BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON

Enquêtes (article 42)


CERTAINES BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DU TAIPEI CHINOIS ET DE L'UKRAINE
Enquête no NQ-2000-007

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 1er juin 2001

Enquête no NQ-2000-007

EU ÉGARD À une enquête, aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

CERTAINES BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DU TAIPEI CHINOIS ET DE L'UKRAINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de déterminer si le dumping de barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées de la République d'Indonésie, du Japon, de la République de Lettonie, de la République de Moldova, de la République de Pologne, du Taipei chinois et de l'Ukraine, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête fait suite à la publication d'une décision provisoire datée du 1er février 2001 et d'une décision définitive datée du 2 mai 2001, rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées importées au Canada font l'objet de dumping.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage à la branche de production nationale.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut également que les exigences de l'alinéa 42(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant l'importation massive, n'ont pas été satisfaites.



Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.
 
 
Ottawa, le vendredi 15 juin 2001

Enquête no NQ-2000-007

CERTAINES BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DU TAIPEI CHINOIS ET DE L'UKRAINE

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

DECISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping de barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées de la République d'Indonésie, du Japon, de la République de Lettonie, de la République de Moldova, de la République de Pologne, du Taipei chinois et de l'Ukraine, a causé un dommage à la branche de production nationale.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Les 1er, 2 et 3 mai 2001

Date des conclusions :

Le 1er juin 2001

Date des motifs :

Le 15 juin 2001

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Richard Lafontaine, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Recherchiste principal :

Simon Glance

   

Recherchiste :

Po-Yee Lee

   

Directeur de la recherche économique :

Dennis Featherstone

   

Économiste :

Geneviève Chaloux

   

Préposés aux statistiques :

Julie Charlebois

 

Marie-Josée Monette

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Agent du greffe :

Gillian E. Burnett

   

Participants:

 

Lawrence L. Herman

   

Craig S. Logie

 

pour

Stelco Inc., au nom de AltaSteel Ltd.

   

et Stelco McMaster Ltée

     
   

(producteur national)

     
   

Jon R. Johnson

   

Cyndee B. Todgham Cherniak

 

pour

Co-Steel Inc.

     
   

Ronald C. Cheng

   

Paul D. Conlin

 

pour

Ispat Sidbec Inc.

     
   

(parties qui appuient le producteur national)

Témoins :

Donald K. Belch
Directeur - Relations gouvernementales
Stelco Inc.

Peter M. Ouellette
Vice-président
Marketing et ventes
AltaSteel Ltd.

   

Mike E. Burnet
Directeur des ventes
Stelco McMaster Ltée

Éric Bernier
Président
Armatures Bois-Francs Inc.

   

Nestor Puchalski
Directeur général
A & H Steel Ltd.

Gary J. Vaughan
Directeur général
Co-Steel Concrete Products

   

Sam Costa
Président
C & T Reinforcing Steel Co. (1987) Ltd.

Larry Cohen
Président
Salit Steel, Division of Myer Salit Ltd.

   

Steve Cohen
Vice-président
Salit Steel, Division of Myer Salit Ltd.

Paul Rouleau
Directeur commercial
Barres et profilés
Ispat Sidbec Inc.


Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , afin de déterminer si le dumping de barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines (ci-après barres d'armature), originaires ou exportées de la République d'Indonésie (Indonésie), du Japon, de la République de Lettonie (Lettonie), de la République de Moldova (Moldova), de la République de Pologne (Pologne), du Taipei chinois et de l'Ukraine, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Le 3 novembre 2000, après le dépôt d'une plainte, dont le dossier était complet, par Stelco Inc. (Stelco), de Hamilton (Ontario), au nom d'AltaSteel Ltd. (AltaSteel), d'Edmonton (Alberta), et de Stelco McMaster Ltée (Stelco McMaster), de Contrecoeur (Québec), deux unités de fabrication de Stelco, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) a fait ouvrir une enquête afin de déterminer si des importations de barres d'armature étaient sous-évaluées. Le 6 novembre 2000, aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal a donné avis aux parties intéressées qu'il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage. Le 2 janvier 2001, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping de barres d'armature avait causé un dommage à la branche de production nationale.

Le 1er février 2001, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping.

Le 2 février 2001, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête2 . Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs, aux importateurs et aux acheteurs canadiens et aux producteurs ou exportateurs étrangers de barres d'armature. En se fondant sur les réponses aux questionnaires et les renseignements reçus d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience.

Le dossier de la présente enquête comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, tous les mémoires, les témoignages et les pièces déposées par les parties au cours de l'enquête et la transcription de l'audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui ont déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement relativement à l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et l'entreposage des renseignements confidentiels figurant au dossier de la procédure, et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement de conseiller, ont eu accès aux pièces protégées.

Le 2 mai 2001, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping concernant les barres d'armature importées au Canada en provenance de l'Indonésie, du Japon, de la Lettonie, de la Moldova, de la Pologne, du Taipei chinois et de l'Ukraine.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) du 1er au 3 mai 2001. Cinq des huit producteurs nationaux de barres d'armature étaient représentés par des conseillers à l'audience. Trois constructeurs-monteurs, qui ont témoigné séparément en faveur des producteurs nationaux, ont déposé des exposés et présenté des éléments de preuve à l'audience. Des témoins de Salit Steel, Division of Myer Salit Ltd., ont également comparu, en vertu d'une assignation à comparaître.

Le Tribunal n'a pas reçu d'exposé des importateurs, des producteurs ou exportateurs étrangers, et aucune de ces parties n'a participé à l'audience3 .

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DU COMMISSAIRE

L'enquête du commissaire dans la présente affaire a porté sur toutes les importations des marchandises en question, originaires ou exportées des pays en question et expédiées au Canada pendant la période visée par l'enquête, du 1er octobre 1999 au 31 mai 2000.

En se fondant sur les résultats de l'enquête, le commissaire a conclu que les marchandises en question avaient fait l'objet de dumping et que la marge de dumping n'était pas négligeable. Par conséquent, le 2 mai 2001, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

L'enquête a révélé que la presque totalité des marchandises en question qui ont été importées au Canada pendant la période visée par l'enquête a fait l'objet de dumping selon des marges moyennes pondérées se situant dans un éventail de 3,9 à 40,9 p. 100. Le tableau suivant fait état des marges de dumping moyennes pondérées, par pays et par exportateur, exprimées en pourcentage de la valeur normale.

TABLEAU 1
Marges estimatives de dumping par pays-exportateur

(du 1er octobre 1999 au 31 mai 2000)

Pays-exportateur

Quantité de marchandises sous-évaluées
( %)

Éventail des marges de dumping 1
( %)

Marge de dumping moyenne pondérée2
( %)

Indonésie - tous les exportateurs

100 40,9 40,9

Japon - Mitsuboshi Metal

100

33,6 à 40,9

37,3

Japon - autres exportateurs

100 40,9 40,9

Japon - total du pays

100   39,9

Lettonie3 - Liepajas Metalurgs

79.4

2,6 à 9,4

3,9

Moldova3 - Moldova Steel Works

100 40,9 40,9

Pologne - tous les exportateurs

100 40,9 40,9

Taipei chinois - tous les exportateurs

100 40,9 40,9

Ukraine3 - Krivorozhstal

100

13,0 à 22,0

15,7

Tous les autres exportateurs des marchandises en question

100 40,9 40,9

Nota :
1. Exprimées en pourcentage de la valeur normale pour les marchandises sous-évaluées seulement.
2. Exprimée en pourcentage de la valeur normale globale pour toutes les marchandises importées (sous-évaluées et non sous-évaluées).
3. Il existait seulement un exportateur par pays pour la Lettonie, la Moldova et l'Ukraine. Ainsi, les totaux des exportateurs spécifiques représentent les totaux des pays spécifiques.
Source : Agence des douanes et du revenu du Canada, Décision définitive de dumping et Énoncé des motifs, 2 mai 2001, pièce du Tribunal NQ-2000-007-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 56.46.

PRODUIT

Définition et description du produit

Le produit visé dans l'enquête du Tribunal est défini comme suit :

barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, y compris toutes les barres crénelées résultant du laminage à chaud de billettes, d'acier pour rails ou pour essieux ou d'acier faiblement allié.

Les produits suivants ne sont pas visés dans la présente enquête :

barres rondes ordinaires, barres d'armature ayant subi un complément d'ouvraison (autre que le découpage) et barres d'armature revêtues.

Les normes canadiennes pour les barres d'armature sont énoncées dans la norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-M92 pour les barres d'acier en billettes pour l'armature du béton (la norme nationale).

Au Canada, les numéros d'identification des barres d'armature, et le diamètre correspondant en millimètres (indiqué entre parenthèses) sont les suivants : 10 (11,3), 15 (16,0), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7), 45 (43,7) et 55 (56,4). La taille est généralement indiquée en ajoutant la lettre « M » au numéro d'identification. Ainsi, la désignation « 10M » est celle d'une barre d'armature dont le numéro d'identification est 10 et dont le diamètre est de 11,3 millimètres.

Selon la norme nationale, il y a deux catégories de barres d'armature : les barres ordinaires désignées au moyen de la lettre « R » et les barres soudables désignées au moyen de la lettre « W ». Les barres de la catégorie « R » sont destinées aux applications générales, et celles du type « W » sont utilisées lorsqu'il est particulièrement important que le métal soit soudable, pliable ou ductile.

La norme nationale prévoit aussi des limites d'élasticité conventionnelles de 300, 400 et 500 mégapascals (MPa). Pour indiquer la catégorie et la limite d'élasticité, les deux indicateurs sont combinés. Ainsi, la désignation « 400R » est celle d'une barre d'armature ordinaire dont la limite d'élasticité est de 400 Mpa, et la désignation « 500W », celle d'une barre d'armature soudable ayant une limite d'élasticité de 500 MPa.

Les longueurs normalisées pour les barres d'armature sont de 6 mètres (20 pieds), 12 mètres (40 pieds) et 18 mètres (60 pieds), mais ces barres peuvent être coupées et vendues en d'autres longueurs, selon les spécifications du client.

Procédé de fabrication

En général, au Canada, la matière première principale utilisée pour fabriquer des barres d'armature est la ferraille. La ferraille est fondue dans un four électrique à arc et subit une transformation ultérieure dans un four-poche d'affinage. L'acier fondu est coulé en continu en billettes rectangulaires qui sont coupées en longueurs. Lorsque l'usine est prête à produire des barres d'armature, les billettes sont réchauffées puis laminées en barres d'armature de tailles diverses, dont la longueur dépend des exigences du client. Certaines tailles sont également produites sous forme de bobines.

Dans le cas des barres d'armature crénelées, le laminage se fait de façon à créer des crénelures, ce qui favorise l'adhérence du béton à la barre et renforce le produit fini. Ces crénelures doivent répondre aux exigences précisées dans la norme nationale.

Utilisation du produit

Les barres d'armature servent presque exclusivement à l'armement de structures en béton dans le secteur de la construction. Les plus petites sont principalement destinées au marché de la construction résidentielle, et les autres sont généralement réservées aux marchés de la construction lourde et de la fabrication de produits sidérurgiques.

PRODUCTEURS NATIONAUX

Il y a huit producteurs de barres d'armature canadiens.

Stelco

Stelco est l'un des plus grands producteurs d'acier intégrés du Canada. Elle produit des barres d'armature à deux de ses filiales en propriété exclusive, soit AltaSteel et Stelco McMaster. Elle en produit aussi, en quantité limitée, à son aciérie Hilton Works, à Hamilton (Ontario).

AltaSteel est entrée en exploitation au début des années 1950, sous l'appellation de Premier Steel Mill Ltd. (Premier Steel). En 1962, Stelco a acheté la totalité de Premier Steel. De 1962 à 1992, Stelco a exploité cette aciérie en tant que division. En 1992, cette installation a été constituée en société en Alberta à titre de filiale en propriété exclusive sous le nom d'AltaSteel.

Les barres d'armature ont été l'un des premiers produits fabriqués par Premier Steel. En tant que division de Stelco, la gamme de produits d'AltaSteel s'est accrue et inclut des plats, des ronds, des carrés, des barres de broyeur et des barres d'armature. AltaSteel peut produire des barres d'armature des catégories ordinaire et soudable, dans tous les diamètres.

Stelco McMaster, de Contrecoeur (Québec), est en exploitation et produit des barres d'armature depuis 1963. En plus des barres d'armature, elle produit des plats et des ronds marchands, des éléments de voies ferrées pour les plaques de serrage et les ancres, des ressorts à lame à bords arrondis pour les automobiles et des billettes.

Co-Steel Inc.

Co-Steel Inc. (Co-Steel), de Toronto (Ontario), a été constituée en société en 1970; à ce moment-là, Lake Ontario Steel Company Limited, constituée en société en 1964, est devenue une filiale de Co-Steel. En 1985, Co-Steel et Lake Ontario Steel Company Limited ont fusionné.

Co-Steel est l'un des plus importants transformateurs de ferraille et l'une des plus importantes mini-aciéries au monde. Sa mini-aciérie comprend les installations de Co-Steel Lasco, Whitby (Ontario), Co-Steel Sayreville, Sayreville (New Jersey), Co-Steel Raritan, Perth Amboy (New Jersey), et Gallatin Steel Company, Gallatin County (Kentucky), une entreprise en coparticipation dont Co-Steel est propriétaire à 50 p. 100 qui produit de l'acier laminé. Co-Steel transforme et fait le commerce de la ferraille pour ses propres besoins et aux fins de vente à des tiers par l'entremise de Co-Steel Recycling, d'Amérique du Nord, et de Mayer Parry Recycling Ltd, du Royaume-Uni. Elle fabrique une gamme de produits ferreux et non ferreux pour les secteurs de la construction, de l'automobile, des appareils ménagers et de la fabrication. Elle produit des barres d'armature, y compris en bobines, ainsi que d'autres barres, tiges, fils, profilés et produits plats en acier.

Co-Steel Lasco, une division de Co-Steel, exploite l'aciérie Co-Steel Lasco, à Whitby (Ontario).

Ispat Sidbec Inc.

Ispat Sidbec Inc. (Ispat Sidbec), de Montréal (Québec), a été constituée en société en 1928 et a été acquise par Ispat International N.V. en 1994. Ispat Sidbec est divisée en cinq unités fonctionnelles : produits primaires, fil-machine, barres et profilés, laminés plats et tuyaux.

L'unité barres et profilés produit des barres rondes et droites à son usine à Longueuil (Québec). Les billettes lui proviennent de l'unité produits primaires, à Contrecoeur (Québec). L'aciérie de Contrecoeur produit aussi des barres d'armature en bobines.

Gerdau Courtice Steel Inc.

Courtice Steel est entrée en exploitation à Bowmanville (Ontario) en 1976, en tant que laminoir. En 1980, elle a entrepris la construction d'une fonderie à Cambridge (Ontario), afin de produire son propre matériel de base pour le laminoir. Le laminoir de Bowmanville a été remplacé par un nouveau laminoir à l'usine sidérurgique de Cambridge en 1986. Un nouveau four à arc électrique a été ajouté deux ans plus tard pour répondre aux besoins croissants de billettes du nouveau laminoir.

Gerdau Courtice Steel Inc. (Gerdau Courtice), de Cambridge (Ontario), a été constituée en société le 9 janvier 1998. Elle est une filiale en propriété exclusive de Gerdau Steel Inc., une société de portefeuille canadienne. Gerdau Steel Inc. a des liens avec les diverses sociétés qui composent le Grupo Gerdau, un fabricant d'acier brésilien.

Gerdau Courtice produit notamment des produits plats, des barres rondes, des barres carrées, des profilés en U, des cornières et des barres d'armature. Les barres d'armature font partie de la gamme de produits de Gerdau Gourtice depuis son entrée en exploitation.

Gerdau MRM Steel Inc.

Gerdau MRM Steel Inc. (Gerdeau MRM), de Selkirk (Manitoba), est une filiale en propriété exclusive de Gerdau MRM Holdings Inc., du Brésil. Gerdeau MRM a commencé à produire de l'acier en 1906. Elle produit des barres d'armature depuis plus de 75 ans.

Mandak Metal Processors, de Selkirk (Manitoba), est une filiale en propriété exclusive de Gerdau MRM, tandis que Bradley Steel, de Winnipeg (Manitoba), et Canadian Guide Rail Corporation, de Birds Hill (Manitoba), sont des filiales en propriété partielle de Gerdau MRM. Cette dernière est une société soeur de Gerdau Courtice.

Slater Steel Inc.

Slater Steel Inc. (Slater Steel), de North York (Ontario), fabrique des barres d'armature depuis plus de 50 ans, à l'exclusion de la période entre 1992 et 1995. Le nom Slater Steel Industries Limited a été établi en 1961, lorsque la N Slater Company Ltd. a acquis Burlington Steel, qui avait été constituée en société en 1911.

EXPORTATEURS

Des réponses au questionnaire du Tribunal à l'intention des producteurs ou exportateurs étrangers ont été reçues de PT Jakarta Prima Steel Industries (PT Jakarta), d'Indonésie, Asahi Industries Co. Ltd. (Asahi), de Tokyo (Japon), Mitsuboshi Metal Industries Co. Ltd. (Mitsuboshi), de Niigata (Japon), et Krivorozhstal, d'Ukraine.

PT Jakarta a affirmé avoir mis fin à sa production de barres d'armature en 1994. Elle est propriétaire d'une fonderie qui produit de l'acier en billettes, mais ne possède pas de laminoir pour la production de barres d'armature. La société n'a jamais exporté de produits au Canada.

Asahi a été constituée en société en 1935. Elle a commencé à produire de l'acier en 1960 et des barres d'armature en 1971. Asahi a affirmé qu'elle exportait des barres d'armature, mais non pas au Canada. Les prix à l'exportation d'Asahi sont établis dans le cadre de négociations avec les négociants internationaux.

Mitsuboshi a été constituée en société en 1869 et a commencé à produire des barres d'armature en 1951. Les barres d'armature constituent son seul produit. Pour la période de 1998 à 2000, les ventes à l'exportation de Mitsuboshi, dont le total représente moins de 10 p. 100 de ses ventes globales, ont été destinées principalement au Canada.

Krivorozhstal a commencé à produire des barres d'armature en 1999. L'année suivante, l'utilisation de sa capacité de production a atteint 100 p. 100 et elle est le seul constructeur-monteur en Ukraine. Elle vend ses barres d'armature à des négociants internationaux et ne vend pas directement à des clients au Canada.

IMPORTATEURS

Les importateurs de barres d'armature sont surtout des revendeurs de produits d'acier comme des négociants et des courtiers. Les plus grands importateurs de barres d'armature comprennent notamment Novosteel, de Suisse, Barzelex, de Montréal (Québec), une filiale en propriété exclusive de Novosteel, Birmingham Steel Corp., des États-Unis, Ferrostaal Metals, d'Allemagne, Mitsubishi International Steel, Inc., du Japon, Duferco Steel Inc., de Suisse, et Thyssen Canada Ltd., de Mississauga (Ontario). Ensemble, ils ont importé environ 82 p. 100 de la totalité des importations de barres d'armature en 2000. De façon générale, ces importateurs vendent aux mêmes types de clients que les aciéries nationales, c'est-à-dire les constructeurs-monteurs et les distributeurs d'acier semi-ouvré. Ces types de clients importent très peu de barres d'armature directement au Canada.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

Produit national

Les producteurs canadiens vendent leurs barres d'armature directement aux constructeurs-monteurs ou aux distributeurs d'acier semi-ouvré. La grande majorité des ventes se fait aux constructeurs-monteurs. Ces derniers coupent, plient et posent les barres d'armature dans des structures sur les chantiers de construction. Les distributeurs d'acier semi-ouvré distribuent les barres d'armature aux entreprises de construction et aux fournisseurs de matériaux de construction. Les aciéries canadiennes vendent à leurs clients sur la base d'une vente avec fret payé d'avance ou d'une vente FAB à l'aciérie canadienne, selon la préférence du client. Les aciéries canadiennes vendent leurs produits, y compris les barres d'armature, par l'entremise d'un personnel de vente qui communique régulièrement avec les clients respectifs.

Produit importé

Les importateurs de barres d'armature vendent leurs produits de diverses façons. Certains importateurs ont recours à des agents de vente ou à un personnel de vente attitré pour contacter des clients. D'autres répondent aux demandes de renseignements des clients et fournissent les produits lorsqu'ils reçoivent une demande ou qu'ils prennent connaissance de la disponibilité d'une certaine quantité de barres d'armature et sollicitent ensuite des commandes des clients pour cette quantité précise. Certains importateurs ont fait savoir qu'ils livrent directement à leurs clients à partir de l'aciérie d'origine, tandis que d'autres vendent FAB au quai de déchargement au Canada.

POSITION DES PARTIES

Parties appuyant des conclusions de dommage

Stelco

Stelco a soutenu que le dumping des barres d'armature en provenance des pays en question a causé et menace de causer un dommage à la production de marchandises similaires au Canada. Stelco a renvoyé le Tribunal au paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 4 qui énumère les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte pour décider si la branche de production nationale a subi un dommage. À cet égard, Stelco a dit être d'avis que le Tribunal dispose d'éléments de preuve, en l'espèce, au sujet de chacun de ces facteurs.

Plus précisément, Stelco a soutenu qu'un dommage sensible a été causé sous les formes suivantes : 1) compression et érosion des prix; 2) baisse des recettes nettes; 3) diminution des marges brutes, du bénéfice d'exploitation et du revenu net; 4) perte de part de marché; 5) pertes de ventes. De plus, Stelco a soutenu que le dumping menace de causer un dommage et un retard à sa production de marchandises similaires.

Stelco a soutenu que les données indiquent que les marchandises en question, dont la quantité était négligeable en 1997, en sont venues à représenter une part de marché de 37 p. 100 en 2000. Cette augmentation a été accompagnée d'une baisse correspondante de la part de marché détenue par les producteurs nationaux, à un point tel que les marchandises en question ont représenté une part du marché national plus grande que celle des expéditions nationales. Stelco a en outre soutenu que les prix des marchandises similaires ont baissé en même temps que les ventes des importations se faisaient à des prix moindres. Une forte sous-cotation des prix a commencé à nuire aux entreprises de Stelco aux deuxième et troisième trimestres de 2000. D'après ses rapports sur l'industrie, Stelco a soutenu que ces baisses de prix ont été causées par la disponibilité sur le marché national des marchandises en question en provenance des pays en question, à des prix moindres que le prix des marchandises similaires. Sous l'angle du rendement financier, Stelco a soutenu que ses marges brutes et son revenu net ont baissé sensiblement au cours de la période 1998-2000, à la fois selon les données déclarées par chacune de ses unités d'exploitation et sur une base consolidée.

Stelco a soutenu que l'utilisation de sa capacité, en pourcentage de la capacité totale des usines, a baissé en 2000. De plus, l'effet négatif sur les prix et les recettes causé par le dumping des marchandises en provenance des pays en question a compromis un projet d'expansion qu'elle avait annoncé en juin 2000 et a donc retardé sa production.

Stelco a aussi affirmé que l'importation soutenue des marchandises en question en provenance des pays en question à des prix sous-évalués constituait une menace de dommage. Les pays en question disposent d'une capacité importante de production de barres d'armature et ont démontré une propension au dumping. De plus, il se tient présentement aux États-Unis une enquête de dommage concernant cinq des pays en question. Si l'enquête américaine débouche sur une décision définitive de dommage sensible, les marchandises en provenance de ces sources seront détournées vers le Canada, ce qui aggravera le dommage subi par la branche de production nationale.

Stelco a demandé que, s'il devait conclure que les marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage, le Tribunal rende des conclusions d'« importation massive » aux termes de l'alinéa 42(1)b) de la LMSI et ordonne que les droits antidumping soient appliqués avec effet rétroactif.

Co-Steel

Co-Steel a dit avoir subi un dommage sensible sous forme de perte de part de marché, de compression et d'érosion des prix, de perte de ventes, de diminution de ses marges brutes et d'une perte de capacité d'utilisation.

Co-Steel a soutenu que la détérioration du rendement de son entreprise du point de vue de la production de barres d'armature depuis 1997 est directement attribuable à la concurrence des importations des marchandises en question. Les importations de barres d'armature après 1997 ont d'abord entraîné une diminution de la part de marché de Co-Steel. Cependant, étant donné l'importance des barres d'armature dans son exploitation globale, cette dernière a décidé de regagner cette part de marché en baissant ses prix, mais le niveau de prix auquel elle était ainsi contrainte n'était pas rentable. La diminution prévue de la pression exercée par les importations à la suite des conclusions que le Tribunal a rendues dans l'enquête NQ-99-0025 ne s'est pas concrétisée, puisque les importateurs se sont tournés vers de nouvelles sources d'approvisionnement de barres d'armature. La perte de chiffre d'affaires imputable aux importations sous-évaluées a touché Co-Steel à un point tel qu'elle a suspendu sa production de barres d'armature plus tard la même année.

En ce qui a trait à la compression et à l'érosion des prix, Co-Steel a affirmé avoir été obligée de retirer sa liste de prix courants, étant donné la dégradation rapide des prix causée par les importations de barres d'armature sous-évaluées, et avoir été incapable d'obtenir le prix majoré normalement assorti, dans l'industrie, aux barres de certaines tailles et de certaines catégories.

Co-Steel a soutenu que le dommage qu'elle a subi a été causé par le dumping des marchandises en question, et non par les interruptions du travail qu'elle a connues à la fin de 2000, les augmentations du prix de l'énergie ou le prix de la ferraille. En outre, Co-Steel a soutenu que la branche de production nationale disposait d'une capacité suffisante pour satisfaire à la demande nationale de barres d'armature et que, de toute façon, la capacité de la branche de production nationale de satisfaire à la totalité de la demande sur le marché national des marchandises en question n'était pas une condition préalable à des conclusions de dommage aux termes de la LMSI.

En ce qui concerne la menace de dommage, Co-Steel a invoqué les causes de dumping qui se tiennent présentement aux États-Unis concernant les barres d'armature importées de certains des pays en question dans l'enquête dont le Tribunal est présentement saisi et a soutenu qu'il y aura détournement de marchandises si des conclusions de dommage sont rendues à l'issue des causes américaines.

Co-Steel a plaidé en faveur de conclusions d'importation massive aux termes de l'alinéa 42(1)b) de la LMSI.

Ispat Sidbec

Ispat Sidbec a fait valoir que la part de marché de la branche de production nationale a diminué, passant de 55 p. 100 en 1999 à 35 p. 100 en 2000, pendant que la taille du marché canadien affichait une croissance de 12 p. 100. La part de marché détenue par les pays en question a augmenté sensiblement au cours de la même période.

Ispat Sidbec a soutenu que la baisse des prix de vente des importations a causé la perte de volume et de part de marché subie par la branche de production nationale, dont l'effet a commencé à devenir évident au début de 2000. La réaction initiale d'Ispat Sidbec a été de tenter de maintenir ses prix, étant donné surtout que le Tribunal avait rendu ses conclusions dans Barres d'armature I. Cependant, sa stratégie a fait baisser son volume de ventes, ce qui, par voie de conséquence, l'a amenée à baisser ses prix, ce qui a entraîné une baisse de ses revenus. Selon Ispat Sidbec, la présence des marchandises en question sur le marché a fait baisser les prix plus qu'ils n'auraient baissé autrement et a causé un dommage à la branche de production nationale.

Ispat Sidbec a en outre soutenu que le dommage subi par la branche de production nationale inclut l'effet que le dumping a eu sur la capacité de cette dernière de continuer à financer les améliorations et l'entretien de ses immobilisations. Les améliorations et l'entretien des immobilisations, qui sont tributaires du niveau des bénéfices avant impôt, sont essentiels pour un producteur d'acier national. Cependant, la branche de production nationale a subi une perte nette et, par conséquent, sa capacité de financer de telles dépenses a été entravée.

Ispat Sidbec a plaidé en faveur de conclusions d'importation massive aux termes de l'alinéa 42(1)b) de la LMSI.

Parties s'opposant à des conclusions de dommage et parties demandant des exclusions

Aucune des parties s'opposant aux conclusions de dommage n'a soit déposé d'observations soit comparu à l'audience.

ANALYSE

Aux termes de l'article 42 de la LMSI, le Tribunal « fait enquête sur [la question] à savoir si le dumping des marchandises [auquel s'applique la décision provisoire] [...] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ». Le terme « dommage » est défini au paragraphe 2(1) de la LMSI comme le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Le « dommage » et la « menace de dommage » sont des conclusions distinctes, et le Tribunal n'a pas à rendre de conclusions sur la « menace de dommage » aux termes du paragraphe 43(1) sauf s'il conclut d'abord qu'il n'y a pas eu dommage.

Marchandises similaires

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de cette façon :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Bien que les barres d'armature soient présentées dans une gamme de tailles et peuvent être soit du type régulier soit du type soudable, les éléments de preuve indiquent que les barres d'armature sont un produit de base qui sert au renforcement du béton. De plus, les éléments de preuve indiquent que les barres d'armature importées sont interchangeables avec les barres d'armature de production nationale. Le Tribunal conclut que les barres d'armature de production nationale et les marchandises en question sont semblables pour ce qui est de leurs caractéristiques physiques, ont les mêmes utilisations finales et peuvent être substituées les unes aux autres.

Par conséquent, aux fins de la présente enquête, le Tribunal conclut que les barres d'armature produites par la branche de production nationale, de même description que les marchandises en question, et les barres d'armature importées en provenance des pays en question constituent des marchandises similaires.

Branche de production nationale

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

« branche de production nationale » Sauf pour l'application de l'article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires; toutefois, lorsqu'un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou est lui-même un importateur de telles marchandises, le terme désigne le reste des producteurs nationaux.

Dans l'évaluation du dommage, le Tribunal doit être convaincu que la branche de production nationale constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Le producteur national, Stelco, a déposé la plainte au nom de ses unités de fabrication, dont elle est propriétaire à part entière, Hilton Works, AltaSteel et Stelco McMaster. Co-Steel, Gerdau Courtice, Gerdau MRM, Ispat Sidbec et Slater Steel, les autres producteurs de barres d'armature au Canada, ont appuyé la plainte que Stelco a déposée auprès de l'ADRC. Stelco, Ispat Sidbec et Co-Steel ont présenté des exposés au Tribunal selon lesquels elles ont subi un dommage causé par du dumping et ont participé à l'audience du Tribunal.

Par conséquent, le Tribunal conclut que ces sociétés, qui représentent 100 p. 100 de la production nationale des marchandises similaires, constituent la branche de production nationale aux fins de la présente enquête.

Cumul

Le paragraphe 42(3) de la LMSI prévoit que le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping des marchandises visées par une décision provisoire qui sont importées au Canada en provenance de plus d'un pays si la marge de dumping des marchandises en provenance de chaque pays n'est pas minimale et le volume des marchandises en provenance de chaque pays n'est pas négligeable. Les termes « minimale » et « négligeable » sont définis au paragraphe 2(1). En outre, le Tribunal doit déterminer si l'évaluation des effets cumulatifs du dumping est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises sous-évaluées en provenance des divers pays ou entre les marchandises sous-évaluées et les marchandises similaires de production nationale.

Dans la présente enquête, les marges moyennes pondérées de dumping des barres d'armature importées en provenance de chacun des pays en question, telles que les a déterminées le commissaire, ne sont pas minimales. Pour déterminer si le volume des importations sous-évaluées en provenance d'un pays est négligeable, le Tribunal a examiné l'activité d'importation durant la période visée par l'enquête de l'ADRC. Le Tribunal a utilisé les renseignements fournis par l'ADRC concernant le volume des importations en provenance des pays en question, mais s'est appuyé sur ses propres données concernant le volume des importations des marchandises de même description que les marchandises en question en provenance de pays non en question. Le Tribunal a ensuite évalué la question de la négligeabilité en établissant, pour chacun des pays en question, sa proportion des marchandises sous-évaluées par rapport au volume total des importations en provenance de toutes les sources durant cette période. En se fondant sur ces résultats, le Tribunal détermine que le volume des marchandises sous-évaluées en provenance de chacun des pays en question n'était pas négligeable.

Le Tribunal a recueilli des renseignements au sujet de divers facteurs de concurrence. À la lumière de ces renseignements, les conditions de concurrence entre les marchandises en question en provenance des différents pays en question ou en ce qui concerne les marchandises similaires de production nationale ne semblent pas présenter de différence notable. Le Tribunal est d'avis que les barres d'armature importées sont interchangeables entre elles et interchangeables avec les marchandises similaires. Elles sont produites selon des spécifications semblables et se livrent concurrence les unes aux autres.

Le Tribunal fait observer les éléments de preuve au dossier6 qui indiquent que les marchandises en question en provenance de certains pays en question sont importées seulement à destination de l'Ouest canadien, tandis que les marchandises en question en provenance des autres pays en question sont importées seulement à destination de l'Est canadien. Cependant, le Tribunal conclut que l'évaluation des effets cumulatifs est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises en question importées de chacun des pays en question et les marchandises importées en provenance de tout autre pays en question. Les éléments de preuve indiquent que les importateurs des marchandises en question sont très sensibles aux demandes du marché et qu'il se fait du commerce interprovincial de barres d'armature de production nationale. Ainsi, le Tribunal est d'avis que tout obstacle géographique au commerce qui pourrait exister sur le marché canadien n'est pas important au point d'empêcher la concurrence entre les marchandises en question en provenance d'un des pays en question et les marchandises importées en provenance de tout autre pays en question.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il est indiqué d'évaluer les effets cumulatifs, sur la branche de production nationale, des importations sous-évaluées de barres d'armature en provenance des pays en question.

Dommage

Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les MSI prescrit certains facteurs dont le Tribunal peut tenir compte pour décider si le dumping des marchandises a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Ces facteurs comprennent le volume des marchandises sous-évaluées et leur effet sur les prix des marchandises similaires sur le marché national et l'incidence résultante de ces importations sur divers facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production nationale. En l'espèce, les facteurs économiques comprennent les baisses réelles ou potentielles dans les ventes nationales, la part de marché, les prix et le rendement financier. Le paragraphe 37.1(3) du Règlement sur les MSI prévoit aussi que le Tribunal doit déterminer s'il y a un lien de causalité entre le dumping et le dommage et tenir compte des facteurs autres que le dumping pour veiller à ce qu'un dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations sous-évaluées. Toutefois, avant d'examiner les questions liées à la causalité, le Tribunal examinera la conjoncture globale du marché et de la branche de production.

Conjoncture du marché et de la branche de production

Le Tribunal a examiné l'évolution du marché des barres d'armature au Canada durant sa période d'enquête. Le tableau 2 résume certains indicateurs économiques clés étudiés par le Tribunal.

Le Tribunal a constaté que les macro-indicateurs révèlent une croissance de plus de 35 p. 100 du marché canadien entre 1998 et 2000, celui-ci étant passé d'environ 600 000 tonnes à plus de 811 000 tonnes. Bien que le marché global ait affiché une croissance durant cette période, la part du marché détenue par les ventes à partir de la production nationale a reculé considérablement. En 1998, la part du marché apparent détenue par les producteurs nationaux était de 53 p. 100. En 1999, les producteurs nationaux ont gagné 2 points de pourcentage de part de marché puis, en 2000, leur part de marché a reculé de 18 points de pourcentage, baissant à 35 p. 100, ce qui représente une baisse de plus de 104 000 tonnes.

Durant la même période, la part de marché détenue par les importations en provenance des pays en question a augmenté, passant de 1 p. 100 en 1998 à 37 p. 100 en 2000, et représentant environ 57 p. 100 des importations totales. La part du marché détenue par les pays non en question a reculé, passant de 46 p. 100 en 1998 à 28 p. 100 en 2000.

Le prix moyen des ventes des producteurs nationaux à partir de la production nationale a affiché une baisse soutenue entre 1998 et 2000. Au début de cette période, le prix de vente moyen des producteurs nationaux était de 501 $ la tonne. En 1999, ces prix ont reculé à 446 $ la tonne et ont baissé davantage en 2000, jusqu'à 441 $ la tonne. Le prix moyen des importations en provenance des pays en question a baissé, passant de 443 $ la tonne en 1998 à 414 $ la tonne en 1999, puis à 397 $ la tonne en 2000. Les prix de vente moyens des pays non en question ont d'abord baissé, passant de 489 $ la tonne en 1998 à 426 $ la tonne en 1999, puis ont augmenté jusqu'à 446 $ la tonne en 2000.

TABLEAU 2
Indicateurs clés du marché et du rendement de la branche de production

  1998 1999 2000

Production nationale (tonnes)

326 020

395 206

291 153

Importations apparentes (tonnes)

     

Pays en question

10 994

65 779

299 664

Pays non en question

275 016

255 200

227 888

Marché apparent (tonnes)

599 075

725 478

811 229

Part du marché ( %)

     

Ventes à partir de la production nationale

53 55 35

Ventes à partir des importations

     

Pays en question

1 10 37

Pays non en question

46 35 28

Données sur les prix ($/tonne)

     

Ventes à partir de la production nationale

501 446 441

Ventes à partir des importations

     

Pays en question

443 414 397

Pays non en question

489 426 446

Données financières (ventes nationales)

     

Bénéfice net (000 $)

7 386

(2 886)

(6 091)

Bénéfice net ( %)

5

(2)

(5)

Bénéfice unitaire net ($/tonne)

23

(7)

(21)

Capacité pratique des usines (tonnes)

     

Utilisation - Barres d'armature ( %)

12 14 11

Utilisation - Autres produits ( %)

76 78 79

Utilisation totale ( %)

89 92 89

Source : Rapport public préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2000-007-6A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 180.

À l'étude plus détaillée de la fluctuation des prix des barres d'armature au Canada durant la période de l'enquête, il ressort des éléments de preuve que les prix de vente moyens des importations en provenance des pays en question ont été, dans presque tous les cas, inférieurs aux prix des producteurs nationaux7 et entraînaient à la baisse les prix de la branche de production nationale. Les prix des barres d'armature importées en provenance des pays en question ont commencé à baisser au premier semestre de 2000, tandis que les prix moyens des barres d'armature de production nationale n'ont commencé à baisser qu'au deuxième semestre de 20008 .

Pour ce qui a trait au rendement financier de la branche de production nationale, la perte de volume de la branche de production et les baisses de prix des barres d'armature ont entraîné une détérioration du rendement financier à la fois du point de vue des marges brutes et du point de vue du bénéfice net entre 1998 et 2000. La marge brute, exprimée en pourcentage des ventes nettes, a chuté, passant de 13 p. 100 de la valeur des ventes en 1998, à 8 p. 100 en 1999 puis à 4 p. 100 en 2000. Le bénéfice net tiré des ventes des barres d'armature, en 1998, a baissé, passant d'un bénéfice de 7,4 millions de dollars, soit de 5 p. 100 des recettes tirées des ventes, à une perte de 2 p. 100 en 1999 et une perte de 6,1 millions de dollars, soit une perte de 5 p. 100 en 2000.

En résumé, il ressort clairement des éléments de preuve que les producteurs nationaux ont subi une détérioration notable de rendement sous la forme de baisse de production et des ventes, de perte de part de marché, d'érosion des prix et de baisse des bénéfices. Le Tribunal doit maintenant déterminer si le dumping a causé la totalité ou une partie de cette détérioration et, le cas échéant, si les effets du dumping constituent, à eux seuls, un dommage.

Dommage et causalité

La branche de production nationale a fait valoir que, à la suite de l'ouverture d'une enquête antidumping et des conclusions de dommage rendues à l'issue de l'enquête du Tribunal dans Barres d'armature I, elle prévoyait obtenir de meilleurs prix et augmenter le volume de ses ventes sur le marché canadien9 . Cependant, les importateurs ont rapidement remplacé leurs sources d'approvisionnement des pays désignés dans Barres d'armature I par les sept pays en question dans la présente enquête. Par conséquent, de nouveaux prix courants publiés par les producteurs nationaux au deuxième semestre de 1999 et au premier semestre de 2000 n'ont pas été acceptés par le marché10 . Au moment où le volume des barres d'armature importées en provenance des pays en question augmentait en 2000, les prix ont commencé à baisser sous le seuil des prix dommageables constatés dans Barres d'armature I.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le marché canadien des barres d'armature a affiché une croissance de 35 p. 100 durant la période visée par l'enquête du Tribunal. Les éléments de preuve et les témoignages présentés en l'espèce indiquent que les barres d'armature importées des pays en question ont commencé à devenir un facteur sur le marché canadien à la fin de 1999 et au début de 200011 . Étant donné que les importations en question ont commencé à entrer sur le marché canadien en quantités importantes presque tous les mois à compter du deuxième trimestre de 2000, le raffermissement des prix qui aurait dû résulter des conclusions rendues dans Barres d'armature I ne s'est pas matérialisé, et les prix se sont effondrés à peu près au troisième trimestre de 200012 . À cet égard, la branche de production nationale a présenté des éléments de preuve probants qui montraient la corrélation entre le recul des prix de vente nationaux et le volume et la valeur unitaire des importations en provenance des pays en question13 . Ces forts volumes de marchandises en question entrées au Canada à des prix de dumping en 2000 ont établi les importations en provenance des pays en question en tant que chefs de file incontestés au niveau des prix sur le marché14 .

Le Tribunal a aussi entendu des témoignages de constructeurs-monteurs sur l'évolution du marché canadien des barres d'armature durant la période de l'enquête. Les constructeurs-monteurs ont témoigné que les importations, au Canada, de barres d'armature en provenance de Cuba, de la Corée et de la Turquie, qui étaient en question dans Barres d'armature I, avaient été faites par un petit nombre d'importateurs et vendues surtout à de grands constructeurs-monteurs15 . En l'espèce, il semble que la pénétration des importations ait été plus grande, les pressions de la concurrence incitant les petits, moyens et grands constructeurs-monteurs à utiliser les barres d'armature en question16 . Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels des groupes de petits constructeurs-monteurs étaient invités à participer dans l'achat de cargaisons complètes de barres d'armature17 .

Les constructeurs-monteurs qui ont comparu devant le Tribunal ont soutenu que le marché des barres d'armature est très sensible aux prix et que le coût des barres d'armature est, de loin, l'élément le plus important des coûts dont ils doivent tenir compte lorsqu'ils soumissionnent pour obtenir des marchés18 . Aux dires d'un des témoins de Salit Steel : « Lorsque nous prenons notre décision, si le prix national est peut-être 5 p. 100 plus élevé que celui du prix du produit importé, nous achetons le produit national parce que c'est plus facile et les calendriers du laminoir prévoient une fréquence de laminage plus élevée19  » [traduction]. À cet égard, le Tribunal fait observer que les prix des marchandises en question se situaient au-delà de 5 p. 100 sous les prix de vente nationaux, cet écart des prix se situant en général plus près de 10 p. 100 durant la période de l'enquête.

Les constructeurs-monteurs ont témoigné que de faibles écarts dans le coût des barres d'armature peuvent souvent déterminer le résultat d'une soumission, les marchés étant souvent remportés ou perdus à la suite d'un faible écart dans les prix20 . Par conséquent, si un constructeur-monteur se place dans une situation plus avantageuse que les autres en achetant des barres d'armature à bas prix, quelle qu'en soit la source, les autres constructeurs-monteurs sont forcés de l'imiter. Une fois que les barres d'armature importées à bas prix ont été disponibles sur le marché, il leur fallait les acheter pour demeurer concurrentiels avec les autres constructeurs-monteurs21 .

Les producteurs nationaux ont aussi soutenu que l'obligation des constructeurs-monteurs de livrer concurrence pour obtenir des projets de construction en utilisant des barres d'armature importées à bas prix sous-tend les éléments de preuve qui montrent les pertes de ventes, de l'ordre de plus de 130 000 tonnes en 2000, alléguées par la branche de production nationale22 . Le Tribunal a reçu des témoignages sur la perte de ventes à des clients particuliers, gros et petits, attribuable aux importations sous-évaluées vendues à plus bas prix23 .

Des témoins de la branche de production nationale ont aussi soutenu que les marchandises sous-évaluées ont eu un effet connexe, à savoir la destruction de la structure des prix traditionnelle des barres d'armature au Canada24 . Par le passé, les producteurs nationaux pouvaient obtenir une majoration de prix pour leurs barres d'armature des types 10M et 15M en raison du coût de production plus élevé de ces dernières25 . D'une façon similaire, les barres d'armature du type « W » avaient, par le passé, été vendues à des prix majorés par rapport aux barres d'armature du type « R ». Les importations en question qui, selon les témoignages, ont dans une grande mesure été des barres d'armature du type « W », ont été vendues à un seul prix, indépendamment de leur type ou de leur taille26 . Le dossier indique qu'une telle affirmation est exagérée, puisqu'un bon volume des importations en question était du type « R »; cependant, cela ne change pas le fait que les prix de vente des importations étaient inférieurs aux prix de vente nationaux et qu'ils ne semblaient pas avoir été différents selon la taille ou le type de barres.

Il en a résulté que les producteurs nationaux ne pouvaient plus réaliser les rendements plus élevés sur ces produits d'un coût de revient plus élevé. De plus, pour livrer concurrence aux importations en question, certains producteurs nationaux ont entrepris de produire des volumes plus importants de barres d'armature soudables, puisque ces dernières sont entièrement substituables aux barres d'armature de type « R » et que, à prix égal, les constructeurs-monteurs les préfèrent, ce qui a aggravé l'incidence négative sur la rentabilité qui se faisait déjà sentir à cause des importations de barres d'armature sous-évaluées27 .

À la lumière des éléments de preuve et des témoignages susmentionnés, le Tribunal est d'avis que les volumes considérables et les bas prix des barres d'armature sous-évaluées en provenance des pays en question ont causé un dommage à la branche de production nationale sous la forme de pertes de ventes, de baisse de part du marché et d'érosion des prix. En outre, lesdites pertes de vente et l'érosion des prix représentent une proportion importante de la baisse du rendement financier de la branche de production nationale en 2000.

Le Tribunal a ensuite examiné les effets des autres facteurs pour veiller à ne pas attribuer aux importations sous-évaluées un dommage causé par ces autres facteurs.

Autres facteurs

Le Tribunal fait observer que, dans le cadre de toute enquête, il y a presque toujours des facteurs qui sont présents autres que le dumping qui ont causé le dommage subi par les producteurs nationaux. Le Tribunal ne doit pas attribuer au dumping le dommage causé par ces autres facteurs. En l'espèce, les arrêts de production de barres d'armature, les tendances des prix de la ferraille et le volume et les prix des importations en provenance de pays non en question ont été définis comme étant des facteurs qui auraient pu avoir des répercussions sur la branche de production nationale.

Arrêts de travail et de production

Selon des éléments de preuve, durant la période de l'enquête du Tribunal, AltaSteel et Co-Steel avaient toutes deux suspendu, pendant certains temps, la production de barres d'armature vers la fin de 1999 et 200028 . Co-Steel a aussi été le théâtre d'un lock-out de la fin décembre 2000 jusqu'à la mi-mars 2001.

Le témoin d'AltaSteel a indiqué qu'une partie de l'arrêt de production était attribuable à une défaillance de l'équipement29 . Malgré l'arrêt de production qu'a nécessité la réparation de l'équipement, il n'y a pas eu de baisse globale du volume de production30 . La décision d'AltaSteel de suspendre sa production à la fin de 2000 a été attribuable au fait que les prix de vente ont baissé sous le seuil de ses charges décaissées31 .

Le témoin de Co-Steel a déclaré que la décision d'arrêter la production a été prise en réaction aux bas prix de vente des barres d'armature imputables à l'arrivée d'importations sous-évaluées en provenance des pays en question. Le témoin a soutenu que la poursuite de la production de barres d'armature aux prix qui prévalaient alors aurait ajouté aux pertes financières déjà liées à la vente de telles barres32 . Non seulement était-il non rentable de produire des barres d'armature à ces prix, mais un certain nombre des clients traditionnels de Co-Steel avaient déjà comblé leurs besoins en barres d'armature à partir de sources d'importation33 .

Dans leur témoignage, les constructeurs-monteurs ont déclaré que, malgré l'arrêt de production de barres d'armature, des barres d'armature de production nationale étaient toujours facilement disponibles et qu'il était toujours possible d'acheter des barres d'armature d'AltaSteel et de Co-Steel durant les périodes susmentionnées34 . Dans le cas de Co-Steel, des barres d'armature ont été offertes par l'intermédiaire de son usine-soeur de Sayreville (New Jersey)35 . Dans le cadre d'une tentative visant à conserver sa clientèle, AltaSteel a présenté des constructeurs-monteurs à Stelco McMaster, à titre de fournisseur de rechange durant son arrêt de production36 . Malgré les arrangements de rechange, des témoins de la branche de production nationale ont déclaré que les autres producteurs nationaux disposaient d'une capacité de production suffisante pour bien approvisionner le marché canadien37 .

Le Tribunal n'est pas convaincu que les décisions d'AltaSteel et de Co-Steel de suspendre la production ou que le lock-out chez Co-Steel suffisaient à eux seuls pour expliquer l'ampleur de la croissance des importations en provenance des pays en question et leur dominance qui s'est ensuivie sur le marché en 2000. En outre, le Tribunal est d'avis que le dommage subi par Co-Steel à cause des importations sous-évaluées s'est produit, en grande partie, avant le lock-out.

Prix de la ferraille

Le Tribunal a examiné l'effet du changement des prix de la ferraille sur les coûts de production et les prix de vente des barres d'armature. Des témoins de la branche de production nationale ont déclaré que le coût de la ferraille peut avoir un effet sur le coût de production des barres d'armature puisque le prix de la ferraille représente une partie importante du coût de production des billettes, la matière première utilisée dans le laminage des barres d'armature38 . Cependant, l'effet peut être décalé dans le temps à cause des stocks de ferraille déjà constitués39 et, selon la conjoncture du marché, les coûts de la ferraille peuvent se répercuter, ou pas, sur le prix des barres d'armature40 .

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n'est pas convaincu de l'existence d'un lien immédiat, direct, entre les prix de la ferraille et ceux des barres d'armature. Bien que les prix de la ferraille aient manifestement été parfois bas durant la période de l'enquête du Tribunal, le Tribunal conclut que l'érosion des prix qu'ont subie les producteurs nationaux sur leurs ventes de barres d'armature ne peut être expliquée de façon satisfaisante par une baisse des coûts de fabrication qui correspondrait à des prix réduits de la ferraille.

Importations en provenance des pays non en question

Les deux plus grandes sources de barres d'armature importées de pays non en question ont été les États-Unis et la Turquie. Le Tribunal fait observer que les importations en provenance des États-Unis représentaient 19 p. 100 du marché apparent en 1998, ont baissé à 15 p. 100 en 1999, puis ont augmenté à 17 p. 100 en 200041 . Ces importations étaient en grande partie concentrées vers l'Ouest canadien, un marché sur lequel Birmingham Steel, de Seattle (Washington), évolue depuis longtemps. Bien que les prix de vente moyens des barres d'armature importées des États-Unis aient constamment été supérieurs aux prix de vente moyens des producteurs nationaux durant la période de l'enquête42 , les témoins de la branche de production nationale n'ont pu expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas vendre à des prix similaires43 . Cependant, ils ont exprimé l'avis que les importations provenant des États-Unis n'étaient pas une source de dommage à la branche de production nationale. En outre, les importations en provenance des États-Unis subissaient les mêmes pressions concurrentielles de la part des importations en question au niveau des prix et, plutôt que d'entraîner les mouvements de prix, elles devaient s'aligner à la baisse sur les prix des importations en question.

Les importations de barres d'armature en provenance de la Turquie ont représenté 18 p. 100 du marché apparent en 199844 . Cette proportion a baissé à 14 p. 100 en 1999 et a continué à baisser, passant à 10 p. 100 du marché canadien en 2000, après les conclusions du Tribunal dans Barres d'armature I. Nonobstant le fait qu'elles étaient assujetties aux valeurs normales, les ventes de barres d'armature de la Turquie en 2000 se sont faites à des prix se situant entre ceux des importations en question et ceux des produits nationaux45 . À cet égard, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les importations de la Turquie n'ont pas été un facteur directeur sur le marché en 2000; ce facteur a plutôt été le volume et les prix des marchandises en question46 .

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal a conclu que les importations en provenance des États-Unis n'ont pas causé de dommage à la branche de production nationale. Quant aux importations de la Turquie, leurs bas prix ont simplement augmenté les pressions concurrentielles qu'exerçaient déjà les importations en provenance des pays en question qui, ainsi qu'il a déjà été indiqué, ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Importation massive

Les producteurs nationaux ont soutenu que, en plus de conclusions de dommage sensible, les faits dans la présente enquête satisfont aux exigences de l'alinéa 42(1)b) de la LMSI et, donc, justifient l'imposition de droits avec effet rétroactif.

Les producteurs nationaux ont soutenu que les importations des marchandises en question des pays en question constituaient « une importation considérable de marchandises similaires sous-évaluées » et qu'elles ont causé un dommage. D'autre part, le degré d'expertise des courtiers porte à croire que les importateurs étaient ou auraient dû être au courant du dumping que pratiquaient les exportateurs des marchandises en question et du fait que ce dumping causerait un dommage.

Pour déterminer si un dommage a été causé du fait que les « marchandises sous-évaluées [...] [appartenaient] à une série d'importations, massives dans l'ensemble », les producteurs nationaux ont soutenu qu'il serait indiqué de prendre en considération le volume des importations en 2000. À cet égard, les producteurs nationaux ont soutenu que les importations en question ont constitué 57 p. 100 de toutes les importations en 2000. De plus, ces importations ont cette année-là pris 37 p. 100 du marché national et quintuplé par rapport à 1999. Le même profil d'augmentation des importations des marchandises en question est repris tant pour l'ensemble des importations, en provenance de tous les pays en question, que pour les importations en provenance de chacun des pays en question. En outre, les données indiquaient que les marchandises en question ont été importées en quantités importantes des pays en question après que l'ouverture d'une enquête pour l'ADRC soit devenue un fait public. Par conséquent, les producteurs nationaux ont soutenu que les marchandises sous-évaluées appartiennent à une série d'importations, massives dans l'ensemble.

Pour déterminer si des conclusions d'importation massive sont « nécessaire[s] [...] afin de prévenir la réapparition du dommage », les producteurs nationaux ont renvoyé le Tribunal aux éléments de preuve au dossier qui indiquent que les importateurs pratiquaient le « remplacement des sources ». Les producteurs nationaux ont soutenu que les importateurs de barres d'armature disposent de contacts internationaux, ce qui leur permet de s'approvisionner en provenance de la source la moins chère. Les producteurs nationaux ont soutenu que les conclusions rendues dans Barres d'armature 1 ont, effectivement, été « contrecarrées » par les nouvelles sources d'approvisionnement et que le Tribunal devrait conclure qu'il faut imposer des pénalités aux importateurs pour prévenir la réapparition de dommage causé à la branche de production nationale.

Les producteurs nationaux ont soutenu que, pour déterminer s'il y a eu importation « massive » de marchandises sous-évaluées, les importations en provenance de tous les pays en question peuvent être cumulées. Cependant, ils ont aussi soutenu que le Tribunal peut déterminer que des conclusions d'importation massive par application de l'alinéa 42(1)b) de la LMSI ne sont pas indiquées relativement à un ou à plusieurs des pays en question.

Les producteurs nationaux ont soutenu que les faits de l'espèce sont différents des faits dans Barres d'armature I, dans laquelle la branche de production nationale avait demandé des conclusions d'importation massive aux termes de l'alinéa 42 (1)b) de la LMSI, mais que le Tribunal n'a pas rendues. Les producteurs nationaux ont soutenu que les volumes d'importations des marchandises en question ont augmenté d'une façon plus marquée dans la période d'un an qui a précédé la décision provisoire que durant la période correspondante dans Barres d'armature I. En outre, contrairement aux faits dans Barres d'armature I, les volumes des importations en provenance des pays en question dans la présente enquête ont été beaucoup plus élevés que ceux des importations en provenance de pays non en question durant la même période.

Les producteurs nationaux ont de plus fait valoir qu'en refusant de tirer des conclusions d'importation massive dans Barres d'armature I, le Tribunal a invoqué le fait qu'il y avait eu diminution des importations en question aux deux trimestres les plus rapprochés de la décision provisoire, par rapport à la période correspondante en 1998. Il a aussi conclu que les importations en question n'avaient pas été échelonnées sur une période relativement courte. Cependant, les producteurs nationaux ont soutenu que, pour ce qui concerne la présente enquête, les importations en provenance des pays en question ont quintuplé entre 1999 et 2000. Bien qu'il y ait eu un léger recul au deuxième semestre de 2000 par rapport au premier semestre de 2000, le niveau des importations au dernier semestre de 2000 a augmenté par rapport au dernier semestre de 1999.

Ispat Sidbec a soutenu que la disposition concernant l'importation massive est la seule disposition punitive contenue dans la LMSI. En outre, elle a soutenu que le Tribunal a un pouvoir discrétionnaire presque complet pour déterminer comment appliquer ladite disposition et devrait exercer ce pouvoir discrétionnaire, par exemple, en choisissant la période qu'il estime pertinente pour déterminer s'il y a eu importation massive. D'une façon similaire, lorsqu'il détermine si des conclusions sont nécessaires, ou non, pour prévenir la réapparition du dommage, le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'examiner à la fois dans quelle mesure les importateurs ont recouru à une stratégie de « remplacement des sources » dans le passé et dans quelle mesure ils pourraient y recourir à l'avenir. À cet égard, Ispat Sidbec a soutenu que les éléments de preuve au dossier indiquent que les importateurs ont recouru au « remplacement des sources » après la décision du Tribunal dans Barres d'armature I et y recourront vraisemblablement de nouveau.

Eu égard à la question de savoir si des conclusions devraient être rendues à l'égard de la totalité ou d'une partie des marchandises sous-évaluées, Ispat Sidbec a souligné que la pénalité47 qui découle de conclusions d'importation massive est établie dans la LMSI. En cas de conclusions d'importation massive, des droits sont imposés sur les marchandises en question qui ont été dédouanées dans les 90 jours qui ont précédé la décision provisoire. Par conséquent, la mesure selon laquelle un importateur sera pénalisé par des conclusions dépend de la mesure selon laquelle le même importateur aura pratiqué une importation massive durant la période de 90 jours susmentionnée.

Co-Steel a invoqué la décision que le Tribunal a rendue dans NQ-90-00348 à l'appui de la proposition selon laquelle ladite disposition vise à décourager le « remplacement des sources ». Étant donné que, après Barres d'armature I, les importateurs canadiens ont « remplacé leurs sources », Co-Steel n'a pas tiré avantage des conclusions de dommage rendues à l'issue de cette enquête. Les tentatives d'augmenter les prix après Barres d'armature I n'ont pas réussi. D'une façon similaire, dans la présente enquête, les constructeurs-monteurs qui ont témoigné devant le Tribunal ont nommé plusieurs nouvelles sources d'approvisionnement en marchandises en question advenant des conclusions de dommage. En outre, Co-Steel a souligné l'importance de la production des barres d'armature pour la viabilité de son exploitation.

L'alinéa 42(1)b) de la LMSI prévoit :

42. (1) Dès réception par le secrétaire de l'avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :

b) si, dans le cas de marchandises sous-évaluées objet de la décision provisoire :

(i) d'une part :

(A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires sous évaluées dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé si des mesures antidumping n'avaient pas été prises,

(B) ou bien l'importateur des marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l'exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,

(ii) d'autre part, un dommage a été causé du fait que les marchandises sous-évaluées :

(A) soit représentent une importation massive,

(B) soit appartiennent à une série d'importations, massives dans l'ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,

et le Tribunal estime nécessaire que soient imposés des droits sur les marchandises importées afin de prévenir la réapparition du dommage.

Le Tribunal fait observer que la disposition susmentionnée contient trois parties distinctes, qui doivent toutes être satisfaites pour que soient tirées des conclusions en vertu de son application.

La première partie de la disposition elle-même contient deux exigences présentées sous la forme d'une alternative dont seulement une doit être satisfaite pour passer à la deuxième partie. Plus précisément, le Tribunal doit enquêter à savoir si « a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires sous-évaluées dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé si des mesures antidumping n'avaient pas été prises ». Ou bien, le Tribunal doit enquêter à savoir si « l'importateur des marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l'exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage ».

Aux termes de la deuxième partie de ladite disposition, le Tribunal est tenu d'enquêter à savoir si « un dommage a été causé du fait que les marchandises sous-évaluées » soit « représentent une importation massive » soit « appartiennent à une série d'importations, massives dans l'ensemble et échelonnées sur une période relativement courte ».

La troisième partie de la disposition concernant l'importation massive oblige le Tribunal à déterminer s'il estime « nécessaire que soient imposés des droits[49] sur les marchandises importées afin de prévenir la réapparition du dommage. »

Pour ce qui concerne la première partie de la disposition, le Tribunal a examiné les volumes des importations en provenance des pays en question d'après les résultats du cumul de ces importations. Durant la période visée par l'enquête du commissaire, une période de huit mois, le volume des importations en question a été d'environ 193 000 tonnes. Le Tribunal estime que, sur un marché national annuel apparent qui a légèrement dépassé 725 000 tonnes en 1999 et 811 000 tonnes en 2000, ce volume des importations en provenance des pays en question est considérable. En outre, le Tribunal a déjà conclu que les importations sous-évaluées en provenance des pays en question durant la période visée par l'enquête ont causé un dommage.

Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent qu'il y a eu une importation considérable de marchandises en question sous-évaluées dont le dumping a causé un dommage. Étant donné de telles conclusions, le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'enquêter pour déterminer si l'importateur des marchandises était ou aurait dû être au courant que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage.

Eu égard à la deuxième partie du critère, le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas eu une importation unique des marchandises en question qui a revêtu un caractère massif et qui aurait causé un dommage. Par conséquent, le Tribunal doit examiner la question de savoir si « un dommage a été causé du fait que les marchandises sous-évaluées [...] appartiennent à une série d'importations, massives dans l'ensemble et échelonnées sur une période relativement courte ».

Pour examiner la question de savoir s'il y a eu une série d'importations, massives dans l'ensemble et échelonnées sur une période relativement courte, le Tribunal doit d'abord déterminer la période pertinente qui fera l'objet d'examen. Pour déterminer la période pertinente, le Tribunal a tenu compte de la nature des marchandises en question et de la manière dont le commerce est fait. En l'espèce, le Tribunal estime qu'une période de six mois qui précède la décision provisoire constitue « une période relativement courte » aux fins de la disposition concernant « l'importation massive ». Une telle décision est conforme aux décisions précédentes du Tribunal50 .

Les droits antidumping avec effet rétroactif doivent être imposés pour contrer la réapparition possible du dommage causé par les importations massives de marchandises sous-évaluées qui saperaient l'imposition des droits antidumping provisoires et définitifs. Cela peut être le cas lorsque des importations sous-évaluées sont entrées au Canada en quantité massive avant la décision provisoire, menant, par exemple, à une constitution rapide de stocks ou à une « accumulation des stocks »51 . De telles marchandises pourraient alors être vendues à des prix dommageables après l'imposition des droits antidumping provisoires et, donc, entraîner une réapparition du dommage, ce qui saperait l'effet correctif prévu des droits antidumping définitifs.

Une comparaison des volumes des importations durant la période de six mois qui a précédé la décision provisoire de dumping indique que le niveau des importations en provenance des pays en question a baissé sensiblement par rapport à la période précédente de janvier à juillet 2000. Plus précisément, le volume des importations en question en provenance des pays en question durant la période de six mois qui a précédé la décision provisoire de dumping a été d'environ 102 000 tonnes tandis que, pour toute l'année 2000, ces importations ont été de presque 300 000 tonnes. En outre, le volume des importations durant la période de trois mois qui a précédé la décision provisoire de dumping, à savoir presque 46 000 tonnes, est à peu près le même que le volume des importations des marchandises en question des pays en question à la période correspondante de l'année précédente, où ce volume avait tout juste dépassé 42 000 tonnes. Un tel état des choses porte le Tribunal à croire que le volume des importations en provenance des pays en question durant cette période n'a pas été exceptionnel compte tenu du temps de l'année.

Le Tribunal observe également que l'augmentation des importations en provenance des pays en question durant la période de six mois qui a précédé la décision provisoire, par rapport à la période correspondante l'année précédente, a coïncidé avec une expansion du marché national, des interruptions de l'offre nationale et un net recul du niveau des importations en provenance des pays en question dans Barres d'armature I. Ainsi, le Tribunal ne conclut pas que, aux fins de la présente enquête, il y a eu une série d'importations des marchandises en question en provenance des pays en question qui puissent être considérées comme massives dans l'ensemble et échelonnées sur une période relativement courte.

Par conséquent, le Tribunal ne conclut pas que les exigences de la disposition concernant « l'importation massive » ont été satisfaites en l'espèce. Cependant, le Tribunal présente les avis suivants au sujet des observations présentées par les producteurs nationaux et selon lesquelles l'objet de la disposition concernant « l'importation massive » est de décourager le « remplacement des sources ».

Les producteurs nationaux ont soutenu que, dans l'évaluation de la troisième partie de la disposition, à savoir si le Tribunal estime que l'imposition de droits avec effet rétroactif est « nécessaire [...] afin de prévenir la réapparition du dommage », le Tribunal doit examiner les éléments de preuve au dossier qui indiquent que les importateurs ont pratiqué le « remplacement des sources ». Les producteurs nationaux ont soutenu que le Tribunal devrait imposer des droits avec effet rétroactif pour « punir » les importateurs qui ont pratiqué le « remplacement des sources » dans le passé et décourager ceux qui pourraient le faire à l'avenir. À l'appui de leur demande d'imposition de droits antidumping « avec effet rétroactif », les producteurs nationaux ont invoqué la décision rendue dans Albums de photos, dans laquelle une majorité du Tribunal a rendu des conclusions d'importation massive à la lumière des éléments de preuve de « remplacement des sources ».

Cependant, le Tribunal n'est pas convaincu que la disposition concernant « l'importation massive » ait pour objet de décourager le « remplacement des sources », et le Tribunal n'est pas non plus enclin à croire que ladite disposition ait été conçue au titre de mesure punitive, au sens où des droits antidumping avec effet rétroactif devraient être imposés en l'espèce pour punir les importateurs qui auraient pu « remplacer leurs sources » dans le passé. Plutôt, le Tribunal est d'avis que ladite disposition a pour objet de corriger des circonstances qui se rapportent uniquement aux importations en provenance des pays en question.

Les droits antidumping ont un caractère prospectif, en ce sens qu'ils sont imposés seulement sur les importations des marchandises en question qui ont lieu après que le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping. Les droits « avec effet rétroactif » imposés par application de la disposition concernant l'importation massive sont l'exception, en ce sens que la loi prévoit la possibilité de retourner dans le passé et d'appliquer des droits à une période de 90 jours qui précède la décision provisoire pour corriger des circonstances qui se rapportent aux importations en provenance des pays en question qui pourraient empêcher la branche de production nationale de bénéficier des conclusions de dommage. Le Tribunal est d'avis que, puisque l'imposition de droits avec effet rétroactif constitue l'exception à l'esprit général de la loi et des accords de l'Organisation mondiale du commerce, la disposition concernant l'importation massive doit être interprétée dans son sens étroit.

À cet égard, le Tribunal rejette le raisonnement de la majorité du Tribunal dans Albums de photos au sujet de l'objet de la disposition concernant « l'importation massive ». Le Tribunal fait observer que la dissidence du membre Trudeau dans ladite affaire, au sujet de la question de l'importation massive, a indiqué que l'absence d'éléments de preuve « d'accumulation des stocks » était une des raisons pour laquelle cette mesure « draconienne » ne devait pas être appliquée. De plus, le Tribunal n'a pas rendu de conclusions « d'importation massive » depuis Albums de photos, citant habituellement l'absence d'éléments de preuve « d'accumulation des stocks » comme le motif de sa décision52 .

DEMANDES D'EXCLUSIONS

Le Tribunal n'a pas reçu de demandes d'exclusions.

CONCLUSION

Pour les motifs ci-dessus, le Tribunal conclut que le dumping au Canada de certaines barres d'armature pour béton originaires ou exportées de l'Indonésie, du Japon, de la Lettonie, de la Moldova, de la Pologne, du Taipei chinois et de l'Ukraine a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Étant donné que le Tribunal a conclu à un dommage sensible, il n'est pas nécessaire qu'il détermine si un retard a été causé ou s'il existe une menace de dommage.

Le Tribunal conclut également que les exigences de l'alinéa 42(1)b) de la LMSI concernant l'importation massive n'ont pas été satisfaites.

1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Gaz. C. 2001.I.355.

3 . Le 9 avril 2001, le conseiller de Krivoi Rog Mining & Metallurgical Integrated Works (Krivorozhstal), un producteur de barres d'armature en Ukraine, a avisé le Tribunal que sa cliente se retirait de toute participation ultérieure à l'enquête. Le 17 avril 2001, l'ambassadeur de la Lettonie au Canada a aussi mis fin à sa participation à l'enquête.

4 . D.O.R.S./84-927.

5 . Certaines barres d'armature (enquête définitive de dommage) (12 janvier 2000) [ci-après Barre d'armature I].

6 . Pièce du fabricant A-01C, onglet 14, dossier administratif, vol. 11. Les données à l'importation indiquent que les marchandises en question en provenance de l'Indonésie, du Japon, de la Pologne et du Taipei chinois sont importées presqu'exclusivement en Colombie-Britannique, tandis que les marchandises en question en provenance de la Lettonie, de la Moldova et de l'Ukraine sont importées principalement en Ontario et au Québec.

7 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal NQ-2000-007-07A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux p. 191 et 196-209.

8 . Ibid. à la p. 191.

9 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mai 2001, à la p. 16.

10 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 2 mai 2001, aux p. 172, 236 et 288.

11 . Pièce du fabricant A-01C, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mai 2001, aux p. 7, 16, 32 et 47.

12 . Ibid. aux p. 7, 17 et 32.

13 . Pièce du fabricant A-01C, onglet 3, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-04 (protégée), onglet 4, dossier administratif, vol. 12.1; pièce du fabricant C-04 (protégée), onglet 6, dossier administratif, vol. 12.2; pièce du fabricant D-02 (protégée) à la p. 26, dossier administratif, vol. 12.3.

14 . Pièce du fabricant B-03 à la p. 5, dossier administratif, vol. 11.1; pièce du fabricant B-05 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.1; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 2 mai 2001, aux p. 237-238; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 2 mai 2001, à la p. 146.

15 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 2 mai 2001, aux p. 232-234.

16 . Ibid. aux p. 234-235.

17 . Ibid. à la p. 247.

18 . Ibid. aux p. 132 et 236.

19 . Ibid. à la p. 255.

20 . Ibid. aux p. 132-133.

21 . Ibid. à la p. 236.

22 . Pièce du Tribunal NQ-2000-007-10.07A (protégée), dossier administratif, vol. 4D.1 aux p. 59-68; pièce du Tribunal NQ-2000-007-10.05 (protégée), dossier administratif, vol. 4C aux p. 33-41; pièce du Tribunal NQ-2000-007-10.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux p. 32-40; pièce du Tribunal NQ-2000-007-10.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4A aux p. 57-59.

23 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mai 2001, aux p. 40-41, et vol. 2, 2 mai 2001, à la p. 174; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 1er mai 2001, aux p. 16-17 et 19, et vol. 2, 2 mai 2001, aux p. 92-93 et 96-103.

24 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mai 2001, aux p. 22 et 66, et vol. 2, 2 mai 2001, aux p. 152 et 166-167.

25 . Pièce du fabricant C-03 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.2; pièce du fabricant D-03 à la p. 7, dossier administratif, vol. 11.3.

26 . Pièce du fabricant C-03 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.2.

27 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 2 mai 2001, aux p. 202-203, et vol. 1, 1er mai 2001, à la p. 84.

28 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 2 mai 2001, à la p. 147.

29 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 1er mai 2001, à la p. 35, et vol. 2, 2 mai 2001, à la p. 88.

30 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 2 mai 2001, à la p. 88.

31 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1 mai 2001, à la p. 17.

32 . Supra note 28 aux p. 174 et 192-193.

33 . Supra note 28 à la p. 174.

34 . Supra note 28 à la p. 240.

35 . Supra note 28 à la p. 175.

36 . Supra note 29 aux p. 59-60.

37 . Supra note 28 à la p. 146, et vol. 1, 1er mai 2001, à la p. 9.

38 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 2 mai 2001, à la p. 186.

39 . Ibid. à la p. 144.

40 . Ibid. aux p. 186-187 et 257, et vol. 1, 1er mai 2001, aux p. 61-62.

41 . Pièce du Tribunal NQ-2000-007-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 29.

42 . Ibid. à la p. 72.

43 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1 mai 2001, aux p. 55 et 77-78, et vol. 2, 2 mai 2001, à la p. 195.

44 . Supra note 41 à la p. 29.

45 . Pièce du Tribunal NQ-2000-007-06, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 72.

46 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mai 2001, à la p. 72.

47 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 3 mai 2001, aux p. 35-36.

48 . Albums de photos (enquête) (2 janvier 1991) [ci-après Albums de photos].

49 . Si le Tribunal conclut qu'il est satisfait à ces critères, et aux termes de l'article 5 de la LMSI, des droits antidumping seront prélevés, avec effet « rétroactif », sur les marchandises en question dont le dédouanement a eu lieu au cours de la période de 90 jours précédant la date à laquelle le commissaire a rendu la décision provisoire.

50 . Par exemple, Certaines barres d'armature pour béton (enquête) (12 janvier 2000), NQ-99-002 et Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (enquête) (2 juillet 1999), NQ-98-004. Dans NQ-98-004, le Tribunal a estimé que les importations qui avaient eu lieu au cours des trois derniers trimestres de 1998 n'avaient pas été échelonnées sur une période relativement courte, aux fins de la disposition concernant l'importation massive.

51 . Un tel scénario est spécifiquement prévu par l'article 10.6 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http ://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm.

52 . Certaines barres d'armature pour béton (enquête) (12 janvier 2000), NQ-99-002; Pâtes alimentaires séchées (enquête) (13 mai 1996), NQ-95-003; Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (enquête) (17 mai 1994), NQ-93-004.


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Publication initiale : le 15 juin 2001