensuite établir ce qui constitue la « branche de production nationale » pour l’application de son analyse du dommage.

53. Enfin, le Tribunal déterminera si le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal en arrive à des conclusions d’absence de dommage, il déterminera ensuite s’il existe une menace de dommage15 . Étant donné que la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’examinera pas la question du retard16 .

54. Dans son analyse du dommage, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs allégués avoir eu une incidence sur la branche de production nationale pour s’assurer que tout dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping des marchandises en question.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

55. Puisque le Tribunal doit déterminer si le dumping des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit définir les marchandises produites au pays, s’il y en a, qui constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

56. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport aux autres marchandises de la façon suivante :

[...]

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

57. Lorsque des marchandises ne sont pas identiques à tous égards à d’autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte d’un certain nombre de facteurs pour déterminer la « similitude », dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution et les utilisations finales) et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients17 .

58. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les marchandises produites au Canada étaient des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. La preuve soumise au cours de l’enquête finale de dommage en relation avec les facteurs pertinents de même que les observations des parties soutiennent les conclusions préliminaires du Tribunal sur cette question. Plus particulièrement, le Tribunal a été saisi d’éléments de preuve selon lesquels les tôles d’acier au carbone produites au pays et les marchandises en question sont en concurrence directe sur le marché, sont des produits facilement substituables, sont vendues par l’entremise des mêmes circuits de distribution et sont fabriquées selon les mêmes spécifications18 . À l’audience, Essar Algoma a aussi soutenu que, dans de nombreuses enquêtes de dommage précédentes et de nombreux réexamens relatifs à l’expiration précédents visant des marchandises pratiquement identiques, le Tribunal a toujours conclu que les tôles d’acier au carbone importées et les tôles d’acier au carbone produites par la branche de production nationale étaient des marchandises similaires. Elle a soutenu que le marché canadien des tôles d’acier au carbone n’a pas changé à cet égard depuis les enquêtes antérieures et que, par conséquent, les tôles d’acier au carbone produites au pays constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question19 .

59. S’appuyant sur la preuve dont il est saisi, le Tribunal ne voit aucune raison de réviser sa décision provisoire. Le Tribunal est d’avis que les tôles d’acier au carbone produites au pays font directement concurrence aux marchandises en question, ont des utilisations finales similaires et peuvent être substituées aux marchandises en question. Par conséquent, aux fins de la présente enquête de dommage, le Tribunal conclut que les tôles d’acier au carbone produites au pays, ayant les mêmes spécifications que les marchandises en question, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

60. En ce qui concerne les catégories de marchandises, le Tribunal, dans son exposé des motifs visant son enquête préliminaire de dommage, s’est prononcé en ces termes :

23. Le Tribunal conclut toutefois qu’il existe des éléments de preuve au dossier qui indiquent qu’il pourrait exister plus d’une catégorie de marchandises. La question de savoir s’il peut exister plus d’une catégorie de marchandises doit être examinée en profondeur dans le contexte d’une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI, si l’ASFC conclut, dans sa décision provisoire, que les marchandises en question ont été sous-évaluées. Par conséquent, le Tribunal recueillera des renseignements sur trois catégories possibles de marchandises et demandera aussi des observations auprès des parties à ce sujet. Ces catégories possibles de tôles d’acier au carbone sont les suivantes : 1) les tôles de construction; 2) les tôles d’acier [ARFT]; 3) les tôles pour appareils à pression.[...]

61. Comme mentionné précédemment, le 6 novembre 2009, après avoir examiné les éléments de preuve au dossier et reçu les observations, le Tribunal informait les parties de ses conclusions selon lesquelles les tôles d’acier de construction, les tôles d’acier ARFT et les tôles d’acier pour appareils à pression constituent une seule catégorie de marchandises et que, par conséquent, il effectuerait son analyse du dommage sur cette base.

62. Dans l’examen de la question des catégories de marchandises, le Tribunal, comme il le fait habituellement, a cherché à établir si les marchandises qui seraient comprises dans d’éventuelles catégories distinctes de marchandises constituent des marchandises similaires les unes par rapport aux autres20 . Selon cette approche, le Tribunal a cherché à établir s’il existait des différences suffisantes entre les tôles d’acier de construction, les tôles d’acier ARFT et les tôles d’acier pour appareils à pression, selon l’analyse des facteurs susmentionnés visant à établir leur « similitude », afin de justifier la répartition de ces marchandises en catégories différentes.

63. Le Tribunal souligne qu’il n’a reçu dans la présente enquête aucune observation étayant l’existence de trois catégories de marchandises. Essar Algoma et Evraz soutiennent qu’il existe des similitudes importantes entre les tôles d’acier de construction, les tôles d’acier ARFT et les tôles d’acier pour appareils à pression. Elles soutiennent que ces trois catégories de tôles d’acier au carbone ont des caractéristiques physiques, des méthodes de fabrication, une composition et des caractéristiques de marché identiques ou très semblables et qu’elles correspondent à des besoins des consommateurs ou à des utilisations finales d’une grande ressemblance. Elles ajoutent que les tôles d’acier de construction, les tôles d’acier ARFT et les tôles d’acier pour appareils à pression correspondent à des nuances ou spécifications différentes de tôles d’acier au carbone dans un éventail ou le long d’un continuum de produits à l’intérieur d’une seule catégorie de marchandises similaires, comme c’était le cas dans d’autres enquêtes du Tribunal où celui-ci a établi que des produits d’acier affichant des nuances variables et ayant des degrés de résistance ou des propriétés différentes constituaient une seule catégorie de marchandises.

64. De façon générale, la preuve confirme les observations des usines nationales à cet égard. Plus particulièrement, la majorité des réponses des acheteurs de tôles d’acier au carbone au questionnaire sur les catégories de marchandises, envoyé par le Tribunal afin de recueillir des renseignements sur la substituabilité des divers types de tôles d’acier au carbone, révèle que les trois catégories de tôles d’acier au carbone comprennent des marchandises ayant i) une composition similaire et ii) des circuits de distribution similaires21 . En ce qui concerne les besoins des clients et les utilisations finales, même s’il existe des éléments de preuve selon lesquels les tôles d’acier de construction, les tôles d’acier ARFT et les tôles d’acier pour appareils à pression ne sont pas entièrement substituables dans certaines utilisations finales22 , de nombreux répondants au questionnaire ont déclaré que les marchandises des trois catégories ont des utilisations similaires ou des utilisations finales générales23 .

65. De l’avis du Tribunal, le fait que les tôles d’acier de construction, les tôles d’acier ARFT et les tôles d’acier pour appareils à pression peuvent ne pas toujours être entièrement substituables dans certaines utilisations finales ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour établir qu’il existe plus d’une catégorie de marchandises. À cet égard, le Tribunal accepte l’argument des usines nationales selon lequel les marchandises visées par la présente enquête se retrouvent à divers points le long d’un continuum de marchandises similaires et qu’il peut y avoir substituabilité vers le bas le long de ce continuum, c.-à-d. qu’un produit de nuance supérieure peut remplacer un produit de nuance inférieure.

66. Par conséquent, dans l’ensemble, le Tribunal est satisfait que, même s’il ne s’agit pas de marchandises parfaitement substituables, les tôles d’acier de construction, les tôles d’acier ARFT et les tôles d’acier pour appareils à pression devraient être considérées comme faisant partie d’une seule catégorie de marchandises aux fins de la présente enquête.

Branche de production nationale

67. Le Tribunal doit maintenant examiner quels producteurs nationaux constituent la branche de production nationale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

68. Sept sociétés déclarent avoir produit au pays des tôles d’acier au carbone au cours de la PE. Ce sont les trois usines nationales, c.-à-d. Essar Algoma, Evraz et SSAB, et les quatre centres de service/producteurs, c.-à-d. Alliance Steel, Coilex, Russel Metals et Samuel. Ensemble, ces sociétés produisent, selon ce qu’on connaît, presque toutes les marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal conclut que ces sept producteurs, c.-à-d. les trois usines nationales et les quatre centres de service/producteurs, constituent la branche de production nationale aux fins de son analyse du dommage.

69. Cependant, comme mentionné précédemment, l’information au dossier concernant les centres de service/producteurs est incomplète24 . Pour cette raison, les analyses du Tribunal sur le dommage et la menace de dommage concernant les prix, les renseignements financiers et les indices économiques connexes porteront principalement sur les usines nationales. Cependant, le caractère sensible de tout dommage ou de toute menace de dommage sera évalué par rapport à la production totale de marchandises similaires de la branche de production nationale.

70. À cet égard, le Tribunal souligne qu’au cours de la PE, la production combinée des usines nationales représentait bien plus de la moitié de la production nationale totale de marchandises similaires25 . Par conséquent, en ce qui concerne le volume de production, la production collective des usines nationales constitue une proportion majeure de la production nationale totale de marchandises similaires. Cependant, le cas échéant, le Tribunal examinera les éléments de preuve concernant l’incidence des marchandises en question sur les centres de service/producteurs et, comme mentionné précédemment, évaluera le caractère sensible de tout dommage causé par le dumping contre la production de marchandises similaires par la branche de production nationale dans son ensemble.

DOMMAGE

Considérations générales

71. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 26 prévoit qu’afin de décider si le dumping des marchandises a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale, y compris tout déclin réel ou potentiel dans les ventes nationales, la part de marché, les bénéfices et le rendement financier. Le paragraphe 37.1(3) oblige aussi le Tribunal à tenir compte de facteurs autres que le dumping pour s’assurer que tout dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations sous-évaluées.

72. Après avoir pris en compte l’ensemble des facteurs pertinents, le Tribunal évaluera si tout dommage subi par la branche de production nationale au cours de la PE est « sensible », au sens de l’article 42 de la LMSI. À cet égard, le Tribunal souligne que la LMSI ne définit pas le terme « sensible ». Cependant, le Tribunal estime que tant l’ampleur du dommage au cours de la période pertinente que le moment et la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage quelconque est « sensible ».

Volume des importations des marchandises sous-évaluées

73. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, lorsqu’il effectue son analyse du dommage, le Tribunal prendra en compte le volume des marchandises sous-évaluées, et, plus précisément, s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises sous-évaluées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation des marchandises similaires.

74. Le Tribunal souligne que dans les éléments de preuve qu’Essar Algoma a fournis, elle mentionne que 65 000 tonnes de tôles d’acier au carbone importées de l’Ukraine sont entrées sur le marché canadien au second semestre de 200427 . Essar Algoma décrit cet envoi comme le point de départ du dommage causé à la branche de production nationale par les marchandises en question. Cependant, dans son analyse du dommage, le Tribunal ne peut tenir compte de renseignements concernant une période précédant la PE parce que son dossier ne comprend pas les renseignements nécessaires sur le marché pour les années non comprises dans la PE. D’autres renseignements sur le marché seraient requis pour situer dans son contexte le volume des importations en provenance de l’Ukraine en 2004. Le Tribunal fait également observer que les importations en provenance de l’Ukraine mentionnées par Essar Algoma comprennent des tôles d’acier au carbone qui n’entrent pas dans la portée de la présente enquête de dommage car elles comprennent des marchandises dont l’épaisseur peut aller jusqu’à 4 pouces (101,6 mm)28 .

75. Selon les éléments de preuve, en quantité absolue, le volume des importations des marchandises en question a diminué de 31 p. 100 de 2006 à 2007 et a augmenté de 38 p. 100 de 2007 à 2008. Cependant, l’effet net de 2006 à 2008 a été une diminution de 4 p. 100 du volume des importations des marchandises en question. Une comparaison de la période intermédiaire de 2009 avec la période intermédiaire de 2008 révèle une diminution de 72 p. 100 du volume des importations des marchandises en question29 . Essar Algoma soutient que cette diminution résulte du dépôt de sa plainte auprès de l’ASFC, de la publication de la décision provisoire de dumping de l’ASFC et de l’ouverture de l’enquête du Tribunal30 . Le Tribunal est d’avis que la récession mondiale au quatrième trimestre de 2008 et pendant la période intermédiaire de 200931 est aussi susceptible d’avoir joué un rôle dans l’importante diminution des importations.

76. En pourcentage des importations totales, le volume des importations des marchandises en question a été faible tout au long de la PE. De 2006 à 2008, il représentait beaucoup moins de 10 p. 100 des importations totales sur le marché canadien. Comparativement à l’ensemble de l’année 2008, la part des importations totales accaparée par les importations des marchandises en question pendant la période intermédiaire de 2008 était encore plus faible. Cette tendance s’est maintenue pendant la période intermédiaire de 2009, alors que cette part a diminué davantage et a atteint sa plus faible proportion pendant la PE32 .

77. Dans chaque période de la PE, le ratio du volume des importations des marchandises en question par rapport au volume de production des marchandises similaires33 était aussi faible et a fluctué de la même façon que la part du volume total des importations accaparée par les importations des marchandises en question. Le ratio du volume des importations des marchandises en question par rapport au volume de production des marchandises similaires a diminué de 7 points de pourcentage de 2006 à 2008 et de 47 points de pourcentage entre la période intermédiaire de 2008 et la période intermédiaire de 200934 .

78. Dans chaque période de la PE, le ratio du volume des importations des marchandises en question par rapport à la consommation des marchandises similaires (c.-à-d. le volume des ventes nationales de marchandises similaires sur le marché canadien) n’était pas beaucoup plus grand que le ratio du volume des importations des marchandises en question par rapport à la production des marchandises similaires. En effet, il a augmenté de moins de 1 point de pourcentage de 2006 à 2008 et a diminué de 49 points de pourcentage entre la période intermédiaire de 2008 et la période intermédiaire de 200935 .

79. Les importations des marchandises en question n’ont accaparé qu’une très petite part du marché canadien tout au cours de la PE. Cette part est demeurée relativement constante pendant la PE, affichant les mêmes tendances que la proportion des importations totales, de la production nationale de marchandises similaires et des ventes nationales de marchandises similaires, comme mentionné précédemment36 .

80. Fondant ses conclusions sur ce qui précède, le Tribunal estime que, pendant la PE, il n’y a pas eu d’augmentation marquée du volume des importations des marchandises en question, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

Effets des importations sous-évaluées sur les prix

81. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal tiendra compte de l’effet des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises sous-évaluées ont, de façon marquée, mené soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.

82. Essar Algoma soutient que, tout au cours de la PE, à l’exception de la fin de l’année 2008 où les prix des tôles d’acier au carbone baissaient sur le marché canadien en raison de la récession mondiale, les marchandises en question affichaient constamment un prix inférieur aux marchandises similaires. Essar Algoma ajoute qu’à son avis, cette pression sur les prix en provenance des marchandises en question a entraîné une baisse et une compression des prix pour les usines nationales. Un des quatre centres de service/producteurs soutient avoir également subi un dommage par suite des importations des marchandises en question sous la forme d’une baisse et d’une compression des prix37 .

83. Les usines nationales allèguent que, à la fin de l’année 2008, la récession mondiale a entraîné une importante réduction de la demande d’acier, ce qui a provoqué un effondrement du marché canadien des tôles d’acier au carbone à la fin de 2008 et en 2009.

84. Les usines nationales soutiennent que les tôles d’acier au carbone sont un produit de base fongible dont le prix est habituellement le facteur principal qui motive les décisions d’achat.

85. Comme il a été mentionné précédemment dans le passage sur l’examen de la question des « marchandises similaires », le Tribunal a entendu des témoignages au cours de l’audience selon lesquels les tôles d’acier au carbone produites au pays sont substituables aux marchandises en question. Comme il en est fait état plus loin, il faut toutefois tenir compte de certaines restrictions38 .

86. Les réponses des acheteurs au questionnaire sur les caractéristiques du marché ont tendance à corroborer le point de vue selon lequel le prix est un facteur important qui motive les décisions d’achat. Le plus bas prix a été considéré comme « très important » et comme « un des facteurs les plus importants » dans les décisions d’achat de tous les répondants au questionnaire. De plus, tous les répondants ont signalé qu’ils achetaient habituellement le produit dont le prix est le plus bas et tous sauf un ont déclaré qu’une différence de prix de 5 p. 100 à 15 p. 100 les amènerait à changer de fournisseur39 .

87. Plusieurs témoins déclarent que les marchandises en question affichent généralement un prix inférieur à celui des marchandises similaires lorsque sont comparées des offres concernant des tôles d’acier au carbone visées par les mêmes normes et ayant les mêmes dimensions et nuances, c.-à-d. les tôles d’acier de construction de norme CSA G40.21 et de nuance 44W, destinées au même client et à l’intérieur du même délai40 . Cependant, d’autres témoins indiquent au Tribunal que cette différence de prix reflète généralement la qualité inférieure et les restrictions quant à l’utilisation des marchandises en question, les délais de livraison plus longs (parfois incertains) que les clients doivent subir lorsqu’ils achètent les marchandises en question, de même que les changements des prix du marché pendant la période qui s’écoule entre la commande du produit et la livraison de ce dernier41 .

88. Pour contrer ces facteurs non liés au prix, des témoins soulignent que les acheteurs sont généralement prêts à verser une prime jusqu’à concurrence de 60 $CAN la tonne à 80 $CAN la tonne pour obtenir des marchandises similaires de meilleure qualité plutôt que les marchandises en question42 .

89. Il y a deux principales aciéries en Ukraine qui exportent des tôles d’acier au carbone vers le Canada. Il s’agit de JSC Ilyich Iron & Steel Works, Mariupol (Ilyich) et d’Azovstal. Parce que, de façon générale, Ilyich a été la principale source des marchandises en question pendant la PE, le témoignage concernant les marchandises en question de prix inférieur et de qualité inférieure vise généralement les produits d’Ilyich. Selon des témoins, dans l’ensemble, Azovstal n’a pas les problèmes de qualité d’Ilyich43 . Par conséquent, il est raisonnable de conclure que ses tôles d’acier au carbone sont vendues à un prix plus élevé.

90. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels l’existence d’offres de marchandises en question à bas prix est très vite connue dans tout le marché des tôles d’acier au carbone au Canada44 . Les acheteurs de tôles d’acier au carbone produites au pays (même un acheteur qui s’approvisionne de très peu de produits importés) invoquent ces offres à bas prix comme outil de négociation avec les usines nationales45 . Cependant, le degré de succès qui découle de ces efforts pour obtenir un prix inférieur n’est pas constant. De plus, selon des témoins, un volume aussi faible que 100 tonnes de marchandises en question offertes à un prix moyen aussi bas que de 20 $CAN la tonne à 30 $CAN la tonne en deçà du prix des tôles d’acier au carbone produites au pays peut avoir une incidence sur le marché canadien des tôles d’acier au carbone parce que les clients savent que ce faible tonnage fait partie d’un envoi beaucoup plus important46 .

91. Le Tribunal n’estime pas que l’incidence sur les prix des offres de marchandises en question importées à bas prix est aussi marquée lorsqu’elle est indirecte que lorsqu’il y a concurrence directe sur les prix pour vendre le même produit.

92. Il existe plusieurs situations selon lesquelles l’incidence des marchandises en question sur les prix est indirecte. Premièrement, on retrouve sur le marché canadien très peu de tôles d’acier au carbone d’une largeur autre que 96 pouces (2 438 mm), de tôles d’acier ARFT ou de tôles d’acier pour appareils à pression en provenance de l’Ukraine. Il y a donc peu de concurrence directe avec la production nationale pour ces produits. Par conséquent, l’incidence du prix des marchandises en question sur les prix des tôles d’acier ARFT et des tôles d’acier pour appareils à pression est indirecte. Deuxièmement, les ventes de marchandises en question sur le marché de l’Ouest du Canada sont pratiquement nulles; par conséquent, elles ne font pas concurrence aux marchandises similaires sur ce marché. L’incidence du prix des marchandises en question sur le prix des marchandises similaires sur le marché de l’Ouest du Canada est donc indirecte et susceptible d’influencer les prix uniquement dans la région frontière entre l’Est et l’Ouest du Canada. Troisièmement, les centres de service/producteurs, de façon générale, ne font pas concurrence dans le même segment de l’éventail de produits (en ce qui concerne les largeurs et les épaisseurs) que les marchandises en question; donc, tout effet du prix des marchandises en question sur les prix des centres de service/producteurs est indirect47 . Quatrièmement, des restrictions quant à la qualité des marchandises en question rendent ces dernières impropres à certaines utilisations48 . Dans la mesure où ces restrictions quant à la qualité font en sorte que les marchandises en question ne font pas concurrence aux marchandises similaires, l’incidence des marchandises en question sur le prix est indirecte.

93. Dans ce contexte, le Tribunal examinera maintenant la question de savoir quelles données sont les plus pertinentes aux fins de son analyse des prix relatifs des marchandises en question et des marchandises similaires, de même que l’incidence des prix des marchandises en question sur les prix des marchandises similaires.

94. Essar Algoma soutient qu’une comparaison entre les prix de vente unitaires moyens des marchandises en question et ceux des marchandises similaires, comme l’indique le tableau 23 du Pre-hearing Staff Report 49 , n’est pas la comparaison de prix la plus exacte étant donné les variations possibles dans l’éventail de produits. Des différences dans l’éventail de produits peuvent cacher les véritables différences de prix entre produits comparables. En l’espèce, les éléments de preuve révèlent que les marchandises similaires comprennent une portion de produits de deuxième qualité50 qui sont vendus, sur le marché, à des prix de vente moyens inférieurs à ceux des tôles d’acier au carbone de première qualité, attendu que l’on ne retrouve pas de produits de deuxième qualité parmi les marchandises en question51 .

95. Pour cette raison, le Tribunal accepte l’argument d’Essar Algoma selon lequel les prix de vente unitaires moyens des usines nationales devraient être rajustés à la hausse afin d’éliminer les ventes de produits de deuxième qualité et, par conséquent, d’établir une meilleure base de comparaison avec les prix des importations des marchandises en question.

96. Cependant, le Tribunal souligne que le témoignage d’Essar Algoma quant au pourcentage de ses produits de deuxième qualité sur le volume total des ventes est incompatible avec les volumes réels de produits de deuxième qualité fournis dans ses calculs. Le Tribunal souligne aussi qu’Essar Algoma est la seule usine nationale à avoir quantifié la réduction de prix applicable à la vente de produits de deuxième qualité52 . S’appuyant sur le témoignage combiné des trois usines nationales, le Tribunal estime que l’incidence du volume en pourcentage et des prix des produits de deuxième qualité sur les prix de vente unitaires moyens des usines nationales devrait être un peu moindre que celle qui a été présentée par Essar Algoma. Le Tribunal estime également que les prix de vente unitaires moyens des usines nationales devraient être rajustés quelque peu à la baisse afin de permettre une comparaison des tôles d’acier au carbone de qualité équivalente, étant donné les restrictions quant à la qualité des marchandises en question qui ont été abordées précédemment. Tenant compte de ces facteurs, le Tribunal a effectué un rajustement estimatif des prix de vente unitaires moyens des usines nationales qui sera désigné, dans le reste du texte, par l’expression « estimations rajustées » des prix par le Tribunal53 . Ce sont ces estimations rajustées des prix que le Tribunal utilisera dans sa comparaison entre les prix de vente unitaires moyens des usines nationales et les prix de vente unitaires moyens des marchandises en question.

97. Étant donné les différences entre les marchandises similaires des centres de service/producteurs et les marchandises en question, comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal a été incapable d’effectuer un rajustement raisonnable du prix pour améliorer la comparaison entre les prix de vente unitaires moyens des centres de service/producteurs et ceux des marchandises en question54 .

98. Le Tribunal souligne aussi que, selon les témoignages, une proportion plus grande des marchandises en question que des marchandises similaires a tendance à se retrouver dans la partie inférieure du marché (c.-à-d. à un prix de base de tôles d’acier de construction de la norme ASTM A36/44W, de 96 pouces [2 438 mm]), ce qui montre que les prix de vente unitaires moyens des marchandises en question seraient quelque peu supérieurs (ou que les prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires seraient quelque peu inférieurs) dans une comparaison des prix entre éventails équivalents de produits55 . Cependant, le Tribunal ne disposait pas des données requises pour estimer le montant pertinent pour ce type de rajustement.

99. Le Tribunal a aussi tenu compte des observations d’Essar Algoma selon lesquelles on peut considérer comme autre comparaison de prix fiable la moyenne des prix et des offres relatifs aux transactions signalés par ses clients et enregistrés dans ses rapports sur les activités d’importation56 qu’elle a choisi de déposer auprès du Tribunal. Le Tribunal n’estime pas qu’il s’agit d’une base valable de calcul de la différence moyenne entre les prix des marchandises en question et ceux des marchandises similaires pour l’année. Les allégations de dommage invoquées pour une année donnée n’englobent pas nécessairement l’ensemble de l’année et visent uniquement un nombre limité de transactions. Par conséquent, elles pourraient laisser de côté les fluctuations importantes des prix au cours de cette année57 . De plus, les calculs des prix de vente unitaires moyens fournis par Essar Algoma pour l’année ne sont qu’une simple moyenne des prix indiqués dans les allégations de dommage pour cette année et, par conséquent, ne tiennent pas compte du fait que tous les niveaux de prix ne sont pas en vigueur pendant une même période de temps. De plus, même si Essar Algoma mentionne que ses allégations de dommage sont représentatives, le Tribunal ne peut évaluer la validité de la méthodologie qu’Essar Algoma a utilisée pour les choisir étant donné qu’elle ne l’a pas décrite. Le Tribunal fait également observer qu’il est toujours possible que les prix inscrits n’aient pas été déclarés avec exactitude par leurs sources.

100. Le Tribunal a aussi examiné les renseignements sur les prix qu’il a recueillis pour des produits de « référence » particuliers qui sont représentatifs de l’éventail de produits. Cependant, étant donné les renseignements extrêmement limités qu’il a obtenus sur les autres produits, son analyse des renseignements sur les prix des produits de référence se limitera aux tôles d’acier de construction de la norme ASTM A36M/A36 et de nuance 44W. Ce type de tôles d’acier au carbone est de loin le plus répandu des tôles d’acier au carbone produites, importées et consommées au Canada (ci-après « le produit de référence »)58 . Les renseignements sur le produit de référence sont les données trimestrielles du troisième trimestre de 2007 au deuxième trimestre de 2009.

101. Le Tribunal a aussi tenu compte de la façon dont les prix mondiaux influencent les prix sur le marché canadien étant donné que les tôles d’acier au carbone sont des produits de base qui s’échangent à l’échelle mondiale. Le Tribunal accepte la thèse des usines nationales selon laquelle le Canada et les États-Unis constituent en fait un marché unique pour les tôles d’acier au carbone en Amérique du Nord et que les producteurs de l’Ukraine sont susceptibles de fixer le volume relatif de leurs exportations en Amérique du Nord et dans l’Union européenne selon l’endroit où leurs tôles d’acier au carbone se vendent au prix le plus élevé (compte tenu des frais d’expédition) au cours d’une période donnée.

102. Cependant, le Tribunal n’a pas tenu compte, dans sa comparaison des prix, des estimations par Essar Algoma des prix de vente unitaires moyens des importations des marchandises en question qui étaient fondées sur les données de l’Iron and Steel Statistics Bureau Limited (ISSB Limited). Ces prix sont des prix à l’exportation auxquels Essar Algoma a ajouté des estimations des frais de transport, des autres dépenses et des profits des importateurs d’après quatre offres effectuées en 2008. Le Tribunal ne disposait pas de suffisamment de données pour être en mesure d’évaluer l’exactitude des données de l’ISSB Limited ou les estimations d’Essar Algoma; par conséquent, il était incapable de reconnaître comme exactes les estimations des prix de vente unitaires moyens, qui diffèrent considérablement des autres sources d’information sur les prix59 .

103. De plus, le Tribunal, en effectuant sa comparaison des prix, n’a pas tenu compte des ventes de tôles d’acier au carbone à des clients en commun parce que le Tribunal n’a reçu que très peu de renseignements sur les ventes tirées d’importations des marchandises en question aux clients aussi desservis par les usines nationales60 .

104. S’appuyant sur les sources de renseignements relatives aux prix mentionnées précédemment, le Tribunal examinera les prix des importations des marchandises en question et leurs effets sur les prix des marchandises similaires d’une année à l’autre.

2006

105. Une comparaison des prix mondiaux des tôles d’acier au carbone montre que le prix de l’Amérique du Nord était en moyenne, environ 50 $CAN la tonne plus élevé que le prix de l’Union européenne61 . Sauf pour le mois de mai, où les prix étaient à parité, le prix aux États-Unis comparativement au prix au Canada, d’un mois à l’autre, dépassait de 17 $CAN la tonne à 105 $CAN la tonne le prix au Canada62 .

106. Sur le marché canadien, le prix de vente unitaire moyen des marchandises en question était au-delà de 100 $CAN la tonne inférieur à la fois aux estimations rajustées par le Tribunal du prix de vente unitaire moyen des usines nationales et au prix de vente unitaire moyen des centres de service/producteurs63 . Même si Essar Algoma était le seul membre de la branche de production nationale à avoir déposé des allégations de dommage auprès du Tribunal pour 2006, ses rapports sur les activités d’importation pour des offres et des transactions bien précises en janvier, mars et juin confirment une sous-cotation des prix qui se situe aussi au-delà de 100 $CAN la tonne64 .

107. S’appuyant sur ce qui précède, le Tribunal estime qu’il y avait une importante sous-cotation des prix en 2006. Cependant, en raison de l’absence de données comparatives pour 2005 et des prix du produit de référence pour 2006, il est difficile de quantifier l’effet de cette sous-cotation des prix sur les prix des usines nationales et des centres de service/producteurs.

108. Même si la preuve au dossier n’était pas suffisante pour que le Tribunal examine l’allégation de compression des prix, le Tribunal estime que, compte tenu de la grande différence entre les prix des marchandises en question et les prix des marchandises similaires des usines nationales et des centres de service/producteurs et du fait que les deux groupes auraient disposé de la marge de manœuvre nécessaire pour augmenter leurs prix avant d’atteindre un niveau qui les aurait empêchés de faire concurrence aux prix des États-Unis, il est raisonnable de conclure que, en 2006, le prix des marchandises en question a influé à la baisse les prix des usines nationales et des centres de service/producteurs. En ce qui concerne ces derniers, la compression des prix aurait été un effet indirect étant donné qu’ils ne fabriquent pas le même éventail de produits que celui des marchandises en question.

2007

109. Le prix des tôles d’acier au carbone sur le marché de l’Union européenne, d’un mois à l’autre, était constamment supérieur à celui sur le marché de l’Amérique du Nord, ce qui, selon certains témoins et les données sur les prix historiques des transactions dans le monde, est inhabituel pour le marché des tôles d’acier au carbone65 . En moyenne, pour l’année, le prix de l’Union européenne dépassait de 92 $CAN la tonne le prix de l’Amérique du Nord, ou de 87 $CAN la tonne le prix canadien et de 98 $CAN la tonne le prix américain66 . Au cours des quatre premiers mois de l’année, le prix américain a continué à dépasser le prix canadien d’une marge de 3 $CAN la tonne à 113 $CAN la tonne67 . Pour le reste de l’année, cette tendance s’est modifiée et le prix canadien dépassait le prix américain selon une marge de 11 $CAN la tonne à 95 $CAN la tonne68 .

110. De 2006 à 2007, le volume des ventes des produits importés des États-Unis sur le marché canadien s’est accru de 54 p. 100 et leur part de marché, de 16 points de pourcentage. Ces gains ont été réalisés au détriment à la fois des usines nationales et des importations des marchandises en question69 .

111. Une comparaison entre 2007 et 2006 permet de constater que le volume des ventes des marchandises en question a diminué de 31 p. 100 alors que le prix de vente unitaire moyen de ces mêmes marchandises a augmenté de 9 p. 100. Le prix de vente unitaire moyen des marchandises en question équivalait en gros aux estimations rajustées par le Tribunal du prix de vente unitaire moyen des usines nationales et il était semblable au prix de vente unitaire moyen des centres de service/producteurs (ou légèrement supérieur s’il est tenu compte de l’assortiment de produits de qualité inférieure des marchandises en question). Cependant, les prix de vente unitaires moyens des usines nationales et des centres de service/producteurs ont enregistré respectivement un déclin de 7 p. 100 et de 3 p. 100 en 2007. De plus, cette année-là, le prix de vente unitaire moyen des usines nationales a diminué un peu plus rapidement que leur coût unitaire des marchandises vendues a augmenté70 . Le Tribunal a été incapable d’effectuer la même analyse à l’égard du prix de vente unitaire moyen et du coût unitaire moyen des marchandises vendues des centres de service/producteurs parce que ces derniers ont fourni au Tribunal des données financières incomplètes.

112. Au cours des deux derniers trimestres de 2007, selon les prix de vente unitaires moyens du produit de référence des usines nationales et des marchandises en question, les importations des marchandises en question se vendaient à un prix légèrement supérieur à celui du produit des usines nationales. Une comparaison entre le prix de vente unitaire moyen du produit de référence des centres de service/producteurs et celui des marchandises en question révèle que le prix des marchandises similaires des centres de service/producteurs était inférieur à celui des marchandises en question71 . Cependant, comme il a été mentionné précédemment, cette comparaison des prix n’est pas très significative étant donné les différences entre les caractéristiques des marchandises similaires produites par les centres de service/producteurs et celles des marchandises en question.

113. Essar Algoma et SSAB ont déposé des allégations de dommage et des rapports sur les activités d’importation concernant les marchandises en question. Selon ces allégations de dommage, le prix auquel les importations des marchandises en question étaient vendues ou offertes à des clients donnés était inférieur au prix des marchandises similaires des usines nationales. Cependant, ces allégations de dommage visaient uniquement les mois de mars, septembre et octobre et, par conséquent, pourraient ne pas être représentatives des divers prix tout au long de l’année72 . Aucune allégation de dommage n’a été déposée par Evraz ou les centres de service/producteurs.

114. Le Tribunal estime que la sous-cotation soutenue des prix par les marchandises en question, au cours des quatre premiers mois de 2007, peut avoir été une cause importante de la baisse et de la compression des prix enregistrées au cours de cette période. La compression des prix s’est manifestée par l’incapacité des usines nationales de récupérer, dans leur prix de vente unitaire moyen, l’augmentation du coût des matières premières et d’autres éléments de leur coût unitaire des marchandises vendues qu’elles auraient dû normalement être en mesure de recouvrer si ce n’avait été de la présence des marchandises en question73 .

115. Cependant, de l’avis du Tribunal, cette situation a changé à compter du mois de mai, alors que le prix canadien des tôles d’acier au carbone a dépassé celui des États-Unis. Étant donné qu’il est établi que le marché des tôles d’acier au carbone est un marché nord-américain, le fait que les prix canadiens et américains soient essentiellement les mêmes et la présence notable sur le marché canadien des importations de tôles d’acier au carbone en provenance des États-Unis, le Tribunal estime que les prix américains plus faibles ont réduit la capacité des usines nationales et des centres de service/producteurs d’augmenter ou de maintenir leurs prix. Ceci est particulièrement vrai si on tient compte des augmentations importantes du volume et de la part de marché des importations des États-Unis en 2007 comparativement à 200674 . Par conséquent, peu importe le niveau des prix des importations des marchandises en question, les usines nationales ne disposaient pas de la marge de manœuvre qui leur aurait permis d’augmenter leur prix de façon à recouvrer leur coût accru des marchandises vendues et elles auraient eu de la difficulté à maintenir leur niveau de prix existant.

116. Cependant, le Tribunal n’a pas été en mesure de comparer le prix de vente des centres de service/producteurs à leur coût des marchandises vendues et de déterminer s’ils ont subi une compression des prix en 2007 à cause des importations des marchandises en question, étant donné que les centres de service/producteurs ont transmis des données financières incomplètes au Tribunal.

117. En résumé, le Tribunal estime que la baisse des prix absorbée par les usines nationales et les centres de service/producteurs de même que la compression des prix qui visait les usines nationales au cours des quatre premiers mois de 2007 peuvent très bien avoir été causées par les marchandises en question. Cependant, pour le reste de l’année, le Tribunal estime que les marchandises en question ont causé peu ou pas d’effets dommageables liés aux prix.

2008

118. Une comparaison entre les prix mondiaux des tôles d’acier au carbone révèle qu’au cours des quatre premiers mois de l’année, le prix de l’Union européenne est demeuré supérieur à celui de l’Amérique du Nord mais que, à compter du mois de mai et jusqu’à la fin de l’année, la tendance s’est inversée75 . Pour environ la moitié de l’année (de février à juillet), le prix américain était inférieur au prix canadien et, pour l’autre moitié (janvier, puis août à décembre), supérieur au prix canadien76 .

119. Globalement, c’était une bonne année pour les usines nationales et les centres de service/producteurs, même si le marché canadien subissait les effets négatifs de la récession mondiale qui a débuté au quatrième trimestre de 200877 . Les estimations rajustées par le Tribunal du prix de vente unitaire moyen des usines nationales et le prix de vente unitaire moyen des centres de service/producteurs étaient inférieurs au prix de vente unitaire moyen des marchandises en question; cependant, ces prix ont augmenté respectivement de 34 p. 100 et de 28 p. 100 comparativement à 2007. Cette augmentation des estimations rajustées par le Tribunal du prix de vente unitaire moyen des usines nationales était plus que suffisante pour couvrir le montant total de l’augmentation du coût unitaire des marchandises vendues des usines nationales entre 2006 et 2008, y compris les importantes augmentations de coûts propres à chaque entreprise en 2007 et en 2008 que les usines nationales n’auraient pas normalement été en mesure de récupérer78 . Comme c’était le cas pour 2006 et 2007, en raison de l’information insuffisante au dossier, le Tribunal n’a pas été en mesure de comparer le prix de vente unitaire moyen des centres de service/producteurs à leur coût unitaire des marchandises vendues pour 2008.

120. Seules Essar Algoma et SSAB ont déposé des allégations de dommage contre les marchandises en question pour 2008. Essar Algoma a présenté un rapport sur les activités d’importation pour chacun des mois de mai, juillet, septembre et octobre. Quant à SSAB, elle a soumis deux rapports sur les activités d’importation, un pour septembre et l’autre pour octobre79 . Alors que ces rapports indiquent qu’il y a eu des ventes isolées de marchandises en question effectuées à des prix inférieurs à ceux des usines nationales, le Tribunal est d’avis que les différences de prix relatives à ces offres ou transactions particulières pouvaient s’expliquer par des facteurs non liés au prix. Le Tribunal fait également observer que les usines nationales semblent avoir enregistré quelques problèmes d’approvisionnement en 2008, comme l’indique le transfert de certaines tôles d’acier au carbone produites au pays à partir de la transformation interne vers le marché commercial, l’augmentation de la capacité des usines nationales et la hausse du volume des importations des marchandises en question à prix plus élevés sur le marché canadien en 200880 . Ces problèmes apparents d’approvisionnement peuvent avoir été à l’origine de l’augmentation des ventes des marchandises en question.

121. De plus, bien qu’il soit mentionné précédemment que les allégations de dommage donnent à penser qu’il y a probablement eu une certaine sous-cotation des prix relativement à des offres ou des ventes particulières, le Tribunal n’estime pas que, pour l’ensemble de l’année, il y a eu une sous-cotation des prix ou des effets dommageables consécutifs liés aux prix attribuables aux marchandises en question.

122. Premièrement, comme il a été mentionné précédemment, on ne sait pas très bien dans quelle mesure ces allégations de dommage sont représentatives des offres et des transactions pour l’ensemble de l’année.

123. Deuxièmement, les prix de vente unitaires moyens du produit de référence en 2008 montrent que, sur deux des quatre trimestres, le prix de vente unitaire moyen des importations des marchandises en question était inférieur à celui des usines nationales. Pour ces deux trimestres, le Tribunal est d’avis que l’ampleur de ces différences de prix peut s’expliquer par des facteurs non liés au prix. Alors que les prix de vente unitaires moyens du produit de référence des centres de service/producteurs étaient constamment inférieurs à ceux des importations des marchandises en question81 , comme il a été mentionné précédemment, cette comparaison n’est probablement pas valable étant donné les différences entre les produits.

124. Par conséquent, le Tribunal n’estime pas que les importations des marchandises en question ont entraîné une baisse ou une sous-cotation des prix des usines nationales ou des centres de service/producteurs ou qu’elles ont provoqué une compression des prix des usines nationales en 2008.

Période intermédiaire de 2009

125. Une comparaison entre les prix mondiaux des tôles d’acier au carbone révèle que, au cours des cinq premiers mois de la période intermédiaire de 2009, le prix de l’Union européenne demeurait inférieur à celui de l’Amérique du Nord avant d’augmenter pour dépasser légèrement le prix nord-américain en juin82 . Le prix américain a été supérieur au prix canadien pendant trois mois de la période intermédiaire de 2009 (février à avril) et le prix canadien a été supérieur au prix américain pendant les trois autres mois de la période intermédiaire de 2009 (janvier, mai et juin)83 .

126. C’était une période hors de l’ordinaire pour le marché canadien à cause de la récession mondiale, qui s’est poursuivie pendant la période intermédiaire de 2009. Le Tribunal accepte les observations des usines nationales selon lesquelles la période était aussi hors de l’ordinaire en raison du faible volume des marchandises en question entrées sur le marché canadien par suite de l’effet dissuasif du dépôt de la plainte d’Essar Algoma à l’ASFC et le début de l’enquête de dommage du Tribunal.

127. Pour la période intermédiaire de 2009, les estimations rajustées par le Tribunal du prix de vente unitaire moyen des usines nationales et le prix de vente unitaire moyen des centres de service/producteurs étaient inférieurs au prix de vente unitaire moyen des marchandises en question. Les estimations rajustées par le Tribunal du prix de vente unitaire moyen des usines nationales et le prix de vente unitaire moyen des centres de service/producteurs ont atteint leur plancher pour l’ensemble de la PE. Si nous comparons la période intermédiaire de 2009 à la période intermédiaire de 2008, alors que le prix de vente unitaire moyen rajusté des usines nationales a diminué de 12 p. 100, le prix de vente unitaire moyen des centres de service/producteurs a diminué de 17 p. 100 et celui des marchandises en question, de 10 p. 100. Cette réduction de 12 p. 100 du prix de vente unitaire moyen des usines nationales les a empêchées de recouvrer l’augmentation importante de leur coût unitaire des marchandises vendues84 . Cependant, le Tribunal est d’avis que la quasi-totalité de l’augmentation du coût unitaire des marchandises vendues des usines nationales a été provoquée par une chute de 42 p. 100 du volume des ventes qui ne peut s’expliquer par les marchandises en question, pour les raisons exposées précédemment. Le Tribunal a été incapable d’établir si les centres de service/producteurs étaient en mesure de compenser leur coût unitaire des marchandises vendues par leur prix de vente unitaire moyen comprimé parce qu’ils ont transmis au Tribunal des données financières incomplètes pour la période intermédiaire de 2009.

128. Au cours des trois mois de la période intermédiaire de 2009 où le prix canadien était supérieur au prix américain, le Tribunal estime que le prix américain aurait limité la capacité des usines nationales et des centres de service/producteurs d’augmenter et de maintenir leurs prix, peu importe le prix des marchandises en question. La diminution de la demande causée par la récession mondiale aurait accru la pression en vue du maintien des prix à un faible niveau.

129. En ce qui concerne les allégations de dommage de la branche de production nationale pour 2009, Essar Algoma en a présenté seulement une, de même que SSAB85 . Le Tribunal n’estime pas que ces allégations de dommage peuvent être représentatives des offres et des transactions de l’ensemble de la période intermédiaire. L’allégation de dommage présentée par SSAB était pour janvier, un mois où, comme mentionné précédemment, le prix américain aurait restreint la capacité des usines nationales de maintenir et d’augmenter leurs prix.

130. En ce qui concerne les ventes du produit de référence, le Tribunal fait remarquer que les prix de vente unitaires moyens des usines nationales et des centres de service/producteurs étaient inférieurs au prix de vente unitaire moyen des marchandises en question au cours des premier et deuxième trimestres de 2009. Bien que les différences de prix aient été minimes au premier trimestre de 2009, elles étaient importantes au deuxième86 .

131. S’appuyant sur ce qui précède, le Tribunal n’estime pas que les marchandises en question ont entraîné une baisse, une sous-cotation ou une compression des prix des usines nationales ou des centres de service/producteurs pendant la période intermédiaire de 2009.

Conclusion

132. En résumé, le Tribunal conclut qu’en 2006, les marchandises en question ont été à l’origine d’une baisse des prix des usines nationales et des centres de service/producteurs et qu’au cours des premiers mois de 2007, elles peuvent avoir entraîné une baisse des prix des usines nationales et des centres de service/producteurs et une compression des prix des usines nationales. Cependant, pour le reste de la PE, c.-à-d. de mai 2007 à juin 2009, le Tribunal conclut que les marchandises en question n’ont pas provoqué, de façon importante, une érosion, une baisse, une sous-cotation ou une compression des prix de la branche de production nationale.

Incidence des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale

133. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal examinera maintenant l’incidence des marchandises sous-évaluées à la lumière de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production nationale.

134. Les usines nationales soutiennent que les ventes des marchandises en question ont entraîné la perte de ventes et de parts de marché, une détérioration de leur rendement financier en ce qui concerne la marge brute, une sous-utilisation de leur capacité de production et une diminution de leurs effectifs et de leur productivité. Un des quatre centres de service/producteurs soutient que, du fait que les importations à bas prix des marchandises en question ont entraîné à la baisse l’ensemble des prix du marché, il a subi un dommage sous la forme d’une érosion et d’une compression des prix, qui a eu comme conséquence la perte de ventes, la dévaluation de ses stocks et une diminution de ses revenus et de ses marges brutes87 .

Ventes nationales et part de marché

135. Comme il a été mentionné précédemment, le volume des ventes et la part de marché des marchandises en question n’ont pas augmenté pendant la PE.

136. En 2006, le volume des importations des marchandises en question à faible prix atteignait son plus haut niveau de toute la PE. Malgré cela, les usines nationales ont été en mesure d’enregistrer leur deuxième plus gros volume de ventes à ce moment-là et, les centres de service/producteurs, leur plus gros volume de marchandises similaires pendant la PE88 . Le Tribunal ne dispose pas de données pour 2005 à des fins de comparaison mais, comme il a été mentionné précédemment, compte tenu de la sous-cotation et de la baisse des prix causées par les importations à bas prix des marchandises en question, le Tribunal estime raisonnable de conclure que les usines nationales ont perdu certaines ventes aux mains des importations des marchandises en question en 2006. Étant donné le fait que les centres de service/producteurs vendent généralement un produit différent des marchandises en question, il est peu probable que les marchandises en question leur aient fait perdre des ventes.

137. En 2007, alors que la demande globale sur le marché a augmenté de 5 p. 100, les volumes des ventes des usines nationales et des centres de service/producteurs ont diminué respectivement de 4 p. 100 et de 23 p. 100. En comparaison, le volume des ventes des importations des marchandises en question a diminué de 31 p. 100 et celui des importations des États-Unis a augmenté de 54 p. 100. Ce gain au chapitre du volume des ventes des importations en provenance des États-Unis s’est transposé en une augmentation de 16 points de pourcentage de part de marché au détriment des usines nationales, des centres de service/producteurs et des marchandises en question89 . Il est donc clair qu’en 2007, les importations des marchandises en question n’étaient à l’origine d’aucune diminution du volume des ventes ou de part de marché pour la branche de production nationale.

138. En 2008, les usines nationales ont enregistré une augmentation de 9 p. 100 de leur volume de ventes de même qu’une augmentation de leur part de marché, pour ainsi atteindre leurs plus hauts niveaux pendant la PE. Les centres de service/producteurs ont accru leur volume de ventes de 3 p. 100 et très légèrement leur part de marché. Ces gains ont été réalisés au détriment des importations des États-Unis et d’autres pays non visés. Les usines nationales et les centres de service/producteurs ont été capable d’augmenter légèrement leurs parts de marché même si le marché, dans son ensemble, s’est contracté de 7 p. 100. Malgré le fait que le volume des ventes des marchandises en question s’est accru de 41 p. 100 en 2008, il était inférieur à celui qui avait été enregistré en 2006. Leur part de marché n’a augmenté que de façon minime, pour retrouver le niveau de 2006. Les usines nationales n’ont enregistré aucune baisse de leurs ventes, qui, de l’avis du Tribunal, pourrait être raisonnablement attribuable aux marchandises en question, compte tenu des données sur le volume des ventes et la part de marché et du fait que, comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal n’estime pas que les marchandises en question ont causé une sous-cotation des prix en 200890 .

139. Pendant la période intermédiaire de 2009, le volume des ventes des usines nationales et des centres de service/producteurs a diminué respectivement de 42 p. 100 et de 47 p. 100, comparativement à la période intermédiaire de 2008, où le volume des ventes des importations des marchandises en question a chuté de 69 p. 100 pour s’établir à presque rien. Cependant, malgré la faiblesse de la demande et l’affaissement du marché canadien, les usines nationales et les centres de service/producteurs ont réussi à accaparer des parts de marché très semblables à celles qu’ils possédaient en 200891 . De plus, comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal n’estime pas qu’il y a eu, pendant la période intermédiaire de 2009, une sous-cotation des prix qui aurait pu entraîner une baisse du volume des ventes ou de part de marché. Par conséquent, il est clair qu’il n’y a pas eu une perte de ventes nationales ou de parts de marché du fait des marchandises en question pendant la période intermédiaire de 2009.

140. Essar Algoma soutient que, si ce n’avait été des importations des marchandises en question, les usines nationales auraient pu accroître le volume de leurs ventes jusqu’à concurrence d’un pourcentage des importations des marchandises en question proportionnel à la part de marché des usines nationales92 . Même si le Tribunal estime, comme il a été mentionné précédemment, que les importations des marchandises en question ont probablement eu une incidence négative sur le volume des ventes des usines nationales en 2006, il n’est pas d’accord avec l’hypothèse sous-jacente sur laquelle s’appuie Essar Algoma. De l’avis du Tribunal, Essar Algoma ne peut supposer qu’en l’absence des importations des marchandises en question, les usines nationales auraient accaparé une si grande part de marché, étant donné la compétitivité des produits d’autres pays, particulièrement des États-Unis, et le souhait de certains participants sur le marché d’avoir accès à une source à l’étranger93 .

141. En résumé, le Tribunal est d’avis que la sous-cotation des prix en 2006 a probablement entraîné pour les usines nationales une perte de volume des ventes et de part de marché. Pour le reste de la PE, toutes les pertes en termes de volumes des ventes et de parts de marché au profit des ventes des marchandises en question ont été causées par d’autres facteurs.

Résultats financiers

142. Pour les usines nationales, l’année 2006 se classe au deuxième rang après 2008 sur le plan de la rentabilité pour l’ensemble de la PE en ce qui concerne la marge brute globale et au premier rang en ce qui concerne leur revenu net, tant global qu’unitaire. Cependant, malgré cette rentabilité, les usines nationales pourraient quand même avoir subi un dommage si elles ont été moins rentables qu’elles auraient pu l’être en l’absence des marchandises en question. Les éléments de preuve révèlent qu’en 2006, les usines nationales ont été moins rentables qu’elles l’auraient été en l’absence des marchandises en question parce qu’elles ont subi une perte de volume des ventes et de recettes unitaires de ventes par suite de la sous-cotation et de la baisse des prix causées par les marchandises en question94 .

143. En 2007, la rentabilité des usines nationales, au niveau de la marge brute, tant globale qu’unitaire, a diminué comparativement à 2006; cependant, elles ont réussi à demeurer rentables. Leur coût des marchandises vendues augmentait, mais elles n’ont pas été en mesure d’augmenter leur prix de vente unitaire moyen pour compenser ce coût unitaire plus élevé des marchandises vendues. Au chapitre du revenu net, les usines nationales ont déclaré des rendements globaux et unitaires négatifs95 . Cependant, le Tribunal souligne qu’une portion importante des augmentations de coûts qui ont influencé le rendement, tant au niveau de la marge brute que du revenu net, semble correspondre à des coûts propres aux entreprises que ces dernières ne devraient pas normalement être en mesure de récupérer au moyen d’augmentations des prix96 . Comme il a été mentionné précédemment, de l’avis du Tribunal, les rendements négatifs signalés par les usines nationales au cours des quatre premiers mois de l’année peuvent très bien s’expliquer par la baisse et la compression des prix causées par les marchandises en question. Cependant, pour le reste de l’année, le Tribunal estime que les marchandises en question ont entraîné peu ou pas d’effets dommageables sur les résultats financiers des usines nationales.

144. L’année 2008, particulièrement au cours des six premiers mois, a été très rentable pour les usines nationales. Pour l’ensemble de l’année 2008, même si la récession mondiale a débuté au quatrième trimestre, les usines nationales ont pu améliorer considérablement leur rentabilité comparativement à 2007 au niveau de leur marge brute, tant globale qu’unitaire. En ce qui concerne le revenu net global et unitaire, les usines nationales ont été en mesure de transformer leur perte en un gain. Au cours de la période intermédiaire de 2008, les usines nationales ont enregistré leur marge brute unitaire la plus élevée et leur deuxième plus important revenu net unitaire de la PE, après 2006. Comme il a été mentionné précédemment, elles ont considérablement augmenté leur prix de vente unitaire moyen par rapport à 2007, ce qui leur a permis de récupérer l’augmentation de leur coût unitaire des marchandises vendues, y compris les augmentations propres à chaque entreprise qui, normalement, n’auraient pas été récupérables, ainsi que l’augmentation de 2006 à 2007 qu’elles avaient été incapables de compenser en 200797 . Le Tribunal n’estime pas que les importations des marchandises en question ont eu des effets dommageables sur les résultats financiers des usines nationales parce qu’elles n’ont pas entraîné une baisse, une sous-cotation ou une compression de leurs prix en 2008.

145. À partir de la fin de l’année 2008, la récession mondiale a provoqué une baisse marquée de la demande d’acier, qui a entraîné l’effondrement du marché canadien des tôles d’acier au carbone à la fin de 2008 et pendant la période intermédiaire de 2009. Pendant cette période intermédiaire, les usines nationales ont enregistré leur pire rendement financier de l’ensemble de la PE. Leur marge brute, tant globale qu’unitaire, a affiché un rendement négatif. C’est aussi à ce moment qu’elles ont subi la plus grande perte de l’ensemble de la PE en ce qui concerne leur revenu net, tant global qu’unitaire. Ce mauvais rendement financier des usines nationales s’explique par le fait que c’est la période de la PE où elles ont enregistré leur plus faible prix de vente net unitaire moyen et leur plus haut coût unitaire des marchandises vendues. Ces résultats ont sans doute été influencés considérablement par la plus grande perte de volume des ventes des usines nationales survenue pendant la PE, soit une baisse de 42 p. 100 comparativement à la période intermédiaire de 200898 . Cependant, le Tribunal n’estime pas que les résultats négatifs déclarés par les usines nationales au cours de la période intermédiaire de 2009 résultaient d’une sous-cotation, d’une baisse ou d’une compression des prix causée par les marchandises en question.

146. En ce qui concerne les centres de service/producteurs, le Tribunal a entendu le témoignage de l’un d’entre eux qui, en réaction aux importations à bas prix des marchandises en question, a dû vendre son produit à des prix inférieurs, ce qui a entraîné une réduction des recettes et des marges à certains moments de la PE99 . Cependant, le même centre de service/producteur et deux autres ont aussi déclaré être demeurés rentables au cours de la PE, sauf en 2009, à cause de la récession100 . De plus, comme il a été mentionné précédemment, les centres de service/producteurs n’ont pas livré concurrence directement aux importations des marchandises en question pendant la PE en raison des différences dans l’éventail de produits. Enfin, comme il a été mentionné précédemment, les centres de service/producteurs n’ont pas remis au Tribunal des renseignements financiers complets qu’il aurait pu utiliser dans le cadre de son analyse.

Utilisation de la capacité, emplois et productivité

147. Si nous comparons 2007 à 2006, tant la capacité de production que l’utilisation de la capacité des usines nationales ont diminué légèrement. Cependant, en 2008, les usines nationales ont augmenté de façon marquée leur capacité de production et, malgré cette augmentation, ont enregistré un taux d’utilisation de la capacité de 32 p. 100, soit seulement 2 points de pourcentage de moins que le taux de 2007. En fait, les données sur les ventes semblent indiquer que les usines nationales ont transféré une partie de leur production de tôles d’acier au carbone de la transformation interne au marché commercial en 2008. Entre la période intermédiaire de 2008 et la période intermédiaire de 2009, pendant que la capacité des usines nationales demeurait constante, leur taux d’utilisation a chuté de moitié, passant de 40 p. 100, le taux le plus élevé de toute la PE, à 20 p. 100, le taux le plus bas de toute la PE101 .

148. La capacité de production des centres de service/producteurs s’est accrue dans chaque période de la PE, sauf pendant la période intermédiaire de 2009. Leur taux d’utilisation a diminué de 5 points de pourcentage en 2007 comparativement à 2006 et a augmenté de 2 points de pourcentage en 2008. Pendant la période intermédiaire de 2008, le taux d’utilisation de la capacité des centres de service/producteurs s’établissait à 38 p. 100 et, pendant la période intermédiaire de 2009, à 25 p. 100, leur plus bas taux d’utilisation de la capacité pour l’ensemble de la PE102 .

149. Étant donné la conclusion du Tribunal selon laquelle, comme il a été mentionné précédemment, les marchandises en question ont eu un effet dommageable sur les usines nationales en 2006 et, potentiellement, au cours des quatre premiers mois de 2007, le Tribunal estime que les marchandises en question peuvent avoir joué un rôle dans la réduction minime de l’utilisation de la capacité et du taux d’utilisation de la capacité subie par les usines nationales en 2007.

150. En ce qui concerne les emplois, les données au dossier révèlent que les usines nationales ont augmenté leurs emplois directs de 13 p. 100 en 2007 comparativement à 2006 et de 10 p. 100 en 2008 comparativement à 2007. Pendant la période intermédiaire de 2009, les emplois directs ont diminué de 37 p. 100 comparativement à la période intermédiaire de 2008103 . Les emplois directs des centres de service/producteurs ont diminué de 10 p. 100 en 2007 comparativement à 2006, sont demeurés stables en 2008, puis ont diminué de 11 p. 100 pendant la période intermédiaire de 2009104 . Par conséquent, le Tribunal n’estime pas que les usines nationales, en matière d’emplois, ont subi un effet dommageable attribuable aux marchandises en question au cours de la PE. Étant donné que les centres de service/producteurs ne livrent pas concurrence directement aux marchandises en question à cause des différences dans l’éventail de produits, il est peu probable que les diminutions de leur effectif aient résulté des importations des marchandises en question.

151. La productivité des usines nationales, exprimée en tonnes par employé et en tonnes par heure travaillée, a diminué, dans les deux cas, de 12 p. 100 en 2007 comparativement à 2006, alors que leur production a diminué de 2 p. 100 et leurs ventes sur le marché canadien, de 4 p. 100. En 2008, la productivité des usines nationales, exprimée en tonnes par employé, a diminué de 4 p. 100 mais celle exprimée en tonnes par heure travaillée a augmenté de 17 p. 100. En même temps, leur production et leurs ventes sur le marché canadien ont augmenté respectivement de 8 p. 100 et de 9 p. 100. Pendant la période intermédiaire de 2009, étant donné la réduction importante de la demande sur le marché canadien des tôles d’acier au carbone, la productivité des usines nationales, exprimée en tonnes par employé et en tonnes par heure travaillée, a diminué respectivement de 20 p. 100 et de 56 p. 100 et leur production et leurs ventes sur le marché canadien ont été réduites respectivement de 49 p. 100 et de 42 p. 100105 . Cependant, la preuve n’établit pas de lien entre la réduction de la productivité et les effets dommageables des marchandises en question au cours des quatre premiers mois de 2007.

152. La productivité des centres de service/producteurs, exprimée tant en tonnes par employé qu’en tonnes par heure travaillée, a augmenté chaque année de 2006 à 2008, pour un gain total de 11 p. 100 et de 20 p. 100 respectivement. Pendant la période intermédiaire de 2009, au cours du ralentissement économique, leur productivité, exprimée en tonnes par employé, a diminué de 33 p. 100 et celle exprimée en tonnes par heure travaillée, de 21 p. 100106 . Parce que les marchandises en question n’ont pas enlevé de ventes aux centres de service/producteurs, comme il a été mentionné précédemment, elles n’ont pas eu d’effets dommageables sur la productivité des centres de service/producteurs au cours de la PE.

Autres indicateurs

153. L’alinéa 37.1(1)c) du Règlement prévoit que le Tribunal doit tenir compte de certains autres facteurs, en plus de ceux qui ont été traités précédemment, dans son évaluation de l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale. Ces facteurs comprennent le déclin réel ou potentiel du rendement sur le capital investi, l’incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les salaires, la croissance ou la capacité de financement de même que l’importance de la marge de dumping des marchandises sous-évaluées.

154. Le Tribunal estime que la baisse et la compression des prix causées par les marchandises en question au cours de la PE ont probablement eu un effet négatif sur les liquidités des usines nationales. Cependant, de l’avis du Tribunal, tout effet négatif subi par les usines nationales en relation avec ce facteur du fait des importations des marchandises en question se limitait à 2006 et aux quatre premiers mois de 2007.

155. Les investissements des usines nationales ont plus que doublé en 2007 comparativement à 2006 avant de diminuer en 2008 à un niveau supérieur à celui des investissements de 2006. Les projections des usines nationales pour l’ensemble de l’année 2009 visaient un niveau d’investissement semblable à celui de 2006107 . Le Tribunal estime donc que les importations des marchandises en question n’ont pas eu d’effets dommageables sur les investissements des usines nationales. En ce qui concerne les investissements des centres de service/producteurs au cours de la PE, le Tribunal ne dispose pas d’une preuve suffisante pour établir l’incidence, le cas échéant, des marchandises en question.

156. Essar Algoma soutient qu’elle a dû déprécier ses stocks au cours de la PE en raison de l’incidence des marchandises en question sur l’établissement général des prix sur le marché. Les éléments de preuve révèlent que la valeur des stocks des usines nationales a fluctué tout au cours de la PE, tout comme les coûts des matières premières108 . Selon le Tribunal, toute dépréciation de la valeur des stocks au cours de 2006 et pendant les quatre premiers mois de 2007 est attribuable, au moins en partie, à une diminution des coûts des matières premières et peut aussi s’expliquer en partie par les importations des marchandises en question.

157. Un centre de service/producteur allègue que ses stocks ont été dévalués en raison de l’incidence des marchandises en question sur l’établissement général des prix sur le marché. Cependant, il n’y a pas suffisamment d’information au dossier pour que le Tribunal soit en mesure d’apprécier toute dévaluation de cette nature, y compris la mesure dans laquelle elle aurait touché la production nationale plutôt que les produits importés109 .

158. Les salaires des employés des usines nationales affectés directement à la production des tôles d’acier au carbone ont diminué de seulement 2 p. 100 entre 2006 et 2007, puis ont augmenté de 20 p. 100 de 2007 à 2008 pour s’établir à leur niveau le plus élevé pendant la PE, puis ont diminué de 37 p. 100 entre la période intermédiaire de 2008 et la période intermédiaire de 2009110 . Les salaires des employés des centres de service/producteurs affectés directement à la production de tôles d’acier au carbone ont diminué de 8 p. 100 de 2006 à 2007, puis ont augmenté de 4 p. 100 en 2008 pour s’établir près du niveau atteint en 2006. Pendant la période intermédiaire de 2009, leurs salaires ont diminué de 14 p. 100111 . Le Tribunal souligne que la diminution des salaires des employés des usines nationales et des centres de service/producteurs en 2007 était faible. La preuve n’établit pas de lien entre la diminution des salaires et les effets dommageables des marchandises en question au cours de la période pendant laquelle le Tribunal estime que ces effets dommageables se sont produits.

159. En ce qui concerne l’importance de la marge de dumping, l’ASFC a estimé une marge moyenne pondérée de dumping de 19,1 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation112 . De l’avis du Tribunal, l’importance de cette marge n’est pas nécessairement une mesure de l’ampleur des effets dommageables qui peuvent être survenus pendant la PE et n’ajoute rien à l’analyse des prix relatifs effectuée précédemment.

Caractère sensible

160. Le Tribunal déterminera maintenant si ces effets dommageables des importations des marchandises en question ont un caractère « sensible », au sens où ce terme est utilisé dans la définition d’un « dommage » donnée par la LMSI. Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal estime que tant l’ampleur des effets dommageables au cours de la période pertinente que le moment et la durée des effets dommageables sont des considérations pertinentes dans l’établissement du caractère « sensible » des effets dommageables.

161. Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal conclut qu’en 2006 et au cours des quatre premiers mois de 2007, les importations des marchandises en question ont eu des effets dommageables sur les usines nationales sous forme d’une baisse, d’une sous-cotation et d’une compression des prix, d’une perte de ventes, d’une perte de parts de marché, d’une diminution de la rentabilité et d’une incidence négative sur les liquidités et l’utilisation de la capacité et, dans le cas des centres de service/producteurs, sous forme d’une baisse de prix.

162. Selon le Tribunal, comme il a été mentionné précédemment, plusieurs facteurs sont entrés en jeu pendant cette période pour restreindre ces effets dommageables. Ces facteurs comprennent des restrictions quant à la qualité, à l’éventail des produits offerts et à la disponibilité géographique des marchandises en question, des délais de livraison plus longs (et parfois incertains) pour les marchandises en question et des circonstances dans lesquelles l’incidence des marchandises en question sur la production nationale était indirecte.

163. Essar Algoma a présenté une estimation de l’importance financière des effets dommageables des marchandises en question113 . Cette estimation semble supposer que les effets dommageables des importations des marchandises en question ont été subis également par les trois usines nationales, sur les prix des ventes de tous les produits, même sur les composantes de l’éventail de produits ne provenant pas de l’Ukraine, dans toutes les régions (y compris dans l’Ouest canadien, même si les marchandises en question n’y étaient pas vendues), pendant toutes les années civiles et que les effets dommageables subis par les trois usines nationales pendant toute la durée de la PE étaient causés entièrement par les importations des marchandises en question. Comme l’explique l’analyse précédente, le Tribunal n’est pas d’accord avec ces hypothèses. Par conséquent, le Tribunal ne considère pas que l’estimation d’Essar Algoma est un indicateur fiable de l’importance du dommage.

164. L’analyse du dommage par le Tribunal porte principalement sur le dommage subi par les usines nationales en ce qui concerne leurs ventes sur le marché canadien. La LMSI exige du Tribunal qu’il évalue le caractère sensible de ce dommage par rapport à la production nationale totale de la branche de production nationale, c.-à-d. la production tant des usines nationales que des centres de service/producteurs, à l’égard des ventes sur le marché national, des ventes à l’exportation et de la consommation interne. Le Tribunal souligne que les ventes nationales par les usines nationales représentaient près de 50 p. 100 de la production totale par la branche de production nationale tout au long de la PE114 . Par conséquent, les ventes nationales des usines nationales représentent une grande proportion de la production totale de la branche de production nationale.

165. Le Tribunal examinera maintenant le moment et la durée des effets dommageables, de la façon exposée précédemment. Comme mentionné précédemment, le Tribunal estime que les marchandises en question ont entraîné des effets dommageables en 2006 seulement et potentiellement au cours des quatre premiers mois de 2007. De l’avis du Tribunal, les marchandises en question n’ont pas entraîné d’effets dommageables pendant la période de plus de deux ans qui s’étend de mai 2007 à la fin de la PE. Les effets dommageables des importations des marchandises en question auraient pu être importants par rapport à la production nationale dans le contexte de la période où ils ont été enregistrés. Cependant, le Tribunal n’estime pas que ces effets dommageables constituent un dommage sensible au sens de l’article 42 de la LMSI, étant donné qu’ils se sont produits sur une période de seulement 16 mois pendant la PE et qu’ils ont cessé plus de deux ans avant la fin de la PE.

Conclusion

166. S’appuyant sur l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question n’a pas causé un dommage à la branche de production nationale.

MENACE DE DOMMAGE

167. Ayant conclu que le dumping des marchandises en question n’a pas causé un dommage, le Tribunal doit maintenant déterminer si les marchandises en question menacent de causer un dommage. Le paragraphe 37.1(2) du Règlement énonce les facteurs qui doivent être pris en compte par le Tribunal dans son analyse concernant la menace de dommage. Selon le paragraphe 2(1.5) de la LMSI, pour que l’on puisse conclure à l’existence d’une menace de dommage, il faut que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes.

168. En effectuant son analyse de la menace de dommage, le Tribunal tient habituellement compte d’une période de 18 à 24 mois suivant la date de ses conclusions. En l’espèce, le Tribunal se concentrera sur la période englobant le reste de 2010 et 2011, selon l’information au dossier.

169. Voici les facteurs prévus par le paragraphe 37.1(2) du Règlement :

a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce[115];

b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées;

c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;

d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises;

e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises;

(f) les stocks de marchandises;

g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires;

g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci;

g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;

h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

Taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées

170. Le Tribunal a d’abord examiné le taux d’augmentation des marchandises sous-évaluées importées au Canada au cours de la PE. Comme il a été mentionné précédemment dans l’analyse du dommage, il n’y a pas eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées au cours de la PE, soit en quantité absolue ou relative.

Capacité disponible accessible d’un exportateur

171. Les usines nationales soutiennent que la production de tôles d’acier au carbone en Ukraine est, et a été dans un passé récent, axée sur les exportations et que l’Ukraine dispose d’une importante capacité disponible accessible116 . Les éléments de preuve révèlent que l’Ukraine a une capacité de production de tôles d’acier au carbone de quelque 5,5 millions de tonnes117 . Au cours de la période de 2006 à 2008, plus de 3 millions de tonnes de tôles d’acier au carbone ont été vendues, en moyenne, sur les marchés d’exportations chaque année118 . Cet important volume d’exportations (environ trois fois la taille du marché canadien) semble indiquer que l’Ukraine est axée sur les exportations. Cette conclusion semble conforme aux éléments de preuve selon lesquels la taille globale du marché national de l’acier en Ukraine est faible119 .

172. Les éléments de preuve révèlent aussi que les producteurs ukrainiens ont réduit leur production en réaction à la diminution de la demande causée par la récession mondiale. Elle indique de plus qu’en juin 2009 le taux d’utilisation de la capacité de production d’acier en Ukraine était inférieur à 60 p. 100120 . Même si ces données visent un plus large éventail de produits que les marchandises en question, le Tribunal croit qu’elles constituent probablement un bon indicateur général de l’utilisation récente de la capacité de production des marchandises en question.

173. Afin d’aider les producteurs d’acier à maintenir leur compétitivité121 en période de réduction de la demande122 , les autorités ukrainiennes ont adopté des mesures afin de limiter certains coûts123 . Ces mesures, jointes à d’importantes diminutions des coûts des matières premières, ont permis aux producteurs de réduire leurs coûts de production de plus de 50 p. 100 entre août 2008 et mai 2009124 .

174. Selon les éléments de preuve, la demande intérieure devrait s’améliorer au cours des deux prochaines années125 avec la fin de la récession mondiale, quoique la demande devrait reprendre plus lentement en Amérique du Nord que dans le reste du monde126 . En 2010, comme il est mentionné plus bas, les prix nord-américains devraient dépasser les prix européens de bien plus de 100 $US la tonne127 . Les producteurs ukrainiens seront alors bien placés pour augmenter de façon marquée les exportations de tôles d’acier au carbone en réaction à l’augmentation de la demande, compte tenu de leur grande capacité disponible accessible, de leur orientation axée sur les exportations et de leur structure de coûts actuelle. Étant donné l’importante différence qui est prévue entre les prix de l’Amérique du Nord et ceux de l’Union européenne, il est probable que les producteurs ukrainiens chercheront à augmenter de façon marquée leurs ventes en Amérique du Nord.

175. Le Tribunal souligne l’intérêt soutenu des producteurs ukrainiens à l’égard du marché nord américain, comme le démontrent leurs exportations continues vers les États-Unis et le Canada pendant la PE128 et leur réseau de distribution actuel. Étant donné que les États-Unis et le Mexique ont adopté des mesures antidumping à l’égard de l’Ukraine et parce que le Canada n’a pas encore imposé de mesure commerciale, ce dernier serait le seul marché en Amérique du Nord capable d’absorber une portion importante de la capacité excédentaire de l’Ukraine. De plus, deux grands importateurs ont déclaré qu’ils sont prêts à s’approvisionner de nouveau en Ukraine s’ils ne sont pas restreints par des mesures antidumping129 .

Possibilité d’un changement de production

176. Aucun argument n’a été présenté quant à la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à la production des marchandises en question sont utilisées pour la production d’autres marchandises. La preuve n’indique pas que ce facteur est susceptible d’être important.

Prix des marchandises en question importées qui auront vraisemblablement pour effet de comprimer ou de faire baisser les prix de façon marquée

177. Les usines nationales soutiennent que le modèle d’établissement des prix utilisé par les importateurs des marchandises en question entraîne une sous-cotation des prix des usines nationales, ce qui oblige ces dernières à réduire leurs prix pour réaliser des ventes.

178. Selon l’analyse précédente du Tribunal concernant le dommage, des comportements très différents sur le marché ont été observés pendant la PE. En 2006, les prix des marchandises en question s’établissaient à un niveau bien inférieur à ceux des marchandises similaires concurrentes, ce qui a entraîné pour les usines nationales des pertes de ventes et une érosion des prix. En 2007, la différence de prix est disparue progressivement au cours de l’année étant donné que les importateurs ont augmenté les prix des marchandises en question et que les usines nationales ont réduit les leurs, subissant une certaine compression et une certaine baisse des prix au cours du processus. En 2008 et pendant la période intermédiaire de 2009, les marchandises en question étaient plus coûteuses que les marchandises similaires des usines nationales. De leur côté, les centres de service/producteurs vendaient leurs marchandises similaires à des prix généralement inférieurs à ceux des usines nationales au cours de la PE130 .

179. Il faut établir quelle partie de la PE nous indique le mieux ce qui se produirait en matière de prix si les marchandises en question n’étaient pas visées par des mesures antidumping.

180. Pour répondre à cette question, le Tribunal a examiné les différences entre les prix de l’Amérique du Nord et les prix de l’Union européenne. Il a procédé ainsi parce qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les exportations des marchandises en question soient dirigées en grandes quantités vers le Canada si les différences de prix avec l’Union européenne sont suffisamment grandes pour compenser les taux de transport plus élevés des tôles d’acier au carbone en Amérique du Nord. Selon le Tribunal, en 2007, seule année de la PE où les prix de l’Union européenne étaient, d’un mois à l’autre, constamment plus élevés que ceux de l’Amérique du Nord, les exportations des marchandises en question vers le Canada ont diminué.

181. Comme il a été mentionné précédemment, les différences entre les prix de l’Amérique du Nord et les prix de l’Union européenne ont varié au cours de la PE. En 2006, le prix de l’Amérique du Nord était, en moyenne, supérieur de quelque 50 $CAN la tonne à celui de l’Union européenne. En 2007, en moyenne, le prix de l’Union européenne dépassait de 92 $CAN la tonne celui de l’Amérique du Nord. Au cours des quatre premiers mois de 2008, le prix de l’Union européenne est demeuré supérieur à celui de l’Amérique du Nord mais, à compter du mois de mai puis jusqu’à la fin de l’année, la tendance s’est inversée. Au cours des cinq premiers mois de la période intermédiaire de 2009, le prix de l’Union européenne a demeuré inférieur à celui de l’Amérique du Nord, avant d’augmenter légèrement au-dessus de ce dernier en juin.

182. En 2010, comme en 2006, les prix des tôles d’acier au carbone en Amérique du Nord devraient dépasser ceux dans l’Union européenne. Pour 2010 et 2011, comme il a été mentionné précédemment, cette différence de prix devrait s’établir bien au-delà de 100 $US la tonne, une différence bien plus importante qu’en 2006131 . S’appuyant sur ce qui précède, le Tribunal estime qu’en l’absence de mesures antidumping, la période de la PE la plus susceptible de donner une indication du comportement des marchés au cours des 24 prochains mois est l’année 2006. En 2006, les marchandises en question ont provoqué une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires. De l’avis du Tribunal, la situation est susceptible de se reproduire au cours des 24 prochains mois en l’absence de mesures antidumping, ce qui entraînerait une baisse marquée des prix des usines nationales et une baisse moindre des prix des centres de service/producteurs. La situation devrait aussi entraîner une baisse marquée des ventes, compte tenu de l’importante capacité excédentaire de production des marchandises en question disponible, de la façon expliquée précédemment. Il en résultera probablement des effets dommageables marqués sur la rentabilité, les liquidités, l’utilisation de la capacité et, potentiellement, les emplois.

Stocks, efforts déployés pour le développement et la production

183. Aucun argument n’a été présenté pour soutenir qu’en l’absence de mesures antidumping, les marchandises en question auraient une incidence sur les stocks ou sur les efforts déployés pour le développement et la production. La preuve ne montre pas que ce facteur est susceptible d’être important tant pour les usines nationales que pour les centres de service/producteurs.

Importance de la marge de dumping

184. Comme il a été mentionné précédemment, l’ASFC a déterminé que la totalité des marchandises en question dédouanées au Canada du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 avait été sous-évaluée selon une marge moyenne pondérée estimative de dumping de 19,1 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Le Tribunal est d’avis que l’importance de cette marge est marquée, mais qu’elle ne constitue pas nécessairement une mesure fiable de l’ampleur des effets dommageables que les marchandises en question peuvent avoir sur la branche de production nationale.

Imposition de mesures antidumping par un autre pays

185. Selon le Tribunal, les tôles d’acier au carbone en provenance de l’Ukraine font actuellement l’objet de mesures commerciales imposées par les autorités américaines et mexicaines132 . Pour cette raison, le Tribunal constate que les producteurs ukrainiens ont tendance à recourir au dumping des marchandises en question, plus particulièrement en Amérique du Nord.

Autres facteurs

186. Comme il a été mentionné précédemment, les États-Unis occupent une place importante sur le marché canadien, représentant pour entre 33 p. 100 et 49 p. 100 de toutes les ventes, en volume, au cours de la PE. Cependant, leurs prix de vente unitaires moyens étaient, pendant la plus grande partie de la PE, nettement plus élevés que ceux des importations des marchandises en question133 . Par conséquent, le Tribunal est d’avis que cette situation ne donne pas à penser que le rôle des importations en provenance des États-Unis sur le marché canadien serait susceptible de rendre non sensible le dommage causé par les marchandises en question.

187. Enfin, les usines nationales soutiennent que, en ce qui concerne deux produits, des importateurs de tôles d’acier au carbone ukrainiens avaient, par le passé, contourné des conclusions de dommage134 . Le Tribunal n’est pas convaincu par cet exposé, premièrement parce que les usines nationales n’ont pas fourni la preuve directe du contournement allégué pour l’un ou l’autre des produits et, deuxièmement, parce que, dans le cas d’un des produits, le contournement allégué semble concerner des tôles d’acier au carbone importées de la République de Corée et non de l’Ukraine135 .

Conclusion

188. Le Tribunal doit maintenant établir si, au vu de ces facteurs, il existe une menace de dommage à la branche de production nationale.

189. Comme il a été mentionné précédemment, l’Ukraine possède une grande capacité de production inutilisée, est axée sur les exportations, a démontré un intérêt soutenu à l’égard du marché canadien136 et a montré une propension à pratiquer le dumping de tôles d’acier au carbone en Amérique du Nord. Les marchandises en question profitent d’un réseau de distribution en place au Canada et les importateurs sont prêts à s’approvisionner de nouveau auprès de l’Ukraine s’ils ne sont pas restreints par des mesures antidumping. De plus, si nous utilisons 2006 comme l’indicateur le plus probable du comportement du marché au cours des 24 prochains mois, les marchandises en question sont susceptibles d’être importées au Canada à des prix qui entraîneraient une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires et enlèveraient aux usines nationales une portion importante de leurs ventes.

190. Les usines nationales soutiennent que les prévisions sur l’état du marché en 2010 et en 2011 ne sont pas très positives et que, par conséquent, elles sont exposées au dommage137 . Comme mentionné précédemment, les éléments de preuve révèlent que la demande intérieure devrait s’améliorer138 avec la fin de la récession mondiale, même si les prévisions indiquent que la demande en Amérique du Nord reprendra plus lentement que dans le reste du monde139 . Il est donc probable que la demande intérieure continue d’être restreinte au cours des 24 prochains mois, ce qui pourrait renforcer la concurrence avec les marchandises en question au niveau des prix.

191. Les usines nationales ont estimé que pour 2010 et 2011, elles perdraient des dizaines de millions de dollars si les marchandises en question pouvaient être importées de nouveau en l’absence de la protection de conclusions de dommage140 . Même si le Tribunal estime qu’il ne possède pas la preuve nécessaire lui permettant d’établir l’exactitude de cette estimation, il est néanmoins d’avis que la rentabilité des usines nationales subirait une incidence négative importante en l’absence de mesures antidumping.

192. En ce qui concerne les centres de service/producteurs, l’effet probable d’un retour des tôles d’acier au carbone sous-évaluées sur le marché serait une certaine baisse des prix, mais moins marquée que pour les usines nationales parce qu’elle serait indirecte. Comme il a été mentionné précédemment par rapport à la question du dommage, le Tribunal ne dispose pas d’une preuve suffisante pour établir la probabilité d’effets sous la forme d’une réduction de la valeur de leurs stocks.

193. Comme il a été mentionné précédemment dans l’analyse du dommage, les ventes nationales des usines nationales représentaient près de 50 p. 100 de la production totale par la branche de production nationale au cours de la PE. Par conséquent, un dommage important causé aux ventes de marchandises similaires des usines nationales est susceptible d’avoir un caractère sensible dans le contexte de la production nationale totale.

194. En résumé, s’appuyant sur son analyse des facteurs mentionnés précédemment, le Tribunal est d’avis que le dumping des marchandises en question, au cours de la période des 24 prochains mois, est susceptible d’entraîner une baisse marquée des prix, la perte d’un volume important de ventes et une diminution marquée de la rentabilité des usines nationales. Un dommage serait aussi probablement causé sous la forme d’une diminution des liquidités et d’une réduction de l’utilisation de la capacité. De plus, le dommage pourrait prendre la forme de pertes d’emplois. Quant aux centres de service/producteurs, ils subiraient une baisse des prix indirecte, plus faible. L’ampleur du dommage total serait sensible dans le contexte de l’ensemble de la production nationale et serait clairement prévue et imminente.

CONCLUSION

195. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut par les présentes que le dumping des marchandises en question n’a pas causé un dommage mais menace de causer un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . American Society for Testing and Materials.

3 . Les tôles d’acier au carbone et les tôles d’acier ARFT, laminées à chaud, produites au pays ou importées de pays autres que l’Ukraine et visées par cette description de produit seront ci-après appelées « tôles d’acier au carbone ». Les tôles d’acier au carbone et les tôles d’acier ARFT, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Ukraine et visées par cette description du produit seront ci-après appelées « les marchandises en question ».

4 . Pièce du Tribunal NQ-2009-003-01A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 44.

5 . Gaz. C. 2009.I.3189.

6 . Pièce du Tribunal NQ-2009-003-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 76.44.

7 . Pièce du Tribunal NQ-2009-003-33.03, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 19.

8 . Pour plus de clarté, dans ce texte, l’expression « usines nationales » décrit Essar Algoma, Evraz et SSAB, et l’expression « centres de service/producteurs » décrit Alliance Steel, Coilex, Russel Metals et Samuel, qui produisent au pays des tôles d’acier au carbone en coupant à longueur des tôles d’acier au carbone à partir de bobines.

9 . L.R.C. 1985, c. C-36.

10 . Pièce du Tribunal NQ-2009-003-20.2 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 111-116; pièce du Tribunal NQ-2009-003-R1-01A (protégée) à la p. 2, dossier administratif, vol. 10; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, à la p. 7.

11 . Fer ou acier embobiné ou forgé en bandes étroites et prêt à être transformé en tuyaux ou en tubes en étant plié et soudé.

12 . Pièce du fabricant B-03 au para. 3, dossier administratif, vol. 11.

13 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 98-99; pièce du Tribunal NQ-2009-003-20.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 3.

14 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 14, 75, 79.

15 . Un dommage et une menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions de menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il ne rende d’abord des conclusions d’absence de dommage.

16 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

17 . Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) à la p. 9; Caissons pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) à la p. 8; Blocs-ressorts pour matelas (24 novembre 2009), NQ-2009-002 (TCCE) à la p. 7.

18 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 11-12.

19 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 12 janvier 2010, aux pp. 330-331.

20 . Voir, par exemple, Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) à la p. 13; Conteneurs thermoélectriques (11 décembre 2008), NQ-2008-002 (TCCE) aux pp. 8-9.

21 . Pièces du Tribunal NQ-2009-003-31.02 à NQ-2009-003-31.06, dossier administratif, vol. 5.3 aux pp. 31-32, 54-55, 68-69, 82-83, 102-103 respectivement; pièces du Tribunal NQ-2009-003-31.08 à NQ-2009-003-31.16, dossier administratif, vol. 5.3 aux pp. 119-120, 132-134, 148-149, 162-163, 176-177, 191-192, 205-206, 219-220, 237-238 respectivement.

22 . Plus précisément, les tôles d’acier pour appareils à pression, comme leur nom l’indique, ont des utilisations différentes, à caractère spécialisé. Étant donné que les nuances des tôles pour appareils à pression sont généralement plus fortes que celles des tôles d’acier de construction ou les tôles d’acier ARFT, on ne peut généralement pas remplacer les tôles d’acier pour appareils à pression par des tôles d’acier de construction ou des tôles d’acier ARFT.

23 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 91.

24 . Tel qu’il est indiqué précédemment, les centres de service/producteurs, fabriquent, à partir de bobines, des tôles coupées à longueur d’une largeur pouvant aller jusqu’à 72 pouces (1 829 mm) seulement.

25 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 202, 204.

26 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

27 . Pièce du fabricant A-02, pièce jointe 1, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, à la p. 31; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 5 janvier 2010, à la p. 40.

28 . Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (17 mai 2004), RR-2003-001 (TCCE) à la p. 2.

29 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 205; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 205.

30 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, à la p. 52.

31 . Ibid. aux pp. 93, 100; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 5 janvier 2010, à la p. 25.

32 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 205; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 205.

33 . Comme il a été mentionné précédemment, les données sur la production, à moins d’indication contraire, concernent toujours la production globale par la branche de production nationale de marchandises similaires.

34 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 202, 205; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 205.

35 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 208; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 205.

36 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 202, 205, 208; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 205, 208, 210.

37 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 170-171.

38 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 12, 69.

39 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 101-103, 114, 117.

40 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 72, 77; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 11-13, 41-42, 66.

41 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, à la p. 42; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 6 janvier 2010, à la p. 194; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 7 janvier 2010, aux pp. 208-211, 214-215, 231, 237, 250; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 12 janvier 2010, aux pp. 302-304; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 5 janvier 2010, à la p. 78; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 93-96, 98 et 135-136; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 12 janvier 2010, aux pp. 185-186; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 100.

42 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 161-162, 180-181; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 7 janvier 2010, aux pp. 209, 262-265; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 91-92, 105-106, 133-135.

43 . Les problèmes de qualité des tôles d’acier au carbone produites en Ukraine sont discutés de façon plus détaillée au paragraphe 92. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 12 janvier 2010, à la p. 303; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 97-98, 135; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 12 janvier 2010, aux pp. 185-187, 195.

44 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 128-129; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 169-170, 190-191; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 12 janvier 2010, aux pp. 320-321; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 131-132.

45 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 190-191, 196-197; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 7 janvier 2010, à la p. 225; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 5 janvier 2010, à la p. 64; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 93-94, 100, 127.

46 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 12-13, 68, 88, 132; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 89-90.

47 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 40-42, 93-94, 127, 129; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 7 janvier 2010, aux pp. 251-252; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 12 janvier 2010, aux pp. 278-279, 303, 320; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 7 janvier 2010, aux pp. 154, 165; pièce du Tribunal NQ-2009-003-23.18 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 273, 277, 280; pièce du Tribunal NQ-2009-003-23.21 (protégée), dossier administratif, vol. 6B aux pp. 67.16, 67.18, 67.20.

48 . Les restrictions quant à la qualité des marchandises en question sont liées à l’état de leur surface au-delà d’une certaine épaisseur et à leur manque d’adéquation à des utilisations de haute gamme plus exigeantes. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 7 janvier 2010, aux pp. 208-211, 237; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 5 janvier 2010, à la p. 98.

49 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 214; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 214.

50 . Les produits de deuxième qualité sont définis par les usines nationales comme des tôles d’acier au carbone qui ne correspondent pas exactement aux propriétés chimiques ou physiques, aux normes ou à la qualité qui s’appliquent aux tôles d’acier au carbone de première qualité ou qui n’ont pas les dimensions commandées par le client.

51 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 16-17, 39, 111-112; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 3-4.

52 . Pièce du fabricant A-10 (protégée), dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 43, 89-90, 94-96, 110-111, 138-139; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 5 janvier 2010, à la p. 47.

53 . Afin de tenir compte des restrictions quant à la qualité des marchandises en question, le Tribunal a utilisé un montant du même ordre que la différence de prix jugée suffisante par les acheteurs au cours de leur témoignage pour amener ces derniers à se procurer les marchandises en question plutôt que les marchandises similaires, lorsque les deux produits sont comparables. Pièce du fabricant A-10 (protégée), dossier administratif, vol. 12; Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 214; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 214; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 162, 180; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 91-92.

54 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 14, 69, 74-75, 79.

55 . Ibid. aux pp. 40-41, 93-94.

56 . Les rapports sur les activités d’importation contiennent les données commerciales que les usines nationales recueillent auprès des clients.

57 . Pièce du fabricant A-03 (protégée) aux para. 61-64, 66, 68, 70-74, pièce jointe confidentielle 1 aux pp. 7-10, 13-18, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-04 aux para. 61-64, 66, 68, 70-74, dossier administratif, vol. 11.

58 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 40-41; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 7 janvier 2010, aux pp. 207-208, 250-251; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 12 janvier 2010, à la p. 304; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 7 janvier 2010, à la p. 165.

59 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 88; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 8-10; pièce du Tribunal NQ-2009-003-17 (exemplaire unique) (protégée), pièce jointe confidentielle 9, dossier protégé de l’enquête préliminaire de dommage no PI-2009-002.

60 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 149, 151, 153, 155, 157.

61 . Pièce du Tribunal NQ-2009-003-39.05 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59.

62 . Ibid.

63 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 214.

64 . Pièce du fabricant A-03 (protégée) aux para. 61-63, pièce jointe confidentielle 1 aux pp. 7-9, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-04 aux para. 61-63, dossier administratif, vol. 11.

65 . Pièce du fabricant A-01 (protégée), onglet 7, dossier administratif, vol. 12; pièce du Tribunal NQ-2009-003-39.06 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84.

66 . Pièce du Tribunal NQ-2009-003-39.06 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84.

67 . Ibid.

68 . Le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel l’Union européenne constitue le marché le plus intéressant et le plus important pour les producteurs ukrainiens de tôles d’acier au carbone car, grâce à sa proximité, il s’agit pour ces derniers du marché le plus rentable. Pièce du Tribunal NQ-2009-003-39.06 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 36-38.

69 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 208-210; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 208.

70 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 209, 215; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 70; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 208, 214.

71 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 222; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 222.

72 . Pièce du Tribunal NQ-2009-003-20.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 99; pièce du fabricant A-03 (protégée) aux para. 64, 66, 68, pièce jointe confidentielle 1 aux pp. 10, 13, 14, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-04 aux para. 64, 66,68, dossier administratif, vol. 11.

73 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 65; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 70.

74 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 208-210; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 210.

75 . Pièce du Tribunal NQ-2009-003-39.07 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109.

76 . Ibid.

77 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 93, 100; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 5 janvier 2010, à la p. 25.

78 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 214-215; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 70, 159-161; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 214.

79 . Pièce du Tribunal NQ-2009-003-20.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 100-101; pièce du fabricant A-03 (protégée) aux para. 70-73, pièce jointe confidentielle 1 aux pp. 14-17, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-04 aux para. 70-73, dossier administratif, vol. 11.

80 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 209; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 202, 208, 214, 226.

81 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 222; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 222.

82 . Pièce du Tribunal NQ-2009-003-39.08 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 7 aux pp. 112, 114, 116, 118, 120, 122.

83 . Ibid.

84 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 209, 214-215; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 70; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 208, 214.

85 . Pièce du Tribunal NQ-2009-003-20.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 105; pièce du fabricant A-03 (protégée) au para. 74, pièce jointe confidentielle 1 à la p. 18, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-04 au para. 74, dossier administratif, vol. 11.

86 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 222; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 222.

87 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 170-171.

88 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 208.

89 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 209-210; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 208, 210.

90 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 208-210, 214; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 208-210, 214.

91 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 209; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 208, 210.

92 . Pièce du fabricant A-05 (protégée) aux para. 7-20, pièce jointe confidentielle 4, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-06 aux para. 7-20, dossier administratif, vol. 11.

93 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 151, 165, 171; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 7 janvier 2010, à la p. 225.

94 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 70.

95 . Ibid.

96 . Ibid. aux pp. 159-161.

97 . Ibid. aux pp. 70, 159-161.

98 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 209; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 70; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 208.

99 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 170-171; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 6 janvier 2010, à la p. 111.

100 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 7 janvier 2010, à la p. 227; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 88-89, 109, 138-139.

101 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 202; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 202, 208, 226.

102 . Addendum to Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 298; Protected Addendum to Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 303.

103 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 223; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 224.

104 . Addendum to Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 290; Protected Addendum to Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 295.

105 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 202-203, 208-209, 224; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 208, 225.

106 . Addendum to Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 297; Protected Addendum to Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 302.

107 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 81.

108 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 65; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 190-191.

109 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 6 janvier 2010, à la p. 171; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 6 janvier 2010, à la p. 110.

110 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 223; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 224.

111 . Addendum to Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 290; Protected Addendum to Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 295.

112 . Pièce du Tribunal NQ-2009-003-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 76.44.

113 . Pièce du fabricant A-05 (protégée) aux para. 5-29, pièces jointes confidentielles 2-4, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-06 aux para. 5-29, dossier administratif, vol. 11.

114 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 202; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 208.

115 . Ce facteur ne s’applique pas étant donné que la présente enquête porte uniquement sur le dumping des marchandises en question.

116 . Pièce du fabricant A-01 (protégée), pièce jointe confidentielle 12, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-03, onglet 10 à la p. 56, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 34-36, 115-118, 122-123; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 85.

117 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 115-117. Le témoin évalue la capacité de production de tôles en Ukraine à 6,1 millions de tonnes anglaises. Le Tribunal a converti ce chiffre en tonnes métriques. L’estimation du témoin est fondée sur l’énoncé des motifs de l’ASFC dans Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud et sur des données récentes trouvées sur le site Web du gouvernement ukrainien.

118 . Pièce du fabricant A-02, pièce jointe 14 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11.

119 . Pièce du fabricant B-03, onglet 7 à la p. 49, dossier administratif, vol. 11.

120 . Ibid. à la p. 47.

121 . Pièce du Tribunal NQ-2009-003-39.12, dossier administratif, vol. 1A à la p. 0.7.

122 . Pièce du fabricant A-02, pièces jointes 10, 13, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-03, onglet 8 aux pp. 53-54, onglet 9 à la p. 55, onglet 10 à la p. 56, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, à la p. 140.

123 . Ces mesures comprenaient un moratoire sur la hausse des tarifs de gaz, d’électricité et de transport par chemin de fer pour les producteurs d’acier et de minerai de fer. Pièce du Tribunal NQ-2009-003-39.12, dossier administratif, vol. 1A à la p. 0.7.

124 . Pièce du fabricant B-03, onglet 7 à la p. 50, dossier administratif, vol. 11.

125 . Pièce du fabricant A-01 (protégée), pièce jointe confidentielle 7, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 197-198.

126 . Pièce du Tribunal NQ-2009-003-39.13, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 0.25-0.26.

127 . Pièce du fabricant A-01 (protégée), pièce jointe confidentielle 7, dossier administratif, vol. 12.

128 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 86.

129 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 7 janvier 2010, aux pp. 246, 248-249; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 12 Janvier 2010, à la p. 291; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 7 janvier 2010, à la p. 163; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 12 janvier 2010, à la p. 204.

130 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 214; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 214.

131 . Pièce du fabricant A-01 (protégée), pièce jointe confidentielle 7, dossier administratif, vol. 12.

132 . Pièce du fabricant B-03, onglet 17 à la p. 75, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal NQ-2009-003-39.10, dossier administratif, vol. 1 à la p. 128.

133 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 210, 214; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 29 décembre 2009, pièce du Tribunal NQ-2009-003-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 214.

134 . Les deux produits sont d’une part un produit de spécialité pour basses températures ayant fait l’objet d’essais du Conseil de l’industrie de l’hydrogène, et d’autre part des tôles excédant de moins de 1 mm l’épaisseur visée par des conclusions. Dans le cas du premier produit, les usines nationales soutiennent que, après que le Tribunal a accordé une exclusion à l’égard de ce produit (Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud [17 mai 1994], NQ-93-004 [TCCE]), qui avait été importé jusqu’alors en faibles volumes et à des prix plus élevés, il a ensuite été importé en quantités substantielles au Canada et vendu à des prix faisant concurrence à des tôles d’acier de construction moins coûteuses. Dans le second cas, on soutient qu’afin d’éviter l’imposition de droits antidumping, des tôles d’acier au carbone d’une épaisseur de 102 mm ont été importées; si elles avaient eu une épaisseur égale ou inférieure à 101,6 mm, elles auraient été visées par les conclusions du Tribunal dans Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 juin 2000), NQ-99-004 (CITT). Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 44-45.

135 . À cet égard, voir Macsteel International (Canada) Limited c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (16 janvier 2003), AP-2001-012 (TCCE). C’est la seule affaire concernant un contournement allégué ayant fait l’objet d’un examen par le Tribunal. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, aux pp. 44-45.

136 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal NQ-2009-003-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 86.

137 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 5 janvier 2010, à la p. 27.

138 . Pièce du fabricant A-01 (protégée), pièce jointe confidentielle 7, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 6 janvier 2010, aux pp. 197-198.

139 . Pièce du Tribunal NQ-2009-003-39.13, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 0.25-0.26.

140 . Pièce du fabricant A-05 (protégée) aux para. 30-36, pièce jointe confidentielle 5, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-06 aux para. 30-36, dossier administratif, vol. 11.